INTRODUCTION HISTORIQUE
L'institution d'une justice spéciale pour Tarmée n'est pas une idée propre à notre pays, ni à notre temps. Partout où l'armée a été régulièrement organisée, elle a revendiqué et obtenu la juridiction sur ellemême (1).
(4) Chez les Romaiosy quand un militaire avait commis un délit de droit commun, devant quelle JQridiction devait-il en répondre? Suivant quelle procédure l'affaire était-elle instruite? Était-ce là qualité de militaire ou la nature du délit qui fixait la compétence ? M. Ory a examiné ces questions dans son ouvrage sur Le reerutement st la condition jvHdique det militairet à Rome, dans l'ancien DroU el le Dmt moderne. Tout le monde est d'accord, dit- il, pour reconnaître que le délit, même de droit commun, commis au camp, relevait de la juridiction militaire seule, sans qu'il y eût lieu de distingaer s'il émanait d'un militaire ou d'un civil : c'était une conséquence de ce principe que loot crime devait être jugé au lieu où il avait été commis ; et, d'ailleurs, la discipline elle-même exigeait que les infractions aux lois militaires fussent jugées sur-le-champ par les tribunaux militaires. Un antre point qui est également hors de doute, c'est qu'en principe, les soldats seuls étant soumis à la juridiction des tribunaux militaires, il fallait avoir cette qualité pour en être justiciable. Ainsi, les recrues qui, n'étant pas encore urelatœin nwm&rot », commettaient un délit, étaient jugées par les tribunaux ordinaires. Il en était encore de même des adereiceniet, soldats * somiiméraires, qui, sous l'Empire, s'exerçaient dans les camps en attendant des vacances : « Qui mltrm etatutoe militant, civiliumjudiewn eentenliie enhjaeent (a). » Enfin, quand un citoyen avait commis un délit avant d'entrer au serrice, quoiqu'il devînt postérieurement militaire, il n'en restait pas moins justiciable des tribunaax criminels ordinaires devant lesquels il aurait eu à en répondre comme civil {h}.
Mais on est loin de s'entendre sur la question de savoir si c'était la qualité de militaire ou la Datore du délit qui déterminait la compétence (e), et on peut invoqner, à l'appui de l'affirmative ou de la négative, des textes tellement précis qu'au premier abord la solution à donner peut paraître embarrassante. Nous nous rangeons cependant à la première ojiinion et nous pensons que c'était la qualité du militaire qui était attributive de la compétence du tribunal.
Pour soutenir que c'était la nature du délit qui déterminait cette compétence, on a argumenté, d'abord, des termesfde la loi 2, pr., au Digeste, De re militari: m Militumdelieta aut propria tnnt, mmi oia» eœiêrie communia; unde et perteeutio, aut propria aut communie ett ; » et l'on a fait ressortir le rapport qui existe entre le caractère du fait délictueux et celui de la pereecvAio, expressioo qui comprenait, dit-on, à la fin de l'Empire, tout à la fois l'action, la procédure et la compétence. Sans doute, quand an crime de droit commun avait été commis par un militaire, la pereeeutio était mwÊmmnii : mais le mot pereeeulio n'a pas un sens aussi étendu qne celui qu'on veut bien lui donner ; il signifie simplement la procédure, l'ensemble dos formes d'instruction à suivre et la peine à appliquer. En un mot, quand un militaire avait commis un crime de droit commun, c'était, il est vrai, un tribunal militaire qui le jugeait, mais suivant les règles de la procédure criminelle •rdinaire, et en appliquant les peines de droit commun.
On s'appuie encore, dans l'opinion contraire, sur certains textes, notamment sur la loi 3, pr., au Digeste, l>a re militarij qui défère au jugement dviPrétident de la province le déserteur qui s'est rendu coupable d'un délit de droit commun autre que la désertion. Ce même texte décide que le
(•) C. 3, C. JH offie. «Mg; mat/., I-S9. (») L. 7 et 30, D. De judieiitj V-1.
(e) Yoot - CoflMMnt. éd. Pané. I-S7S.
Dans les premiers âges de la monarchie française, les gens de guerre ont été successivement sous la juridiction du Maire du palais, puis sous celle du Grand Sétnéchal; plus tard, €t à diverses époques, on a créé la Coimétablie, les Prévôts des maréchaux, les Conseils de guerre.
La compétence de la Conuétablie a donné lieu à un grand nombre d'ordonnances et d'édits, qui remontent jusqu'au roi Jean.
La Connétablie se composait de juges de robe longue. : le lieutenant général, le lieutenant particulier, le procui\6ur du roi et le greffier. Le premier règlement général qui nous reste sur cette institutioD, est une ordonnance de i378, émanée du roi Jean; l'ordonnance de Moulins, de 1566, prescrivit l'adjonction à la Connétablie d'avocats au Partement.
A ce tribunal était attaché un prévôt, qui, en temps de guerre, suivait l'armée et y avait juridiction, sous le titre de Grand-Prévôt. Ce Grand- Prévôt, assisté de ses lieutenants et ayant des archers particuliers (ceux
mtiitiire qui cfimmeltaU un orinie de droit ciHBiiiiiaL, deroil être pimi sur le iieu même du délit, preseriptioti qui, dil-on, ne ponvait être exécolée qne si ie coupable comparaissait devant le tribniai ciiaioel de droit cemrauii.
iSafin, on remarque que la juridiction militaire étwai eiccptionncllC) dès qn'nn doute pouvait s'^ierer, dèB que la connaissance d'une nature d'^affaircs ne Joi avait pas été spécialement déférée, cite n'était plus compétente ftnt en cennaHre.
Oe raiMas ne semUeiit pas plus déciBircs que les précédenteB. La loi 3, en déféi:ant au jugeaient du Pitétident de la province le déserteur qui a commis un crime prévu par la loi pénatle onlifiitre, ne fait qu^apperler «me dérogation aux princtpee généraux, dérogation qui coidinne la règle. De plus, on ne trouve rien dans la fin de ce terte qui indifue que ce soit devant le tribunal crimittel ordinaire que doive comparaître le militaire coupable d'on délit de dmit commim. Modcsfiu dit simplement, en effet, qac le militaire coupable devra être jugé sur le Jieu mémâ du crime, c'est-à-dire par le juge militaire de la circonscription où le délit arait été commis, ot Don par celui di corps aanfoej appartenait le soldat (a).
On peat, d'ailleurs, in?oqaer à Tappui de ce système des textes formcds «t nombreux du Digeate et du Gode :
C'est, d'abord, la Coustitotion première, an Code, De'ofieio «la^ûfrt miUtum, I-S9, qui décide ({ue, de même ^e les C&miee et les MaHreê de la mUiee n'oot aucune juridietioA sur les habitants des fkrovinoes, de même, les miiiiatres ne relèvent en «ucone manière de celle des Préfets Jl y a donc, on le voit, me distinction ineonieatable entre Jos deux situations de pagamuâ et de mihn, distinction dont l'opinion oppoEée ne tient aimm compte.
C'est ensuite la loi 9, an Digeste, l)e euttodià et embUniiotiie raorum^ -qui porte que les soldasts qui commettent un délilquelconqae, doivent être remis, pour 6tre jugés, ècaloi sous les ordres duqiiAl ils coflabatteot. Enfin, on a eqcore à citer deux Constitutions qui paaraiesent pleinement dédsiveA. La première, qui iome la Constitution 6, au Code, i)« JM/ntdielione, 111-43, est ainsi conçue : « CimtM milîtarem reicat, miti a buo judiee, nec exhièeri |MMe, nec, ti t» evdpa fuerU, tùerteri. » <^and à la seconde ijb), elle presciât au FréMentée la province de faire arrêter les militaires qui se rendraient coupables de crimes de dndt commun, et de tes renvoyer devant les magistrats militaires, a tml propter eamm meritum, 9el etiam perêonm qualUaiem. i>
Outre le droit qu'avait ie militaire en aetiviiè de n'être justiciable que d'un tribunal militaire, il avait, de plus, belui de ne se déranger de son Fcrvice, pour comparaître comme témoin en justice, que quand il était cité par des jugeg militaires. (Ory, Recrutement, etc., p. 478 et suiv.)
(a) V. VolH : Comment, ad. Pandect., t. I, J7Î.
[b) C. 1, C. De nhibendi$ tt tranimittendiê rets, IX»9.
INTRODUCTION HISTORIQUfi. VU
de la Connétablie), avait la polioe des vivres et uue juridiction spéciale sur les employés à la suite de Tariaée, de même que sûr les vivandiers et les goii}ats. Le Grand-Prévôt et ses lieutenants veillaient, en outre, avec les aalres jptmà^, à la répression de tous excès oonamis, en campagne, envers les habitants par les militaires. Dans les jugements rendus contre ees derniers, les prévôts étaient assistés d'officiers tirés des régiments, que désignait le major générai de l'armée.
Les Connétables avaient d'abord exercé personnellement une juridiction illimitée sur les armées qu'ils commandaient, ainsi que le prouve ce passage des Mémoires de Brantôme : « On disoit cpi'il falloit se garder « des pateiM>stres de M. le Connétable (Anne de Montmorency) ; car, en c ies marmottant, et lorsque l'occasion s'en présentoit, il disoit : Allez « pendre un tel ; attachez cekii-^i à un arbre, faites passer celui-là paa* « les armes tout à cette heure, ou les arquebusez tous devant moi ; tailleza moi en pièces tous ces marauds qui ont voulu tenir ce clocher contre « le TfÂ. Et ainsi de tels ou semblables mots de justice et de police de « guerre proféroit-il, selon les occurrences, sans se débaucher nullement <c de ses paters. »
C(^4je juridiction personnelle s'est continuée chez les généraux d'armée, k différents degrés ; on peut, à cet égard, consulter : 1° l'ordonnance de François I", du 24 juillet iS34, sur la levée et la police des légions ; 2"" l'ordonnance de Henri II, du 25 mars 1551 , sur la police des geèus de guerre, et edlp du 22 mars 1557; 3* l'ordonnance de Henri III, du 1" juillet 1575, sur la police des troupes en route; 4° l'ordonnance de Louis XIY^ du 25 août 1^9&, sur la police du camp de Compile ; S"* l'ofdonnance de Louis XY, du 8 août 1718, sur la police des troupes eo marche ; 6"" le Code militaire, du 1" juillet 1727 ; T l'ordonnance du 17 février 1733, sur le service des tiroupes en campagne; S** l'ordonnance du 1" mars 1768, sur le service des places ; 9° l'ordonnance du 25 mars 1776 (dite de Saint-Germain), sur l'administration et la police des corps^ Ift* le règleiaent provisoire de 1778 (de Montbarrey), sur le service de l'infanterie en campagne ; 11** les deux règlements provisoires du 1*' juillet 1788 (de Brienne), sur le service des troupes en campagne et sur le service intérieur des corps.
L'édit de Rousstllon, de 1564, l'ordonnance de Mouliss de 1566, l'ordonnance criminelle de 1670, la déclaration du 5 février 1731, l'ordonnance de 1737, ont réglé la juridiction des prévôts des maréchaux.
D ne faut pas confondre les prévôts des maréchaux avec les prévôts de la Connétablie, bien qu'ils aient eu, les uns et les autres, une même
YUI CODE DE JCSTrCE MILITAIRE.
origine. Les prévôts, qui n'étaient, dans le principe, que des officiers délégués au maintien de la police de Tannée, se fixèrent à la suite de la Cour, où, sous le titre de Prévôt de l'hôtel (Charies VI), et, plus tard, sous celui de Grand-Prévôt de France (Charies IX), ils formèrent une nouvelle juridiction sur les domestiques du roi et les lieux où le roi devait séjourner ; juridiction qui, les empêchant de remplir eux-mêmes leurs fonctions primitives, les mit dans la nécessité d'envoyer des lieutenants pour informer sur les excès commis par les gens de guerre. Ces lieutenants furent les prévôts provinciaux y et plus tard les prévôts des maréchaux j auxquels on donna un certain nombre d'archers^ nommés cavaliers de la maréchaussée y depuis qu'ils eurent abandonné l'arc et la flèche. Chargés seulement de poursuivre les coupables et de les arrêter, leur juridiction ne s'établit guère que sous François I", et ils furent alors assistés d'abord d'un juge du tribunal le plus voisin, et bientôt d'un conseiller assesseur. Il Jr avait, en outre, des prévôts spéciaux de régiments^ qui remontaient à la création des corps auxquels ils étaient attachés ; mais ces prévôts ne se trouvaient guère que dans les régiments de très-vieille formation ou d'origine étrangère.
Les prévôts des maréchaux avaient une compétence exclusivement criminelle (1), qu'avait précisée dans son application l'ordonnance de 1670 (2). flette ordonnance détermine, sous le nom de casprévôlaux, les différents délits dont ils avaient connaissance : c'étaient, en général, des délits qui exigeaient une punition prompte, et que l'on considérait commeindignes de la faveur de l'appel.
Ils jugeaient d'une manière générale de tous les excès, oppressions et crimes commis par les gens de guerre, tant dans leurs marches que dans les lieux d'étapes; d'assemblée ou^de séjour pendant leur marche, ainsi que du crime de duel et de désertion (3) ; ils étaient, de plus, autorisés à juger les complices et les fauteurs de la désertion, alors même qu'ils n'étaient point militaires (A).
Les prévôts des maréchaux étant juges en dernier ressort pour les
(4) Ces prévôts des maréchaux ne connaissant que du criminel, s'ils araient fait exécuter an coupable «c jugé être de leur gibier, » ils ne pouvaient connaître de la vente de ses biens.
(3) Les dispositions de cette ordonnance furent augmentées par la déclaration du 5 février 4 734.
(3) Pour encourager les prévôts des maréchaux à poursuivre les déserteurs, l'article 34 de rocdonnance du 2 juillet 4746 leur allouait une gratification de 30 livres pour la capture de chaqac déserteur à rintériour, et de 400 livres pour la capture de chacun de ceux qui auraient déserté à l'étranger.
(4) Voir pour les détails sur la compétence de ces magistrats : Delamarre, Traité de la Police, 1-268 à 274.