INTRODUCTION HISTORIQUE. IX
cas prévôtauXy U s'élevait quelquefois des conflits entre eux et la Connétablie. L'ordonnance du 4 juin 1666 y mit un terme, en leur défendant, sous peine d'amende, toute distraction d'affaires relevant de la juridiction de la Connétablie.
On appelait Cas prévôtaux ou royaux de leur nature, certains délits qui blessaient l'autorité du prince ou qui compromettaient gravement la sûreté publique, tels que les séditions et émeutes populaires, les attroupements et assemblées illicites avec port d'armes ; les levées de gens de guerre sans commission émanée du prince ; la fabrication ou l'altération de fausse monnaie ; les sacrilèges avec port d'armes ou violences publiques ; les vols faits sur les grands chemins ou avec effraction, port d'armes ou violences.
Les Présidiaux étaient des juridictions de droit commun établies par un édit d'Henri II, de janvier 1551, dans les villes importantes, pour juger en dernier ressort des appels des juges subalternes. Ils n'avaient, en principe, aucune compétence à l'égard des crimes et délits commis par des militaires; mais l'article 15 du titre I" de l'ordonnance de 1670 leur avait donné le droit de connaître des cas prévôtaux préférablement aux prévôts des maréchaux, dans le cas où ils auraient décrété soit avant eux, soit le même jour.
La déclaration du 5 février 1731 vint modifier à cet égard les dispositions de l'ordonnance de 1670. Elle enleva aux Présidiaux la connaissance des crimes commis par les déserteurs et leurs complices, pour les attribuer exclusivement aux prévôts des maréchaux, à l'exclusion des juges ordinaires. De plus, comme l'ordonnance de 1670, elle conféra aux juges présidiaux, de préférence aux prévôts des maréchaux, la connaissance des cas prévôtaux^ s'ils ont décrété avant eux ou le même jour ; elle étendit même cette préférence sur les prévôts des maréchaux, dans des circonstances semblables, aux simples baillis ou sénéchaux.
Le Tribunal des maréchaux de France connaissait des offenses tt injures qui auraient pu donner occasion à des duels de la part des officiers.
Ce fut Louis XIV, par son édit de 1679, qui régularisa cette juridiction et, dans les provinces, celle des lieutenants des maréchaux, comme juges du point d^ honneur.
Les gouverneurs et les lieutenants généraux des provinces étaient juges-nés du point d honneur ; les cas graves relevaient directement du Tribunal des maréchaux de France ; les causes dont on interjetait appel y
X CODB DR JCSTICB HlLITAIItE.
étaient également évoquées. Ce tribunal se tenait chez le doyen des maréchaux.
Les peines inffigées par les juges du point d honneur étaient quelquefois fort graves. En cas de voies de fait, elles pouvaient être portées par les maréchaux de France jusqu'à la dégradation des armes, de la noblesse personnelle et à rempriscmnement (1).
Les Conseils de guerre ont été organisés par l'ordonnance de 1 665, sous le règne de Louis KIV. On y trouve un grand nombre de r^Ies qui régissent encore cette institution. Ils ont été spécialement institués pour maintenir la discipline intérieure des corps d'armée et punir les fautes dont les chç£s et les soldats pouvaient se rendre coupables dans les combats et les mouvements militaires. Avant Louis XFV, rien n'avait encore été réglé sur les Conseils de guerre. Ce monarque détermina la forme et la compétence de ces Conseils, par son ordonnance de 1663. Il attribua aux généraux, aux gouverneurs des provinces, à leurs lieutenants et aux commandants d'armes, le droit de convoquer le Conseil de guerre. En garnison, le Conseil était présidé par le commandant de la place, et en campagne par le commandant de la brigade ; les officiers stationnés sur les lieux pouvaient y assister. Les jugements, d'après le
(4 ) La juridiction des marécbnux de France, au tribunal du ^oint d'hanneui^, HS\l différente de celle qui s'exerçait en leur nom au siège de la Connétnblie. En effet, la Connétablic connaissait entre les gens de guerre de tout ce qui avait rapport à la gnerrc, tant en matière civile que crimincUc. Au tribunal du potnf d'honneur^ les maréchaux de France connaissaient par eux-mêmes, et sans appel, de tous différends nés entre gentilshommes, pour raison de leurs engagements de paroles \A de leurs billets d'honneur. Ce tribunal se tenait chez le doyen des maréchaux.
Ln connaissance des matières qui dépendaient du point d'honneur avait été attribuée aux marérbanx de France par divers édita et déclarations de Henri IV et de Louis XIÏI.
En août 4653» ces hauts dignitaires avaient dressé, sur Tordre de Louis XIV, un règlement destiné à empêcher les duels : il fixait les diverses satisfactions et réparations d'honneur qui étaient dues suivant les divers degrés d'offenses, « de telle sorte, — • dit la déclaration de 4663, — que \i\ punition contre l'agresseuf et la satisfaction donnée à l'offensé fussent si grandes et si proportionnées ti l'injure causée, qu'il n'en pût renaître aucune plainte ou querelle nouvelle. »
D'après ce règlement, on punissait d'un mois de prison des paroles injarieafios comme celles de toty lâchCy traître, avec obligation pour l'offenseur de demander pardon à l'offensé. Un démenti ou des menaces ne se liquidaient pas par moins de deux mois de prison ; an soofflet entraînait un an de prison, trois mille livres d'amende, et l'offenseur devait, de plus» en sortant de prison, demander pardon à l'offensé, le genou en terre, « se soumettant en cet état de recevoir de pareils coups que ceux qu'il avait portés, le remerciant très-humblement s'il ne les lui donnait pas, comme il pouvait le faire, el déclarant, en outre, de parole et par écrit, qu'il l'avait offensé brutalement et le suppliait de l'oublier. » On comprend qu'un pareil règlement n'ait pas mis fin aux duels.
Un édit du i% aoàt 4679, conceriant les duels, attribua aux maréchaux de France, privativement à tons autres juges, « la connaissance de tous les différends entre gentilshommes on ceux qui faisaient profession des armes dans le royaume, procédant de paroles oatrageuses, ou autres causes touchant l'honneur. »
Divers édits de mars 4693, octobre 4702 et 4704 et novembre 4707, créèrent dans chaque bailliage, sénéchaussée, duché-pairie et autres justices du royaume relevaat au Parlement, un Ueoto-» nant des maréchaux de France pour connaître et juger des différends survenus entre les gentilshommes et gens de guerre. (Or\-, Ifêerutementf etc., p. 31Î et sniv.)
ITfTRODCGTIOlV HISTORIQUE. XI
principe de Tartiele 2 de Tordonnance de 1670 (rendue applicable aux Conseils de guerre par décisions de février 1720 et d'août 1740), devaient être pendus par sept juges au moins. L'autorité qui avait ordonné la convocation du Conseil désignait les militaires qui devaient le composer. Lorsqu'il ne se trouvait pas d'officiers en nombre suffisant, on appelait ceux qui étaient stationnés dans le voisinage, et souvent, pour éviter des déplacements, des sergents complétaient le Conseil. Les officiers du corps dont Faccusé faisait partie opinaient les derniers. (Décision du 22 juillet 1664.) En garnison, le major de la place dressait l'instruction du procès, et donnait ses conclusions. En campagne, le major du régiment était chargé de ce soin. (Ordonnance de 1663.) Le commissaire des guerres ayant la police du régiment de l'accusé assistait au Conseil de guerre ; il devait s'assurer si les règlements étaient observés. L'Ordre et la forme des procédures devant les Conseils de guerre étaient déterminés par des r^lements émanés du Secrétaire d'Etat de la guerre.
Les tribunaux militaires de l'ancienne monarchie avaient donc juridiction sur les gens de guerre, sur les employés de l'armée, sur les vagabonds et sur les habitants du royaume, pour ce qu'on appelait les cas prévôtaax. La justice ordinaire reprenait son empire, quand il s'agissait de délits commis par les militaires, dans les villes de l'intérieur, et auxquels les habitants étaient intéressés. Toutefois, cette dévolution au tribunal du droit commun était souvent contestée. L'armée l'emportait qudquefois ; elle parvenait à ressaisir ses justiciables ; puis elle les perdait de nouveau, à la voix de L'Hospital, de Lamoignon, sur les plaintes des Parlements ou des États généraux. L'intérêt pubKc et le droit se trouvaient alors du côté de la magistrature ; car l'autorité civile offrait phis de garanties, et savait mieux se faire respecter que celle des gens de guerre.
La Révolution vint, et elle emporta les tribunaux militaires, avec les autrfê institutions de Tancien r^ime.; mais la nécessité d'une justice spéciale pour l'armée ne pouvait être méconnue. On vit alors se succéder, de 1790 à 1796, quatre organisations différentes des tribunaux militaires.
La première période fut celle des Cm^rs martiales. Elle comprend trois lois principales, sous les dates des 29 octobre 1790, 16 et 17 mai
La loi du 29 octobre 1790 était relative à la compétence âes tribunaux militaires, à leur organisation et à la manière de procéder devant eux.
Le but de TAssemblée nationale avait été, en la promulguant, de faire jouir l'armée des bienfaits de la procédure criminelle par jurés, et d'assurer, par ce moyen, l'exacte et scrupuleuse observation des règles protectrices de la subordination et de la discipline.
Il était institué, à cet effet, des cours martiales gui comprenaient un jury d'accusation et un jury de jugement : le premier, statuant sur le fait, et le deuxième sur la condamnation ou la décharge de l'accusé. Le jury d'accusation comprenait neuf membres, dont quatre officiers de grades différents, un sous-officier, un caporal, un soldat et deux personnes du grade ou de l'état de l'accusé. Le jury de jugement se formait de trente-six personnes, qui étaient réduites ensuite à neuf par les récusations que faisait directement l'accusé, et par le tirage au sort qu'on opérait lorsque l'accusé refusait de proposer des récusations. Un commissaire ordonnateur des guerres, sous le nom de grand juge militaire^ tenait la cour martiale, et était assisté de deux commissaires ordinaires des guerres, sous le nom à' assesseurs,
La loi du 1 6 mai 1 792 réglait la tenue des cours martiales en campagne, et organisait une police correctionnelle militaire dans les armées.
La loi du 17 mai 1792 créait une pénalité contre la désertion des officiers, crime non prévu jusqu'alors, et que l'émigration et les passions politiques avaient rendu assez fréquent.
Ces lois, essentiellement contraires à la discipline (qu'elles avaient cependant la prétention de protéger), en raison de la composition des tribunaux et du système de récusations qu'elles consacraient, lentes dans leur exécution, dépourvues de garanties sérieuses, ne durèrent que deux ans, et furent remplacées par celles qui organisèrent les tribunaux ré^ volutionnaires. Ce fut la seconde période, caractérisée par les lois des 12 mai 1793 et celle du 3 pluviôse an xi.
La première des deux lois du 12 mai 1793, par laquelle la Convention se proposait de livrer au glaive de la loi, à l'aide de moyens prompts, justes et sévères, les coupables qui tenteraient de corrompre par infidélité, lâcheté ou trahison, la pureté das principes républicains, supprimait les cours martiales et les remplaçait par deux tribunaux criminels militaires ambulants, pour chacune des armées de la République. ,
Le jury était maintenu. La loi instituait, en outre, des juges de paix faisant, tour à tour, fonction d'officiers de police judiciaire et de membres des tribunaux pour l'application de la loi, et des officiers de police de sûreté pour recevoir les dénonciations et rendre plainte à l'accusateur
liaRODUCTIOIC HISTORIQUE. XHI
militaire. Cette organisation n'était, en réalité, que l'extension aux armées de la juridiction des tribunaux révolutionnaires de l'intérieur.
La seconde loi du 12 mai 1793 était un code pénal militaire pour te temps de guerre. Telle était la sévérité excessive de ce code, que, sur cinquante peines environ qu'il édictait, la peine de mort était appliquée quinze fois, celle des fers vingt-quatre fois (dans les cas de désertion particulièrement), et celle de la destitution et de l'emprisonnement dans huit cas divers.
La loi du 3 pluviôse an n, sur l'organisation de la justice militaire, vint compléter celle du 12 mai 1793, en ce qui concerne les délits, et étendre davantage la juridiction des tribunaux révolutionnaires aux armées. Elle créa une organisation formée, à différents degrés, de conseOs de discipline, de tribunaux de police correctionnelle et de tribunaux criminels.
Au correctionnel, on jugeait à trois jiiges, dont un non militaire.
Au criminel, il y avait un jury de jugement composé de cinq militaires et de quatre citoyens non militaires.
Les tribunaux militaires étaient autorisés à appliquer les peines du droit commun en l'absence de dispositions spéciales.
Les délits commis par les militaires hors du territoire occupé par les années, étaient jugés par les tribunaux criminels ordinaires et par les juges de paix civils.
Tdle était l'organisation étrange de ce qu'on a appelé les tribunaux militaires de 1793. Ce régime était la conséquence logique et poussée à l'extrême du principe écrit dans la Constitution du 24 juin 1793, qui déclarait que tous les Français étaient soldats , considérait l'armée comme une garde nationale active, et ne voyait dans les militaires que des citoyens chargés d'une mission spéciale, celle de défendre la patrie. Il ne dura que dix-sept mois, et fut déclaré vicieux par la Convention elle-même, qui, préoccupée de l'extension que prenaient la guerre extérieure et les troubles intérieurs, reconnut la nécessité d'abroger la loi du 3 pluviôse an ii, et la remplaça par ceUe du deuxième jour complémentaireanin (17 septembre 1795).
La loi du deuxième jour complémentaire de l'an m, se fondant sur ce que le bien du service et l'intérêt des militaires prévenus de quelque délit exigeaient que l'innocent comme le coupable obtinssent une prompte justice, et ne fassent plus exposés à rester aussi longtemps dans les prisons sans être jugés ; s'appuyant aussi sur l'ui^ence de réprimer les
Xiy CODE DS JUSTICE MILITAIRE.
excès criminels auxquels se livraient quelques individus indignes de porterie titre de soldats français, établissait un nouveau mode pour le jugement des délits militaires.
Elle organisait des Cofiseils militaires ou de gtierre , composés de trois officiers (un officier supérieur, un capitaine, un lieutenant), trois sous-officiers (sergents ou caporaux) et trois soldats, pour juger, soit à l'intérieur, soit à Tarmée, tous les délits commis par des militaires ou par des individus employés aux armées ou à leur suite. Ces conseils n'étaient que des commissions militaires susceptibles d'être renouvelées à chaque affaire, et dont la compétence devait être étendue plus tard par les lois des 1*" vendémiaire et 4 ventôse an iv, au jugement des rebelles connus sous le nom de Chouans, aux embaucheurs et aux provocateurs à la désertion.
La composition trop égalitaire des commissions de Tan m, leur mode d'action et les modifications incessantes apportées à leur compétence ; les déclarations des Conseils des Anciens et des Cinq-Cents, constatant qu'il y avait urgence à pourvoir au défaut de garanties suffisantes pour la protection des habitants et des propriétés de tous les pays, ainsi qu'à l'insuffisance des lois militaires, pour rappeler l'ordre et la discipline dans les armées ; par-dessus tout, la volonté énergique du général Bonaparte accomplissant son immortelle campagne d'Italie : tels furent les principaux motifs qui vinrent mettre un terme à la juridiction de Tan iii et donner naissance à la législation de Tan v.
La loi du 13 brumaire an v (3 novembre 1796) parut, et organisa enfin des tribunaux réguliers et permanents. A peu de jours de distance, une seconde loi, celle du 21 brumaire an v, édicta un code des délits et des peines, et constitua, avec la précédente, un ordre de choses tout nouveau.
Un Conseil de guerre permanent était établi dans chaque division d'armée et dans chaque division de troupes employées dans l'intérieur ; il était composé de sept membres : un chef de brigade (ou colonel), président, un chef de bataillon ou cbef d'escadrons, deux capitaines, un lieutenant, un sous-lieutenant et un sous-officier.
Un capitaine remplissait les fonctions de rapporteur, assisté d'un gr^er à son choix, et un autre capitaine celles de commissaire du Pouvoir exécutif.
Tous étaient nommés par )e général commandant la division^ et changés chaque fois que celui-ci le jugeait nécessaire au bien du service.
Les jugements de ce. conseil n'étaient d'abord soumis à aucun re-
INTRODUCTION HISTORIQUB. XT
cours. Mais bientôt la loi du 18 vendémiaire afi vi créa des tribunaux chargés de réviser les jugements des conseils de guerre. Elle institua dans Ghaqne division des conseils de révision permanents, et un 2" conseil de guerre appelé à comiattre, à nouveau, des affaires en cas d'annulation du jugement prononcé par le 1" conseil. Ce 2* conseil fut chargé, parla loi du 27 fructidor an vi, déjuger les délits militaires concfinremment avec le 1"* conseil de guerre, dans le but d'accélérer l'cxpédhion des affaires.
La loi du 13 brumaire an v attribuait aux conseils de guerre, tels qu'elle les avait organisés, le jugement de tous les militaires sans distinetîon ; mais une loi additionnelle du 4 fructidor de la même année, ayant décidé qu'il serait formé des conseils de guerre spéciaux pour le jugement des a£6(âers généraux, officiers supérieurs et commissaires de ^erre, la compétence des conseils de guerre permanents fut restreinte, par le fait, aux militaires jusqu'au grade ^e capitaine inclusivement.
Les conseils de guerre avaient pour justiciables les militaires, les individus attachés à l'armée et à sa suite, les emibauchenrs, les espions et les habitante du pays ennemi occupé par les armées de la RépubHque.
Ce système inaugura une notable amélioration, par les garanties qu'il ppésewta aux prévenus et par la régularité qu'îl établit dans la forme de la procédïrre.
La composhian des conseils permanents de guerre et de révision de l'an vet de Tan vi s'est maintenue longtemps, non sans subir cependmït, dans des cas spéciaux, de graves altérations qui s'étendirent quelquefois jusqu'à la compétence des ccynseils. Ainsi, les lois des 14 fructidor an VH, 18 pluviôse an ix et 23 floréal an x, rendues à Teffet de réprimer les troubles des départements de TOuest et du Midi, renvoyèrent les mSitaiipes devant des tribunaox spéciaux pour la répression de certains 'Crisies oonti^e la tranquiDiffeé et la sûreté publiques, tels que les •vols eiar ks grands chemins, la comçflicité d'emibauchage avec des' citoyens, l'altération du sceau de l'État, le faux en écritures publiques ou privées, etc. Ces tribonaïux spéoiarax se composaient : du président et de deux juges du tribirnal criminel , de trois militaires du grade de ^eafjftaane au moins, et de de«x citoyens, tous cinq désignés par le Premier Consul.
Quant aux modificatiofis dans la compétence, elles forent partîculièremeflt introduites : paries arrêtés des Consuls des 17 pluviôse an vm •et 48 vendémiaire an kh, et l'avis du Clonseil d'État du 27 floréal an xï, qui sommrent à la juridicticm militaire les prisonniers de guerre, les
vivandières, les blanchisseuses et les gendarmes, pour les délits relatifs à la discipline et au service ; et par les avis du Conseil d*État des 30 thermidor an xn, 4 janvier 1806 et 12 janvier 1811, qui attribuèrent aux tribunaux ordinaires le jugement des délits commis par des militaires éloignés de leurs corps, et soumirent à la même juridiction les officiers en disponibilité prévenus d'un délit commun.
Depuis Tan x jusqu'en 1814, ce fut par des actes du Pouvoir exécutif qu'il fut pourvu aux besoins de la justice militaire, et même à la création de pénalités nouvelles.
Les plus remarquables de ces actes furent :
1^ L'arrêté du 19 vendémiaire an xu, qui établissait des dépôts de conscrits déclarés réfractaires, instituait des conseils de guerre spéciaux pour le jugement des déserteurs, créait toute une pénalité s'élevant jusqu'à la peine de mort, et substituait, pour les sous-officiers et les soldats, les peines du boulet et des travaux publics à celle des fers. Chaque conseil spécial était composé de sept membres, savoir : un officier supérieur, quatre capitaines et deux lieutenants. Il était dissous dès qu'il avait prononcé sur le délit de désertion, pour le jugement duquel il avait été convoqué.
2^* Le décret du 17 messidor an xii, qui établissait des conunissions militaires spéciales pour le jugement des espions et des eipbaucheurs.
3** Le décret du 24 décembre 1811, relatif à l'organisation et au service des états-majors des places, posant, en vertu de la loi du 1 0 juillet 1791 , des règles de juridiction dans les places de guerre, soit pour l'état de paix, soit pour l'état de guerre, soit pour l'état de siège. Dans ce dernier cas, les tribunaux ordinaires étaient remplacés parles tribunaux militaires.
4* Le décret du 1" mai 1812 instituant des conseils de guerre extraordinaires pour juger les crimes relatifs aux capitulations des places de guerre et en rase campagne, décret inspiré par le souvenir de pénibles événements militaires.
La Charte de 1814, en proscrivant, par son article S6, les commissions et les tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce fût, anéantit une partie de la législation militaire, et augmenta considérablement la confusion qui y régnait déjà. Elle ébranla même la loi du 13 brumaire an v, qui, faite, il est vrai, pour ne durer que jusqu'à la paix, avait cependant continué à être appliquée, en exécution d'un arrêté des Consuls du 23 messidor an x, rendu cinq mois api;ès le traité de LunéviUe, et déclarant que les conseils de guerre
INTRODUCTION HISTORIQUE. XYJl
créés par les lois des 13 brumaire an v et 18 vendémiaire an vi, étaient prorogés jusqu'à ce qu'il en fût ordonné autrement. La Cour de cassation, saisie de la question, décida, par son arrêt du 22 août 1822, que la loi du 13 bruiriaire an v avait conservé toute sa force, nonobstant la disposition qui en fixait le terme à l'époque de la paix, par cela seul qu'une nouvelle loi organique des tribunaux militaires et de leurs attributions n'était pas venue la remplacer. Elle fonda ainsi une jurisprudence que la Charte de 1830 et la Constitution de 1852 confirmèrent plus tard, en maintenant les tribunaux militaires existants.
La Charte de 1814, par l'abrogation ou la mutilation de la plupart des lois antérieures relatives è^ l'armée, fit un vide que le gouvernement de la Restauration sentit promptement l'impérieuse nécessité de combler, et c'est ici le lieu d'inijiquer la longue série des efforts qui ont été tentés jusqu'en 1857, pour arriver à la reconstitution de la justice militaire.
La première pensée de réforme remonte à 1801, époque à laquelle un projet de code militaire avait été préparé par les soins du comte de Cessac, et remis au Conseil d'État; mais il n'y fut donné aucune suite, et le court historique qui précède montre à quelle série de travaux et de mesures législatives il fallut avoir recours pour y suppléer.
Une première commission fut instituée en 1814, une deuxième en 1816 ; d'autres suivirent en 1818, 1822, 1824, 1826 et 1829.
Le nombre de ces commissions, la position élevée des personnes qui en furent membres, leur renouvellement selon le mouvement de l'opinion, tout prouve l'importance que le gouvernement attachait à cette réforme.
Parmi les travaux de toutes ces réunions, ceux des commissions de 1826, sous le ministère du général marquis ^de Clermont-Tonnerre, et de 1829 sous le ministère du général vicomte de Caux, furent seuls assez avancés pour pouvoir être formulés en projets de lois et soumis aux Chambres législatives (1).
Le projet de 1 826 ne traitait, sous le titre de Projet de loi relatif à la juridiction militaire^ quQ de l'organisation des tribunaux militaires, de la compétence et de la procédure. D fut adopté par la Chambre des pairs.
Victor Fouchcr, procureur du roi à Argentan ; de Mussct-Pathay, secrélaire.
XTIII CODE DB JUSTICE MILITAIBB.
à laquelle il avait été d'abord soumis; mais il n'y ftit pas douné d'autresuite.
Le projet de 1829, sous le titre de Code de la justice militaire^ comprenait, en outre, la pénalité. Cette dernière partie fut discutée séparément par la Chambre des pairs, sur le rapport du général comte d'Ambrugeac, adoptée par elle, à la majorité de 1S8 ^K)ix sur 163, et portée à la Chambre des députés. Les trois autres livres, relatifs à Torganisa- . tion, à la compétence et à la procédure, qui avaient pour rapporteurs' M. le duc de Broglie, le général vicomte Dode de la Brunerie, et M. le duc de Cazes, étaient à Fétatde rapports lors de la clôture de la session ; la révolution de 1 830 en ajourna indéfiniment l'examen.
Il n'est resté de cette époque qu'une loi, celle du 15 juillet 1829,. portant interprétation et modification des dispositions de plusieurs lois pénales antérieures, concernant le vol des armes et des munitions, et la vente ou la mise en gage d'effets d'armement, d'équipement ou d'habillement. Cette loi, faite en attendant le code nouveau, et qui ne devait être que transitoire,, a été conservée et appliquée jusqu'à la promulgation du Code de 1 857 .
Sous le règne du roi Louis-Philippe, les ministres de la guerre qui se succédèrent ont plusieurs fois tenté de reprendre les projets de la Restauration : ils consultèrent,, à cet égard, des commissions spéciales composées d'hommes éminents ; mais toutes les conférences aboutirent à des ajournements.
D ne s'agissait pas seulement d'organiser les juridictions : il fallait encore remanier la législation pénale militaire, et l'approprier aux progrès moraux de notre époque. •
L'armée, dans tous les temps, n'a pas eu seulement ses tribunaux particuliers et différents des tribui^aux du droit commun ; elle a eu encore sa police et sa procédure spéciales. L'Assemblée nationale en posa les bases dans la loi du 29 octobre 1790. On était alors sous le charme de la nouveauté du jury, et la loi, nous l'avons vu, avait essayé d'en introduire les formes et les garanties dans le domaine de la justice militaire.
L'Assemblée, qui, au frontispice de la loi du 15 septembre 1790, avait proclamé cette maxime, éternellement vraie, que « la principale force des armées consiste dans la discipline, » manquait cette fois de prévoyance ; elle n'avait pas calculé quel trouble pouvait y apporter un modo de justice favorable à l'accusé, mais étant à la répression militaire ce qui est son cafactère distînctîf, la rapidité. Conçue, d'ailleurs, en vue de l'état de paix, cette législation ne convenait plus quand la
INTROBUCTIOft HISTORIQUE. XIX
guerre s'alhima sur nos frontières; il fallut, le 16 mai 1792, improviser ane législation nouvelle pour les armées en campagne. Bientôt cette dernière loi fut trouvée, elle aussi, insuffisante ; dénoncée sans cesse par les généraux, elle tomba pour faire place à la loi du 12 mai 1793, qui introduisait dans Tarmée les tribunaux révolutionnaires de Tintérieur. La loi de 1793 fut abrogée, et on y substitua celle du 3 pluviôse an n; cette dernière loi fut elle-même emportée, et on en vînt jusqu'à la loi du deuxième jour complémentaire de Tan m, qui inaugurait le r^me de ces commissions disparaissant sitôt qu'elles avaient frappé.
Toute cette période fut aussi marquée par des essais souvent renouvelés d'une législation pénale pour l'armée. Cette législation dut d'abord être simple et tempérée. C'est le patriotisme, eu effet, qui enfanta les premières armées de la Révolution. L'obéissauce à la loi, le dévouement à la patrie, voilà quelles étaient les passions de ces jours de foi et d'enthousiasme; aussi le Code pénal de 1794 , le premier qui ait été promulgué, ne contient-il qu'un petit nombre d'articles sur les délits et sur les peines, La guerre se prolongea; il fallut des levées d'hommes considérables ; les désertions devinrent fréquentes ; le désordre et l'indiscipline pénétrèrent dans l'armée ; le législateur dut être plus sévère, et il le fut dans la loi pénale du 17 mai 1792. L'Assemblée considérait dans le préambule « la pressante nécessité de raffermir la discipline militaire, en rétablissant la confiance entre les soldats et les chefs ; de déjouer les éternelles espérances des conspirateurs, et de punir le crime de parjure et de désertion qui s'est multiplié. » Le législateur était emporté ; il devint dur et impitoyable dans la loi du 12 mai 1793, qui succéda au code pénal militaire de 1791. La peine de mort et celle des fers y figurent à tous les articles ; sept délits militaires seulement parurent assez punis par la dégradation, la destitution et l'emprisonnement.
Toutes ces législations ne devaient pas survivre aux circonstances qui les avaient fait naître; le moment approchait où elles allaient être remplacées par un systèiîe judiciaire, bien imparfait encore, mais meilleur gardien de la discipline et plus humain. Le temps, en effet, avait marché ; la France respirait : on n'avait pas fini avec le règne de la force, mais on entrevoyait celui de la loi, et tous les cœurs y aspiraient. Non-seulement les frontières étaient libres des armées qui, à l'époque où s'édictaient ces lois passagères, l'enveloppaient du Rhin aux Alpes et de la Meuse aux Pyrénées ; mais la France avait pris partout l'offensive ; elle était allée en Belgique, en Hollande et jusqu'au Rhin ; elle avait entamé l'Allemagne ; il semblait que rien ne lui fût impossible,
avec le jeune général et des soldats comme ceux qui venaient de faire, en Italie, cette campagne prodigieuse qui remplissait TEurope d'étonnement et d'admiration.
La nécessité apparut de changer encore une fois cette législation militaire, si souvent modifiée depuis quelques années. Le général Bonaparte le demandait avec énergie, au nom de Tordre et de la discipline. La loi du 1 3 brumaire an v parut, et organisa enfin des tribunaux réguliers et permanents. Peu de jours après sa promulgation, une seconde loi, celle du 2i brumaire an v, édictaun Code nouveau des délits et des peines.
Le fait remarquable qui ressort de cet aperçu rapide des origines de la législation militaire, c'est l'accord unanime de ces gouvernements si divers, sur le principe qui n'avait jamais été contesté avant la Révolution. Ce principe , c'est la nécessité d'une justice particulière pour l'armée. Les circonstances changent, les passions s'apaisent ou s'enflamment , l'esprit public réagit sur le législateur et le pousse en sens contraires : tantôt on étend, tantôt on resserre les bornes de cette juridiction ; quelquefois on lui enlève le militaire lui-même, pour une certaine classe de délits ; puis, sous l'empire de ce qu'on croit être la nécessité, on soustrait les citoyens à leurs juges naturels ; l'armée in-
tervient, en gémissant, dans la poursuite des crimes d'Etat, et se voit ainsi mêlée, malgré elle, aux actes des partis ; mais le principe reste debout, et, après comme avant la Révolution, la juridiction sur l'armée appartient à l'armée.
La même nécessité est apparue à tous les peuples civilisés ; et c'est là, à vrai dire, le droit commun de l'Europe. L'opinion contraire sembla prévaloir un moment, vers le milieu du dix-septième siècle, en Angleterre. On commit à la justice ordinaire le soin de maintenir la discipline dans l'armée ; l'essai fut fait à deux reprises^ il fallut y renoncer, et les cours martiales ont continué, depuis cette époque, d'appliquer le mwiiny àct^ sans opposition de la part du peuple le plus jaloux de ses formes judiciaires et de sa liberté.
Pourquoi cet accord universel ?
Pourquoi faut-il à l'armée des tribunaux particuliers?
Pourquoi des formes de procéder, qui dérogent plus ou moins à des règles qui sont l'œuvre des siècles, et que l'on considère comme les garanties de la justice?
Pourquoi ces peines sévères, au milieu de mœurs si douces, dans un siècle si tolérant ?