CHAPITRE PRExMIER
Compétence des conseils de guerre permanents dans les divisions territoriales
en état de paix.
Art. 5S.
Tout individu appartenant à l'armée en vertu, soit de la loi du recrutement, soit d'un brevet ou d'une commission, est justiciable des conseils de guerre permanents dans les divisions territoriales en état de paix, selon les distinctions établies dans les articles suivants.
Le principe fondamental de la compétence des conseils de guerre est contenu dans l'article 55. Les conseils de guerre connaissent de tous crimes et délits même non militaires commis par des militaires ou des fonctionnaires assimilés, sauf les exceptions que la loi indique.
Cette disposition de l'article 55 tranche une question qui a longtemps divisé les criminalistes. La règle qu'il pose n'a, en effet, pas toujours prévalu. En 1790, en 1791 et même dans le projet du Code militaire de 1839, la loi distinguait, pour régler la compétence, les crimes et délits du droit commun, commis par des militaires, des crimes et délits contre le devoir de la profession des armes. Les premiers étaient poursuivis devant les tribunaux ordinaires, les autres devant les conseils de guerre. Aux yeux des législateurs de cette époque, en entrant dans la carrière des armes, les militaires ne cessaient pas, pour cela, de rester citoyens et, comme tels, de demeurer soumis aux lois générales et à la justice ordinaire du pays, pour tous les crimes et délits conmiis en dehors de leur devoir et de leur profession militaires. Mais les lois du 16 mai 1792, du 3 pluviôse an u, du 2* jour complémentaire an ni, du 22 messidor an iv, dd 13 brumaire an v, la Constitution du 22 frimaire an vin et le décret du 21 février 1808, établirent en principe la compétence générale des conseils de guerre. « La législation française a bien varié à cet égard— disait, au Corps législatif, le rapporteur du projet de loi de 1867. — Le principe que les militaires ne doivent pas être détournés des tribunaux ordinaires pour les délits de droit commun, date de la première organisation des troupes permanentes et régulières. On le voit consacré en loi dès le règne de Charles vu; et c'est à cette loi que les historiens reportent l'origine de la première police efficace introduite parmi les gens de guerre; car la justice civile se faisait mieux respecter que l'autorité militaire ....
I Les deux juridictions sont aujourd'hui également propres à faire respecter les lois générales. Le projet donne la préférence au juge militaire, parce qu'il est le juge naturel de l'armée; parce que, même en violant la loi commune, le militaire ne perd pas cette qualité; parce que, mettre l'armée sous la main de la justice civile, quand ne l'exige pas une nécessité impérieuse, c'est confondre ce qui doit être soigneusement séparé; c'est ouvrir une source de conflits regrettables, c'est ôter à la peine qui frappe le soldat ce qui la rend exemplaire et saisissante^ la rapidité. »
L'article 53 rend justiciables des conseils de guerre non-seulement les indi\idus appartenant à F armée en vertu de la loi du recrutement, mais encore les citoyens qui appartiennent à V armée en vertu d'un brevet ou d'une manissim,
La loi du recrutement comprend les appelés, les engagés volontaires, les rengagés; elle comprenait les remplaçants.
Le brevet comprend les officiers et les assimilés aux officiers.
La commission comprend les gardes du génie, de V artillerie et des équipages mSitaxres, les agents de t intendance, des vivres, de t habillement, du ccanpe^ ment, etc., etc.
La règle est donc que tout individu servant dans l'armée à un titre quelmque, même en vertu d'une simple commission, est soumis aux lois mili- ' tm& et justiciable des conseils de guerre.
Quant aux distinctions dont il est fait mention dans les derniers mots de l'article 5S, elles sont indiquées, en ces termes, dans le rapport de M. Langlais ; t Là barrière judiciaire entre la société civile et la famille militaire est nettement tracée pour le temps de paix : on appartient à la juridiction militaire quand on est de l'armée; la compétence résulte de la qualité de la personne. Toutefois l'individu qui a celte qualité ne demeure pas toujours sous l'empire du tribunal militaire, même quand un acte de complicité ne vient pas l'en distraire; la loi excepte certains faits qu'elle détermine, à raison desquels il est saisi par le tribunal de droit commun. La compétence résulte alors de la réunioA de ces deux circonstances : la qualité du prévenu et la nature du délit (1). »
(4) L'article 4 de la nouTeUe loi militaire prassienne porte ce qui suit :
« Sont considérés comme militaires tous les indÎTidus qui appartiennent à l'armée ou à la marine comme soldats ou comme employés. »
Une annexe placée à la fin du Code militaire prussien définit ainsi les employés : a Sont considérés comme empIoTés militaires tous ceux qui, pour les besoins des aimées de terre et de mer, occapent on emploi (intendance ou autre), et dépendent, par conséquent, à un titre quelconque, du Dinutire de la guerre. H n'y a point à s'occuper de savoir si ces employés ont été ou non soumis au lerrice militaire. »
. l'a/ticIeS ajoute : « Sont également* compris dans l'armée : le corps de santé, les ingénieurs ; ils Mot pour la justice mUitaire assimilés aux officiera de troupe. » £d Angleterre, le seul fait de la paye suffit «pour donner le caractère militaire. Cela résulte d'un jugeaient rendu en 4792.
i'artide 323 de la loi militaire italienne est ainsi conçu .: • Sont assujettis à la juridiction militaire : 4* Les militaires appartenant à l'armée active ou sédentaire ; S" Les officiers en disponibilité ou à la suite ; 3* Lts invalides incorporés ; 4* Tons les individus assimilés aux militaires ; 6» Les déserteurs
Continueront à être soumis à cette juridiction les indiridus qui, durant leur temps de service, ont commis un crime militaire »
Art. S6.
Sont justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, pour tous crimes et âéUts, sauf les exceptions portées au titre IV du présent livre :
V Les officiers de tous grades, les sous-officiers, caporaux et brigadiers, les soldats, les musiciens et les enfants de troupe;
Les menoJbres du corps de l'intendance militaire ;
Les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires militaires et les offi- . ders d'administration;
Les individus assimilés aux militaires par les ordonnances ou décrets d'organisation ;
Pendant qu'ils sont en activité de service ou portés présents sur les contrôles de l'armée ou détachés pour un service spécial*
2^ Les militaires, tes jeunes soldats, les remplaçants, les engagés volontaires et les individus assimilés aux militaires, placés dans les hôpi* taux civils et militaires; ou voyageant sous la conduite de la force publique^ ou détenus dans les établissements, prisons et péniteneiers militaires ;
3** Les officiers de tous grades et les sousHDfflcîers, caporaux et soldats inscrits sur les contrôle? de l'hôtel impérial des Invalides ;
4® Les jeunes soldats laissés dans leurs foyers, et les riiilitaires envoyés en congés illimités, lorsqu'ils sont réunis pour les revues ou exercices prévus par l'article 30 de la loi du 2( mars 1832.
Les prisonniers de guerre sont^ aussi justiciables des conseils de guerre.
L'action publique sur laquelle les tribunaux militaires doivent statuer comprend les délits communs aussi bien que les délits militaires; cette pensée se trouve clairement exprimée au premier paragraphe de l'article 56, par les mots : pour tous crimes et délits.
La règle générale est donc celle-ci : Les tribunaux militaires sont compétents à Tégard des individus énumérés dans l'article 56^ pour tous les crimes et délits qu'ils peuvent commettre^ que ces crimes ou déUts soient prévus :
Par le Gode militaire.
Par les lois de droit commun,
Par les lois militaires.
Les exceptions visées par le paragraphe 1*' ont trait à la matière de la complicité (1), et il faut y ajouter les -infractions commises par des militaires aux lois sur la chasse, la péohe, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie. Ces infractions ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre (2).
(4) Voirie titre IV, art. 76 à 79, !>$ la compétence en cta de complicité. (2) Voir rarticle 273.
Poui' mettre de l'ordre dans rexplication de cet article, nous Tanalyserons naméro par numéro.
1« NDMÉBO. — Cinq paragraphes composent le l*'^ numéro de l'article 56.
l«r §. — Le 1*^^ paragraphe déclare justiciables des conseils de guerre des diYi&ions territoriales^ en état de paix, pour tous crimes et délits :
Les officiers de tous grades,
Les sous-qfficiers,
Les caporaux et brigadiers.
Les soldats,
Les musiciens.
Les enfants de troupe.
A l'égard des musiciens, le Code ne distinguant pas, on doit en conclure que les musiciens gagistes, engagés spécialement, sont justiciables des conseils de guerre aussi bien que les musiciens pris parmi les soldats. La disposition du Code ne peut même s'expliquer qu'en considération des musiciens gagistes, puisque les autres sont justiciables de droit des conseils de guerre, comme soldats.
Avant le Code de 1857, la jurisprudence distinguait entre ces deux sortes de musiciens. Il Vivait été jugé, d'une part, que Ton doit considérer comme justiciables des conseils de guerre : l'individu qui, incorporé dans un régiment en qualité de soldat, y est gagé comme musicien (1); les élèves trompettes d'une école militaire, portés sur les contrôles de l'armée, payés et entretenus comme soldats (2); et, d'autre part, qu'un musicien gagiste qui n a été reçu sous les drapeaux, ni comme appelé ni comme remplaçant, n'est pas militaire, et par suite n'est pas justiciable des tribunaux militaires, alors même qu'en contractant avec l'administration du corps, il aurait déclaré se soumettre à cette juridiction (3). La Cour de cassation a toutefois jugé, par un arrêt postérieur, qu'un musicien engagé comme artiste civil, — à raison, par exemple, de ce qu'il serait étranger, — et par une commission d'un caractère provisoire, n'en est pas moins, en cette qualité, justiciable du conseil de guerre, mais qu'il ne peut, en cas d'abandon^de son corps, être poursmvi pour délit de désertion (4).
Quant aux enfants de troupe, s'ils sont justiciables des conseils de guerre (5), la question de discernement doit être posée, lorsqu'ils sont âgés de moins de seize ans, par application de la règle du droit commun (6).
2* et 3* §§. — Sont justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales, en état de paix :
les membres du corps de l'intendance militaire. Les médecins militaires.
(4) Casa, crim., 4 arril 4833, affaire ministère pablic c. HonteUet.
di Gaas. crim., â sepUipbre 4836. BaUoz, Bépertoûre, r* OrgtmisaU$n mUikùr; n» 850, t. IXXrV, S> partie, p. 2054 .
(3) Cass. crim., 4 9 mai 4 838, affaire ministère public c. Hessenier.
(4) Gass. crim. (rejet), 23 décembre 4859, affaire Blanke.
(6) n en était ainri aTant le Codé de justice miUtaire. Goar de Douai, djanrier 4845. (6) Voir, plus loin« Tarticle 432—4% et son commentaire.
Les pharmaciens militaires, Les vétérinaires militaires.
Les officiers d'administration.
Ces justiciables font, en effet, partie de l'armée, tant par leurs brevets ou leur commission que par les décrets et ordonnances constitutifs des corps auxquels ils appartiennent. En ce qui concerne l'action judiciaire, leur assimilation est déterminée par le tableau joint au décret du 18 juillet 1857.
Que faut-il décider à l'égard des économes des hôpitaux, des aides et des élèves? Ils ne seront justiciables des conseils de guerre, qu'autant qu'ils figureront sur les contrôles de l'armée, la loi ne les désignant pas à un autre titre. Il a été jugé cependant qu'un économe de l'hôpital militaire est justiciable des conseils de guerre» « attendu qu'il était attaché aux armées ou employé à leur suite, en qualité d'économe de l'hôpital militaire.... (1) »
4* |. — Sont encore justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales, en état de paix : les individus assimilés aux militaires par les ordonnances ou décrets d'organisation. Il s'agit ici d'assimilés militaires, c'està-dire d'individus appartenant à l'armée en vertu de la loi du recrutement, de leur engagement, de leur brevet ou de leur commission.
Le Code de 1857 n'énumère pas ces individus assimilés. On en trouvait une nomenclature dans la loi du 13 brumaire an v, qui réputait justiciables des conseils de guerre, comme attachés à l'armée :
i<> Les voituriers, charretiers, muletiers et conducteurs de charrois, employés au transport de l'artillerie, bagages, vivres et fourrages de l'armée, dans les marches, camps, cantonnements, et pour Tapprovisionnement des places en état de siège ;
2° Les ouvriers suivant l'armée ;
3" Les gardes-magasins d'artillerie, ceux des vivres et fourrages, pour les distributions, soit au camp, soit dans les cantonnements, soit dans les places en état de siège ;
¥ Tous les préposés aux administrations pour le service des troupes ;
§0 Les secrétaires-commis et écrivains des administrateurs, et ceux des états-majors;
6oLes agents de la trésorerie près les armées;
7" Les commissaires des guerres;
8» Les individus chargés de l'établissement et de la levée des réquisitions pour le service ou l'approvisionnement des armées, et ceux préposés à la répartition et perception des contributions militaires;
9<> Les médecins, chirurgiens et infirmiers des hôpitaux militaires et ambulances , les aides ou élèves des chirurgiens desdits hôpitaux et ambulances .(2);
10^ Les vivandiers, les munitionnaires et boulangers de l'armée;
11<> Les domestiques au service des officiers et des employés à la suite de l'armée.
Cette liste de la loi du 13 brumaire an v peut convenir encore aux con-
(4) Gass. erim., 3 mess, an v, affaire Richard. Dalloz, Réperioir», loe. cit., d<> 854, p. 2064. (2) Voir, plus haut, gg ^ et 3 do nH» de cet article 56.
seUs de' guerre aux armées; mais elle ne peut plus recevoir d'application en ce qui touche la compétence des conseils de guerre permanents.
Le tableau annexé au décret du 18 juillet 18S7 contient Fénumération des individus qui, dans Tannée de terre, doivent aujourd'hui être considérés comme assimilés aux militaires. Ce sont :
io Les membres de l'intendance ;
2« Les officiers de santé, médecins ou pharmaciens (i);
3« Les officiers d'administration militaire du service, ce qui comprend : les officiers d'administration des hôpitaux militaires, des subsistances militairesy de l'habillement et du campement, de la justice militaire, des bureaux de l'intendance militaire;
4® Les vétérinaires militaires ;
5^ Les gardes d'artillerie, du génie, des équipages militaires;
6» Les employés divers dans les corps et établissements militaires, tels
que les maîtres-artificiers, chefs-ouvriers d'état, contrôleurs principaux des
manufactures darmes, chefs-artificiers, sous-chefs-ouvriers d'état, contrô-
leurs de 2* ou de !«• classe dans les manufactures, directions ou fonderies,
ouvriers d'état, chefs-armuriers de 2* ou de 1"* classe, gardiens de batterie
de 2* ou de 1" classe, maîtres-ouvriers immatriculés, ouvriers immatriculés,
portiers-consignes, portiers-concierges, éclusiers et tous autres agents y
assimilés;
7* Les interprètes militaires ;
i^ Les aumôniers militaires aux armées actives....
11 a été jugé que les individus remplissant une fonction du département de la guerre, en vertu d'une commission du ministre, ne sont pas, par cela seul, justiciables de la juridiction militaire; la loi exige, déplus, pour qu'il en soit ainsi, que leur emploi ait été assimilé aux fonctions militaires par une ordonnance ou un décret d'organisation; que, toutefois, il n'est pas nécessaire que l'assimilation résulte d'un décret spécial, et par suite, les fonctionnaires ou employés dénommés au décret du 18 juillet 18S7 qui règle la correspondance des grades et rangs pour le jugement des assimilés, doivent être déclarés justiciables des tribunaux militaires, alors môme que l'assimilation admise par le décret serait, à leur égard, une disposition nouvelle, et non le rappel d'une disposition d'un décret d'organisation; qu'il en est ainsi, spécialement, des portiers-consignes des bâtiments militaires, dont la mention au décret du 18 juillet 1857 concerne les individus remplissant cet emploi en vertu d'une commission du ministre de la guerre, et non les militaires détachés de leur corps pour en faire les fonctions (2).
La loi du 23 fructidor an vii, sur le personnel de la guerre (Art. 5), et le décret du 24 décembre 1811, sur l'organisation et le service des états-majors des places {Art. 6), ont rangé les portiers des villes de guerre parmi les membres des états-majors de place, et leur ont donné un grade militaire. Leur position est restée la même sous l'empire du décret du 13 octobre 1863 relatif au service dans les places de guerre {Art. 33 etsuiv.). D'où la
(1) Voir, plus haat, gg S et 3 du n« 4«' de cet article 66.
(2) Cass. crim., 94 férrier 4860, affaire Collignon. Dalioz, R.P.4860, 4, p. 497 et Répertoire, pOrgmitation tnililaire, n» 853, t. XXXIV, 2* partie, p. 2052.
78 œDB D8 JUSTICE HILITÀIRS.
conséquence qu'ils ne sont pas seulement attachés à l'armée/ mais qu'ils sont même milit^iires (1).
Commissionnés par le ministre de la guerre, les concierges des prisons militaires sont au nombre des employés militaires, et par conséquent justiciables des conseils de guerre; mais les concierges des prisons civiles nommés par Tautorité administrative et qui ne recevraient qu'accidentellement des militaires dans les prisons dont la garde leur est confiée, ne doivent k aucun pokit de vue être considérés comme des employés militaires, et dès lors ne peuvent être poursuivis que devant la juridiction ordinaire (2).
Les femmes qui suivent les armées sont-elles soumises à la juridiction militaire ? Cette question, soulevée à propos des vivandières et des blanchisseuses, a divisé les auteurs avant le Code de 4857 (3). Depuis ce Code, elle a été tranchée par une distinction. On distingue, en effet, siles vivandières^ blanchisseuses, etc., sont attachées aux corps d'armée à tiniérieur ou aux armées actives. Les premières ne sont pas justiciables de la juridiction militaire, aucun texte n'ayant assimilé aux militaires les femmes à la suite de l'armée à l'intérieur (4).
Pour en revenir au 4« paragraphe du n® 1*^ de cet article, la règle est donc quil ny a d'assimilés aux militaires, que ceux qui ont été déclarés tels par une ordonnance ou par un décret. Que si l'on s'étonne que de simples ordonnances ou de simples décrets émanés du pouvoir exécutif puissent avoir la force légale de soumettre à la juridiction miUtaire les corps qu'ils constituent et les hommes qui en font partie, on répondra, avec la Cour de cassation, que le droit public du pays a accordé au chef de l'État, tant en qualité de chef suprême de l'armée que comme commandant les forces de terre et de mer, le droit de créer des corps militaires et d'organiser militairement les parties du service qui peuvent en être susceptibles, sans que l'intervention du pouvoir législatif soit nécessaire pour cet objet, qui est de pure administration (5).
8* §. -- Les individus indiqués dans les quatre premiers paragraphes de l'article 66 sont justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales &à état de paix, pendant qu'ils sont en activité de sermee ou portés présents sur les contrôles de Formée ou détachés pour un service spécial((S).
L'activité est la position de l'officier appartenant à l'un des cadres coustilulifsr de l'armée, pourvu d'emploi, et de l'officier hors cadre employé
(4) Voir CbanTeau-Adolpbo et Faostia Helie, TMoriê dm Code pémàl, 1 1, p. 73: Le Sellyer, Trt^tU du droU erimmel, etc., n* 4794. M. LegnverenddUtiDgae, pour les portiera-eonsiçnes des places de guerre, entre les délits concernant leur service et les délits étrangers à ce semce, et il restreint à la connaissance des premiers la compétence dea conseils de guerre. Traiié dé U j^n^ eidmr* wimùUUe dêvamt lêê irihunaum «t/ttatraa, ete. Voir, sur ce point, Vanit du 46 prairial an yiii, Cass. crim., affaire Ponillon.
(9) Arrêté dn 45niT0se an v; décret du 29 août i85i; décret da 48 juillet 4S57. Voir Dalloi, Méptrêûire^ lo«. ail. , p. S054.
(3) Voir, à ce sujet, un décret des 30 avril-3 mai 4793 ; une ordonnance du 44 avril 4832 ; un arrêt de la Cour de cassation, di. crim., du 44 juin 4847. affaire Ga^io. Voir aussi Legraierend, m. cU,, t. n. p. 647.
(4) Voir, plus loin, l'article 62 du Codé de jutUee militaire, et son commentaire.
(5) Arrttdu 24 juin 4833.
(6) Voir, plus loin, les articles 67 et 58, et leur commentaire.
temporairement à an service spécial ou à une mission (1). Elle commence dtt jour où le titulaire reçoit sa commission ou son ordre de départ, s'il doit se rendre à une destination autre que le lieu qu'il habite, et où, muni de cet ordre, il se met en marche. Peu importe que le militaire voyage seul, ou en détachement, ou à la suite de son corps; du moment où il voyage en vertu d'un ordre de service ou de départ pour sa destination, il est justiciable du conseil de guerre pour Ums crimes et délits qu'il pourrait commettre, parce qu'il &t mis en activùéy parce qu'il est pourvu d'un emploi, parce qu'il appartient à l'un des cadres constitutifs de l'armée, parce qu'en se mettant en marche pour rejoindre son poste, il obéit k son ojrdre de ser- Hxz, il est soumis aux lois de l'armée, à la discipline et à tous les devoirs qai découlent de la position d'activité (i).
A la diCEérence de ce qui se décidait dans la jurisprudence ant^eure à iSSl, d'après un avis du Conseil d'État du 30 thermidor an xn, la compétence générale de la juridiction militaire ne résulte plus exclusivement de la seule présence au corps, mais aussi de h. position légak d'activité ou de la pré« sence sur ks cantHiies de l'armée (3).
Par présents sur ks contrôles de l'armée, il faut entendre tous les militaires qui comptent dans les rangs de Tannée active; non-seulement ceux qui sont prfeents de fait sous le drapeau, mais aussi ceux qui, ne faisait pas partie d'un corps, sont attachés à un service spécial, et ceux qui, momentaaément absents de leur corps, sms congé ou permission, figurent encore sur les contrôles. ,
Ainsi, sont justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, pour tous crimes et délits : les individus appartenant à l'armée et qui ne sont ni en congé, ni en permission, ni en non-activité (4), ni en disponibilité (S), ni en réforme (6), ni portés absents comme déserteurs. Cette énumération comprend :
i^ Les individus présents au corps, quoique l'acte qui les lie au service soit irrégulier, parce qu'ils sont portés sur les contrôles, assujettis aàx ^ercicfô et à la discipline, et soumis à un service effectif (Tf);
î* Les militaires qui ont obtenu tm congé de libération provisoire, ont reçu leur feuille de route, mais ne sont pas partis et demeurent encore à la
(1) loi «1 49 mai 4Sd4, article 3.
(2) La jurisprudeoee antérieure à 4SS7 diatingutitBmraïkt qtie te militAire rojigeait seid, on ?°J5*a»en}ent, ou à la suite d'un corps j dans le premier cas elle le déclarait généralement yomimt des tribunaux ordinaires ; dans le second, eue admettait la* compétence des conseils de jBem. Feocher, Omm^ntmref p. 446, en Bote.
(3) L'aiis du 30 Uiermidor an xn portait que par les mots de déUt$ de$ miUUùm, dont se scmit la législation d'alors, on ne pouvait entendre « que les délits commis par les militaires tMire leurs lois particulières ou contre les loisgépérales, lonq^éj — irMMw»! «o«w Ut irapemuB ma Utur eorp8, ils sont astreints à une discipline et h une suf?eillance plus sév^s. »
(4) La •onroctivité est la position de l'officier hors cadre et sans emploi. (Loi du 49 mai 4834, vlide 4j
(5) La ditponibilité est la position spéciale de rofficier général ou d'état-major appartenant aa cadre constitutif et momentanément éans emploi. (li., art. 3.)
(6) La réforme est la position de Tofficier sans emploi qui^ n'étant plus »u$cepUble d'être rappeUàVaetiviié, n'a pas de droit acquis à la pension de retraite. [là,, art. 9.)
(7) Cass. crim., 23 jany. 4829, 6 avril 4832, 3 octobre 4834, 9 mai 4835. U faut remaïquor ^le ailes conseils de guerre ni la Cour de cassation ne sont comi>étents pour prononcer sur la régularité m IMrrégularité prétendue de l'incorporation, question qui ne relève que de l'autorité militaire administrative. Cass. crim., 48 avril 48â6, affaire Prelv.
80 CODE DB JUSTICE BnLITÀIRB.
caserne (Je leur régiment : car ils appartiennent toujours à l'armée, ils sont inscrits sur les contrôles de la réserve, ils sont expressément soumis aux devoirs militaires, la libération provisoire n'entraînant pas la rupture de tous les liens qui les rattachent à leur régiment, puisque, d'une part, le décompte de leur masse individuelle ne peut y être opéré qu'au moment de la libération définitive, et que, d'autre part, au cas de rappel, c'est dans les cadres du régiment où ils étaient incorporés, et non ailleurs, que légalement ils doivent reprendre leur place, à moins que le ministre de la guerre n'en ordonne autrement (1);
3* Les militaires qui, absents de leur corps, n'ont pas encore été portés comme déserteurs, « attendu, en droit, que, lorsqu'un militaire s'est absenté du lieu de sa garnison sans congé ni permission, et que son absence n'a pas eu la durée nécessaire pour constituer un état de désertion, il doit être réputé encore présent au drapeau, et que, si cetteabsence constitue une infraction à la discipline susceptible d'être réprimée par une peine, elle ne peut avoir pour effet de le soustraire à la juridiction militaire pour les crimes et délits qu'il aura commis, dans quelque lieu que ce soit, durant cette absence du lieu de sa garnison (2); >
¥ Les militaires qui, démissionnaires, n'auraient pas encore reçu la notification de l'acceptation de leur démission et n'auraient pas encore quitté leur poste (3) ;
8** Les militaires qui, condamnés à une peine excluant de l'armée, n'auraient pas commencé à subir cette peine, « attendu que jusqu'à ce que les formalités relatives à l'exécution de la peine, et notamment de la dégradation militaire, aient été accomplies, le cours de la peine, tant principale qu'accessoire, n'étant pas encore commencé, le condamné ne cesse point de faire partie de l'armée, et qu'en dépôt dans une maison militaire, sous la * dépendance et la surveillance de l'autorité militaire, il detneure sujet, pour tous les crimes et délits qu'il peut commettre dans cette situation provisoire, à la compétence de la juridiction militaire (4). »
2® NUMÉHo. — Sont encore justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, pour tous crimes et délits : les militaires, les jeunes soldats, les remplaçants, les engagés volontaires et les individus assimilés . aux militaires, placés dans les hôpitaux civils et militaires, ou voyageant sous la conduite de la force publique, ou détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires.
Le Code parle des hôpitaux civils, parce que dans les localités où il n'y a pas d'hôpitaux particuli^s pour Tannée, les hôpitaux civils sont tenus de recevoir les militaires malades. Quant aux prisons et pénitenciers, il est clair que si, comme dans la plupart des lieux de passage, la prison commune servait à la fois de prison civile et de prison militaire, elle serait militaire pour le prévenu, alors qu'il y serait écroué à ce titre. De même le
(4) CaM. crim., 47 juin 4854, affairç Drouin.
.J?) ^^^' "™-' * septembre 4854, affaire Plée ; 3 jnillet 4858, affaire Bourgoîng; 20 juillet 4 860, affaire Pauly-Laborde.
(3} Cass. crim., 30 août 4855, affaire Ordioni.
(4) Cass. crim., deux arrêts du 43 noTembre 4859.
militaire voyageant sous Tescorte de la gendarmerie ne cesserait pas d'être militaire, ni de voyager en cette qualité, parce qu'il aurait été déposé momentanément dans une prison civile, car ce serait toujours en qualité de militaire vopgeant sous Te^corte de la gendarmerie qu'il y aurait été enfermé.
La règle est que c'est la qualité selon laquelle l'individu a été placé dans l'hospice {civil ou militaire) ou écroué dans la prison ou le pénitencier (civil oumilitah^), qui doit seule être prise en considération. « C'est toujours, — dit M. Foucher, — le militaire que le Code enlace dans ses dispositions, c'est toujours thomme qui appartient à Varmée qu'il gouverne et régit dans ces diverses hypothèses (1). »
3« iniMiBO. — Les ôflBciers de tous grades et sous-officiers, caporaux et soldats inscrits sur les contrôles de l'hôpital des Invalides, sont justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales, en état de paix, pour tous erimes et délits. Cette disposition s'explique par la considération que les hommes admis dans cet établissement restent soumis au régime et à la discipline militaires (2).
Malgré le silence du Code, on a décidé que la disposition de ce troisième numéro de l'article 56 s'appliquait aux vétérans en activité organisés en compagnie en vertu de la loi du 10 mars 1818, titre III, article 24, de l'ordonnance du 25 mars de la iliême année et des ordonnances postérieures des 26 novembre, 20 décembre 1830 et 26 juillet 1831 .
4« NUMÉRO. — On "a vu que tous les militaires ou individus assimilés aux militaires sont justiciables des conseils de guerre pour tous crimes et délits, — en état de paix, — si ces fonctionnaires ou militaires assimilés sont c en activité de service, ou portés présents sur les contrôles de l'armée, ou détachés pour un service spécial »J Quant aux jeunes soldats laissés dans leurs foyers, c'est-à-dire .placés dans la. réserve, et quant aux militaires envoyés en congé illimité, ils ne sont justiciables des conseils de guerre que lorsqu'ils sont réunis pour les revues et exercices prévus par la loi sur l'organisation de Tannée (3). En dehors de ces époques, les crimes et délits du droit
(4) Commentaire, etc., p. 452. -—Ce deuxième numéro de Tarticle 66 a eu pour objet de trancher, f une manière définitive, des questions de compétence sur lesaueHes, arant le Gode de 4857, la jarispnideDce avait beaucoup hésité, faute d'un principe fixe. Il ne Eaut pas oublier, en effet, qu'avant le Code de justice militaire, la compétence des cooseils de guerre n'était déterminée que par UMieprinneesoui leê drapeaux ou au eorpe, et que la juridiction militaire n'était considérée qoe cooLmt exeeptionnelle. Aujourd'hui, au contraire, la compétence des conseils de guerre résulte iwo-seaieoient de la présence an corps, mais de la posUion légale d'aetwité ou de présence sur In wntrôles de Varmée^ et, comme le fait remarquer M. Foucher, « La législation militaire, ainsi fffu h juridiction appelée à en appliquer les dispositions, ne sont plus pour les militaires des lois d'exception,' mais bien au contraire leur loi constitutive. Dès lors, la quauté de militaire adiiSBvle doute doit faire pencher en faveur de la législation de l'armée, à laquelle ils appartienneot, de même qu'en ce qui concerne les prévenus non militaires ni assimilés aux miiitaireft, cedoQle doit leur profiler et les faire renvoyer devant leurs juges naturels. » (Commentaire, etc., p^ 454, en note.)
(9) Ne pas perdre de vue ^e pour être considérés comme présents sous les drapeaux, les mili-. taires invalides doivent être interitê sur les contrôles de l'établissement.
(3) Presque toutes les législations étrangères contiennent des dispositions analogues. En Prusse, legé du tome II du Code pénal militaire dit : Tous les militaires en congé sont justiciables dés iribuoanx civils, excepté dans les cas suivants, qui les rendent justiciables des tribunaux miltaires :
4* Désobéissance et résistance aux ordres donnés aux militaires en congé par leurs supérieurs, conformément aux règlements -,
commun par eux. commis appartiennent à la juridiction des tribunaux ordinaires. Mais, dans toutes les situations^ ils relèvent des conseils de guerre à raison des crimes et délits contre le devoir et la discipline militaires (i). « Les jeunes soldats laissés dans leurs foyers font bien partie de la réserve de l'armée,— disait le rapporteur du Code de 1857, au Corps législatif, — mais ils ne tiennent à la vie et au devoir militaires que par le lien de Tappel. Les militaires envoyés en congé illimité ont cessé d'être soumis à la discipline du régiment. La justice militaire, qui, par la nature de son institution, n'enlève au droit commun que ce que réclament la discipline et la nécessité politique, vient seulement les saisir, pour tous les délits, dans les cas rares où apparaissent l'obligation et le devoir militaires (2). »
Les prisonniers de guerre sont aussi justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, pour tous crimes et délits^ Un arrêté du n pluviôse an viii portait que « les prisonniers de guerre étrangers sont justiciables des conseils de guerre pour tou^ les délits dont ils pourront se rendre coupables, excepté les cas de révolte à main armée , auxquels cas ils seront jugés par des commissions inilitaires >. Les commissions mili^
2<> Désertion ;
3« Quaod des hommes en congé, en uniforme :
a. Manquent de respect envers des supérieurs également en uniforme ou des militaires ëans l'exercice de leur service ;
b. Prennent part à un délit mililaire commis par des militaires, ou bien
c. Se rendent coupables d'abus d'autorité militaire ;
4<^ Insubordination par enroi de pétition ou déposition de plainte eumatièr-ede serr^ce militaire;
5* Provocations et duels d'officiers de landwehr en congé et d'offieiers sortis de Tannée p^dwi le temps de l'obligation au service militaire.
Si un de ces délits, de 4 à 5, est commis avec un délit ordinaire, la juridiction militaire est aussi applicable à ce dernier.
Le soldat de la réserve ou de la landwehr est soumis au Gode pénal militaire, quand il fait partie de rassemblements militaires. Même hors du service, s'il est en tenue, il doit le salut militaire à tout supérieur, et obéissance, le cas échéant.
En Autriche, « les hommes en congé, pendant la durée de leur congé, et les officiers et hommes de troupe de la réserve et de la landwehr, tant qu'ils ne sont pas appelés à l'activité, ne sont justiciables que des autorités et tribunaux civils ». JL'articla 40 porte, en outre, que les troupes du landslurm sont justiciables des lois militaires à dater du jour où elles entrent eu activité.
L'article 4 du Code militaire belge renferme une disposition qui mérite d'être signalée : « Les militaires qiy ont reçu leur démission du service de l'État, demeurent encore pendant un an et six semaines assujettis aux dispositions du présent Gode, pour des offenses faites à leurs supérieurs, relativement à leur service précédent. »
Le Gode italien (art. 3î4j porte que « les officiers et leurs assimilés, alors même qu'ils se trouvent en congé temporaire, sont soumis à la justice militaire. Gette disposition cesse dans le cas de congé illimité. » (Art 3^.) .
Enfin, l'article 4" du Code militaire suisse s'exprime ainsi :
« Sont justiciables des tribunaux militaires :
« 4» Toutes les personnes qui font partie de l'armée fédérale ou eantonale, ou de la miliee, lorsqu'elles sont en état de service ;
« 2* Les soldats qui, n'étant pas en état de service, sont revêtus de ronlforme ;
« 3« Tons les volontaires de l'armée ;
« 4« Toutes les personnes qui suivent les troupes et sont enrapport avec elles.» Les articles suivants énumërent toutes ces catégories.
(4 ) Voir, plus loin, l'article 57 et son commentaire.
(2) Il a été jugé que le jeune soldat laissé dans ses foyers est justiciable des tribunaux «rdinaires, pour les crimes et délits de droit commun qui lui sont imputés, même dans le cas ou la perpétration de ces crimes et délits serait postérieure à la réception d'un ordre de se rendre au 4ep6t de son régiment, si, d'ailleurs, il n'avait alors ni rejoint son corps, ni rallié un détachement (Cass. crim., Î6 février 4863, allaire Zurcher).
Il a étéjugé aussi que la compétence des conseils de guerre pour le jugement 'des délits de droit commun que les jeunes soldats laissés dans leurs foyers peuvent commeltre, lorsqu'ils sont réunis pour des revues ou exercices, commence et finit avec la réunion même qui a motivé exeep- (toiMieWemffif eeUe compétence (Cass, crim., 9 juillet 4863, afl'aire Signoret).
taîpes étant supprimées, les délits des prisonniers de guerre rentreraient donc, sans exception, dans la compétence des conseils de guerre permanents (i).
Art. S7.
Sont égalœient justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, mais seulenient pour les crimes et les délits prévus par le titre II du livre lY, les militaires de tous grades, les membres de rintendance militaire, et tous individus assimilés aux militaires :
1" Lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la dispdsition du gouvernement ; 2'' Lorsqu'ils sopt en congé ou en permission.
En dehors de Vaetivtté et de la réserve, les militaires ou fonctionnaires minûlés aux militaires par les ordonnances ou décrets d'organisation (2), peu^ vent recevoir un traitement et rester à la disposition du gouvernement, sans être employés; comme aussi ils peuvent être en congé oxx en permission. Dans ces diverses situations, ils ne cessent pas complètement d'être justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix; il y a seulement une distinction à faire ;
1® Si le crime ou délit commis par eux est un crime ou délit mi/tVaire (3), ils sont justiciables des conseils de guerre;
i^ Si l'infraction est de droit commun, ils sont justiciables des tribunaux wdinaires.
(1) Les prisaoniers de gaerre ne lontpas des prisonniers crimineli; ils sont prisonniers pour fsmt poliuqup et militaire; i|s ne le sont' pas pour un acte contraire aux lois pénales; ils ne
eniTeni donc être poursuivis criminellement par le vainqueur, pour avoir pris part h la guerre, fis le fait qa'on individu est prisonnier de guerre n'empêche pas qu'il ne pnisse être poursuivi pour ciim«« ou délits commis avant la guerre. Lors donc qu'une personne qui avait volé, par exemple, ou &^i^it readue coupable d'abus de confiance, s'engage dans l'armée ennemie, puis est capturée par FEtit oii eue a commis son crime, elle sera livrée ani tribonaux criminels, sans qu'il y ail lieu de (ttiir compte de sa qualité ie prisonnier de guerre. Voir les Initructiont pour les armées e^ cam- P^S^àttEUUê-Unû d'Amérique, n" 56, 59, 75 et le Droii international codifié, de Bluntschli, ii*^6(H et 60i. 11 ne s'agit pas de ce cas,* dans l'article 56 du Code de justice milUaire, mais des cruBes 90 d^its commis pendant la captivité. Ajoutons, à ce propos, que le prisonnier de guerre qui preod la fuite, ne peut être puni pour sa tentative d'évasion, s il est repris. C'est, en eiret, un malheur d'être fait prisonnier de guerre, ce n'est pas un crime àa chercher à recouvrer sa liberté. JflnclvHu aw^iieainep, q« 78, et Bluntschli, n» ùQ\).
(ij Voir, pins haut, le 4' paragraphe du numéro 4" de l'article 56, et son commentaire.
(3) les crimes et délits à raison desquels un militaire ou un assimilé peut être poursuivi sont de
deux sortes : il 7 a les crimes et délits ordinairei, el les crimes et délits tpéciawD^ qui ne
peoreot être coomiis que par des militaires, el qui, pour la plupart, sont des manquements au
deroir militaire. Lors de la discussion du Code pénal de 4810, on avait essayé de caractériser les
crimes et délits purement militaires ; mais on renonça à Tes définir. Cette définition générique
serait sans milité et même sans objet, depuis le Code de 4857. Les conseils de guerre sont, en
effet, compétents pour eonnaitre de toue les crimes et délits commis par des militaires, à l'exception
de qoeiques délits spéciaux indi(]ués dans l'article 273. Cependant il n'y a pas moins des crimes et
éti délits militaires et des crimes et des délits de droit commun. Pour ces derniers faits, les
conseils de guerre font aux militaires l'application des lois pénales ordinaires ; pour les premiers,
ils appliquent le Code niilitaire de 4857. (Dalloz, Répertoire, v» Organisation militaire, n" 754,
(«X£UV, 2* partie, p. 20^.) — Ce sont les crimes et délits militaires qui sont énumérés dans
le liJre II do livre IV.
8i CODE DE JUSTICE MILITAIRE.
Celle disposition, qui rend les officiers en congé ou en permission justiciables des tribunaux ordinaires pour tous les crimes et délits qui ne sont pas prévus par le titre II du livre IV, avait pour elle les législations de l'an 111, de Tan v et de Tan viii, interprétées par un avis du Conseil d'État du 30 thermidor an xii, approuvé par l'Empereur le 7 fructidor de la môme année. L'avis du Conseil d'État est fondé t sur ce qu'on a toujours distingué, à l'égard des militaires, les délits de toute nature qu'ils commettent sous les drapeaux, alors qu'ils sont astreints à une discipline et à une surveillance plus sévères, et les délits qu'ils commettent en contravention aux lois générales du pays, en dehors de la vie militaire et dans une position qui les assimile aux autres citoyens ». L'exposé des motifs de la loi de 1857 ne dissimule pas les dangers de cette distinction : « Dans un pays comme la France où l'armée permanente sera toujours considérable, et où des nécessités budgétaires et politiques peuvent, dans certains cas, obliger à renvoyer dans leurs foyers cent ou deux cent mille soldats, sans diminuer l'effectif réel et dans un but unique d'économie, il serait contraire à tous les intérêts de l'armée qu'une telle masse d'hommes pût se considérer comme rendue à la vie civile, et dégagée même momentanément des obligations militaires. C'est beaucoup, sans doute, que le militaire ne puisse se retrancher derrière un congé ou une permission pour commettre des infractions aux lois militaires, telles par exemple que des voies de fait contre un supérieur ou des actes d'indiscipline quelquefois prémédités, sans venir en répondre devant ses juges naturels. Cette distinction seule suffit pour justifier la mesure et explique comment, malgré les critiques qu'on vient d'exposer et dont on n'a pas cherché à dissimuler la gravité, on a cru devoir faire taire des scrupules légitimes devant les exigences toujours respectables de la justice ordinaire du pays. »
« On comprend, — disait M. Langlais, dans son rapport, — cette juridiction du tribunal du droit commun pour les délits ordinaires; mai/s le militaire en congé ou en permission n'a pas cessé d'être soldat; toujours inscrit sur les contrôles du corps, il n'est que dispensé du service pour un temps passager; il reste à la disposition du ministre de la guerre, qui, au premier signal, peut l'obliger à rejoindre le drapeau. La raison indique donc qu'il n'a pas échappé au devoir militaire; que ce devoir le saisit toujours, qu'il le suit partout, et au besoin les plus hauts intérêts d'ordre public prescriraient de l'y soumettre, dans un pays où k nécessité fait une loi de renvoyer chaque année, dans leurs foyers, un grand nombre de soldats. La discipline serait donc compromise le jour où la loi militaire cesserait un instant d'être la loi actuelle et vivante, où le soldat qui l'enfreindrait n'aurait plus à répondre devant son juge naturel; où, retranché derrière les immunités d'une permission ou d'un congé, ce soldat pourrait manquer à tous les devoirs de la subordination (1). »
Les militaires qui, sans être employés^ reçoivent un traitement et restent à la disposition du gouvernement, sont ceux qui se trouvent en disponibilité ou
(4) Celle règle de compétence était adoptée par la jurisprudence, avant 4857, et parla doctrine. Voir Merlin, QueilioM, v Militaire, § 4; — Carnot, sur l'article 433 dn Code d'imtruciion criminelle ; — Le Sellver. n» i 759. .
JkRT. 57 ET 58. 8j
mnon-activiié (i)^ et, pour les officiers généraux, ceux qui sont placés dans k cadre de réserve.
Par le mot permission, dont se sert l'article 57, il faut entendre non pas Tautorisation passagère donnée par un chef de s'absenter d'un ou de plusieurs exercices ou de découcher, mais celle dont l'effet serait de ne plus faire considérer l'homme comme présent au corps.
L'article 57 n'est applicable ni aux officiers en réforme, dont la carrière militaire est brisée, ni aux officiers en retraite, qur n'appartiennent plus à l'armée (2).
Art. 88.
Les jeunes soldats, les engagés volontaires et les remplaçants ne sont, depuis rinstant oîi ils ont reçu leur ordre de route jusqu'à celui de leur réunion en détachement ou de leur arrivée au corps, justiciables des mêmes conseils de guerre que pour les faits d'insoumission» sauf les cas prévus par les numéros 2 et 4 de l'article 56 ci-dessus (3).
Cette disposition. est fondée sur une raison d'équité. Les jeunes soldats, dont il est parlé dans cet article, les engagés volontaires, les remplaçants, n'ont pas encore fait acte de service, ils ne se sont pas trouvés réunis en détachement sous un chef mililaire : comment exiger d'eux qu'ils connaissent déjà les prescriptions de la loi spéciale qui va les régir? Ils ne doivent, pour le moment, savoir qu'une chose : c'est qu'ils sont obligés de se rendre à leur destination. D'où la compétence des conseils de guerre à leur égard, pour le seul fait d'insoumission, ,
Les exceptions prévues par l'article 58 sont relatives : l» Au cas où les jeunes soldats, se rendant à leur corps, sont reçus dans un hôpital, parce qu'alors, en vertu du lien qui les attache à l'armée, ils sont traités comme militaires;
2* Au cas où comme réfractaires, ou par tout autre motif, ils se sont mis dans la situation d'être conduits par la force publique;
3° Au cas où les jeunes soldats laissés dans leurs foyers sont réunis en corps pour des revues ou des exercices militaires.
Ainsi donc, les jeunes soldats appelés par la loi sur. l'organisation de l'année et les engagés volontaires, deviennent justiciables des conseils de ^wre, dès quils sont portés sur les contrôles. Sont-ils insoumis, le fait même
(\) D'après Tavls do Conseil d'État, da 42 janvier 4844, les officiers disponibles doivent être eonadérés conune en congé, jusqu'au moment ou ils reçoivent une destination.
(2) n a été jugé, depuis la promulgation du Code de juttice militaire : 4« que le mililaire en congé renoavelable, inculpé de vol envers des particoliera ou au préjudice d'une église, ne peut être poursuivi que devant la juridiction de droit commun ; ce n'est aue dans le cas de vols portant atteinte à la propriété de l'armée, qn'il peut être poursuivi devant les tribunaux militaires (Crim. régi, de jug., 6 févr. 4858, affaire Boizé) ; 2<* que la compétence attribuée aux conseils de guerre par l'article 57, pour le jugement des délits de rébellion commis par des militaires en congé, s'applique aossi bien aux violences exercées envers les agents de l'autorité civile qu'aux violences exercées envers les agents de ranlorilé mililaire; mais que lorsqu'à ces violences le prévenu a ajouté des injures, ce second chef d'inculpation est de la compétence du tribunal correctionnel, et ne peut, teoterois. en raison de sa gravité moindre, être jugé qu'après la décision de Tautorilé militaire sur le délit de rébellion. (Cass. crim., 7 déc. 4860. affaire Lusscau.)
(3) Voir, plus haut, les numéros 2 et 4 de l'article 56, et leur commentaire.
éfinsoummian les rend justiciables de la juridiction militaire; Tinsoumis est jugé par le conseil de guerre de la division militaire dans laquelle il a été arrêté (1). Mais si les jeunes soldats ont commis un délit de droit commun pendant la durée de l'insoumission, il appartient aux. tribunaux ordi" naires d'en connaître; les jeunes i^oldats ne sont, en effet, justiciables des conseils de guerre qu'à partir du jour de kUr réunion au détachement ou de kur arrivée au corps, à moins qu'ils ne se trouvent dans les hôpitaux ou prisons, ou bien réunis pour les revues et exercices.
Déjà avant le Gode de 1857 la jurisprudence s'était prononcée dans ce sens. C'est ainsi qu'il avait été jugé : 1** que, pour qu'un individu soit justiciable des tribunaux militaires, il faut qu'il soit attaché à un corps; qu'il ne suffit pas que cet individu soit réquisitionnaire ou conscrit, ou même qu'il ait été attaché à un corps, si son nom n*a pas continué de figuirer sur les registres (2);
2® Que le réquisitionnaire, tant qu'il n'est point incorporé dans l'armée et qu'il n'a point quitté ses foyers, est justiciable des tribunaux criminels ordinaires (3);
3® Qu'un individu qui fait partie du contingent d'une année pour le recrutement, n'est pas censé, par cela seul, appartenir à l'armée depuis le commencement de cette même année : pour être considéré comme faisant partie de l'armée, il faut avoir été.... déclaré apte au service, enfin avoir reçu l'ordre de joindre un corps (4) ;
40 Que le délit commis par un engagé volontaire, depuis qu'il a reçu sa feuille de route, mais avant son arrivée au corps, n'est pas de la compétence de la juridiction militaire (5).
Mais les jeunes soldats ou l'engagé volontaire arrivés au dépôt de recrutement, qui se rendent coupables d'un crime envers leurs chefs, ouijui, au moment du délit, avaient rallié un détachement voyageant pour rejoindre le corps, sous les ordres d'un caporal ou d'un sous-officier, sont justiciables des conseils de guerre (6).
Art. 59.
Les officiers de la gendarmerie, les sous-offlciers et les gendarmes ne sont pas justiciables des conseils de guerre pour les Crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative.
Cet article rend implicitement les gendarmes justiciables des conseils de guerre pour tous tes crimes et délits qu'ils peuvent commettre, militaires ou non militaires de leur nature, réprimés par les lois générales ou spéciales, ou par le Gode de l'armée.
(i) Voir, plus loîD, Tartield 330, et son commentaire. (t) Gass. crim., 9 firact. an ix, affaire Dieadonné.
(3) Gass. crim., 28 frim. an yiu, affaire Jeandot.
(4) Gass. crim., 2 juillet 4825, affaire Çambus.
(5) Gass. crim., régi, de juges, 3 janvier 4846, affaire Mayer ; Gass. crim., 2î novembre 4864, affaire Aulagne.
(6) Gass. crim., régi, déjuges, 4 août 4831, affaire Goffo ; 49 mars 4853, affaire Déni».
Il n'y a d'exception que pour les crimes ou délits dont les gcudarmes se rendraient coupables dans t exercice de leurs fonctions de police judiciaire^ ou qui tiendraient à la constatation des contraventions en matière administrative.
Les fimctions relatives à la police judiciaire sont les actes des gendarmes concourant à l'action de la justice ordinaire, tels que : les constatations d'infractions de droit commun; les mises à exécution de mandats délivrés par les juges d'instruction ou par d'autres magistrats de l'ordre civil. Dans l'accomplissement do ces différents actes, les gendarmes remplissent les fonctions i*agents de la police judiciaire ordinaire, dont la direction appartient aux cours d'appel (1).
Que s'il s'agissait, au contraire, du concours des gendarmes dans l'exercice de fonctions attribuées aux autorités militaires, en vertu du Code militaire; s'il s'agissait, par exemple, de l'arrestation d'un déserteur ou d'un militaire quelconque, poufvu que ce ne fût pas en exécution d'un acte rendant le militaire justiciable des tribunaux ordinaires, ou en exécution d'un mandat délivré par le juge ordinaire, les gendarmes, dans ces cas, relèveraient de la juridiction des conseils de guerre. M. Victor Foucher insiste particulièrement sur ce point, qu'un gendarme qui ferait une arrestation arbitraire, et que par conséquent n'autoriseraient ni ses fonctions relatives à la police judiciaire, ni la simple constatation de contraventions en matière administrative, aurait à en rendre compte devant le conseil de guerre, et non devant un tribunal ordinaire; car, dans ce cas, l'acte illégal ne pourrait être considéré comme rentrant dans l'exercice de fonctions qui le lui interdisent, et par cela même constituerait un délit de la compétence de la juridiction dont le coupable relève à titre général et en sa qualité de militaire (2).
Les fonctions relatives à la constatation des contraventions en matière admimtrative (3) sont rigoureusement limitées à la constatation de ces contraven-
.(0 ÂrtieU 9 du Code d'tnttrueiion criminelle : « Là police judiciaire s«ra exercée «oui tauto- ^^ (iet court d*appel, etsuivaDt les dislioctions qui vont être établies :
^ir les gardes champêtres et les gardes forestiers ;
Pir les commissaires de police ;
^ les maires et les adjoints de maires ;
Jttles procureurs de la République et leurs substituts ;
nrlesjugesdepaix;
Par les officiers de gendarmerie;
Pv les commissaires généraux de police et par les juges d'instruction. »
(2) CtmtMhtaire, etc., p. il%, en note.
(3j La police admihieirûiive est celle qai a ponr but le maintien habitnel de Tordre publie dans daqœ lieu et dans chaque partie de l'administralion générale. La sûreté de l*Ktat, la sûreté des parsemés, la salubrité, rindoslrie, le oommeroe, sont les grands Intérêts sur lesîfuels yeille la police administrative. Elle est exercée, ilans toute l'étendue du pays, par le ministre de rinté<rieiir, pour assurer rexéentien des lois, décrets et règlements; dans les aépartedients, arrondisse- • BCDts et communes, par les préfets, sous-préfets et maires. Ses pouvoirs ne se bornent pas aux nesafes de précaution qui, dans chaque looaliié et peur chaque partie de Tadministratton, peuvent être jugées propres k prévenir ou empêdier des infractions imminentes aux lois existantes. Ils impliquent encore nn pouvoir réglementaire.
u policé odminittrative est ou municipale ou rurale. La police municipale est celle qui doit mainteoir l'ordre dans la cité. Elle appartient exclusivement, dans chaque commune, aux attributions des maires et des adjoints.
UpeKee rurale est celle qui a rapport aux fruits et aux biens de la campagne. Elle est spécialement soDs la juridiction des Juges de paix et des maires, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie. On distingue communément sous le nom de délits ruraux les infraclioDs aux lois snr la police rurale, quelle que soit la pénalité qui les réprime. lapoUee judiciaire est celle qui recherche les crimes ci délits que ta police administrative n'a
8^ CODE DE JlJ8TiCK SliLiTÀlRE.
lions; ce n'est que pour l'exercice de ces fonctions que les gendarmes sont soumis à la compétence des tribunaux ordinaires.
La disposition de Tarticle 89 est la conséquence de l'organisation nouvelle donnée à la gendarmerie par le décret réglementaire du i*' mars 1856.
L'article 2 de ce décret porte, en effet, que « "le corps de gendarmerie est une des parties intégrantes de l'armée ; les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables, sauf les modifications et les exceptions que son organisation et la nature mixte de son service rendent indispensables » .
Sous l'empire de la loi du 28 germinal an xii, les oflBciers et gendarmes étaient justiciables des tribunaux criminels pour les délits relatifs au service de la police générale et judiciaire dont ils étaient chargés, et des conseils de guerre pour les délits relatifs au service et à la discipline militaire. {Art, 97.)
Si l'officier, sous-officier ou gendarme était accusé tout à la fois d'un délit militaire et d'un délit relatif au service de la police générale ou judiciaire, la connaissance devait appartenir au tribunal criminel, qui appliquait, s'il y avait lieu, les peines portées au Code pénal militaire, quand, pour raison du délit militaire, les officiers, sous-officiers et gendarmes auraient
pu empêcher de commettre. Elle en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. La police judiciaire est réglée par le Code d'instruction criminelle. Ses attributions sont exercées par les gardes champêtres, les gardes forestiers, les commissaires de police, les maires, les adjoints du maire, les magistrats du ministère public, les juges de paix, les officiers et, quoi qu'en dise l'article 9 du Code d'instruction criminelle, les sous-ofliciers et simples gardes de gendarmerie, les juges d'instruction, les préfets des départements.
La gendarmerie est une force instituée pour yeillenà la sûreté publique, et pour assurer le maintien de l'ordre et l'eiéculion des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service. Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire continental et colonial de la France, ainsi que dans les camps et armées. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication. En raison de la nature mixte de son service, la gendarmerie se trouve placée dans les attributions des ministres de la guerre, de l'intérieur, de la
iustice, de la marine et des colonies. Elle est répartie par brigades sur tout le territoire de la ^rance, de TAlgérie et des colonies. Le ministre de la guerre a dans ses attributions l'organisation, le commandement, l'exécution réglementaire de toutes les parties du scn'ice. Les mesures prescrites pour assurer la tran({uillité du pays, pour lé maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements émanant du ministre de l'intérieur, c*est i ce fonctionnaire qu'il appartient de donner des ordres pour la police générale, la sûreté de l'Etat etlerassemblementdcs brigades dans les drconstanccs extraordinaires. Le service des officiers de gendarmerie considérés comme officiers de police judiciaire, et agissant .i»it en cas de flagrant délit, soit en vertu de commissions rogatoires, est du ressort du ministre de la justice ; enfin la surveillance exercée par fa gendarmerie sur les militaires des troupes de la marine jusqu'à leur embarquement, la recherche des déserteurs de l'armée de^mer et la poursuite des forçats évadés des bagnes, l'escorte des condamnés transférés dans les colonies pénitentiaires, et la police i exercer dans ces établissements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont du ressort du ministre de la marine et des colonies. L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires sur la gendarmerie, en ce qui concerne son emploi, ne peut s'exercer que par des réquisitions.
La gendarmerie ne peut être employée à porter des citations aux témoins appelés devant le» tribunaux civils que dans le cas d'une nécessité urgente et absolue; les gendarmes ne peuvent, dans aucun cas, être employés comme garnisaires. Les officiers rapporteurs près les conseils de guerre peuvent décerner des commissions rogatoires aux officiers, sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie, à l'effet d'entendre des témoins, de recueillir des renseigoemehts et d'accomplir tous les actes inhérents à leur qualité d'officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 84 du Code de justice militaire.
La gendarmerie est chargée de faire tontes assignations, citations et notifications, en vertu des articles 4 OS et 483 du même Code. Voir, plus loin, ces articles et leur commentaire.
Un décret des %0 décembre 4870-23 janvier 4874, rendu par le membre du Gouvernement de la Défense nationale, ministre de l'intérieur et de la guerre, délégué à Bordeaux, a mobilisé la gendarmerie départementale pour réprimer la désertion et Pabandon des corps
(Pradiar-Fodéré, PréeUde droit administratif , 7»« édition, p. 664 et sui v. 666 et^suiv.) L^ législation sur la gendarmerie se compose du décret du 4'^ mars iSo4, de la toi du 47 jmilet 48o6 pl dn décret du e4 n^Til 1868.
encouru une peiue plus forte que celle résultant du délit relatif au service de la police générale ou de tout autre délit qui n'était pas militaire de sa Dature. (Art. 98.)
Ces dispositions ne statuant pas d'une manière explicite sur les crimes et délits de droit commun, ni militaires de leur nature, ni relatifs au service de la police générale et judiciaire'^ il en était résulté une grande incertitude d'interprétation, qui avait donné lieu, le 8 vendémiaire an xu, à Tavis suivant du Conseil d'État : < Le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas de doute, d'après les termes mêmes des articles 97 et 98 de la loi du 28 germinal an vi, que les attributions des conseils de guerre sont restreintes aux seuls délits relatifs au service et à la discipline militaire; que, dans tous les autres cas^ et même dans ceux où il y aurait complication d'un délit militaire et d'un délit relatif au service de la police générale, la connaissance appartient aux tribunaux criminels ordinaires. >
11 n'y a plus d'incertitude, depuis l'article 59 du Code de 1857, qui rend les g^udBTmes justiciables des conseils de guerre au même titre que, tous les autres militaires, à l'exception des crimes et des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative.
€ Les gendarmes, — disait l'Exposé des motifs, — dans leur double position de militaires et d'agents de la police administrative et judiciaire, présentent une de ces situations complexes sur laquelle il était nécessaire de s'expliquer. La loi du 28 germinal an vi (art. 97), et, après elle, le décret d'organisation du !•' mars 1854, les rendent justiciables des tribunaux ordinaires pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police administrative et judiciaire, et des conseils de guerre |)oar les crimes et délits relatifs au service et à la discipline militaire. Cette distinction parait naturelle au premier abord, et cependant elle a un tort graye : c'est d'être très-difficilement applicable dans la pratique , et de laisser croire aux gendarmes que leurs attributions militaires ne sont que secondaires. La gendarmerie, recrutée avec l'élite de l'armée, et si remarquable par les services qu'elle a rendus dans ces derniers temps, ne doit sa bonne renommée, il faut bien le dire, qu'à son esprit militaire et à sa longue habitude de la discipline. C'est grâce à ces heureuses habitudes qu'elle porte à un si haut degré le sentiment de ses devoirs et qu'elle les accomplit avec tant de dévouement. Organisée en partie aujourd'hui par régiments et bataillons, soit dans la garde impériale, soit dans la garde de Paris, c'est une des saines appréciations de notre temps que celle qui tend à la militariser de plus en plus et à lui conserver ces liens de discipline et de hiérarchie qui font son honneur et sa force. Il est donc bon qu'elle sache, comme l'armée dont elle fait partie, que les conseils de guerre sont ses juges naturels (Art. 55), et que ce nest que dans des cas exceptionnels quelle peut avoir à répondre de ses actes devant une autre juridiction. Ces cas exceptionnels n'existent, suivant l'article 59, que dans l'accomplissement des fonctions de la police judiciaire, qui s'exercent, aux termes formels de l'article 9 du Code d'instruction criminelle, sous l'autorité des cours impériales, et, dans certaines circonstances bien précisées, de leurs fondions de police administrative, telles que la constatation des contraventions. Étendre l'exception au delà de ces limites, ce serait dépasser le but sans motif et courir le risque d'absorber, en
90 CODE DE JUSTICE &lILlTAiaE.
faveur de la justice ordinaire, la vie presque entière du gendarme, qui perdrait ainsi ce caractère militaire qu'il est si important de lui maintenir. Dans une telle position, où se trouvent intéressées à la fois la nature du délit et la qualité du fonctionnaire, il a paru que cette dernière considération devait l'emporter le plus souvent et déterminer la compétence. »
Le rapporteur^ M. Langlais, ajoutait : c L'expérience a montré les inconvénients de cette double juridiction, dont les limites restent souvent incertaines et donnent naissance k des conflits. Le projet pose la barrière : en. attribuant la compétence aux tribunaux militaires, il en excepte les crimes et les délits commis dans l'exercice des fonctions de police judiciaire mi dans la constatation des contraventions en matière administrative. Le gendarme f comme agent de police judiciaire, est tous l'autorité des cours impériales, aux termes de tariicle 9 du Code d'instruction criminelle; on ne pourrait l'en distraire sans empiétement sur le domaine de la justice ordinaire, et il n'y a aucun motif pour le faire. La nécesssité n'apparaît pas au même degré pour la police administrative^ et il a semblé au Gouvernement qu'en mettant à part ce qui concerne la constatation des contraventions, le conseil de guerre pourrait être saisi sans inconvénient. »
Art. 60.
Lorsqu'un justiciable des conseils de guerre est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre, et pour un autre crime ou délit de la compétence des tribunaux ordinaires, il est traduit d'abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus grave^ et renvoyé ensuite, s'il y a lieu, pour l'autre fait, devant le tribunal compétent.
En cas de double condamnation, la peine la plus forte est seule subie.
Si les deux crimes ou délits emportent la même peine, le prévenu est d'abord jugé pour le fait delà compétence des tribunaux militaires.
Si le justiciable des conseils de guerre, dans le cas où il est poursuivi en même temps ^ovlt un crime ou un délit de la compétence, des tribunaux militaires, et pour un autre crime ou délit de la compétence ordinaire, est traduit d'abord devant la juridiction à laquelle appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus grave, c'est pour se conformer aux principes suivants du droit commun :
10 L'individu, prévenu de crimes et délits entraînant des peines distinctes, doit comparaître d'abord devant la juridiction la plus élevée, la plus étendue, devant la juridiction appelée à statuer sur le crime ou le délit le plus
grave; '
2^ En cas de condamnation, la peine la plus forte doit seule être subie.
L'ordre de juridiction sera donc réglé selon la peine que chaque crime ou délit pourra faire encourir soit à l'auteur principal, soit au complice, et d'après la peine la plus grave à infliger soit h l'un, soit à l'autre (1).
(4) L'existence de complices dans un des crimes ou des délits objet du conflit entre les juridictions ordiaaire et û&iliUire ne changera rien à l'ordre de juridiction. Voir Poucfaer, ComwuH^
Eâ disposant que, datis le cas de condamnation, la peine la plus farte sera «uk mèie, l'article 60 reproduit le principe de la non-cumulation des peines consacré par les articles 36S et 379 du Code dlnstraction criminelle» ainsi conçus :
Art. 365. Si ce fait est défendu {le fait dont taccusé est déclaré coupable), la Cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la Cour d'assises.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée (i).
Art, 379. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'ârrètde condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a dés complices en état d'arrestation, la Cour ordonnera qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveaux fait!» suivant les formes prescrites par le présent Gode.
Dans ces deux cas, le procureur général surseoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu^'il ait été statué sur le second procès (2).
Mais, que faut-il entendre par la peine la plus forte, lapins grave?*
La gravité respective des peines se détermine par leur nature et leur de- (jréy suivant la place que leur assigne dans l'échelle des pénalités la loi pénale, qai met les peines afflictives et infamantes au-dessus des peines simplement infamantes, les peines corporelles au-dessus des peines pécuniaires, et qui établit les degrés différents des peines corporelles.
Lorsqu'il s'aipt de peines de même nature, la plus grave est nécessairement celle qui est la première dans l'échelle des peines, abstraction faite de la durée. Mais si ce sont deux peines de même nature et de même degré, on doit considérer aussi leur durée, qui peut être différente selon le degré de culpabilité de l'auteur des infractions (3).
taire, etc., p. 473. — En Angleterre, la MuUny s'exprime ainsi : « Lorsqu'un ofRcier, ofGcier 000 eommissionné ou soldat sera accusé d'un crime capital, de yiolence ou ae délit enrértf^a pcrsonoe ou le patrimoine ou la propriété des sujets, il sera punissable scion les lois du pays. L'officier commandant et TofQcier du régiment, corps, compagnie ou détachement auxquels la personne ou les personnes aussi accusées appartiendront, devront, sur demande dûment faite par ou en fsTcur ae la partie ou des parties lésées, user de tous leurs moyens, ponr livrer un tel accusé au magistrat civil et aussi assister les officiers de justice dans l'appréhension et la mise en sûreté de la personne on des personnes accusées, pour qu'elles puissent <îlre mises en jugement.»
L'art. 3 do Code militaire prussien porte : « Les soldats qui commettent des actes répréhensibles qoi ne sont considérés ni. comme crimes ni comme délits militaires, sont punis par le Code pénal ordinaire. »
Les art. 337, 338 et suivants du Code militaire italien règlent la question. L'art. 340 est ainsi eoDco : « Lorsqu'un militaire sera poursuivi à la fois pour des délits ou crimes militaires et des délits an crimes de droit commun qui entraînent des pemes difTérentes, la compétence sera attribuée à la juridiction qui comporte les peines les plus élevées. »
Les art. 33a et 339 oortent une disposition opposée k celle du dernier paragraphe de l'art. 60 et notre Cod« : Ait. 338 : « Si un militaire a commis des délits militaires et des délits de la compétence ordinaire,, les causes sont jointes (en cas d'égalité de punitions) et le jugement appartient au tribunal ou magistrat ordinaire. » L'art. 339 spéciûe en outre que, dans le cas oîi les crimes eolraineraient la peine de mort, ou les travaux forcés à vie, le premier jugement sera celui de la jostice ordinaire.
(4) Loi du 46 septembre 4794, 2* partie, tit. YIII, art. 3!2 ; C. brum. an iv, art. 434. (i) Loi du 46 septembre 4794, 2* partie, tit. VllI, art. 40 ; C. brum. an iv, art. 446. (3) Ach. Morin, Répertoire du droit criminel^ v* Cumul des peinet, t. I"', p. 689.
c Ou les peines sont de degrés différents, — dit M. Foucher, — telles que celles des travaux forcés et de la réclusion, et alors la plus grave absorbe la moins élevée dans l'échelle des peines, quand même la plus grave n'aurait été prononcée que dans son minimum, parce que cette peine est la plus forte par sa nature ; — ou la peine est la même pour les divers crimes ou délits, et alors les peines prononcées par les diverses juridictions peuvent se cumuler jusqu'à ce que, réunies, elles atteignent le maximum, qui seul constitue la peine la plus forte par sa durée; mais ce n'est là qu'une faculté et non une obligation, de telle sorte qu'il est toujours loisible à la seconde juridiction de confondre la seconde peine encourue dans celle déjà prononcée^ sans aggraver celle-ci; seulement, dans tous les cas, le coupable doit être condamné aux frais de la seconde instance (1). »
La disposition de l'article 60 )sera le plus souvent appliquée aux militaires en congé ou en permission et à ceux dont il est parlé dans l'article 87 (2), qui sont justiciables des conseils de guerre pour les crimes et délits contre le devoir militaire, et des tribunaux du droit commun pour les crimes et délits ordinaires. Mais elle le sera aussi 'aux militaires en activité et autres individus dont il est parlé dans l'article 56 (3), lorsqu'ils se seront rendus coupables d'un crime ou délit contre le devoir militaire ou du droit commun et d'un délit spécial, comme les contraventions aux règlements de douane, de grande voirie, etc. (4).
Il a été jugé que lorsqu'un militaire est poursuivi à la fois pour délit de désertion et pour crimes ou délits par lui commis postérieurement à sa radiation des contrôles, la priorité du jugement appartient à la juridiction ordinaire, toutes les fois que la peine qu'elle peut être appelée à appliquer excède celle encourue à raison de la désertion (5); que la priorité du jugement appartient au contraire à la juridiction militaire, si, le militaire déserteur étant poursuivi pour des crimes et délite commis soit antérieurement soit postérieurement à sa radiation, la peine la plus grave est encourue à
(1) V. Foucher, Commentaire, etc., p. 474.
« At^ndu que, si les peines encourues pour un crime ou pour un délit antérieur à celui qui est le sujet de la répression de la justice, ne peuvent être aggravées dans leur nature ni dans la durée légale que la loi assigne à chacune d'elles pour maximum, il est du devoir des magistrats qui en sont saisis, lorsque la poursuite a été divisée, d'examiner si la répression a été suffisante, et d'appliquer une addition à la peine si celle prononcée ne leur paraît pas suffisamment répressive, à raison de la cumulation des crimes et délits, sous la seule condition de ne pas dépasser le maximum de la peine la plus forte, qui est la limite posée par l'article 365; que, s'il en était autrement, des faits criminels, qui étaient inconnus à la justice au moment où les premiers juges auraient
Srononcé le châtiment voulu par la loi, resteraient impunis par le fait de cette ignorance ou de la ivision de la poursuite, tandis que celte division souvent forcée ne peut préjudicier ni au condamné ni à la vindicte publique » (Ârrét du 4 juin 4836, affaire Sverlmg.)
Un autre arrêt de la Cour de cassation a encore décidé que c'est la peine réellement prononcée, et non la nature ^lus ou moins grave du délit, qui doit servir de règle à l'application do principe du non-cumul des peines.
« Attendu que, d*après l'article 365 du Gode d'ipstruction criminelle, ce n'est point la natnro des faits dénoncés, mais bien la nature dés peines applicables, qui doit servir de base è l'application de la règle du non-cumul des peines établies par cet article. (Gass. crim., 40 mai 4855, affaire Paquet.)
(3) Voir, plus haut, le texte de cet article et son commentaire.
(3) Voir, plus haut, le texte de cet arlicle et son commentaire.
(4) Voir, plus loin, Tarticle Î73.
(o) Casç. crim. régi, de juges, 44 février 4860, affaire Mignard ; 9 août 4860, affaire Lecomlc; <3 décembre 4860, affaire Pichon.
raison des crimes commis pendant !e délai de grâce, pour lesquels le déserteur est justiciable du conseil de guerre (1).
M. Dalloz fait observer, avec raison^ ici, que la règle de l'article 60 ne doit pas s'appliquer dans ce cas. La compétence de la juridiction ordinaire dépend, en effet, de la constatation de Tétat de désertion. Il ne suffit pas que le militaire ait été a4mini8trativement rayé des contrôles; il faut que le conseil de guerre ait vérifié si cette radiation a été régulière et qu'il ait statué sur les moyens du prévenu, notamment sur la justification qu'il pourrail tirer de l'existence d'un, empêchement de force majeure. Il ne paraît donc pas possible de saisir la juridiction de droit commun, tant que l'état de désertion n'a pas été établi judiciairement par l'autorité qui peut setile faire compétemment cette constatation; car si l'accusation de désertion est écartée, les délits pour lesquels le prévenu est en même temps poursuivi ne peuvent plus être jugés que par le conseil de guerre, comme étant imputés à un militaire qui n'a pas cessé d'appartenir à son corps. D'où la conséquence que si, devant la juridiction ordinaire, l'état de désertion est contesté par le prévenu, le tribunal, incompétent pour statuer sur cette question préjudicielle dont les tribunaux militaires seuls peuvent connaître, devra surseoir au jugement du délit de droit commun qui lui est déféré, jusqu'à la décision du conseil de guerre (2).
L'article 60, il faut le remarquer en terminant, déroge à la législation et à la jurisprudence antérieures. Avant 1857, et sous l'empire de la loi des 30 septelnbre-19 octobre 1791 (3), la juridiction ordinaire absorbait la juridiction militaire, dans le cas où, pour raison de deux faits, la même personne serait, dans le même temp», prévenue d'un délit commun et d'un délit militaire; et, la jurisprudence ne considérant pas la gravité de la peine encourue pour déterminer la compétence, accordait la priorité, dans tous les cas, à la juridiction du droit commun. Le dernier paragraphe de l'article 60 donne ta préférence à la juridiction militaire, en présence de deux délits de droit commun commis par le même individu. Cette préférence est ainsi justifiée par H. Langlais, dans son rapport au Corps législatif : « Le conseil de ^erre est la juridiction naturelle du militaire; ses procédés et ses formes offrent les avantages d'une plus grande célérité dans la distribution de la justice, et c'est par ce motif qu'on lui attribue cette sorte de droit de prévention^ qui ne peut être qu'une garantie pour la discipline de l'armée et pour la société. »
Art. 61.
Le prévenu est traduit soit devant le conseil de guerre dans le res^ sort duquel le< crime ou délit a été commis, soit devant celui dans le ressort duquel il a été arrêté, soit devant celui de la garnison de son corps ou de'son détachement.
(4) Cass. crim. régi, de juges, 22 Dorembre 4864, aiïaire Parlet.
(2) B^pertotr», t» Organùation mihtaire, t. XX\IV, 2' partie, p. 2056, 2037.
(3) TUrc V', article 7.
94 CODB DE JUSTICE HlilTÀIRE.
Il s'agit ici de la compétence des conseils de guerre à raison du lieu. Cet article reproduit la règle du droit commun contenue dans les articles 23, 24, 29, âO et 63 du Gode d'instruction criminelle, que voici :
Art 23. Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le procureur de la République du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu et cçlui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.
Art. 24, Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplie? par le procureur de la République du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du Heu où il pourra êtrç trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue. /
Art, 29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou ot&cier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime pu d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-cbamp au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrai! être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Art. 30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur de la Répul)lique, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.
Art, 63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé.
On remarquera qu'il n'est pas question, dans l'article 61 du Code de juslice militaire, du lieu du domicile du prévenu, mais du lieu de la garnison de son corps ou de son détachement, parce que, pour le militaire en activité de service, le domicile c'est le drapeau.
Il faut ne pas perdre de vue non plus qu'à la différence des juridictions de droit commun, qui peuvent être saisies soit par la poursuite du ministère public, soit par la plainte de la partie lésée, et même par l'action directe de la partie civile. Tordre d'informer contre un justiciable d'un conseil de guerre, comme Tordre de mise en jugement et de convoquer le conseil après l'instruction terminée, ne peut être donné que par le général commandant la division ou le ministre de la guerre (1).
(^) V, Foucher, Commentaire, p. 476. — Combiner cet article 64 avec les articles 480, 484 et 482.