CHAPITRE IL
Compétence des conseils de guerre aux armées et dans les divisions terri-'
toriaies en état de guerre (1),
Art. 62.
Sont justiciables des conseils de guerre aux armées, pour tous crimes ou délits :
i*^ Les justiciables des conseils de guerre dans les divisions territoriales en état de paix ;
2* Les individus employés, à quelque titre que ce soît^ dans les étatsmajors et dans les administrations et services qui dépendent de l'armée;
3* Les vivandiers et vivandières, çantiniers et cantinières, les blanchisseurs, les marchands, les domestiques et autres individus à la suite de Tannée en vertu de permissions.
La compétence des conseils de guerre aux armées est plus étendue que celle des conseil^ de gui^re permanents. La raison de cette extension de compétence est donnée en ces termes dans l'Exposé des motifs : « Une armée en campagne^ placée sous le feu de Tennemi et exposée à des dangers de toutes sortes, exige pour sa sûreté les précautions les plus «énergiques et les plus minutieuses. Les principes du droit commun doivent fléchir devant une situation aussi éminemment exceptionnelle; le succès d'un plan de campagne, le salut du pays, qui souvent en dépend, dominent toutes les' autres considérations : inter arma silent leges. Il est donc indispensable que tous ceux qui se trouvent avec l'armée ou sur le théâtre de ses opérations soient soumis au même régime et aux mêmes obligations. De là la nécessité de rendre justiciables des conseils de guerre non-seulement les militaires et leurs assimilés, mais encore ceux qui sont attachés a l'armée à un titre quelconque, que ce titre dérive d'un ordre ou d'une permission, tel.s que les employés des services financiers, les interprètes, les secrétaires ou commis, les vivandiers, çantiniers, marchands, domestiques, tous ceux enfin qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont à la suite de i'armée ou sont compris dans les services administratifs et autres qui en dé-
(4) L'état de guerre est déclaré par une loi ou un décret, tontes les fois que la situation oblige à donner à la poiice militaire plus de force et d'action que pendant l'état de paix/
n résulte, en outre, des circonstances soirantes :
4** En temps de guerre, lorsque la place est en première ligne, on sur le côté, on à moins de doq jsaméas de marcke des places, camps et positions occupés par l'ennemi ;
2* En tout temps, quand on fait des travaux qui ouvrent une place ou un poste situé sur le eété 00 en première ligne ;
3* Lors(p]e des rassemblements sont formés dans le rayon de cinq journées de marche, sans rautorifaUoQ des magistrats,
Le ministre de la guerre est immédiatement informa. (Décret du 43 octobre 4863.)
VJO CODE DE JUSTICE MIUTAIRE.
pendent. Cela est conforme à la législation la plus ancienne, et notamment h la loi du 13 brumaire an v (1). >
M. Langlais, dans son rapport, a justifié cette disposition d'une manière non moins expressive : « Les justiciables naturels et nécessaires des tribunaux militaires, pour tous les crimes et délits, aux armées et dans l'étal de guerre, sont d'abord tous ceux sur lesquels s'étend la juridiction des mêmes tribunaux, dans l'état de paix. Mais la raison indique que le pouvoir de ces tribunaux doit s'agrandir avec les nécessités de cette situation, violente de sa nature, qu'on appelle la guerre, et qui isole, en quelque sorte, l'armée du pays. Il faut que la justice militaire s'accroisse des facultés que la justice ordinaire se trouve impuissante à exercer; car l'armée emporte tout avec elle ; c'est comme un État qui voyage. Le projet dispose donc, avec raison, non-seulement que tous les militaires, mais que tous les employés, à quelque titre que ce puisse être, les marchands et tous autres individus à la suite de l'armée en vertu de permission, seront soumis indistinctement à la juridiction militaire. Cette disposition a'est pas une nouveauté. »
Comme il n'y a à l'armée d'autre justice que. celle des conseils de guerre, cette juridiction devait donc juger tous ceux qui, de près ou de loin, ont des relations avec l'armée.
L'article 62 répartit en trois catégories les individus qui sont justiciables des conseils de guerre aux armées. Ce sont :
lo Les justiciables des conseils de guerre dans les divisions territoriales en état de paix; et ici il n'y a pas à rechercher si tel ou tel individu est assimilé aux militaires par une ordonnance ou un décret.
Les assimilés sont compris dans le paragraphe i de l'article (2).
i^ Les individus employés, à quelque titre que ce soit, dans les états-majors et dans les administrations et services qui dépendent de l'arméç, c'està-dire ceux qui, n'appartenant pas à des corps organisés, ou qui, ne faisant pas partie de l'armée à titre de militaires, en vertu d'un brevet ou d'une
(4) Loi da 43 brnmaire an y, Article 9 : « Nul ne sera tradait au conseil de guerre que les militaires, les individus aUachéa à l'armée et à sa suite, les embaucheurs, les espions et les habitants du pays ennemi occupé par les armées de la République, pour les délits dont la connaissance est attribuée au conseil de guerre. »
ÂriieUiO, « Sont seuls réputés attachés à Tarméeet è sa suite, et, comme tels, justiciables du conseil de guerre :
4« Les vivandiers, charretiers, muletiers et conducteurs de charrois, employés au transport de l'artillerie, bagages, vivres et fourrages de l'armée, dans les marches, camps, cantonnements et pour l'approvisionnement des places en état de siège ;
S* Les ouvriers suivant l'armée ;
30 Les gardes-magasins d'artillerie, ceux des vivres et fourrages |)Our les distributions, soit au camp, soit dans le's cantonnements, soit dans les places en état de siège ;
4» Tous les préposés aux administrations pour le senrice des troupes;
5« Les secrétaires, commis et écrivains des administrateurs, et ceux des états-majors ;
6* Les agents de la trésorerie près les armées ;
7* Les commissaires des guerres ;
8« Les individus chargés de rétablissement et de la levée des réquisitions pour le service et approvisionnement des armées, et ceux préposés à la répartition et perception des contributions militaires ;
9* Les médecins, chirurgiens et infirmiers des hâpitaux militaires et ambulances, les aides ou élèves des chirurgiens desdits hôpitaux et ambulances;
i 0* Les vivandiers, les munitionnaires et boulangers de Tannée ;
44*> Les domestiques an service des officiers et des employés à la suite de Tarméo. »
(2) Se reporter aux articles 66, 57, 58 et 59 et à leur commentaire, pour l'interprétatioi du § 4 de l'article fe.
commission émanés du chef de TÉtat ou du ministre de la guerre, sont employés de fait, même temporairement ou par réquisition, à la conduite des charrois, au transport de rartillérie, bagages, vivres et fourrages de l'armée, ou comme ouvriers dans les établissements de l'armée, ou comme écrivains, secrétaires, commis dans les états-majors et administrations de l'armée; les agents des finances, des postes, des contributions, etc. (1);
3<> Certains assimilés attachés soit d'une manière permanente, soit accidentellement à un service quelconque de l'armée; lesquels individus doivent être munis de pièces prouvant leur position et délivrées, ou tout au moins visées, par le grand prévôt ou par les prévôts.
Aux termes de l'article 516 du décret d'organisation sur la gendarmerie, (lu !•' mars 1854, « le grand prévôt reçoit et examine les demandes des personnes qui désirent exercer une profession quelconque à la suite de l'armée; il accorde des permissions et délivre des patentes à celles qui justifient de leur bonne conduite et qui offrent toutes les garanties pour le gcare d'industrie auquel elles veulent se livrer. >
Le troisième paragraphe de l'article 62 parle des vivandiers et vivandières, cantiniers et cantinières, blanchisseurs, marchands, domestiques et autres individus à la suite de l'armée en vertu de permissions. Les numéros 1, 10 et 11 de l'article 10 de la loi du 13 brumaire an v avaient déjà compris ces individus dans l'énumération de l'article 10 de cette loi, en donnant même une liste un peu plus complète (2). Quant aux embaucheurs et aux espions dont parle l'article 9 de la loi de brumaire an v, la loi du 18 pluviôse an ix, article 11, les avait déférés à la juridiction de trihunaux , spéciaux; le décret du 17 messidor an xii, article l®*", les avait rendus justiciables de commissions militaires; depuis la Charte de 1814 qui avait aboli tous les tribunaux exceptionnels, sauf les conseils de guerre, la Cour de cassatioa avait restitué d'abord à ces derniers conseils la connaissance des crimes d'embauchage et d'espionnage (3), mais, en 1831, elle avait décidé, en se fondant sur la suppression des juridictions créées en l'an ix et en l'an xu, que les tribunaux ordinaires seraient seuls compétents pour statuer sur ces crimes, quand ils auraient été commis par des individus non milix tedres (4).
Pour résoudre aujourd'hui la question de compétence quant aux embaucheurs et aux espions, il faut coinbiner l'article 62 du Code de justice militaire actuel avec ses articles 63, 64, 77, 204 et 208 (5).
Art. 63.
Sontîusticiables des conseils de guerre, si Tarmée est sur le territoire ennemi, tous individus prévenus soit comme auteurs, soit comme com-
(1) Voir, plus haut, l'article 59 et son commentaire.
(2) Voir, plus haut, en note, Tarticle 40 de la loi du 43 brumaire an v.
(3) Cass. crim., 42 octobre 4820 ; 24, 92 février et 3 octobre 4822.
(4) Cass. crim., 2 arril 4834, affaire Hazas ','47 juin 4834, affaire Vinéintias ; 24 octobre 4834, affaire Thomas ; 27 juiUct 4832, affaire Lievers; 8 novembre 4832, affaire Wilt.
(5) Voir, plus loin, ces articles et leur commentaire.
plîces, d'un des crimes ou délits prévus par le titre II du livre IV du présent Code (1).
Différentes situations où peuvent se trouver les armées modifient parfois et étendent la compétence des conseils de guerre.
Les armées, en effet, peuvent se trouver dans le cas d'agir :
Soit en pays ennemi, c'est-à-dire sur le territoire d'une nation avec laquelle on est en guerre ;
Soit en France, en présence de l'ennemi;
Soit sur un territoire ou dans une place de guerre en état de siège.
(4) Les dispositiaûs decfit article ft'ont pas besoin de commentaires : tout indiTidn français on étranger qui se rend coupable d'un crime qui peut compromettre l'armée est justiciable des coaiseils de guerre.
Hors de ces cas de trahison, l'iiabîtaut ne doit pas être et n'est |>as considéré par la justice française comme un ennemi. C'est dans ce sens que Talleyrand écrivait à Napoléon :
« La guerre n'étant pas une relation d*hommes, mais une relation d'Étals, le droit des gens ne permet pas que le droit de guerre et celui de conquête, qui en dérife, s'appliquent aux citoyens paisibles el sans armes» à leurs habitations, à leurs propriétés, oux marchandises, aux magasins qui les contiennent, aux voitures qui les transportent, en un mot, aux personnes et aux choses des particuliers. Cotte défense faite par la civilisation et le progrès a rendu possible en Europe Taccroissement de la propriété, au milieu des guerres fréquentes qui l'ont divisée. »
Kt le %â août 4809, Napoléon écrivait au ministre des États-Unis :
« Dans toutes ses cononétes, la France a respecté les propriétés particulières. Les magasins et les boutiques sont restés a leurs propriétaires ; Us ont pu disposer de leurs marchandises et, dans ce moment, des convois de voitures chargées principalement de 'coton, traversent les armées françaises, TAutricbe et l'Allemagne, pour se rendre de là où le commerce les envoie. »
Ainsi, respect à l'habitant paisible, aux propriétés particulières, au coounerce» à l'industrie. El à l'heure même oh cet habilant fait acte d'ennemi, oii, allant plus loin encore, il commet un délit ou un crime militaire prévus par nos lois, notre justice lui donne des juges et cherche î^s'éclnirer avant de prononcer un jugement.
U y a loin de cette juridiction si sa^e, conforme an droit des gens et aux exigences de la conscience humaine, aox procédés sommaires des Prussiens.
« Les villages seront brûlés dans lesquels les habitants feront des actions hostiles, » écrivait aux maires du déparlement de l'Eure le chef du régiment des lancjers prussiens De Rosembei^, et le souvenir d'Ars-sur-Moselle, de Bazeilles, de Peltre indiquait que ce n'était pas là une mesure vaine.
Ainsi, d'après la loi allemande, ce ne sont pas seulement les coupables qui méritent un châtiment : tous les habitants auront le même sort. Un pont est-il détruit, le préfet allemand Renard fait afDcher l'arrêté suivant : « Considérant qu'après avoir requis 500 ouvriers, en vue d'exécuter un travail urgent, ceux-ci n'ont pas obtempéré a nos ordres, arrêtons : i* aussi longtemps que ces 600 ouvriers ne se seront pas rendus a leur poste, tous les travaux publics du département de la Meurthe seront suspendus ; sont donc interdits tous les travaux de fabrique, de voirie, de rues ou chemins, de construction et autres d'utilité publique ; 2* tout atelier privé qui occupe plus de 40 ouvriers sera fermé dès aujourd'hui, et aux mêmes conditions que tons les travaux prémentionnés ; sont donc fermés tous ateliers de charpentiers, menuisiers, maçons, manœuvres, tous travaux de mines et fabriques de toute espèce ; 3* il est en même temps défendu aux chefs, entrepreneurs et fabricants, dont les travaux ont été suspendus, de continuer à payer leurs ouvriers. Tout entrepreneur, chef ou fabricant qui agira contrairement aux dispositions ci-dessus mentionnées, sera frappé d'une amende de 40 à 50.000 francs pour chaque jour où il aura fait travailler et pour chaque paiement opéré (^ janvier 4874). » Ces menaces étant restées sans effet, le préfet allemand ajoutait, le même jour : « Si demain, mardi, 24 janvier, è midi, cinq cents ouvriers des chantiers de la ville ne se trouvent pas à la gare, les surveillants d'abord, et un certain nombre d'ouvriers ensuite, seront saisis et fusillés sur place. »
Justice expéditive en vérité, tristes exemples que l'on rencontre à chaque pas dans la guerre de 4870. Le Moniteur allemand publié h Versailles annonçait, au mois de novembre, que le gouverneur général de Nancy venait de prendre l'arrêté suivant : « Plusieurs endommagements ayant eu lieu sur les chemins de fer, M. le commandant de la 8* armée allemande a donné l'ordre de faire accompagner les trains par des habitants connus et jouissant de la considération générale.
« On placera les habitants sur la locomotive, de manière à faire comprendre que tout accident causé par lliostilité des habitants frappera en premier lieu leurs nationaux. »
Ainsi, représailles constantes, pillage démise sous le nom de réquisitions, peine de mort appliquée sans jugement : telle est, en regard de la justice française, la loi prussienne qni s'est efforcée sans doute de justiOer ce mot de Frédéric II: « A qui a la force, il n'est pas besoin du droit. »
La première situation est régie par l'article 63; la Beconde, par les articles 62, 64, 69 et 77, n» 4 ; la troisième par Tarticle 70 (1).
Il s'agit donc, dans l'article 63, du cas où une armée oçhre en pays ennemù
Lorsque^r armée opère en pays ennemi, la compétence des conseils embrasse iotts les crimes et délits prévus par le Code militaire; leur juridiction atteint tous les prévenus, quils soient militaires ou non-militaires, et ces derniers, — les non-militaires f — qu'ils soient auteurs principaux ou compli^ ees(î),
c Nous savons tous, — disait H. le duc de Broglie à la Chambre des pairs, — nous savons tous que la guerre ne se fait pas seulement les armes à la main; d'autres moyens souvent plus dangereux peuvent être employés par un ennemi peu scrupuleux d'user de tout ce qui est propre à favoriser ses desseins. Les séductions, la corruption, peuvent atteindre des individus, l'opprobre de la société, que l'immoralité, la misère ou des circonstances extraordinaires disposent à tous les forfaits; et, si un coupable de cette espèce, pris en flagrant délit au milieu d'une armée, voulait argumenter de sa qualité de Français, peut-on admettre que la juridiction militaire dût ôlre réduite à l'impuissance d'en faire justice? >
Les crimes auxquels l'article 63 se réfère et pour lesquels il rend justiciables des conseils de guerre tous les individus qui en sont accusés^ soit comme auteurs principaux, soit conmie complices avec des militaires, sont tous les crimes et délits militaires prévus aux articles 204 à 266, c'est-àdire la trahison, l'espionnage, l'embauchage, les crimes ou délits contre le devoir militaire, la révolte , l'insubordination et la rébellion, les abus d'autorité, l'insoumission et la désertion, la vente et le détournement d'effets militaires, le vol et le dépouillement des blessés, le pillage, la destruction et la dévastation d'édifices militaires, le faux en matière administrative militaire, la corruption, la prévarication dans le service, l'usurpation d'uniformes, costumes, etc.., •
Il a été jugé, de plus : 1® que durant Vétat de guerre, et alors surtout que le pays où se fait l'expédition n'a pas de justice organisée, les conseils de guerre sont compétents pour connaître de tous crimes ou délits, mêmb non PBÉvus par le Code de justice militaire, qui portent atteinte à la sûreté de formée, les principes du droit naturel justifiant au besoin, en pareil cas, le jugement des coupables par la juridiction militaire, en vue d'assurer la protection du corps expéditionnaire (3) ;
2» Que, même après que l'état de guerre a fait place aune simple occupalion d'un caractère protecteur, ce qui n'empêche pas de considérer l'armée comme étant toujours en territoire ennemi, les conseils de guerre sont compétents pour connaître des crimes et délits prévus par le titre II du livre IV du Code de 1857 (4), encore bien quils auraient été commis par des' non-militaires, et quelle que soit la nationalité de ceux-ci (S);
(4 ) Voir le texte de ces différents articles et lenr commentaire.
(2) Combiner, poor le cas de complicité, l'article 63 arec Tarticle 77.
(3) Cass. crim., ^ août 4865, affaire Gonzalës.
(4) Voir, plas loin, ce titre et le commentaire de ses articles.
(5) Cass. crim., 49 janvier 4865, affaire Graziani; 23 juin 4865, affairé Mariani; 44 décembre 4866, affaire Tribazio; S8 décembre 4865, affaire Caldoroni.
3<* Que les conseils de guerre sont compétents pour connaître de tous les crimes et délits qui portent atteinte à la sûreté de t armée, tels que ceux d'associations de malfaiteurs (1), ou de port illégal d'armes et de munitions de guerre (2)j '
40 Que cette compétence des conseils de guerre s'étend même aux crimes de droit commun, lorsqu'ils sont connus, et à ceux que les tribunaux militaires sont appelés à connaître : par exemple, à des vols qualifiés commis au préjudice d'habitants par des malfaiteurs armés et réunis en association (3), ou encore à des crimes et délits de séquestration de personnes et de détention d'armes de guerre (4).
Il a même été jugé que les conseils, de guerre d'un corps d'occupation sont compétents pour connaître des crimes ou délits commis par des étrangers sur le territoire ennemi, même quand ces crimes ou délits ne rentrent pas dans les prévisions du titre II, livre IV du Gode de justice militaire, sHU portent atteinte à la sûreté de l'armée; et qu'à cet égard, l'article 63 du Code de justice militaire doit être complété par l'article 77, n» 3 du môme Code, et par les principes supérieurs du droit des gens (5).
En résumé, il résulte de cette jurisprudence, que les tribunaux d'un corps expéditionnaire français connaissent, en général, de tous les crimes et délits qui portent atteinte à la sûreté de r armée.
Lorsqu'une armée française opère à l'étranger, conjointement avec les forces militaires d'une nation alliée, chaque armée conserve sa juridiction propre, et, par suite, les délinquants appartenant à l'armée alliée doivent être remis à celle-ci, immédiatement après leur arrestation, même en cas de complicité avec des militaires français.
Les prévôts ont toutefois le droit et le devoir de procédeç contre ces délinquants à tous les actes de l'information, préliminaire (6).
€ Lorsque- des armées françaises occupent un pays ennemi, — dit M. Achille Morin, — elles ont avec elles leur loi de justice militaire, mûrement délibérée en temps de paix, qui a prévu et réglé sans passion toutes les situations accidentelles; et pour l'exercice qui serait nécessaire du droit de répression, elles ont aussi leurs conseils de guerre et' de révision, dont l'organisation et les formes essentielles donnent toutes garanties à tous. Ainsi protégées, sans l'exagération qui serait destructive d§ la justice, les armées n'ont pas besoin de lois pénales et de juridictions improvisées; leur chef trouverait, d'ailleurs, dans le droit international un pouvoir suffisant, pour tout ce qui concernerait la réglementation ou la mise en vigueur des lois pénales de la guerre, quant aux infractions qui n'auraient pas été spécialement prévues dans son Gode de justice militaire pour le cas d'occupation d'un pays ennemi (7). 1
(4) Gass. crim., U décembre 4865, affaire Tribuzio; 28 décembre 4865, affaire Calderoni.
(2) Casa, crim., 34 mars 4866, affaire Fracassa.
(3) Gass. crim., 44 décembre 4865, affaire Tribuzio.
(4) Gass. crim., 44 janvier 4866, affaire Ambrozio.
(5) Gass. crim., 43 septembre 4866, affaire Rocchi.
(6) Circulaire du ministre de la guerre, du 4<"' mai 4859.
(7) Lêi lois relaiiwt à la guêtre nlqn le droit det gens moderne, t. Il, p. 449.
Art. 64.
Sont également justiciables des conseils de guerre, lorsque Tarmée se trouve sur le territoire français, en présence de Tennemi, pour les crimes et délits commis dans l'arrondissement de cette armée :
1* Les étrangers prévenus des crimes et délits prévus par Tarticle précédent ;
2'' Tous individus prévenus, comme auteurs ou complices, des crimes prévus par les articles 204, 205, 206, 207, 208, 249, 250, 251, 252, 2S3 et 254 du présent Code.
Il ne s'agit plus ici de Tarmée française opérant sur un territoire étranger, mais de Tarmée française combattant une armée ennemie mr le territoire français.
Sont, dans ce cas, justiciables des conseils de guerre :
l* Les étrangers, mais seulement pour les crimes et délits prévus par le titre II du livre IV du Code de justice militaire (1) ;
2» Tous individus, même français non militaires, prévenus de trahison, espionnage, embauchage, vol, violences commises sur un blessé, pillage, destruction et dévastation d'édifices (2).
Si l'armée, dit Y Exposé des motifs, est sur le territoire français enpré^ senee de l'ennemi, les nécessités sont les mêmes, en ce qui regarde les étrangers qui se trouveraient dans Y arrondissement de cette armée, et elles s'étendent, sans distinction, pour certains crimes et délits, à tous les nationaux eux-mêmes^compris dans le cercle d'action des opérations militaires. Les crimes et délits dont il s'agit dans ce cas sont ceux qui ont une influence directe sur la sûreté de l'armée, et sur l'accomplissement de sa mission dans ces moments critiques où l'honneur et l'indépendance du pays sont en jeu : tels sont, en première ligne, la trahison, l'espionnage, l'embauchage, l'incendie ou la destruction des ouvrages ou magasins militaires, des moyens de défense, munitions, approvisionnements, vivres, etc., etc. De tels crimes sont de véritables attentats contre la nation ; ils révoltent la conscience ht la raison, et il est juste que les coupables reçoivent un châtiment prompt et exemplaire au milieu même de cette armée qu'ils ont outragée, et dont ils ont trahi les généreux efforts. Cette règle est proclamée par les lois des 12 mai 1793 et 21 brumaire an v, et elle n'existerait pas déjà, qu'il faudrait s'empresser de l'établir pour l'honneur des nations civilisées. Il était né-
(4) Voir, plos haut, rénuméralion de ces ciimes et délite.
(2) Ce sont les crimes prévus par les articles indiqués dans le § 2 de l'article 64. — Combiner «ec rarlicle 77, n» 4.
Voici comment la loi du 91 prairial an ?ii définissait et réprimait les attentats contre la sûreté de Parmée : Article 4". « Tout individu qui, à l'apparition de Tennemi ou au moment ou à la suite d'une attaque, favoriserait Tennemi, soit en lui fournissant des armes ou des munitions de guerre, soit en détruisant ce qui sert à la défense, soit par des avis ou signaux, soit par des cris d« révolte, soit par des actes on écrits séditieux tendant à ébranler h fidélité des soldats ou des antres citoyens, sera traduit par-devant un conseil de guerre pour y élre jugé suivant les dispositioDs do titre IV du Code pénal militaire relatives aux crimes d'espionnage et d'embauchage. »
Voir, à ce sujet, plusieurs arrêts de la Cour de Cassation : 26 ventôse an vii> affaire Vasselin ; ô février 48^, affaire Carrel ; 48 septembre 4824, affaire Bride.
i02 CODE DK JUSTICB HIliTÀIRE.
cessaire d'être clair et très- précis sur ce point, afin d'éviter toute équivoque, toute ambiguïté : la rédaction de l'article 64 semble, à cet égard, ne rien laisser à désirer. Inutile d'ajouter que, pour tous les crimes et délits autres que ceux qui viennent d'être indiqués, les nationaux non militaires restent justiciables des tribunaux ordinaires. »
c L'état d'une armée opérant sur le territoire français, mais en présence de Tennemi, — ajoute M. Langlais, dans son rapport, — commande encore, pour la compétence, des dérogations au droit commun. On a considéré cependant que, sur le territoire, les moyens de répression sont plus nombreux ; dans tous les lieux que parcourt l'armée, existent des tribunaux réguliers, à la différence du territoire ennemi, où la seule justice qui soit présente est la justice militaire. Le tribunal militaire saisit donc tous les individus prévenus, comme auteurs ou complices, de certains crimes déterminés d'une manière expresse, quand ces faits se sont produits dans l'arrondissement de l'armée. Le règlement du 3 mai 1832 sur l'état des armées en campagne, et la loi du 29 floréal an ii (art. 3), ont donné à cette expression sa signification légale. Les faits qui attribuent ainsi juridiction aux conseils de guerre sont tous ceux qui intéressent le salut de l'État, la conservation de l'armée, dans sa puissance matérielle, comme dans sa force morale; ce sont: la trahison, l'espionnage, l'embauchage, le pillage, la destruction, la dévastation d'édifices et ce crime odieux, mis au ban de toutes les nations et de l'humanité, qui consiste à dépouiller un blessé. L'armée doit avoir la puissance de punir sur-le-champ ces attentats révoltants. Tel est, d'ailleurs, le principe proclamé par la loi du 12 mai 1793 et par celle du 21 brumaire an v. •
Que faut-il entendre par t F arrondissement » de l'armée, auquel l'article 64 limite la compétence des conseils de guerre, loftque les troupes opèrent sur fe territoire français en présence de tennemi ?
D'après l'article 3 de la loi du 3 floréal an ii, V arrondissement d'une armée comprendrait c tout le territoire dans lequel s'étend le commandement militaire du général qui la commande en chef », Mais M. Foucher fait observer, avec raison, que cette définition est bien vague, la question étant précisément de savoir jusqu'où s'étend le commandement militaire du général en chef. Suivant lui, cet arrondissement doit embrasser non-seulement le territoire occupé militairement, les cantonnements divers, les bivouacs, les flancs, les derrières de l'armée, ses magasins de toute espèce, ses réserves, et tout le service nécessaire pour les garder, mais aussi le terrain qui environne les opérations de l'arjnée, aussi loin que la sûreté exigera que ces opérations soient sauvegardées (1).
Ne pas perdre de vue que lorsque des armées, corps d'armée ou divisions actives sont formés dans les divisions territoriales, les conseils permanents de guerre et de révision qui s'y trouvent déjà organisés connaissent de toutes les affaires de la compétence des conseils de guerre et de révision aux armées, tant que des conseils d'armée n'ont pas été créés (2).
(4) Com«6ft<^Hr«, etc., p. 487, 488.
(5) Voir, plas haut, l'article 43 et son commentaire.
▲RT. 64, 65, 66, 67 et 68. 103
Art, 65,
Sont traduits devant le conseil de guerre de la division ou du déta^ chemeat dont ils font partie les militaires, jusqu'au grade de capitaine inclusivement, et les assimilés de rangs correspondants.
Art. 66.
Sont traduits devant le conseil de guerre du quartier général de leur corps -d'armée :
!• Les militaires attachés au quartier général, jusqu'au grade de colonel inclusivement, et les assimilés de rangs correspondants attachés à ce quartier général ;
2* Les chefs de bataillon, les chefs d'escadrons et les majors, les lieu*teoants-colonels et les colonels, et les assimilés de rangs correspondants attachés aux divisions composant le coirps d'armée.
Art. 67.
Sont traduits devant le conseil de guerre du quartier général de Tannée :
1* Les militaires et les assimilés désignés dans l'article précédent, lorsqu'il n'a pas été établi de conseil de guerre au quartier général de leur corps d'armée ;
â"" Les militaires et les individus attachés au quartier général de l'année ;
3* Les militaires et les individus assimilés aux militaires qui ne font partie d'aucune des divisions ou d'aucun des corps d'armée J
4* Les ofBciers généraux et les individus de rangs correspondants employés dans l'armée. Toutefois, le général en chef peut, s'il le juge nécessaire, les mettre à la disposition du ministre de la guerre, et, dans ce cas, ils sont traduits devant le conseil de guerre d'une des divisions territoriales les plus rapprochées.
Tout individu justiciable des conseils de guerre aux armées, qui n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires, est traduit devant l'un des conseils de guerre de l'armée les plus voisins du lieu dans lequel le crime ou le délit a été commis^ ou du lieu dans lequel le prévenu a été arrêté.
L'Exposé des motifs résumait ainsi les dispositions de ces quatre articles : * Quant h la détermination de ceux des conseils de guerre auxquels res-
sortissent les militaires ou autres individus, en raison de leur grade ou de leur position dans une armée composée de plusieurs corps d'armée et de plusieurs divisions ou détachements, elle a été établie ainsi qu'il suit : — Le conseil de guerre d'une division ou détachement a compétence sur tous les militaires qui en font partie jusqu'au grade de capitaine inclusivement, ainsi que sur les assimilés des grades correspondants; — Le conseil de guerre du quartier général d'un corps d'armée, sur tous les officiers supérieurs de ce corps d'armée jusqu'au grade de colonel inclusivement, et sur tous les militaires ou assimilés attachés à ce quartier général ; — Le conseil de guerre du quartier général de l'armée, sur les militaires et individus attachés au quartier général dé l'armée ou non compris dans les divisions, et sur les officiers généraux. — Quant aux individus non militaires et cependant justiciables des conseils de guerre aux armées, aux termes des articles 62, 63 et 64, ils sont traduits devant l'un des conseils de guerre les plus voisins du lieu dans lequel le crime ou délit a été commis, ou du lieu dans lequel ils ont été arrêtés. — Cette classification s'explique par l'ordre naturel des choses, et elle a l'avantage de fixer la juridiction d'une manière précise, sans laisser aucune place à l'arbitraire. — Une seule exception est prévue, et elle concerne les officiers généraux. Lorsque les officiers généraux doivent être mis en jugement, et que le général en chef, soit à raison de leur grade et de la difficulté de composer un conseil de guerre compétent, soit à raison de circonstances particulières, ne peut pas les faire juger sur place, ils sont mis à la disposition du ministre de la guerre, qui convoque, ^ cet effet, un conseil de guerre dans une des divisions territoriales les plus voisines. — Dans les divisions territoriales en état de guerre, les règles sont exactement les mêmes que celles qui sont établies pour les armées. Les circonstances sont identiques, et, s'il pouvait exister quelque doute sur le caractère spécial et défini de cet état de guerre, la législation actuelle suffirait à Téclaircir. — L'état de guerre, suivant la définition donnée par la loi du 10 juillet 1791 {art. 8 et 9) et par le décret du 24 décembre 1811 (art. 52), est déterminé par un décret, ou il peut résulter d'une circonstance imprévue, telle qu'une invasion du territoire, ou des rassemblements de troupes opérés dans un rayon de cinq journées de marche, fixation à laquelle les chemins de fer commandent aujourd'hui de n'attacher qu'une médiocre importance... >
Le rapport au Corps législatif a reproduit l'économie de ces quatre articles, sans y ajouter d'explication ou de commentaire. Voici, du reste, en tableau synoptique, la classification de la compétence des conseils de guerre aux armées, compétence qui diffère de celle des conseils* de guerre permanents dans les divisions territoriales, en ce que ces derniers ont plénitude de juridiction, selon le grade ou le rang de l'accusé, tandis que les conseils de guerre aux armées n'ont la plénitude de juridiction que pour les crimes et délits en eux-mêmes, mais non pour les personnes.
CONÔEILS. COMPÉTENCE.
h*ConteiU de division ou a«( ïof"^!:»?"^ imputées aux militaires qui fw^
détachement i ^" delachements, mais jusqu au grade de capitaine mcla- ( sivcmcDt.
M* A tous les militaires ou assimilés du corps d'armée, ayant le grade ou le rang d'officiers supérieurs,
1^ Aux individus militaires ou assimilés qui n'appartiennent pas à une division.
'4» ia compétence attribuée aux conseils établis au quartier général d'un eorpt d'armée ; mais, cela, dans le cas où le quartier général de corps d'armée ne serait pas pourvu de M 3* Conseils établis au quartier 1 conseils (2).
général de l'armée \ f \* Aux individus attachés au quartier
général de rarmcc; oo T «. ;nr..*i:.». ;« 1 2* Aux militaires ou assimilés ne fai-
Duté^ " \ "°^ P«^^« ^'•"*^"'' ***•' ^^' ^'""
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f 3* Aux officiers généraux de toute
V l'armée.
4* Tocs les conseils de guerre \
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A propos du no 4 de l'article 67, qui autorise le général en chef, s'il le Juge utile, à mettre les officiers généraux inculpés à la disposition du ministre de la guerre, au lieu de les traduire devant un conseil de guerre d'armée, M. Foucher fait observer que cette disposition doit être combinée avec celles des articles 39, 99, 108 et 487 du Gode de justice militaire. Ce dernier article donne au général en chef les pouvoirs que la loi accorde au ministre de la guerre dans les divisions territoriales, pour faire informer contre un justiciable des conseils de guerre, et pour convoquer le conseil de guerre; mais, en môme temps, l'article 3o dispose qu'en cas d'impossibilité de composer le conseil, le général en réfère au minislï^ de la guerre. L'article 67 vient donc ajouter une nouvelle exception à celle portée par Tarlicle 35 à la compétence des conseils de guerre aux armées; et cette seconde exception, c'est la volonté du général en chef, qui, selon qu'il le juge opportun, peut ordonner la poursuite immédiate, sauf le cas prévu par l'article 3S, ou en référer au ministre de la guerre, s'il croit que le jugement à l'armée dont le général inculpé fait partie pourrait ne pas présenter toutes les garanties que commande la bonne administration de la justice, ou encore ne pas ordonner l'information ou même la convocation du conseil, après l'instruction terminée (4).
Il est bien entendu que lorsque le général en chef met l'officier général inculpé à la disposition du ministre de la guerre, celui-ci conserve toujours
(4) Un corps d'armée se composant toujours de deux divisions au moins, il y a possibilité de composer le conseil de guerre pour juger un colonel. (Rappifrt au Corps législatif.)
(2) Voir, plus haut, l'article 33 et son commentaire.
(3) Voir, plus haut, les articles 3 et 48 du Code, et leur commentaire. — Le législateur a voulu laisser une certaine latitude, et permettre de traduire le prévenu non militaire devant Tun des conseils de guerre de l'armée, sans distinguer si ce conseil était un de ceux siégeant au chef-lien du quartier général de l'armée, on du corps d'armée, ou de la division, ou du détachement, pourvu qu'il ne fût pas éloigné du lieu même où le crime avait été commis, ou de celui oii le prévenu avait été mis sous la main de la justice.
(i) V. Foucher, Commentaire, etc., p. 490 et»494. — Voir les articles 35, 39, 99, 408 et 467, et leur commentaire.
le droit d'appréciation que lui accordent les articles 99 et 108, et c'est dans ce sens que l'article 67 doit être interprété (1).
Art. 69.
^ Les r^les de compétence établies pour les conseils de guerre aux armées 3ont observées dans les divisions territoriales déclarées en état de guerre par un décret de TEmpereur.
Cette disposition a une importance capitale, h raison des circonstances dans lesquelles elle devient applicable, et de la juridiction à laquelle elle soumet alors non-seulement une classe de citoyens, mais tous les citoyens d'une circonscription territoriale. Quand une circonscription de territoire est déclarée en état de gnerre, tous les pouvoirs passent à l'autorité militaire. Mais il ne faut pas oublier que Vétat de guerre et Yéiat de siége^ — deux situations qui ne doivent pas être confondues, — *ne suspendent pas Taction des lois. Lors donc que Vétat de guerre est déclaré, les conseils de guerre doivent juger les militaires et les citoyens d'après la loi militaire et la loi commune, selon les distinctions qui ont été exposées plus haut (2),
D'après le projet primitif, Vétat de guerre dans les divisions territoriales devait résulter de l'une des circonstances suivantes :
lo D'un décret du chef de l'État, qui aurait placé la division militaire dans l'arrondissement d'une armée ou d'un corps d'armée déclaré sur le pied de guerre, à dater du jour où ce décret aurait été mis à l'ordre de la division ; /
2® D'une proclamation de l'autorité militaire annonçant une invasion effectuée sur Jg territoire de la division, ou la présence d'une armée ennemie k une distance de moins de sept myriamètres de ses limites.
Cette disposition, qui avait pour but de déterminer les circonstances dans lesquelles les divisions territoriales seraient légalement considérées comme étant en état de guerre, était le résumé de la législation, et plus particulièrement des articles 5 et 6 du titre P' de Ja loi du 10 juillet 1791 et 52 du décret du 24 décembre 1811.
L'article 69, on le voit, a subordonné l'existence de Vétat de guerre à la àeule émission d'un décret.
On a défini la guerre, en se plaçant au point de vue exclusivement matériel : un état d'hostilités existant entre plusieurs puissances, pendant lequel elles se croient autorisées à faire réciproquement usage entre elles de violences de toute espèce. Considérée au point de vue légal, la guerre ne sera un droit qu'autant qu'elle présentera un état régulier de violences et de destruction, en vue d'un but légitime, et elle continuera à l'être jusqu'au moment où ce but sera atteint (3).
(4) Voir, plus loin, les articles 99 et 408, et leur commentaire.
(2) Décret du 43 octobre 4863, sur le service dans les places de guerre, lit. IV et V. — Dalloz, Répertoire, v» Organisation militaire, t. XXXIV, %• partie, n» 890, p. 2060.
(3) Heffter, Le droit international publys de VEnrope. traduit par U- h Bergsion. édit. 4866, §44 3, p. 245 et 216. ^
ART. 68 BT 69. 107
Lorsque, dit M. Morin, avant toutes hostilités, il n'y a que certaines mesures qui sont des préparatifs, en vue d'une attaque éventuelle h faire ou à repousser, cela peut tout au plus constituer une cause de guerre, pour rÉtat se trouvant par là menacé; il ne saurait y avoir d'ores et déjà l'état de guerre, qui donne des droits considérables et crée des devoirs extraordinaires. Les préparatifs pouvant avoir en vue toutes éventualités, celui qui les fait est autorisé à dire qu'il veut seulement montrer sa force pour prévenir une attaque, ou bien qu'il entend préparer sa défense contre - Tattaque qui surviendrait, ce qui est permis à chacun chez soi. Quand il y a des mouvements de troupes déjà exercées, avec concentration sur des pomts voisins des frontières respectives, c'est le cas de réclamations et d'interpellations, auxquelles il pourra être donné satisfaction autrement que par le sort des combats. S'il ne s'agit que d'augmentation dans le personnel de l'armée ou même que d'organisation militaire sur de nouvelles bases, c'est l'exercice du droit de souveraineté à l'intérieur; l'étranger n'a un droit contraire qu'en ce sens qu'il peut lui-même augmenter ses forces. A plus forte raison, n'y a-t-il pas môme cause de guerre dans l'augmentation ou la mise en état des points fortifiés du territoire, puisqu'ici l'exercice du droit de souveraineté territoriale n'est qu'un acte de prudence, pour le cas d'une attaque qui ouvrirait certainement le droit de légitime défense (1).
Vétat de guerre est analogue à Vétat de siège qui a ses conditions dans le droit public et la législation criminelle de tous les pays civilisés. Pour celui-ci le péril imminent, soit d'hostilité par l'étranger, soit d'insurrection dans une ville ou commune, donne un pouvoir qui ne peut s'exercer que par une déclaration solennelle, selon la constitution politique de la nation; et, à défaut de déclaration formelle du pouvoir compétent, Yéiat de siège il'a été admis avec ses effets pour l'autorité militaire, même dans les places de perre ou autres points aussi fortifiés, que lorsqu'il y a investissement par l'ennemi ou les rebelles, à une distance qu'ont dû fixer les lois spéciales : c'est l'objet, en France, de lois qui se sont accordées sur ce point, encore bien qu'elles aient été rendues sous des régimes politiques différents (2). La déchraiion de Vétat de siège, qui donne à l'autorité militaire nies pouvoirs pouvant absorber en certains cas ceux des magistrats de l'ordre civil, ne suffit pas pour constituer Yétat de siège, même dans les places fortes ou postes militaires : à défaut de déclaration spéciale, Yètai de guerre n'y existe avec \'ètat de siège qu'en cas d'attaque au moins imminente à repousser, ce que la loi de l'an y exprime en ces termes : « Non-seulement dès l'instant que les attaques serqnt commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies, les communications du dehors au dedans et du dedans au dehors seront interrompues à la distance d6 3,502 mètres (1,800 toises) des fossés ou des murailles. » Si le droit public est si exigeant, alors même qu'il s'agit d'un moyen de défense pour le pays, à plus forte raison, le droit des gens, qui pose des conditions pour la
({) Acb. Morin, Lmf r^laHwt à la guerre, ete., 1. 1", p. 473 et suiv.
(2) Lois, 40 juiUet4794 et 40 fructidor an v; Dec, 24 décembre 4 8H ; Loi 9 aoQt 4849.
guerre entre nations et qui réprouve les hostilités sans cause juste, doit-il exiger un préalable, avertissant l'adversaire pour sa défense (1).
Il faut reconnaître, toutefois, que la théorie et la pratique du droit des gens n'offrent aucune solution précise sur la question de savoir si une déclaration préalable de guerre est, ou non, nécessaire avant de commencer les hostilités. La raison veut qu'à la veille de ^e livrer à des actes d'hostilité matérielle, on adresse une déclaration de guerre à la partie adverse avec laquelle on avait entretenu jusque-là des relations d'amitié réciproques. Suivant Wheaton, l'usage moderne est de publier un manifeste dans le territoire de l'État qui déclare la guerre, annonçant l'existence des hostilités et les motifs pour les commencer; mais il n'y a rien d'invariablement déterminé à cet égard (2). Heffter reconnaît que parfois les gouvernements ennemis se sont contentés d'interrompre les relations diplomatiques entre eux, en même temps qu'ils faisaient connaître leurs griefs par des manifestes et d'autres voies de publicité; mais que quelquefois aussi ils ont procédé de fait aux hostilités, sans se prévenir mutuellement par des déclarations (3). L'histoire moderne présente, en effet, de nombreux exemples d'hostilités commises avant que la guerre fût déclarée (4). Certains auteurs enseignent môme qu'il n'y a point d'obligation générale et naturelle, pour celui qui le premier entre en guerre, d'annoncer la guerre à l'ennemi, avant d'en venir à des hostilités (5). Les points sur lesquels on est le plus généralement tombé d'accord, sont que le rappel de l'ambassadeur ne constitue pas nécessairement un acte de commencement des hostilités, bien que plusieurs traités aient fait remonter les effets de la guerre à ce moment, et qu'il n'est pas indispensable, d'après la nature des choses, qu'une guerre défensive soit précédée d'une déclaration préalable (6).
M. Ortolan fait observer, avec raison, qu'aujourd'hui l'organisation si bien réglée des communications entre les divers États, la facilité et la multipUcité de ces communications présentent, jusqu'à un certain point, contre une agression subite qui ressemblerait à une surprise, des garanties efficaces. Le changement de l'état de paix à l'état de guerre ne se fait pas, d'ailleurs, sans transition. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, que les dispositions hostiles d'une puissance contre une autre n'apparaissent pas de quelque manière, avant qu'elles aient donné lieu à des hostilités réelles. Ces considérations tendent à faire regarder comme moins utiles les déclarations préalables de la guerre. Cependant, malgré ces considérations elles-mêmes, malgré la divergence des opinions des publicistes, malgré les exemples trop fréquents de guerres entreprises ex abrupto, il est vrai de dire que l'usage de déclarer la guerre n'est pas tombé en désuétude, et qu'il est resté une coutume du droit des gens. Mais par ces mots déchration de guerre, il faut entendre un document authentique sous une forme
(4) Ach. Morin, loc. cit., p. 474, 475.
(i) V^heaton, Éléments du droit international, édit. 4S58, t. I, p. 279.
(3) Hcflfler» Le droit international publie de l'Europe, g 420, édit. 4866, p. 226.
(4) De Cussy, Pka$et et causes célèbres du droit mttrititne des nations, 1. 1, p. 482 et 362.
(5) Martens, Préeie du droit des gens moderne de l'Europe, % 267.
(6) Voir: Yattel, Le droit des gens, éàiiion annotée par M. Pradier-Fodéré, Ht. IH, chap. lY, § 54 et sni?., t. II, p. 399 et suiv. — Voir aussi les savantes notes de M. Ch. Vergé, sur le paragraphe plus haut cité du Précis de Martens.
AKT. 69 BT 70. 109
quelconque, émané de la puissance qui prétend user contre une autre de son droit d'employer la force des armes, pourvu que ce document soit connu ou censé connu par la puissance à laquelleil s'adresse, avant l'ouverture des hostilités (1).
n faut distinguer entre la décisùm et la dédaraiion, dans le droit de faire la guerre. Décider la guerre,' c'est se déterminer à l'entreprendre. Une semblable détermination créant pour les citoyens de dangereux devoirs, et mettant à leur jcharge un impôt d'argent et de sang, doit, dans les pays où la forme du gouvernement admet la séparation des deux pouvoirs, appartenir à la nation exerçant sa volonté par l'intermédiaire de ses mandataires réunis en assemblée parlementaire. Quant k la déclaration de guerre, ce u'est que la mise à exécution de la décision; par conséquent,- elle appartient au chef du pouvoir exécutif comme faisant partie des attributions de ce pouvoir (2).