CHAPITRE III
Compétence des conseils de guerre dans les communes, les départements
et les places de guerre en état de siège.
Art, 70.
Les conseils de guerre dans le ressort desquels se trouvent les communes, les départements et les places de guerre déclarés en état de si^e, connaissent de tous crimes et délits commis par les justiciables des conseils de guerre aux armées, conformément aux articles 63 et 64 ci-dessas, sans préjudice de l'application de la loi du 9 août 1849 sur Fétat de siège.
Dans les lieux en état de siège, la juridiction des conseils de guerre s'étend :
i^ A toutes personnes qui, aux armées, seraient justiciables des conseils de guerre, ç'est-à-dire à toutes personnes, même non militaires^ auteurs ou complices des crimes et délits militaires;
2« En vertu de la loi du 9 août 1849, article 8, aux auteurs ou complices des crimes et délits contre la sûreté de tÉtat^ contre la constitution, contre tordre et la paix publiqucy quelle que soit leur qualité (3).
(4) Voir: Ortolan, Bègles inUrnationalet et diplomatie de la mer, édit. 4864, t. U et saiv. ; et mdier-Fodéré, sur Urolius, Le droit de la guerre et de la paix^ édit. 4867, t. UI, p. 75 et 76, en note.
(^/Pndier-Fodéré, Prindpee de droit, de politique et de légitlatiof^, édit. 4869, p. 556 el5o7.
(3) Voir, plus haut, le texte de la loi da 9 août 4849, sur l'état de siège. L'article 8 est ainsi coDça : «'Les tribanaax militaires peuvent être saisis de U connaissance des crimes et délits contre la lûreté de la République, contre la constitution, contre l'ordre et la paix publique, quelle que loit la qualité des auteurs principaux et des complices. »
M. Victor FoQcher rappelle que le projet primitif faisait de l'article 70 deux dispositions distinctes, uns les numéros d'articles 99 et 93.
Article 9%. « Les conseils de guerre formés dans les départements et les places de guerre
Les crimes et les délits contre la sûreté de l'Etat comprennent non-seulement la trahison, l'espionnage, rembauchage, mais aussi ceux de conspiration et de complot, de dévastation et de pillage, prévus et réprimés par le droit public du pays, et spécialement ceux qui font Tobjet du chapitre I®', titre I«r, du Gode pénal ordinaire : port d'armes contre la patrie (Art. 75) ; machinations ou intelligences entretenues avec les puissances étrangères, pour les engager à commettre des hostilités contre la France (Art. 76); machinations ou intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du pays, ou de leur livrer des villes, forteresses, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux, etc. {Art, 77); correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, ayant eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés {Art. 78); divulgation par ceux qui en étaient officiellement dépositaires, du secret d'une négociation ou d'une expédition, lorsque ce secret aura été livré par eux aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi {Art. 80); divulgation de plans, par les préposés à leur garde {Art. 81 et 82); recel d'espions {Art. 83); accomplissement d'actes de nature à exposer l'État à une déclaration de guerre, ou des Français à des représailles {Art. 84); attentats et complots dirigés contre le chef de l'État {Art. 86 à 90); crimes tendant à troubler l'État . par la guerre civile, l'emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage publics {Art. 91 à 101).
Les crimes contre la constitution sont énumérés dans le chapitre II, titre I", livre III, du Gode pénal ordinaire, et comprennent les crimes et délits relatifs à Texercice des droits civiques {Art. 109 à 113); les attentats à la liberté {Art. 114 à 122); la coalition des fonctionnaires {Art. 123 à 126); l'empiétement des autorités administrative et judiciaire (Ar^. 127 à 131).
Les crimes et délits contre la paix publique sont classés dans le chapitre III du même titre et dû même livre du Code pénal ordinaire. Ce sont les crimes de fausse monnaie {Art. 132 à 138); de contrefaçon des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics, et des poinçons, timbres et marques {Art. 139 à 144); de faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque {Art. 145 à 149); de faux en écriture privée {Art, 150 à 152); de faux commis dans les passe-ports, permis de chasse, feuilles de route et certificats {Art. 153 d 162); la forfaiture {Art. 166 à
déclarés en état de siège, connailroDt de tons les crimes et délits commis par des individus justiciables des conseils de guerre d'armée et dans les divisions territoriales en état de guerre. »
Article 93. « Ils connaîtront, en outre, quelle que soit la qualité du prévenu, de tous les crimes et délits classés dans le titre U du livre IV du présent Code. »
Ces articles avaient été combinés de manière à embrasser tons les crimes et délits que les articles 7, 8, 9 et 40 de la loi du 9 août 4849 plaçaient dans les attributiohs des tribunaux militaires.
La commission ministérielle adopta la première disposition ; mais, trouyant la compétence de l'article 93 trop étendue, elle la modiGa dans les termes suivants :
Article 70. « Ils connaissent, en outre, quelle qtie soit la qualité des prérenus» de tous leA crimes et délits prévus par les articles 247, S48, 249, 250, 254 et 252 du présent Gode, sâBs préjudice des dispositions de la loi du 9 août 4849. »
■ te fut lors de la discussion au Conseil d'État, ao sein des sections de la guerre «t de la marine, que les deux articles furent fondus et rédigés en un seul, dans le but évident de revenir à la compétence proposée par le projet primitif ; mais, au lieu de le faire par des dispositions explicites, comme Vêlaient les premières rédactions, on voulut j arriver par une simple référence aux articles 62 et 63, devenus 63 et 64, ce qui jette une véritable confusion sur la portée de l'article 70. (CMimantotre, etc.; p. 494 et 496.)
ART. 70. iil
168); les soustractions commises par les dépositaires publics {Art. 169 à 173); les concussions commises par les fonctionnaires publics {Art, 174 à 176); la corruption des fonctionnaires publics (Ar/, 177 à 183); les abus d'autorité contre les particuliers {Art. 184 à 187); les abus d'autorité contre la chose publique {Art. 188 à 191); certains délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil {Art. 192 à 19R); l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé {Art. 196 à 197); les contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes {Art. 199 à 203); les critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique, dans un écrit pastoral {Art. 204 à 206); la correspondance, non autorisée par le gouvernement, des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion {Art. 207 ^^208); la rébellion contre l'autorité publique {Art. 209 à 221); les outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique {Art. 222 à 233); le refus d'un service légalement dû {Art. 234 à 236); l'évasion de détenus et le recèlement de détenus {Art. 237 à 248); le bris de scellés et l'enlèvement de pièces dans les dépôts publics {Art. 249 â 256); la dégradation de.monuments (Art 257); l'usurpation de titres ou fonctions {Art. 258 ^^259); les entraves au libre exercice des cultes {Art. 260 à 264); les associations de malfaiteurs {Art. 265 à 268); le vagabondage {Art. 269 à 273); la mendicité {Art. 274 à 283); les délits commis par la voie d'écrits, images ou gravures distribués sans noms d*auteur, imprimeur ou graveur {Art. 283 à 289); les associations ou réunions illicites {Art. 291 à 294) (1).
{{) n Taot se rappeler que, ooDformémcDt à U nature des choses, Vélat de iiége est tin fait tir^xistant à l'acte qui le proclame, et que, par conséquent, la compétence des conseils de guerre s'étend DOQ-aenlement anx faits postérieurs à la déclaration de l'état de siège, mais encore aux faits antérieurs, s'ils se rattachent aux actes qui ont déterminé l'état de siège. Ce principe a été reconnu et consacré par de nombreux arrêts de la Cour de cassation.
Cette Cour a jugé, le 46 novembre 4874 {Ch. crim.), que le fait d'avoir rempli^ sans tilrf, des fonctions publiques, même purement administratives, a la suite d'un mouvement insurrectionnel accompli dans le but de changer ou de détruire le goOvernement, est, avec raison, à
délits de presse consistant dans une excitation au mouvement insurrectionnel (C. eau., eh. erim., 9mocfmtre 4874). VoirDalloz, Reeueil périodique, 4872, 1, p. 44; et 4 874, 1, p. 270.
Voici encore un jugement très-récent du ConseU de révision siégeant à VersaUles (1872), et qui se rattache an commentaire de l'article 70 :
« Tq les conclusions du défenseur tendant à l'annulation du jugement du 24* conseil de guerre <iu ijcondamné les nommés Lardet et Ghaillet pour coups et blessures volontaires envers des mihtaires : l'un à deux ans et l'autre à un an de prison, et se fondant sur ce que le fait de coups et blessures volontaires imputés aux délinquants étant réprimé par l'article 344 du Gode pénal et se trouvant placé sous la rubrique « crimes et délits contre les particuliers, » rubrique non spécifiée par Tarticle 8 de la loi du 9 août 4849 sur l'état de siège, le conseil de guerre était sans droit pour caouattre de l'infraction reprochée aux prévenus.
Le conseil joint les deux recours et iesdites conclusions et y statuant par an seul et même arrêt;
Tu l'article 70 du Code de justice militaire et la loi organique du 9 août 4849 sur l'état de
Considérant qu'il est de notoriété publique que, depuis la chute dé l'insurrection de 48^4, des actes de violence et des voies de fait dirigés contre des soldats isolés et même contre des officiers 4e l'armée se sont produits dans des proportions extraordinaires ;
Considérant mie, par leur fréquence même, ces attaques contre l'armée sont de nature à trou" hier Vordre puolie;
Considérant qu'aux termes de l'art. 7 de la loi organique sus-visée, aussitôt Tétat de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de « Tordre » et de la « police 9 passent tout entiers à l'autorité militaire ;
Qu'aux termes de l'article 8 de la même loi, les tribunaux militaires peuvent être saisis de la
ii2 CODE DE JUSTICE MILITAIRE.