CHAPITRE IV, Dispositions communes aux trois chapitres précédents
Art. 71.
Les jugements rendus par les conseils de guerre peuvent être attaqués par recours devant les conseils de révision.
c La célérité de la répression, disait M. Langlais, dans son rapport, a été considérée toujours et partout comme une des conditions essentielles de la justice militaire. Ce principe était appliqué dans toute sa rigueur, avant la révolution. Les jugements étaient exécutés dans les vingt-quatre heures, aux termes de Tordonnance de 1668; et cet usage existe encore en Europe, chez quelques nations, et notamment en Suisse. Le conseil, assemblé en plein aîr, siège sur des tambours; si le délit est constant, si la peine de mort doit être infligée, une baguette est rompue, symbole fragile d'une existence qui va s'éteindre, et sur l'heure, près de sa fosse entr'ouverte, le condamné tombe sous les balles de ses camarades. — La loi du 19 octobre
1790 conserva la rigueur de l'ancienne législation; mais celle du 29 octobre
1791 admit le pourvoi en cassation. La loi du 16 mai 1792 le supprima; en l'an IV, le 17 germinal, une loi prescrivit de soumettre, avant l'exécution, les jugements à une commission de trois ofliciers supérieurs, qui étaient chargés d'examiner, dans les vingt-quatre heures, si la sentence était contraire aux lois, tant pour la forme que pour l'application de la peine. — La loi du 18 vendémiaire an vi vint établir, dans chaque division militaire, un conseil de révision permanent. »
L'article 71 proclame le principe du recours.
Les jugements rendus par les conseils de guerre peuvent être attaqués par recours devant ks conseils de révision»
Les règles relatives à la compétence des conseils de révision se trouvent contenues dans les articles 72, 73 et 74; la question de procédure est traitée dans les articles 120, 122, 141, 143, 144, 145, 1S9 à 172 et 177.
Les décisions des conseils de révision peuvent, de plus, être déférées à la Cour de cassation, conformément aux articles 80, 81 et 82, dans certains cas que la loi détermine (1).
connaissance des crimes et délits contre Pordre et la paix publique, qaeUe que soit la qualité des auteurs principaux et des complices; que, dès lors, les faits à raison desquels les deux demandeurs ont été jugés et condamnés rentrent manifestement dans la catégorie des délits dont la connaissance est attribuée aux tribunaux militaires par les articles 7 et 8 de la loi du 9 août 4849 combinés avec Tarticle 70 précité et le décret du 7 août 4870 portant la mise en état de siège da département de la Seine ;
Par ces motifs, rejette à l'unanimité l'exception d'incompétence proposée par les deux demandeurs;
Attendu, au surplus, que la procédure a été régulièrement faite et que la loi a été bien appliquée aux faits déclarés constants ;
Le conseil de rérision rejette à l'unanimité le recours formé contre ledit jugement. »
(4) Voir, plus loin, ces différents articles et leur commentaire.
TITRE II