‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 35 sur 159 · COMPÉTENCE DES CONSEILS DE REVISION · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE REVISION

Art. 72.

Les conseils de révision prononcent sur les recours formés cont^ les jugements des conseils de guerre établis dans leurs ressorts.

« Les conseils de révision, — dit le rapport de M. Langlais, — prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre établis dans leurs ressorts; mais de quelle nature sera ce recours? Le conseil de révision aura-t-il le caractère de ce qu'on nomme un tribunal d'appel? L'armée, à aucune époque, n'a joui de ce double degré de juridiction; et on en saisit le motif non-seulement dans la nécessité de cette répression rapide qui est le nerf de la discipline militaire, mais dans la nature même du conseil de guerre. Ce tribunal est, en effet, chargé d'abord de connaître des crimes; or, il n'y a pas d'appel en matière de grand criminel : c'est le principe de droit commun. Le conseil de guerre juge encore en matière correctionnelle, il est vrai; mais il est le tribunal supérieur qui prononce sur les crimes; il a, par la nature de sa composition, le caractère et les attributs du jury; et de là vient que son appréciation du fait est réputée souveraine, comme celle du jury lui-même, à la différence des tribunaux de l'ordre inférieur. Le projet pose donc en principe que ks conseils de révision ne connaissent pas du fond des affaires, »

Le ressort de chaque conseil de révision dans les divisions territoriales est fixé par le décret du 18 juillet 1857.

A rarmée, c'est un ordre du général en chef ou du général commandant im corps d'armée qui établit le ressort de chaque conseil de révision, dans les limites prescrites par l'article 38. Dans le cas où il n'a pas été créé de conseils de révision pour les corps d'armée ou dans les divisions, la juridiction sur tous les conseils de guerre appartient au conseil de révision du quartier général de l'armée (1).

t Art. 73.

Les conseils de révision ne connaissent pas du fond des affaires. Les conseils de révision, devant lesquels les condamnés peuvent se pour-

ri) Voir, plas haut, les articles 26 et 38, et leur commentaire.

voir, n'ayant pas k droit de connaître du fond des affaires, sont appelés seulement à vérifier si les formes légales n'ont pas été violées , si les conseils de guerre ont observé toutes les règles prescrites pour maintenir Tordre des juridictions, assurer les droits de la défense, la régularité de la procédure et des débats, la véritable qualification des faits reconnus constants et la légalité de la condamnation (1). Ils ne sont nullement compétents pour apprécier les éléments de fait qui motivent les décisions qu'on leur soumet; leur pouvoir se borne, en reconnaissant ces faits comme constants, à rechercher si le juge leur a donné leur véritable qualification légale. Le procès, pour eux, est exclusivement entre la loi et le jugement attaqué, et non entre l'inculpé et ses juges. Ils ne forment point un deuxième degré de juridiction; ils sont, en un mot, aux conseils de guerre, dans l'administration de la justice militaire, ce qu'est la Cour de cassation aux juridictions souveraines et de dernier ressort du droit commun. Or,, la Cour de cassation n'est nullement compétente pour juger de nouveau les faits à l'occasion desquels sont intervenues les décisions qu'on lui défère; mais c'est à elle, lorscju'elle est saisie par un pourvoi utile ou dans l'intérêt de la loi, qu'il appartient dç redresser les erreurs commises dans la distribution de la justice criminelle; c'est à elle qu'est réservé le soin de vérifier et de décider si les formes voulues ont été observées, si les fg^its poursuivis ont été bien qualifiés et si )a loi pénfçle a été légalement appliquée.

M. Foucher a défini ainsi les graves devoirs qui s'imposent à l'at- ^eption et à la conscience des militaires appelés à participer à la mission ^es conseils de révision : « teur opinion personnelle sur le bien ou le mal jugé des décisions qui sont soumises à leur examen, ne saurait exercer la moindre influence sur l'appréciation qu'ils ont à faire de la légs^lité de ces décisions... Si les jugements ne renferment aucun des vices spécifiés en l'article 74 (2), ils doivent les laisser passer, et il ne leur est pas permis d'çn arrêter l'exécution en les annulant; de même, si le vice est constant, quelles que soient les conséquences de leur décision, ils ne peuvent, sans manquer à leur premier devoir, se dispenser de le reconnaître et de le constater. C'est au souverain à intervenir s'il arrivait qu'une décision de conseil de guerre fûl entachée d'une de ces erreurs de fait dommageable pour le condamné, et dont le caractère du magistrat n'exempte pas toujours la faillibilité humaine.

«L Dans l'appréciation des moyens qui sont produits, les conseils de révision doivent surtout se guider par le texte de la loi qui aurait été violé, rechercher si les prescriptions en ont été accomplies en réalité, sans trop s'attacher aux expressions employées pour les constater, à moins que la loi en ait fait des termes sacramentels ou ait prescrit un certain mode, à peine de nullité (3). » ' '

Le délai du recours, la nature et les effets du pourvoi en cas d'acqi'itt(?ment ou d'absolution, sont réglés par les articles 141, 143 et 144 (4) ,

(2) Voir, plus loin, cet article et son commentaire.

(3) V. Foucher, Commentaire^ ctCé, p. S04.

(4) Voir, plus loin, ce» articles et leur commentaire.

ART. 7i. 115

Art. 74.

Les conseils de révision w peuvent annuler les jugements que dans les cas aaivants :

1' Lorsque le conseil de guerre n'a pas été composé oonfonnément aux dispositions du présent Code ;

2* Lorsque les règles de la compétence ont été violées ;

3** Lorsque la peine prononcée par la loi n'a pas été appli^ée aux faits déclarés constants par le conseil de guerre, ou lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi ;

4« Lorsqu'il y a eu violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité;

5* Lorsque le conseil de guerre a omis de statuer sur une denaande de Taccusé ou une réquisition du commissaire impérial, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi (1).

La disposition de cet article est rigoureusement, exclusivement luiitative :

< ne peuvent annukr les jugements que dans les cas suivants > Toutes las

règles énoncées dans ses cinq numéros sont substantielles; c elles forment les garanties de l'accusé, — disait le rapporteur M. Langlais,— et la conscience publique s'indignerait si un citoyen pouvait être condamné par un tribunal sans compétence; s'il subissait une peine non prononcée par la loi; si, dans ce grave débat, on pouvait le dépouiller des formes protectrices de la loi, sans qu'il eût le droit d'en référer k une plus haute juridiction. Sortir de ça domaine, en étendre les limites jusqu'au jugement du fait, ce serait manquer aux vrais principes de la législation, et porter une grave atteinte à la (Ëscipline de l'armée. *

Les jugements des conseils de guerre ne peuvent donc être annulés que dans les cinq cas qui suivent :

1^ Conseils de guerre non légalement composés;

8* Violatùm des règles de la compétence (2);

Z^ ffon application de la peine prononcée par la loi aux faits déclarés cans^

0) Voici eomment était conça Tarticle 46 de la ioi da 48 vendémiaire an vi :

Artiele 46. « Le conseil de révision prononce, à la majorité des voix, Tannalation des jugements ^us les cas suivants, savoir :

• 4* Lorsque le conseil de guerre n'a pas été formé de la manière prescrite par la loi ;

« ^ Lorsqu'il a outrepassé sa compétence, soit à l'égard des prévenus, soit à l'égard des d&i\% in{ la loi lui attribue la connaissance ;

« 3* Lorsqu'il s'est déclaré incom^tent pour juger un prévenu soumis à sa juridiction ;

« 4* Lorsqu'une des formes prescrites par la loi n'a point été observée, soit dans l'information, «ail dans l'instruction ;

> 6* Enfin lorsque le jugement n'est pas conforme h la loi dans l'application de la pçinç. »

(2) Le conseil de guerre qui constate qu'un de ses membres ne peut prendre part au 'jugement comme ayaat déjà connu de l'affaire en qualité de juge instructeur» doit se borner à déclarer ne pcavoir statuer en l'état actuel de sa composition, et non pas se déclarer incompétent. (C. revit. . de Lffo%, 44 janvier 4868, affaire Moulis.) Dans l'espèce, le conseil de révision a annulé le jogeaieot d'incompétence rendu par le conseil de guerre, en renvoyant raffaire devant un autre tiQseil. (D., R. P. 4874 , 5, p. %L)

il6 CODE DE JUSTICE HILITÀIRC.

tants par le conseil de guerre, ou application d'wie peine en dehors des cas prévus par la loi (1) ;

4° Violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité (2);

6o Omission par le conseil de guerre de statuer sur une demande de l'accusé ou une réquisition du commissaire du gouvernement tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi.

Lorsqu'ils annulent un jugement, les conseils de révision statuent toujours avec renvoi devant un autre conseil de guerre, afin qu'il soit procédé de nouveau sur l'affaire, à partir de Tacte annulé (3).

Il leur est interdit d'annuler dans le seul intérêt de la loi, à moins qu'ils ne soient saisis en vertu d'un recours formé par le ministère public, en cas d'acquittement (4).

Les conseils de révision peuvent annuler les jugements, lorsque la peine prononcée par la loi n'a pas été appliquée aux faits déclarés constants par les conseils de guerre, ou lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi.

Que décider, dans le cas où le jugement attaqué aurait prononcé une feineplus faible q\xe celle encourue par le condamné?

Il y a plusieurs distinctions à faire.

Si le jugement a été, en même temps, l'objet d'un recours formé, dans les (délais de la loi, de la part du ministère public, et d'un recours formé par le condamné, le jugement pourra être annulé.

Si le jugement n'a été l'objet d*un recours que de la part du condamné^ ce dernier n'ayant pas intérêt à se pourvoir, le conseil devra, tout en constatant l'irrégularité de la peine prononcée, rejeter le pourvoi.

Si le jugement n'a été l'objet d'un recours que de la part du condamné, mais si ce recours est motivé sur ce que le jugement constaterait, en droit, au préjudice de ce dernier, une situation judiciaire qui ne serait pas la sienne, par exemple, celle résultant de l'état de récidive, alors qu'elle ne pourrait pas lui être légalement attribuée, le condamné ayant intérêt à se

(4) « Attendu, —porte un jagemeot da 43 janvier 4874, do conseil de révision de la garde nationale de la Seine,— ^ue s*il est vrai que dans l'armée les rapports d'inférieur à supérieur sont indépendants du service et tiennent uniquement au grade, il en est autrement dans la garde nationale ; attendu que la portée donnée par le conseil de guerre k la qualification de supérieur ressort du fait môme qu'il a appliqué une peine édictée par le Code de justice militaire, au lieu d'appli<][aer une peine cle droit commun; attendu que le jugement décidant ensuite, sur la huitième quesUon» que le fait n'avait pas eu lieu dans le service ou k l'occasion du service, s'est mis en contradiction avec ta solution précédente; que, dès lors, entre ce9 déclarations inconciliables, il est impossible de reconnaître si la peine a été Régulièrement appliquée, et qu'il y a lieu d'annuler le jugement pour tout ce qui concerne l'inculpation d'outrages.... etc.... » (D., B. P. 4874, 1, p. 35, 36.)

(5) 11 a été jugé que la question par laquelle un conseil de guerre est interrogé cumolalivement sur le fait principal et sur une circonstance aggravante, est complexe et irrégulière ; il en est ainsi, notamment, de la question dans laquelle il est demandé tout à la fois si le prévenu a détourné des deniers appartenant k des militaires, et s'il en était comptable. Cette irrégularité emporte nullité, au moins lorsque le conseil de guerre, répondant afïïrmativement sur le fait principal, a gardé le silence sur la circonstance aggravante. D s agit ici, en effet, d'une forme ettenlielle, dont la violation fait grief à la défense comme à l'accusation. (Cons. revis. 48 novembre 4870, affaire Prévost. Dalloz, R. P. 4874, I, p. 238. — Voir, plus loin, les articles 432 et 248, et leur commentaire.)

Il a été jugé aussi yie le jugement d'un conseil de guerre, rendu sur la simple lecture du procèsverbal, sans qu'il j ait eu débat oral, et lorsqu'aucun témoin, ni l'accusé, ni son défenseur n'ont été entendus, est vicié de nullité. {Catt. erim, 30 novembre 4832, affaire Soulier.)

(3) Voir, plus loin, les articles 467, 470, et leur commentaire.

(4) Voir, plus loin, l'article 444 et son commentaire.

pourvoir, le conseil de révision devrait annuler le jugement quant à la déclaration et quant à l'application de la peine qui en aurait été la consé* quence (1).

Les conseils de révision peuvent, dit l'article 74, annuler les jugements c lorsqu'il y a eu violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité, » Il ne s'agit que des formalités prescrites à peine de nullité, soit par une disposition du Gode de justice militaire, soit par une disposition de la loi k laquelle ce Code se réfère. Quant aux formalités dont l'absence ou l'irrégularité ne peuvent exercer sur la marche de la procédure, sur la découverte de la vérité, sur les droits de la défense, une influence telle que l'on puisse craindre que la décision des juges en soit affectée et qu'elle ne soit pas. rendue eh parfaite connaissance de cause, leur violation ou omission ne saurait entraîner l'annulation du jugement rendu, t C'est surtout, — fait observer M. Toucher, — en matière de procédures et de décisions émanées déjuges militaires, qu'on ne saurait pousser l'exigence à ce point sans faire souvent tomber un jugement d'ailleurs bien rendu* au fond, dont la prompte exécution importe à la discipline ou à la sûreté de l'armée, par suite de rirrégularité d'une pièce de procédure qui, en définitive, n'a exercé et n'a pu exercer aucune influence sur la décision du juge, ni même sur les droits de l'accusé (2) ».

La Cour de cassation a jugé que l'erreur commise par le conseil de guerre dans la citation de la loi pénale n'entraîne pas l'annulation du jugement,

(4) Voici an arrêt qui développe et éclaire celle dernière solution. Il s'applique à an pourvoi en j

uisation contre un arrôt d'une Cour d'assises, mais le principe est le même quant aux conseils de ^

révisioD :

« En ce qui concerne l'application de la peine :

« Va l'article 56 du Code pénal, dont la disposition portant, alinéa 4 et 5 : « Quiconque, ayant été condamné à une peine afilictive ou infamantei aura commis un second crime emportant la peine des trayaux forcés à temps, sera condamné au maximum de la peine, qui pourra être élevée jas^'aa double » ;

c Attendu que l'arrêt attaqué, en prononçant la peine de vingt ans de travaux forcés contre Josqth Bonnet-Ballon, ne s'est pas fondé exclusivement sur le vol dont il à été déclaré coupable I

par le juiy, et qui était punissable de la peine des travaux forcés à temps, d'après les articles 384 1

et 384 du même Code ; mais que cet arrêt s'est fondé aussi sur la condamnation à quatre années I

d'emprisonnement prononcée contre ledit Ballon par la cour d'assises du département de l'Isère, do V novembre 4846; qu'à la vérité cette condamnation avait été prononcée pour vol et tentative de Tol qualiGés, lesc^uels étaient passibles de peines afflictives et infamantes» aux termes des articles % 384 et 38b du même Code, aussi visés dans l'arrêt attaqué ; mais que la peine pro- Doneée par cet arrêt de novembre 4^46 a été réduite à quatre années d'emprisonnement è cause des circonstances atténuantes déclarées par le jury, en vertu de l'article 463 du Code pénal ;

« Attendu néanmoins que l'arrêt attaqué a conclu, de l'existence de cette première condamna- •

lion, rapprochée des nouveaux faits reconnus constants par le jury, qu'il y avait récidive, dans les termes de Farliclc 56 du Code pénal, et qu'il y avait lieu à l'application du paragraphe 5 de cet article;

« Atlenda qu'en jugeant ainsi la Cour d'assises du département de risère a fait nue fausse application dudit 5« alinéa, et a formellement violé la disposition de l'alinéa 4*', qui n'attache plus, comme le Gode de 4840, l'état de récidive à la perpétration d'un second crime, mais seulement i une peine afflictive et infamante;

« Attendu qu'il résulte, par conséquent, de la réforme introduite en 483SI dans la législation pénale, qae la récidive du crime n'est pas susceptible d'aggravation lorsqu'au vertu des circonstances atténuantes déclarée spar le jury, ce crime n'a été puni par lu justice que des peines correctionnelles;

« Attendu que l'erreur commise par la Cour d'assises du département de l'Isère ne consiste pas

n jMcter 485Î, affaire Bonnet-Ballon. »

(i) Commentaire, etc., p. 206.

si la peine a été prononcée dans les limites de la disposition applicable. Les conseils de révision doivent, sur ce point, se conformer aux dispositions de l'article 411 du Gode d'instruction criminelle, ainsi conçu : « Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime» nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi (1) >.

En ce qui concerne la violation ou l'omission des formalités prescrites à piine de nullité, peu importe qu'elle soit antérieure ou postérieure à l'ordre de convocation des conseils de guerre. Le recours en révision, qui ne peut être formé qu'après le jugement rendu sur le fond, embrasse et les actes de la procédure antérieurs à l'acte de convocation renvoyant devant le conseil de guerre, et l'instruction d'audience (2).

Les jugements des conseils de guerre peuvent être annulés, lorscpie ces conseils ont < omis de statuer sur une demande de taccusé ou une réquisition du éommissaire du gouvernement tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé pat' la loi, » Déjà l'article 408 du Code d'instruction criminelle avait dit : t II en sera de même (c'est-à-dire, il y aura lieu à l'annulation de l'arrêt de cotidamnation), tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise. » ^

11 ne suffirait pas que la demande de l'accusé ou que la réquisition du commissaire du gouvernement résultassent de simples observations; il est nécessaire qu'elles soient formulées par des conclusions, écrites ou verbales, mais, dans ce dernier cas, le procès-verbal d'audience devra en faire mention. Il est, en effet, de principe constant consacré par la jurisprudence de là Cour de cassation, que « l'omission de statuer ou l'absence de motifs ne peuvent déterminer l'annulation d'un arrêt, qu'autant qu'elles portent sur dés conclusions prises formelleiïient devant la Cour qui l'a i^endu (3) >.

Dans le cas de conclusions verbalement formulées, le procès-verbal d*âudience pourrait ne pas les mentionner, si le fait était allégué dans une fequête ou toute autre pièce sur laquelle le tribunal aurait statué, car il en résulterait que l'oreille du juge aurait été touchée par ces conclu* èioûs (4). '

Bien que le n^ 5 de l'article 74 ait parlé d'une demande ou d'une riquintion t tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi ^^ il est cependant admis par la jurisprudence que du moment où il y a eu con-

(4) CaM.mm. 4 5 /»t7K 4858, affaire Tessier.

(t) L'accusé n'est pas aulorisé, en effet, comme dans le droit commun, à se pourroir en nullité contre l'ordre de eonvocaUon du général qui le renvoie devant le conseil de guerre. H doit, au contraire, être procédé sans interruption, jusqu'au jugement sur le fond, par ce conseil, sanf an prévenu è former son recours en révision pour le tout, après cette décision intervenue. Voir, Fouctaer, Commentaire, etc., p. 207. — voir aussi, plus loin, les articles 408, 433 et 423, et leur commentaire.

(3) Leà arrêts sur ce point sont nombreux. Nous citerons particulièrement celui da97 févr. 4846, affaire Richault.

(4) Cws. erim., 44 aoiU 4823, affaire Aymonin et André.

cbuùms ou réquisitions prises, il en résulte un contentieux qui ne peut être vidé que par un jugement (1).

Une remarque essentielle à faire, c'est que Tintérêt du condamné est son seul droit à attaquer les décisions de la justice; son recours en révision ne peut jamais avoir pour conséquence d'aggraver sa position judiciaire; Une peut être admis à se pourvoir contre son propre intérêt (2).

Le condamné ne saurait donc former un recours utile en se fondant, par exemple, sur ce qu'on aurait admis des circonstances atténuantes en sa faveur; Sur ce qu'on lui aurait infligé une peine trop indulgente; Sur ce qu'on aurait prononcé d'une manière collective sur les circonstances atténuantes à l'égard de plusieurs accusés, la décision intervenue leur ayant été favorable ;

Sur ce qu'il y aurait eu erreur commise dans la citation de la loi pénale, si la peine prononcée avait été, d'ailleurs, la môme que celle portée par la loi applicable;

Sur ce qu'il y srtirait eu irrégularité dans la solution des questions sur un chef d'accusation, si la peine appliquée était justifiée par une réponse claire et complète sur un autre chef (3).

Dtins ces différents cas, le condamné n'aurait pas d'intérêt à se plaindre, et, par conséquent, ne serait pas recevable à recourir en révisioh.

<! dhn I

(4) Voir FbUcher, Commentaire, etc., p. 208.

(5) D n'appartient qn'ab ministère pnblic et au garde des sceaux, dans les limites de leurs attrioutions respeclÎTes, de faire réformer, soit dans l'intérêt de la vindicte publique, soit dans le seul intérêt de li loij lée décisions qui y sont contrait-es. Voir, plus loin, m articles 81 et 8t, et leur commentaire.

(3) Ces solutions sont consacrées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

TITRE III

COMPÉTENCE DES PRÉVOTÉS

Akt. 7S.

Les prévôtés ont juridiction :

1** Sur les vivandiers, vivandières, cantînîers, cantinières, blanchisseuses, marchands, domestiques et toutes personnes à la suite de l'armée en vertu de permissions ;

2' Sur les vagabonds et gens sans aveu ;

3* Sur les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.

Elles connaissent, à l'égard des individus ci-dessus désignés, dans l'étendue de leur ressort :

l"" Des infractions prévues par l'article 271 du présent Code ;

2"* De toute infraction dont la peine ne peut excéder six mois d'emprisonnement et deux cents francs d'amende, ou l'une de ces peines ;

3* Des demandes en dommages-intérêts qui n'excèdent pas cent cinquante francs, lorsqu'elles se rattachent à une infraction de leur compétence.

Les dédisions des prévôtés ne sont susceptibles d'aucun recours.

Nous avons vu plus haut (1) que les prévôtés sont une institution essentiellement militaire, créée uniquement pour l'état de guerre, et dontractioune commence qu'au moment où Tarmée opère sur le territoire étranger. Leur justice est sommaire; leur juridiction s'étend sur tout le territoire occupé par l'armée belligérante; elle s'exerce sans appareil, et le plus souvent en plein champ.

Au point de vue des personnes, les prévôtés ont juridiction sur les individus à la suite de l'armée (2), sur les vagabonds et gens sans aveu^ et sur les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers, population généralement nomade, mobile, qu'il faut pouvoir saisir et au besoin punir instantanément.

Sont vagabonds ou gens sans aveu, « ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni înétier ni

(4) Voir, plus haut, les articles 4, o4, 52 et, plus loin, les articles 173 et 474, avec leur commentaire.

(2) Voir, plus haut, l'article 62, n" 3 et son commentaire.

ART. 75. m

profession (1). Le vagabondage consiste principalement dans Fkabitude d'errer à Faventure, sans avoir une habitation pour y trouver un abri quotidien ; peu importe un domicile d'origine ou tout autre domicile de droit, s'il n'y avait pas résidence de fait. Mais, dès qu'il y a domicile certain et connu, l'état de vagabondage ne résulte pas du fait seul d'errer ou de mendier. Dans la désignation de « prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers », il faut comprendre et les militaires proprement dits, et les assimilés aux militaires n'ayant pas rang d'officiers, aux termes des cartels d'échange.

Sous le rapport des infractions, les prévôtés connaissent des contraventions de police et de discipline (2), des faits pour lesquels la loi prononce une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 200 francs (3); elles condamnent à des dommages-intérêts qui ne dépassent pas 150 fr.

L'article 75, en donnant aux prévôtés juridiction pour connaître de toute Lifraction dont la peine n'excède pas six mois d'emprisonnement et 200 fr. « d'amende, entend parier de la peine édictée par la loi contre l'infraction, et non de la peine que le juge pourrait appliquer, alors que la loi déterminerait un maximwm plus élevé. De même, en autorisant les prévôts à statuer sur les demandes en donamages-intérêts jusqu'à 150 francs, il a entendu parler du chiffre de la somme réclamée, et non de celle allouée par le juge (4).

Quant à l'attribution aux prévôts du droit de connaître des demandes en dommages-intérêts n'excédant pas 150 francs, elle est remarquable, car c'est le seul cas où la justice militaire connaisse d'une action civile; mais il est rigoureusement nécessaire que la demande en dommages-intérêts se rattache à une infraction de la compétence des prévôtés. De pareilles demandes ne pourraient être formées devant ces juridictions en dehors de ces iufractions ; et même se rattachant à ces infractions, elles devraient être déclarées non recevables, si elles avaient été formées par la partie lésée après le jugement sur le délit.

Les décisions des prévôtés ne sont susceptibles d'aucun recours. Cette interdiction de tout appel ou recours s'explique par le peu d'importance de la peine, par les circonstances de l'état de guerre et surtout par la nécessité . d'une répression rapide.

Sous verrons plus loin que les formes de procédure devant les prévôtés sont d'une grande simplicité. Ces juridictions sont saisies par le renvoi que leur fait l'autorité militaire ou par la plainte de la partie lésée. Dans le cas de flagrant délit, ou m^me en cas d'urgence, elles peuvent procéder d'office. Les prévenus sont amenés devant le prévôt, qui juge publiquement. Le jugement est exécutoire sur minute (5).

(I) Ce sont les termes de Tarticle 970 da Code pénal. L'article 4»^ de la déclaration du roi du 5 férrier 4734, dtônissait les vagabonds : « Ceux qui, n'apnt ni profession, ni métier, ni domicile certain, ni bien pour subsister, ne peuvent être avoués, ni faire certifier leur bonne vie et qaœurs pu personne digne de foi. »

(i) Art. 274. Voir, plus loin, cet article et son commentaire. — Les généraux commandant les avisions peuvent condamner à deux mois, à titre de punition disciplinaire.

(3) Oo voit par là que la juridiction des prévotés n'atteint que les délits d'un ordre secondaire. Toote infraction dont la peme excéderait les limites fixées dans le n* 2 du second paragraphe^e l'irtide 75, ne saurait être, de la part du prévôt, que l'objet d'une plainte au général, qui, s'il y jvntlieo, traduirait le prévenu devant un conseil de guerre.

(i) Circulaire du ministre de la guerre, du 28 juillet 4 8o7.

(5) Voir les articles 473 et 474, et leur commentaire.

TITRE IV

Page 1