COMPETENCE EN GAS DE COMPLICITE
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Art- 76.
Lofsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, coTnpl*end des individus non justiciable^ des tribunaux militaires et des militaires ou autres individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les trit(unaux ordinaires, sauf les cas exceptés pat l'article suivant ou par tout autre disposition expresse de la loi.
Cet article et les trois autres articles qui le suivent, règlent la compétence en cas de complicité. Cette partie de la législation met en présence des pouvoirs en quelque sorte rivaux; elle a donné naissance, dans tous les temps, à de très-graves questions. Lorsque des délits sont commis par des justiciables de juridictions différentes, chaque tribunal doit-il garder son justiciable? Faut-il, au contraire, les poursuivre tous devant le même; et dans ce cas, quel est le tribunal qui doit être saisi?
La concurrence peUt s'établir, de plus, soit entre le tribunal exceptionnel et celui de droit commun, soit entre deux juridictions spéciales, s^l s'agit, par exemple» d'un délit commis par des marins et par des militaires de l'armée de terre.
C'est un principe constant, en France, que tous les prévenus d'un même délit doivent être traduits devalit un même tribunal : ne coniinentia causœ dividatur; voilà la maîume, qui est vieille comme le droit criminel; elle a été respectée par l'ancienne monarchie, par la révolution, par l'ertipire, par la restauration; elle a pour elle la raison, le droit et le temps.
La variété des tribunaux était infinie sous l'ancien régime. Les gens de cour, les gens d'église, les gentilshommes, les manants et les roturiers avaient chacun leurs juridictions et leurs privilèges de juges. On comptait des juridictions royales, des juridictions ecclésiastiques, des juridictions seigneuriales, des juridictions universitaires; et cependant jamais ce qu'on appelle la disjonction n'y fut admise. On préférait donner la prédominance tantôt h tel ou tel tribunal, tantôt à telle qualité; imaginer au besoin l'évocation h un juge supérieur, la procédure conjointe entre les divers juges réunis.
Les lois postérieures à la révolution sont venues confirmer ce principe fondamental.
Le Code du 3 brumaire an iv ordonne, dans son article 234, qu'on juge jen même temps tous les délits connexes. Le conseil des Cinq-Cents pro-
clame la même maxime dans la loi de germinal an iv. La loi du 24 messidor an IV porte, dans ses considérants : « Que Tinlérôt public et l'intérêt particulier de chaque accusé ont également consacré cette maxime inviolable que tous les accusés d'un même délit doivent être jugés par le même tribunal. 1 * *
Le gouvernement essaya, en 1837, de faire brèche à ce principe; mais la loi fut rejetée par la Chambre des députés , après une discussion bo^-
Ipnnelle.
Le même tribunal à donc compétence sur les prévenus d'un même délit : voilà le droit sur lequel se fonde la loi criminelle; mais sera-ce le tribunal de droit commun; sera-ce le conseil de guerre qui aura juridiction? La logique conduirait à saisir tantôt l'un, tantôt l'autre, selon que le militaire serait complice ou auteur principal : Car c'est une maxime que tout prévenu de complicité doit être jugé par le même tribunal que le principal accusé; mais la question à paru dominée par cette seconde maxime, que nul ne doit être distrait de ses juges naturels. Or, le militaire est citoyen avant d'être soldat; le juge d'épée, c'est le juge exceptionnel; et, dans ce conflit de deux juridictions, la justice spéciale fléchit devant la justice orditiaire; Tinlérêt militaire devant la prééminence de la puissance civile; c'est le citoyen qui entraîne le militaire avec lui devant ses propres jiiges, eh cas de complicité.
La législation a beaucoup varié, sous ce dernier rapport. Le principe que le complice civil attire le militaire devant sa juridiction n'était celui ni de la loi du 29 octobre 1790, ni de la loi du 16 mai 1792, ni de h loi du 3 pluviôse an ii, ni de la loi du deuxième jour complémentaire de l'an m; mais il est la base de celle du 19 octpbre 1*791 , de la loi du 22 messidor an iv, dont les articles 4 et 2 étaient ainsi conçus :
Art* 1. Nul délit n'est militaire, s'il n'a été commis par un individu qui fait partie de l'armée; tout autre individu ne peut jamais être traduit, comme prévenu, devant les juges délégués par la loi militaire.
Art. 2. Si, parmi deux ou plusieurs prévenus dU tnême délit, il y a un ou plusieurs militaires et un ou plusieurs individus non militaire^, la connaissance en appartient aux jug^ ordinaires.
C'est le principe de la loi de messidor qui a été consacré par le Code de 1857. L'article 76 pose la règle que, s'il y a complicité entre un militaire et un individu non militaire, la connaissance du cfime, du délit ou de la contravention appartient aux tribunaux ordinaires. Ici la loi militaire, quelque atteinte qu'elle en pût recevoir, et en présence d*tine disjonction inadmissible à raison des dangers et des contradictions qui pourraient en résulter, devait s'abaisser devant la juridiction commune. Conformément au droit ordinaire, la juridiction la plus élevée sera saisie : le tribunal correctionnel s'il s'agit d'un simple délit, la CoUr d'assises s'il s'agit d'un^critoe emportant une peine afflictive et infamante.
11 n'y a d*exception à ce principe général que dans le cas où, à raison de la nalufe et Aè^ circonstances du crime du du délit, l'individu Uôii militaire déviendrait justiciable des conseils de guerre. Dans ce cas, ces conseils
j24 GODE DE JUSTICE MILITAIRE.
reprennent leur compétence à Tégard du militaire, puisque le complice de Tordre civil perd le droit de l'attirer vers sa juridiction (1).
En comparant l'article 2 de la loi du 22 messidor an iv et l'article 76 du Code de justice militaire d| 1857, on trouve dans les termes une différence notable. La loi de messidor parle du cas où parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y aurait un ou plusieurs militaires et un ou plusieurs individus non militaires. L'article 76 du Code de 18S7, prévoyant le même cas, suppose que la poursuite comprenne des individus non justiciables des tribunaux militaires et des militaires ou autres individus justiciables de ces tribunaux. Le terme de justiciables employé dans cet article a son importance. Il rappelle que quel que soit le titre auquel la juridiction militaire saisisse son justiciable, que ce soit comme militaire ou assimilé aux militaires, en vertu des lois sur l'état de siège, ou à cause de l'état de guerre, ou parce que le délit a été commis aux armées, ou encore parée qu'il devient son justiciable par une disposition de loi spéciale, dès le moment où la compétence du tribunal militaire, du conseil de guerre, est établie à raison de la personne, à quelque titre que ce soit, le conflit de deux juridictions ne peut être soulevé, puisque la loi le tranche par les expressions mêmes dont elle formule ses prescriptions. Mais quand le conflit s'élève parce» que l'un (Jps prévenus est justiciable et l'autre non justiciable des conseils de guerre, en temps normal, dans les divisions territoriales en état de paix, c'est la juridiction ordinaire qui est compétente et devant laquelle tous les prévenus doivent être renvoyés ; seulement on doit saisir la juridiction la plus élevée, alors même que celle-ci ne serait compétente qu'à raison de la peine à prononcer contre les complices, et cette peine ne fût-elle portée que par la loi militaire (2).
Il y a toutefois à faire attention ici à la question des délits distincts.
(4) « Enlever, dans quelque circonstance oue ce soit, nn soldat è son drapeau et à ses juges naturels, ce serait toucher, sans raison, à ces oases essentielles sur lesquelles reposent l'esprit militaire et la discipline de l'armée. Si cette règle s'efface dans des cas exceptionnels, tels que la complicité avec des individus non militaires, c'est qu'il y a obligation de la faire céder à des nécessités d'ordre public et aux inconvénients que présenterait la disjonction des procédures. Le caractère distinct de l'armée au milieu des populations ; la haute mission qui lui est donnée de maintenir l'ordre auce but, de n'arracher livrer à la justice civile'
la règle de toutes ses actions, et dont il ne peut se dépouiller, même en commettant un délit ordinaire ; l'unifonne dont il est revêtu : tout concourt à rendre complexe le plus simple délit do- Tordre commun lorsqu'il est commis par un militaire en activité, et à obliger le coupable à venir en répondre devant sa juridiction naturelle.
La loi militaire sufGt, du reste, à tous les cas, puisqu'elle renvoie au Code pénal ordinaire pour les crimes et délits qu'elle à'a pas prévus, et elle ne laisse jamais désarmée la justice du pays, pas plus qu'elle ne prive le soldat d'aucune des garanties auxquelles il a droit. » {Expoté des molifk.)
(2) D'après l'article 337 du Code militaire d'Italie, lorsque un ou plusieurs délits prévus dans le présent Code auront été commis par complicité par des militaires et des personnes sujettes à la justice ordinaire, la connaissance de ces délits sera pour tous les prévenus soumise aux tribunaux ou magistrats ordinaires.
De même, le Gode belge (article 44) s'exprime ainsi : « Le juge militaire s'abstiendra de connaître ou de prononcer dans le cas des militaires ou des employés, lorsqu'ils auront commis un délit conjointement avec d'autres personnes qui sont do ressort du juçe civil, ou gne ces dernières y sont compromises ; mais alors ces militaires ou employés seront remis au juge civil ou laissés à sa juridiction, à cause de la connexité. »
L'article 25 du Code militaire espagnol porte que : « Les peines, à l'exception de celle de la mort, infligées par les tribunaux militaires a des coupables non militaires, seront exécutées par l'entremise de 1 autorité civile ».
Ainsi, lorsqu'un militaire est prévenu de plusieurs crimes et délits distincts pour Tun desquels il a un complice non justiciable des conseils de guerre, il doit d'abord être traduit*devant la juridiction militaire ou ordinaire qui doit statuer sur Vinfraction emportant la peine la plus forte, sauf ensuite à ordonner son renvoi devant l'autre juridiction, fût-ce celle qui devrait connaître du crime ou délit pour lequel il y aurait un complice non justiciable des tribunaux militaires.
Le fait par des militaires d'avoir vendu des munitions de l'État, et le fait d'un individu non militaire d'avoir acheté sciemment ces objets, constituent des délits distincts qui doivent, par suite, être déférés séparément^ celui des militaires au conseil de guerre, et celui de l'acheteur non militaire à la juridiction de droit commun (1), La jurisprudence est fixée en ce* sens (2).
Les délits de droit commun, tels que des vols ordinaires, commis par un militaire postérieurement à l'obtention d'un congé de réforme et à la réception d'une feuille de route pour se retirer dans ses foyers, ne peuvent être déférés au conseil de guerre, même quand ils ont été commis de complicité avec des militaires restant au service.
La question de compétence ne présente pas de difficulté réelle, lorsque le militaire, à l'époque de la perpétration des délits, s'était déjà mis en route; il n'est guère possible, en effet, de soutenir qu'il n'échappe à la juridiction militaire que seulement à partir du moment où il a fait viser sa feuille de route à la brigade de gendarmerie du lieu où il a déclaré se rendre. Hais, lorsque nonobstant la délivrance de la feuille de route, le militaire en congé de réforme se trouvait encore à la caserne, les délits par lui commis contre la discipline militaire sont, d'après un arrêt de la Cour de cassation, de la compétence du conseil de guerre (3).
Il est de jurisprudence établie, que lorsqu'un militaire reste seul en cause, soit parce qu'il a été antérieurement statué sur le sort des non-militaires, soit parce qu'on aurait décidé qu'il n'j avait pas lieu "k suivre contre ces derniers, soit à raison de leur décès, soit pour toute autre cause, le prévenu justiciable des conseils de guerre doit être mis à la disposition de Vautorité militaire, pour être procédé à son égard, conformément au\ règles du Gode de 1857.
Le complice non militaire d'un crime ou délit commis par des militaires peultidoit être jugé séparément, lorsque, au moment de l'instruction dirigée contre lui, il reste seul poursuivi, les délinquants militaires ayant déjà passé en jugement devant le conseil de guerre, et se trouvant sous le coup d'une condamnation devenue définitive.
En effet, l'intérêt de la bonne administration de la justice et de l'économie des frais de justice criminelle s'oppose au jugement successif devant des juridictions différentes des prévenus militaires et non militaires ; ce principe ne reçoit son application qu'au cas où des poursuites ont été simul-
(f) Coors de Lyon, 9 mars 4869. D. P., 4869, % p. 80; et Cass. crim., 8 avril 4869, D. P., 4870, 1, p. 440. — Voir, pins loin, l'article 247 et son commentaire.
(2) Idêtn. A moinft, bien entendu, que l'état de siège ne Tienne modifier la compétence. {Affmr$ étt eatumê de Vineênn€$, id>1%)
(S) C. de gnerre de Grenoble, 43 décembre 4870. D. P. 4874, 3, p. 88; Cass. erim., 47 joiD 4854.
tanément dirigées contre les auteurs ou complices, militaires et non militaires, d'un crime ou d'un délit, et nullement lorsque la participation des personnes non militaires au crime ou délit commis par des militaires, n'a été découverte que postérieurement à la condamnation de ces derniers. Les règles du droit commun doivent reprendre, dans ce cas, tout leur empire, car Ton ne saurait, sans une dérogation abusive aux règles de la compétence, distraire de ses juges naturels et renvoyer devant une plus haute juridiction, celle de la Cour d'assises, un prévenu qui n'aurait dû y comparaître que si sa comparution avait dû s'effectuer simultanément avec celle des miÛtaipes poursuivis concurremment avec lui (1).
Il a été jugé que lorsqu'un délit commis par un militaire, sans être connexe à un délit postérieur commis par un non -militaire, est seulement corrélatif à celui-ci, en ce sens que c'est le premier qui a occasionné le second, cette circonstance ne suffit pas pour faire attribuer la connaissance des deux délits aux tribunaux ordinaires. Il n'appartient, dans ce cas, qu'aux conseils de guerre de statuer sur le délit imputé au prévenu militaire (â).
Il y a certains faits qui, constituant des délits militaires, lorsqu'ils sont commis par des militaires, n'ont aucun caractère de culpabilité, s'ils sont commis par des individus n'appartenant point à l'armée. Ces derniers individus, en pareil cas, ne pourraient être considérés ni poursuivis comme complices. Tel serait, par exemple, le cas où un citoyen non militaire aurait excité ou provoqué à un acte d'insubordination envers un supérieur. Le militaire pouvant seul être poursuivi, ce serait alors la juridiction militaire qui deviendrait compétente.
Mais, s'il y avait lieu à poursuivre le militaire et son complice pour les mêmes faits mais punis par des lois différentes; par exemple, si le militaire avait outragé par geste un officier dans l'exercice de ses fonctions, comme chef de poste de sûreté ou comme dépositaire de la force publique, tandis que le complice non militaire aurait excité à ces voies de fait et pris part au délit en frappant lui-même le supérieur, il y aurait lieu de traduire les deux prévenus devant la juridiction du droit commun, pour leur 'être fait à chacun l'application de la loi qui les concerne (3).
x\RT* il*
Tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribu* naux militaires :
l*" Lorsqu'ils sont tous militaires ou assimilés aux militaires, alors môme qu'un ou plusieurs d'entre eux ne seraient pas justiciables de ces tribunaux en raison de leur position au moment du crime ou du délit ;
2"^ SHl s'agit de crimes ou de délits commis par des justiciables des conseils de guerre et par des étrangers ;
0 ) Cour de Bourges, 6 juillet 4«74. B. P., 4874, S, p. 3S«
(4) Cau. orim., régi, de jages, 48 jaiUet 4828, affaire Dépiga;.
(3) Dalloz, RépertM^e, v Organûaiion militaire, t. XXXIV, «• partie, n« 908, p. Î6«3. — M. Gliémer (Mannel aes consûik de guerre el €ruide dê$ tribunaux mUitaire$)y est d'une opinion contraire.
3* S'il s'agit de crimes ou délits commis aux armées en pays étraDger;
4' S'il s'agit de crimes ou de délits commis h l'armée sur le territoire français, en présence de l'ennemi.
Le principe de Tarticle 76 souffre plusieurs exceptions contenues dans les arUcles 77, 78 et 79. '
La première exception énoncée dans Tarticle 77 s'applique aux militaires ep congé, en retraite ou laissés dans leurs foyers. Il faut supposer encore qa'il s'agit d'un crime ou délit du droit commun ; car s'il s'agissait d'un délit militaire, le conseil de guerre serait compétent de droit et non en vertu de l'exception de l'article 77,
Sous l'empire de la loi du 23 messidor an iv^ il était de jurisprudence (pie dès l'instant où ks militaires cessaient d'être justiciabks des conseils de guerre, à raison de leur congé ou permission, ils entraînaient devant la juridiction ordinaire leurs complices militaires en activité (1).
Le n» !•' de l'article 77 soumet à la juridiction des conseils de guerre les militaires en congé ou en permission (%) qui se sont rendus complices ou auteurs d'un crime ou d'un délit dans lequel un justiciable des tribunaux militaires se trouve impliqué, à quelque titre que ce dernier soit justiciable de ces tribunaux, comme militaire ou comme assipailé. « Rien n'indiquait la nécessité de dessaisir, dans cette circonstance, le conseil de guerre, car le militaire en congé est le justiciable naturel du tribunal militaire; et s'il cûsse de l'être, pour certains délits, c'est par pure tolérance de la ]p\, el parce que l'intérêt de la discipline ne le commande pas impérieusement (3). »
Tous les prévenus indistinctement sont traduits dev£^nt les tribunaux militaires, s'il s'agit de crimes ou de délits commis par des justiciables des concis de guerre et par des étrangers. La disposition est générale et ne distingue pas si les crimes ou les délits ont été commis en France ou hors de France; sauf, bien entendu, la revendication des tribunaux nationaux, en vertu des principes du droit public ou des traités.
L'étranger, complice d'un militaire, ne doit pas se trouver dans une situation plus favorable que les individus compris dans le paragraphe précédent. La loi ne lui doit pas tout ce qu'elle doit au citoyen français. Aucune considération ne commande de changer pour lui l'ordre des juridictions; et s'il vient troubler cette société qui le protège et le fait vivre à l'ombre de ses lois, il n'a pas le droit de se plaindre quand on le traite comme le soldat dont il a partagé et provoqué la faute. ^
Le troisième numéro de l'article 77 défère aux tribunsdix militaires tous k$ prévenus indistinetemenû , s'il s'agit de crimes ou délits commis aux arinées en pays étranger. V^v pays étranger il faut entendre paifi ennemi.
Le projet primitif, dit M. Foucher, avait une disposition relative à la com-
(\) L'avis dn Conseil d'État du 30 thermidor an xii portait que les délits commis par des itfili- Uires en coogé, ou hors de leur corps, étaient de la compétence des tribunaux ordinaires.
(S) Voir, plus haut, l'article 57 et son commentaire.
(3) ^ffori de M. Langlaii au Corpi légùlatif.
plicité pour les crimes et délits commis en pays ennemi , qui était ainsi conçue •: « s'il s'agit de grimes ou délits commis bn pays ennemi. » Ce fal dans les rédactions subséquentes qu'on substitua le mot étranger au mot ENNEMI, qui se trouvait dans le projet primitif , sans que rien , ni dans les procès-verbaux de la commission ministérielle , ni dans ceux du Conseil d'État et du Corps législatif , ne fasse connaître le motif de cette substitution. Mais le système de l'article 77 était complet sans cette substitution qui, comme on le voit, laisse une lacune; car, par le premier paragraphe, l'article prévoyait la complicité des militaires en activité de service avec des militaires en congé ou permission, c'est-à-dire la complicité des justiciables désignés en l'article 56 avec ceux désignés aux articles 57 et 58; parle deuxième paragraphe, la complicité des crimes commis non pas seulement par des militaires en activité de service et par des étrangers, mais par tout justiciable des conseils de guerre et par des étrangers, d'après les distinctions établies par le Code, c'est-à-dire selon l'état de paix, de guerre, de siège, soit dans les divisions territoriales, soit. aux armées, sans distinguer le territoire, ce qui comprenait donc le territoire étranger; puis, par le troisième paragraphe, tout crime ou délit quelconque commis sur le territoire ennemi. En substituant le mot étranger au mot en?iemt dans ce dernier paragraphe, on a seulement étendu la compétence du n^ 2, de l'article 77 à tous les crimes et délits commis en pays étranger, et on n'a pas prévu la complicité pour tous les grimes et délits commis en pays ennemi , ce qui était peut-être plus important. Par suite on a restreint la compétence des tribunaux militaires dans, cette hypothèse aux crimes et délits prévus par le > Code militaire, ce qui, du reste, dans la pratique donnera satisfaction aux besoins de l'armée, si cela ne permet pas déjuger toutes les infractions prévues par le droit commun (1).
D'après le n* 4 de l'article , il y a lieu de traduire tous les prévenus indistinctement devant les tribunaux militaires, lorsqu'il s'agit « de crimes ou de t délits commis à l'armée sur le territoire français , en présence de Ten- « nemi; » à l'armée, c'est-à-dire, dans la circonscription de Y arrondissement de formée (2).
Le rapporteur justifiait ainsi cette disposition, et celle du num'éro précédent, devant le Corps législatif : « La loi fait encore exception de tous les individus, même de l'ordre civil , complices de crimes ou de délits commis aux arniéesenpays étranger; soit à l'armée sur le territoire français, en présence de l'ennemi. C'est devant le tribunal militaire qu'ils doivent être traduits indistinctement, et il est à peine nécessaire d'indiquer les motifs de cette dérogation à la règle générale. La conséquence , en effet , du principe contraire, ce serait que le militaire coupable, aux armées en pays étranger, ne pourrait être puni à Tarmée même, où tant de raisons peuvent commander un exemple prompt et saisissant. — Les mêmes motifs justifient la dérogation, quand l'armée est en France, mais devant l'ennemi. Le coupable, dans ces circonstances suprêmes, ne peut régler ainsi lui-même sa juridiction; dessaisir, à son gré, cette justice de l'armée , qui fait la force du lien
(i) Commntairé, p. 484 et 485.
()) Voir, plus haut, l'article 64 et son commentaire.
militaire , Qt sauvegarde la religion du drapeau. Il faut que la loi protège Tannée qui protège tout le monde; et c'est le cas de répéter avec Merlin : c Les prévenus non militaires ont à s'imputer de s'être associés dans le crime, avec des individus qui, pour ce crime, ne pourraient être jugés que par un tribunal militaire ; par le fait de cette association coupable, ils ont renoncé à la juridiction commune et se sont soumis à la juridiction militaire; ils ne seront saiis doute passives, devant cette juridiction , que de la peine dont aurait pu les frapper la justice ordinaire; mais'ils doivent en subir l'appareil et les formes. »
n résulte de la combinaison de la. disposition du n<> 4 de l'article 77 avec celle du n» 2 de l'article 64, que, pour les crimes et délits commis sur le territoire français^ en présence de l'ennemi, si les prévenus ne sont ni militaires, ni assimilés aux militaires, ils ne sont justiciables des conseils de guerre que pour les crimes nominativement indiqués en l'article 64, tandis que s'ils sont compUees de militaires, ils le sont au même degré que ceux-ci pour tous crimes et délits commis à l'armée (4).
Le Code de justice militaire de 4857 n'ayant pas innové, en ce qui concerne les indigènes des colonies françaises , si ces indigènes ont des lois spéciales, ils continuent à être régis par elles; s'ils n'en ont pas, ils sont soumis, comme les nationaux français, à la loi commune du pays, car ils ne sauraient être considérés comme des étrangers et traités comme tels. Auteurs principaux ou complices des crimes ou délits , ils relèveront donc de la juridiction ordinaire ou militaire , et ils entraînent avec eux leurs coprévenus devant l'une ou l'autre de ces juridictions, selon les distinctions faites, soit par leurs lois spéciales, soit par la loi de la mère-patrie»
Art. 78.
Lorsqu'un crime ou un délit a été commis de complicité par des individus justiciables des tribunaux de Tannée de terre et par des individus justiciables des tribunaux de la marine, la connaissance en est attribuée aux juridictions maritimes, si }e fait a été commis sur les vaisseaux et autres navires de l'État ou dans l'enceinte des ports militaires, arsenaux ou autres établissements maritimes.
Art. 79.
Si le crime ou le délit a été commis en tous autres lieux que ceux qui sont indiqués dans l'article précédent, les tribunaux de l'armée de terre sont seuls compétents. Il en est de même si les vaisseaux, ports, arsenaux ou autres établissements maritimes où le fait a été commis, se trouvent dans une circonscription en état de siège (2) • ^j
(4) Voir, pios haut, Tartide 64 et son commentaire.
(5) Voici comment s'exprimait X Exposé des motifs : « î\ était nécessaire de régler les cas de conplicité entre des militaures et des marins. Dans rétatde guerre ou de siège, les tribananx milittircs eonnaissent exelaslTement de ces affaires. Mais, dans l'état de paix, la juridiction appartient an conseils de guerre on aox tribunaux maritimes, selon que le crime ou le délit a été commis dans une dirision territoriale, on sur un terrain appartenant exclusivement à la marine, tel qu'un
L'article 104 du Code de justice militaire pour l'armée de mer (4 juin 1858), porte que • tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les conseils de guerre ou de justice : -^ 1° Lorsqu'ils sont tous marins ou militaires de l'armée de mer ou assimilés ^ux marins ou militaires, alors môme
vaisseau, reoceinte d'an port oa d'un arsenal. C'est le lieu et l'intérêt spécial de Tua ou de Tautre service qui déterminent la nature du délit et fixent la j^^idictioQ.
« Mais, en dehors des cas de complicité, il existe dans la législation actuelle, en ce qui regarde la position des mililairés à bord des vaisseaux, des doutes sur lesquels la Cour de cassation a été appelée à statuer, et qu'il importait de faire disparaître. — Si des troupes appartenant à l'armée de terre sont embarquées à bord des bâtiments de i'Élat ou à bord des bâtiments de commerce nolisés par le gouvernement, et qu'elles n'y soient qu'à titre de passagers ou de transportés pour une destination quelconque, aies conservent leur juridictiop propre, il serait ipjnste, en eUét, d'appliquer à des individus étrangers au service du marin dep peines qui sont spéciales à cette profession. C'est une dérogation au droit maritime, tel qu'il est établi par la loi du i^ août 4790 ; mais la justice en indique la nécessité. — Si, au contraire, ces mêmes militaires de l'armée de terre appartiennent à l'armement du vaisseau comme garnison, et s'y trouvent placés, pour le service, sous l'autoritc du commandant du bâtiment, ils doivent être soumis à la juridiction maritime, sans toutefois que celle-ci puisse leur appliquer des peines autres que celles prononcées par le Code militaire. — Euûn, il est un cas suprême où le vaisseau se trouve, soit à raison de la présence de Tennemi, soit à raison de circonstances de mer extraordinaires, dans un de ces cas de danger preuant qui exigent que les pouvoirs du commandant maritime, grandissant avec sa responsabilité, deviennent absolus surtout ce qui l'entoure. Alors, toute distinction disparait, les ordres du commandant sont l'unique loi, et tous, sans exception, doivent s'y soumettre. C'est le eas prévu par un décret du 22 juillet 4806, repris en entier par le Code pénal maritime de 485Û, -^ Il était utUede prévoir ces circonstances diverses, et l'article 79 y a pourvu de manière à concilier les devoirs réciproques et tous les intérêts. »
« Le projet, disait de son c6té le rapporteur, règle enfiA la compétence quaqd il s'agit d'an crime ou d'un délit commis de complicité par des militaires et des marins. Les prenûères dispositions soumises au Corps législatif, avaient été l'objet de divers amendements quand le Corps
législatif a été saisi d'un décret destiné à modifier le projet primitif. Le nouveau projet donne compétence aux juridictions maritimes pour tout crime et délit commis, de complicité par des militaires et des marins, sur les vaisseaux et autres navires de l'État, ou dans l'enceinte des ports militaires, arsenaux ou ports militaires. Le choix était entre deux juridictions spéciales ; le projet préfère, avec raison, le tribunal du lieu du délit. Lorsque le fait s'est produit ailleurs, c'est le conseil de guerre qui devient compétent, pour le môme motif. L'état de siège fait exception.
« Le projet prévoit l'embarquement et dispose que les militaires sont soumis aux juridictions maritimes pour tous les crimes et délits pendant le temps de séjour à bord, et cela dans tous les cas, même quand le militaire n'aurait pas un. marin pour complice. — La majorité de votre cornmission n'a point été d'avis d'adopter cette dernière disposition. Elle a considéré que c'était chose grave de distraire un militaire de sa juridiction propre, même pour on délit qui ne toucherait en rien à la discipline ni à la sûreté du bord, et alors que le tribunal maritime compétent se trouve très-rarement sur le bâtiment. Votre commission a pensé qu'il n'y avait, d'ailleurs, aucun inconvénient de quelque gravité à laisser tout en état jusqu'à la révision attendue des lois maritimes, et elle a proposé le rejet de l'article. Le Conseil d'État a admis cet amendement. »
M, Conseil a fait, au sein du Corps législatif, quelques observations sur l'article 79 qui formait dans le projet la seconde partie de l'article "78. L'orateur croit qu'il faut qu'on se mette bien d'accord sur l'interprétation à donner k l'article 79. Si le crime ou délit a été commis à bord ou dans un arsenal, il ne peut y avoir de difficulté ; mais il peut arriver que le crime ait été commis de complicité ailleurs qu'à bord ou dans un arsenal. L'orateur avait présenté â ce sujet un amendement que la commission a cru devoir écarter. — Cependant, il faut prévoir le cas où le crime ou délit a lieu en cours de voyage, en pays étranger, à terre, c'est-à-dire ailleurs qu'à bord ou dans un arsenal. 11 importe de ne pas distraire les marins de leurs juges nrlurels, surtout en cours de voyage. L'orateur demande, en conséquence, s'il est bien entendu qu; l'homme embarqué appartiendra à la juridiction maritime tant qu'il no sera pas arrivé à dêstinatioa. Si cela est expliqué et compris ainsi, l'orateur espère qu'une disposition en ce sens sera introduite dans le Code maritime, dont il attend la présentation et qu'il considère eon\me) non moins essentiel quête Gode de justice militaire pour Tarmée de terre^
M. Langlaiê^ rapperleMr, rappelle les travaux préparatoires qui ont amené la rédaetiea actuelle des articles 78 et 79. Il ajoute que la commission n'avait pas cru pouvoir adopter l'amendement de M. Conseil, portant que, quand des militaires et des marins seraient sur le même bâtiment, et quand un délit ou crime de complicité serait commis à terre pendant le voyage, la juridiction maritime serait saisie. La commission avait considéré cet amendement comme inutile, en présence de la rédaction qui était alors proposée pour l'article 79. Le crime ou délit commis de complicité à terre, étant commis sinon à bord, du moins durant le séjour à bord, rentrait dans les termes de la disposition aloi's proposée, et c'était la juridiction maritime qui était compétente. Maintenant l'article 78 est divisé en deux articles qui portent les n°' 78 et 79 dans le projet, L'hoaorahle M. Conseil se fonde là-dessus pour présenter son observation et reproduire U t)ièse qu'il avait soutenue devant la commission. L'observation de M. Conseil se résume en ceci : Quelle sera la juri< action compétente dans le cas de crime ou délit commis de complicité» aun à boni w dans ua
qu'un ou plusieurs d'entre eux ne seraient pas justiciables de ces tribunaux à raison de leur position au moment du crime ou du délit ; — 2* S'il s'agit de crimes ou de délits commis par des justiciables de ces tribunaux à raison de leur position au moment du crime ou du délit; — 3* S'il s'agit de crimes ou de délits commis par des justiciables des conseils de guerre ou de justice et par des étrangers, soit sur le territoire français, soit sur un territoire étranger occupé militairement; — 4* S'il s'agit de crimes ou de délits commis en pays étranger, dans l'arrondissement d'un corps expéditionnaire. »
Aux termes de l'article 103 du même Code : t lorsqu'un crime ou un délit a été commis de complicité par des individus justiciables des conseils de guerre ou de justice et par des individus justiciables des tribunaux de l'armée de terre» la connaissance en est attribuée aux juridictions maritimes, si le fait a été commis sur les bâtiments de l'État ou dans l'enceinte des ports militaires, arsenaux et autres établissements maritimes. »
D'après l'article i06 : c si le crime ou le délit a été commis en tous autres lieux que ceux qui sont indiqués dans l'article 408 , les tribunaux de l'armée de terre sont seuls compétents. Il en est de même si les bâtiments de rÉtat, ports , arsenaux ou autres établissements maritimes où le fait a été commis» se trouvent dans une circonscription en état de siège. >
n a été jugé que le militaire impliqué dans une prévention élevée contre des marins d'un équipage de ligne pour vol d'effets à bord et vente d'objets de leur sac de marin, ne peut plus être traduit devant la juridiction maritime lorsque, ses cop révenus ayant été jugés par un jugement définitif, il demeure seul poursuivi ; en pareil cas, ce prévenu doit être renvoyé devant l'autorité militaire» même dans le cas où il se trouvait en congé à l'époque de la perpétration du délit » le vol d'effets d'équipement d'un marin d'un bâtiment de l'État étant au nombre des délits qui portent atteinte à la propriété de l'armée, et qui sont, à ce titre, réservés à la compétence des tribunaux militaires quand ils ont pour auteurs des militaires (1). Une jurisprudence semblable s'est établie relativement au cas de poursuite de délit commis de complicité par des militaires et des non-militaires (2).
vsenaljinaisà terre, pendant le voyage? M. le rapporfear répond à cet égard qu'en supprimant i'aadea article 79, la commission a voulu précisément ne pas prévoir dans le projet le cas où des militaires et des marins sont embarqué ensemble et commettent de complicité un crime on
tifnoàn que c'est la juridiction maritime, Eftfl», il doit être bien enteniiu, c'est du moins la pciuéedelacomiBissieQ, et sans doute aussi celle du gouvernement, que toutes les questions de cette Bitare continueront à être régies par la législation de 4790, jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué.
M. h €êmU ds Ckmudai^Lambmi ajoute que U même réserve doit être faite pour le décret de 4806,
M. U général Altard, commissaire du goweememênt, déclare que c'est bien là, en effet, la IMfiée do gMveràenieiit : toute la législation actuelle est maintenue jusqu'à décision contraire.
IL AwcAe, fréMmi du Conseil d'ÉM^ dit qu'il n'hésite pas i faire cette déclaration de la
naïuère la plus explicite : il demeure bien entendu que tous les cas prévus par les art. 78 et 79 restent, juqu'à ce qu'il ait été statué autrement, soos l'empire de la législation de 4790 et du décret de 480§. (i) Cass. crim., 44 juin 4863, affaire LeplaiU]ua1s. D. P., 4866, 5« p. 304. La loi militaire îtalicnne contient 'des dispositions analogues : art. 328. Lorsqu'un crime ou délita été commis de cttieert par des individus appartenant, les ans à l'armée les autres à la marine, la connaissance appartient an tribuoal militaire ou maritime de la compétence ou de la juridiction duquel r^sort la délit. »
(t) Dalloi, Répertoire, y Organisation maritime, t. XXXIT, ^ partie, p. 4846*
TITRE V