DES POURVOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION
Art. 80.
Ne peuvent, en aucun cas, se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision. :
1* Les nûlitaires, les assimilés aux militaires et tous autres individus désignés dans les articles S8, S6 et 57 ci-déssus ;
2* Les individus soumis, à raison de leur position, aux lois et règlements militaires ;
3* Les justiciables des conseils de guerre dans les cas prévus par les articles 62, 63 et 64 ci-dessus ;
4« Tous individus enfermés dans une place de guerre en état de siège.
Les accusés ou condamnés qui ne sont pas compris dans les désignations de l'article précédent peuvent attaquer les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision devant la Cour de cassation, mais pour cause dlncompétence seulement.
Le pourvoi en cassation ne peut être formé avant qu'il ait été statué sur le recours en révision, ou avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de ce recours.
Les conseils de révision sont, pour les militaires, ce que la Cour de cassation est pour l'ordre civil. La loi du 29 octobre 1791 , antérieure à la création de ces conseils, avait autorisé le pourvoi devant la Cour de cassation; mais la loi du 18 vendémiaire an vi vint la dessaisir et, depuis cette époque, il a été de principe constant que le recours des condamnés militaires est épuisé au conseil de révision. La loi du 27 ventôse an vni sur Torganisation des tribunaux ordinaires , le rappelle expressément dans son article 77 : « Il n'y a point d'ouverture en cassation contre les jugements des tribunaux militaires déterre et de mer, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir proposée par un citoyen non militaire , ni assimilé aux militaires par les lois à raison de ses fonctions. »
Les deux ^ands motifs de cette législation sont , d'une part, l'existence du conseil de révision qui est l'autorité régulatrice des conseils de guerre; et, de l'autre, cette nécessité d'une répression rapide qui apparaît ici en-
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core une fois comme le principe dominant de la jastice militaire. La loi serait simple si les conseils de guerre n'avaient pour justiciables que des individus appartenant à Tarmée; mais nous avons vu que leur compétence fait invasion, en certains cas, dans l'ordre civil; et il est nécessaire que la loi s'explique sur le point de savoir si cette interdiction du pourvoi en cassation s'appliquera à tous ceux que leur juridiction sera allée saisir dans le domaine de droit commun; c'est à cette nécessité que pourvoit le titre 5 du Code.
La loi del8S7 établit diverses catégories d'individus qui ne peuvent, en aucun cas, se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre ni des conseils de révision. Les accusés ou condanmés qui ne sont pas compris dans ces catégories , peuvent attaquer les jugements de^ conseils de guerre et des conseils de révision; mais ils ne peuvent le faire que pour incompétence. C'est la disposition de l'article 77 de la loi du 27 ventôse an vui. La justice militaire est une et complète ; le conseil de guerre est juge souverain du fait, conmie le conseil de révision est juge souverain du droit. Lorsque cette juridiction a prononcé^ dans les limites de sa compétence , ses arrêts sont irréformables. Le ministre seul a le droit de se pourvoir contre eux dans l'intérêt de la loi. La Cour de cassation juge alors, non la partie, mais le jugement (1).
Voici comment s'exprimait VExpesé des motifs :
c Le titre V règle les pourvois devant la Cour de cassation. Cette faculté n'est jamais ouverte aux militaires contre les jugements des conseils de guerre. Pour eux, le conseil de révision remplit le rôle attribué dans le droit commun à la Cour de cassation. Telle est la doctrine posée par la loi d^ 18 vendémiaire an vi, qui, dans le but de donner aux militaires une garantie qui ne se trouvait pas dans la loi du 13 brumaire an v, créa les conseils de ré>ision, en faisant observer toutefois, dans ses considérants, que cette garantie pouvait se concilier avec le régime militaire, et avec la célérité qu'il convient d'apporter dans l'exercice de la justice criminelle militaire. C'est aussi celle qui est écrite dans la loi du â7 ventôse an vin, sur l'organisation des tribunaux ordinaires.
c Aux armées, un pourvoi devant la Cour de cassation ne saurait jamais être admis, car il est nécessaire de frapper les esprits par des punitions rapides et exemplaires. S'il en était autrement, les militaires condamnés se feraient un jeu de ces pourvois qui, devenant bientôt la règle commune, paralyseraient toute répression. Et, qu'on le remarque bien, l'esprit de l'article 80 est que ce pourvoi ne puisse exister, ni en droit ni en fait, et que, s'il venait à se formuler, il soit passé outre sans en tenir compte. Tel est le texte précis de l'article 145 du livre de la procédure qui sert de commentaire à celui-ci et qui prescrit l'exécution, dans les vingt-quatre heures, si le recours en révision est rejeté.
c Ces motifs, évidents pour le temps de guerre^ doivent s'appliquer également au temps de paix. Le maintien de la discipline impose des exigences analogues, et d'ailleurs, ainsi qu'on l'a dit déjà, la jurisprudence doit être une pour les militaires. Le grand principe écrit dans la loi civile doit même fléchir, en certains cas, devant des nécessités d'un ordre supérieur, qu'il est
(4) BApport de M, Langlaiê au Corpt légitlaiif.
impossible de méconnaître. Les garanties de Taccusé militaire sont dans les moyens d'incompétence qu'il peut proposer devant le conseil de guerre, avant l'audition des témoins, et dans le recours devant le conseil de révision. Pour que ces moyens d'incompétence ne laissent aucun doute en ce qui concerne la qualité de l'individu, il importe que la loi soit claire et précise, et c'est pour remplir cette condition essentielle que l'article 80 énumère les catégories de militaires et d'individus auxquels est toujours interdite la faculté de pourvoi devant la Cour de cassation. ^ Dans ces catégories sont compris :
c Tous les militaires en général, sauf quelques rares exceptions tirées de la position de congé et de la position des jeunes soldats, des engagés volontaires et des remplaçants avant leur arrivée sous les drapeaux ; -*- Les assimilés aux militaires dont la qualification, ainsi que l'indique l'article 56, est nettement définie par les ordonnances et décrets d'organisation ; — Les prisonniers de guerre, dont l'assimilation aux militaires doit être complète en pareille matière ; — Les individus employés, à quelque titre que ce soit, à la suite des armées ; — Ceux qui, en dehors de l'armée, sont soumis, par les lois, à la juridiction des conseils de guerre, tels que les transportés à Cayenne, en Algérie, etc.; — Tous les individus nationaux et étrangers qui, lorsque l'armée est sur le territoire ennemi ou sur le territoire français, en présence de l'ennemi, sont justiciables des conseils de guerre et punis des peines portées au présent Gode, suivant les distinctions établies aux articles 63 et 64 ; — Enfin, tous les individus enfermés dans une place de guerre en état de siège. Dans ce dernier cas, on ne pouvait s'arrêter aux justiciables des conseils de guerre pour des faits déterminés, tels que la trahison, l'espionnage ou l'embauchage ; il fallait comprendre la généralité des individus compris dans l'enceinte de la place.
c Si l'on considère, en effet, le rôle considérable que joue souvent une place de guerre dans la défense du territoire envahi^ la nécessité où elle est, en raison d'un investissement, de se suffire à elle-même, la responsabilité qui pèse sur le commandant, on sentira que la soumission aux lois militaires est une obligation pour tous, et que la défense de la place, dans des moments si critiques, n'est possible qu'à ce prix. Les habitants de la place, bien qu'é« trangers au métier des armes, doivent supporter les dangers et les privations que leur impose cette situation exceptionnelle, et se montrer soumis à l'autorité militaire qui, en défendant la place, protège en même temps leurs intérêts les plus chers. Leur contact avec la garnison est trop immédiat et peut avoir des conséquences trop graves pour que le législateur n'en tienne pas grandement compte. On comprend, d'ailleurs, qu'un pourvoi en cassation serait illusoire en pareil cas, puisqu'il y aurait impossibilité matérielle d'y donner suite immédiatement, et qu'en l'ajournant indéfiniment, on perdrait les fruits d'une répression qui, pour être efficace, doit, pour ainsi dire, être instantanée.
c Dans les circonstances extraordinaires que Ton vient d'indiquer la dérogation au droit commun a paru une nécessité inévitable. Les garanties auxquelles adroit l'accusé se retrouvent, du reste, dans le conseil de révision, dont la haute composition ne permet pas de douter que toutes les règles de la compétence et les exigences de la justice ne soient pleinement satisfaites.
Quant aux accusés ou condamnés n'étant ni militaires ni compris dans les
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calpgories ci-déiàsus, ils pduvent attaquer les jugements des conseils de guerre èl des conseils de révision devant la Cour de cassation j mais pour cause d'incompétence seulement Leur pourvoi doit être fait dans les trois jours qui suivent le jugement du conseil de guerre ou la notification du jugement dft conseil de révision, si celui-ci a été appelé h statuer.
«S*il y avait, en même temps, recours en révision et pourvoi en cassation, la Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence constante, devrait surseoir jusqu'à ce qu*il eût été statué sur le recours en révision.
« Telles sont les règles suivies aujourd'hui en conformité de la législation el que le projet de Code maintient. Il n'est, du reste, dérogé en rien aux dispositions du Code d'instruction criminelle, édictées dans les articles 441 et suivants, relativement h Tintervention du ministre de la justice et du procureur général près la Gourde cassation, concernant les pourvois dans Finlèrêt delà loi, ni aux dispositions de l'article 527 pour les cas où il y a lieu à règle " ment déjuges. •
La loi du 27 ventôse au viii, art. 77, n'admettait à se pourvoir en cassation que les seuls citoyens non militaires ni assimilés aux militaires, et seulement pour deux motifs : pour c incompétence et excès de pouvoir. >
AujourdTiui, le recours pour excès de pouvoir est refusé aux justiciables des conseils de guerre. Le Gode de 1857 admet seulement le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi^ formé dans les conditions établies par les articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle (1).
Il a été jugé, sous l'empire de la loi du 27 ventôse an viii, que, par inimpétenee^ la loi entend celle dont la juridiction saisie est atteinte, soit à raison de lu qualité de l accusé, soit à raison de la nature du fait (2); et par excès de pouwiri les entreprises par lesquelles ces tribunaux s'arrogeraient un pouvoir qu'ils ne tiennent pas de la loi et qui excéderait les limites des fonctions judiciaires à eux attribuées, soit qu'un tel acte empiétât sur le domaine du législateur, sur les pouvoirs publics constitutionnellement établis, ou sur les attributions de l'autorité administrative, soit qu'il méconnût l'autorité de la chose jugée^ soit qu'il portât atteinte à des jugements ou actes judiciaires non susceptibles d'être réformés par eux (3). Ainsi, on ne considérait paS comme constituant une incompétence ou excès de pouvoir : l'illégalité de la composition d'un conseil de guerre, résultant, par exemple, de ce que des remplacements de juges auraient été opérés sans mention d'empêchements légitimes (4)} les modifications apportées dans la compesition d'un conseil de guerre, après l'arrestation de l'accusé on l'instruction commencée (5); le défaut de publicité d'une décision d'un conseil de guerre, rendue notamment sur une exception d'incompétence (6); etc..
(1) Voir, pins loin, l'article 82 et son commentairei ainsi que les articles 444 et 442 dn Code d'instroetion criminelle.
(1) Cass. crim., 9mai 4887, affaire Artigue. D. P., 4857, 4, p. 472.
^ (3) Gass. crim., 4 juin 4852, affaire Vidal. B. P., 4852, 5, p. 73; 9 mai 4857, affaire Artigaei D.P.,4857,4,p. 472. » , ,f »
(4) Cass. crim., 47 novembre 4854, affaire Cent. D. P., 4854, 4, p. 333; 9 mai 4857, affaire Artigiie.D.P.,57,4,p. 472.
(5) Cass. crim., 40 avril 4852, affaire Millelot. D. P., 4862, 4, p. 488.
:6) Cass. crim., 24 septembre 4850, affaire Castera. D. P., 4850, 4, p. 335.
L'article 80 du Code actuel énumère les individus auxquels le pourvoi en cassation est complètement interdit. Ce sont, d'abord, par application du no 1er de cet article : les militaires, membres de l'intendance, médecins, pharmaciens, vétérinaires et officiers d'administration ; les individus assimilés aux militaires par les décrets d'organisation de leurs corps ou soumis aux lois et règlements militaires à raison de leur position; les militaires et assimilés qui se trouvent à titre de militaires dans les hôpitaux civils et militaires, ou qui sont détenus dans les établissements militaires, ou qui voyagent sous la conduite de la gendarmerie; les invalides inscrits sur les contrôles de l'hôtel ; les jeunes soldats en congés illimités, pendant leurs réunidns pour les revues et les exercices.
La règle, à cet égard, est celle-ci : c'est que, dès l'instant où un individu appartenant à l'armée, à un titre quelconque, est justiciabk des conseils de guerre^ il se trouve compris parmi les personnes auxquelles le recours devant la Cour de cassation est interdit.
La voie du recours en cassation n'est donc pas ouverte aux militaires appartenant aux armées soit de terre, soit de mer, contre les jugements des tribunaux militaires, même pour incompétejice; c'est aux conseils de révision seuls qu'il appartient, en pareil cas, de faire respecter l'ordre des juridictions (1).
Les commissaires du gouvernement près les tribunaux militaires n'ont pas non plus le droit de se pourvoir contre les décisions rendues par ces tribunaux (S). L'annulation des jugements rendus par les conseils de guerre contre des militaires ne peut même être requise par le procureur général près la Cour de cassation, sans l'ordre formel du ministre de la justice (3).
Mais l'interdiction du pourvoi en cassation n'est pas applicable aux jeunes soldats, engagés. volontaires, qui, n'ayant pas rejoint leur corps, sont poursuivis pour insoumission et pour d'autres déUts. Le pourvoi de ces militaires est recevable, même lorsqu'il est dingé contre la condamnation pour insoumission (4).
Le no i de l'article 80 interdit le pourvoi aux individus c soumis, à raison de leur position, aux lois et règlements militaires », c'est-à-dire, aux individus soumis par les bis spécieJes au régime et à la discipline militaires. Ce sont surtout ceux qui sont énumérés aux n^' 2 et 3 de l'article 63 (5). La jurisprudence a étendu cette qualification aux employés civils sans commission, mais qui sont attachés à un service de l'armée, par exemple aux préposés à la surveillance d'un parc de bestiaux (6).
Le pourvoi en cassation nest pas ouvert aux condamnés militaires ou assi^ miles aux militaires.
Faisant application de cette règle, la Cour de cassation a déclaré non recevables dans leur pourvoi ;
({) Gass. crim., 44 mars 4856, affaire Samba-Malado. D. P., 4856, 4, p. ^.
(2) Cas8. crim., 4 janTicr 4864, affaire Hippolyte. D. P., 4854, 6, p. 72.
(3) Cass. crim., 49 mars4852, affaire Nègre. D. P.. 4862, 4, p. 302; affaire Roallé. D.P., 4852,
(4) Cass. crim,. 24 juin 4860. affaire Rosé. D. P..4860, 4 p. 448. Voir, toutefois, Cass. crim.. 42 avril 4846, affaire Âuriac. D. P.,4846, 4, p. 224.
(6) Voir, plus loin, l'article 62 et son commentaire.
(6) Gass. crim., 49 septembre 4846, affaire Birgcnlzhcm.
jo Les militaires même frappés d'une condamnation aux travaux publics (1);
2® L'individu jugé en sa' qualité de militaire présent au drapeau, au moment du crime qui a motivé sa condamnation (2);
3^^ Le militaire marié sans autorisation, pendant qu'il était au service (3) ;
4« Les habitants d'un pays ennemi occupé par Tarmée française, condamnés pour crimes portant atteinte à la sûreté de l'armée (4) ;
5^ Les secrétaires commis, les écrivains des administrateurs ourles étatsmajors et les greffiers des conseils de révision (S);
6» L'individu qui figure sur les contrôles de l'armée et accomplit un service militaire, au moment où il comiùet un crime ou un délit. Il prétendrait en vain, pour faire admettre son pourvoi, que son incorporation a été irrégulière, et, par exemple, qu'étant né en France, il a été illégalement enrôlé dans la légion étrangère, la Cour de cassation n'ayant point compétence pour prononcer sur la régularité ou l'irrégularité de cette incorpora lion (6).
Le pourvoi en cassation est interdit, par le n^ 3 de l'article 80, aux justiciables des conseils de guerre aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, selon les distinctions qui sont établies pat* la loi, c'est-àdire aux individus mentionnés dans les articles 62 et 63 pour tous les crimes et délits prévus par le Code militaire, et aux justiciables de ces conseils lorsque Tannée est sur le territoire français en présence de Tennemi (s'il s agit d'étrangers et de Français), pour les crimes de trahison, d'espionnage, d'embauchage, de pillage, de dévastation, etc. (7).
Le numéro 4 interdit le pourvoi contre les jugements rendus dans les places en état de siège. La raison de cette interdictftn est indiquée dans l'Lxposé des motifs (8).
Le 12 octobre 4871, la Cour de cassation a jugé que les accusés non militaires condamnés par des conseils de guerre sous l'empire de l'état de siège, sont reccvables à se pourvoir en cassation, mais pour cause d'incompétence seulement, sauf dans le cas où la ville mise en état de siège est une place de guerre, et où les condamnés non militaires qui prétendent user du droit de pourvoi, s'y trouvent enfermés dans le sens littéral que comporte cette
(4) Cass. crim., ^ février 4845, affliire Auguste.' D. P.,4846, 4, p. 470 ; 22 juillet4847, affaire Uraox. D.P., 4847, 4, p. 64.
(2) Cass. crim., 27 décembre 4855, affaire Galiet. D. P;, 4856, 5, p. 58.
(3) Cass. crim., 42 mai 4864, affaire Martin. D. P., 4864, 4, p. 349. Sairant la nouvelle loi sur le recmtement de l'armée (^ juillet 4872), les hommes en disponibilité de 'l'armée active ou classés dans la réserve, peuvent ae marier sans autorisation, mais le mariage ne leur confère aocone eiemption. Toutefois, ceux qai ont quatre enfants vivants passent de droit dans Tannée territoriale (Art. 44).
(4) Cass. crim., 4 août4854, affaire Moretti. D.P., 4854, 5, p. 68 ; Cass. crim., 43 septembre 1856, affaire Rocchi. D. P., 4867, 6, p. 277, 278.
(5) Cass. crim., H septembre 4850, affaire Lafont. D.P., 4854, 5, p. 74.
(6) Cass. crim., 48 avril 4856, affaire Frély. D.P., 4856, 4, p. 270.— Conf. Cass. crim., 42mai 48W, affaire MarUn. D. P., 4864, I , p. 349.
(7) Voir, plus baut, les articles 62 et 63, et leor commentaire.
(8) Voir, plus haut, VExpoié det motifs, dans sa partie se rapportant au n<> 4 de l'article 80.
expression ; qu'ils ne sont pas recevables à se pourvoir pour excès de pouvoir, ni pour des irrégularités de forme et de procédure (1),
c Pmr came ^incompétence ««iffem«n^,— «disait, dans ses conclusions, M. Tavocat général Reverchon; — la Cour de cassation n'a donc pas, en cette matière, comme pour les Cours d*assiseS| à vérifier si la procédure est régulière et si la peine a été légalement appliquée aux faits qui ont déterminé la condamnation. Elle n'a même pas à examiner si le jugement du conseil de guerre ou du conseil de révision est entaché d'excès de pouvoir : cette ouverture à cassation (2) était admise par la législation antérieure ; elle est exclue aujourd'hui par l'article 81 du Code de justice militaire » (3).
La Cour de cassation a jugé, le 2 septembre 1870, que la ville de Paris n ayant été classée comme place de guerre par aucune loi spéciale, les individus non militaires qui, par suite d'un état de siège déclaré, y ont été traduits devant la juridiction des conseils de guerre, sont recevables à se pourvoir devant la Cour de cassation, pour incompétence, t Le pourvoi est-il recevableî — disait, dans cette affaire, M. le procureur général, Paul Fabre.— Le droit de se pourvoir en cassation est le droit commun, le droit de tous. Il faut donc un texte exprès pour l'interdire. En matière de justice militaire, le pourvoi n'est pas toujours permis ; toais dans quelle mesure et à quelles personnes est-il interdit? C'est aux articles 80 et 81 du Code de justice inilitaire qu'il
faut le demander L^article 81 donne à tous les accusés ou condamnés,
non compris dans les désignations de Tarticle 80, le droit de se pourvoir en cassation, mais pour cause d*tficompétence seulement. Paris est en état de siège, mais est-il place de guerre ? Et, au moment du crime, les demandeurs en cassation y étaient-ils enfermés ? C'est de la solution de ces deux questions que dépend la recevabilité de leur pourvoi. »... Ici, M. le procureur général, Paul F^bre, entrait dans des considérations très-intéressantes pour établir que la ville de Paris, en l'état actuel de la législation, n'était pas une place de guerre. Il concluait sur ce premier chef, et continuait ainsi t t Paris n'est pas traité comme place de guerre et cette condition manque à l'interdiction du pourvoi. Une seconde condition manque également. L'article 80 intei^dit le pourvoi &ux condamnés qui, au moment du crime, étaient enfermés dans la place de guerre. Le sens du mot enfermé n'est pas douteux; le rapporteur de la commission a déclaré qu'il devait être pris dans son sens littéral : c'est, at-il dit, quand la place est investie, quand elle est privée de tout moyen de communication avec le dehors, que le citoyen est privé du recours en cassation... (4) >.
A la différence de ce qui existait sous la législation antérieure au Code de 1857, ce n'est plus aujourd'hui la qualité de citoyen non militaire ou non assimilé aux militaires qui ouvre seule la voie du pourvoi; cette faculté est donnée à toutes les personnes qui ne sont pas exceptes par F article 80. Il en résulte que l'étranger comme le Français peut revendiquer ce droit.
(4) Dès que la compétence de la juridiction est rcconnae, tout ce qui touche h la procédure, à la régularité des formes et à l'application de la loi ne saurait, en effet, relever que du conseil de réfision. (Circulaire du %% jutlM 4857.)
(2) Loi du 27 ventôse an yiii, article 77.
(3) Cass. crim., 42 octobre 4874, affaire Ferré, LuUier et autres. D. P., 4874, 4 , p. 478 et soiv.
(4) Cass. crim., % septembre 4870, affairé Cahen et autres. D. P., 4874, 4, p. 76 et soif.
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même quand il est le complice d'un militaire ^ou d'un aasimilé aux militaires, le crinie eût-il été commis à l'étranger, s'il n'est pas traduit devant la juridiction militaire^ en vertu des articles 62^ 63 et 64 du Code (1).
Quanta la cause de pourvoi en cassation, l'article 81 n'en admet qu'une. Cette cause unique qui donne ouverture à l'exercice du recours est celle de rincompitence. Elle a été admise pour maintenir le principe constitutionnel d'après lequel nul ne peut être distrait de ses juges naturels^ et pour empêcher qu'un citoyen non militaire ne soit traduit devant les conseils de guerre, hors le cas où la loi le permet par une disposition formelle (2).
L'article 81 ne donne le droit de se pourvoir qu'aux acctaéê ou aux ùon-damnés, parce que le pourvoi de la part des justiciables ne peut être formé que dans leur intérêt privé, et qu'ils n'ont point d'intérêt k déférer à la Goor de cassation un jugement qui n'a prononcé contre eux aucune peine.
M. Foucher développe ainâi les conséquences du dernier paragraphe de l'article 81, en le combinant avec les articles 145 et 146 (3).
c Dans l'état antérieur de la jurisprudence, le pourvoi pouvait se former contre les décisions des conseils de guerre en même temps que le recours devant le conseil de révision, et, si la Cour de cassation admettait qu'il y avait lieu de suspendre la décision sur ce pourvoi, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur le recours en révision, dans le cas où il aurait été formé, il pouvait arriver et il est arrivé que la Cour suprême, dans l'ignorance où elle se trouvait de ce recours, statuait sur un jugement de conseil de guerre soumis à l'examen d'un conseil de révision, sans connaître la décision de ce conseil, ce qui était la violation du principe d'après lequel la Gouf de cassation ne peut connaître que des jugements qui ne sont plus attaquables par les voies ordinaires de la juridiction spéciale, et ce qui pouvait amener des décisions contradictoires de la Cour de cassation et du conseil de révision simultanément saisis d'un recours contre le même jugement, ou même faire rejeter des pourvois formés contre des jugements qui n'auraient plus existé par l'annulation régulière qu'en aurait faite le conseil de révision^
« D'autre part, la Cour de cassation, en l'absence de texte déterminant les délais du pourvoi en cassation contre les décisions des tribunaux militaires, admettait que le pourvoi était recevable aussi longtemps que le jugement n'avait pas reçu son exécution, ce qui entraînait des retards extrêmement préjudiciables à la bonne administration de la justice, puisqu'au moment même où le jugement allait être mis à exécution, quel que fût le temps écoulé depuis qu'il avait été rendu> le condamné pouvait tout à coup arrêter le cours de la justice par un pourvoi qui, bien que non recevable, n'en était pas moins suspensif.
(4) Voir, plus baat, ces articles et leur commentaire.
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iceomplis dans ce département. Dès lors, en cas de condamnation, Yaee^é êtt non reeewible à /orwerim pourvoi €n eastationj le pourroi n'étant admissible que lortqu'il émane d'individMt %im juitieiahle$ det eonteilt de guerre. Avant le Code de 4867, la Cour de cassation repoussait également le pourvoi pour incompétence émané de l'indiTidu jagé dans ces circonstances, mais elle l'admettait pour excès de pouvoir.—Cass. crim., 49 janyier 4874, affaire BeonrilIe.D. P.,4874, 4, p. 69.
(3) Voir, plos loin, ces articles et leur commentaire.
i40 CODE DE JUSTICE HILITÀIRB.
« Le législateur a voulu porter remède à un semblable état de choses, et c'est dans ce but qu'il a étjicté les dispositions du dernier paragraphe de l'article 80 et des articles 122, 123, 148 et 146, dont l'économie a pour effet :
€ lo D'interdire la suspension du jugement sur le fond à raison des recours que pourrait former le prévenu pendant l'instruction et les débats, sauf à faire statuer -sur leur mérite par le conseil de révision en même temps que sur la décision du fond;
c 2® De ne permettre le pourvoi en cassation contre les jugements des conseils de guerre qu'alors que le conseil de révision a statué ou que les délais pour recourir devant lui sont expirés;
t 3® D'autoriser les chefs militaires à passer outre à l'exécution du jugement, malgré le pourvoi formulé, s'il l'a été par un individu auquel celle faculté est interdite par l'article 80 du Code (4). »
Les règles et principes contenus dans les deux articles 80 et 81 ont été parfaitement mis en lumière par M. Paul Fabre, procureur général près la Cour de cassation, dans un réquisitoire prononcé en décembre 1870, et dont voici les principaux passages. < Toutes les fois que vous êtes saisis d'un pourvoi dirigé contre une décision du conseil de révision, vous avez, avant d'examiner si les moyens de cassation sont recevables et fondés, une première question à résoudre : le pourvoi lui-même est-il recevable? Le demandeur qui se présente à votre barre est-il de ceux que la loi autorise à se pourvoir en cassation contre la décision de la Juridiction militaire?
t Sans doute, en principe, le droit de se pourvoir en cassation est le droit commun, et tout individu, condamné par une juridiction souveraine, a qualité pour vous demander justice des illégalités qu'elle peut avoir commises. Mais il en est autrement en matière de pourvoi contre une décision émanée de la juridiction militaire. L'article 80 du Code de justice militaire de 1857 interdit d'une manière absolue, aux militaires et aux assimilés aux militaires^ la faculté de se pourvoir devant vous contre la décision d'un conseil de révision. Aucun doute ne s'élève à cet égard; doctrine et jurisprudence sont d'accord. Un militaire qui a été jugé par un conseil de guerre dont le jugement a été déféré au conseil de révision, soit par ce militaire, soit par le ministère public, n'est pas recevable à vous déférer, par un poui'voi, la décision de ce dernier conseil. Vous avez, récemment encore, dans l'affaire dite de la Villette, consacré implicitement cette interdiction, en déclarant les condamnés recevables dans leur pourvoi, uniquement parce qu'ils n'étaient pas dans les conditions d'exclusion de l'article 80.
« Quatre textes sont venus successivement régir les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions militaires; nous ne psirlons pas des conseils de discipline de la garde nationale qu'organisait la loi du 13 juin 1851, ni des recours en cassation qu'ouvrait contre les décisions l'article 105 de cette loi. — Ces textes sont : 1® la loi du 27 ventôse an vin, article 77; 2° le Code de justice militaire du 9 juin 1857, articles 80 et 81; 3® le décret du 27 septenibre 1870 qui institue les conseils de guerre et le conseil de
(i) y. Foachor, Commentaire, etc., p. 238, 239.
ART. 80 ET 81. i.i
révision de la garde nationale; 4^ enfin le décret du 12 octobre 1870, complémentaire et explicatif du précédent.
« Reprenons chacun de ces textes.— L'article 77 de la loi du 27 ventôse an vin était ainsi conçu : < Il n'y a point d'ouverture à cassation ëontre les jugements en dernier ressort des justices de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, ni contre les* jugements des tribunauxmiîitaires, si ce n'est pareillement pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir proposé par un citoyen non militaire ni assimilé aux militaires parles lois, à raison de ses fonctions. » — Pourquoi cette distinction entre les militaires et les non-militaires? Pourquoi la voie de la cassation est-elle ouverte à ceux-ci, fermée à ceux-là? — La pensée est évidente. La loi du 18 vendémiaire an vi institue au-dessus des conseils de guerre des conseils de révision chargés, non pas de connaître après eux du fond de l'atTaire (elle le leur interdisait), mais d'annuler leurs jugements pour des erreurs de droit que spécifiait l'article 16 de la loi : composition vicieuse du conseil de guerre, incompétence, violation des formes, erreur dans l'applicatïon de la peine. Il y avait donc là pour les conseils de guerre une véritable Cour de cassation spéciale. Permettre aux justiciables des conseils de guerre, aux militaires, après avoir traversé cette Cour de cassation spéciale, de venir s'adresser à la Cour de cassation de droit commun, c'eût été superposer l'une à l'autre deux Cours de cassation, deux examens successifs du jugement au point de vue du droit, et allonger par une première instruction absolument inutile une procédure que le lé^slateur s'appliquait à rendre aussi rapide que possible. La non-recevabilité du pourvoi en cassation des justiciables des conseils militaires n'était donc que l'application du droit commun et des principes généraux sur la chose jugée.
t La recevabilité, au contraire, des pourvois en cassation formés par les citoyens non militaires et par conséquent non justiciables des conseils de guerre, s'expliquait d'elle-même. La loi avait bien entendu instituer une Cour de cassation spéciale pour les militaires, mais non permettre aux juridictions militaires de mettre la main sur d'autres causes et sur d'autres citoyens que ceux 'qu'elle leur avait livrés. A tout autre qu'aux militaires, la loi réservait le droit de s'adresser à vous, c'est-à-dire à la Cour de cassation du droit commun, pour se faire renvoyer devant son jujge naturel, devant le juge ordinaire. Elle ne lui permettait, en conséquence, d'invoquer devant vous que l'incompétence ou l'excès de pouvoir; si vous reconnaissiez qu'il n'était pas justiciable des conseils de guerre, vous cassiez la décision de la juridiction militaire, mais sans avoir jamais à renvoyer devant une autre juridiction militaire, puisque vous les déclariez toutes incompétentes; vous n'aviez jamais à renvoyer que devant une juridiction criminelle ordinaire. Si vous le reconnaissiez, au contraire, justiciable des juridictions militaires, vous refusiez de l'entendre, les points de droit qu'il entendait vous soumettre se trouvant déjà reconnus par la Cour de cassation spéciale, par le conseil de révision.
« Cette distinction entre les deux catégories de personnes, vous l'avez constamment maintenue depuis l'an viu. Toujours vous avez commencé par vérifier si le demandeur en cassation était militaire ou assimilé à un militaire; toujours, sa qualité reconnue, vous l'avez déclaré non recevable à se pourvoir. — C'est en présence de cette jurisprudence invariable qu'a été
U2 CODE PB JUSTICE HlLITÀlRE.
promulgué le Code de justice militaire. Les articles 80 et 81 maintenaient, plus expressément encore que la loi de Tan viii, la distinction entre les militaires et les non-militaires.
< Ainsi l'excès de pouvoir cesse, pour les non-militaires, d'être une ouverture à cassation. Mais quant aux militaires et autres justiciables du conseil de guerre, rien n'est changé. Il y a, à leur égard, chose jugée sur les points de droit par la décision du conseil de révision; et le législateur, comme s41 ne voulait laisser aucun doute sur le caractère de la Cour de cassation spéciale qu'il entend attribuer à ce conseil, permet à ceux auxquels il ouvre la voie de cassation (ministère public ou condamné non militaire) de déférer, à leur choix, le jugement du conseil de guerre, soit h la Cour de cassation spéciale (au conseil de révision), soit k la Cour de cassation ordinaire et de .droit commun. L'article 81 contient, en effet, un deuxième paragraphe ainsi conçu : « Le pourvoi en cassation ne peut être formé avant « qu'il ait été statué sur le recours en révision, ou avant l'expiration du c délai fixé pour Texercioe de ce recours. :i Ainsi, pour le non*militaire condamné par un conseil de guerre, comme pour le ministère public, il sufiBt de ne pas faire un recours en révision dans le bref délai donné pour former ce recours; le lendemain, l'un et l'autre sont libres de vous saisir par un pourvoi de la question de l'incompétence du conseil de guerre, et leur pourvoi est recevable. U y a donc droit pour eux d'opter entre les deux juridictions, mais avec cette restriction que si le ministère public ou le nonmilitaire ont formé, dans le délai, un recours en révision contre l'incompétence du conseil de guerre, ils ne peuvent plus aller du conseil de révision à la Cour de cassation en se désistant de leur recours, et qu'il faut qu'ils laissent le conseil de révision se prononcer.
c Le conseil de révision est donc bien une Cour de cassation spéciale facultative pour ceux qui sont recevables à se pourvoir en cassation^ mais qu'ils ne peuvent plus dessaisir quand ils l'ont une fois saisie, sauf leur droit, si le conseil de révision n'annule pas le jugement du conseil de guerre, de vous demander la cassation de la décision de l'un et de l'autre, en établissant l'incompétence des juridictions militaires à leur égard. S'ils ne l'établissent pas, s'ils sont reconnus militaires, tout est jugé souverainement pour eux par le conseil de révision sur les prétendues illégalités commises par le conseil de guerre, et vous refusez de les entendre : « L'article 80 , (dit l'instruction du ministre de la guerre du 28 juillet 1888, sur l'exéoution du Code de justice militaire) interdit le pourvoi devant la Cour de cassation contre les jugements des conseils de guerre et de révision aux individus que la loi a déclarés formellement justiciables de ces tribunaux... Dès que la compétence de la juridiction est reconnue, tout ce qui touche à la procédure, à la régularité des formes et à l'application des lois ne saurait, en efTet, relever que du conseil de révision (1). »
(4) Ca»i. criœ., 4«» déeembre 4870, afr«ire Prétost. D. P.,4874, 4, p. 2B9.
Quelques arrête nouveaux oni été rendus, en 4874» se rattachant à l'article 84. C'est ainsi quMl
a été iugé que :
4* La mise en état de siège d'un département, régulièrement décrétée par le gouTemement en
AFCir.e. nA cassa n»a nar 1a cauI fai* Aa la AKn«A Aa. «.al»; <■: .!«...<. ^.,^^.,t ^.^^ i^ ...^izr j^ ^^«i»
—« «..»» V.. v«<.» uo oivQo u uii ucparicuicut, refjuueraiaeui aecreiee p«r ic gouTerDeiueoi en
lice, ne cesse pas nar le seul fait de la chute de celui-ci, alors surtout que le motif de cette mesure (dans l'espke, la guerre avec une puissance étrangère) n*a é(é modifiée en rien par le changement politiaue survenu.
• Art, 82.
Les dispositions des articles 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 et 342, § !•', du Code d'instruction criminelle, soQt fi^pplicables aux jugements des tribunaux militaires.
n n'est pas dérogé aux dispositions de l'article S28 du même Gode.
Quoique les décisions de^ tribunaux militaires nQ puissent être attaquées devant la Cour de cassation, ni par les militaires condamnés, ni par les membres du ministère public exerçant près de cette juridiction, elles peuvent cependant être déférées à la Cour suprême sur Tordre du garde des sceaux. C'est ce que déclare expressémeat Varticle 82, qui rappelle les dispositions
Par suite, à défaut d'une rétractation de la mesure par la nou?eUe autorité compétente, le conseil de gaene a été, avec raison, saisi de poursuites {wur excitation à la guerre civiie, même exercées contre des indÏTidus non militaires et non assimilés à des militaires; et les condamnations pro- QODcées h leur égard par ce conseil ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation. (Cass. chm., H nui 4^14 , affaire Corbeau. D. P.,4814 , 4 , p. 30.)
^ Le délinquant qui n'a été traduit devant un conseil de guerre qu'en vertu de l'état de siège,
eit reeevableà se pourvoir en cassation, mais pour cause d'incompétence seulement Le moyeu
de cassation tiré contre un jugement de condamnation eompélemment rendu, par un conseil de gosire, ponrla répression d'un article de journal provoquant a un attentat contre la sûreté de TËtat oQ contre l'ordre et la paix publique, de ce qu'à raison de sa date ou d'autres circonstances, ledit article aurait été sans mfluenee sur la perpétration de cet attentat, B*est pas recevable, en ce qu'il loQcfae à l'appréciation des éléments de conviction qui ont niolivé la condamnation attaquée. (Cass. crim., 9 noTembro 4 874 , affaire Maroteau, 1>. P.,4 874 , 4 , p. 270.)
3* Uae irrégularité ou omission dans la position des questions relatives à l'aceusation, ui vice de fonne imsa la rédaction d'un jugement sur un incident soulevé au cours des débats, ne peuvent utilemecit être relevé^ à l'appui du pourvoi d'un accusé non militaire contre le jugement rendu à sea éfard par UQ conseil de guerre sous l'empire de l'état de siège, ce pourvoi n'étant autorisé que fttQi lacampéteneci seulement. (Cass. orim., 30 novembre 4874, affaire Gonrier. D. P.,4874, 4, p. 338, 359. Voir aussi, dans ce sens. Casa, crim., 43 octobre 4874, affaire Ferré et autres, a p., 4874, p. 478 et suiv., et 46 nov. 4874^ affaire Peyrouton.
Lois de la discussion de la loi du 7 août 4874, portant dérogation à divers articles du Coda de jQ3tice militaire, en vue 4e l'instruction et du jugement des affaires se rattachant à l'insurrection de Paria, du mois de mars 4871, M. MarciDuIraisse a proposé un article additionnel ainsi conçu : « Lepoorroi en cassation sera ouvert non- seulement pour cause d'incompétence, mai» encore pour tms de pouvoirs violation ou fausse application de la loi, en faveur des accusés non militaires ni assimilés au militaires par les lois, à raison de leurs fondions. »
M. Bérenger, rapporteur, a combattu la propositioi^en ces termes : « Le conseil de révision n'est pas une juridiction d'appel, mais une juridiction de pourvoi : c'est la Cour de cassation en matière militaire. On vous demande do superposer à cette première Cour de cassation militaire uae seconde Cour de cassation civile. Je ne crois pas que ce soit possible, pour ce qui concerne au moins la fausse application de la loi, car, pour ce qui regarde l'incompétence, voyez comme le législateur a été prudent en matière de réglementation de la justice militaire. Pour ce qui concerne riDcompétence, — • fait plus grave qu'une fausse application da la loi au fait incriminé, car la juridictioD peut s'éterniser dans la fausse voie où elle s est engagée et retenir ainsi à elle une foule de bitsqai ne relèvent pas de sa compétence, — les individus non militaires ont le droit, après avoir été jugés par le conseil de guerre, de choisir entre la Cour de cassation et le conseil de révision : ibpeavent porter le pourvoi soit devant Tune» soit devant Tautre de ces juridictions. Je ne suis même pas bien certain (|ue la jurisprudence ne les autorise pas, lorsqu'ils ont porté leur pourvoi devant le CQDseil de révision, à le porter une seconde fois devant la Cour de cassation. Il n*y a pas là d'illogisme, et voici pourquoi. C'est que le conseil de révision juge sur Pincompétence qui peut avoir été commise ^ le conseil de guerre. Mais il faut bien que quelqu'un juge sur l*incompétenoe du eaoaeil de révision lui-même, et si l'incompétence provient de ce conseil, il est assez naturel que la Cour de cassation, dans ae cas spécial, soit saisie. Mais, en toute autre matière que l'incompétence, nous ne rencontrons plus qu'une fausse application de la loi au fait incriminé; or, c'est 1^ le
par ces motifs que la commission a pensé qu'elle ne pournit adopter Tartide additionnel sans violer les principes généraux de nos lois pénales, et, en consé-* qoence, elle tous demande de ne pas le prendre en considération. »
Conformément aux conclusions du rapporteur, l'Assemblée n*a pas pris en considération cet meodement. (Séance du 7 août 4S74, J9WFnal ùffkiel du 8.)
des articles 442, 443, 444, 445, 446, 447, 526 et 542 du Code d'instruction criminelle, pour déclarer qu'ils sont applicables aux jugements des tribunaux militaires.
Ces articles se réfèrent aux demandes en révision^ ^xm renvois pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime^ et au règkment de juges (1).
H) Voici les articles da Code d*iiistraction criminelle auxçiaels rcnyoie r article 82 : Art. 444 . Lorsque, sur reihibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre m du titre iV du présent livre.
Art. 442. Lorsçiu'il aura été rendu par une Cour d'appel ou d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt on jugement en dernier ressort, sujet à cassation, jet contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la Cour de cassation : l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.
Art. 443. La révision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui ait statué, dans chacun des cas suivants :
4« Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide;
2* Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt on jugement aura condamné, pour le même fait, un autre accusé ou prévenu, et que les deux accusations ne poaTant se concilier, leur contradiction sera la preuve de Tinnocence de l'un ou de l'autre condamné ;
3* Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuiri et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu.
Le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats.
Art. 444. Le droit de demander la révision appartiendra :
4<* Au ministre de la justice ;
2« Au condamné ;
3* Après la mort du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires nniversels ou à titre universel, à ceux q[ul en ont reçu de lui la mission expresse.
Eu matière correctionnelle, la révision ne pourra avoir heu que pour une condamnation à l'emprisonnement ou pour une condamnation prononçant ou emportant l'interdiction soit totale, soit partielle, de l'exercice des droits civiques, civils et de famiUe.
La Cour de cassation, section crimineUe, sera saisie par son procureur général, en vertu de Tordre exprès que le ministre de la justice aura donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties invoquant un des cas ci-dessus spécifiés.
La demande de celles-ci sera non recevable pour les cas déterminés aux n"* 2 et 3 de l'article précédent, si elle n'a pas été inscrite au ministère de la justice dans le délai de deux ans, h partir de la seconde des Condamnations inconciliables ou de la condamnation du faux témoin.
Dans tous les cas, Texéeution des arrêts ou jugements dont la révision est demandée sera de
cassation ait
directement
ou par commissions rogatoires, k toutes enquêtes sûr le fond, confrontations, reconnaissances d'identité, interrogatoires et moyens propres a mettre la vérité en évidence.
Lorsque l'affaire sera en état, si la Cour reconnaît qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annulera les jugements ou arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la révision ; elle fixera les questions qui devront être posées et renverra les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une Cour ou. un tribunal autre que ceux qui auraient primitivement connu de l'affaire.
Dans les affaires qui devront être soumises au jury, le procureur général près la Cour de renvoi dressera un nouvel acte d'accusation.
Art. 446. Lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties, notammerit en cas de décès, de contumace, ou de défaut d'un on de plusieurs condamnés, en cas de prescription de Taction ou de ceUe de la peine, la Cour de cassation, après avoir. constaté expressément cette impossibilité, statuera au fond, sans cassation préalable ni renvoi, en Srésence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par eUe à la mémoire e chacun des morts.
Dans ce cas, elle annulera seulement ceUes des condamnations qui avaient été injustement portées, et déchargera, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
Art. 447. Lorsqu'il s'agira du cas de révision exprimé au n* 4*r de l'artide 443, si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.
Art. 542, g 4*'. En matière criminelle, correctionneUe ou de police, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette Cour, renvoyer la connaissance d'une afifaire.
La rkmûn est, en matière criminelle, rexamen nouveau d'une condamnalion prononcée en dernier ressort, qui paraît avoir été déterminée par une erreur de fait.
Les demandes en renvoi diffèrent de la demande en règlement des jtiges, quoiqu'elles aient aussi pour but une attribution particulière de juridiction, on ce qu'elles se fondent, non sur un conflit, mais sur des raisons d'intérêt public particulières au procès, — renvoi pour cause de sûreté publique {\\ — ou bien sur des causes personnelles aux magistrats compétents, — renvoi pour cause de suspicion légitime (2).
Le règlement déjuges est l'acte par lequel est renvoyée au juge compétent, par une juridiction supérieure, la connaissance d'une affaire dans laquelle il y a, entre deux tribunaux, soit conflit positif , résultant de ce qiié tous les deux sont simultanément saisis, soit conflit négatifs consistant en ce qu'ils se sont successivement déclarés incompétents.
Le second paragraphe de l'article S4â du Gode d'instruction criminelle porte que le renvoi pour cause de suspicion légitime peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées; mais l'article 82 du Code de justice mililaire ne le vise pas, et ne renvoie qu'au paragraphe l®^ qui accorde au procuretior général seul près la Cour de cassation, le droit de requérir le renvoi pour cause de suspicion légitime et de sûreté publique.
Lors donc que le renvoi pour cause de suspicion légitime paraîtra néces-* saire, il faudra que le ministre de la guerre s'adresse au garde des sceaux, qui donnera au procureur général près la Cour de cassation l'ordre de requérir. Les accusés pourront, de leur côté, s'adresser directement au garde des sceaux, qui appréciera leur demande et décidera s'il doit user ou non du droit que lui donne la loi ; < mais, fait observer M. Foucher, sans qu'en aucun cas la dénonciation, tant que la Cour de cassation n'est pas régulièrement saisie par la demande du procureur général, puisse faire suspendre ou interrompre le cours de la justice.
t C'est que les pourvois formés d'ordre du ministre de la justice et ceux émanés directement du procureur général, près la Cour de cassation, dans
«fane Cour d*appel on d'assises à une aa4re, d'an tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de
sdreté p^fioueou de suspicion légitime
Art. 827. n y aura lieu également à être réglé de juge par la Cour de cassation, lorsqu'un tribuoal militaire ou maritime, ou un officier de police miUtaire, ou tout autre tribunal d'exception, d'une part, une Cour d'appel ou d'assises, un tribunal jugeant oorrectionneUement, un triboaal de police ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délils connexes, ou de la même contravention.
tttte espèce^ est formée, il semble que la Cour de cassation encourrait une grande responsabilité 9 elle la rejetait sans de fortes raisons. Le renvoi demandé par le gouvernement ne suspend IVHQt le eoors do la justice^ puisqu'il ne porte atteinte à aucune des juridictions, puisque la Goui de cassation a seule le droit de choisir et de désigner le tribunal devant lequel le renvoi doit êtro fut; et il semble qu'il serait indiscret et contraire aux intérêts de la justice et même h l'intérêt général, d'exiger du gouvernement un compte minutieux des motifs qui déterminent sa demande. (Ugraverend, Traité de la légitlaiitm criminelle en France^ t|.II, p. 434 et suiv.)
9) n appartient à la Cour de cassation d'apprécier touneraineme^t les causes de suspicion intime qui lui sont soumises. Les monuments de sa jurisprudence, en cette matière, ne [doivent donc être considérés que comme de simples précédents, (norin. Répertoire du droit criminel, 1. 11, p. 665.)
^46 CODE DE JUSTICE HfLITAIRE.
rintérèt de Ici loi, ont des effets essentieUement distincts, et qne^ tandis que les arrêts rendus sur ces derniers ne peuvent jamais apporter aucun changement à l'état des parties, il en est différemment des arrêts rendus sur les pourvois formés d'ordre du garde des sccaui, qui alors sont rendus nonseulement dans rintérèt de la loi, mais aussi dans l'intérêt général de l'administration de la justice, à moins que le pourvoi n'ait été restreint à l'intérêt de la loi (1). »
Lorsque, conformément à l'article 441 du Gode d'instruction criminelle et aux articles suivants, un jugement de la juridiction militaire a été déféré à la Cour de cassation sur Tordre du garde des sceaux, l'effet de Tannulation, si elle est prononcée, profite au condamné, comme s'il avait pu se pourvoir lui-même. Le condamné pourra donc intervenir devant la Cour, en limitant toutefois son intervention aux moyens proposés par le pi:ocureur général (2). Il faut bien avouer, dit, avec raison, M. Dalloz, que ce système qniest bien celui d^la loi, est quelque peu incohérent. En effet, on arrive à ce résultat de faire dépendre la garantie du justiciable du jugement que le garde des sceaux peut porter sur la bonne interprétation de la loi, et de n'en faire profiter le justiciable qu'indirectement (3).
• En cas d'annulation, une autre juridiction peut être saisie pour faire réparer le vice qui avait déterminé la cassation (4).
Il ^ été jugé que lorsque le Conseil de révision n'a annulé qu'en partie un jugement du conseil de guerre, nul dans son entier, il y a lieu pour la Cour de cassation, en cas de pourvoi dans l'intérêt de la loi, de casser non-seulement la décision du cdnseil de révision, mais aussi le jugement du conseil de guerre, et de renvoyer l'affaire devant un autre conseil de guerre pour être procédé à un nouveau débat (5).
Suivant la disposition de l'article 442 du Code d'instruction criminelle, lorsqu'il aura été rendu par une Cour d'appel ou d'assises, ou pat un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, k procureur général pm h Cour de cassation pourra aussi d' OfficeJet nonobstant r expiration du délai, en donner connaissance à la Cour de cassation; l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.
La jurisprudence de la Cour de cassation a subordonné l'application de cet article à la juridiction militaire, à la condition que les décisions de cette juridiction ne seront point susceptibles d'un pourvoi de la part des condamnés.
(\) y. Fooeher, C^mwitl{^tmr$^ etc., p. 2444
(^ « Attendu qne ledit Fabas a intérêt et, par mite, a qoalité poar soateair, devant la Geor, les « moyens d'annvlation proposés par le proenrenr général ou appajés par ee nuigistrat contre les <c jugements dont la dénonciation a été autorisée par le gonremement, mais que cette interrentîoii « doit être limitée aux griefs intéressant l'ordre public qni sont dénouées à la Cour en rertu de I9 < haute prérogatÎTe renfermée dans rarticle 444 du Gode d'instruction criminelle» et ({u*il n'appar- « tient pas à l'intérêt privé d'en dépasser les limites.... » Cass. crim., 27 novembre 4842, affaire Fabus ; 45 joillet 4849, affaire Pabrj ; 45 mars 4822, aflfoire Descamps ; 6 juin 4822, affaire Cramoirin ; 48 août 4834, affaire. Portugal.
(3) Répertoire, v OrgaMê^iisn miUtaire, t. XXXIV, «• partie, p. 2070.
(4) Cass. crim., 26 février 4848, affaire Combalusier ; 4 "mars 4 84 8, affaire Maurice, Jamais et antres ; 31 août 4824 , affaire Hauehois ; 40 jnin 4830, affaire Bonnefoi, TermouiUet et Renault.
(5) Cass. crim., 26 septembre 4867. affaire Gérard. D. P., 4868, 4. p. 94.
C'efit ainsi que la Cour a admis le pourvoi, d'office formé par son procureur génénil (îonti*e un jugement du premier conseil de guerre permanent de la première division militaire, qui avait acquitté un garde de Paris pour des délits communs à raison desquels il était justiciable des tribunaux ordinaires. Elle l'a admis parce que, dans ce cas, la décision étant attaquée, pour incompétence, par un individu qui n'était pas justiciable de la juridiction militaire, celui-ci eût pu saisir la Cour de cassation (1). Mais, d'autre part, elle a déclaré le procureur général non recevable alors que le justieiable était miUtaire justiciable des tribunaux militaires : c Attendu que, si Tarlicle 448 du Code d'instruction criminelle attribue au procureur général le droit personnel de déférer à la Cour les arrêts et jugements qu'il croit contraires à la loi^ ce droit, qui ne s'exerce que dans l'intérêt de la loi, ne s'applique qu'aux arrêts et jugements rendus en dernier ressort, qui sont SUJETS A cassation et contre lesquels, néanmoins, aucune des parties n'a réclamé dans le délai déterminé (2).
Lorsque la Cour de cassation est saisie en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle (3), le procureur général a-t-il le droit de présenter d'office d'autres moyens de cassation que ceux dénoncés par le garde des sceaux ?
La négative a été consacrée par l'arrêt suivant : « Attendu que l'article 441 dû Code d'instruction criminelle ouvre au Gouvernement une voie extraordinaire pour provoquer l'annulation des actes judiciaires, arrêts et jugements qui sont contraires à la loi;
t Que ce recours, qui peut être exercé alors même que les actes judiciaires, arrêts et jugements auront acquis force de chose jugée, est soumis à des formes qui sont la garantie de son application;
t Que ces formes consistent dans l'ordre formel du ministre de la justice^ qui seul est chargé d'apprécier l'intérêt d'ordre public et de gouvernement qui motive la délation de l'acte à là Cour;
« Que cet ordre suppose la spécification du moyen de droit qui, dans la pensée du ministre, organe du Gouvernement, est empreint d'une gravité assez haute pour appeler une interprétation judiciaire;
« Qu'il ne suffit donc pas que le ministre qui donne l'ordre au procureur général de requérir l'annulation d'un jugement, ajoute, après avoir énoncé le moyen qui doit fonder l'annulation : Par ces motifs, et par tous ceux que wtre expérience et V examen de taffairepourrontvoius suggérer ^^om que le procureur général ait le droit de proposer d'office un autre moyen d'annulation; ■ Qu'en effet, cette formule générale ne saurait suppléer la désignation formeQe et spéciale de la question qui est déférée à la Cour; qu'elle ne remplit pas le vœu de la loi qui n'a conféré qu'au Gouvernement l'exercice d'un droit qui suppose une connaissance et une appréciation, que seul il peut posséder, des besoins des divers services publics; que ce droit ne peut donc toe l'objet d'une délégation (4) .... »
(4) Cass. crim., hh juiHet 4838, affaire Klein.
9) Cass. crim., 49 mars 4852,' affaire RooUé.
(3) Voir, plus haut, le texte de cet article.
^ (4) Cass. crim., 49 mars 4852, affaire Roullé. Voir aussi, Casa, crira., 2 férrier 4860, affaire nseil. ,
iA^ CODE DE JUSTICE MILITAIRE.
Le général commandant la division ayant seul la direction de Faction publique (1), pouvant seul saisir le rapporteur par Tordre d'informer (2), et le conseil de guerre par Tordre de mise en jugement et par la convocation du conseil (3), c'est à lui seul qu'il appartient^ en cas de conflit entre la juridiction militaire et la juridiction ordinaire, de décider si la première est ou non compétente, jusqu'au moment où le conseil de guerre est saisi par Tordre de mise en jugement et convoqué pour juger Taffaire qui y donne lieu.
Dans le cas où le rapporteur et le commissaire du Gouvernement reconnaîtraient l'incompétence de la juridiction militaire, ils ne pourraient qu'en référer au général commandant (4).
Les décisions du général, en pareille matière, doivent être motivées et portées à la connaissance du ministre de la guerre.
Que faire, lorsque c'est pendant les débats,*^ ou à leur suite, que le conseil de guerre, saisi par Tordre de mise en jugement, reconnaît son incompétence? Le conseil doit se déclarer incompétent par un jugement motivé, et ordonner que les pièces et le prévenu seront mis à la disposition du général commandant, pour être procédé conformément à la loi (5).
0) Voir, plus loin, Tarticle 84 et son commentaire. '
(2) Voir, pins loin, Tarticle 99 et son commentaire.
(3) Voir, plus loin, les articles 408 et 444 et leur commentaire.
(4) Voir, plus loin, l'article 98 et son commentaire.
(5) Idem.