CHAPITRE PREMIER
Procédure devant k$ conseih de guerre dam les divisions territoriales
en état de paix.
SECTION l'o.
De la polies judiciaire et de VinstruclUm,
Art. 83.
La police judiciaire militaire recherche les crimes ou les délits, en rassemble les preuves et en livre les auteurs à l'autorité chargée d'en poursuivre la répression devant les tribunaux militaires.
Isl police, en général, est une institution établie pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété et la sûreté des citoyens. Elle est politique, administrative ou judiciaire.
}jSl police judiciaire est celle qui recherche les crimes et délits que la police administrative n'a pu empêcher de commettre. Elle en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir (1).
La procédure devant les tribunaux militaires comprend, dans ses phases successives : la recherche et la constatation des crimes et délits. Tordre d'informer, l'instruction,, la mise en jugement, le débat, le jugement, le recours ou le pourvoi, s'il y a lieu, et enfin l'exécution quand le jugement est devenu définitif.
M) Pradier-Fodéré, Préeit de droit adminiilraiift !• édition, 487:2, p. 663 et 664.
i50 ^ CODE DK JUSTICE MILITÀIAE.
C'est surtout dans cet ordre des faits que là conformité au droit commun a le plus d'importance. Aussi, le Code de 1857 s'est-il attaché avec le plus grand soin à suivre, pour ainsi dire pas à pas, le Code d'instruction criminellç, auquel il se réfère dans le plus grand nombre de ses articles. La différence qui s'y fait le plus remarquer, et qui tient à la force même des choses, consiste en ce que, sauf la constatation des délits et les actes préparatoires destinés à en recueillir les preuves, le rapporteur et le commissaire du gouvernement n'ont pas d'initiative propre, et que la première impulsion leur est toujours donnée par une autorité qui n'est nullement judiciaire : par le général commandant la division. C'est cette autorité qui est substituée, dans l'ordre militaire, à celle des juges d'instruction, du ministère public et des chambres de mise en accusation, pour décider s'il y a lieu, dans l'intérêt de la justice et du bon ordre, de donner suite h une plainte, à une dénonciation ou à une rumeur publique.
« Partout, — disait le rapporteur au Corps législatif, — la procédure militaire a été organisée sur le plan et l'usage du droit commun ; partout où • Tintérèt militaire, qui est aussi la garantie de la société, n'a pas été évident, où il n'a pas commandé une dérogation h la loi générale, c'est la disposition du Code d'instruction criminelle qui a prévalu. >
€ L'autorité militaire, — ajoutait un peu plus loin M. Langlais, — a sa police, comme le pouvoir judiciaire; et elle est chargée des mêmes fonctions que celles qui sont indiquées au Code d'instruction criminelle (1) : elle recherche les crimes et les délits ; elle en rassemble les preuves et en livre les auteurs à l'autorité chargée d'en poursuivre la répressioYi. Le général commandant la division est le centre où]viennent aboutir tous les officiers de cette police; elle s'exerce, sous son autorité, comme la police judiciaire ordinaire s'exerce sous l'autorité des Cours d'appel. >
La procédure devant les conseils de guerre comprend trois phases distinctes :
L'instruction ;
^ La mise en jugement et h convocation du conseil de guerre ;
L'examen et le jugement.
L'instruction et la procédure sont différentes selon qu'elles ont lieu pour l'état de paix ou pour l'état de guerre ou de siège.
(4) Code de hrwnaire an iv, art, SO : a La police jadiciaira recherche les délits qne la police administrative n'a pas pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves, et en livre les aateors aux tribunau]( chargés par la loi 4s les punir. »
Code d'intinêciion criminelle^ art. 8 : c La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. «
L'article 83 du Codé de initiée mUitaire n'est qu'une reproduction de «es deux définitions. M. Fqnclier rappelle aue la loi militaire intérieure était fort insuffisante et fort imparfaite; à peine trouvait-on dans les lois des 43 brumaire an v, 48 vendéminaire et 45 brumaire an vi, et dans quelques autres dispositions éparses, les jalons d'une procédure régulière, aux lacunes de laquelle il fallait suppléer par un recours au droit commun ; mais les prescriptions diverses de ce droit, selon la juridiction saisie, jetaient le vague et Tineertitude dans le choix qu'il y avait à en faire, et on ne pouvait en extraire que les règles en harmonie avec la forme de procéder que comportait l'administration de la justice devant les tribunaux loilitairM. (Coii«#ii<«tr«, etc., p. 843.)
Art. 84.
La police judiciaire militaire est exercée, sous l'autorité du général commandant la division :
l"* Par les adjudants de place ;
2"* Par les officiers, 6ou3-offîciers et commandants de brigade de gendarmerie ;
3"* Par les ohefs de poste ;
4« Par les gardes de l'artillerie et du génie ;
6'' Par les rapporteurs près les conseils de guerre en cas de flagrant déliU
Art. 8S.
Les commandants et majors de place, les che& de corps, de dépôt et de détachement, les chefs de service d'artillerie et du génie, les membres du corps de l'intendance militaire, peuvent faire personnellement, on requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et les délits, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
L'article 84 énumère les militaires qui sont chargés de la police judiciaire, d*une manière générale; et, si ce n'est les rapporteurs^ il n'introduit pas d'officiers de police nouveaux (1).
La police judiciaire est confiée :
Aux adjudants de place, qui en étaient déjà chargés par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811, en ce qui concerne le service des places;
Aux officiers, sous-ofBciers et commandants de brigade de gendarmerie, qui tenaient ces fonctions de la loi du 28 germmal an vi, et du règlement du i« mars 1854;
Aux chefs de poste, à qui Tordonnance du 1»^ mars 1768 et la loi du 10 juillet 1791 les conféraient :
Aux gardes de rartillerie et du génie, qui en jouissaient depuis la loi du iOjuilleH791;
Aux rapporteurs près les conseils de guerre, en cas de flagrant délit, par
(4) La législation militaire antérieure ne définissait ni la notice judiciaire, ni les agents dont elle se composait; elle se contentait de dire, par Tarticle 4i de la loi du 43 brumaire an t : « L'officier supérieur commandant sur les lieux, oui, par voie de plaihte, notoriété pubuqub on AUTBEiiENT, aura connaissance certaine d'un oélit commis par un miUtaire ou autre justiciable doQ conseil de guerre, ordonnera sur-le-champ au capitaine faisant les fonctions de rapporteur de reeeioir la plainte sUl en est fait une, de faire sur-le-champ Finformation, d'entendre les ^âBoîDs, d'interroger le prévenu, et de lui en rendre compte. »
L'iostruction régulière ne conunençait qu'à partir de Tordre d'informer donné par le général coaunandant la division ; les actes antérieur^ n étaient considérés que comme des documents sans ascBiie force probante ; ce qui forait le rapporteur à reprendre juridiquement la constatatipn de f«>t8 souvent matériels et qui cependant résultaient d'aetes émanés d'autorités ayant caractère pour tes dresser. (Foucber, Commênkiiréf etc., p. S60.)
assimilation aux articles 59, 87 et suivapts du Code d'instruction criminelle (1). « On conçoit, disait V Exposé des motifs^ qu'il y ait utilité à ce que, dans certaines circonstances, un rapporteur, revêtu de son uniforme, ait le pouvoir de se faire respecter dans Faccomplissement d'actes qui ressortissent directement à son ministère, sans être obligé pour cela de recourir à un agent de la police judiciaire. »
Le même pouvoir n'est pas accordé au commissaire du gouvernement, qui n'agit extérieurement qu'à l'audience, alors que le tribunal assemblé trouve en lui-même les moyens de fairje respecter son autorité et celle des membres qui le composent (2).
L'article 85 crée une seconde classe d'officiers de police judiciaire : elle se compose des membres de l'intendance, des chefs de corps et des chefs de service. Le Gode leur confère expressément le droit que les lois antériçures leur reconnaissaient déjà, à!agir personnellement ou de requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne. Ainsi donc, deux catégories d'agents de la police judiciaire militaire :
lo Ceux qui sont spécialement qualifiés officiers de police judiciaire;
2® Ceux auxquels la loi confère toutes les aUributions des officiers v de police judiciaire et la faculté, s'ils ne veulent pas agir par eux-mêmes, de requérir ces officiers.
tes fonctionnaires désignés en l'article 85, quand ils agissent par euxmêmes, quand ils procèdent aux actes d'information et d'instruction, ont
(4) Codé d^instrtusiion criminelle : Art. 59. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-même tous les actes attribués au procureur de la République, eu se conformant aux règles établies an chapitre des Procureurs de la Ré fubliqne et de leurs substituts. Le juge d'instruction peut requérir la présence du procureur de la République, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre.
Art. 87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.
Art. 88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent.
Art. 89. Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur de la République, dans le cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction.
Art. 90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lien de faire la perquisition sont bors de Farrondissement du juge d'iiistruction, il requerra le juge d'instruction du lieu oh l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédents.
Citons aussi, mais pour mémoire, et à propos de ces articles du Code d'instruction criminelle, la loi du SO mai-4" juin 4863 sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels.
Art. 4•^ Tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour on fait puni de peines corredLionnclles est immédiatement conduit devant le procureur de la République, qui Tinterroge et, s'il y a lieu, le traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal.
Dans ce cas, le procureur de la République peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt.
Art. S. S'il n'y a point d'audience, le procureur de la République est tenu de faire citer l'inculpé pour l'audience du lendemain. Le trinuoal est, au besoin, spécialement convoqué.
Art. 3. Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les peines portées par l'article 457 du Code d'instruction criminelle.
Art. 4. Si l'inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins pour préparer sa défense.
Art. 5. Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi, pour plus ample information, à 1 une des plus prochaines audiences et, s'il y a lieu, met l'inculpé provisoirement en liberté, avec ou sans caution.
Art. 6. L'inculpé, s'il est acquitté, est immédiatement, et nonobstant appel, mis en liberté.
Art. 7. La présente loi n'est point applicable aux délits de presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales.
(2) Voir, plus loin, les articles 445, 446 et 449, et leur commentaire.
ART. 84, 85 BT 86. 153
les mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire; ces pouvoirs s'étendent aux actes qui, au cours de rinstruction^ ont pour objet de constater et de réunir les preuves de Tinfraction. Lorsqu'ils ne veulent point agir par eux-mêmes, mais qu'ils requièrent
\g^ ofBders de police judiciaire militaire, ces derniers sont tenus d'obtem-
pérer à leur réquisition.
Dans le cas de concurrence entre les agents déterminés par l'article 84 et ceux que comprend Tarticle 85, le grade doit déterminer à qui incombe l'action, parce que la loi hiérarchique reprend alors son empire (1).
Il est bien entendu qu'en dehors de l'application des articles 84 et 85, les chefs de corps, comme toutes autres personnes, conservent le droit de dénoncer au général commandant la division les crimes et délits venus à leur connaissance, et de joindre à leur plainte toute pièce pouvant en démontrer le bien fondé.
Si ces documents émanent de fonctionnaires ayant caractère d'officiers de police judiciaire, ils doivent avoir en justice la force que la loi attribue à ces actes, en permettant de les considérer conmie pièces régulières de rinslniction, et en leur donnant l'autorité qu'ils auraient s'ils émanaient du rapporteur lui-même, pour le cas où celui-ci ne jugerait pas convenable de les recommencer (2).
Art. 86.
Les ofiSciers de ' police judiciaire reçoivent, en cette qualité, les dénonciations et les plaintes qui leur sont adressées.
Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater le corps du délit et l'état des lieux.
(4) Le projet primitif comprenait, à propos de la question de concarrence, une disposition ainsi coDcoe : « Lorsqu'il y aura concurrence entre plusieurs officiers de police judiciaire, ta préférence appartiendra au pins éleré en grade, et à grade égal au plus ancien de grade, sanf les exceptions CMprès.
< La préférence appartiendra :
< 4* Aux commandants et majors de place pour tous les crimes ou délits commis dans la place, sauf néanmoins les crimes ou délits d'administration ou de comptabilité militaire, pour lesquels les membres de l'intendance militaire auront la préférence snr les commandants et majors de place ;
€ 2* Aox membres des ' corps de l'intendance militaire pour les crimes ou délits dradministra<* liOD OQ de comptabilité militaire ;
« Aux ofGciers et gardes de l'artillerie et du génie pour les dégradations qui seraient commisses dans les ouTrages de fortifications^ bâtiments, magasins on autres établissements placés sons leur sarreillance.
« Dans les autres cas que ceux qui sont spécifiés dans les dirers numéros du présent article, la
Î référence, à égalité de grade, appartiendra toujours aux ofllciers, sous-officiers et commandants de rigade de {gendarmerie. »
La commission ministérielle supprima cette disposition, non pa$ parée qu'elle en désapproiÊWiit le frjàcipe, mais parce que, dans son désir de diminuer le nombre des articles du Code et de simplifier le texte, elle crut que ce mode de préférence pouvait émaner d'un simple règlement d'exéeation, puisqu'il s'agissait de déterminer le mode d'action entre militaires relevant tous de la même autorité.
« La prescription du projet primitif conserve donc, dit M. Foucher, toute sa force morale, et doit aajoard'nui servir de règle dans l'appréciation que cbaque autorité appelée à concourir à l'action de la police judiciaire aura à faire de son intervention. » (Commentaire, etc., p. 255.)
(^ Voir, plus loin, les articles 87, 88, 96, 4.04, et leur commentaire. — « Si le président d'un tribunal militaire (général, colonel ou commandant de place), apprend qu'un crime ou délit a été commis dans l'étendue de sa juridiction, il se fait adresser un rappprt circonstancié par le supérieur le plus immédiat de l'inculpé, investi du droit de punir. »-
Ils reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements n donner.
Ds se saisissent des armes, effets, papiers et pièces tant à charge qu'à décharge et, en général, de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, en se conformant aux articles 31, 33, 36, 37, 38, 39 et6S du Gode d'instruction criminelle.
La dénonciation est Tavis d'un fait criminel donné au ministère public» ou bien au juge d'instruction, ou aux auxiliaires du procureur de la République, soit par un fonctionnaire, soit par un particulier, sans que Tauteur de cet avis ait été personnellement attaqué, personnellement lésé par le fait dont il vient déclarer Texistence.
La plainte, au contraire, est bien aussi une dénonciation, un avis donné par un particulier à une personne publique chargée de le recevoir, mais elle présente cela de spécial, qu'elle est l'avis, la dénonciation d'un crime ou d'un délit, émanée de la personne qui a souffert de ce crime ou de p^ délit (l).
Aucune forme n*est prescrite pour la dénonciation ou pour la plainte.
Les procès-verbaux, en matière criminelle, sont des rapports écrits, par lesquels les fonctionnaires publics compétents constatent, avec détail;, les crimes, les délits et les contraventions (2).
En théorie, le corps du délit est l'ensemble des signes extérieurs du fait qui en constituent la criminalité ; c'est ce qui doit être démontré, mis en évidence, pour prouver qu'il y a eu un crime ou un délit (3). Dans le langage ordinaire, on nomme corps du délit l'objet môme sur lequel a eu lieu le fait crimineli par exemple le cadavre en cas de meurtre. La représentation de tobjet matériel du délit n'est pas indispensable, pour la poursuit^ et la répression. C'est dans ce sens que d'Aguesseau a dit : t Le corps du délit n'est autre chose que le délit lui-môme, dont l'existence serait établie par l'attestation de témoins dignes de foi, concordant entre eux, affirmant à la justice qu'un crime a été commis (4). »
Les articles du Code d'instruction criminelle, auxquels renvoie l'article 86 du Code de justice militaire, sont ainsi conçus :
Art. 31 . Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur de la RépubUque s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur de la RépubUque il chaque feuiUet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.
Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.
La procuration demeurera toujours annexée k la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénour ciation.
(4) Boitard, Uçons twr les. Codes vénal etd'inttruetion eriminelle, annotées par Fauslin-Helie hmtième édition, 4863, p. 502.
(2) Ach. Morin, Répertoire du droit criminel, t. U, p. &8S.
(3) Jonase, t. H, p. 49.
(4) D'AguesseaUi 54 «plaidoyer.
IRT. 86 ET 87.^ 15$
Art. 33. Le procureur de la République pourra aussi, d^ns \e cas de rarticio précédent [cm de flagrant délit, lorigye k fait sera de nature à entraîner me peine afflictive eu infamante), appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront: les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention.
Art. 36. Si la ns^ture du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablen^ent être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur de la République se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets gu'il jugera utiles h h manifestation de la vérité,
Artt 37- S'il existe, d^ns le domicilia du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur de la République en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.
Art. 38. Le$ objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou daps un sap, mv lequel )e procureur de la République attachera une bande de papier qu'il scejfera de son sceau.
Art. 39. Les opérations prescrites par le^ articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté ; et s'il ne veut ou UQ peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de lès reconnaître et de les parapher, s'il y ^ lieu; et an cas de refus, il en sera fait mention au procëswerbal. Art. 65. Les dispositions de l'article 31 concernant les dénonciations seront communes ^ux plaintes.
Ces divers actes que le droit commun place dans les attributions du procureur de la République, peuvent aussi être accomplis par certains autres officiers de police judiciaire, dans le cas de flagrant délit pu de réquisi^ tien de la part d'un chef de maison (1). Ils le seront, d'après le Code de 1SS7. : par les officiers de police judiciaire militaire, où par les fonctionnaires dénommés en l'article 85 (2), sous la condition expresse d'en renvoyer le résultat au général commandant la division, chargé de prononcer m l'ordre d'informer (3) .
Art. 87;
Bans les cas de flagrant délit, tout officier de police judiciaire mili- Wre ou ordinaire, peut faire saisir les militaires ou les individus justi-
n\ Ar<. 18 du Code d'instruction criminelle : « Les juges de paii, les officiers de gendarmerie, 1^ li^missaires généraux de poiice, recevront les dénonciations de crimes on délits commis dans ^ 0dix oh ils eiercent leurs fonctions habituelles. »
%rU 49. «Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de ^liMii, ils dresseront les procès-Terbaui:, recevront les déclarations des témoins, feront les visites (du antres actes qui sont, auidits cas, de la compétence des procureurs de la Répuhliqne, le toqt éaai Informes et suivant les règles établies au chapitre dee frocwreurt ^tfn^nii»». -^ Voir, pins hiot, en note, la loi du 20 mai 4863, sur les flagrants délits.
(2) Voir, plus haut, cet article et son commentaire.
(3) Voir, plus loin, les articles 97, 98 et 99, avec leur commentaire.
ciables des tribunaux militaires, inculpés d'un crime ou d'un délit. Il les fait conduire immédiatement devant l'autorité militaire et dresse procès-verbal de l'arrestation, en y consignant leurs noms, qualités et signalement.
Art. 88.
Hors le cas de flagrant délit, tout militaire ou tout individu justiciable des conseils de guerre, en activité de service, inculpé d'un crime ou d'un délit, ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordre de ses supérieurs (1).
L'objet de ces deux articles est de régler l'action préliminaire de la police judiciaire et le droit d'arrestation de.rinculpé que peuvent avoir les officiers de police judiciaire, suivant qu'il y a ou non flagrant délit.
Le Code dmstruction criminelle donne du /^a^ran/cf^&ï cette définition concise : < Le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit. » Il ajoute : « seront aussi réputés flagrants délits y les cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique y et celui où le prévenues! trouvé saisi d'effets , armes , instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice , pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit » (2).
Par clameur publique ^ on doit entendre, non pas des cris vagues et dénués de toute espèce de preuve, mais une sorte d'accusation populaire contre un individu, comme coupable d'un crime ou d'un délit. Il ne faut pas la confondre avec la notoriété publique ^ qui n'est qu'une rumeur surgissant d'ordinaire quelque temps après la consommation du crime; cette suspicion générale peut et doit même éveiller l'attention des magistrats, leur suffire pour commencer une information; mais elle ne constituerait pas réellement le flagrant délit.
Pour qu'un individu soit réputé en flagrant délit, à raison des objets dont il est saisi, il faut que les effets, armes, instruments ou papiers le désignent comme auteur ou complice du crime qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ; il faut que ces soupçons , ces indices se rattachent spécialement ^ un fait déterminé, et que la saisie soit effectuée dans un temps voisin du délit.
Quant à la portée de ces derniers mots, on avait proposé de fixer le laps de temps à vingt-quatre heures; mais il fut reconnu qu'il devait varier selon les circonstances, et que la loi ne pouvait assigner une mesure uniforme (3). La loi parle d'un temps assez rapproché de l'instant où le crime a été commis, pour que l'on ait une forte présomption que les effets saisis en la possession de l'inculpé ne sont point passés des mains d'une autre personne
(4) Lotduii brumaire an v. urL 44 : « Tout Justiciable des conseils de guerre, prévenu d'an délit militaire, sera mis aussitôt en état d'arrestation, sous la garde d'une force suflBsaote, qui en répondra. » 0 fallait que le justiciable fût prévenu, qat l'ordre d'informer eût été donné; jusque-là l'arrestation de l'inculpé était abandonnée à la discrétion des chefs militaires.
(2) Code d'instruction criminelle ^ srliclc 41.
(3)L«cré, t. XXV,p. 453.
dans les siennes, ou qu'ils y sont passés dans un intervalle de temps assez court pour qu'il ne soit pas permis de présumer qu'il les tienne de quelqu'un absolument étranger au crime (1). Û faut prendre pour guide, en cette matière, celte double règle, que les effets saisis se rapportent au crime ou au délit recherché, et que celui qui en est possesseur ne puisse en justifier la provenance légitime.
li&pigrant délits en général, du moins pour les crimes, dans le droit commun, autorise une dérogation aux règles ordinaires d'instruction et proroge la compétence des offiders'de police judiciaire (2).
V Exposé des motifs résume et explique ainsi l'économie de ces deux articles :
< L'arrestation d'un militaire peut être faite, en cas de flagrant délit, par un officier quelconque de là police judiciaire militaire ou ordinaire. Le droit d'arrestation doit être beaucoup p^us entier vis-à-vis des .militaires que dans l'ordre civil , où l'article 40 du Code d'instruction criminelle exige le plus souvent des indices graves. Là, les faits sont d'autant mieux caractérisés, qu'ils sont commis par un individu revêtu de l'uniforme et le plus souvent porteur de son arme. L'obligation, dans ce cas, de conduire immédiatement celui-ci devant l'autorité militaire , assure une prompte répression, et la circonstance du flagrant délit justifie d'ailleurs ce procédé. Mais, hors le cas de flagrant délit, le pouvoir des officiers de la police judiciaire est plus restreint. La hiérarchie et la discipline militaires reprennent leurs droits, et l'arrestation d'un inculpé, quand il est toutefois en activité de service, ne peut être faite que sur l'ordre de ses supérieurs. »
t Le droit d'arrestation, — disait, de son côté, le rapporteur de la commissioa législative, — devait nécessairement appartenir aux officiers de police militaire , comme il appartient à l'officier de police judiciaire ordinaire; mais les besoins de la hiérarchie militaire appelaient une disposition particulière. Lorsqu'il y a flagrant délit , c'est tout officier de police judiciaire, même celui de l'ordre civil, qui peut arrêter un militaire. Seulement, ce dernier doit toujours être conduit devant l'autorité militaire. Le Gode tranche ainsi une question autrefois controversée et portée devant le Conseil d'État; mais hors le cas de flagrant délit, le militaire ne peut être arrêté qu'en vertu de Tordre de ses supérieurs; ainsi l'exige la discipline, quand toutefois le militaire est en activité de service. >
La disposition de l'article 40 du Gode d'instruction criminelle, à laquelle a été emprunté l'article 87 du Code de justice militaire, estainsi conçue ; « Le procureur de la République, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves »
L'article 87 du Gode de 1857 a toutefois modifié la disposition de l'article W du Gk>de d'instruction criminelle : l'^ en étendant aux simples délits le droit d'arrêter l'inculpé en cas de flagrant délit; S<» en n'exigeant pas la con» dition d'indices graves. Qui peut savoir, dès le début et d'avance, si telle infraction sera un crime ou un délit, et quelle en sera la gravité? Gomment
(4) Pautin-Helie, Traité de Vimtruetion crtmintlle, etc., t. IV, p. 682.
(2) Ach. Morin^ BéperUnre dn Droit criminel, r Flagrant délit, t. II, p. 408»
iSB CODE DB lUSTlGI VaiTÀIKB.
déterminer d'une manière précise ce qui doit constituer des indices grayes? Le législateur de 1857 a eu raison de ne voir là que des questions d'appréciation qui doivent être abandonnées» sous leur responsabilité , aux agents dont la mission est d'assurer l'arrestation de Tinculpé.
M. Foucher fait remarquer qu'à la différence de l'arrestation ordonnée par le procureur de la République, qui a pour effet de mettre immédiatement rineulpé sous la main de la justice, parce que ce fonctionnaire a le pouvoir direct d'enércer l'action publique devant les tribunaux de répression^ l'arrestation d'un justiciable du conseil de guerre, dans les cas prévus par l'article 81 1 n'a d'autre portée que de le détenir à la disposition de l'autorité militaire, ou de le consigner entre les mains soit du commandant de place, soit du chef de l'Inculpé, qui dès lors en est responsable jusqu'à ce que le général commandant la division ait donné l'ordre d'informer.
Quant aux actes et pièces constatant le fait qui a motivé l'arrestation, ils doivent être adressés au général commandant la division, mais toujours par la' voie hiérarchique , [alors que cette arrestation émane d'un officier de police judiciaire militaire. Si, au contraire^ l'arrestation est faite par un officier de police ordinaire , ces actes doivent être transmis avec le prévenu au chef militaire qui commande sur les lieux, lequel les adresse au général commandant la division (1).
L'article 88 est une disposition générale applicable à tous les cas où il y a lieu d'arrêter un militaire, en vertu des prescriptions du Code. Cette dis- ; position a pour but d'éviter tout conflit entre l'autorité militaire et l'autorité civile, de maintenir le principe de la hiérarchie entre militaire, et, dans l'intérêt des règles de la discipline , d'empêcher qu'un militaire ne puisse êtf e enlevé à son service sans l'ordre de son chef.
Mais ce qu'interdit l'article 88, c'est seulement l'arrestation effective, et non le droit d'ordonner que l'accusé sera mis sous la main de la justice. Un militaire en activité de service ne peut être arrêté^ hors le cas de flagrant délit, qu'en vertu de l'ordre de ses chefs, c'est-à-dire , |wr fevr inferm^diéire} mais les chefs ne doivent pas méconnaître la force due aux mandats de justice, ils ne sont pas les juges de la légalité de ces mandats. La règle à suivre en cas de délit non flagrant est celle-ci : chac[ue autorité compé^ tente adresse à l'autorité dont relève le justiciable ses réquisitions pour assurer l'arrestation du prévenu, qui doit être alors tenu à la disposition de. qui de droit. Si, au moment où l'ordre d'informer est donné, il ne se trouve pas ai^êté, le rapporteur décerne son mandat, qu'il adresse au commandant militaire du lieu, pour le faire mettre à exécution. Même procédure pour les fonctionnaires de l'ordre civil, dans les cas analogues (3).
Il va sans dire que les chefs militaires n'en conservent pas moins le droit d'oMonner l'arrestation de leurs subordonnés , dans les cas prévus par les règlements. Quant aux devoirs imposés aux agents de la force publique par leurs règlements particuliers, ils demeurent également entiers.
(4) Y. Foncher, Commentaire, etc., p. Si60.
(2) Combiner les articles 88» 89, 90 et 405. — Remarquer que le Code attribue le titre d'officier de police judiciaire et les attributions qui y sont attachées, à tout commandant de brigade de gendarmerie, sans spécifier son grade dans l'armée ; car, c'est au commandant de brigade, quel qu'il soit, fût-il simple brigadier^ qu'il entend donner la qualité d*offlcier de police judiciaire, parce ou'il exerce alors \ts foncuons que lui attribue et doit, dans Tesprit de la loi, toi attribuer cette qualité.
AAT. 89 BT 90. 159
Art. 89.
Lorsque l'autorité militaire est appelée, hors le cas de flagrant délit, à constater, dans un établissement civil, un crime ou un délit de la compétence des tribunaux militaires, ou à y faire arrêter un de ses justiciables, elle adresse à l'autorité civile ou judiciaire compétente ses réquisitions tendant, soit à obtenir l'entrée de cet établissement, soit à assurer l'arrestation de l'iticulpé.
L'autorité judiciaire ordinaire est tenue de déférer à ces réquisitions, et, dans le cas de conflit, de s'assurer ^de la personne de l'inculpéi
Lorsqu'il s'agit d'un établissement maritime, la réquisition est adressée à l'autorité maritime.
Art. 90.
Les mêmes réquisitions sont adressées par l'autorité civile à l'autorité militaire, lorsqu'il y a lieu soit de constater un crime ou un délit de la compétence des tribunaux ordinaires dans un établissement militaire, mtd'y arrêter un individu justiciable de ces tribunaux.
L'autorité tûilitaire est tenue de déférer à ces réquisitions, et, dans le cas de conflit, de s'assurer de la personne de l'inculpé (1).
E'officier de police militaire, averti d'un délit (2), peut se trouver dans la nécessité de pénétrer dans un établissement civil, soit pour constater ce délit, soit pour y faire arrêter le prévenu. Dans ce cas, le Code de justice militaire veut que des réquisitions soient adressées à Tautorité civile ; il en est de même pour l'autorité maritime, quand il s'agit d'un de ses établissements. Les mêmes réquisitions , dans un cas analogue ^ sont faites à Tautorité mn litaire. Chaque pouvoir reste ainsi dans son domaine naturel et légal.
Trois points sont à remarquer ici : d'abord, c'est qu'il ne s'agit point du flagrant délit. En cas de flagrant délit, en effet, Toificier de police judiciaire ^ui instrumente a le droit de poursuivre la recherche des preuves, celle même de l'inculpé, sans être arrêté par des formalités préalables qui appor-
(4) Loi DU 40 JUILLET 4794, titre HI. Art, 9. « Dans ehaifue arrondissetnent, Tofficfer gé<> nénl omMnAEQit chargé de unir la main à l'exécntion des règlements mrilitairés, sera, de pras
wanl faites dans les eas préfus par les lois. *
Art, 46. « Dans toutes les circonstances qui intéressent la police. Tordre, la tranquillité intémare des places, et où la participation des troupes serait Ju^ée nécessaire, lé commandant militairs n*agifa que d'après la réquisition par écrit des officiers dnls, et, autant que faire se pourra, qo^iprès s'être concerté avec eux. » ^
(!Q II ne faut pas perdre de vue gue le mot délii peut être employé conime une etpréssion géftfirique s'appliquent à toutes les infractions qui sont atteintes par la loi pénale. A raison de son ftyflMtogie (Mtii^vera, manquer à un devoir), c'est» en effet, le terme qni exprime le mieux l'idée (Tan hit punissable. Employé ainsi, le mot délii comprend les crimes et les délits proprement dits» C'est comme expression générique que nous nous en sommes servis ici.
i60 CODE DB JOSTICC MILITAIIIE.
teraient dans son action des relards nuisibles à la découverte de la vérité (1).
Ensuite , c'est que l'autorité à laquelle doit s'adresser la réquisition est celle dont dépend l'établissement dans lequel il est besoin de s'introduire : le préfet , par exemple , le sous-préfet , le procureur de la République, le maire, suivant les cas, s'il s'agit d'établissements civils ; et, s'il s'agit d'établissements militaires, l'officier général supérieur ou autre commandant sur les lieux, et non le chef de l'établissement.
En troisième lieu, c'est que les autorités auxquelles la réquisition est faite sont tenues d'y déférer (2).
L'officier de police judiciaire introduit dans l'établissement doit s'y faire accompagner dans ses recherches par Iç chef de l'établissement, ou au moins) par l'agent que celui-ci lui désigne. Cela résulte de l'interprétation de l'article 91 du Gode de justice militaire (3) et de l'article 42 du Code d'instruction criminelle (4) ; sans cependant que le refus de ces personnes d'accompagner l'officier de police judiciaire puisse arrêter ce dernier dans l'accomplissement de sa mission.
Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent s'introduire dans une maison particulière, si ce n'est avec l'assistance, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du maire, soit de son adjoint, soit du commissaire de police.
Cette disposition est un hommage rendu par la loi spéciale au droit commun protecteur de la liberté du citoyen et de l'inviolabilité de son domicile.
{i) A moins qu'il ne s'agisse de s'introduire dans la demeure d'un particulier. Voir» plus loin, l'article 94 et son commentaire.
(2) Loi du 40 juillet 4794. Art. 45. « U ne pourra être préjugé de Tarticle précédent ni de
tous autres , que, dans aucun cas, les terrains, bâtiments et établissements conués à la snr?eil-
lance de l'autorité militaire puissent devenir des lieux, d'exception ou d'asile, et soustraire le crime, la licence, les délits ou les abus à la poursuite des tribunaux, l'action des lois devant être ég|alement libre et puissante dans tous les lieux, sur tous les individus; et nul ne pouvant sans forfaiturOi pour aucun cas civil ou criminel, se pri§valoir de son emploi ou de ses fonctions dans la société pour suspendre ou détruire l'effet des institutions qui la gouvernent. »
(3) Voir, plus loin, l'article 94 et son commentaire. » « Il n'est dérogé en rien aux règles communes qui protègent, en temps de paix, l'inviolabilité
du domicile da citoyen ou celle d'un établissement public dirigé par une personne civile. L'autorité militaire ne peut y pénétrer pour constater un délit on en arrêter l'auteur, qu'assistée de l'autorité civile (le juge de paix, le maire ou le commissaire de police), qui est toujours tenue de déférer è ses réquisitions. La réciprocité est accordée à l'autorité civile, qui, dans des circonstances analogues, aurait besoin de pénétrer dans un établissement militaire.
« Dans tous les cas, les procès-verbaux rédigés par les ofQciers de la police judiciaire doivent être non-seulement signés par eux, mais encore par les personnes qui ont assisté à l'arrestation. Us sont transmis au général commandant la division ou au procureur impérial, suivant la qualité militaire ou civile de l'officier de la police judiciaire, et la juridiction compétente est saisie, selon que Findividu est justiciable d'un conseil de guerre ou d'un tribunal ordinaire. > (Ea^té des motifs,)
(4) Code d'imtntetion eriminelle. Art, 42. « Les procès-verbaux du procureur de la République seront faits et dirigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans lac[uelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la mêm^ commune. Pourra néanmoins, le procureur de la République, dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de a'en procurer tout de suite. Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur de la République et par les personnes qui y auront assisté; en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. »
ART. 91. i61
Lorsque la nécessité de rinformalion oblige Tofficier de police militaire à pénétrer dans une maison particulière, ce n'est qu'en suivant les formes établies par l'article 16 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire assisté du maire, du juge de paix, ou du commissaire de police, qu'il peut s'y introduire (1).
L'article 91 se complote par l'article 131 de la loi du 29 germinal an VI (2), et par l'article 1037 du Gode de procédure civile (3).
Lors donc qu'un ofiScier de police judiciaire militaire est dans la nécessité de pénétrer pour l'exercice de ses fonctions dans la maison d'un citoyen, il y a obligation pour lui de s'adresser d'abord îi l'une des autorités locales indiquées en l'article 91, afin qu'elle ait à l'accompagner et k l'assister dans les actes qu'il aura à faire dans le domicile de ce citoyen.
L'autorité locale requise ne pourra se refuser à y obtempérer (4).
(4) CooB d'insthuction criminelle. Art. 46. « Les gardes champèlres et les gardes fprestiors, considéras comme ofKciers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire poor lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.
■ Us dresseront des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les oirconstances, le temps, le lien des délits et des contraventions, ainsi 'que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.
■ Ils suivront les choses enlevées dans les lieux oii elles auront été transportées, et les mettront en i^aestre ; ils ue pourront, néanmoins, s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, 6oit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du coounissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint ; et le procès- verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.
«lUarrèteront et condairont devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront snrpriâ en flagrant délit om qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.
c Us se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, i{ui ne pourra s'y refuser. »
{i) Loi DU 29 GERMINAL AN VI. Art, i3i. «c La maison de chaque citoyen étant un asUe inviolable pendant la nuit, la gcodatmerie nationale ne i^ourra y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison.
« Elle pourra, pendant le jour, dans les cas et les formes prévus par les lois, exécuter les ordres des anlonlés constituées.
< Elle ne pourra faire aucune visite dans la maison d'un citoyen, oîi elle soupçonnerait qu'un coupable s'est réfugié, sans un mandat spécial do perquisition, décerné soit par le directeur du jury, dans le cas ou il instruit comme oflicier de police judiciaire, soit par le juge de paix, soit par le commissaire de police, soit par l'agent ou adjoint municipal faisant les fonctions de commis- >aire de police ; mais elle pourra investir la maison ou la garder à vue, en attendant l'expédition do mandat. j>
Code db procédure qvile. Art. 4037. « Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 4«' octobre jusqu'au 34 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le i" avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du !^ir; non plus que les jours de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le ca^ où il y aurait péril en la demeure. »
DÉCHET DU i^ MARS 4854. Art. 294. « La maison de chaque citoyen est un asile oii la gen« darmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci- «près : 4* pendant le jour, elle peut y entrer, par un motif formellement exprime par Une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition, décerné par rauforilé compétente ; 2* pendant la nuit, elle peut y pénétrer dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Dans tous les autres cas, elle doit prendre seulement, jusqu'à ce que le jour •*it para, les mesures indiquées dans les articles suivants. Le temps do nuit est ainsi réglé : du 1" octobre an 34 mars, depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin; du 4*'* avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin. »
Us fêtes légales sont les dimanches et les fêles religieuses conservées par les articles organiques delà convention du 26 messidor an ix,tit. lit, et qui sont : l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint et Noël. Un avis du Conseil d'Etat du 43 mars 4840, approuvé le 20 du même mois, décide que le 1**^ janvier est une fête légale.
(3) Idem.
(i) Pour les cas de poursuite de crimes ou de délits commis aux armées, ou pendant l'état de ?'Jerre ou de siège, voir, plus loin, l'article 453 et son commentaire.
Art. 92.
Chaque feuillet du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire militaire est signé par lui et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en est fait mention.
C'est encore au besoin de rester dans le droit commun que la loi spéciale obéit, par celte disposition, en prescrivant pour la rédaction des procèsverbaux les mêmes formalités que celles qui sont ordonnées par Tarticle 42 du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel {dernier paragraphe) « chaque feuillet du procès-verbal » dressé par le procureur de la République, sera signé par ce magistrat « et par les personnes qui y auront assisté; en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention (1) ».
Art. 93.
A défaut d'officier de police judiciaire militaire présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire ordinaire recherchent et constatent les crimeë et les délits soumis à la juridiction des conseils de guerre.
A défaut des officiers de la police judiciaire militaire, le soin de rechercher les crimes et les délits, d'en rassembler les preuves et de procéder à tous actes d'instruction appartient aux officiers de la police judiciaire ordinaire (2).
Leur action ne change pas la compétence de la juridiction. Leurs actes et procès-verbaux régulièrement dressés peuvent servir d'instruction écrite pour les faits qu'ils constatent (3). Ces procès-verbaux doivent être transmis au général commandant la division (4).
Art. 94.
Dans le cas d'insoumission, la plainte est dressée par le commandant du dépôt de recrutement du département auquel appartient l'insoumis.
La plainte énonce l'époque à laquelle l'insoumis aurait dû rejoindre.
Sont annexés à la plainte :
V La copie de la notification faite à domicile de la lettre de mise en activité ;
2* La copie des pièces énonçant que l'insoumis n'est pas arrivé à la destination qui lui avait été assignée ;
3* L'exposé des circonstances qui ont accompagné l'insoumission.
(4) Voir, plus haut, le texte de cet article 42.
(2) Voir, plus haut, l'article 87 et son commentaire.
(3) Voir, plus loin, l'article 404 et son commentaire.
(4) Voir, plus loin, l'article 97 et son commentaire.
S'il s'agit d'un engagé volontaire ou d'un remplaçant qui n'a pas rejoint le corps, une expédition de l'acte de rengagement ou du remplacement est annexée à la plainte.
Art. 9o.
Dans le cas de désertion, la plainte est dressée par le chef du corps ou du détachement auquel le déserteur appartient.
Sont annexés à cet acte :
!• Un extrait du registre matricule du corps ;
2"* Un état indicatif des armes et des objets qui auraient été emportés par l'inculpé ;
3* L'exposé des circonstances qui ont accompagné la désertion (1).
Il résulte de la combinaison de ces deux articles avec les dispositions des articles 230 à 244 (2), qu'il faut encore ajouter dans les documents à joindre à la plainte : i^ le jour de la disparition du déserteur et celui où le délai de grâce est expiré ; 2® la mention si Tinsoumission a eu lieu en temps . de guerre; 3<> si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou le territoire élant en état de guerre ou de siège; 4^ si le déserteur était de service; 5<» s'il a déserté antérieurement.
L'article 98 exige que la plainte indique les armes et les effets emportés par lé déserteur, parce que ces circonstances entraînent une aggravation de peine.
En résumé, il y a à indiquer toutes les circonstances susceptibles de modifier la pénalité.
Art. 96.
Il n'est pas dérogé par les articles précédents aux lois, décrets et règlements relatifs aux devoirs imposés à la gendarmerie, aux chefs de poste et autres militaires dans l'exercice de leurs fonctions ou pendant le service.
(4) Akaétk des consuls, du 49 vbndéuiaire an XII. Art. 23. « Tout chef de corps ou de détachemenl militaire, dont un sous-oflicier ou soldat aura abandonné ou n'aura pas rejoint les drapeaax, defra, à peine de quinze jours d'arrôts forcéSj et de plus fortq peine s'il j a lieu, porter (ilaÎDle contre ledit sous^officier ou soldat dans les vingt-quatre heures qui suivent l'époque où, en exécution du titre \\ du présent arrêté,' il devra être réputé déserteur.
« Cette plainte sera portée, dans riutérieur de la République, au commandant d'armes du lieu, et, i l'année, an général de brigade sous les ordres duquel sera le corps ou le détachement.
« Copie de ladite plainte sera inscrite sur les registres des délibérations du conseil d'administration, dans les vingt-quatre heures où elle aura été portée. Le chef du corps sera tenu d'annexer (lu registre le récépissé de la plainte, qui lui sera donne par le commandant d'armes ou le général de brigade. »
An. ^. a Les nom, prénoms, lieu de naissance, domicile au moment où il est entré au service, âge, grade, signalement de l'accusé, le corps dont il fait partie et le jour de sa désertion serontexpressèment mentionnés dans la plainte ; les témoins y seront également désignés. »
Les articles 94 et 9o do Code de 4857 remplacent ces dispositions dans la partie que le législateur a cm devoir s'approprier, en ce qui concerne les plaintes à dresser contre les insoumis et les déserteurs.
(2) Voir, plus loin, ces articles et leur commentaire*
Les articles 84 et 85 qui énumèrent les officiers, fonctionnaires ou agents chargés d'exercer la police judiciaire militaire, sous Tautorité du général commandant la division, ne sont pas limitatifs. Il y a donc obligation pour tout agent de la force publique- et pour tout autre militaire de continuer de se conformer aux règlements et consignes qui leur confèrent des attributions et leur imposent des devoirs.
Quant à la gendarmerie, M. Foucher résume ainsi les modifications apporlées par le Code de 1857 au décret d'organisation de son service, du 1" mars 1854 :
« lo Tous les membres du corps de la gendarmerie, officiers de police judiciaire militaire, aux termes de l'article 84 du Code, ont le droit de rechercher et de constater les crimes et délits de la compétence des tribunaux militaires, et au besoin d'opérer l'arrestation des inculpés, spécialement lorsqu'il y a flagrant délit, alors même que l'infraction ne constituerait pas un crime et ne serait punie que de peines correctionnelles.
« ip Dans leurs recherches et dans leurs actes, ils doivent se conformer aux prescriptions du Code, spécialement en ce qui concerne leur introduction dans les établissements militaires ou civils et dans les maisons des par- . ticuliers.
< 3^ Tous les actes et les procèS7verbaux doivent être rédigés selon les règles tracées par le Code, et ils ont alors le droit et le devoir de faire prêter le serment prescrit par l'article 75 du Code d'instruction criminelle aux témoins qu'ils entendent, de requérir les experts, lesquels doivent également prêter le serment spécial prescrit par l'article 43 du même Code.
« i^ Comme prévôts ils ne peuvent connaître que des infractions et des litiges qui font l'objet de l'article 75, et ne peuvent infliger que les peines édictées en cet article, selon les délits ou les contraventions dont ces peines forment la sanction. > (1)
Art. 97.
Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transniis sans délai, avec les pièces et documents, au général commandant la division.
Les actes et procès-verbaux émanés des officiers de police ordinaire sont transmis directement au procureur impérial qui les adresse, sans délai, au général commandant la division.
« La série de faits que nous venons de retracer, — dit le rapport au Corps législatif, — forme la première phase. C'est la période où la plainte, la dénonciation, le bruit pubUc ont averti l'autorité de l'existence d'un délit, et ont signalé le coupable; la période où l'officier de police a recueilli les premiers indices, opéré des saisies, dressé des procès-verbaux, recueilli les documents propres à éclairer la justice, et le plus souvent précédée l'arrestation du prévenu. Mais l'autorité de laquelle tout procède et à qui tout revient aboutir, c'est le général commandant la division. Les actes et les
(1) V. Foucher, Commentaire, etc., p. 273.
ART. 97, 98 BT 99. 165
procès-verbaux doivent lui être transmis. C'est k ce moment que va commencer la poursuite : Tordre d'informer en sera le premier acte... >
La transmission des actes et procès-verbaux au général commandant la division se fera par la voie hiérarchique, à moins d'urgence exceptionnelle.
Le procureur de la République dont il est parlé dans le second paragraphe de l'article 97, est celui de l'arrondissement dans lequel l'officier de police judiciaire a opéré.
Il est certain que le procureur de la République a toujours le droit de retenir la connaissance de l'affaire, s'il pense qu'elle est de la compétence des juridictions ordinaires,
Ai<t; 98.
S'il s'agit d'un individu justiciable des tribunaux ordinaires, le général commandant envoie les pièces au procureur impérial près le tribunal du chef-lieu de la division militaire ; et, si Finculpé est arrêté, il le met à la disposition'de ce magistrat et en informe le ministre de la guerre.
Cet article se rapporte au premier paragraphe de l'article précédent, c'està-dire au cas où les actes ou procès-verbaux transmis sans délai, avec les pièces et documents, au général commandant la division, ont été dressés par ks officiers de police judiciaire militaire (1).
L'envoi des pièces au procureur de la République près le tribunal du cheflieu de la division militaire n'attribue pas compétence h ce tribunal. Il appartiendra, dans ce cas, au chef de ce parquet de saisir le tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions, s'il est compétent, ou de renvoyer les pièces à celui de ses collègues siégeant près la juridiction compétente (2).
La poursuite des crimes et délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer donné par le général commandant la division, soit d'office, soit d'après les rapports, actes ou procès-verbaux dressés conformément aux articles précédents.
L'ordre d'informer est donné par le ministre de la guerre, si l'juculpé est colonel, officier général ou «maréchal de France (3) .
(4) Voirrarticle 97 et son commentaire.
(2) Foucher, Commentaire, etc., p. 275.
(3) «DIVISION
MIUTAffiE.
(Art. 99 du
Gode de justice
nulitaire.)
Ordre d'informer.)
Le commandant la * division militaire.
Va les articles 99 et 400 du Gode 4e justice militaire; Attendu qu'il résulte de que le nommé aurait
Les généraux commandant les divisions militaires centralisent la police judiciaire militaire de la même manière que les Cours d'appel centralisent la police judiciaire ordinaire. C'est le complément nécessaire cl logique des pouvoirs qui sont attribués à ces officiers généraux.
€ L'information, — dit X Exposé des motifs, — ne peut être commencée que sur l'ordre du général commandant la division qui, suivant son appréciation et l'inspiration de sa conscience, reste libre de le donner ou de le refuser. Ce n'est, sans doute, que dans dos cas très-rares que Tautorité militaire, appelée à exercer ainsi des fonctions judiciaires, usera de cette faculté de refuser une information. Ce ne sera jamais, par exemple, lorsqu'il existera une plainte fondée et bien motivée, dressée par un chef de corps, relativement à un fait dans lequel la justice^ la discipline et Thonneur de l'armée seront intéressés.
€ Mais si une plainte injuste ou futile a été portée, soit par une partie se prétendant lésée, soit par un agent inférieur de la police judiciaire, ou si une plainte inspirée par la passion ou la vengeance a été dirigée contre un brave militaire, le devoir du général commandant la division sera d'apprécier les faits dans sa haute indépendance, et de ne prendre conseil que de sa conviction et de sa conscience. Nul n'est mieux placé que lui pour exercer un tel pouvoir; et d'ailleurs, on peut regarder comme certain qu'il ne prendra presque jamais sur lui la responsabilité d'un refus, sans en référer au ministre de la guerre.
« C'est ainsi que doit être entendu l'article 99, et, bien que celte interprétation, dans un sens général, n'ait jamais été écrite dans un texte formel.
crime (ou délit) prévu par ordonne qa'il soit informé
contre par le rapporteur du <* conseil de guerre perma-
nent de la * division ;
Charge le Commissaire du Gouvernement d'assurer l'exécution du présent ordre d'informer.
Fait au quartier général, à, le 487 .
A M. le Commiisaire du Gouvernement prèi le eonteil de guerre ,
• DIVISION
UaiTAlAE.
(Art. 99 du
Code de justice
militaire.)
Déclaration (^u'il n'y a pas lieu d'informer
Le commandant la * division militaire,
Vu l'article 99 du Code de justice militaire ;
Attendu que le nommé inculpé de
Attendu qn (*)
Déclare que, dans l'état, il n'y a pas lieu à information.
Fait au quartier général, à le 187 .
(*) Indiquer les motifs qui portent à ne p«a ordonner PinformaUon ; spécifier sUis résultent de ce que le fait ne constitue ni crime ni délit, on de circonstances spéciales qui enlKeraient tout caractère de fravlté.
elle est confirmée par la raison el la pratique de tous les temps. La faculté dont il s'agit, conforme, d'ailleurs, au droit commun, ne paraîtra pas plus exorbitante dans l'ordre militaire qu'elle ne Test dans l'ordre civil, où généralement personne ne peut contraindre l'action du ministère public. En matière correctionnelle, le procureur général, le juge d'instruction lui-même, peuvent ne pas poursuivre s'ils estiment qu'il n'y a pas lieu juridiquement d'en agir ainsi. Il en est de même encore en matière de grand criminel, lorsqu'il résulte des éléments de la plainte que le caractère du délit n'existe pas, ou qu'il y a eu exagération dans les faits incriminés.
t Dans la direction des affaires militaires, où l'on ne rencontre ni procureur général ni chambre de mise en accusation, il faut bien qu'il existe une autorité qui ait le pouvoir d'arrêter une plainte sans fondement. Or personne n'a pour cela une position plus élevée et plus indépendante que le général commandant la division, et son impartialité n'inspirera pas plus de défiance que celle du juge d'instruction d'un tribunal de première instance, auquel le Code d'instruction criminelle donne des pouvoirs analogues.
« Lorsque l'inculpé est colonel, officier général ou maréchal de France, à raison de cette élévation de position, l'ordre d'informer est donné par le ministre de la guerre. Le renvoi de l'affaire au ministre est obligatoire, et le droit de statuer lui est réservé par la loi. »
Dans la discussion de la loi au Corps législatif, on a signalé une différence radicale entre la disposition de l'article 99 et celle de la loi du 13 brmmaire an v, dont l'article 12 était ainsi conçu : « L'officier supérieur commandant sur le lieu et qui, par voie de plainte, notoriété publique ou autrement, aura connaissance certaine d'un délit commis par un militaire, ou un autre justiciable du conseil de guerre, ordonnera sur-le-champ au capitaine faisant les fonctions de rapporteur, de recevoir la plainte s'il en est fait une, de faire sur-le-champ l'information, d'entendre les témoins, d'interroger le prévenu et de lui en rendre compte. » Cette disposition, disaiton, ne permettait pas de refuser Tinformation, Changer cet ordre de choses qui existait depuis de longues années, confier au général le pouvoir d'arrêter une plainte, soit qu'elle émanât de l'autorité militaire, soit qu'elle provînt d'un particulier, c'était, — ajoutait-on, — donner lieu sinon à des abus, du moins à des soupçons.
La majorité de la commission parlementaire n'a point partagé cette opinion. Elle a pensé, avec raison, que la loi de brumaire n'offrait pas le caractère impératif qu'on lui attribuait, et que tel n'était pas, d'ailleurs, le sens qui lui avait été reconnu dans la pratique (1). Au reste, le principe de
(4) En 4850, la Cour de cassation, eu confirmant un dispositif de la décision du conseil de réri- &ion de rarmée eipéditionnaire de Rome, <fui avait cassé un jugement du deuxième conseil de guerre de cette division, parce ^n'il n'y avait pas eu d'ordre d'informer régulier, a annulé cette décision dans It partie de son dispositif qui avait saisi directement le tribunal criminel qu'il déclarait compétent pour connaître des faits reprochés aux prévenus, an lieu de renvoyer raffaire devant le général commandant la division. Or, voici quels étaient les considérants de son arrêt :
« Attendu que la juridiction militaire ne peut être saisie, aux termes de Tarticle 431 de la loi du 43 brumaire an v, que par un ordre d^informer du commandant militaire, soit qu'il s'agisse d'un prévenu militaire, soit que cette juridiction ait été étendue, par l'effet de l'état de siège ou de rétat de guerre, à des prévenus non militaires ; que le conseil de guerre ne peut, aux termes de l'article 22 de la même loi, prononcer sur la poursuite qu'après avoir été convoqué par le commandant militaire ;
toute justice bien constituée, c'est Tindépendance de l'action publique. Quelquefois cette action a besoin d'être provoquée , mais personne n'a le droit de la mettre en mouvement contre sa volonté. La commission a estimé qu'il y avait, pour consacrer l'indépendance de Faction publique, même raison pour la justice militaire que pour celle du droit commun (1).
Dans son rapport au Sénat, le maréchal Pélissier a défendu ainsi le droit attribué par voie de logique et de déduction au général commandant la division, d'apprécier et de décider s'il y a lieu de donner suite aux plaintes et procès-verbaux qui lui sont transmis :
« Quel est le premier gardien de Thonneur militaire, si ce n'est le chef militaire dans l'étendue de son commandement ? Quel est le juge le plus impartial, parce qu'il est le plus scrupuleux, des exigences de l'honneur militaire, si ce n'est le général vieilli au métier des armes et ayant pour lui l'expérience et la maturité du jugement?
« L'honneur des familles est chose aussi sainte que l'honneur militaire ; mais qui oserait dire qu'il sera compromis par la faculté donnée au général de poursuivre ou de ne pas poursuivre selon les éléments de décision qu'il aura sous les yeux? Et ne serait-ce pas la plus grave injure qui pouiTait être faite à Thomme revêtu du commandement, armé pour la défense des lois et la protection des citoyens, que de douter qu'il puisse ainsi manquer au premier de ses devoirs ?
« La crainte de l'impunité est-elle plus sérieuse?
« La juridiction militaire est toute de répression, nous l'avons déjà rappelé, et le Code réserve à la partie lésée son action civile devant les tribunaux compétents; or elle trouve dans cette action une garantie efficace, puisque, si, par impossible, le général se refusait à poursuivre un délit sérieux, certain, l'action de la partie lésée révélerait cette faute, mettrait en mouvement le ministère public, qui évidemment interviendrait pour dénoncer le fait dont l'impunité deviendrait alors un déni de justice.
« Reste un dernier argument tiré de la responsabilité que la disposition fait peser sur le général.
« Cette Responsabilité n'est autre que celle que lui imposent les devoirs de sa profession dans leur plus grave expression. Qui la craindrait accuserait une défiance de soi-même ou up manque de fermeté et de décision incompatible avec la vertu du commandement, et c'est ce qui ne peut se supposer,
« Les généraux trouveront, au contraire, dans ce devoir d'appréciation, une nouvelle occasion de prouver que le courage militaire sait s'allier au
« Que, par conséqaent, la juridiction militaire n'avait pas été régulièrement saisie au moment ou il a été statué sur la prévention ;
< AUendu que la Cour n'a pas été appelée à examiner si la compétence du conseil de guerre a . été modifiée par des actes politiques ou par des conventions diplomatiques intervenues soit avant, soit depuis le jugement du conseil de révision ; que, par Teffct de l'annulation du jugement du conseil de guerre, aucune juridiction n'est saisie, et qu't/ y a lieu, dit lors, de renvoyer l affaire devant la seule autorité ^ui puisse^ en appréciant les circonstances, désigner la juridiction compétente, renvoie rafifaire et les prévenus devant le général commandant l'armée expéditionnaire de Rome, pour être statué ce qu'il appartiendra,» {Cass, erim., 43 mars 4850.)
« Être stùtué ce qu'il appartiendra » : ces derniers mots indiquent que, sous Tempire de la loi du 43 brumaire an v, le générai commandant était considéré cnmme revêtu d'un pouvoir d'appréciation.
(t) Rapport de M, Langlais an Corps législatif.
ÀET. 99. 169
courage civil, et que la justice aura en eux des ministres aussi éclairés el aussi consciencieux que l'armée des chefs habiles et expérimentés.
* En un mot, cette faculté d'appréciation n'est autre que celle donnée, par le droit commun, au ministère public pour Tordre de poursuite, au juge instructeur après l'information; et, loin d'être une dérogation à ce droit, elle en est l'application à la justice militaire, maintenue par la jurisprudence de la Cour de cassation, avec cette garantie déplus que lo général commandant aura, pour s'éclairer sur le mérite de l'information, l'avis du juge instruclem' et du ministère public.
« Si l'on y ajoute l'obligation pour les généraux de motiver leurs décisions de non-lieu et d'en rendre compte au ministre de la guerre, chef responsable de Tarmée, il faudra bien reconnaître que la mesure, ainsi dégagée . des préventions dont elle était devenue l'objet par l'animation môme du débat, ne peut produire que de bons résultats. »
Les généraux commandant les divisions doivent motiver leurs décisions. Lorsqulls ont jugé d'abord qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la plainte, ils conservent le droit et ils ont le devoir de faire reprendre les poursuites, s'il survenait de nouveaux renseignements de nature à modifier leur premit>re opinion.
Quand ils ne donnent pas suite h la plainte, ils doivent rendre compte de leur décision au ministre de la guerre.
Les états mensuels et nominatifs des refus d'informer adressés au ministère de la guerre, en ce qui concerne le fait de désertion, doivent également comprendre les refus d'informer que le général commandant la division aura cru devoir prononcer pour quelque fait que ce soit (1).
La décision de non-lieu doit être jointe à la plainte et demeurer aux archives de la division.
Le général la notifie ou fait notifier celle du ministre à qui de droit, selon les circonstances.
La faculté d'accorder ou de refuser Tordre d'informer est l'exercice d'un pouvoir personnel au général commandant la division. Il ne peut le déléguer à aucun de ses subordonnés.
Lorsque Tinculpé est colonel, officier général ou maréchal de France, el que l'ordre d'informer doit être donné par le ministre de la guerre, c'est par l'intermédiaire des généraux commandant la division que doivent être transmis au ministre les procès-verbaux et les plaintes concernant ces ofliciers supérieurs, généraux et dignitaires de l'armée. Le général doit, dans fe cas, joindre son avis motivé à l'envoi de ces pièces (2). .
Le droit de donner ou de ne pas donner Tordre d'informer appartient directement au général ou au ministre, selon les circonstances. Leurs décisions ne sont sujettes à aucun recours, sauf au ministre h réclamer l'avis du général, s'il le juge convenable, ou à donner, s'il y a lieu, sur les décisions rpndues par les généraux, des instructions pour les ramener à un usage mieux entendu de leurs attributions (3).
(4] Voir, plas haut, les inslructions ministérielles du 28 juiUet 4857. iî) Idem.
(3) Victor Foocher, Commentaire, etc., p. 282.
t« deaiième conseil de révision siégeant a Versailles a rendu, le 8 juillet 4872, un jugement qui
i70 CODE DE JUSTICE MILITAIRE.
Art. 100.
L'ordre d'informer pour chaque affaire est adressé au commissaire impérial près le conseil de guerre qui doit en connaître, avec les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à Tappui.
Le commissaire impérial transmet immédiatement toutes les pièces au rapporteur.
La juridiction militaire est saisie par Yordre d*informer. L'instruction commence avec la transmission des pièces au rapporteur.
Cette transmission doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures au plus tard. Elle doit être constatée par une pièce spéciale datée et signée par le commissaire du Gouvernement.
Ce dernier peut, en transmettant les pièces au rapporteur, faire des réquisitions sur les mesures d'instruction à prendre pour arriver à la découverte de la vérité (1).
M. Foucher recommande d'établir au greffe de chaque conseil de guerre
développe certains principes exposés à propos de rarticle 99. H résalte de ce jagemeDtqiie le général commandant la division a seul rinitiative des poursuites pour la répression des crimes et des délits devant les conseils de guerre. Que, spécialement, le fait par un conseil de guerre de condamner un prévenu pour un fait d'escroquerie quand, par l'ordre d'infornier émanant du général, il a été originairement inculpé d'avoir pns part à l'insurrection parisienne, constitue un excès de pouvoir et un cas de nullité du jugement. C'est devant le général qu'il faut renvoyer le prévenu pour les faits nouvellement découverts contre lui, le conseil ne pouvant pas statuer d'ofllce à cet égard, quand bien même le rapporteur aurait conclu à l'examen, par le conseil, de ces faits nouvellement articulés par lui et précisés dans l'ordre de mise en jugement.
Voici le texte de ce jugement : a Attendu qu'aux termes de l'article 99 du Code de justice militaire, la poursuite des crimes et des délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer donné par le général commandant la division ;
« Qu'il a seul 1 initiative de tonte poursuite ; que c'est devant lui qu'il faut renvoyer l'accusé pour faits nouvellement découverts ;
« Qu'il résulte des dispositions législatives des articles 408 et i09 dudit Code, que l'ordre d'informer est une formalité indispensable en l'absence de laquelle un ordre de mise en jugement ne peut légalement produire aucun effet ;
« Attendu que, dans l'espèce, l'accusation portée sur l'ordre d'informer donné contre le nommé Bermant était celle : « D'avoir pris part à l'insurrection parisienne;.»
« Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces -du dossier que le rapporteur du sixième conseil, au lieu de diriger Tinformation sur le fait ainsi précisé, a porté ses investigations sur le crime de subornation de témoins, ainsi que le constate le mandat d'amener établi le 4 avril 4878 ;
<c Qu'il résulte, en outre, que la subornation exercée sur des témoins qui devaient déposer dans une affaire qui se rattachait a l'insurrection, n'a été commise qu'après le rétablissement de l'ordre:
« Considérant, dès lors, que ce fait est indépendant de toute participation à l'insurrection;
« Attendu que le rapporteur du sixième conseil, abandonnant le chef d'accusation de subornation de témoins, a conclu dans son rapport à la mise en jugement du nommé Bermant , pour escroquerie ;
« Attendu nue le délit d'escroquerie ne rentre pas non plus dans la catégorie des faits mentionnés dans rordre d'informer;
« Attendu qu'en instruisant des faits sur lesquels il n'y avait pas d'ordre d'informer, le rapporteur a commis un excès de pouvoir et violé les dispositions de l'article 99 du Code de justice militaire :
« Par ces motifs,
« Le conseil annule à l'unanimité l'information suivie contre le nommé Bermant et le jugement intervenu en vertu du numéro 4 de l'article 74 du Code de justice militaire;
« Renvoie l'accusé avec le résidu de la procédure devant le 5« conseil de guerre de la première division militaire;
a Benvoie également devant le général commandant la première division militaire, pour la rédaction d'un nouvel ordr» d'informer, conformément aux articles ^67 et 470 du Code de justice militaire. »
(4) Voir, plus loin, l'article 407 et son commentaire.
ART. iOO JT 101. 171
un registre sur lequel on constatera Tarrivée des pièces et leur transmission par le commissaire du Gouvernement.
Ce registre, régulièrement tenu et portant des' numéros d'ordre, pourra senir à indiquer les diverses phases d'une affaire jusqu'au moment où le conseil se trouve entièrement dessaisi.
Là tenue de ce registre lui paraît, avec raison, résulter des formalités t^\igées par l'article 468 du Code (1), puisque cet article ordonne que, en cas d'annulation du jugement d'un conseil de guerre, la décision du conseil (le révision qui prononce cette annulation soit transcrite sur les registres du conseil de guerre, indépendamment de la mention en marge du jugement (2).
Le rapporteur procède à rintefrogatoire du prévenu.
Il l'interroge sur ses nom, prénoms, ftge, lieu de naissance, profession, domicile, et sur les circonstances du délit; il lui fait représenter toutes les pièces pouvant servir à conviction, et il l'interpelle pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît.
S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux est inter* rogé séparément, sauf à les confronter, s'il y a lieu.
L'interrogatoire fini, il en est donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent la vérité et s'il y persiste. L'interrogatoire est signé par le prévenu et clos par la signature du rapporteur et celle du greffier.
Si le prévenu refuse de signer, mention est faite de son refus.
n est pareillement donné lecture au prévenu des procès«verbaux de 1 information (3).
(1) Voir, plus loin, cet article et son commentaire. (i) T. Foueher, Commentaire, etc., p. 284.
(3) MA!a>AT DKXTEADITIOS.
,. - CONSEtt PE GUERRE PERMANENT
(Art. 4 ai
(la DR LA « DIVISION MILITAIRE.
Code de justice militaire.) —
Le concierge de la maison de justice militaire est requis d'extraire et de faire conduire sous bonne et sûre escorte, au greffe du ' conseil de guerre, pour être interrogé , puis réintégré dans ladite maison de justice.
Le nommé
Le chef de 4'escorte est personnellement responsable d susnommé jusqu'à réintégration dans ladite maison de justicp.
• Le Rapporieurt
Les articles 15, 16, 17 et 18 de la loi du 13 brumaire an v étaient ainsi conçus :
Article 18. « Après avoir constaté le corps et les circonstances du délit etreçu la déposition des témoins^ il interrogera le prévenu sur ses nom, prénoms, îige, lieu de naissance, profession et domicile, et sur les circonstances du délit; s'il y a des preuves matérielles du délit, elles seront représentées au prévenu pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît. »
Article 16. * S'il y a plusieurs prévenus du mtoe délit, chacun d'eux sera interrogé séparément. »
Article 17, « L'interrogatoire fini, il en sera donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent vérité, et s'il y persiste; auquel cas il signera. S'il ne peut ou ne veut signer, il en sera fait mention, et l'interrogatoire sera clos par la signature du rapporteur et celle du greffier. // sera pareillement domié lecture an prévenu du procès-verbal d* information, »
Article 18. « Les interrogatoires et réponses des prévenus du même délit seront inscrits de suite sur un seul et même procès-verbal et séparés seulement par leurs signatures et celles du rapporteur et du greffier. »
Le Gode d'instruction criminelle, de son côté, dit en son article 93 : « Dans le cas de mandat de comparution, le juge d'instruction interrogera de suite; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard. >
L'article 101 du Code de justice militaire se rapproche de la disposition du Code d'instruction criminelle, en voulant que le prévenu soit interrogé aussitôt qu'il est mis sous la main de la justice. Il s'éloigne de la loi du 13 brumaire an v, en ne faisant point de l'interrogatoire du prévenu le dernier acte de l'information.
Si le prévenu n'est point à la disposition du rapporteur, ce dernier peut, bien entendu, commencer par toute autre mesure d'instruction, par exemple, par l'audition des témoins (1).
Les interrogatoires et réponses des prévenus du même délit ne seront plus inscrits, comme le voulait l'article 18 de la loi de brumaire an v, sur