PROCES-VERBAL
d'interrogatoire. CONSEIL DE GUERRE PERMANENT
(Art. 404 DE LA • DIVISION MILITAIRE SÉANT A
du Code de justice militaire.) '
L'an mil huit cent soixante-douze, le à heure
Devant nous, rapporteur près le conseil de guerre de la * division militaire.
assisté du sieur greffier dudit conseil, en la salle du greffe^ sisc
;i Avons fait extraire de à l'effet de 1 interroger, 1
nommé
En conséquence, nous avons fait amener devant nous le dit ({ue nous avons interrogé ainsi qu'il suit :
Interpellé de déclarer nom « , prénoms, âge, lieu de naissance,
état, profession et domicile, répondu se nommer etc....
{\) Voir, plus loin, Tarticle 405 et son commentaire.
ART. JOl ET 102. i73
iiD seul et même procès-verbal. Il sera fait de chaque interrogatoire comme de chaque déposition une pièce séparée (1).
Comme il doit être < donné lecture au prévenu des procès-verbaux de l'information, » cette formalité, combinée avec la disposition qui phce Tinlerrogatoire du prévenu au début de la procédure, rend nécessaire un deuxième interrogatoire à la fin de l'information.
Art. 102. i
Le rapporteur cite les témoins par le ministère des agents de la force publique et les entend ; il décerne les commissions rogatoires et fait les autres actes d'instruction que l'affaire peut exiger, en se conformant aux articles 73, 74, 7S, 76, 78, 79, 82, 83 et 83 du Code d'instruction criminelle.
Si les témoins résident hors 'du lieu où se fait l'information, le rapporteur peut requérir, par commission rogatoire, soit le rapporteur près le conseil de guerre, soit le juge d'instruction, soit le juge de paix du lieu dans lequel ces témoins sont résidants, à l'effet de recevoir leur déposition.
Le rapporteur saisi de l'affaire peut également adresser des commissions rogatoires aux fonctionnaires ci-dessus mentionnés, lorsqu'il faut procéder hors du lieu ou se fait l'information, soit aux recherches prévues par l'article 89 du présent Code, soit à tout autre acte d'instruction (2).
On appelle commission rogatoire l'acte de délégation qui devient nécessaire soit pour faciliter une instruction, soit pour obtenir un document ou un indice qui manquerait sans cela, lorsque le magistrat chargé d une instruction ne peut en faire lui-même tous les actes, pour cause d'éloignement, ou à raison des limites de sa juridiction ou de son ressort.
(1) Cette disposition a pour objet de prévenir la confasion qui pourrait avoir lieu dans les piëccit deia procédure écrite, si l'un des prévenus venait à être mis hors de cause.
« Dans le cas où les témoins refuseraient de déposer ou de signer leurs dépositions^ il sera passé outre i l'interrogatoire du prévenu. »
t Cette disposition, dit M. Foucher, était la seule que renfermât cette loi sur Taudition des (éffioios pendant le cours de l'instruction et môme devant les conseils de guen-e, dont TinstrucliQQ, se ressentant encore des principes de l'ancien droit criminel, admettait pour les débats 4e l'iudience les dépositions reçues par écrit, puisque les articles 25, 26, 27 et 28 de cette même !oi, relatifs aux formes à suivre devant le conseil, ne parlent plus de Taudition des témoins, mais bieo de celle de la partie plaignante, et prescrivent seulement la lecture des procès-verbaux d'in-> formation. Le deuxième paragraphe de cet artitle avait encore cela de remarquable, qu'il semblait admettre que les témoins pouvaient se refusera déposer devant le conseil de guerre sans que ceux-ci passent les contraindre à le faire.
Cet article n'était même applicable qu'aux témoins se trouvant dans la place où siégeaient les conseils de guerre ; car, pour ne pas enlever les militaires à leur service, la loi du 4 8 pluvidso an ii preserivait goe la déposition des témoins hors la place fût re^ue par commission rogatoire, et que ces dépositions fussent considérées comme orales devant les tribunaux, à moins que ceux-ci, par àédâaa motivée, ne jugeassent la présence des témoins nécessaire aux débats. » (Commen- («re, etc., p. 288.)
Voici le texte des articles du Gode d'instruction criminelle :
Art. 73. « Ils {ks témoins) seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier. »
Art. 74. « Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans le procèsverbal. »
Art. 75. c Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré : il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins. >
Art. 76. « Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister ; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.
a Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier. »
Art. 78. t Aucune interligne ne pourra être faite : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus. »
Art. 79. « Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans,, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment. »
Art. 82. « Chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé par le juge d'instruction. >
Art. 83. « Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans Timpossibililé de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction.
« Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer. »
Art. 85. « Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire. »
Ainsi donc, par application de ces articles :
1<> Le rapporteur sera toujours assisté du greffier;
2o II entendra les témoins séparément les uns des autres et restera libre de n'appeler devant lui que les personnes dont il croira les déclarations utiles à la découverte de la vérité ;
S** Les témoins représenteront leur citation et le procès-verbal en fera mention;
4^ Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, après avoir fait connaître leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure» s'ils sont domestiques, parents ou alliés des prévenus, et à quel degré ;
5" Les dépositions seront signées par le témoin, le juge et le greffier, et si le témoin ne signe pas, la cause en sera indiquée;
6° Toutes les pages du cahier d'information seront signées du rapporteur et du greffier. Observer cependant que Tusage a prévalu, devant les tribunaux ordinaires comme devant les conseils de guerre, de recevoir chaque déposition de témoin sur une feuille détachée, afin de faciliter les recherches ;
7° Il n'existera aucune interligne;
8o Les ratures et renvois seront approuvés ;
9° Les enfants au-dessous de quinze ans pourront être entendus sans prestation de serment, et, par conséquent, s'ils prêtent serment il n'y aura pas nullité ;
10^ Les témoins pourront requérir taxe ;
11» Le rapporteur pourra se transporter près du témoin empêché ou procéder par voie de commission rogatoire. Mais il lui est recommandé, lorsque le témoin est domicilié dans la ville où siège le conseil, de se déplacer el d'entendre le témoin par lui-même ; si le témoin demeure hors de sa l'ésidence, le rapporteur devra ou non procéder lui-même à son audition, suivant l'importance que peut avoir le témoignage;
12° Lorsque le délégué a entendu les témoins par commission rogatoire, il doit renvoyer toutes les pièces classées et cachetées au rapporteur dont il a reçu la délégation (1).