‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 5 sur 159 · INTRODUCTION HISTORIQUE. XXI · texte numérisé non relu

INTRODUCTION HISTORIQUE. XXI

La réponse à ces <}uestions se trouve dans le caractère même de cette classe de citoyens qui s'appelle l'armée.

L'armée, en effet, par la nécessité des choses, se trouve saisie à la fois par les deax natures de règles qui gouvernent les sociétés. Le militaire offre un double caractère : il est citoyen ; voilà le mobile de son élan, "de son courage; c'est sa vie morale. Il reste, à ce titre de citoyen, sous l'empire de ces règles communes, qui touchent à la morale universelle et aux devoirs généraux. Mais la patrie lui a donné une mission particulière; il est soldat, et de là naissent pour lui des devoirs spéciaux, qui sont régis et protégés par la loi exceptionnelle. Les délits communs puiseront même quelquefois, dans ce dernier ordre de devoirs, un caractère nouveau de gravité. Deux hommes se sont associés pour une trahison ; mais l'un d'eux était un officier ; il avait reçu de la patrie , pour la défendre, les armes et l'autorité qu'il a tournées contre elle ; il en avait été chargé sous la foi du serment militaire. Tous les deux ont \iolé les lois ; mais le militaire a joint au ci^me commun un crime de iJus, un crime à part, un crime contre le devoir et l'honneur militaires. La raison dit assez que le lien de toute armée est dans l'accomplissement de ces devoirs. L'histoire montre, d'ailleurs, ce que deviennent les armées qui les méconnaissent, les armées oîi l'ordre se discute, au lieu de s'imposer; où la vie des camps ne donne pas au soldat ce sentiment délicat de l'honneur, sa voix intérieure et comme sa seconde conscience ; où le cœur ne bat pas, où l'on ne meurt pas pour la religion du drapeau. On sait aussi ce que sont les armées bien disciplinées ; ce sont elles qui, en temps de guerre, supportent toutes les fatigues, toutes les privations ; qui arrivent, à travers toutes les misères, belles de calme et de vigueur, devant l'ennemi, les armées comme celles d' Austerlitz ; ce sont elles qui, en temps de paix, forment ces armées obéissantes qui défendent Tordre, la propriété, çt restent sourdes à l'appel des séditions. La première garantie de cette forte discipline, c'est un ensemble d'institutions qui la mettent au-dessus de toute atteinte. L'idée de sanction, de force, d'inviolabilité, doit toujours s'attacher aux lois; mais là où le grand respect des lois apparaît surtout nécessaire, n'est-ce pas au milieu de cette société d'hommes jeunes, armés, habitués au danger ; où le commandenient n'appartient qu'à quelques-uns ? Il faut qu'on les sache, qu'on les sente toujours vigilantes, toujours redoutables; qu'elles saisissent l'imagination et l'âme du soldat. On accepte ces lois sévères à titre de nécessité; mais on se fait généralement une idée moins nette de leur justice, et c'est manque de réflexion. La criminalité des actions no

XXII CODE Dfi JUSTICE VILITAIRE.

se mesure pas exclusivement sur rintention et sa* persévérance, mais aussi sur les dangers qu'elles font courir au pouvoir et à la société. Tel acte qui serait sans gravité et presque indifférent, dans la vie ordinaire, peut avoir dans l'armée des conséquences funestes. Le militaire n'a pu, sous aucun rapport, se faire illusion; car il est averti, à chaque instant, de l'étendue de ses devoirs, des intérêts qu'il mettrait en péril en y manquant, de la peine presque toujours terrible qui l'attend. La loi, en le traitant comme un grand coupable, fait donc œuvre de protection pour la société, satisfait aux nécessités de l'armée, et se montre juste et humaine jusque dans ses rigueurs.

L'armée vit sous l'empire de devoirs et de règles à part; il est donc naturel que ceux-là qui jugent soient les hommes qui les connaissent et soient intéressés à les défendre ; qu'on appelle à décider des questions de discipline, ceux qui font du commandement et de l'obéissance la science et l'habitude de leur \ie. L'armée même ne sent bien l'équité du coup qui est frappé, que s'il part de ses rangs; c'est seulement devant ce juge, devant ce pair, qui connaît ses habitudes, comprend son langage, sait les devoirs qu'il pratique lui-même, au sein de cette famille militaire, qui remplace pour lui la famille absente, que le cou^pable peut trouver une indulgence sans péril, s'il n'y a eu que faiblesse; une justice non suspecte, s'il y a eu crime. Traduit devant les tribunaux ordinaires, le militaire y rencontrerait des magistrats qui ne peuvent avoir, au fond du cœur, ce sentiment vif et profond du devoir militaire, qui est le guide et l'âme des juges d'épée; il leur apparaîtrait moins coupable qu'il ne le serait dans la réalité ; là oîi la noblesse est d'obéir toujours, à l'instant et sans murmure, on serait tenté invinciblement d'appliquer les règles de la société ordinaire, où la liberté est le charme et la dignité de la vie.

La nécessité d'une certaine dérogation aux formes étabhes devant la justice commune se justifie par les mêmes motifs d'ordre et d'iiitérît publics. Le but de toutes ces formes, c'est la découverte de la vérité ; elleè n'ont au fond rien d'absolu; même dans l'ordre des juridictions, où elles sont consacrées comme des garanties, la nécessité de donner un exemple, de frapper au nom de la société, quand la faute est encore vivante devant les yeux, autorise quelquefois le magistrat à franchir, sans s'y arrêter, les premières limites, pour amener directement et à jour fixe le prévenu devant ses juges.

La première conditiqn de la justice militaire, c'est le besoin de la célérité; il s'agit bien de punir, mais il s'agit avant tout d'intimider, de

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prévenir : l'exemple doit toujours être prompt, quelquefois même presque instantané, et c'est pour cette raison que cette justice d'exception, la seule naturelle, la seule possible pour Tarmée, si elle ne doit jamais s'affranchir des principes qui protègent l'accusé, ne doit pas non plus s'embarrasser dans des règles compliquées, que ne comportent ni la âmpUcité des faits qu'elle est appelée à juger, ni le milieu où elle agit, ni le caractère de sa juridiction.

L'existence d'une justice militaire, avec ses tribunaux particuliers, sa procédure spéciale, sa pénalité plus sévère, est donc nécessaire, par cela même légitime ; et c'est avec raison qu'elle a subsisté de tout temps et sous tous-l^ gouvernements, en France comme dans toute l'Europe.

La législation avait-elle fait, pour cette justice militaire, ce qu'elle a fait

pour la justice ordinaire? La constitution des tribunaux ne laissait-elle rien à désirer? La compétence était-elle bien réglée; la procédure simple ? La pénalité était-elle appropriée aux besoins de l'armée ? Correspondait-eDe fidèlement à l'esprit public et à l'état de nos mœurs?

La législation militaire, au lieu de se présenter sous cette forme simple et analytique de l'esprit français, qui a rendu nos codes si populaires en Europe, n'offrait, on l'a vu, que l'image de la confusion. Le délit de désertion seul, dans l'intervalle du 23 mai 1792 au 19 vendémiaire an xn, a donné lieu à quarante-huit lois ou arrêtés. L'armée, depuis l'an x jusqu'en 1814, n'avait été régie que par des actes du Pouvoir exécutif. La conséquence qui résultait de cette multiplicité d'arrêtés, de lois et de décrets, était la difficulté véritable qu'offrait l'étude du Droit militaire, c'est-à-dire du Droit qui doit être le plus clair et le plus simple. '

La mise en œuvre de cette législation était elle-même une source d enabarras. On a été enclin, suivant les temps, tantôt à étendre, tantôt à circonscrire la juridiction militaire. L'armée, d'un autre côté, a s«bi des changements; on a créé des services nouveaux, régie des situations qui n'étaient pas bien définies. La législation est restée muette dans beaucoup de cas, il a fallu procéder par analogie; de là entre les deux justices des conflits fréquents, oîi la loi du 13 brumaire an v fut ellemême un moment ébranlée. La compétence des tribunaux militaires était réglée, sur un grand nombre de points, autant par la jurisprudence que par la loi.

La procédure offrait les mêmes difficultés. Le juge militaire, au lieu de posséder un code spécial et simple, était obligé d'avoir recours à la loi du 3 pluviôse an n, à celle du 18 prairial de la même année, à la loi

du 13 brumaire an v. La législation exceptionnelle se taisant, dans beaucoup de cas, il était forcéde se reporter au Code d'instruction criminelle ; et il en résultait que la procédure militaire n'éta^it guère moins compliquée que la procédure ordinaire.

La pénalité militaire méritait aussi d'être critiquée à plus d'un titre. On n'y trouvait, comme dans toutes les autres parties de cette législation, rien qui fût en ordre ni classé, et pour appliquer les peines aux délits divers que le juge est appelé à punir, il fallait recourir, selon les cas, à une multitude de lois, sans parler du Code pénal ordinaire, applicable aux délits de l'ordre commun (1).

Ces lois si nombreuses n'ont pourtant pas prévu tous les délits, et l'on avait pourvu à cet inconvénient par un expédient qui paraîtra bien étrange : c'était de laisser le châtiment au choix et à l'arbitraire du juge. La loi du 1" mai 1812 portait, article 8 : « Les juges appliqueront, en

leur âme et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, une des peines du Code pénal civil ou militaire, qui leur paraîtra proportionnée au délit. » On a recouru ensuite au droit commun ; mais cette peine, empruntée à un ordre différent de répression, souvent ne répondait plus au caractère de l'infraction.

Le législateur avait multiplié les peines infamantes, comme si un moment d'oubli ou de faiblesse, le ressentiment trop vif «d'une injure, attestaient cette perversité profonde à laquelle les lois et, avant les lois, la conscience publique attachent le déshonneur. Partout aussi la mort avait été prodiguée; partout la peine était dure, invariable, inflexible, étrangère à ces tempéraments, à ces nuances, qui pourtant constituent la vraie moralité des actions, et qui sont le fond même du cœur humain.

La grande raison qui explique tout, c'est que cette législation était restée stationnaire. Les lois ont pour règles les mœurs; elles correspondent à un certain état des choses et des esprits. On serait aujourd'hui tout étonné si l'on faisait revivre, pour un moment, toutes les législations intermédiaires qui ont régi la France, avant que le génie du Premier Consul eût imprimé à nos lois civiles le sceau de la durée et de la perfection.

C'est pour remplacer le chaos de dispositions si incertaines par un

(1) On peut citer, notamment, les lois suivantes :

Loi martiale da 24 octobre 4789 ; — Loi du 3 août 4794 ; — Loi du 25 septembre 4794 ; —Loi du 47 mai 4792 ; — Loi dn 25 septembre 4792 ; — Décret du 42 mai 4793 ; — Loi du 4 nivôse an IV , — Loi du 43 brumaire an v ; — Loi du 24 brumaire an v; — Arrêté du 42 vendémiaire an III ; — Arrêté du 49 vendémiaire an xii ; — Décret du 23 ventôse an xiii ; — Décret du 8 vendémiaire an XIV ; — Décret du 24 décembre 4844; — Décret du 2 février 4842;— Loi du 4" mai 4842 ; — Avis du Conseil d'État du 4 mai 4842 ; — Loi du 45 juillet 4829.

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corps de loi unique, inspiré par une même pensée, et destiné à devenir un guide aussi sûr pour le magistrat qu'il serait une puissante garantie pour le justiciable, que le second Empire a fait préparer, à la fin de Tannée 18S3, un projet de code de justice militaire (1).

Le projet fut présenté au Corps législatif le 28 février 1857, délibéré le 8 mai, voté par le Sénat le 8 juin (2), et promulgué le 9 juin de la même année.

« Disposécomme Tétait celui de 1829, — le projet, disait M. Langlais, ' en terminant son rapport, — est divisé en quatre livres qui comprennent : loi^nisation des tribunaux militaires, la compétence, la procédure et la pénalité ; c'est donc avec raison qu'on lui a donné le nom de Code de justice militaire. Quel doit être l'esprit général, le caractère de ce code, pour qu'il réponde aux fins de la justice militaire, comme aux idées et aux moeurs du pays ? La réponse à cette question est dans l'appréciation juste des besoins vrais de l'armée, et des grands intérêts qui sont confiés à sa fidélité et à son courage.

« Le tribunal militaire sera bien organisé, si le juge a qualité pour prononcer en connaissance de cause; s'il a cette indépendance, qui est le premier besoin de la justice, la sécurité du justiciable; si ce dernier ne peut jamais être distrait du tribunal que la loi lui assigne; s'il est protégé contre les violations de son droit d'accusé, contre les fausses applications de la loi, par une juridiction supérieure en lumières, en importance et en dignité.

t( Les tribunaux militaires sont des tribunaux d'exception. C'est de la nécessité que leur légitimité dérive, et ils n'ont plus de raison d'être sitôt que cesse cette nécessité. La loi sera donc bonne si elle pose les bornes de cette juridiction avec un discernement rigoureux ; si la justice militaire retient tout ce qui est de son domaine, mais ne pénètre dans

(4) Sar le rapport du ministre de la gaerre, l'Empereur désigna , le 23 janvier 48S6, pour préparer un Code de justice militaire, une commission spéciale placée sous la présidence du président du Conseil d'État.

Les autres membres de cette commission étaient :

MM. le général Allard, président de la section de la guerre et de la marine au Conseil d'État ; Langlais, député au Corps législatif; Petitet, conseiller d*État, directeur an ministère de la guerre; De Rojer, conseiller d'Etat, procureur général près la Cour de cassation; Rouland, conseiller d'État, proeareur généra] près la Cour de Paris ; DuTcrgier, conseiller d'État ; Le comte de la Rue, général de diTision, président du comité de la gendarmerie ; Fouchcr (Victor), conseiller à la Cour de cassation, membre do conseil delà Légion d'honneur. M. Chassenau, maître des requêtes au Conseil d'État, remplissait près de la commission les fonctions de secrétaire.

M. V. Fonchcr avait été chargé par le ministre de la guerre, à la fin de 4855, de faire un premier travail préparatoire.

(3) Le rapport an Sénat a été fait par le maréchal Pélissier, duc de Malakoff. En parlant de rétoDoralion da Code de justice militaire, ontne peut omettre de citer M. Esquirou de Paricu, qui a pris oDc part si considérable à cette œuvre législative.

celui de la justice ordinaire que dans la mesure de ce qui est indispensable pour le salut public. Lorsque les doux juridictions seront en conflit, et qu'il faudra que Tune d'elles soit dessaisie, c'est le tribunal de droit commun qui devra conserver lerapire, à moins de nécessité bien justifiée, car, selon le mot de l'empereur Napoléon I" : « La justice est une en France; on est citoyen français avant d'être soldat. »

« Les nécessités politiques veulent que la justice militaire ait pour caractère particulier la célérité ; c'est la condition même de son existence. La loi ne satisfera donc aux besoins de l'armée que si elle laisse debout ce principe sauveur de la discipline; de là l'obligation de donner aux règles ordinaires de la procédure plus de flexibilité et de souplesse ; mais la célérité ne doit point exclure les formes protectrices. Les militoireesont hommes, ils sont citoyens; ils ont droit, comme nous, à toutes les garanties qui appartiennent à l'accusé. On reconnaîtra le bon législateur au soin sévère avec lequel il aura séparé ce ^u'il y a de substantiel de ce qui n'est que de pure forme; à ses efforts et à sa religion pour fonder le droit exceptionnel, autant que se peut, sur le plan et à l'image du droit commun; car ce droit commun, c'est le fruit de l'expérience des siècles; c'est le trésor oîi sont déposés tous les genres de prévoyance ; c'est comme la patrie, d'où l'on ne s'éloigne qu'avec legret, où l'on revient avec empressement et bonheur !

a La pénalité militaire offre deuxécueiis : on peut être trop sévère ou se montrer trop faible. Les plus hautes considérations commandent de ne pas désarmer la puissance qui, préposée au maintien de l'ordre intérieur et de l'indépendance au dehors^ a besoin de ressorts énergiques pour assurer et conserver son action ; d'un autre côté, la législation qui n'attesterait pas le progrès des mœurs publiques par la modération des peines, serait condamnée devant le pays et l'humanité.

« C'est à concilier ces devoirs opposés que doivent tendre les efforts du législateur; il faut que la peine soit toujours en rapport avec la nature du délit ; qu'elle s'élève ou s'abaisse en intensité, feelon rintention, la persévérance, l'intérêt que la faute a mis en péril; qu'elle frappe comme un exemple saisissant et quelquefois terrible; il faut, en un mot, que la loi soit juste toujours, humaine sans mollesse, sévère sans baribarie.

« Voilà les caractères principaux ^et saillants d'un code de justice militaire, tel que l'exigent notre civilisation «et une armée qui vient de montrer au monde le noble spectacle de tous les genres de courage, unis au respect religieux de tous les devoirs 1

x( La marque d'une bonne législation oonsistei'a enfin dans la distinc-

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tion judicieuse qu'elle aura su tracer entre deux situations, dont la confusion est un des vices de celle qui nous régit depuis la Révolution. L'armée, en effet, est sur le territoire ou à l'étranger; elle est en état de paix ou en état de guerre, et la raison dit qu'elle ne peut être régie de la même manière, selon qu'elle àe trouve dans l'un ou l'autre de ces états. (( Le rapporteur à la Chambre des pairs, en 1829, proclamait ce principe, qui est la base du projet de cette époque, comme il est celle du code actuel : a La guerre, disait-il, a des nécessités imprévues, impérieuses. La situation d'une armée en campagne, dans un cours d'opérations rapides, sous le feu de l'ennemi, est une situation par sa nature Wolente, soudaine, convulsive, s'il est permis de s'exprimer ainsi ; qui déconcerte toutes les combinaisons compliquées ; qui exclut les précautions trop systématiques; qui se joue quelquefois des plus simples et des plus sages. La situation d'une place assiégée, réduite à l'extrémité par un long blocus, ou prête à être emportée par un assaut,»ne ressemble guère là celle d'un camp de plaisance ou d'une ville de garnison. Pourvoira Tétat de guerre, après avoir pourvu à l'état de paix, tel est le devoir de tout législateur doué de raison et de prévoyance. »

Toutes ces conditions d'une bonne législation ont été réunies dans le Code de 1857. Les conseils de guerre ont été organisés de manière à pirantîr la répression des actes contraires à la discipline, à consacrer l'indépendance du juge et, les droits de l'accusé. La voix de l'humanité a été écoutée dans la graduation des peines; le législateur les a adoucies toutes les fois que l'intérêt de la justice et du commandement n'y a pas mis obstacle. L'esprit général qui a présidé à la rédaction du nouvr'ou Code de justice militaire peut se résumer ainsi : organisation des tribunaux militaires, dans le but d'assurer la répression éclairée mais énergique de tous les actes contraires à la discipline, et de consacrer rindépendance du juge et les garanties de l'accusé qui sont le premier besoin de la justice et l'honneur des nations civilisées ; maintien de la séparation des juridictions civiles et militaires, sauf de rares exceptions «•ommandées par des circonstances extraordinaires et tendant à protéger l'armée contre ces tentatives criminelles qui, dans les temps de trouble, cherchent à altérer son esprit et à l'éloigner de ses devoirs ; célérité dans Imstructîbn et la procédure, afin d'arriver à une répression rapide, si nécessaire dans les armées et si indispensable surtout quand elles se trouvent en présence de l'ennemi ou sur un territoire en état de siège ; enfin, modération dans les peines, en les mettant en rapport avec le progrès des mœurs publiques, sans cependant affaiblir ni désarmer la

puissance militaire, qui, pour triompher des grandes épreuves auxquelles elle peut être soumise au dedans comme au dehors, a besoin des ressorts énergiques qui assurent et conservent son action (().

(1 ) Voici les principaux ouvrages à consulter sur la Justice militaire :

Imtitution de la discipline militaire au royaume de France, 4559, in-4o.

Baron de Sparre, Code milHaire, \ 760.

V. Foucher^De V administration de la Justice militaire en France et en Angleterre^ 4825,in-8*>.

Michel (avocat), Observations sur le Code pénal militaire du 4 2 mat 4793, 48^, in-8^

Vaudoncourt (général de), De lalégisîation militaire dans un État constitutionnel, 4829, iQ-8<'.

Joubert, Précis sur la législation militaire^ 4835, in-8o.

Legrand (P.), Etudes sur la législation militaire et la jurisprudence des conseils de guerre et de rémsion, 4835, in-8®,

Sainte -Chapelle, Justice militaire, Consultation pour V armée, 4837, in-S**.

Sainte- Chapelle, Code de justice militaire pour Varmée française, 4838, in-S**.

Broutta (A.-F.), Leçons de Droit militaire, 4842, in-S».

Durât -Lasalle et Garrcl, Droit et législation des armées de terre et de mer, 1842, 4857 ; 40 vol. in-8'».

Du Ifesgnil (colonel), Dictionnaire de la Justice militaire, 4847, in-8".

Gonod, Manuel de légàlation militaire, 4847, in-8<*.

Duez (Ch.), Code pénal militaire, 4847, in-8«.

Paris (R.), Sssai de Code milUaire, 4848, in-8«.

Chénier, Manuel des conseils de guerre, suivi du Manuel des parquets militaires (2« édition, 4849).

Durat-Lasalle, Code^mànuel de la justice militaire et maritime, 4850, in-S".

Alla (père et fils). Le praticien des tribunaux mililaires, 4852, In-S'*.

Chénier, Guide des tribunaux militaires (3« édition, 48^)3).

Abel, Dupasse, du prêtent de la législation militaire en France, 4857, inS^.

Guillot (sous-intendant militaire de 4** classe), Législation et administration mihtaires, Ami, in-80.

Tripier (Lonis), Code de justice militaire pour Varmée déterre, 4857^ in-8<>.

Fouchcr (y.)f Commentaire sur le Code de justice militaire pour Varmée de terra, 4 858, in-S*".

Bernard (le baron A. de). De la conduite des débats devant les conseils de guerre, 4859, in-S"*.

Alla (P.), Manuel pratique des tribunaux militaires ^ 4860, in-8<>.

Bicbard (capitaine d'inCanlerie), Cours de législation et d'administration militaires, 4862, in-8«.

Doré (capitaine), Dictionnaire analytique des lois, ordonnances, décrets^ décisions et circulaires, etc, insérées au Journal militaire officiel de 4830 au i" janvier 4864, 4864, in-8o.

Bcauverger, Coup d'ceil historique sur la législation militaire, 4864, in-8°.

Conférences de droit pénal et d'instruction criminelle militaires par un capitaine adjudantmajor d'infanterie, 4867, in -8".

Pclonx (officier d'administration de la justice militaire, greffier près le 4«"' conseil de guerre de la 9° division militaire). Manuel à V usage des présidents des conseils de guerre, 4867, in-8<^.

Sanssinc et Chevalet, Dictionnaire de législation et d'administration militaires, 4867, 4870, in-8».

Beaugé, Manuel de législation et d* administration militaires, 4868, in-42.

Ory, Recrutement et condition juridique des militaires à Rome, dans Vaneien Droit et le Droit moderne français et étranger, 4873, in-8». Réimpression du Journal militaire officiel, 4873.

N'oublions pas de signaler le travail si complet et si excellent qui a été publié dans le Répertoire de Dalioz, XXXIV' volume, H" partie, v« Organisation milUaire, et le Recueil pério^ diqtie lui-même, oii les jugements des conseils de guerre et de révision sont recueillis avec tant d'exactitude et annotés avec tant d'érudition juridique par MM. Dalioz, Charles Vergé, et lears savants collaborateurs. Il y a également, dans le Journal du Droit criminel, de M. Ach. MoRiif , conseiller à la Cour de cassation, des articles très-importants et des éludes très-approfondies suites questions relatives à la justice militaire, sans parler de son récent ouvrage intitulé : Lee lois relatives à la guerre, auquel nous avons fait plus d'un emprunt.

MnnsTÈRE INSTRUCTIONS

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