‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 42 sur 159 · ORIGINAL · texte numérisé non relu

ORIGINAL

de signification

DE CÉDDLE.

(Art. -102, 403 et 483 du

Gode de justice militaire.)

GREFFE Vu Conseil de yuerre de la " division militaire séant à

L'an mil huit cent soixante- , ](• à la requête de

M. le Rapporteur près le conseil de guerre de la « division militaire, nous

soussigné, avons signifié au sieur en son domicile, n parlant à ainsi déclaré

1 cédulc d'assignation en date du à

décerner par M. le Rapporteur, à TclTet de comparailre au greffe dudit conseil de guerroie 487 ; et à ce que 1 susnommé n'en ignore «

nous 1 avons laissé I dite ccdule . Dont acte à les jour^

mois et an que dessus.

( Par cet original peuvent être constatées les significations faites le même jour, par U même agent de la force publique, à plusieurs témoins appelés dans unt même affaire.)

ART. i02. 177

directement, même par un juge autre que celui délégué, n'est qu'une irrégularité de procédure ne constituant pas un excès de pouvoir (1).

Le second paragraphe de Tarticle 102, qui énumère les magistrats ou officiers de police judiciaire auxquels les commissions rogatoires peuvent être adressées est-il limitatif ou énonciatif ? On admet par analogie qu'il est énonciatif seulement. Il a été jugé, en effet, qu'il ne résulte pas de nullité de ce que le juge d'instruction a commis pour recevoir des dépositions de témoins, dans une instruction supplémentaire, non un juge de paix, mais un commissaire de police; et qu'à cet égard, les dispositions de l'article 84 du Code d'instruction criminelle, qui ne sont pas, d'ailleurs, prescrites k peine de nullité, ne sont pas limitatives et restrictives (2).

PBOCÉS.TERBAL CONSEIL DE GUERRE PERMANENT

d'informalioii.

De /a e division militaire séant à

(Art. 102 —

dn Code de justice

L'an mil huit cent soixaute* , le à heure '

miiîlaireO Devant nous, Rapporteur près le conseil de guerre de la •divi-

sion militaire, assisté du sieur Greffier dudit conseil, en la

salle du greffe, sise à a comparu, en vertu de notre cédule

du le témoin ci -a près nommé, lequel, hors de la présence

d prévenu et des autres témoins, après avoir repré-

senté la citation à lui donnée, avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et, interrogé par nous sur ses nom, prénoms, âge, état, profession et demeure, s'il est domestique, parent ou allié des partiesi à quel degré,

A répondu se nommer etc....

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