COMMISSION CONSEIL DE GUERRE PERMANENT
De la " division militairû séant à
Art. -I(ï2 . —
Code de iustice ^^^^> Rapporteur priîs le Conseil de guerre de la • division militaire, militaire. ^^ ^^ procédure commencée contre 1
^ —^ inculpé
Attendu qu'il importe d'informer et
Vu l'article 402 dn Code de justice militaire et les articles 83 et 85 du Code d'instruction criminelle.
Prions et requérons au besoin M.
auquel nous aaressons la présente Commission rogatoirc, de vouloir bien citer à comparaître devant lui, et d'entendre comme témoin sur les faits et circonstances qui peuvent être à connaissance relativement au délit ci-dessus mentionné,
le S' et tout autre dont les dépositions seraient
utiles à la manifestation de la vérité.
Le quel après avoir prêté serment da dire toute la vérité, rien que la térite, avoir déclaré nom, prénoms, âge, état, profession et demeure, s'il
domestique , parent on allié des parties et à quel degré, déposer sur les questions suivantes, indépendamment de celles qu'il serait jugé nécessaire de 1 adresser.
Et nous adresser, avec la présente Commission rogatoire, le procès-verbal d'infotmatien qui sera dressé en conséquence, ainsi que toutes les pièces qu'il y aurait lieu de rédiger pour son exécution, conformément à la loi.
{\) Gass. erim., 7 juillet 4853, affaire Magnan.
{%) Cass. crim., 44 juin 4866, affaire Couverselle. Dalloz, 4866, 5, p. 2$4.
L'article 84 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu : « Si les témoins résident hors de l'arrondissement dn juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction do l'arrondissement dans* ' '"- " — * ' -^-:j— *- j — * » ^- j' •' 1- — ' jx~»-;»:««o
pourra
qu'il est dit dans Tarticle précédent.
Les rapporteurs qui adressent des commissions rogatoires doivent avoir soin d'indiquer dans leurs commissions toutes les circonstances propres à éclairer le magistrat délégué sur la portée de l'acte qu'on réclame de son ministère, et les adresser soit au rapporteur du conseil de guerre, si Topération doit se faire dans un lieu où siège un de ces conseils, soit à un juge d'instruction pour les autres localités. Ils peuvent même les adresser directement au juge de paix du canton, s'ils n'y voient aucun inconvénient, et . lorsque toute l'opération, comme le serait celle ie l'audition d'un témoin sur un fait spécial, devra être circonscrite au canton formant la juridiction de ce juge (1).
Les rapporteurs et greffiers des conseils de guerre ne sont pas soumis à la -même responsabilité personnelle que les juges d'instruction et que les greffiers des tribunaux ordinaires. La sanction des formalités prescrites par la loi consiste dans l'annulation, par les conseils de révision, des procédures dans lesquelles n'auraient pas été accomplies les formalités prescrites k peine de nullité.
Les moyens de coercition contre les témoins défaillants ou récalcitrants., sont prévus par l'article suivant.
Art. 103.
Toute personne citée pour être entendue en témoignage est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Si elle ne comparaît pas, le rapporteur peut, sur les conclusions du commissaire impérial, sans autre formalité ni délai, prononcer une amende qui n'excède pas cent francs, et peut ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.
Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le rapporteur des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du commissaire impérial, être déchargé de l'amende (2).
(4) Y. Foucher, Commentaire, etc., p. 29i. (î) CÉDULE PARQUET
à l'audiencet ^ Comeil de guerre permanent de la dieitùm militaire iéanl à
(Art. 403 et 483 j^ous Commissaire du gouvernement près le conseil
du de guerre de la « dÎTision militaire, requérons le sienr
Gode de justice de comparaître à l'audience du conseil de guerre permanent, le
militaire.) 4^7 ^ à heure d pour y déposer en personne sur les faits
" - ^ / . , " relatifs au nommé
La présente de- ^g témoin requis est prévenu que, faule par lui de se conformer à la présente vra être apportée assignation, il y sera contraint par les voies de droit, conformément à l'article en venant dépo- 403 ^j^ c^de de justice militaire.
ser.
Donné à , le du mois de an 487
Le Committaire du gouvernement.
SIGNIFICATION. t'aumil huit cent soiianfe- , le à la requête de M. le
Commissaire du gouvernement près le conseil de guerre de la * division militaire, nous , soussigné, avons signifié la cédule ci-
dessus au sieur en son domicile, à
parlant à ainsi déclaré ; et^ à ce qu'il n'eu ignore, nous lui
avons laissé la présenté copie. Dont acte, * Jes jour, mois
>3t an que dessus.
Le Gode de 1857 explique, à partir de cet article, les formes en lesquelles doivent avoir lieu Tinterrogatoire de Taccusé, l'aUdition des témoins et ce qui est relatif aux mandats judiciaires de comparution et d'amener que le rapporteur peut décerner contre Taccusé.
Une observation générale à faire, c'est que les fonctions du rapporteur sont celles du juge d'instruction dans l'ordre civil, et que celles du commissaire du gouvernement sont analogues à celles du procureur de la République. Les actes dû magistrat militaire ont la même force obligatoire ([ue ceux d'un juge d'instruction.
Le commissaire du gouvernement provoque Tinstruction et le rapporteur en accomplit les actes.
L'article 103 doit être rapproché des articles 80 et 81 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçus :
Art. 80. « Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur de la République, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. »
Art. 81. c Le témoin ainsi condamné h l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation produira devant le juge d'instruction des excuses
OBIGINAL PARQUET
de sifntfication •.„.,, ... .... ....
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(Art. 403 eH 83 —
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Code diî instice ^ *^ ™*' ^"^^ ^®°* soixante- le à la requûlc!
miliiaire » ^^ ^' ^® Commissaire du gouYernement près le Conseil de guerre de la mu a re.; • division militaire, , nous soussigné,
CeUe pièce doit a^^°s ^W^^ *" ^^^^ . . , , ®° son domicile, à
élre renvoyée au P"*^"^ * *»°si «^^^laré
CommissBire du L cédulc d'assignalion, en date du à
gourerDement. décernée par M. le Commissaire du Gouvernement, à Peffet de comparaître à ^ l'audience du Conseil de guerre permanent, le 487 ; et à
ce que 1 susnommé n'en ignore , nous l avons laissé ladite cédule.
Dont acte, à , les jour, mois et an que dessus.
(Par cet original peuvent être constatées les significations faites le même jour, par le même agent de la force publique, à plusieurs témoins appelés dans une même affaire.)