‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 44 sur 159 · FORMULE DE CONDAMNATION A L'AMENDE · texte numérisé non relu

FORMULE DE CONDAMNATION A L'AMENDE

« lions rapporteur près le. ... . Conseil de guerre permanent de la. . . division

mûiUire,

« Attendu que le nommé (nom, prénoms, grade, corps, ou qualités du témoin),» 'été

ttsigné à comparaître devant nous le à. . . iieure. . .

« ÂUenda que ledit (nom du témoÎM) n'a pas obtempéré à notre citation ni fourni aucune excuse lègilime d'empêchement ; « \a le réquisitoire de M. le Commissaire du gouvernement en date du. ... «

< Condamnons ledit à francs d'amende, conformément à l'article 403 du Code

de JQsUce milit^e.

« Fait «a greffe du Conseil de guerre susdit, le 487 .

tt Le Rapporieur,

(Signature.)

Voir, soas l'article 407, eu note, les diverses formules de mandats.

légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur de la République, être décharge de Tamende. »

Il résulte de ce rapprochement que le rapporteur doit dénoncer la noncomparution du témoin au commissaire du gouvernement;

Que ce dernier doit donner ses conclusions sur l'opportunité de la condamnation à Tamende et des mesures h prendre pour contraindre le témoin à comparaître ;

Que, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, le rapporteur doit statuer, par une ordonnance notifiée au défaillant, à la diligence du commissaire du gouvernement (1).

La mesure à prendre pour contraindre le témoin à comparaître est le mandat d'amener, conformément à Tarticlo 92 du Code d'instruction criminelle (2).

Mais pour que le témoin défaillant soit condamné à Tamende et contraint, il faut qu'il ait été cité régulièrement, conformément à Farticle 483 du Code de justice militaire (3). Le commissaire du gouvernement devra donc, avant de donner ses conclusions, se faire représenter l'original de la citation et vérifier si elle a été régulièrement donnée.

La condamnation à l'amende sera signifiée par la gendarmerie au témoiu défaillant et, si elle est devenue irrévocable, copie en sera adressée au directeur des domaines et de Tenregistrement pour en effectuer le recouvrement.

L'audition des témoins constitue Tacte le plus important de la procédure, qu*on désigne sous le nom d'information. Elle a pour but de réunir tous les éléments de Taccusation, même ceux qui peuvent être à la décharge du prévenu, et de préparer le débat oral qui doit avoir lieu devant le conseil de guerre (4).

Art. 104.

Si les déclarations ont été recueillies par un magistrat ou un officier de police judiciaire avant Tordre d'informer, le rapporteur peut se dispenser d*entendre ou de faire entendre les témoins qui auront déjà déposé.

Pour que la première audition des témoins soit considérée comme légale et dispense le rapporteur d'entendre ou de faire entendre les témoins 'qui auront déjii déposé, — ce qui, d'ailleurs, accélérera la procédure, — il est nécessaire qu'elle ait eu lieu devant un officier de police judiciaire, et que

(4) Voir, plus loin, l'article 407 et son commentaire.

(2) hemandat d'amener est l'ordre donné anx agents de la force publique, par le juge d'inâlruction ou par le procureur de la République, en cas de flagrant délit, d'obliger Tindiridu qui en est robjct à se présenter snr*le-champ pour être interrogé. L'agent qui en est porteur peut emploTcr !«> contrainte et môme requérir main-forte, mais seulement en cas de refus a'obéir ou de tentative d'évasion.

L'article 92 du Gode d'instruction criminelle porte que le juge d'instruction « peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 80^ et sans préjudice de l'amende portée en cet article. »

(3) Voir, plus loin, l'article 483 et son commentaire.

(4) Alla, Manuel pratique det tribunaux milUairet, fid\iior\ 4860^ p. 28.

ART. i04 BT 105. 18i

celui-ci ait entendu le téçaoin conformément aux prescriptions de Tarticle 102(1).

Le rapporteur est juge de l'opportunité de la deuxième auaition des témoins, et doit se guider sur les besoins de l'instruction. Il n'appellera les témoins déjà régulièrement entendus , qu'autant que ce sera absolument nécessaire.

Si le rapporteur peut refaire les actes des officiers de police judiciaire, il n'a point le droit de les- annuler, car le droit d'annulation ne lui a point été conféré par la loi.

Ce qui est dit des témoins dans l'article 104 s'applique naturellement aux autres opérations régulièrement faites par les officiers de police judiciaire, telles que les expertises, les constatations matérielles des lieux, etc., etc.

Art. 105.

Si le prévenu n'est pas arrêté, le rapporteur peut décerner contre lui, soit un mandat de comparution, soit un mandat d'amener.

Le mandat est adressé par le commissaire impérial au commandant militaire du lieu, qui le fait exécuter.

Après rinterrogatoîre ^u prévenu, le mandat de comparution ou d'amener peut être converti en mandat de dépôt.

Le mandat de dépôt est exécuté sur l'exhibition qui en est faite au concierge de la prison.

Le commissaire impérial rend compte au général commandant la division des mandats de comparution, d'amener ou de dépôt qui ont été décernés par le rapporteur (2) .

Nous avons défini plus haut le mandat d'amener. Créé pour les délits minimes par le Code du 3 brumaire an iv, le mandat de compai^tion n'est rien autre .chose qu'une citation à comparaître pour subir un interrogatoire. L'agent de la force publique qui est chargé de le notifier en l'exhibant et en en laissant copie, n'a le droit d'exercer aucune contrainte et doit même s'abstenir de tout fait qui dépasserait le but d'une simple notification.

Le mandat de dépôt, introduit par la loi du 7 pluviôse an ix, qui le mettait à la disposition des magistrats de sûreté, se décerne après l'interrogatoire Subi en exécution d'un mandat soit de comparution, soit d'amener, selon que le magistrat instructeur aperçoit des indices de culpabilité. La notification se fait de la même manière que celle des autres mandats, par un agent de la force publique qui doit exhiber au prévenu le mandat et lui en laisser copie. Pour rexécuti6n, le porteur du mandat ne se borne pas à une sommation : il procède à la capture, que doit suivre immédiatement l'incarcération.

(f) Voir, plusbaat, Farlicle 4 02 et son commeutairc.

iî) D'après la loi du 43 brumaire an v, arliclo 11, tout justiciable d'un conseil de guerre, j)ré- Teoa d'an délit militaire, dewtit être mit immédiatement en arrestation, sous la garde d une me suffisante pour en répondre, quelle que fât la nature du délit. Le Code de 4857 est roTenu fo droit commun (jui laisse le magistrat instructeur juge de l'opportunité de l'arrestation, selon les ««onBtnnecset suirant la gravité de l'infraction'.

Dans la délivrance de ces divers mandats, la loi accorde au rapporteur une très-grande latitude. Quelle que soit la nature de l'infraction, le rapporteur est absolument libre de sa décision, sauf le droit du conimissairo du gouvernement' d'intervenir et de requérii* (1).

« Mais, — dit M. Foucher, — si le rapporteur reste ainsi juge de l'opportunité de l'arrestation des coupables, il doit cependant tenir grand compte de la nature et de la gravité des faits, distinguer entre ceux qui portent uno atteinte directe h la discipline ou à l'honneur, et ceux qui ne constituent que des délits d'un ordre moins sérieux ou moins grave, comme le sont certains actes de violence, ou encore s'il s'agit d'individus non militaires, domiciliés, donnant par eux-mêmes des garanties suffisantes qu'ils serçprésenteront à la justice toutes les fois qu'ils en seront requis. Les mandats de comparution et d'amener pouvant être également convertis en mandat de dépôt, ce sera surtout par le plus ou moins d'assurance que le juge aura que le prévenu obéira à un simple commandemen-t de justice, qu'il devra se déterminer à décerner l'un ou l'autrede ces mandats (2). »

Les mandats sont remis au commissaire du gouvernemeirt, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Le commissaire du gouvernement les adresse au commandant militaire du lieu; c'est un hommage rendu au principe de la hiérarchie dans l'armée, qui ne permet pas qu'un militaire puisse être enlevé h son service, sans que ses chefs en soient officiellement avertis (3), Il s'ensuit que s'il s'agissait d'individus non militaires, justiciables des conseils de guerre pendant l'état de paix, en vertu de dispositions spéciales, le commissaire du gouvernement n'aurait pas à adresser les mandats au commandant militaire du lieu, mais les ferait exécuter directement, sauf h en rendre compte au général commandant la division.

Le commandant militaire du lieu « fait exécuter > les mandats (4). Par cette expression, l'article 105 veut indiquer que le commandant militaire ne saurait, soijis kucun prétexte, suspendre leur exécution. C'est un hommage rendu au principe de l'indépendance de l'action judiciaire.

Le commissairef du gouvernement doit rendre compte au général commandant la division des mandats de comparution, d'amener ou de. dépôt qui ont été décernés par le rapporteur. Cette obligation est fondée sur ce que le général est le chef militaire le plus élevé et le directeur de Faction publique.

Si le prévenu n'a été arrêté qu'administrativement, que disciplinairement, en vertu seulement de l'ordre de ses chefs, et si le rapporteur ne décerne contre lui aucun mandat, — comme la loi lui en laisse la faculté, — le prévenu recouvrera sa liberté, mais ea restant obligé de se présenter à toutes réquisitions. Le rapporteur devra informer de cette situation le général commandant la division.

Le rapporteur peut- il, comme le juge d'instruction, mettre provisoirement en liberté un prévenu incarcéré en vertu d'un mandat de dépôt? Non; et

(i) Voir, plus loin, rarticle 407 et son commentaire.

(2) Commentaire, elc, p. 296.

(3) Voir, plas haut, Tarticle 88 et son commentaire.

(4) Les formules de cesdiiïérenis mandats se trouvent, en note, ùla suite de l'article 407.

voici, d'après M. Foucher, les raisons péremptoires sur lesquelles se fonde ]a négative : « La faculté d'accorder une liberté provisoire, dans le Code d'instruction criminelle, se lie à un système de garanties et de discussions de caution peu compatible avec les attributions faites aux conseils de guerre et que repousse l'esprit du Code militaire. Pour que les rapporteurs etsssent un semblable pouvoir, il faudrait que la loi s'en fût expliquée, et le silence qu elle garde à ce sujet ne permet plus, comme autrefois, de recourir aux dispositions du droit commun, puisque c'est justement pour qu'il n'en soil plus ainsi que le législateur a consacré tout un livre à la procédure devant les juridictions militaires, en n'empruntant aux lois générales que les prescriptions qu'il entendait rendre applicables à ces juridictions. C'est ce qui ressort encore des dispositions de l'article 267 du Code militaire qui est le seul qui renvoie d'une manière générale aux lois du droit commun, en l'absence de dispositions spéciales, et qui n'autorise cette référence que pour les crimes et délits, parce qu'en effet les personnes appartenant à l'armée, en activité de service, étant justiciables des conseils de guerre pour toutes les infractions qu'elles peuvent commettre, et le Code militaire ne comprenant que les crimes et délits que le législateur a entendu classer comme infractions militaires, la disposition de l'article 267 devenait nécessaire (1). »

S'il résulte de rinstruction que le prévenu a des complices justiciables des conseils de guerre, le rapporteur en réfère, par l'intermédiaire du commissaire impérial, au général conunandant la division, et il est procédé à l'égard des prévenus de complicité, conformément à l'ar-

ticle99(2).

Si les complices, ou l'un d'eux, ne sont pas justiciables des conseils de guerre, le commissaire impérial en donne avis sur-le-champ au général commandant la division, qui renvoie TafTaire àjl'autorité compétente (3).

Aucune poursuite ne peut avoir lieu devant un conseil de guerre que sur l'ordre d'informer donné par le général commandant la division; au général

(1) V. Foucher, Commenlaire, etc., p. 298, 299. — M. Alla dit que « lorsqu'un militaire est préveno d'un délit n'emportant qu'une peine légère, il pent être mis en liberté sons caution, mis (Q saltsistance on maintenu à son corps, sous la responsabilité du général qui a donné l'ordre d'in- 'Onner. » (Manuel pratiqtLe des tribunaux mililatret, 4860, p. 40, 44.)

&) Voir, plus haut, rarticle 99, et son commentaire.

{^) « Le rapporteur et le commissaire du gouvernement ne peuvent plas, dans le cas prévu par i article 4 06, faire mettre le complice en état d'arrestation; mais, afin de le conserver sous la main w k justice, ils peuvent, en s'adressant au commandant de la place ou au chef de corps, obtenir <I<|<^ie prévenu soit ^rovUoirement mis, par mesure disciplinaire, à la prison du corps, ou à la pnson miiiijijfg (ju lieu où siège le conseil de guerre, si l'inculpé ne fait pas partie de la gami^^on, jusqu'à ce que le général commandant la division ait statué sur le rapport tendant à la mise en

wiise. Ou comprend, du reste,* avec quelle circonspection on doit user de la faculté accordée par f« article, surtout lorsqu'il s'agit d'un individu non militaire; car il n "" '

ne suffirait pas de quelques

seul, comme directeur de Taclion publique, appartient le droit de dessaisir la juridiction militaire par lui saisie (1). Ces deux principes expliquent la double disposition de l'article 106. Si la loi exige que le rapporteur en réfère, par l'intermédiaire du commissaire du gouvernement, au général commandant lau division, dans le cas où l'instruction a fait reconnaître des complices, c'est pour que le général puisse donner Tordre d'informer ou dénoncer le fait au ministre, suivant les cas; si le général doit être avisé sur-le-champ du cas où l'instruction aurait révélé Texistence de complices non justiciables du conseil de guerre, c'est pour qu'il puisse saisir la juridiction compétente, le conseil de guerre cessant d'avoir juridiction.

Le référé aura lieu dans la forme d'un rapport, faisant connaître : 1° Les circonstances qui ont amené la découverte du complice; 2° Les charges qui peuvent peser sur lui;

3® Les motifs et les textes de loi qui font croire au rapporteur que la juridiction militaire n'est pas compétente.

Le rapport sera transmis par le commissaire du gouvernement, qui y joindra son avis pour éclairer la décision qu'aura à prendre le général.

Autant que possible, les pièces de la procédure seront jointes au rapport (2).

Le général renverra TafiFaire au procureur de la République de sa résidence, *si le complice est justiciable des tribunaux ordinaires;

S'il s'agit d'un colonel ou d'un officier général, il en référera au ministre de la guerre;

S'il s'agit d'un autre complice militaire, il décidera s'il y a lieu de le comprendre ou non dans la poursuite.

Nous allons arriver à une nouvelle période de la procédure. L'instruction en dehors de l'audience, l'instruction préparatoire, est terminée. Elle a été l'œuvre du rapporteur, dont les attributions et les pouvoirs se rapprochent, nous l'avons dit, sur beaucoup de points, de ceux des juges d'instruction près les tribunaux criminels de droit commun. Si l'audition des témoins a constitué l'acte 1q plus important de la procédure désignée sous le nom d'information, le premier acte du rapporteur a consisté dans l'interrogatoire de l'accusé arrêté, sauf à compléter cet interrogatoire, suivant les cas, lorsque les dépositions des témoins ont été reçues. Cette première formalité doit être considérée comme étant plutôt une mesure préparatoire n'ayant pour but que de connaître les moyens de justification du prévenu, sur lesquels les rapporteurs doivent diriger leurs investigations ultérieures. En effet, c'est d'après cet interrogatoire que les rapporteurs entendent les témoins désignés dans la plainte et tous ceux qui leur paraissent nécessaires pour reconnaître et vérifier les faits ou les circonstances que l'accusé a pu indiquer pour sa justification. Il y a donc nécessairement lieu, surtout toutes les fois qu'il y a dénégation de l'accusé, de procéder à un autre interrogatoire pour le mettre en mesure de s'expliquer à nouveau sur les contradictions qui peuvent se rencontrer entre ses déclarations et les dépositions des témoins.

(4) Sauf, en cas de conflit de joridictioD, à faire régler de juges par la Cour de cassation. Voir plus haut, rarticle 82 et son commentaire.

(%) Elles devront l'être toujours, lorsque les conclusions tendront à Tincompélence du conseil de guerre. Foucher, Commei^tairt, etc., p. 301,

Toici, du reste, quelques indications relatives k l'interrogatoire : Après avoir fait consigner sur le procès-verbal les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et domicile du prévenu, le rapporteur Tinterroge sur les circonstances du délit, et lui représente les pièces de conviction, s'il y en a.

Si le prévenu indique des témoins qui puissent donner des éclaircissements sur les faits qui lui sont reprochés, le rapporteur ne doit pas négliger de recevoir leurs déclarations; mais rien ne lui en impose l'obligation, lorsqu'il reconnaît que leur témoignage ne serait d'aucune nécessité et ne chan^ gérait rien aux faits déjà acquis et constatas.

Dans le cas où le prévenu ne s'exprimerait pas en français, le rapporteur devrait lui nommer d'office un interprète, qui prêterait le serment prescrit par l'article 332 du Gode d'instruction criminelle ainsi conçu :

« Dans le cas où l'accusé, les témoins, ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d^oflSce, à peine ienuUité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

• L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation.

I Li Cour prononcera.

« L'interprète ne pourra, h peine de nullité, morne du consentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés. »

lien serait de môme, si l'accusé était sourd-muet (1).

L'accusé signe au bas de son interrogatoire, et s'il ne le veut ou ne le peut, il en est fait mention. Les renvois et ratures sont également approuvés par lui, par le rapporteur et le greffier.

II est prescrit de donner au prévenu lecture des procès-verbaux de l'information ; cette formalité est constatée à la suite du procès-verbal d'interrogatoire, et fait connaître le jour et l'heure de cette lecture. Le prévenu signe cette déclaration avec le rapporteur et le greffier.

« Le nombre des interrogatoires que le prévenu doit subir dans l'instruction préparatoire n'est pas limité, dit Legraverend, et, la recherche de la vérité étant le but de tous les efforts des officiers et des magistrats préposés à rinstruclion, la raison indique que l'on doit interroger le prévenu aussi souvent que cela peut être utile pour éclaircir les faits de la prévention ou les circonstances qui s'y rattachent, sans qu'il soit possible d'assigner, à cet égard, des règles fixes, puisque la nature de Taflfaire, le nombre et la qualité des prévenus, etc., ont une influence évidente et nécessaire sur la multiplicité des interrogatoires....

(1) Gode D'ctsTRUCTiON CRIMINELLE, Art. 333 : « Si raccusé est soard-muet et ne sait pas écrire, 1« président nommera d'oiUee pour son interprète la personne qui aura le plus d'habituîe de converser atec lui.

« 1\ en sera de mâmo à l'égard du témoin sourd-muet.

« Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté.

« Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et oltservations qui loi seront faites; elles seront remises à Taccuséon au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier. »

« Lo juge ne peut, — sauf le cas de flagrant délit, — interi*hger les prévenus qu'à la chambre de la gêole de la prison où ils se trouvent idétenus, ou dans le cabinet qui lui sert de prétoire ; mais il ne peut les faire venir dans sa maison. Si les prévenus se trouvaient détenus, soit dans un hospice, soit chez eux, et qu'il fût nécessaire de les interroger, le juge devrait se transporter, avec son greffier, au lieu de la détention, après avoir fait constater par des gens de Tart Timpossibililé de transporter les prévenus (1). »

M. Alla donne d'excellents conseils aux rapporteurs.

Un usage généralement consacré, dit-il, par les rapporteurs des Conseils de guerre, consiste à poser en premier lieu à l'accusé la question préalable, ainsi qu'il suit :

• Vous êtes accusé de vous être rendu coupable de tel crime ou délit; « qu'avez-vous à dire pour votre justification? »

Constatons d'abord qu'aucune disposition de la loi n'oblige le magistral instructeur à donner connaissance au prévenu du fait pour lequel il est poursuivi.

Or, il est dangereux de poser ainsi brusquement la question de culpabilité; car, dans bien des cas, l'accusé qui serait disposé à faire un aveu se trouvera intimidé, effrayé même par l'exposé de l'accusation, et instinctivement il répondra : Nrm, je ne suis pas coupable^ ou : Non, je n ai pas commis le fait.

Un autre système convient mieux et amène infailliblement un meilleur résultat. Afin de déjouer la tactique d'une défense préconçue, les rapporteurs peuvent essayer d'abord de disposer l'accusé à un aveu sincère par des représentations faites avec bienveillance, et en lui faisant" espérer qu'il s'attirera l'indulgence de ses juges s'il fait spontanément l'aveu de sa faute ; que, dans le cas contraire, ils seront autorisés à user de plus de sévérité si, malgré ses dénégations, ils acquièrent la preuve de sa culpabilité. Mais lorsque les moyens de persuasion auront échoué, et que l'accusé paraîtra décidé à nier, le rapporteur procédera de la manière suivante, empruntée au Commentaire de l'ordonnance criminelle de 1670.

€ Quant à la manière d'interroger, voici les principales règles que le juge doit suivre : la première est de ne jamais interroger l'accusé sur la substance même du délit, si ce n'est que cet accusé avouât tout de lui-même. Mais hors ce cas et lors que l'accusé parait disposé h nier, le juge l'interro* géra seulement sur les circonstances du délit, et sur les différents indices qui sont prouvés au procès, et qui résultent des charges et informations, en commençant d'abord par les plus généraux et par ceux qui ont un rapport plus éloigné au fait principal, et venant ensuite aux particuliers. Par exemple, il lui demandera où il était tel jour, et avec qui; s'il n'a pas connaissance qu'il ait été commis un tel crime, et par qui ; de qui il Ta appris ; qui sont ceux qui y étaient présents, et s'il s'en est entretenu avec eux ; s'il ne s'est pas trouvé dans l'endroit où le crime a été commis le jour même du crime, etc. Le juge doit aussi avoir attention de ne pas rédiger son interrogatoire suivant l'ordre des événements à l'égard de chaque indice, parce que, dans cette manière d'interroger ainsi de suite et par ordre, l'accusé peut aisé-

(4) Legrav^end, Traité de la léyiilation criminelle en France, 1. 1*', p. 34).

ment inventer des mensonges suivis, et qui ne se contrediront point, et il ne sera pas facile de le prendre par ses propres réponses. C'est pourquoi il est beaucoup plus à propos, dans ce cas, d'intervertir Tordre des interrogations, de lui faire une ou deux questions touchant un indice, et de passer ensuite à d'autres demandes touchant un second indice totalement différent du premier; après quoi il faudra encore passer à un autre, et revenir ensuite au premier, sur lequel on fera de nouvelles questions différentes des premières, rontinuanl, ainsi de suite, à faire des interrogations sans ordre. En suivant celte méthode, il est bien difficile qu'un accusé qui déguise la vérité puisse, lorsqu'il est interrogé surtantde faits, se ressouvenir de tous ses mensonges. Ainsi, il tombera aisément dans des contradictions dont le juge pourra faire usage pour le presser de dire la vérité et de faire l'aveu de son crime.

« En général, le juge doit interroger l'accusé par des circuits et des interrogations éloignées, de manière que cet accusé ne puisse pénétrer ce que le juge veut savoir de lui. Car il arrive, par cemoyen^j que Taccusé a coutume de convenir de plusieurs faits qu'il avait dessein de nier, et que souvent on peut tirer de ses propres réponses des arguments détachés, dont ra>teu semblait ne pouvoir lui causer aucun préjudice, mais qui, étant ensuite réunis ensemble, l'obligent nécessairement à avouer son crime, ou du moins à dire des choses entièrement contraires à ce qu'il avait dit précédemment, et à le convaincre de mensonge. Le meilleur parti qu'un juge puisse prendre dans c^ cas est de méditer auparavant sur les interrogations qu'il peut faire à l'accusé, et de les écrire d'avance sur un papier qu'il aura à la main, de manière cependant qu'il ne puisse être vu de l'accusé. Par ce moyen, il pourra faire les questions dans l'ordre et de la manière qu'il jugera à propos, pour pouvoir convaincre l'accusé par ses propres réponses.

< La seconde règle nécessaire au juge pour bien interroger est que toutes les questions qu'il fait à l'accusé doivent être claires, précises et sans équivoque. Il doit surtout éviter de se servir de ruses et de discours captieux pour surprendre l'accusé ; outre que cette voie ne convient point à la dignité d'un magistrat, c'est qu'en usant de ce moyen il paraîtrait plutôt agir avec passion qu'animé du zèle et du bien delà justice. %

« Il est vrai que le juge peut user d'adresse, et quelquefois même d'une espèce de surprise et de feinte pour découvrir la vérité et tirer l'aveu du criminel, à l'exemple du plus sage des rois; la considération de l'intérêt public et la nécessité d'entretenir le bon ordre dans la société par la punilion des coupables, ont fait adopter ce moyen, qui est approuvé généralement par tous les auteurs, et qui a été employé par des juges intègres ; mais il doit entrer beaucoup de sagesse et de prudence dans l'usage qui en est fait. Il faut que l'artifice soit innocent, sans reproche, exempt de fraude et de mensonge ; et lorsque le juge se sert de ces sortes de feintes, il doit faire mention de ses demandes dans l'interrogatoire, et faire mettre le tout par kni. En un mot, il faut que les moyens d'adresse que le juge emploie soient justes et légitimes, et il doit toujours être sur ses gardes,, pour ne pas devenir le ministre de la calomnie et de l'oppression. S'il doit user de beaucoup d'art pour découvrir la vérité, ce doit être aussi toujours sans aucune tromperie, et sans alarmer le criminel par de fausses craintes ou sans le gagner par de fausses espérance^, et il ne doit jamais rien faire contre la justice; autrement, il mérite d'être puni.

« Ainsi, il doit bien prendre garde, en interrogeant un accusé qui n'est pas encore convaincu: 1® de lui faire des interrogations comme s'il avait commis le crime : s'il lui demandait s'il s'est servi d'un bâton ou d'une épée pour frapper celui dont on poursuit l'homicide, et ainsi des autres; celle manière d'interroger doit être regardée comme captieuse et indigne de la sagesse d'un juge; 2° le juge doit éviter de suggérer des réponses à l'accusé. Par exemple, en l'interrogeantsur ses complices, il ne doit pas lui demander si un tel était du nombre de ceux qui ont commis lô crime avec lui, mais seulement quels sont ceux qui étaient avec lui dans le temps que le crime a été commis, parce que la première de ces deux manières d'interroger est plutôt une suggestion qu'une demande.

< Un autre artifice dont le juge ne doit jamais user à l'ëgard d'un accusé est de ne lui pas promettre l'impunité, et qu'il ne lui sera rien fait, afin de l'engager par ce moyen à avouer; car il n'est pas au pouvoir du juge de lui tenir parole. Ainsi, c'est une tromperie indigne, et pour laquelle un juge qui use de cette fraude mérite d'être puni. D'ailleure, quel jugement peuton asseoir sur une concession ainsi extorquée? Julius Clarus {Quest. 55, n® 9) prétend avec raison que l'accusé ne peut être condamné sur une concession de cette espèce, s'il n'est convaincu d'ailleurs; et c'est aussi le sentiment de Farinacius (Quest. 81, chap. VIII, n* 280), à moins.qu'elle ne soit ratifiée ou soutenue d'autre indice {Ibid,, n»* 28'7 et 992). La voie de promettre à un accusé qu'on le ménagera ou qu'on lui diminuera la peine, afin de l'engagera avouer, est encore un moyen dont le juge ne doit jamais user, et qui, quoique moins criant, n'en est pas moins répréhensible.

• Le juge doit aussi éviter avec beaucoup de soin, en interrogeant un accusé, d'user de menaces; par exemple, qu'il le fera mettre au cachot, ou dans les fers, s'il n'avoue pas. Toutes ces voies sont injustes et tyranniques, parce qu'il arrive souvent que la crainte, la terreur et les menaces du juge étonnent tellement le criminel, qu'il lui arrive de faire des réponses toutes contraires à ce qu'on lui demande, et que, quelquefois même, il avoue des faits qui ne sont pas vrais.

« La troisième règle que le juge doit observer, est de ne point interroger l'accusé sur ce qui concerne le droit, mais seulement sur ce qui regarde le fait. C'est pourquoi ce serait lui faire une question ridicule de lui demander si ce n'est pas lui qui a tué ou empoisonné, etc., mais on doit seulement lui demander si ce n'est pas lui qui a frappé, présenté un breuvage, etc.

€ La quatrième règle que le juge doit suivre, en interrogeant un accusé, est de lui laisser dire tout ce qu'il a envie de dire, et cela non-seulement dans son premier interrogatoire, mais encore dans les interrogatoires suivants: et il aura attention de ne le point interrompre ni le contredire, mais de l'écouter patiemment; autrement, ce serait une tyrannie d'accorder la parole à un accusé et de ne pas lui laisser la liberté de dire tout ce qu'il croit nécessaire pour sa défense. C'est pour cela que les juges intègres et prudents ont attention que l'accusé soit libre et sans fers lorsqu'ils lui font subir un interrogatoire, afin qu'il puisse répondre plus librement, à moins que des circonstances particulières, de crainte de violences de l'accusé, ne lui permettent pas de le faire.

« La cinquième règle nécessaire pour bien interroger est que si, dans un interrogatoire, l'accusé commence à avouer son crime, le juge ne doit point

AET. i06. i89

1 interrompre ; mais il doit lui laisser dire librement tout ce qu'il voudra, et faire rédiger le tout par écrit, et promptement. Ensuite, lorsque Taccusé aura cessé de parler, le juge doit poursuivre son interrogatoire sans interruption, jusqu'à ce qu'il ait de lui un aveu complet; lorsque le juge se trouve dans cette circonstance, la longueur de l'interrogatoire ntdoit point le rebuter, et il doit profiter de l'instant favorable où l'accusé paraît disposé à avouer tout. Car si, une fois, il venait à lui laisser le temps de la réflexion, et qu'il remît la suite do Tinterrogatoire à une autre séance, il courrait risque «le ne plus rien tirer de lui, et il arriverait peut-être, comme Texpérience le prouve tous les jours, que Taccusé viendrait à changer d'avis et ii révoquer ou corriger ce qu'il aurait avoué.

t Lorsque le juge aura une fois la confession de l'accusé, il ne manquera pas de l'interroger sur toutes les circonstances du crime qui concernent le lieu, le temps, l'occasion, les armes, la manière dont il a été commis, et autres semblables. Sur quoi, il faut obsei'ver que le juge ne saurait entrer dans un trop grand détail sur toutes ces circonstances qui accompagnent le crime ; et si ce crime est du nombre de ceux qui, vraisemblablement, ne se commottent point sans complices, comme sont les crimes de vol, de fausse laonnaie, etc., ou qu'il y ait des indices que le crime ait été commis par plusieurs, alors il faudra l'interroger sur ses complices.

• Le juge persévérera ainsi à interroger l'accusé jusqu'à ce qu'il ait tire Je lui toute la confession ; et cela afin d'avoir par ce moyen une information ample et exacte, et de pouvoir conclure, par le moyen de toutes ces circonstances, si effectivement le crime a été commis conformément à la déclaration de l'accusé, ce dont il sera facile de juger.

t Mais si l'accusé répond d'une manière équivoque et ambiguë aux questions que le juge lui fait, en se servant, par exemple, de ces réponses : Je ne sais, je ne me souviens point, etc., il faudra le presser d'expliquer ses réponses, et faire en sorte qu'il puisse répondre d'une manière claire, distincte et exempte de toute ambiguïté.

t Si l'accusé dénie des faits ou indices prouvés au procès, le juge lui remontrera qu'il ne dit pas la vérité, et que le contraire de ses réponses est justifié par l'information. De même, si l'accusé avance des chose§ qui n'ont aucune vraisemblance ou qui se contredisent, le juge lui représentera que ce qu'il dit n'est pas vraisemblable et est contraire à ce qu'il a déclaré précédemment, afin que l'accusé tâche d'expliquer et de concilier ses réponses, et rendre, par ce moyen, la confession vraisemblable, ou qu'il puisse être convaincu de mensonge et de contradiction.

« Il arrive aussi quelquefois qu'un accusé disposé à nier vient, dans la suite des interrogations qui lui sont faites, à avouer un fait qui peut servir d'indice : alors le juge doit le presser sur ca fait, et tâcher, en tirant de lui la vérité à cet égard, d'en tirer des conséquences pour le fait principal, auquel le juge tâchera de ramener peu à peu l'accusé, en l'interrogeant par dftgrés.

« La sixième règle nécessaire est que le juge doit avoir les yeux fixés sur iaccusé pendant tout le temps qu'il l'interroge, et observer avec attention tous ses mouvements : s'il tremble, s'il pleure ou soupire, il lui demandera la cause de ces mouvements; pareillement, s'il chancelle ou s'il hésite, s'il

190 CODE 1)E JUSTICE MltlTÀIRB.

est lent et médite ses réponses, le juge le pressera par des interrogations reitérées et fera mention de tout dans l'interrogatoire (1). »

Art. 107.

Pendant le- cours de rinslruction, le commissaire impérial peut prendre connaissance des pièces de la procédure et faire toutes les réquisitions qu il juge convenable.

Le commissaire du Gouvernement représente l'action publique (2); cesl lui qui transmet l'ordre d'informer au rapporteur (3) ;

Il donne ses conclusions sur la condamnation des témoins défaillants (4) ;

Il fait exécuter les mandats décernés par le rapporteur (8) ;

Il transmet le rapport au général commandant la division, lorsque Tinstruction a fait connaître des complices (6);

Il donne son avis sur le résultat de l'information (7) ;

Il peut enfin faire toutes les réquisitions qu'il juge convenables : par exemple, requérir un supplément d'instruction (8).

Mais, dans l'accomplissement de sa mission, il ne peut, sous aucun prétexte, entraver ou retarder la marche de la procédure. L'exercice du droit de réquisition par le conunissaîre du Gouvernement laisse le rapporteur absolument libre dans son action et maître de faire ou de ne pas faire droit aux réquisitions du commissaire. A la différence du droit commun où le ministère public peut faire opposition aux ordonnances du juge d'instruction, — opposition jugée par la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel, — le commissaire du Gouvernement ne peut s'opposer aux mesures prises par le rapporteur. Mais si ce dernier demeure le seul juge du mérite des réquisitions du commissaire, il doit, du moins, toujours statuer sur leur

(i) Alla, p. 494etsuiv.

^S) Mais, à la différence du ministère public près les tribuDaux ordinaires, il n'a ni Tinitiative ni la direction de celte action.

^ (3) Voir, plus haut, l'article 400 et son commentaire.

(4) Voir rarticle 403.

(5) Voir rarticle 404.

(6) Voir l'article 406.

(7) Voir, plus loin, l'article 408, et son commentaire.

Page 1