DE LA GUERRE
=====2= RELATIVES A l'eXÉCUTION DU NOUVEAU CODE
BDUAU
delà JDSnCE MILITAIRE
Paris, 28 juillet 4857.
fastroctioitô' relatires à rexécation du
noaTeau Code de jus- A MM. les Généraux commandant les divisions
territoriales et actives.
tice DÛlitaire.
Général, je vous adresse, pourle service des tribunaux militaires et de Tétat-major de votre division, exemplaires du Gode de.jus-
tice militaire. Je.crçis utile d'appeler votre attention sur les dispositions principales qu'il contient.
Ce Code, en même temps qu'il maintient les tribunaux militaires actuellement existants sous la dénomination de conseils de guerre et de révision, établit, pour les armées en campagne, une troisième juridiction sous le nom de prévôtés.
Il n'admet en principe qif un conseil de guerre au chef-lieu de chaque division ; mais il réserve à l'Empereur la faculté d'en établir un second, lorsque les bénins du service l'exigent. Sa Majesté, usant de ce droit, a, par le décret dont vous trouverez ci-joint copie, déterminé les villes dans lesquelles un second conseil de guerre doit être établi, et a réglé la circonscription de son ressort.
La composition du conseil de guerre permanent reste la même que par le passé, pour le jugement des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats.
La nomination des commissaires impériaux et des rapporteurs est attribuée au ministre de la guerre ; celle du président, des juges et des substituts est laissée au général commandant la division.
Le r^lement d'administration publique dontfoitmentionrarticleQ, et qui a pour objet de déterminer les conditions et les formes de la nomination des greffiers et des commis-greffiers, paraîtra prochainement; le décrcst du 18 juillet i8S7 règle provisoirement la position de ces officiers d'administration, ainsi que celle des adjudants sous-officiers commis-greffiers titulaires. Il assigne en même temps la destination qui devra être donnée aux archives des deuxièmes conseils de guerre et des conseils de révision qui se trouvent supprimés, et rappelle, conformément auxr^lessur la compétence, que les affaires pendantes devant les tribunaux supprimés sont, de droit, portées, dans l'état d'instruction oii elles se trouvent, devant les juridictions qui remplacent ces tribunaux.
â mSTRUCTIONS RSLATI\U À L'exÉCCTION
Conformément à Tarlicle 10 du Code et au tableau qui raccompagne, le conseil de guerre appelé à juger un officier doit subir des modifications en raison du grade de l'accusé. Ce tableau embrasse les divers échelons de la hiérarchie militaire, telîe qu'elle est fixée par l'ordonnance du 16 mars 1838.
La faculté éventuellement donnée aux généraux, par le dernier paragraphe de cet article 10, de nommer membres des conseils de guerre des officiers d'un grade égal ou inférieur à celui de l'accusé, doit se combiner avec l'article 2i ; ils ne peuvent y avoir recours que s'ils ne trouvent pas dans l'étendue de leur division des officiers du grade requis pour composer le conseil, et qu'autant que ce grade n'est pas celui d'officier supérieur ou général, parce qu'alors il appartient au ministre de la guerre d'y pourvoir, conformément à l'article 21.
Il ne vous échappera pas que, dans les cas prévus par les articles 12 et 46, le commissaire impérial peut être remplacé par un officier supérieur, ou général, auquel il demeure toutefois adjoint.
Pour l'exécution de l'article 13, qui concerne le jugement des membres du corps de l'intendance, des médecins et autres individus assimilés aux militaires, l'Empereur a rendu un décret faisant connaître la composition des conseils de guerre d'après le rang de l'accusé. Vous trouverez ci-joint un exemplaire de ce décret, qui, étant tout spécial pour l'administration de la justice, ne modifie en rien les situations déterminées sous les autres rapports, par les décrets et les règlements relatifs à l'organisation des différents corps de l'armée.
Afin de pourvoir tant à la composition des tribunaux militaires qu'aux modifications dont il vient d'être parlé, il est une mesure que vous devrez prendre immédiatement et qui réclame tous vos soins : c'est de faire dresser les tableaux, prescrits par les articles 19 et 28, des officiers et sous-officiers de votre division qui peuvent être appelés à siéger comme juge!« dans les conseils de guerre et dans les conseils de révision. On y portera les militaires désignés par les colonels pour faire ce service, selon l'ordre qui est indiqué par ces articles, tout en ne faisant cependant concourir que les officiers et sous-officiers, reconnus aptes par leur instruction et leur expérience à remplir ces fonctions, qui pourront siéger au conseil sans nuire au service, et dont la résidence, soit dans la ville où se tient le conseil, soit dans un rayon voisin, permettra la prompte convocation. II importera de s'assurer que les officiers et sousofficiers présentés par les chefs de corps remplissent les conditions de nationalité et d'âge requises par la loi (article 22) ; il conviendra en outre de rechercher, avant de les faire entrer en fonctions, s'ils ne se trouvent pas dans l'un des cas d'empêchement ou d'incompatibilité prévus par l'article 2à ; enfin, vous devrez veiller & remplir, sur ces tableaux, les vides occasionnés par les changements de résidence ou de position des militaires qui y seront portés.
Dl] PIOUYEAU CODE DE JUSTICE UILITAIRE. 3
Ainsi que Tarticle 26 en laissait la faculté, il a paru utile de réduire le nombre des conseils de révision ; le décret de l'Empereur du J 8 juillet 18S7 a fixé ce nombre à cinq pour la France et à trois pour l'Algérie ; le tableau annexé à ce décret en détermine le siège et le ressort.
L'organisation ancienne du conseil de révision a été maintenue en ce qui concerne le nombre des juges, mais elle n'admet plus que des officiers généraux et supérieurs. Les règles tracées pour le mode de nomination des membres du conseil de révision, des commissaires impériaux, des substituts et des greOiers, sont les mêmes que celles fixées pour les conseils de guerre, et les causes d'incompatibilité sont identiques; la condition d'âge seule est différente*
Le titre II traite des conseils de guerre et des conseils de révision aux armées, dans les communes, dans les départements et dans les places de guerre en état de siège. Aucune explication n'est nécessaire, quant à présent, sur ce titre dont, au surplus, les dispositions nettes et précises s'appuient sur les principes généraux qui viennent d'être établis, et ne comportent que des modifications commandées par les^circonstances exceptionnelles en vue desquelles ces dispositions ont dû être formulées.
Le titre III, relatif aux prévôtés, élève à la hauteur d'une * véritable juridiction une institution qui, depuis un temps immémorial, a toujours trouvé place dans l'organisation des armées en campagne, et régularise législativement les pouvoirs donnés au grand prévôt et aux prévôts par les règlements en vigueur, spécialement par ceux du 3 mai 1832, sur le service des armées en campagne, et du l*' mars 18S4, sur le service de la gendarmerie.
Pour ce qui est de la compétence, réglée par le livre II, il est facile de reconnaître que la loi nouille s'écarte peu des dispositions des lois antérieures, et qu'elle consacre généralement les principes successivement établis par la jurisprudence. Toutefois, une innovation importante est celle introduite par l'article S7, qui déclare justiciables des conseils de guerre, pour les crimes et les délits prévus par le titre II du livre lY , c'estp-à-dire prévus par le Gode de justice militaire, les militaires de tous grades, les membres de l'intendance militaire et tous les individus assimilés aux militaires : l"" lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la dispositioîi du Gouvernement ; 2*" lorsqu'ils sont en congé ou permission.
Jusqu'à ce jour, pour être justiciable des tribunaux militaires, il fallait être présent sous les drapeaux et soumis directement à l'action de l'autorité militaire, au moment de la perpé.tration du crime ou du délit, quelle qu'en fût d'ailleurs la nature ; le Code crée donc une situation nouvelle qu'il importe de ne point perdre de vue.
Il a encore été dérogé à la législation actuelle, en ce qui concerne les militaires de la gendarmerie ; ils sont désormais soumis à la juridiction
A mSTRUCTIONS RELATIVES A L*EXtCUTlON
des conseils de guerre ; il n*est fait exception que pour les crimes ou délits que ces militaires peuvent commettre dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire et dans la constatation des contraventions en matière administrative (art. S9)«
L'article 60 règle d'une manière précise à quel tribunal appartient la priorité des poursuites contre un militaire prévenu de plusieurs crimes ou délits qui le rendent passible et d'un tribunal militaire et d'un tribunal ordinaire.
La compétence des conseils de guerre reçoit naturellement aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes et les places de guerre en état de siège, une extension en rapport avec ces situations exceptionnelles. Cette extension, du reste clairement définie, résulte des lois en vigueur, et spécialement de la loi du 9 août 1849 9 sur l'état de siège.
La faculté donnée à tout justiciable des conseils de guerre Ae se pourvoir en révision a été maintenue, et les pouvoirs des ^conseils de révision sont restés ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour.
Le titre III qui règle la compétence des prévôtés, n'a besoin que de quelques explications ; il faut observer seulement que le Gode, en donnant aux prévôtés juridiction pour connaître de toute infraction dont la peine n'excède pas six mois d'emprisonnement et 200 francs d'amendO) entend parler de la peine édictée par la loi contre l'infraction et non de la peine que le juge pourrait appliquer alors que la loi déterminerait un maximum plus élevé. De même, en autorisant les prévôts à statuer sur les demandes en dommages-intérêts jusqu'à ISO francs, la loi a entendu parler du chiffre de la somme demandée, et non de celle allouée par le juge (art. 75). ^
Le titre lY, qui est relatif à la compétAce en cas de complicité, tout en maintenant, en ce qui touche l'attributioa de juridiction, les distinctions consacrées par la jurisprudence, y apporte quelques dérogations ; ainsi le conseil de guerre devient compétent alors même que les complices militaires ne seraient pas ses justiciables à raison de leur position au moment du crime ou du délit (art. 77), et il en est de même toutes les fois que des étrangers se trouvent mis en cause avec des justiciables du conseil de guerre.
Les articles 78 et 79 règlent la compétence et la juridiction, en ce qui concerne les crimes et délits commis, soit à bord des vaisseaux, soit dans l'enceinte des ports militaires et établissements maritimes, de complicité par des militaires et des marins.
L'article 80 interdit le pourvoi devant la Cour de cassation contre les jugements des conseils de guerre et de révision aux individus que la loi a déclarés formellement justiciables de ces tribunaux, ainsi que le proclame l'article 77 de laloi du 27 ventôse an vm, et à ceux qui, sur le territoire ennemi, sont auteurs ou complices de crimes prévus par
le Code de justice militaire, ou encore à ceux qui, en France, mais en présence de l'ennemi, sont étrangers ou prévenus de crimes qui touchent à la sûrelé de l'armée. Dans ces divers cas, le jugement est exécutoire dans les vingt-quatre heures à partir de l'expiration du délai fixé pour le recours en révision ou de la réception du jugement' qui a rejeté le recours (art. 145 et 146).
Le Gode maintient au contraire la faculté de se pourvoir en cassation en faveur des citoyens français non militaires, ou non assimilés aux militaires, tout en la réduisant au cas d'incompétence. Dès que la compétence de la juridictiour est reconnue, tout ce qui touche à la procédure, à la régularité des formes et à l'application des lois, ne saurait, en effet, relever que du conseil de révision.
Le livre III traite de la procédure; il ne fait que consacrer, pour la recherche et la constatation des crimes et délits, les mesures prescrites par la législation antérieure ; mais la poursuite ne peut commencer sans qu'il en ait été référé au général de division, auquel est dévolu le droit d'ordonner ou de refuser l'information.
Dans le cas oh vous jugerez qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la plainte, vous aurez à motiver votre décision, en faisant connaître si c'est faute de gravité, de précision des faits articulés, ou parce que ces faits ne constitueraient ni crime ni délit; enfin vous remarquerez que, dans le modèle de formules qui vous est envoyé, on se sert de ces mots: en rétaij parce que, s'il survenait de nouveaux renseignements de nature à modifier votre première opinion, vous auriez le droit et le devoir de fidre reprendre les poursuites.
Vous aurez, en outre, dans le cas où vous ne donneriez pas suite à la plainte', à me rendre compte de vos décisions.
Les états mensuels et nominatifs des refus d'informer, qui sont adressés au ministère de la guerre, en ce qui concerne le délit de désertion, devront également comprendre désormais les refus d'informer que le général commandant la division aura cru devoir prononcer pour quelque fait que ce soit.
Dans les cas où le droit d'appréciation de la plainte est réservé au ministre de la guerre, vous aurez à me transmettre, avec votre avis motivé, les rapports, actes ou procès-verbaux qui vous auraient été adressés.
Vous remarquerez qu'en ce qui concerne la marche à suivre pour saisir le commissaire impérial et le rapporteur des pièces et documents qui doivent servir de base à l'instruction, et pour les formalités de toute nature qu'il peut y avoir à remplir au cours de cette instruction, le nouveau Code ne fait que consacrer législativement le mode de procéder suivi depuis que le Gode d'instruction criminelle sert de guide à , la juridiction militaire, en l'absence de loi spéciale.
Cependant, contrairement à ce que prescrivait l'article 12 de la loi du 13 brumaine an v, le premier acte de l'instruction doit être Tinter-
6 INSTRUCTIONS RELATIVES A l'EXÉCUTION
rogatoîre de Taccusé, sauf à lui faire subir des suppléments d'interrogatoire si la découverte de la vérité Texige.
Lorsque l'instruction est terminée (art. 108), le rapporteur transmet les pièces et son avis au commissaire impérial, lequel les adresse immédiatement, avec ses conclusions, au général commandant la division, qui prononce sur la mise en jugement
Cette disposition vous confère encore un droit d'appréciation sur lequel je ne saurais trop appeler votre sollicitude, en raison des grates intérêts qui s'y rattachent, tant pour les personnes que pour l'ordre public.
Vos décisions devront être motivées comme dans le cas prévu par l'article 99, et, quand vous déciderez qu'il n'y a pas lieu de convoquer le conseil, vous aurez à m'en rendre compte. Lorsqu'il m'appartiendra de statuer directement, vous aurez soin de m'envoyer, avec votre avis motivé, les pièces de la procédure, ainsi que le rapport du juge d'instruction et l'avis du commissaire impérial.
L'ordre de mise en jugement une fois donné, la notification qui doit en être faite à l'accusé, trois jours avant [a réunion du conseil de guerre, est, en procédure militaire, une formalité nouvelle, que le commissaire impérial ne devra pas négliger de remplir. C'est à ce moment aussi que cet officier doit avertir l'accusé que, s'il n'a pas fait choix d'un défenseur (art. 109), il lui en sera nommé un d'office. C'est encore à ce moment que le défenseur doit être admis à communiquer avec l'accusé et peut prendre au greffe communication des pièces (art. 112).
Les présidents des conseils de guerre ne se trouvant pas toujours sur les lieux, il est important, pour éviter toute perte de temps et pour faciliter l'exécution de l'article 109, que ces officiers désignent d'avance les personnes réunissant les conditions de l'article 110, parmi lesquelles seront pris les défenseurs d'office, afin que le commissaire impérial, en avertissant l'accusé de son droit de choisir un défenseur, puisse, si l'accusé n'a pas usé de cette faculté, lui indiquer immédiatement le défenseur ainsi désigné par le président.
Toutes les dispositions relatives à l'examen et au jugement, ainsi qu'à la police de l'audience, sont calquées, soit sur la loi ancienne, soit sur le Code d'instruction criminelle ; elles ne sauraient, par conséquent, soulever de difficulté.
Ici, cependant, se trouve résolu un point de droit qui a quelquefois divisé les conseils de guerre : je veux parler de la disposition de l'article 115, d'après laquelle tout militaire qui se rend coupable envers le conseil ou Tun de ses membifes de voies de fait, ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes, est passible des peines prononcées contre ces mêmes crimes ou délits commis envers des supérieurs pendant le service.
DU HOCYBÀU CODB DE JUSTICE MILITAIRE. 7
Rien n'a été changé en ce qui concerne la comparution de l'accusé devant le conseil de guerre et les mesures à prendre à son égard s'il refuse de comparaître, si ce n'est que la loi nouvelle a étendu aux conseils de guerre les pouvoirs accordés aux juridictions de droit commun pour la répression des crimes et délits qui peuvent se commettre aux audiences et pour garantir le respect dû aux magistrats. Rien non plus n'a été modifié en ce qui touche les jugements sur les exceptions et les moyens d'incompétence, les dépositions des témoins et l'interrogatoire de l'accusé, les réquisitions du commissaire impérial et la défense. Toute cette partie des débats, et tout ce qui a rapport à la délibération des membres du conseil, au. prononcé du jugement, à la lecture qui doit en être faite à l'accusé, ne fait que reproduire des règles depuis longtemps en pratique et qui découlent du Code d'instruction criminelle et de la loi du 9 septembre 183S.
D importe de remarquer seulement que, d'après les articles 124, 133 et 134, les jugements sur les exceptions, les moyens d'incompétence et les incidents sont rendus à la majorité des voix, à la différence des questions sur la culpabilité et l'application des peines, qui ne peuvent être résolues contre l'accusé qu'à la majorité de cinq voix contre deux, comme le prescrivait la loi du 13 brumaire an v.
L'article 132. précise l'ordre dans lequel les questions doivent jôtre poHées par le président; il est essentiel que cet ordre soit exactement suivi, afin que chaque question présente un sens complet, sans cependant tomber dans le vice de complexité.
La première question doit porter sur le fait principal, en spécifiant les éléments constitutifs de l'infraction.
Chaque circonstance aggravante doit ensuite être l'objet d'une question spéciale, de manière que] l'accusation tout entière soit purgée, et, s'il y a plusieurs chefe d'accusation, le même ordre doit être suivi pour chacun d'eux.
Ainsi, dans une accusation de voies de fait envers un supérieur pendant le service ou à t occasion du service^ la question principale pourrait être ainsi posée :
N est-il coupable de voies de fait enverë N (nom et grade),
son supérieur?
La deuxième question serait celle-ci : Ces voies de fait ont-elles été commises pendant le service ou à l'occasion du service?
Lorsque la loi autorise l'admission des circonstances atténuantes, le président du conseil doit poser la question ; mais le jugement ne doit en faire mention qu'autant que la majorité Ta résolue en faveur de l'accusé, et, dans ce cas, le jugement doit la constater en ces termes : à la majorité j U y a des dreonstanees atténuantes en faveur de
L'attention toute particulière du président^ du commissaire impérial et du greffier doit se porter sur l'article- 140, qui détermine la forme
8 UfSTIiUCTIONS EBLÀtlYIS A L'eXÊCUTION
du jugement et spéciûe les diverses mentions qui doivent y être constatées.
Aux termes de cet article, le jugement est tout à la fois la décision sur le fond et le procès-verbal d'audience.
Il ne peut reproduire ni les réponses de l'accusé, si ce n'est. celles faites aux questions qui ont pour but de constater son identité (voir art. 117), ni les dépositions des témoins.
Il doit énoncer, à peine de nullité : l"" les noms et grades des juges; 2"" les nom et prénoms, âge, profession et domicile de l'accusé; 3"" le crime ou le délit pour lequel l'accusé a été traduit devant le conseil de guerre ; i"" la prestation de serment des témoins ; S^ les réquisitions du commissaire impérial; G"" les questions posées au conseil, les décisions et le nombre des voix, en se conformant aux dispositions des articles 132, 133 et 134; 7' le texte de la loi appliquée; 8' la publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos; 9"" la publicité de la lecture du jugement faite par le président.
Les formules de jugement que je vous adresse sont rédigées de manière que toutes les mentions exigées à peine de nullité soient fidèlement consignées.
On devra se rappeler que les débats seuls peuvent avoir lieu à buis clos, lorsque le tribunal croit devoir l'ordonner dans l'intérêt de l'ordre et des mœurs, et que, par suite, la lecture des pièces dont parle l'article 121 du Code, et les avertissements qu'il prescrit, doivent se faire publiquement, ainsi que la lecture de tout jugement, soit sur les incidents, soit sur le fond (art. 136). Il faut encore observer que le huis cbs doit être ordonné par jugement du conseil et non par simple décision du président (art. 81 de la constitution du 12 novembre 1848).
Quant aux décisions qui peuvent être rendues sur les moyens d'incompétence et les autres incidents, elles doivent énoncer le fait qui y a donné lieu, les conclusions des parties, les réquisitions du ministère public, les moyens de défense présentés par l'accusé, et enfin le jugement motivé du conseil.
Dans le cas oti le cadre de la formule ne permettrait pas d'insérer toutes ces mentions, il suffira d'y indiquer l'incident au moment où il se produit, en ajoutant quily a été statué par jugement séparé^ lequel est joint et annexé au présent-, et alors le jugement séparé doit reprendre l'intitulé du jugement principal, indiquer la publicité de Taudience, se terminer par la même formule et être signé de la même manière que le jugement principal, en mentionnant qu'il y sera annexé comme en faisant partie.
Le Code maintient le délai de vingt-quatre heures pour se pourvoir en révision ; seulement ce délai ne court plus à partir de la lecture du jugement^ mais bien de l'expiration du jour où cette lecture a été faite au condamné.
Le défenseur est admis à faire la déclaration de pourvoi, qui peut être reçue, soit par le greffier du conseil, soit par l'agent principal de rétablissement dans lequel est détenu le condamné (art. 141 et 143).
Le droit de se pourvoir, que l'article 12 de la loi du 18 vendémiaire an VI conférait au commissaire impérial, est restreint par le nouveau Code aux cas prévus par les articles 409 et 410 du Code d'instruction criminelle, c'est-4-dîre que ce droit ne peut être exercé par le commissaire impérial que dans l'intérêt de la loi, ou gour fausse application de la peine, ou encore lorsque l'absolution du condamné a été motivée sur la non-existence d'une loi pénale qui pourtant existerait.
En ce qui concerne le recours en révision et le pourvoi en cassation, le Code introduit des dispositions dont vous comprendrez facilement toute l'importance pour la bonne et prompte administration de la justice; aux termes des articles 81, 123, 147, le recours en révision contre les jugements d'incompétence ou d'incidents n'empêche pas de continuer les débats et de passer au jugement de l'affaire, sauf à statuer sur le recours en même temps que sur la décision au fond, et le pourvoi en cassation ne peut être intenté que dans les trois jours qui suivent la notification de la décision du conseil de révision, ou, s'il n'y a pas eu recours en révision, dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai accordé pour l'exercer.
Une faculté, dont vous apprécierez également l'importance, vous est laissée par l'article lâO : c'est celle de faire suspendre l'exécution du jugement, à la charge seulement d'en rendre compte immédiatement au ministre de la guerre.
Comme cela s'est fait jusqu'à présent, il devra être sursis à l'exécu-* tion de toute condamnation à la peine capitale prononcée par les conseils de guerre des divisions territoriales.
En ce qui concerne les condamnations prononcées en Algérie et hors du territoire français, on devra continuer à se conformer aux dispositions de l'ordonnance du 1*' avril 1842 (1).
La procédure établie pour les conseils de guerre dans les divisions en état de paix n'a été modifiée, en ce qui touche les conseils de guerre aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, et dans ]fô conununes, les départements et les places de guerre en état de siège, qu'en ce qui touche certaines dispositions, et alors que ces modifications étaient commandées par une situation tout à fait exceptionnelle.
(I) Article 4*' de rordonnance da 4« avril 4842 :
c Aucune exécutioa à mort, par quelque juridiction qu'elle ait été ordonnée, ne pourra aToir lira, dans toute l'étendue des possessions françaises en Algérie, qu'autant qu'il nous en aura été reada compte et que nous aurons décidé de laisser un libre cours a la justice.
■ Tootefbis, dans le cas d'urgence extrême, le gouverneur général pourra ordonner l'exécution, a U charge de faire immédiatement connaître les motifs de sa décision k notre ministre secrétaire ifEtat de la guerre, q^oi nous en rendra compte.
m Ce poaToir, attribué an gouTerneur général» ne pourra, dans aucun cas, être délégué. »
iO ITÏSTRUCTIONS RELATIVES À L^XÉCUTIOH
Le titre II, qui règle la procédure devant les conseils de révision, a généralement consacré les errements suivis jusqu'à ce jour. Toutefois, à la différence de ce qui se pratiquait en cas d'annulation, on pourra ne recommencer la procédure qu'à partir de Taote annulé, de telle sorte que, quand la déclaration de culpabilité est maintenue et que l'annulation n'est prononcée que pour fausse application de la loi, le renvoi devant un autre conseil de guerre n'a pour objet que l'application de la peine légalement encourue à raison des faits reconnus constants par le premier conseil de guerre.
La procédure devant les prévôtés se trouve résumée en deux articles qui ne comportent aucune observation.
Des dispositions empruntées au Gode d'instruction criminelle ont été introduites dans la procédure militaire pour les jugements par con*tumace et par défaut; elles viennent combler une lacune de la législation militaire et en même temps compléter ce que la jurisprudence de la Cour de cassation n'avait pu qu'imparfaitement réglementer.
Le Code de justice militaire s'approprie également les dispositions du droit commun relatives à la reconnaissance de Tldentité d'un individu condamné par un conseil de guerre, et au mode de procéder, dans le cas où un second jugement est annulé. par les mêmes motife que le premier.
Il rend encore applicables à la justice militaire les dispositions du Gode d'instruction criminelle, relatives à la prescription, mais il introduit une disposition nouvelle en ce qui concerne l'insoumission et la désertion; il les couvre par une prescription qu'il fait courir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de quarante-sept ans (limite d'ftge fixée par l'article H de la loi du 26 avril 18SS).
Le livre lY, qui traite de la pénalité, se divise en deux parties bien distinctes : dans la première, il définit les peines et r^le leurs effets ; dans la seconde, il classe et définit les infractions qu'il entend réprimer, et indique la sanction pénale dont il les atteint, en laissant aux tribunaux militaires à appliquer à tous les crimes ou délits qu'il n'a pas prévus les peines portées par les lois pénales ordinaires (art« 367).
Tout en maintenant le principe de l'admission de circonstances atténuantes pour les crimes et délits dérivant du droit commun, le nouveau Code ne l'étend aux infractions militaires qu'autant qu'il n'y a pas danger à laisser exposer devant le conseil des doctrines qui auraient pour conséquence d'affaiblir le respect dû au commandement, et ce n'est que dans les cas où cette admission est autorisée par une disposition expresse du Code, que la question des circonstances atténuantes peut être posée.
La loi nouvelle s'est attachée à supprimer Tinfàmie dont la loi qu'elle remplace stigmatisait certains actes qui ne sauraient impliquer l'idée du déshonneur. C'est ainsi qu'elle a supprimé la peine des fers pour
DU NOUVBÀU CODE DE JUSTICE MILITAIRB. 11
fait dlnsubordinatioD, et a voulu que la peine de mort n'eût un caractère infamant qu'autant qu'elle serait accompagnée de la dégradation militaire.
Jusqu'à ce jour aucune disposition législative, ni môme réglementaire, n'avait déterminé, d'une manière précise, les formalités constitutives de la dégradation militaire; l'article 190 a comblé cette lacune.
Du reste, il ne vous échappera pas qu'auï termes de l'article 1 87 du Code, tout condamné, sans distinction (militaire, assimilé, ou autre individu), qui doit subir la peine de mort prononcée contre lui par jugement définitif d'un conseil de guerre, est fusillé, et que, d'après l'article 196, il doit en être de même des militaires et assimilés aux militaires condamnés par les tribunaux ordinaires , puisque cet article prescrit que les peines prononcées contre les militaires soient exécutées conformément aux dispositions du Gode de justice militaire et à la diligence de l'autorité militaire.
Quant au mode d'exécution, le législateur ayant cru devoir s'abstenir de le déterminer et laisser ce soin à l'autorité militaire supérieure, on aura & se conformer aux prescriptions suivantes, qui étaient insérées dans la loi du 12 mai 1793 et sont d'ailleurs en usage :
« D sera commandé quatre sergents, quatre caporaux et quatre fusiliers, les plus anciens de service pris à tour de rôle dans la troupe du prévenu, autant que faire se pourra, sinon toujours dans la troupe présente sur les lieux où l'exécution devra se faire.
« On placera ces douze militaires sur deux rangs. Ce sont eux qui seroAt chargés de faire feu sur le coupable quand le signal leur en sera donné par l'adjudant.
« L'exécution se fera sur une place indiquée à cet efTet, en présence de la troupe du prévenu, lorsqu'elle sera sur le lieu, qui sera rangée en bataille et sans armes, sinon, en présence de la troupe qui aura fourni les tireurs.
« Il y aura toujours un des juges du tribunal qui aura appliqué la loi présent à Texécution.
a B sera commandé un piquet de cinquante hommes en armes, pour conduire le coupable au lieu de son exécution ; la gendarmerie sera également commandée, quand il y en aura; l'un et l'autre seront chargés, sous les ordres du commandant, de veiller au maintien de Tordre et de la police qui doivent régner dans ces sortes d'exécutions. »
Conmie la peine des fers, celle du boulet a disparu; cette dernière, bien qu'elle fût rangée au nombre des peines correctionnelles, assujettissait le condamné à un régime tel que l'opinion générale s'y méprenait, en présence surtout de l'appareil redoutable qui accompagnait son exécution.
Si le Code ne renferme aucune disposition spéciale sur la récidive.
12 IN8TBUGTION8 HELÀTIVES k L*£XÉGUTION DU NOUVEÀD CODE DE JUSTICE HILITAIRE.
alors que par sod article 202 il prévoit la tentative et la complicité, c'est que le législateur a entendu maintenir Tétat de choses actuel, sauf pour le cas de désertion (art. 232 et 236), c'est-à-dire ne faire encourir les effets de la récidive qu'autant que le fait qui a motivé la première condamnation serait une infraction de droit commun, aux termes du dernier paragraphe de l'article S6 du Code pénal ordinaire.
Vous remarquerez encore que le livre IV renferme plusieurs dispositions qui sont obligatoires, même pour les juridictions de droit commun : telles sont celles qui répriment la tentative des délits spéciaux prévus par les articles 41, 43, 44 et 4S de la loi sur le recrutement de l'armée, ce que ne faisait pas cette loi, lacune que répare le Gode dans son article 270.
L'achat et le recel des effets militaires n'étaient pas non plus suffisamment punis par les lois anciennes, qui remontaient à 1793, et ce n'était qu'avec le secours de la jurisprudence que ces délits pouvaient quelquefois être atteints. Le Code fait cesser toute incertitude sur l'interprétation des textes, en les remplaçant par des dispositions nouvelles (art. 247).
Vous n'oublierez pas que la partie pénale du nouveau Code doit être lue aux troupes le premier samedi de chaque mois, conformément aux règlements en vigueur.
Vous trouverez enfin, jointe à ces instructions, une série de formules des principaux actes de la procédure devant les tribunaux militaires ; bien que ces formules n'aient plus la force obligatoire de celles contenues dans Tarrété du Directoire exécutif du 8 frimaire an vi, vous devez veiller à ce qu'elles soient rigoureusement observées, puisque, en s'en écartant, on risquerait de donner lieu à des cas de nullité.
Veuillez m'accuser réception de la présente dépêche.
Recevez, général, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Le Maréchal de France^ Ministre secrétaire (TÊtat au département de la guerre^
Vauxant.