CONSEIL DE GUEEBE PERMANENT
D« LA , . , DIVI8I0H HIUTAïaS, SÉANT A • .
L'an mil huit cent . . . le . . à . • heure • . •
Dorant nous . . . rapporteur près le . . Conseil de guerre de la . . , division
militaire^ assisté de M« • * • greffier dudit Conseil, en la salle du greffe, sise à . . .
IT0D3 fait extraire de . ^ . à l'effet de rinterroger, le nommé . . .
En conséquence, noos avons fait amener devant nous ledit . . • que nous avons interrogé «ioâ ifii'il suit :
Interpellé de déclarer ses non), prénoms, âge, lieu de naissaneOi état, profession et domicile, a répondu se nommer ...
Vie f— « » .
I^ture faite an prévenu de ses réponses, il a déclaré qu'elles ont été fidèlement transcrites, qo'elles contiennent vérité, qu'il y persiste, et a signé avec nous et le greffier du Conseil.
(On bien, si le prévenu ne sait signer, on terminera en déclarant que le prévenu ne sait signer. S'il refuse de signer, il en est encore fait mention.)
Lorsqu'il y a lieu do faire un ou plusieurs suppléments d'interrpga|oire, on procédera de la maoière suivante :
Et cejonrd'hui . . • à . . heure • • •
Devant nous . . . rapporteur près le . . Conseil de guerre, assisté de lif. . , . greffier du Conseil, en notre cabinet d'instruction, sis à . . . avons de nouveau fait extraire de la prison militaire le nommé (nom, prénoms et qualité du prévenu), que nous avons inlerrogé ainsi qu'il suit :
Lecture faite au prévenu du présent interrogatoire (la eWnr^ est faite comme pour le premier),
(Signature.)
BnAn, à 1| wiite de ses îatsrrogatoires, on mettra la mention suivanle :
Et le (date et heure), nous^ rap|)orteur sus-désigné, assisté du greffier du Conseil, avons de nouveau fait eitraire de la prison militaire de . . . le nommé (désigner le prévenu), et, en exécution de l'article 404 du Code de justice militaire, lui avons donné lecture des procès-verbaux de rittformation; après quoi, nous avons clos le présent par notre signature, celles du prévenu et do greffier du Conseil.
(Signatures.)
Ou bien, si cette lecture a été faite immédiatement après l'interrogatoire du prévenu, ce procèsrerbal éominencera par ces mots :
El aussitôt après, en exécution de l'article iOi du Code de justice militaire, nous a\ons donné an prévenu . . . lecture des procès-verbaux de l'information, etc. (la suite comme cidessus).
Nota. --> Le procès-verbal de lecture des pièces peut ôtre dressé par un acte séparé.
(i) Voir, plus haut, l'article 99 et son commentaire.
lité de la poursuite et des décisions qui seraient prises à l'égard de l'individu accusé. Il en était de même sous le régime de la loi du 13 brumaire an V. (4)
Cette garantie que la loi de Tan v donnait aux justiciables des conseils de guerre est passée dans l'article 108 de la loi de 1857. Ainsi, d'après la loi actuelle, quand une plainte est formée, c'est le général commandant la division qui ordonne l'instruction (2) ; quand l'instruction est terminée, c'est lui qui ordonne la mise en jugement; plus tard, lorsque le jugement aura été rendu, c'est encore lui qui sera chargé de le faire exécuter (3). Cette étendue de pouvoirs attribués au général- commandant la division a rencontré de vives résistances tant dans le sein de la commission que dans le Corps législatif. Elle a été attaquée comme offrant de graves inconvénients et imposant une responsabilité périlleuse au général lui-même. On a exprimé la crainte que le pouvoir attribué au commandant de la division ne l'exposât à toutes sortes de sollicitations. On ajoutait que quand une instruction avait été commencée contre un accusé, il n'y avait qu'un jugement qui pût le laver complètement, et qu'ainsi ce pouvoir donné au commandant était contraire à l'intérêt des accusés eux-mêmes. Ces objections n'ont triomphé ni dans la commission de la loi 1857, ni devant le Corps législatif. Il a été répondu en faveur du système consacré par la loi, que le préjugé populaire n'était pas d'accord avec cette manière d'envisager la situation de tout homme qui a comparu devant un tribunal criminel. « Quand un homme a été traduit devant un tribunal, et lors même qu'il a été acquitté, le souvenir de la poursuite s'attache à lui, disait le commissaire du Gouvernement. Plus tard, s'il se trouve en contact avec des hommes qui n'auraient point pour lui de sympathie, on saura bien lui rappeler ce triste souvenir. Pour parvenir à la confection des comptes rendus sur la statistique criminelle que publie chaque année le ministère de la justice, on a établi des registres sur lesquels sont mentionnés les antécédents judiciaires des individus repris de justice; c'est là ce qu'on appelle le casier judiciaire. Les simples poursuites n'y sont pas relatées; mais s'il y a eu mise en accusation, mention en est faite. Tout le monde comprendra combien il est grave pour un militaire, même reconnu innocent, d'être noté sur un document de cette nature, dont les extraits sont envoyés dans la commune de chacun de ceux qui y figurent. »
Quant à Tobjection tirée de la responsabilité que la loi imposait au commandant de la division, le rapporteur de la loi y répondait en faisant observer que le commandant n'avait ici d'autre pouvoir que celui que le Code d'instruction criminelle donne, en matière ordinaire, aux chambres d'accusation. Puis il ajoutait : « Il faut préciser comme les choses se passent. Une plainte est formée contre un militaire par un chef de co^rps ou par un simple
(4) L'article 22 de la loi da 43 brumaire an t était ainsi conça :
« Le rapporteur rendra compte aussitôt à Toflicier commandant de l'état de la procédure, et sor-le-champ ledit officier commandant convoquera le conseil de guerre, qui se tiendra toujours au lieu indiqué par le président. » On en tirait la conséquence que le rapporteur ne devait rendre compte au général que pour provoquer la convocation immédiate du conseil, quel que fût le résultat de la procédure.
(2) Voir, plus haut, Farticle 99.
(3) Voir, plus haut, lés articles 450 et 454, et leur commentaire.
ART. 108. i97
citoyen; le général regarde la plainte. comme sérieuse; il ordonne une information. Le militaire est arrêté. Le rapporteur et le commissaire impérial sont d'accord; tout le monde croit à la culpabilité. Comment supposer qu'aujourd'hui le général puisse signer de sa main une décision ordonnant qu'il n'y aura pas mise en jugement? Ce serait admettre qu'il pourrait manquer à son honneur et à sa conscience (1). >
(A) Yoiei, au snrplus, la partie de TExposé des moUfis relative à l'article 408 :
« La transmission de Tordre d'informer au commissaire impérial d'abord, et au rapporteur ensuite, l'interrogatoire du prérenu, l'audition des témoins et les actes divers de la procédure s'accomplissent conformément à ce qui est indiqué, soit par la loi du 45 brumaire an v, soit d'une manière plus complète par le Code d'instruction criminelle, auquel les dispositions des articles 400 et sairants ont été empruntées presque en entier.
c Lorsque le rapporteur a termine l'instruction, il transmet les pièces avec son rapport et son avis au commissaire impérial, qui les adresse immédiatement, avec ses conclusions, au général commandaut la division. Alors commence pour celui-ci l'exercice d'une nouvelle faculté, celle de la mise en jugement. — Ici, les raisons qui viennent d'être données à l'occasion de l'ordre d'information se présentent avec une nouvelle force. L'instruction a suivi son cours, elle a éclairé les faits d'une lumière peut-être inattendue, elle a permis de les mieux connaître.
« Le général commandant la division se trouve donc dans une position meilleure pour apprécier s*îl 7 a ueu de continuer la poursuite. L'avis du rapporteur, les conclusions du commissaire impérial, peuvent avoir été négatifs, et il y aurait, le plus souvent, dans ce cas, témérité à ordonner une mise en jugement qui aboutirait certainement à un acquittement. Il faut donc reconnaître qu'il 7 a des circonstances, très-exceptionnelles sans doute, où le devoir commande d'arrêter une poursuite. Le général commandant la division et avec lui le ministre de la guerre, doivent savoir accepter cette resi^onsabilité, assez grande et assez élevée pour les mettre à l'abri de toute faiblesse et de toute influence illégitime.
« Cette doctrine, écrite 'dans tous les projets de Gode étudiés sous le gouvernement de la Restauration, disculée en 4827 dans la Chambre des pairs avec la plus grande solennité, en présence de toutes les notabilités militaires ({ui y siégeaient, fut adoptée sans difficulté. Les projets de 4829, de 4834 et de 4835 la reproduisirent successivement, et on ne voit pas quelles objections sérieuses pourraient lai être opposées aujourd'hui..
« Ce fut aussi la pensée de la loi du 43 brumaire an v, interprétée, dans ce sens, par un grand nombre d'arrêts delà Cour de cassation; elle résuite de l'esprit de ses articles 42 et 22, quifprescrivent au rapporteur de rendre compte au général commandant la division de Vétat de la procédore. Cela suppose évidemment, de la part de ce dernier, une certaine appréciation préalable à la mise en jugement et h la convocation du conseil de goerre ; si l'article 24 se sert de ces mots convoquera le conteil de guerre iwr^le-champ^ c'est qu'il avait en vue l'état de guerre pour lequel, il ne faut pas l'oublier, la loi de brumaire fut faite. »
De son cAté le rapporteur, M. Langlais, s'exprimait ainsi :
m L'instruction est terminée ; alors commence une seconde phase, celle de la mise en jugement et de la eonvocation du conseil de guerre. Le rapporteur dresse un rapport, émet son avis, et les
estime qu'eÙe doit être continuée, il ordonne la mise en jugement ; dans le cas contraire, il déclare aa'iln'y a lieu à suivre; une décision doit intervenir, aflSrmative ou négative; voilà le sens de 1 esprit du projet.
« Cette partie de la loi a été l'objet d'un amendement Le rapporteur, dans, le système de
l'amendement, prononcerait sur la mise en jugement. Lorsqu'il serait d'accord avec les conclusions da commissaire impérial, le non-j(ieu serait définitif; s'il existait, au contraire, une divergence d'opinions, la décision appartiendrait au général commandant la division.
« Votre commission n a point adopté ce système. La majorité est d'avis, que toute inttruetion doit tofÊJoun aboutir à un jugement; mais, même dans l'esprit de la loi, il ne lui semblerait pas
aae la justice offrît plus de garanties, si l'on transmettait à deux officiers d'un ordre inférieur le roit que la loi entend confier à celui qui s'éclaire de leurs lumières, et qui les domine par sa position, par son expérience ; qui a qualité pour apprécier^ avec plus de connaissance de cause, les Décessités de la discipline et de la justice.
€ L'amendement écarté, vient une question plus grave, c'est celle de savoir s'il n'est pas bon, s'il n'est pas nécessaire que toute instruction commencée contre un militaire aboutisse h un jugement. Cette «question a été vivement débattue dans le sein de votre commission ; elle l'a partagée en deux fractions presque égales ; mais une majorité s'est formée contre la disposition du projet, et nous avons proposé au conseil d'État d'introduire dans la loi une disposition qui rendrait obligatoire pour le général commandant l'ordre de mise en jugement.
m La majorité s'est fondée d'abord sur la loi de brumaire de l'an v. Les dispositions qui concernent la mise en jugement lui paraissent précises, impératives ; et quand on en cherche la raison, on comprend combien elles sont en harmonie avec le sentiment de l'honneur militaire et la
i98 GODE DB JU8T1CB MILITAIRE.
Le système de la loi parait le seul qui pût être suivi. Il a Tavantage de rapprocher le système de la loi militaire de celui du Gode d'instructioti criminelle. D'après ce Code» dans toutes poursuites contre un individu accusé d'un crime, Tinstruction est provoquée par le procurent de la République et faite par un juge ! Tinstruction terminée, la chambre des mises en accusation décide si l'intérêt de la justice commande qu'il soit donné suite h la poursuite. Ici, c'est le commandant qui représente la chambre des mises en accusation. D'ailleurs, l'attribution du commandant, comme celle des chambres d'accusation, ne s'exerde pas elle-même satis garantie^ Dans le cas où le général commandant la division juge qu'il n'y a pas lieu de donner suite à une plainte, il doit motiver sa décision, en faisant connaître si c'est faute de gravité ou de précision des faits intentés, ou bien parce que ces faits ne constitueraient, à son avis, ni crime ni délit. Néanmoins, il doit faire reprendre les poursuites, s'il survient des renseignements de nature à modifier sa première opinion (1).
L'article 108 veut que le rappot*leur transmette les pièces, avec son rapport et son avis, au commissaire du Gouvernement, et que Ce dernier les adresse immédiatement avec ses conclusions au général commandant la division. Le général ne sera dohc poitit abandonné à son propre jugement; fea conscience sera éclairée; il prononcera en connaissance de cause.
Le rapport du rapporteur devra : l** contenir un eltposé feommaire des faits constitutifs du crime oU du délit (3) ;
2o Se terminer par un fésiimé où seront qualifiés le fait et ses circonstances et où seront visées les dispositions de la loi qui les réprime.
Les conclusions djm commissaire du Gouvernement contiendront un résumé analogue, la même indication de la loi k appliquer et les mêmes qualifies-
mT, r- itt
dignité (le la jnstice. L'honnenr est, comme le t)alrioti8me, le paissant mobile de l'armée; cest
fiour ce noble idéal de grandeur qa*elle donne son sang et sa vie. le militaire sur qui a pesé 'accusation d'un crime doit être jugé; car c'est le juge seul qui pcUt le tarer de tout soupçdn; ce D*est que porteur d'une sentence de ses tnagistrats naturels^ de ses paifs, prononcée publiqueiheùt, qu'il peut rentrer dans les rangs, le ù-ont haut.
« La dignité de la justice le commande avec non moins â*eilipife. Otl lie cotnptend pas ce ponvoir qui permet de laisser une instruction dans l'onbli, et de ne pas faire procéder ati jugement d'un crime, quelque gfares que soient les charges qui s'élèvent contfe Taccusé. L'impunité petit ainsi être assurée au coupable, par le fait de la convictityti d'bti seul homme, qui sans doute offre les plus hautes garanties, mais qui peut être trompé. Le soupçon même hè doit pas exister, quand il s agit de justice.
« La minorité de votre comndission, sans s'arrêter à la discussion des textes, répondait au fond que, dans aucune juridiction, la mise en jugement n'est la conséquence fatale du simple fait de 1 instruction. On cherche^ on instruit pour découvrit la térité ; 6t quand on Ta saisie, quand l'innocence a éclaté, pourquoi la justice irait-elle portef en pnblic ce sîmtilacte de débat, dontief le vain spectacle de cette enquête apparente, dont tout le monde sait d'atànce le mot et le dénoûment?
« Lorsqu'un militaire a été accusé, que des témoins ont été entendus, que le rapporteur, que le commissaire impérial, le général commandant ont attesté son inntreeAcë, qiiél sou^cofa peut donc peser encore sur son honneur ? On estime que peut uh soldat, pour un officiel, c^est une cbose grave de n'avoir été absous d'une accusation injuste que secrètement et comme à huis clos ; il faut envisager la question à un autre point de vue, et on reconnaîtra que c'est chose grave, aussi pour un militaire d'être détourné de son service, d'être enlevé à son corps, de comparaître en accusé au milieu de l'appareil de la justice militaire ; de voir à toujours inscrite sur son livret cette mention
2u'il a été traduit devant un conseil de gnerre. On ne sort jamais d'un débat criminel que diminué, a garantie contre le défaut de poursuites, si les charges sont réelles, est dÀns l'instruction même, dans la publicité qii'elle acquiert forcément, dans le concours des magistrats oui l'ont suivie, dans la conscience du général commandant, dont l'autorité est ici tempérée par sa haute position et par son honneur. »
(4) Dallez, hép9rioir9, tome XXXIV, 2* partie, pi 2064 et suir. \%) Voir, plus loin, l'article 4M et son eetttmeataire*
AKT. 108* IM
tions. Il sera bon que ces qualifications distinguent nettement le fait principal des circonstances aggravantes qui pourraient l'accompagner (1).
Le rapporteur et le commissaire du Gouvernement peuvent conclure différemment, ou ne pas qualifier les faits de la même manière. Le général conservant son libre arbitre, choisira entre les deux opinions, qui ne sont que des éléments de décision (2).
(4) Voir, plus loin» Tartide 4 dS et son commonUirei
(t) «DIVISION
MOiTAiiE. Rapport sur raffaire d
"-' laquelle a fait l'objet de rordfe d'informer donné par le
Art. 408 le
Code de |osticê I* 487 .
militaire. • x » ^«
^. ^ ^ L9 Rappoirleur,
AM.U Commiuaire dugouvemeiMniprèt le • contêil de §%erre de la • diviêUm milUain,
• DIVISION
MILITAIRB.
— • Le 487 .
GoiiaetL
DE GDBBRB.
IrtiloS ^•
r^ /°' Mi ''ai llionnenr de tous transmettre, avec le rapport preierit par l'article 408 dn code de jnsttce ç^^ ^^ -^^^ miliUirc, les pièces de rinstrncUon à laqoelle il a été procédé
°^""!!' contre le nommé.
Mes conclusions tendent à ce qne (4)
(1) iHMtoeueù f^ l'honnear de tous prier de Tooloir bien prononcer sur la mise en juge-
I« eomel..toiis teo- j
dcBt 1 la mise en Ju- •"*"*•
cmeat , on derr* jg g^j^ ^^^ respect, 11.
qullSer le crime '^
M le dâit que lea Yotro très-homble et très-obéissant sertiteur. '
faits consUtnent, et
deloiqni le* lépri- ^ '
aient.
i jr. commandant la * division militaire.
• DIVISION muTÀUB. I^ 487 ^
COKSEIL DE GUERRE.
Art. 408
K ^ "^ J'ai l'honneur de tous transmettre, avec le rapçorl prescrit par l'article 4 08 da
Caiiti d« îiMtiee ^^® ^® Justice militaire, les pièces de rinslniction à laquelle il a été procédé ^miUUiire contre 1 nommé
Mes conclusions tendent à ce qne (4)
J'ai rhonneur de tous prier de Touloir bien transmettre ces pièces à M. le Ministre de la guerre, afin de le mettre à même de statuer su la miso (i)D»sieea5oà en jugement
L^'SÏÏrer;: Je «lis avec respect, M.
ren«Bt, on doit qn*- Votro très-homble et très-obéissant semteur^
lifter le crime ou le
Î^S:^ « la^. ^ Commiuaire du ,<m«nwm«i«,
«pur les articles de loi f al les ripriment.
A JL commandant la • dimiem miliiaire»
Obligation pour le général de motiver ses décisions, et de rendre compte au ministre de la guerre, lorsqu'il décidera qu'il n'y a pas lieu de convoquer le conseil (1).
• DIVISION
HILITAIRE.
Code de justice
militaire.
Ordre de mise en jugement.
Le
COHHAKDANT LA
• DIYISIOIf MILITAIRE.
(1) Spécifier lo crime ou le délit, et indiquer les arUcles de loi qui le réprimeot.
• DIVISION
Art. 408
du
Gode de justice
militaire.
Ordonnance de non-lieu.
(1) Indiquer les moUfs qui portent à ne pas ordonner la mile en Jugement ; spécifier sMls résultent de ce que le fait ne constitue ni crime ni déUt, ou du défaut de charges suffisantes.
• DIVISION
MlUTAIRE.
Art. 408 et 444
du
Gode de justice
militaire.
Vu la procédure instruite contre I nommé
Vu le rapport et Tavis de M. le Rapporteur et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement tendant au renvoi devant le conseil de guerre ;
Attendu qu'il existe contre prévention suf-
fisamment établie (4)
Vu les articles 408 et 444 du Gode de justice militaire
Ordonne la mise en jugement d nommé
Ordonne en outre que le conseil^ de guerre appelé à statuer sur les faits imputés au dit * sera convoqué pour a heure
Fait au quartier général^ à
Le
Le