GREFFE
Art. 409 011 Contât^ de guerre de la division milUairé séant à du* Gode de justice i^'^n mil huit cent soixante- , le » à la reouète
militaire. ^^ j^^ \q Gonmiissaire du gouremement près le GonseU de guerre de la
" - ."". — TT — " • division miUtaire» nous seussigné, tTons
rr 1^^° rî 1 "'^ signifié et notifié à parlant à
ï«f*ïrfnUp **In <• I-'ordre de mise en jugement donné contre le
ilementTde la P»^ le commandant la division ;
liste des iénioins. 2* La liste dressée par M. le Commissaire du gouTernement, des témoins qn'il
se propose de faire citer.
Et pour que du contenu audit ordre, et en ladite liste^ le dénommé n'ignore, nous mi avons, parlant comme il vient d'être dit, laissé copie tant desdits ordre de mise en jugement, et liste de témoins, que de la présente signification.
(2) « Alla critique ce mode de procéder, comme compliquant les écritures du grefie et la procédure do forme qui se trouve placée entre l'ordre de mise en jugement et le jugement lni*méme. c Cela est d'autant plus fAcheux, dit-il, que ces formalités doivent s'e\écutei> dans un temps fbrt restreint, attendu que l'ordre de mise en jo(|ement ne parrient généralement an greffe que dans le délai strioteraent nécessaire pour la notification à faire a l'accusé. » (Manuel pratique, p. 463.)
Lorsqu'il y a plu&iéufs accusés dans la même affaire, il faut délivrer à chacun d'eux, séparément, copie de Tordre de mise en jugement et de la liste des témoins.
Ainsi, dans une affaire où existent trois accusés, cette mentiott sur Texploit de notification que t copie leur a été tamée, parlant à kurs personhes » est insuffisante poiir constater qu'une copie à été laissée à chacun des trois accusés.
Le commissaire du gouvernement ne peut porter devant le conseil de guerre aucuil autre crime ou délit que celui pour lequel Tordre de convoquer le conseil lui a été adressé (l)i
M. Foucher fait observer que cette défense ne saurait cependant empêcher le conseil de statuer par son jugement sur un crime ou un délit qui ne serait qu'une modification du fait pour lequel Taccusé est traduit devant lui. I G'esti dit-il, ce qui résultait de la jurisprudence sous Tancienne législation, où le principe était le même, et c'est ce qui doit continuer à se faire sous la loi nouvelle; car il se peut que les débats révèlent des circonstances qui changent la qualification légale du fait, de telle sorte que les questioiis résultant du fait, ainsi qu'il est qualifié par l^ordre de mise en jugement^ dussent être résolues négativement, et que cependant, le fait qui ressortirait de ces débats constituât un autre crime ou délit qui resterait alors sans répression, à moins de recourir à une nouvelle instruction inutile, puisque le conseil est saisi et qu'il est assez éclairé pour prononcer. »
t Attendu, dit la Cour de cassation^ que» si Tordre du général commandant qui convoque le conseil de guerre attribue k ces faits, à titre de qualification unique^ le caractère de tentative de voies de fait envers son mpérieur, cet ordre ne fait pas obstacle à ce que le conseil de guerre n'assigne aux faits dont il est saisi, et selon l'événement des débats, une tout autre qualification; que le principe de ce droit de modification qui résulte, pour les juridictions de droit commun, du texte précis des articles 337 et 338 du Code d'instruction criminelle, et dont Texercice importe à la bonne administration de la justice et à la juste répression des délits, est un principe d^ordre général et absolu, qui domine également Icé juridictions spéciales, comme résultant virtuellement des lois de procédure et de compétence qui leur sont propres{i) »
Si, au contraire, le fait découvert à l'audience était nouveau, il y aurait lien alors de procéder conformément aux dispositions de Tafticle 143 (3).
Le commissaire du gouvernement doit, de plus, en personne^ avertir Taccusé que, s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un
(4) Combiner rarticle 409 arec les articles 408 et 99. Voir, plus baolj ces articles et leur commentaire.
(i) Casa, crim., 43 norombre 4852, affaire Bocaille.
(3) V. FoQcher, Commentaire, etc., p. 309 et d40.
20i GODE DE JUSTICE MILITAIRE.
d'office par le président (1). Cet avertissement est prescrit par la loi, sous peine de nullité.
La loi de brumaire an v, à défaut du choix par Taccusé, faisait désigner le défenseur par le rapporteur, qui exerçait alors les fonctions dévolues aujourd'hui au commissaire du gouvernement (2). Lors de la discussion du Code de 1857 au Corps législatif, on a critiqué l'attribution de ce droit au président du conseil de guerre, t qui ne voit le prévenu qu'à Taudience même. » Mais il a été répondu : t Le président cherchera évidemment, par tous les moyens possibles, à éclairer son choix ; il pren^ra^ par exemple, l'avis du commissaire du gouvernement, et Ton ne pourra pas du moins l'accuser, comme celui-ci, de choisir le défenseur dans l'intérêt de ses convenances personnelles (3). >
Pour faciliter l'exécution de l'article 9 et pour éviter des pertes de temps, les présidents des conseils de guerre doivent désigner à l'avance les personnes réunissant les conditions de l'article 10 (4), paimi lesquelles seront pris les défenseurs d'office (8).
Ce qu'il y a de prescrit à peine de nullité, c'est Y avertissement à l'aocusé qu'il lui sera nommé un défenseur d'office par le président, s'il n'en a pas choisi un lui-môme; mais ce n'est pas la désignation de ce défenseur par le président* du conseil. D'où la conséquence que si le président doit nommer d'office un défenseur à l'accusé, l'omission de cette nomination ou toute autre irrégularité dans le mode de nommer le défenseur ne pourra entraîner la nullité des actes de la procédure qui auront suivi la désignation et la cassation de la décision qui serait intervenue (6).
Il a été jugé, sous l'empire de la loi de brumaire an v, que l'irrégularité de la nomination du défenseur de l'accusé par le commissaire du gouvernement, au lieu de l'être par le rapporteur, conformément à l'article 19 de
(i) «DIVISION
CONSEIL T» -, u •. . . .
DE GUERRE. °^" ^^^^ ^^°^ soixantc- le
__ ' nous, Commissaire du gouTernemeot près le Conseil de guerre de la « di-
Art. 409 vision militaire^ étant dans notre cabmet, assisté de ,
Jq greffier, avons fait amener de la maison de justice le nommé
Code de jnstice
militaire. accusé de lequel,
Avertissement interpellé par nous de déclarer s'il a fait choix d'un défenseur, a répondu : pour le choix d*un défenseur.
(1) En cas de ré- (4) ponse Déf itiTe, terminer par cea mots :
s En conséquence ,
li''*" prtwdenn et avons signé après lecture avec le greffier.
nommé d^office , ponr son défenseur,
M » (Indiquer le
nom et la qualité).
(2) Loi du 43 brumaire an v, article 49.
(3) Séance du 7 mai 4857.
(4) Voir, plus loin, Tarticle 40 et son commentaire.
(5) Instructions ministérielles du 28 juillet 4857.
(6) Foucfaer, Commentaire, elc,, p. 342, 343.
cette loi, ne constituait pas un excès de pouvoir dans le sens de l'article 77 de la loi du 27 ventôse an viii (i)\
Art. 110.
Le défenseur doit être pris, soit parmi les militaires, soit parmi les avocats et les avoués, à moins que l'accusé n'obtienne du président la permission de prendre pour défenseur un de ses parents ou amis.
La plus grande latitude , dit Y Exposé des motifs^ est laissée à Taccusé pour le choix de son défenseur, qui peut être pris parmi les militaires, les avocats, des parents ou des amis (2).
lia loi de brumaire an v était beaucoup pluslarge, cependant : elle autorisait le prévenu à choisir un défenseur dans toutes les classes des citoyens présents sur les lieux; mais l'article 110 du Code de 1857 se conforme par sa disposition au principe très-sage adopté par le Gode d'instruction crimi-
(4) Cass crim., 7 jaillet 4853, arrêt eité par M. V. Foueher.
(2) Lors de la discassion de cet article au Corps législatif, M. Legrand demande des explications I MM. les commissaires du gouTemement sur la manière dont l'article doit être interprété. La commission, par un amendement présenté au Conseil d'Etat, avait demandé que lorsque le défenseur serait désiré d'office, il ne pût pas être pris parmi les militaires ; la conmûssion aurait fouln qu'il fût choisi parmi les avocats ou les avoués, toutes les fois qu'il y aurait un barreau dans la ville où siégerait le conseil de guerre. Cet amendement n'a pas été adopté par le Conseil d*Etat. Les raisons de ce rejet ne sont pas indiquées dans le rapport. Dans l'opmion de l'orateur, l'amendement reposait sur une idée juste. En disant que t le défenseur doit être pris, soit parmi, etc. » l'article 440 parle-t-il de la désignation d'un défenseur d'office ou du choix fait par le prévenu? D'après VSxwuédet moHfty lapins grande latitude est laissée à l'accusé dans le choix de son défenseur, et l'honorable membre fait remarquer que le passage de l'exposé des motifs où cette déelaration est consignée rendait d'avance sans objet l'amendement de la commission. L'accusé poum donc, à son choix, se faire défendre, soit par un militaire, soit par un avocat, un avoué, un parent ou un ami. Mais lorsqu'il n'aura pas fait choix d'un défenseur, et qu'il j aura lien de
role et aux formes judiciaires, c'est-à-dire parmi les membres du barreau, toutes les fois qu'il y aura un barreau dans le lieu ou siège le conseil de guerre ? L'honorable membre ne comprendrait pas qu'il en fût autrement. L'accusé peut préférer conûer sa défense à un parent, è un ami; mais lorsque le défenseur est désigné d'office, il doit être pris parmi les hommes qui offrent les garanties de Texpérience professionnelle. Permettre dans ce cas de choisir le défenseur parmi les militaires, dans les villes même où il y a un barreau, c'est, selon l'orateur, compromettre la défense. Si, en effet, le défenseur désigné est pris parmi les soldats ou les sous-officiers, où sera la garantie de la capacité ? Si c'est un officier, on aura plus de lumières assurément, mais non les lumières de la spécialité. H y aura de plus, dans ce cas, danger pour la discipline; car Tofficier gui, la veille, aura défendu un prévenu devant un conseil de guerre, ne pourra pas toujours sans mcon-
qui
aSiaiblir peot-être son antonté morale; de sorte que si le défenseur est pris parmi les militaires, oa bien il y aura absence de caj^ité, ou bien il y aura danger pour la discipbne...
M, U général Àllard, commissaire du goqvemement, n'admet pas que nul défenseur ne doive iospirer autant de confiance à un accusé que les avocats ou les avoués. U croit qu'un officier du mâme régiment que le prévenu, qui le connaîtra bien, le défendra mieux que personne. Quoi qu'il en soit, ce sera presque toujours un avocat qui sera désigné d'office par le président du conseil de gaerre. Il faut seulement laisser au président, dans l'intérêt du prévenu, la faculté de lui donner pour défenseur un militaire, lorsqu'il y aura avantage à faire ce choix. Quant à la disposition
SÛ6 CODE BB JTOTIGB MILITÀIRS*
nelle (1). Le président daoonseil de guerre est laissé juge de la convenance d'autoriser Taccusé à se faire défendre par un parent ou un ami pris en dehors des catégories de personnes spécifiées dans l'article 110.
La demande de prendre pour défenseur un parent ou un ami doit être formulée par le prévenu au moment où le commissaire du gouvernement l'avertit que, s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui an sera nommé un d'office par le président (i);
Elle sera constatée par l'acte d'avertissement;
Le commissaire du gouvernement en référera immédiatement au président;
Il transmettra h l'accusé la réponse du président ^ par un acte spécial , dont la minute restera au dossier.
La faculté d'accorder l'autorisation est, de la part du président, un acte de son pouvoir discrétionnaire. Il a donc le droit et le devoir, avant d'autoriser , de s'enquérir des motifs qui ont pu faire choisir la personne présentée par l'accusé et de les examiner avec attention. M. Foucher concède à l'accusé la faculté de formuler sa demandé postérieurement à la désignation qui lui aurait été faite d'un défenseur ou à celle qu'il aurait faite luimême, et de s'adresser, dans ce cas, directement au président; mais alors le jugement , en faisant connaître que l'accusé était assisté de ce parent ou ami, devrait indiquer que cette assistance a été autorisée par le président, n ajoute que le défaut de la mention de l'autorisation du président peut être couvert par le seul fait de l'assistance de l'ami ou du parent devant le conseil, puisque sa présence, sans protestation du président, prouverait son assentiment; mais, si le défaut de mention ne pent entraîner la nullité de la procédure , il n'en faut pas moins s'adresser au président, car autrement l'accusé s'exposerait h voir le banc de la défense refusé li ce parent ou à cet ami (3),
Depuis le Gode de 1887, le port du costume est considéré comme obligatoire pour les avocats appelés à exercer leur ministère devant les oooseils de guerre (4).
Suivant le Code militaire prussiei^ , Taccusé ne peut avoir de défenseur , lorsqu'il s'agit d'un prime ou délit militaire, que s'il encourt une peine supérieure à dix ans de détention^
Ce défenseur doit appartenir à l'armée.
Art. (11.
Le général eomipandant la division, en «adressant Tordrç de mise en jugement, ordonne de copvoquer le copseil de guerre et fixe le jour et l'heure de sa réunion. Il en donne avis au président et au eommissaire impérial, qui fait les convocation? nécesss^ires.
(4) GoMi D'msTRUÇTiON CBiHiNELLE. Art S90. Le eonsell de l'accusé ne ponrra être choisi par lai oa désigné par le ju^e que parmi les avocats ou avoués de la Cour d'appel ou de son ressort, à inoins que l'accusé n'-obtienne du président de la Cour d'assises la permission de prendre pour codpeil nn de ses parents ou amis.
(2) Voir, plus haut, le dernier paragraphe de Tarlicle 409, fit f)DD commentaire.
(3) Y. Foucher, Comm«fitoir0, etc., p. ^â,
(4) Arrêté du conseil de discipline du barreau de Parie, 'da 46 nan 4988.
L'ordre de conyoeation du conseil de guerre doit être donné en même temps que celui de mise en jugement, et autant que possible par le même acte (1).
C'est le général commandant la division et non le président, comme sous la loi du 13 brumaire an v (2), qui fii^e la jour, Tbeure et qui détermine le lieu de réunion du conseil, parce qu'il s'agit d'un service militaire, et que le général est directeur de la justice dans retendue de son commandement.
Avis doit être donné par lui au président et au commissaire du gouvernement, pour que le premier se prépare % diriger les débats et h remplir tous les actes qui relèvent de ses fonctions, et pour que le second convoque le conseil.
L'ordre de convocation ne peut avoir lieu que pour le cinquième ou sixième jour, à partir de celui de l'ordre de mise en jugement (3).
Chaque membre du conseil sera convoqué individuellement; la notification de la convocation sera faite par un agent de la force publique ; autrement, en cas d'absence non justifiée, il ne pourrait être condamné aux peines portées par Tarticle 215 (4).
Le commissaire du gouvernement doit immédiatement donner ayis de sa nomination au défenseur donné d'office, et lui faire connaître le jour, l'heure et le lieu delà réunion du conseil.
Le défenseur choisi par l'accusé est suffisamment averti par la notification faite à ce dernier de la copie de l'ordre de mise en jugement.
L'auteur du Manuel du juge au eomeUde guerre résume ainsi ces premières phases de l'instruction et de la procédure :
c Une plainte en (conseil de guerre a été adressée par le chef de corps ou de service au général de division; le général, après avoir jugé de l'opportunité de cette plainte, a envoyé au commissaire du gouvernement V ordre d'informer, lequel ordre, transmis au rapporteur, aboutit à une instruction dont le résultat est un rapport suivi de conclusions pour ou contre^ ^PP^y^ par les conclusions du commissaire et renvoyé au général. De tout ce travail résulte une ordonnance de non-lieu, s'il n'y a pas assez de pi^uves ou si le fait n'est pas prévu par la loi ; au cas contraire, le général adresse au commissaire du gouvernement l'ordre de mise en jugement pour tel jour et telle heure, et prévient directement le président du conseil. G'eist le commissaire du gouvernement qui est chargé de convoquer, pour le jour et l'heure indiqués, les six autres membres du conseil.
Telle est, en résumant les choses autant que possible, la suite des opérations accomplies, jusqu'au moment où le juge est prévenu qu'il aura à piéger /«/ jour, pour fe/fe aff'aire. »
Art, H2.
Le défenseur de l'accusé peut commumquer avec lui aussitôt Taceomplissement des formalités prescrites par l'article 109; il peut aussi
(4) Combiner IVtiele 444 avec l'article408. Voir, plus haaf, les instraelipaspiiiiisUrielIes de 4867,
(2) ArtUle n.
(3) Combiner rtrtiele 444 aveeVartiele 409,
(4) Voir, plus loin, cet article et son commentaire.
prendre communication sans déplacement ou obtenir copie, à ses frais, de tout ou partie des pièces de la procédure, sans néanmoins que la réunion du conseil puisse être retardée.
Il faut rapprocher cette disposition de celles des articles 302 et 305 du Gode d'instruction criminelle, ainsi conçus :
Art. 302. c Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire.
t II pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder Tinstruclion. •
Art. 305. « Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense.
f II ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins.
c Les présidents, les juges et le procureur général, sont tenus de veiller à l'exécution du présent article. »
Devant la juridiction militaire, il n'est pas donné gratuitement à l'accusé copie des procès- verbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins.
La copie de tout ou partie des pièces de la procédure sera faite par les soins du greffe (1).
Le décret du 13 novembre 1857, portant règlement des dépenses de la justice militaire, étant muet en ce qui concerne le coût et la délivrance de la copie des pièces de la procédure, il y a lieu, dit Alla, de s'en référer au décret du 18 juin 1811, et notamment à l'article 48, qui s'exprime ainsi :
Art. 48. « Les droits d'expédition dus aux greffiers des cours et tribunaux sont fixés à quarante centimes par rôle de vingt-huit lignes à la page et de quatorze à seize syllabes à la ligne. »
Alla ajoute que le défenseur dé l'accusé peut prendre copie des pièces de la procédure au moment où le dossier lui est communiqué ; mais qu'il ne peut déléguer ce pouvoir à une personne étrangère au greffe, car ce serait ouvrir la porte à des abus et à des indiscrétions regrettables, et priver le greffier du seul privilège que cet article lui concède.
Les copies sont certifiées conformes par le greffier du Conseil; elles sont établies sur papier libre (2).
(4) « OUenir copie, à ses frais, »dit l'article 442. Voir, aax annexes, les règlements sortes frais de justice militaire.
(2) Maimel pratique dût tribunaux militaireif édit. 4860, p. 88 et 89.
Loi DU 43 brumaire an v. Article ^^, « Les séances des conseils de guerre seront pabliqaes, mais le nombre des spectateurs ne pourra excéder le triple de celui des juges ; ils ne pourront entrer avec armes, cann<;s ni bâtons ; ils s'y tiendront chapeau bas et en silence, et, si quel- 3u'on d'entre eux s'écartait du respect dû au tribunal, le président pourra le reprendre et le conamner à garder prison jusgn'an terme de quinze jours, suivant la grarité du fait. » Article S5. « Le conseil étant assemblé, le président fera apporter et déposer devant lui, sur le bureau, on exemplaire de la loi ; le procès- verbal fera mention de cette formalité indispensable ; il demandera ensuite au rapporteur la lecture du procès-verbal d'information, et celle des pièces i charge comme à décharge envers le prévenu. »
ART. 112 BT 413.. 209