‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 60 sur 159 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

De l^eaamen et du jugement.

Art. 113.

Le conseil de guerre se réunît au jour et à l'heure fixés par Tordre de convocation.

Des exemplaires du présent Code, du Code d'instruction criminelle et du Code pénal ordinaire sont déposés sur le bureau. \

Les séances sont publiques, à peine de nullité ; néanmoins, si cette publicité paratt dangereuse pour Tordre ou pour les mœurs, le conseil ordonne que les débats aient lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement.

Le conseil peut interdire le compte rendu de l'affaire ; cette interdiction ne peut s'appliquer au jugement.

Le juge du conseil de guerre n'entre réellement en fonctions qu'au moment où, après avoir reçu sa lettre de convocation, il se présente à Thôtel du conseil, au jour et à Theure prescrits (1).

Les membres du consul de guerre, convoqués à Tavance, se réunissent au jour et à Theure fixés. Sur le bureau, sont, déposés des exemplaires du Gode pénal militaire, du Code d'instruction criminelle et du Code pénal ordinaire. Le dépôt de ces lois est nécessaire, car on peut être obligé de recourir à toutes; c'est pour ce motif que la commission du Corps législatif avait demandé le dépôt de la loi qui serait appliquée, s'il s'agissait, par exemple, d'une loi spéciale. Le Conseil d'État n'a point admis cet amendement.

Les Godes désignés dans l'article 113 sont à la disposition des juges pendant les débats, pour qu'ils puissent se renseigner sur les articles que Ton peut invoquer de part et d'autre et sur la qualité et la quotité de la peine à intervenir^ en cas dé condamnation.

M. Foucher fait observer qu'il ne faudrait pas tirer cependant de la présence obUgée du Code d'instruction criminelle et du Gode pénal sur le bureau du conseil, la conséquence que les juges peuvent toujours y avoir

(1 ) La tenue indiquée pour siéger est la tenue de service , c'est-à-dire, pour les ofBciers d'infanterie, le hausse-col ; pour ceux des places, les revers apparents ; pour les officiers et j|ous-officiers de cavalerie, la giberne. Les fonctions du juge sont, en effet, on véritable service oommandé.

Dans les tribonanx ordinaires, les juges siègent les mains découvertes ; mais dans l'état militaire, où la tenue comporte des gants, il est convenable d'en avoir et de les conserver pendant toute la séance.

Seal des membres du conseil, le commissaire du gouvernement doit rester les mains nues, imoe qu'il porte la parole et qu'il est de règle que Ton doit parler sans avoir de gants, comme signe de lil^rté d'action pour l'accusation aussi bien que pour la défense.

Le eommissaire du gouvernement est membre du conseil.

Quoique le conseil ne soit régulièrement constitué qu'avec un grefCer, ce dernier n'est pas considéré comme membre ; il doit cependant être eh tenue régulière. (Manuel du juge au conseil de gmerre.)

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recours en Tabsence de dispositions spéciales dans la loi militaire. « Ce serait une grave erreur, dit-il; le Code militaire a pour effet, au contraire, d'interdire généralement le recours au Gode d'instruction criminelle dans tous les cas où il n'y renvoie pas, et de substituer ses propres prescriptions à celles de cette loi ; mais comme, en beaucoup de dispositions, le Code militaire se réfère au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, et spécialement à ce dernier pour tous les cas non réprimés par le Code militaire, il y a nécessité de placer ces livres de la loi sur la bureau du conseil (1). »

Les juges doivent trouver aussi du papier et une plume devant eux ; ils ne doivent pas craindre de s'en servir, — c'est leur droit, — pour prendre des notes et inscrire les faits saillants, car il arrive souvent que lorsque les débats sont longs, la fin de l'affaire a fait oublier le commencement, et que l'enchaînement et la succession des faits Be confondent dans la mémoire la mieux exercée.

L'article 113 ordonne que les séances BeronX publiques. C'est, du reste, le droit commun.

« Cette publicité, dit quelque part H. Guizot, a moins pour objet de faire siéger les juges en présence de quelques hommes, que de mettre la conduite du procès et le jugement eux-mêmes sous les yeux de tous les citoyens; c'est par là qu'on apprend si les formes ont été respectées ou violées, si le vœu de la loi est rempli, quel esprit a présidé aux débats, sur quelles preuves a eu lieu la condamnation ou l'acquittement, i

La publicité des séances des conseils de guerre est donc de droit, et le Gode de 1857 n'a pas maintenu le système de la loi de brumaire, qui avait fixé le maximtim de public. Les restrictions de cette loi étaient la consé* quence de la guerre. Les conseils siégeaient sous la tente.

Mais que faut^il entendre par la pubUcité des séances?

Gela signifie que les portes de la salle doivent être complètement ouvertes et l'accès de cette salle permis à tous; lorsque ces conditions sont remplies, il peut n'y avoir personne dans la salle, la séance n'en est pas moins réputée publique aux yeux de la loi. Elle serait également considérée comme publique, lors même que le président aurait été forcé de faire évacuer tout on partie de la salle.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la distribution de billets pour assister aux débats est une mesure d'ordre de police qui ne contrarie point la publicité de ces débats ; et que la fermeture des portes de l'audience, par mesure de police, alors qu'elle était suffisamment garnie de public, n'est pas une infraction au principe de publicité. Les arrêts sur ce point sont nombreux.

Lorsque la publicité paraît devoir être dangereuse pour Tordre ou pour les mcBurs, le conseil rend un jugement pour ordonner le hois clos; ce jugement est rendu à la majorité des voix, soit d'oiBce, soit sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, et l'accusé ne peut s y opposer.

Il a été jugé par la Cour de cassation que le droit donné aux tribunaux de suspendre, en matière criminelle, la publicité des débats, quand cette publicité serait dangereuse pour Tordre et les mœurs, est t application JCm

(K) V. Foucher, ComvMniairef etc., p. 320.

ART. 443. îll

pmtipe d'ordre publia ^ et n'est subordonné à aucun intérêt] que, dès lol^s, Vexerctce de ce droit est entièrement iubordormé à la conscience des magistrats ^ qui ne sont nullement tenus de consulter Taccusé à cet égard (4).

Malgré le huis clos, le président a le droit de laisser dans la salle les personnes (}u41 désigne ; inais il ne faut pas abuser de ces pennissioiis, et en , tout cas, les portes doivent être fermées.

Le huis clos commence avant oa après la lecture de l'ordre de mise en jugement, mais il doit finir, au plud tard, après que les débats sont clos. Le conseil a le dfoît de lé faire cesser plus tôt, s'il le juge convenable. Il faut alors un nouveau jugement rendu publiquement. Dans tous les cas le jugement doit être rendu publiquement et être inséré, autant que possibloi Sans le corps même du jugement principal j s^il ne peut l'être, il doit faire l'ol^et d'Un jugement principal (8).

(4) Cass. crim., 6 ami 4854| affaire Raffat; 46janTier485^,' affaire Frenel. GeUe jurisprudence s'appuie, du reste, sur beaucoup d^arréts.

(2) toâthidlous tninistériellea du 28 juillet 4S57.

M. Alla a résumé ainsi, dans son JfAttuel pratiqué du iribw^éuœ mtlttoû'èt, ce qui est rela* •tif an huis clos : C'est ordinairement au moment ou l'accusé est introduit, et après que son iden- UtI â été constatée} que lé Mffimisiaire du goutettieiuètit propose que les débats aient lieu à huis clo9« attendu qu'il a pu se rendra compte, par l'examen du dossier, de l'opportunité de cette mesure.

Le conseil délibèrd sar leé réquisltiétiâ du ftettnttisMfare du gOtaTeneanent et prononee f/nhUtpêmnemt son jugement.

Aussitdt après, le président fait évacuer la partie de la âalle occupée par 1è publi(i, et prend des mesures pour empécnet que persotme n'y rentre sanâ son autorisation.

S'il sunrenait dans le cours des débats à huis clos quelque incident qui motivât un jugement, le président ferait rouvrir les portes de l'auditoire, et le prononcerait publiquement, sauf à reprendre enfiaite les débats à huis clos.

n est de jurisprudence que le huis clos peut être ordonné pour une partie des débats seulement.

Ofl peut, en ordonnant le huis dos, autoriser le père tm le frère de l'accusé à rester dans te salle ^audience.

pans l'usage, l'entrée de l'audience n'est pas interdite au barreau pendant le huis clos.

un petit, pendant Id durée du huis clos, aiitoriser l'introduction dans la salle d'audience, de personnes, même étrangères au barreau, alors surtout qu'il n'y a eu aucune opposition de l'accusé.'

n n'y a pas lien d'interpeller l'accusé de s'expliquer sur le huis clos requis par le ministère pâUie.

Le tribunal qui ordonne le huis elôs doit déôleter, à peine de nuUitéi dans son jugement, que la piblicité serait danrereuse pour l'ordre ou les mœurs.

L'srrét serait nul si le tribunal s'était borné à citer l'article de la loi qui fldtorise le huis clos.

Dans tout débat à huis clos, les arrêts incidents doivent être rendus publiquement, aux termes de l'article 7,. g 2, de la loi du 20 avril 4840 ; il n'y a pas de distinction a établir entre tel ou tel incident afatrt im tarsctère plus 6tl Inoins eontentfeux et intéressant plus on moins le droit de défense.

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