LIVRE PREMIER
DE l'organisation DES TRIBUNAUX MILITAIRES,
Dispositions prélimmaires, *
Art. 1".
La justice militaire est rendue :
4* Par des conseils de guerre; 2" Par des conseils de révision.
Des prévôtés sont établies aux armées dans les cas prévus par le présent Code.
Les tribunaux militaires sont des juridiclions spéciales pour les armées de terre, chargées de juger dans des formes particulières, selon les cas : 1<> les crimes et délits militaires; 2^ les crimes et délits communs imputés à des militaires ou à des personnes dont la position les fait assimiler aux militaires; 3® certains crimes et délits et certains individus, dans des circonstances extraordinaires (1).
Ils sont de trois sortes : !<> les conseils de guerre; 2<> les conseils de réviswn ; 3<> les prévôtés (2).
(4) Achille Mono, tawrUnre général et raisonmé du Drtnt criminel, t* Tribunaux militairei, t. n, p. 776.
ÎS) En Pmsse, la jastice militaire est rendae : • Par l'aaditoriat général (juridiction suprême chargée de trancher tontes les questions litigieuses);
2* Par les tribnnanx de corps d'armée, de diTision et de régiment; 3* Par les tribnnanx de garnison ;
4* Par les tribnnanx d'étape qui ne fonctionnent qu'en temps de guerre. n y a, ponr Tannée prussienne» deux sortes de juridictions : la juridiction supérieure et la nridiction inférieure.
La ûiridietion supérieure s*étend à tous les crimes et délits : 4* Des officiers et des employés militaires supérieurs ;
i4 CODE DE JUSTICE MILITAIBE.
Les conseils de guerre forment la juridiction ordinaire militaire. Juges souverains du fait, ils connaissent de toutes les infractions, depuis le délit le plus minime jusqu'au crime le plus grave, et saisissent depuis le soldat jusqu'au maréchal de France (1). Leurs décisions sont définitives et non susceptibles d'appel devant un deuxième degré de juridiction.
Les conseils de guerre sont permanents ou temporaires. L'action des premiers est constante; celle des seconds cesse avec la cause qui les a fait naître. Ces derniers sont établis aux armées, dans les communes, dans les départements et dans les places de guerre en état de siège.
Il y a, en règle générale, un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chaque division territoriale.
Permanents ou temporaires, les conseils de guerre sont, à l'exception de quelques dispositions particulières commandées par les circonstances et la situation même, composés des mêmes éléments ; la procédure devant eux est la même; ils offrent les mêmes garanties k leurs justiciables (2).
Au point de vue de la compétence des conseils de guerre, on distingue entre Y état de paix et Vétat de guerre.
Dans Yétat de paix, les conseils de guerre n'ont juridiction que sur les militaires et sur les fonctionnaires assimilés aux militaires par les règlements. £n cas de complicité de citoyens non militaires dans un crime commis par des militaires, tous les accusés, — militaires et non militaires, — doivent être renvoyés devant les tribunaux du droit commun. Dans Yétat de guerre ou de siège, au contraire,, la compétence des conseils de guerre
Si» Des sons-ofûciers porte-épée, lorsque la peine inscrite dans la loi dépasse celle des arrêts ; 3' Des soos-officiers non porte-épôe ei des soldais, si la peine inscrite dans la loi dépasse celles des arrêts, de la dégradation ou de la rélrogadation à la position de soldat de %* classe.
La juridiction inférieure, réservée aux sous-officiers et aux soldats, s'étend à tous les crimes et délits qui échappent à la juridiction supérieure.
En Espagne, la justice militaire s'exerce :
4"* Par les conseils de guerre ordinaires et extraordinaires ;
^ Par les conseils de guerre d'officiers généraux ;
30 Par les juges ordinaires de guerre ;
4* Par le tribunal suprême de guerre et de marine, qui est le degré le plus éleré de la juridiction.
Les premiers sont chargés de juger les délits commis par les soldats.
Les seconds ont pour attribution le jugement des délits militaires ou fautes graves commis par les officiers.
Les juges ordinaires de guerre connaissent des délits conunis par les officiers.
En Italie, les divers degrés de la justice militaire sont :
La commission d'enquête;
Les tribunaux militaires territoriaux;
Les tribunaux militaires institués près les troupes en campagne;
Le tribunal suprême de guerre et de marine.
(4) Victor Foucher, ComfMmtain «ur le Code de juêiieêmililiUrepmêr l'armée ée ferre, p. 38.
(2) Pour la composition des conseils de guerre iemporairei, l'article 33 du Code de 4S57, paragraphe dernier, déclare s'en référer aux dispositions des articles 3, 4, 7, 40, 44, 42, 43, 46,46 et
de guerre, au mode de nomination et de remplacement des juges, les articles 33 et 35 contiennent quelques dispositions qui s'écartent de la règle générale. Il y a également quelques règles particulièrtts aux conseils de ffuerre établis dans toutes places ou circonscriptions territoriales déclarées en état de siège (Art. 43, 44). iJalloz, Répertoire,- eic., édit. 4870, t. XXXIY, y^ Orgamitaiion militaire, n»' 84 6 et 84 7, p. 2040.
s'élargit et embrasse, pour certains crimes et délits déterminés, tous les individus, même les citoyens non militaires (1).
La compétence des conseils de guerre temporaires est nécessairement plus étendue que celle des conseils de gwQvv^ permanents {Art. 62 et mt;.).
Les amseib de révision sont des tribunaux spéciaux, dont la mission exclusive est de reconnaître, sur le recours des parties, la légalité des dé^ Gisions des conseils de guerre déférées à leur examen. Us ne forment point un deuxième degré de juridiction; leur compétence se borne à rechercher si les sentences des conseils de guerre ont été compétemment rendues, si toutes les formalités exigées pour la régularité de la procédure, des débats, de la déclaration de culpabilité et de Tapplication de lapeineontété observées. Leur caractère, en matière criminelle militaire, est analogue à celui de la Cour de cassation dans les matières civiles et criminelles ordinaires. Us maintiennent ou auQulent les jugements des conseUs de guerre et ne connaissent jamais du fond des affaires.
Le soin de fixer le nombre des coiïseils de révision est délégué au chef de rÉtat, € rien n'étant plus mobile que Tefifectif de l'armée, et par conséquent que le chiffre des affaires judiciaires (2). »
La voie du recours en cassation n'est pas ouverte aux militaires contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision, môme pour incompétence. Elle est également refusée aux individus soumis à raison de leur position aux lois et règlements militaires (Art, 80, n^ 2).
Les individus non justiciables des conseils de guerre peuvent seuls se pourvoir en cassation, mais seulement pour cause d'incompétence, car, dès que la compétence est reconnue, tout ce qui touche à la procédure, à la régularité des formes et à l'application des lois, ne saurait relever que du conseil de révision.
Le pourvoi du non-justiciable des conseils de guerre ne sera, du reste, recevable qu'après que le condamné se sera (»ourvu en révision devant le conseil de révision, et que ce conseil aura rejeté son pourvoi {Art. 80, 81).
Les prévôtés sont une juridiction exceptionneUe et particulière à l'état de guerre en pays ennemi. Elles ont été instituées pour la première fois par le Code de 1857, bien que l'histoire du droit miUtaire français nous montre cette institution existante, au moins de nom, dans l'ancienne armée française. Leur action ne s'étend que sur les individus qui ne font pas partie des corps constitués ou qui marchent à la suite des armées, c Leur mission est d'agir sur les flancs et les derrières de l'armée, dans l'étendue du territoire qu'elle occupe et qu'elle couvre de son action (3). > Elles ne peuvent prononcer de peines excédant six mois de prison et 200 fr. d'amende {ArL 75). Elles ne sont qu'un tribunal de simple police ou de paix à juridiction étendue (4).
Les formes de procéder devant les prévôtés sont simples et rapides. Elles sont indiquées dans les articles 173 et 174. < Autour des armées se réunis-
(4) DaUoz, Bép^rtoire, p. S046.
(2) Bapport de M. LangUis au Corps législatif.
(3) Exfoiédeê motift du Code du 9 juin 1837.
(4) V. Poucher, p. 40.
16 CODE DE JUSTICE HILITAIBfi.
sent et s'agitent le plus souvent des gens sans aveu, qui sont la lie des nations, et qui n'ont d'autre but que le vol, le pillage et la dévastation. Leurs attentats ne sont pas seulement une grave atteinte à Tordre et aux lois générales, mais ils peuvent avoir encore pour résultat de compromettre la discipline des troupes, la liberté des communications, le secret des opérations militaires, et la réunion des subsistances et des approvisionnements. Il importe que des infractions qui peuvent avoir de si graves conséquences soient réprimées et punies sur-le-champ (1). »
(4) Expoié deê motift.
TITRE PREMIER