JUGEMENT QUI ORDONNE LE HUIS CLOS
Au nom du peuple français...
Le conseil de guerre permanent de la division militaire, délibérant à huis clos, statdàdt sur les réquisitions prises en audience publique par le commissaire du gouvernement {ou tur let conelu' tUms du dëfèmevr de Vaecusê) ;
Considérant que la publicité des débats serait dangereuse pour (tordre ou let mœuri), déclare I rftnniiniité (oi* à UnHojùfUê de quaêre^ cinq ou sus imx) qu'il y à lieu d'ordonner le Irais clos, «oftreh&ément à l'erticle 443 du Gode de justke militaire, ainsi couçu {êramârire U texte daUt lêjugèmei^i);
m eonsécpieoee, le président ordonne que les tssistmits éraciicront te salle d'endieno0.r
Note. — C^est ordinairement lorsque raccusé h décliné ses nom et qualités, que le (ïôiùmiSsa^ du gouvernement reouiert le huis cloS; la disposition de la formule omclelle du jugement permet d'intercaler k cet enoroit les réquisitions du commissaire et le jugement sur le hais clos. Ainsi, après les réponses de l'accusé sur l'identité, on mettra : A ce momenif le eommiitaire du gouver- Uêwtênt a requie quHlplaiteaueonteil ordonner lekuU eloâ, attendu que la publicité det déhate ferait dangereute {pour Tordre ou let mœurt,) Le conseil s'est retiré dans la chambre des déll-
« avoir fait lire par le grefQer, etc. »
Lorsque, pendant le huis clos, il s'élève des incidents donnant lieu à un jugement^ ce jugement doit être rendu publiquement, c'est-à-dire que Ton doit ouvrir les portes ; on les referme immédiatement après (1).
Le dernier paragraphe de l'article 113 accorde au conseil la faculté d'interdire le compte rendu de l'affaire, par application de l'article 17 (2« |)
de la loi du 17 février 1832, ainsi conçu : c Dans toutes affaires civiles,
correctionnelles ou criminelles, les Cours ou tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Cette interdiction ne pourra s'appliquer au jugement, qui pourra toujours être publié. » M. Foucher recommande instamment auK conseils de guerre d'user de cette faculté toutes les fois qu'ils penseront que le compte rendu pourrait être dangereux même pour la discipline. Il s'élève avec une sévérité extrême contre c la publicité inconsidérée, intempestive, dramatique ou passionnée des débats judiciaires (2). >
L'interdiction sera motivée par un jugement qui s'appuiera sur le danger de la publicité du compte rendu, La mesure pourra être prise A'office, sans avoir été requise par le commissaire du gouvernement.
Le dernier paragraphe de l'article 113 doit, de plus, être combiné avec les articles suivants de la loi du 27 juillet 1849 :
Article 10. c II est interdit de publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure criminelle, avant qu'ils aient été lus en audience publique, sous peine d'une amende de cent francs à deux mille francs.
€ En cas de récidive commise dans l'année, l'amende pourra être portée au double, et le coupable condamné à un emprisonnement de dix jours à six mois. »
Article 11. t II est interdit de rendre compte des procès pour outrages ou injures, et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi.
« La plainte pourra seulement être annoncée sur la demande du plaignant; dans tous les cas, le jugement pourra être publié.
c II est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compte rendu de l'audience où le juge aura été constitué;
€ De rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des Cours et tribunaux.
c L'infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de deux cents francs à trois mille francs.
c En cas de récidive commise dans Tannée, la peine pourra être portée au double. »
(4^ « Lorsque, ^ dit M. Foucher, — il s'élève des incidents pendant le huis clos, s'ils donnent lieu a un jugement du conseil, il faut rendre la séance publique, sauf à reprendre le huis clos après la prononciation de ce jugement pour la continuation des débats ; mais, si l'incident ne donne ' lieu qu'à un acte d'instruction dans les limites du pouvoir discrétionnaire du président, ou à un arrêt qui ne porte pas sur un débat contentieux, cette nécessité n'existe pas. Cette distinction est encore sanctionnée par la jurisprudence. En cas de doute, il est toujours plus régulier de prononcer le jugement sur l'incident en audience publique, et la publicité doit toujours être constatée par le jugement» qui, devant le conseil de guerre, tient lieu de procès-verbal des débats. »
M. Foucher rappelle à ce propos l'arrêt du 42 juin 4856 (Cass. crim., affaire Goby), dans lequel se trouve le considérant suivant : « Attendu que, si c'est une règle que tous les arrêts doivent être rendus publiquement, il est également de règle qu'une telle garantie n'est nécessaire qu'au cas où ces arrêts, statuant sur un droit prétendu et contesté, vident un incident contentieux » {Commentaire, 324.) *
(2) Idem, p. 325.
Les infractions à ces dispositions seront dénoncées par le commissaire du gouvernement au procureur de la République du lieu de la publication.
Nous arrivons aux opérations diverses qui vont avoir lieu pendant la séance. Avant d'entrer dans les détails, il est méthodique d'en connaître l'ensemble. Or, voici, d'après le Manuel du juge au conseil de guerre, quel sera Tordre de ces opérations.
On introduira l'accusé assisté d^ son défenseur. Le greffier donne lecture de la nomination des nouveaux membres du conseil, lorsqu'il y en a, afin que le tribunal soit légalement constitué. • Le greffier donne lecture, lorsqu'il y a lieu, des remises ou des réductions de peine que le chef de l'État a pu accorder à des militaires condamnés antérieurement par le conseil de guerre.
Le président constate l'identité de l'accusé en lui demandant ses nom, prénoms et qualités.
Le greffier donne lecture de l'ordre de mise en jugement, puis il fait l'appel des témoins et les fait passer de la salle d'audience dans la chambre qui leur est destinée.
Les témoins étant retirés, le greffier donne lecture du rapport du capitaine rapporteur; les juges ne sauraient apporter trop d'attention k cette lecture, car ce rapport leur donne une première connaissance de l'affaire ; c'est un résumé froid et impartial des faits qui ont eu lieu ou qui sont présumés avoir eu lieu.
Aux termes de l'article 315 du Gode d'instruction criminelle, visé par l'article 128 du Code de justice militaire, le commissaire du gouvernement a le droit, immédiatement après cette lecture, d'exposer à son tour au conseil les faits reprochés à Taccusé, en se bornant toutefois à la simple exposition des faits, et sans pouvoir encore les apprécier. Mais, en pratique, cela n'a pas lieu ordinairement, et le commissaire du gouvernement se contente de la lecture du rapport qui sert ainsi d'acte d'accusation.
A partir de ce moment, voici la série des opérations :
Interrogatoire de laccusé.
Audition successive des témoins.
Réquisitoire du commissaire du gouvernement.
Plaidoyer du défenseur.
Réplique de part et d'autre, lorsqu'il y a lieu, mais le défenseur doit toujours avoir la parole le dernier.
Le président déclare que les débats sont clos ; il fait retirer l'accusé, et le conseil se rend dans la salle des délibérations.
Lorsque cette salle n'existe pas, le président fait retirer tout le monde, môme le commissaire du gouvernement et le greffier, et fait fermer les portes de la salle.
Lecture publique du jugement, mais en dehors de la présence de l'accusé, lorsque le conseil est rentré en séance. Après cette lecture, le président déclare que la séance est levée ou qu'elle continue, s'il y a plusieurs affaires à juger le même jour.
314 CODE DS 1U9TIG£ HILITÀIRE.
Art, 114.
JjB président a la police de l'audiçuce.
Lorsque le conseil entre dans la salle d'audience, la garde açsembl^e présente les armes et chacun prend place dans Tordre suivant : le président au centre; le chef de bataillon, d'escadrons ou major à sa droite; le plus ancien des deux capitaines à sa gauche ; l'autre capitaine à la droite de l'officier supérieur; le lieutenant k la gauche du plus ancien capitaine; le sous-lieutenant à la droite du deuxième capitaine; le sous-officier à la gauche du lieuteçant. Le président a donc à sa droite : F officier supérieur, le deuxième capitaine et le sous<-lieutenant; à sa gauche: le prenûer capitaine, le lieutenant et le sous-officier (i).
Tous doivent rester debout et couverts jusqu'au moment où le président prononce les mots : la séance est ouverte ; à ce moment, la garde repose sur les armes et chacim s'assied et se déoouvre. Âlor3 commencent les débats.
G*est au président seul qu'il appartient de les diriger; e'est lui qui a la police de l'audience; c'est de lui que relèvent les divers agents mis à sa disposition dans ce but. Il a le pouvoir de requérir la force publique. Son droit de police ne s'étend pas seulement h l'enceii^le de la çaUe d'audieacô, mais encore à aes abords, afin d'y maintenir l'ordre.
Les mêmes dispositions se trouvent dans le droit commun.
t Ceux qui assisteront aux audiences, dit le 1« | de Farticle 88 du Code de procédure civile, se tiendront découverts, dans le respect et le silence : tout ce que le président ordonnera pour le maintien de Tordre sera
exécuté ponctuellement et à l'instant >. Le i« § de Vartiole 367 du Gode
d'instruction criminelle porte aussi que le président € aura la police de l'audience. »
»«i,i j ii^'i
(4 ) Le simple jage se trouve dans im« position plus diffici)» que le président, le commiswife du gouTernement et le défenseur, en ce sens qu'il arrive i l'audience sans aucune communication préalable de l'instruction, par conséquent, ne connaissant aoeane pièce du dossier^ il ea résulte que, â part la connaissance sommaire qu'il peut prendre des pièces importantes,, soit à l'audience, soit dans la salle des délibérations, il n'a, poqr se former une conviction, que ta profonde attention qu'il peut apporter aux débats, c'esl-è-direk a rinteirfogatolr^ de l'accusé^ à la déposition des téineins, au réquisitoire du commissaire du gouvernement et au plaidoyer du défenseur. C'est la partie la plus délicate des fonctions de juge, que d'avoir, en aussi peu de temps et avoc tosai poq q« documents, à se prononcer sur 1% culpi^nlit^ de l'accusé, et l'attention la plus soutenue d'un bout à l'autre devient indispensable.
Un principe doit dominer tous les antres et toujours servir de règle de eoodaite au juge : |i «*y a pas de j^eiUe etnue; eu d'autres termes, quelque mince que soit le délit et, par suite, quelque minime que soit la peine à intervenir, l'attention et te prudence doivent toujours être kes miéme», et il serait tout aussi inique de prononcer légèrem^ uno peipe dQ six joors de prison que de prononcer légèrement une peine capitale ou infamante.
décent, et être cependant aussi coupable que possible ; c'est souvent une questiea d'hypociiâîe plus ou moins grande. Et, par contre, tel autre accusé pourra se présenter avec une ugure triviale ou désagréable, une pose peu convenable, des réponses paribia brutales ou narquoises, et être malgré tout peu coupable et même innocent. A m^ms d'une gK^nde lud»ijMide Qt d'un grand talent, on ne peut pas toujours juger en quelques minutes un homme sur son seul extérieur, et le juge doit oser de toute sen attention et de toute son babileté pour arriver à démêler ce qu'il neot y avoir de vrai ou de faux dans les réponses de l'accusé, queUe que ^i d'i^^vuçs \nn^ forme, (Mj^^tflfttl^ du juge au eontHl dt guerre.)
Art. H5.
Les assistants sont sans armes ; ils se tiennent découTerts, dans le respect et le silence. Lorsque les assistants donnent des signes d'approbation ou d'improbation^ le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, le président ordonne leur arrestation et leur détention pendant un temps qui ne peut excéder quinze jours. Les individus justiciables des conseils de guerre sont conduits dans la maison militaire,. et Ifis autres individus à la maison d'arrêt civile. II est fait mention > dans le procès-verbal, de l'ordre du président ; et, sur Texhibilion qui est faite de cet ordre au gardien de la prison, les perturbateurs y sont reçQS»
Si le trouble ou le tumulte a pour but de mettre obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont, audience tenante, déclarés coupables de rébellion par le conseil de guerre, et punis d'un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans.
Lorsque les assistants ou les témoins se rendent coupables, envers le oonsal de guerre ou l'un de ses membres» de voies de fait ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes, ils sont condamnés séance tenante:
1"* S'ils sont militaires ou assimilés aux militaires, quels que soient leurs grades ou rangs, aux peines prononcées par le présent Code contre les crimes ou délits^ lorsjju'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service ;
2^ S'ils ne sont ni militaires, ni assimilés aux militaires, aux peines portées par te Gode pénal ordinaire.
c Les séances du cosiseil de guerre sont publiques, — dit l'Exposé des motifs, -^ et le président en a la poIiee« Plus la justice militaire est exceptionnelle et rigoureose, plus elle commande aux assistants le calme , le silence et le respect. Le président du conseil de guerre est investi, à cet efEet, de pouvoirs très-étendos qui tiennent non-seulement à son grade et à ra4[>pareil qui J'entoure, mais encore k la majesté de la justice. Il peut faire expulser des aasbtants qui donneraient des signe» d'apfMrobation ou d'improbelkm, et même ordonner leur arrestation et leur détention pendant un temps qui n'excède pas quinze joiirsi.
€ S'il y a trouble et tumulte, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont déclarés, séance Umante, par le conseU de guerre, coupables de rébellion, et ponis d'un emprisonnement dont la durée peut s'élever jusqu'à deux ans. Il est dérogé, en ce cas, au droit commun vis-à-vis des citoyens, et on peut dire qu'ils y ont renoncé eux-mêmes en venant dans l'enceinte de la justice militaire pour l'outrager ou pour l'intimider. L'état de siège a offert, à cet égard, de fâcheux exemples qu'il ne faut pas oublier. La répression de semblables délits doit être instantanée pour que la justice soit respectée comme il convient, et pour que son cours ne soit pas interrompu. Cette
dérogation au droit commun n'est demandée, du reste, qu'en matière de délits susceptibles d'être punis correctionnellement.
c Si l'acte commis à l'audience prend le caractère du crime, l'auteur est toujours jugé séance tenante, par le conseil, s'il est justiciable des tribunaux militaires; mais, s'il ne Test pas, procès-verbal est dressé, et le coupable, ainsi que le procès-verbal, sont remis k l'autorité compétente.
« Enfin, si c'est l'accusé lui-môme qui cherche, par des clameurs ou autrement, à entraver la justice, le •président peut ordonner qu'il soit reconduit en prison, et le faire juger, séance tenante, pour ce fait, par le conseil de guerre, qui peut prononcer contre lui un emprisonnement de un k deux ans.
c Si l'accusé s'est rendu coupable d'outrages ou de voies de fait envers le conseil de guerre ou l'un de ses membres, il doit être puni de la même peine que celle qui serait prononcée, dans un cas semblable, contre des militaires assistant k Taudience ou témoins dans l'affaire. Quelle que soit la différence que pourrait établir, entre eux, la diversité de situation, et qui pourrait résulter d'une certaine irritation produite chez l'accusé par les débats de l'audience, il serait impossible de ne pas les assimiler sous le rapport de la répression, et la loi militaire exige qu'ils soient tous passibles de la même peine que s'ils avaient commis ces actes envers des supérieurs pendant le service. Cette dernière circonstance, qui aggrave la pénalité, se justifie^ du reste, dans son application, par des considérations d'un ordre élevé.
c U ne faut pas oublier que le juge militaire, siège au conseil, revêtu de son uniforme et de tous les insignes du commandement et du service. C'est le Code militaire lui-même qui l'a voulu ainsi, en prenant le soin de déterminer les grades que doivent avoir les membres du conseil de guerre pour juger tel ou tel accusé. Les juges du conseil sont donc dans toutes les conditions d'un service conmiandé, et, sous ce rapport, le respect qui est dû au grade supérieur s'élève encore en raison de la fonction exceptionnelle qu'exercent ces militaires et du caractère dont ils sont revêtus.
c On tomberait dans les anomalies les plus étranges et les plus contraires k la discipline si, prenant des exemples dans les tribunaux ordinaires, on voulait assimiler les membres des conseils de guerre aux juges de ces tribunaux qui, pour des actes analogues, n'auraient k prononcer que des peines de droit commun. Ces anomalies deviendraient plus choquantes encore dans le temps de guerre, où les militaires sont toujours en service, et où leur présence comme juges dans un conseil de guerre ne saurait modifier ni atténuer le caractère militaire, qui est inséparable de leur grade. Les peines prononcées dans ce cai sont donc, dans leur rigueur, conformes à ce qu'exigent la discipline et le respect dû à la justice. »
Le rapporteur de la commission du Corps législatif s'exprimait, de son côté, ainsi :
< Le président a la police de l'audience. Les assistants sont sans armes; ils se tiennent découverts, dans le respect et le silence. Lorsqu'ils donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser; s'ils résistent à ses ordres, le président ordonne leur arrestation et leur détention pendant un temps qui ne peut excéder quinze jours. Toutes ces
dispositions sont conformes'au Code de procédure (1), à la loi du 13 brumaire an Y et au Code d'instruction criminelle (2).
■ Le trouble et le tumulte peuvent offrir un autre caractère que celui de rimprobation et de la résistance à Tordre du président; on peut se proposer de mettre obstacle au cours de la justice. L'état de siège a offert, sous ce rapport, de fâcheux exemples. La loi donne à ce fait la qualification de rébellion, puisée dans l'article 209 du Code pénal (3); il autorise le conseil de guerre, conformément à l'article 11 de la loi du 9 septembre 1835, k punir, audience tenante, les perturbateurs, même ceux de l'ordre civil, d'un emprisonnemenl qui peut s'élever jusqu'à deux ans.
c On comprend la nécessité de cette dérogation au principe qui règle les compétences. L'individu qui vient s'attaquer à la justice militaire, mettre obstacle à ses graves fonctions, sait à quoi il s'expbse; il n'a pas droit de se plaindre; et si la répression instantanée est quelquefois indispensable, c'est surtout quand il s'agit de faire respecter la justice.
< Le Gode d'instruction criminelle, dans le chapitre où sont énumérés les délits contraires au respect dû aux autorités constituées, a prévu un autre cas plus grave encore, c'est celui où l'assistant se rend coupable envers le tribunal ou l'un de ses membres de voies de fait ou d'injures. Lorsque le tribunal est la Cour de cassation, la Cour d'appel ou la Cour d'assises, c'est-à-dire un tribunal qui a la plénitude de la juridiction, la voie de fait, même celle qui dégénère en crime, peut être jugée de suite et sans désemparer. Or le conseil de guerre a cette juridiction souveraine.
c Le projet dispose donc que la voie de fait, l'outrage, ou la nxenace seront jugés séance tenante. La peine pour celui qui n'est ni militaire, ni assimilé, sera la peine du Code pénal ordinaire. La peine, pour le mi-
Ci) Coi» de paoceduse citilb. ÀrL 88. « Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront déeoQTerts, dans le respect et le silence : tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordte sera exécuté ponctueUement et à l'instant.
■ La même disposition sera obserTée dans les lieux ob, soit les juges, soit les procureurs de la Répnbliqae, exerceront des fonctions de leur état. »
donnent des
des juges ou
joge-com-
excitent
ne ren-
résistants seront
reçus sur
(â) CoDB D'insTBUcnoir CRniiifELLE. Art, 604. « I.ors<iu'è Taudience on en tout autre lieu oii se bit publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes
juge
lù)D de cet ordre dans le procès-verbal ; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrél, les perturbateurs v seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures. »
Loi DU 9 sEPTEiuiaE 4836. Are. 44. « Tout prévenu, ou toute personne présente à l'audience d'âne Cour d'assises, qui causerait du tumulte pour empêcher le cours de la justice, sera, audience teDinte, déclaré coupable de rébellion et puni d'un emprisonnement qui n'excédera pas deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les violences et attaques envers les magistrats. »
(3) Code péral. AH. 209. « Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécotion des lois, des ordres ou ordonnances ae l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. »
218 GODB DE 4(?$TICB XILITAiRE.
litaire ou l'assimilé, quels que soient ou son grade, ou son rang, ser^ celle que prononce le Code pénal militaire contre les crimes ou les délits, commis envers des supérieurs pendant le service, La même pénalité est applicable à l'accusé mUitaire qui se rendrdt coupable de la même faute.
c Cette disposition tranche une question qui s'est agitée, sous Tempire de la législation actuelle, et qui a été résolue par un arrêt de cassation, en 184:5, dans le sens opposé au projet de loi. La Cour avait décidé que, dans un conseil de guerre en séance, il n'y a que des juges égaux en autorité et un accusé, ei non des supérieurs et des inférieurs. Le. projet part avec raison d'un principe contraire, Z^ juge militaire siège au conseil, revêtu de sm uniforme et des insignes du commandement. Le prévenu n'y est traduit qu'à raison de sa qualité militaire, commfi le juge n'en fait partie qu'à raision de son grade. >
« Le juge du conseil de guerre se trouve, d'ailleurs, dans toutes les conditions d'un service commandé; car il ne peut décliner cette mission, et s'il ne la remplit pas, il est puni. Le respect qui est dû au grade supérieur s'élève donc encore en raison de la fonction spéciale; et celui-là même qui n'en est pas revêtu puise son droit dans celte fonction de juge, qui le rend vraiment le supérieur de l'assistant, du témoin ou de l'accusé, puisqu'il esl appelé ou peut l'être à les juger tous; c'est ce qu'exprime le projet avec netteté el énergie, quand il dit quels que soient leurs grades ou rangs, »
Le premier paragraphe de Tarticle 115 est absolu; il oblige tous les assistants, justiciables ou non des conseils de guerre , avec cette différence, toutefois, qu'en cas d'arrestation, les justiciables des conseils de guerre seront conduits à la prison militaire, tandis que les non-josticiables seront écroués à la prison civile.
L'ordre d'arrestation donné par le président doit être écrit, motivé et mentionné dans la feuille de jugement (1). Il esi exécutoire par lui-même, étant une mesure de police dont le président est juge souverain, comme investi d'un pouvoir discrétionnaire pour maintenir la police de Taudience.
Le deuonème paragraphe prévoit le cas de trouble ou de tumoibe ayant pour but de mettre obstacle au cours de la justice : c^est la rébellion,
n i^'est pas nécessaire qu'elle ail été commise par plusieurs personnes, pour constituer l'infraction punissable de- la peine édictée par la loi : un seul perturbateur peut être condamné en vertu des dispositions de ce paragraphe. Les coupables sont punis séance tenante d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans : c'est là un maximum ; quant au minimum, l'article 115 ne l'ayant pas déterminé^ il sera de six jours, le minimum des peines correctionnelles (3).
Le troisiènte paragraphe prévoit les attaques à la personne des membres du conseil, soit collectivement, soit individuellement.
Les assistants ou témoins, qui se sont rendus coupables de voies de fait, d'outrages ou de menaces, par propos ou gestes, contre un membre du conseil de guerre pendant l'exercice de ses fonctions et à ^audience sont-ils militaires f Leur faute s'augmente du fait d'indiscipline, el ils sont passibles
(4) La feaiUe de iiigeia«at tient lien, es effet» de prociiHwrM deraot les conseils de gneae. (2) Voir, plus loin, Vartide 494 et son eommeitaire.
AaT. il». 219
des peines portées au premier paragraphe de l'article SS4 (1) et, s'il y a ^ie de fait, de la peine de mort (2).
SoBt*ils noH^militaipes ou non'<is9milés aux miHtajireû Ils sont passibles des peines portées par le Code pénal ordinaire (3).
Lors de la discussion du troisième paragraphe de Tarticle 115 au Corps législatif, M. Legrand a signalé cette disposition comme une des plus im^ portantes, puisqu'elle impliquait à Tégard des militaires une pénalité qui va jusqu^à la mort et qui peut être prononcée ^ance tenante. Selon lui, ces dispositions n'étaient pas. conformes & la logique, pour le cas où il s^agirait de voies de fait commises sur un membre du conseil de guerre. Yoici, au surplus, son argumentation : Jusqu'ici les membres des conseils de guerre ont été considérés comme des juges plutôt que comme des militaires supérieurs en grade ; et, à oe sujet, on peut lire un arrêt de la Cour de cassation qui a cassé un jugement par lequel un soldat qui avait frappé un officier, membre d'un conseil de guerre, avait été condamné à mort; la Gçur suprême a décidé que, dans ce cas, l'attentat n'avait pas été commis contre un supérieur; qu'ici le supérieur s*était absorbé dans le juge, et que ce n'était par conséquent pas la loi de brumaire an v qu'il y avait lieu d'ap^ ptiquer, mais l'art. 9S2 du Code pénal qui prévoit et punit les outrages faite & des magistrats. L'orateur comprend que, dans le projet en discussion, précisément pour déroger à ce précédent, on ait voulu que la hiérarchie conservAt son empire devant les conseils dé guerre» et que le soldat qui frapperait son juge fût considéré comme ayant frappé son supérieur. Gela est tout simple lorsqu'il s'agit d'un soldat, puisque dans le conseil de guerre il ne siège que des hommes revêtus d'un grade. Mais l'orateur n'admet pas que la loi puisse édicter la peine de mort contre un supérieur qui aurait frappé son inférieur en grade, siégeant comme juge dans un conseil de guerre. Il posa à oet égard le dileihme suivant : Que veut-on sauvegarder par cette disposition? eat-ce la mtgesté de la justice? est-ce le prestige du
(4) Voir, ploa loia, lo § !•• dft rartlde 9)4 et son OQmttentatfek (i) V«ir, plm )mb, l'orUele i^ el son coquBepUire,
(3^ Gobe p£ïfAi.«. Art. ^i. (Amn wvvplaeé, I. 43 mai 4863.) Lorsqu'on ou plasieurs magistrats do Tordre administratif oa judiciaire, lors(]u^]n ou plusieurs jurés auront re^, dans l'eiereiee de leurs fonctions, ou à rMcasion d« oet oxereice, ^ekrue outrage par paroles, p#r écrit ou dessin son rendus publics, tendant, dans ces diiers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse» celui ma leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à doux ans.
Sî r<wtra^ par parelca a eu lieu à rïqdienco d'uae Gmc «u d'un tnbuna^ l'empc^na^ment sera 4e deux à cina ans.
An. itS. (kinti T^mpUêé, L. 43 «kiî 4863.) « Tont indiTidn qui, m6me sans arne« ol aan Vi*a «D atit «éBBllé de& Ueasurea, aura frappé u& magistrat daiia l'exercice de ses fonctions, ou à foetasioAde ea^ exercice, ou coomûs toute 9Qtre violenee ou Toie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera pani d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
« Le iiianiBtMn oe oetta peine sera toiôoun pconoocé ai U Toio de fiait a eu Uw ^randieMe d'une Gmt oq d'un tribunal.
• Le coupable pourra, en outre, dans tes deux cas, être prifé des droits mentiomiéa en Fartido if èi piéaent Gode paodaAt enq ans au moins ot dix «va au pks, à oompter du jiour oili il aura aotn sa peine, et être placé sous la surreillance de la haute police pendant le même nombre d'années. »
u fantobserrer, avec M. Foucher, qu'en ce qui concerne les outragée, Karticle 445 n'exige p«s ((Q'iis soient de nature à inculper l'honneur et la délicatesse des magistrats, comme le fait l'arnde 222 ; c'est le fait d'outrage en lui-même, quelle que soit sa portée à T^ard de l'honneur ou de la délicatesse du juge, ainsi que la simple menace par propos ou gestes, que le Gode militaire entend réprimer des peines édictées par le Gode pénal ordinaire. (Commeniatrê, p. 333.)
La jurisprudence a décidé que les outrages, dans le sens de Farticle 222, comprennent nécessairement toutes les expressions do mépris qui sont de nature à diminuer k respeet du citoyen pour l'autorité morale et pour le caractère du magistrat, ou pou ses aAln au pMr se» funetioi».
grade ? Dans la première hypothèse, pourquoi établir pour la pénalité une différence entre le militaire et le non-militaire? Dans la seconde hypothèse, pourquoi décider que le supérieur qui aura frappé un juge d'un grade inférieur au sien, sera puni de mort ?
Dans Topinion de M. Legrand, il serait plus logique de choisir entre l'un de ces deux systèmes : ou les membres des conseils de guerre doivent être considérés uniquement comme des juges, et alors ceux qui les outrageront ne devront être soumis qu'à l'application de l'article iii du Gode pénal; ou ils doivent être considérés comme des militaires, et alors, un colonel qui aura frappé un membre du conseil de guerre du grade de maréchal des logis, par exemple, ne devra point être puni comme un militaire qui aurait frappé son supérieur.
Le général AUard a répondu de la manière suivante : « Ou celui qui commet l'outrage est accusé lui-même, ou il n'est qu'un simple assistant. S'il s'agit de l'accusé lui-même, il ne faut pas oublier que, d'après la composition du conseil de guerre, les juges sont tous, sauf des exceptions peu fréquentes, d'un grade supérieur à celui de l'accusé; Toutrage commis par lui contre un membre du conseil de guerre est donc naturellement un outrage commis envers son supérieur. Quant aux simples assistants, il n'y a pas lieu de faire de différence entre eux et Taccusé ; peut-être même y auraitil de justes motifs de se montrer plus sévère envers l'assistant qu'envers l'accusé, qui a pu céder à une irritation momentanée et facile à comprendre. On ne s'expliquerait pas que ce qu'on considère comme juste lorsqu'il s'agit de l'accusé perdit ce caractère lorsqu'il s'agit d'un assistant. Les juges siègent avec les insignes de leur grade ; il portent le hausse-col qui est la marque du service ; leurs fonctions sont tellement un fait de service que ceux qui refuseraient de siéger dans un conseil de guerre seraient punis des peines prononcées contre les militaires coupables de refus de service; ils doivent donc, dans l'accomplissement de leurs fonctions de juges, être considérés comme des supérieurs vis-à-vis de tous les militaires qui tenteraient de les empêcher de remplir leur devoir, et, à ce titre, la
loi doit leur assurer une protection efficace En résumé, lorsqu'il s'agit
d'assistants militaires, les juges du conseil de guerre leur sont toujours supérieurs, par la position, sinon par le grade, et c'est par ce motif que les dispositions de l'article 115 ont été insérées dans le projet (1). •
M. Foucher fait remarquer que c'est à la majorité de cinq voix contre deux, conformément aux articles 133 et 134 (3), que doivent être résolues les questions relatives à la culpabilité et celles sur l'application de la peine; car, dit-il, « il s'agit alors, comme dans les cas prévus par les articles 216 et 219 (3), d'un jugement sur le fond de la prévention, bien que cette prévention soit ressortie du débat, et comme un incident, de l'affaire principale. Ce ne sont, en effet, que les jugements sur les exceptions et les moyens d'incompétence, et les incidents qui forment des actes d'instruction, qui doivent être rendus à la simple majorité des voix. (4). ' »
(4) Séance da 7 mai 4857, au Corps législatif.
(5) Voir, plus loin, les articles 433 et 434 et leur commentaire.
(3) Voir, plus loin, les articles 246 et 24 9 et leur commentaire.
(4) V. Foucher, ComfMntaire, p. 333.
ART. lis ET lie. 221
Voici comment le Manuel du juge au conseil de guerre résume cet article H5 :
c Le président est seul chargé de la police de l'audience, et il est armé d un pouvoir discrétionnaire. Il peut prononcer jusqu'à quinze jours de prison contre ceux qui troublent l'audience ; mais lorsque le tumulte a pour but d'empêcher le cours de la justice ou lorsqu'il y a eu insulte ou voies de fait envers un membre du conseil, c'est le conseil qui rend, séance tenante, un jugement pour condamner le coupable. Il faut bien remarquer, que dans le dernier cas, la loi punit tout assistant militaire^ quel que soit son grade, comme s il était coupable envers son supérieur dans le service.
< Chaque fois qu'il y a lieu de prononcer une condamnation, le jugement doit être rendu dans les formes ordinaires, c'est-à-dire que le président doit donner à l'accusé un défenseur d'office et que, outre les témoins»^ ce défenseur et le commissaire du gouvernement doivent être entendus. La loi dit que l'on doit juger séance tenante; mais il vaut mieux ne pas interrompre le jugement commencé et attendre la fin des débats; le premier avantage à en retirer au point de vue de la saine justice, c'est que l'accusé a le temps de se concerter avec son défenseur et que, d'un autre côté, le commissaire du gouvernement a le temps de préparer son réquisitoire. »
Art. 116.
Lorqne des crUnes ou des délits autres que ceux prévus par l'article précédent sont conunis dans le lieu des séances, il est procédé de la manière suivante :
1* Si Fauteur du crime ou du délit est justiciable des tribunaux militaires* il est jugé immédiatement ;
2* Si l'auteur du crime ou du délit n'est point justiciable des tribunaux militaires, le président, après avoir fait dresser procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, renvoie les pièces et l'inculpé devant Tautorité compétente (1 ) .
n s'agit ici de faits étrangers à la police de l'audience et au respect dû à la personne des magistrats, en vertu de cette fiction légale d'après la-
(4) Code d'ihstructior cbihinblle. ÂrU 484. « S'il se commet tm délit ooireetionnel dans l'eneeiote et pendant la dorée de l'aodience, le président dressera procès-verbal da fait, entendra le préTcnn et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par Itloi.
t Cette disposition anra son exécntion ponr les délits correctionnels commis dans Fenceinte et pendant la darée des audiences de nos Cours , et même des audiences du tribunal drilV sans préjodiee de rappel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. 9
Art, 006. € S'il s'agit d'un crime commis à Taudienee d'un juge seul, on d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès- verbal des faits^ eaverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents. »
Arf. 607. c A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes Amants et commis £ l'audience de la Cour de cassation, d'une Cour d'appel ou d'une Cour d'assises, la Cour procédera au jugement de suite et sans désemparer.
« Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui loi aura été désigné pir le président; et, après avoir constaté les faits et ooî le procoreor général ou son substitut, le toot pobUqQement, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé. »
±1^ CODE Bfi JUSTICE MILITAIRE.
quelle tout membre d'un conseil de guerre est considéré comme supérieur, même de ceux qu'il peut n'être appelé à juger qu accidentellement.
Le Code de 1858, disait le rapporteur, au Corps législatif, t prévoit, avec le Code d'instruction criminelle, un dernier cas : c'est celui où soit un crime, soit un délit, autre qiie ceux qui viennent d'être indiqués, serait commis dans le lieu des séances du conseil de guerre. La législation a toujours considéré cette circonstance comme aggravante; et le tribunal, en présence duquel a été commis cet outrage à la majesté de la justice, a toujours été autorisé à le punir, séance tenante et sans désemparer. Le projet attribue le même droit au conseil de guerre. Seulement, si Tinculpé n'est pas justiciable du tribunal militaire, le président, après avoir dressé procës-Terbal, renvoie les pièces et Tincolpé devant l'autorité compétente. Le militaire est jugé sur-len^hamp. «^
fnoKMnif d'0i( ckuDb ou d'uk dél» gohiiis a l'audiehcb par nu wutaiiii.
Le. « . . 4 Gondeil de guerre permanent de la. • à t • diriaion militaire étant anemblé dans te lieu ordinaire de ses séaoees, à Veffet de juger le nommé
Attendu que, pendant le cours des débats, un militaire présent dans Fanditoire a été Inetilpé d'aroir commis {tpéeifier U trimê o« délit), le Conseil, sur les réquisitions du commissaire d« gouvernement, a ordonné son arrestation et sa comparution à la barre du tribunal.
Interpellé de décliner ses nom, prénoms, âge, état, profession et domicile,
A répondu se nommer
Attendu qu'il y a lieu, aux termes de l'article 416 du Gode de justice militaire, de procéder séance tenante au jugement dudit .... le président Ta invité à faire ses observations sur le fait qui m eii imputé^ et A bommé d'office ponr son défenselir M. « • « » avocat (o» «m miliktire présent tur les lieux),
Ajbrès ^oi le président a procédé à l'interrogatoire de fae^tasé.
{È'il y a des témoins) : Entendu publiquement et séparément, les témoins {à cKatge et à décharge, s'il y en a), lesdits témoins ayant, au préalable, prêté serment déparier sans haine et sans erainte, joré de dire tonte la vérité, non que la vérité, otdécUré li'étro ptfeOls on ailtési ni domestiques des parties.
(Diins le dispositif du jugement, on citera l'article MQ et Us questionê de eulpMlilé éétùtu fMàijUeâ 9$hn U néiu^e du tnimé où du délit»)
PROCàs-VERBAL DU PRÉSIDENT FOUR CONSTATER UN DÉLIT GONHIS A t*AUDIENCB
PAR UN INDIVIDU NON MILITAlitÈ.
, Nous. • « •• colonel da régiment.'-. ., • v président du Conseil de guerre de la. . . .
division militaire.
Attendu que, dans \i séance de ee jour, tin osBÎstaot dons randitoiro a été inenlpé d'avoir sonstrait frauduleusement une montre au préjudice de avons fait arrêter le délinquant que
non» avons interrogé sur ses nom, prénoms, âge, profession et domicile ; il a répondu se nommer
Attesdu que ledit. < « • ^ • n'est ni militaire^ ni assimilé aux militaires, et que dès lors le ConéeQ de guerre est ineompétent pour juger, avons aélégué H. le rapporteur du Conseil
Attendu qu'il résulte des procès-* verbam dressés en eonséquonee de notre délégation, ebaroes SOffiaatntes de vol oontre ledit. « • . . ordonnotis, en exécution de Farticle 416 du même Gode,
que le* nommé sera, en vertu de notre mandat d'arrêt, conduit à la prison civile de« • • • .
et mis Ir la di#potifioa de M. lo procorenr de te République près lOé . • < • tribunal do première faistaneo dOé . . « . pour être par lai statoé ce qti'ii apparlkidri*
Fait en 3éance publique, à le
Le greffier, Lé prétUméi
(Ce procès-verbal sera dressé en double expédition ; folle restera annexée an iogement de f affaire dans laquelle l' incident s'est produit, raotro sera adressée au procureur de la Réjkubliqaê, avec les pièces qai en auront été la suite.)
ART. il7 KT H8. 223
Lorsque l'auteur du crime ou du délit sera justiciable des tribunaux militaires, et par conséquent jugé immédiatement, le conseil de guerre suiVra les formes indiquées dans Tarticle 607 du Code d'instruction criminelle..
Dans le cas, au contraire, où Fauteur du crime ou du délit ne sera point justiciable de la juridiction militaire, le président fera dresser procès-verbal des faits par k greffier, entendra les témoins «ms serment et délivrera, iil kjuge convenabkj selon la gravité dés faits, un mandat de dépôt contre Taccusé.
Art. 117.
Le président fait amener Taccusé, lequel comparait sous garde suffisante, libre et sans fers, assisté de son défenseur; il lui demande ses nom et prënoms, son fige, sa profession, sa demeure et le Heu de sa naissance ; si raccusé refuse de répondre, il est passé outre*
L'article 310 du Gode d'instruction criminelle s'exprime ainsi : c L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son Age, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance » (1).
Le refus de répondre aux interrogations du président ne retardera pas le débat. Le jugement devra mentionner ce refus et constater qu'il a été passé outre^
Si l'accusé (2) troublait l'ordre ou si on avait été obligé de l'amener de force, le président pourrait le faire garder à vue sur son banc par deux gendarmes ou par deux hommes de garde.
ÂRT« il8«
Si Faccusé refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite, au nom de là loi, par un agent de la force publique commis à cet effet par le président. Cet agent dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de ^accusé. Si l'accusé n'obtempère à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le conseil ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience, il est, par le grefSer du conseil de guerre,
rfÉ^^MHta^^M^^^^^
(I) La toi dii 43 bfuniftife an v vonhit (][tie l'aecQsé no comparût devant te conseil de guerre qo'apréf la lecture du procès- rerbal et des pièces de la procédure.
c Le conseil de guerre étant réuni, dit la loi militaire prussienne, fineolpé est introduit. ^\i ne peut comparaître lui-même, il désigne ou laisse désigner par le président du tribunal militaire quelou'an pour le représenter ; ee représentant ne peut être qu'un militaire, s'il s'agit d'un crime ou d'iiii délit militaire. »
(2) Kn ternes judiciaires, Vaecu$é est celui qui s'est rendu coupable d*ua crime, et on appelle pr^FoMi» celui qui 8*est rendu coupable d'un délit. Le fait entraînant une peine afflictiTe ou mfam«Ble e^ qualifié criflie ; le fait entraînant une peine correctionnelle est qualifié délit. Les contra- Tentions am règlements militaires et aux règlements de police sont punies par des peines diaciptinaires infligées par les cbefs directs; les contraTentions aux lois sur la chasse, pèche, douane, etc., ne sont pas du ressort des tribunaux militaires. » (Mam/uel du jiêge au eomm de guerre.)
2i4 GODE DB JUSTICE MILITAIRE.
donné lecture, à Taccusé qui n*a pas comparu, du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du commissaire impérial, ainsi que des jugements rendus, qui sont tous réputés contradictoires (1).
Chargé de la direction des débats et de la police de l'audience/ le président est le seul juge de l'opportunité de la comparution en personne de . l'accusé et de sa présence à l'audience; et s'il consulte, à cet égard, comme il en a la faculté, les autres membres du conseil, il n'y a point à en faire mention au procès- verbal.
Lorsque l'accusé refuse de comparaître, le président a le droit de le faire amener de force; mais, à moins de raisons majeures, il vaut mieux ne pas user de ce moyen, qui peut toujours troubler l'ordre, d'autant plus que la loi permet de passer outre et de procéder au jugement comme si l'accusé était présent. lien est de même si ce dernier trouble la séance : le président peut le faire retirer, et les débats continuent.
En cas de refus de comparattre, voici l'ordre de la procédure à suivre :
lo Mention du refus de l'accusé sur la minute du jugement/ qui sert de procès- verbal des débats.
if^ Le président ordonne la sommation à faire à l'accusé.
3<> Sommation faite par un agent de la force publique (2), autant que possible par un sous-officier de gendarmerie. Le procès-verbal de cette sommation doit constater l'indication du jour, de l'heure et du lieu où elle se fait; des nom et qualité de l'agent de la force publique qui opère; l'ordre du président de faire les sommations ; l'indication des nom, prénoms et qualité de la personne à laquelle elle est faite; le fait même de la sommation d'obéir à justice; les réponses de l'accusé; l'interpellation qu'il ait à les signer; les réponses de l'accusé à ces interpellations, s'il ne veut ou ne peut signer; la mention qu'il a été dressé du tout un procès-verbal, et audessous la signature de l'agent de la force publique et de l'accusé, s'il y a lieu (3).
(\) Loi DU 9 SEPTEMBRB 4835. — Art, 8. « An joar indiqué pour la comparution à l'audience, si les prévenus on quelques-uns d'entre eux refusent de comparaître, sommation d'obéir à la Justice leur sera faite, au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président de la Goar d'assises, et assisté de la force^ublique. L'huissier dressera procès-Terbat de la sommation et de la réponse des prérenus. »
Art, 9. « Si les prérenus n'obtempèrent point à la sommation, le président pourra ordonner
au'ils soient amenés par la force devant la Cour ; il pourra également, âpres lecture faite à l'audience u procès-verbal constatant leur résistance, ordonner que, nonobstant leur absence, il soit passé outre aux débats.
« Après chaque audience, il sera, par le (greffier de la Cour d'assises, donné lecture, aux pré^ venus qui n'auront point comparu, du procès-verbal des débats ; il leur sera signifié copie des réquisitoires du ministère public, ainsi que des arrêts rendus par la Cour, qui seront tous réputés contradictoires. »
(%) Cette sommation n'est pas faite par un huissier.