SOMMATION FAITE A UN ACCUSÉ QUI REFUSE DB COMPAKAITBB A L'AUDIENCE
L'an mil huit cent le à heure
A la requête de M colonel do président do Conseil de guerre de la
division militaire.
Nous gendarme à la résidence de soussi^é, nous sommes transporté à la
prison militaire de où étant, ayons invité l'agent principal d'amener an parloir le nommé
accusé de Ledit ayant été conduit devant nous, l'avons sommé, au nom
4<> Si Taccusé a résisté à la sommation, présentation au président du procès-verbal constatant légalement cette résistance.
5® Le président ordonne que Taccusé sera amené par la force.
6® Procès-verbal constatant que l'accusé a été contraint par la force à comparaître (1).
Lorsque le président a ordonné de passer outre aux débats, nonobstant Tabsence de l'accusé, le greffier doit ouvrir un procès-verbal spécial.
Ce procès-verbal mentionnera, en premier lieu, les diverses formalités accomplies pour arriver à amener Taccusé à comparattre. Il relatera ensuite les diverses opérations des débats^ telles que : l'audition des témoins;
Les incidents qui ont pu s'élever;
Les conclusions prises par le ministère public, conclusions qui, en ce qui concerne ses réquisitions, soit sur la déclaration de culpabilité, soit sur l'application de la peine, seront consignées par écrit et signées par le commissaire du gouvernement;
La mention de l'audition du défenseur;
Le vote du conseil sur les questions qu'il a eu à répondre ;
Le jugement rendu pour l'application de la peine.
Le procès-verbal sera dressé audience par audience. Connaissance en
de h loi, d'obéir à )a justice, et à cet effet de comparaître à l'audience dadit Conseil de guerre pour y être jugé contradictoirement ; le prévenu {indiquer sommairement la réponse, ïil refuse de eemfaroiire, et, dans eecas, on ajoutera) : L'avons encore exhorté à obéir, lui déclarant que, faute de ee faire, il pourra y être contraint par la force, si mieux n'aime le préisident passer outre aux débits nonobstant son absence; le susdit a persisté àans son refus par les motifs énumérés dressas.
{S'a eeneemt à eomparaUre^ le proeès-verbal se terminera ainsi : qu'il était prêt à obéir aux ordres de la justice.
En conséquence, nous nous sommes retiré, après avoir dressé le présent procès- verbal, que nous aïoQs signé avec le prévenu susnommé (s*il refuse ou ne peut signer, il en sera fait mention)*
(Si c'est à la prison où est détenu l'accusé que la sommation est faite, elle devra avoir lieu en préMnee du directeur on du greffier de la prison ; mention devra être faite de cette présence sur le proeès«verbii, qui sera signé également par cet employé.)
(4) PMXato-VBlBAL CORSTATAirr QUE L'ACCUSÉ à tTB CONTRAINT PAR LA FORCE A COMPARAITRE
A l'audience.
L'an mil bnit cent le à heure
Je Mossigné (nom et qualité de l'agent de la force publique),
A la requête et en vertu d'un mandat d'amener délivré par M. le président du Conseil
de guerre de la division militaire, le signé de lui et scellé, me suis transporté i
Il prison militaire de oti se trouve détenu le nommé {nom, prénoms, grade, état ou pro-
fmien de Vaeeusé), auquel, parlant i sa per8(mne,j'ai notifié le mandat d'amener dont j'étais porteur, le requérant de me déclarer s'il entend ooéir audit mandat, et se rendre devant le Conseil de guerre asMmblé, pour y être entendu et être statué à son égard ce ^u'il appartiendra ; lequel m'a répondu (f'tl obtempère), qu'il était prêt à obéir aux ordres de justice, et, en effet, il nous a sui?is sans résistance devant le Conseil de guerre ; et j'ai en conséquence dressé le procès-verbal qu'il a signé iTee nous {ou, s*il ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention).
(Si Vineulpé refuse d'obéir, l'agent de la force publique continuera son proeès^verbal ainsi qu'il suit) :
Lequel m'a répondu qu'il ne voulait pas obéir audit mandat d'amener {s*U donne des motifs, le$ Hamérer sueemctement). Je lui ai vainement représenté que sa résistance illégale ne pouvait le dispenser d'obéir au oonmiandement de la justice et m'obligeait à user des moyens de force que
fêtais autorisé à employer par la loi ; ledit s'est obstiné à refuser d'obéir au mandat : en
cooséqnence, je l'ai saisi et apprébendé au corps, étant assisté de {noms des agents de la force pfÊklique et leur qualité), desquels j'ai requis l'assistance, pour que force demeure k justice. J'ai
condait ledit devant le Conseil de guerre assemblé, et dressé le présent procès- verbal, et
l^ sus-nommés ont signé avec nous. L'accusé, sommé de signer, a refusé {ou a obtempéré),
2S6 CODE DE lUSTIÇE MILITAIRE.
sera donnée à Taccusé par le greffier, à l'issue de chaque séance. L'accomplissement de cette formalité sera constaté au procès-verbal (1).
Art. 119.
Le président peut faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout accusé qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumultcj met obstacle au libre cours de la justice, et il est procédé aux débats et au jugement conmie si Taccusé était présent. L'accusé peut être condamné, séance tenante, pour ce seul fait, à un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans.
Si 4'accusé militaire ou assimilé aux militaires se rend coupable de voies de fait, ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes, envers le conseil ou l'un de ses membres, il est condamné, séance tenante, aux peines prononcées par le présent Code contre ces crimes ou délits, lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service.
Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, si l'accusé n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires, il est condamné aux peines portées par le Code pénal ordinaire.
Dans les cas prévus par cet article, le greffier n'est pas tenu, comme au cas de l'article 118, de donner lecture à l'accusé du procès-verbal des débats, ni de lui signifier les réquisitions du commissaire du gouvernement, ainsi que les jugements rendus en son absence. Il suffit qu'à l'issue de l'audience le greffier lui donne connaissance des jugements rendus, et qu'il le prévienne du droit qu'il a de se pourvoir en révision. Bien plus, aux termes de l'article 120 (2), le commissaire du gouvernement ne doit pas assister à l'accomplissement de cette formalité.
Lorsque l'accusé met obstacle au libre cours de la justice par des clameurs ou par tout autre moyen propre à eau»er du tumulte, mais sans que ce
{^) M. Foucher observe que cette procédure spéciale fait ici exception à la règle qui reut que le jugement tienne lieu du nrocës- verbal des débats devant les conseils de guerre; car, dit-il, « de ce que la loi militaire, ann de simplifier les écritures devant les conseils de guerre, a cru devoir se taire sur la tenue d'un procès-verbal des débats séparé de la feuille minute du jugement, et de ce que, par suite, les formules adoptées par le piinislère de la guerre ont été préparées et rédigées de manière h constater l'accomplissement de toutes les formalités exigées pour la yalidité des jugements, rien ne s'oppose à ce qu'on dresse des procès-verbaux séparés pour les incidents exceptionnels ou extraordinaires qui peuvent se présenter dans le cours des débats, de même qu'on peut statuer par jugement distinct, toutes les fois que la décision à rendre sur un incident ne peut entrer dans le cadre de la formule. ,
« Ce mode de procéder doit toujours avoir lien lorsque, comme dans le cas de l'article 448, les formalités à remplir comporteront évidemment un procès-verbal spécial, et c'est aussi dans ce sens que le ministre de la guerre s'explique pour les jugements à rendre sur les incidents d'audience, lorsqu'il dit dans ses instructions du 28 juillet 4857 : a Dans le cas où le cadre de la formule ne permettrait pas d'insérer toutes les mentions, il suffira d'indiquer l'incident au moment oîi il se produit, en ajoutant qu'il y a été itatué par jugement séparé^ lequel est joint et annexé au prêtent; et alors le jugement séparé doit reprendre Tintitule du jugement principal, indiquer là publicité de l'audience, se terminer par la même formule et être signé de là même manière que le j ugement principal, en mentionnant qu'il y sera annexé comme en faisant partie. »
« Ces sages prescriptions doivent donc être suivies pour la confection des procès- verbaux séparés auxquels les incidents des débats peuvent donner lieu . » (Commentaire, p. 339, 340.)
(2 Voir, plus loin, l'article 420 et son commentaire.
ART. il9. 227
soient des; voieç de fait, ou des outrages ou menaces par propos ou gestes, envers le conseil ou Tun de ses membres, le président a deux partis à prendre; il peut :
1® Se borner h foire reconduire l'accusé en prison ;
2<> S^sir le conseil des faits, pour qu'il §oit procédé contre l'accusé.
Il y a ici une question d'^ppréciatioa qui est abandonné^ au tact et à la prudence <}u président,
lie greffier doit, daps tous les cas, dresser procès-verbal de Tincident ; laquel procès-^verbal constatera la nature du trouble apporté par Taçcu^é, Tobstaclfi qu'il a causé au libre cours de 1q justice et la décision du prési^dent, s'il i^'est conteaté de faire retirer l'accuser
Si le présidait a saisi le conseil, pour qu'il soit procédé contre l'^ecu^, le procès-verbal mentionnera le jugement qui sera rendu et qui constatera les faits, la réquisition du ministère public, la défense de l'accusé, la décision du eonseil, tant sur le fait que sur l'application de la peine, la publidté de Taudience. Ce jugement sera signé par la président, par les juges et par le greffier*
Le second paragraphe préyoit le cas où l'accusé s'est rendu coupable de vdies de fait, d'outrages ou de menaces, par propos ou gestes, envers le conseil ou l'un de sas membres.
U y a alors à'distinguer.
L'accusé est-il militaire ou auimUé aux militaires ? U sera condamné, séance tenante, aux peines prononcées par le Code de justice inilitaire contre ces crimes ou délits, lorsqu'ils sont commis envers des supérieurs pendant le service. Par assimilé aux militaireSy il ne faut entendre que le justiciable soumis aux lois et k la discipline militaires : les individus, par exemple, qvil sont assimilés à raison 4e leurs fonctions, ou ceux qu'une disposition expresse de la loi soumettrait à la discipline militaire (1).
L'accusé n'est-il ni militçiire ni assimilé aux militaires? Il sera condamné aux peines portées par le Code pénal ordinaire.
L'article ilâ prévoit le c^s où soi^ des voies de fait, soit des menaces ou des outrages seraient commis, par propos ou gestes, contre le conseil ou Yim ik f^ membres.
Sont membres du conseil : le président, les juges, le commissaire du gouvernement.
Le rapporteur et le greffier sont-ils protégés par cette disposition ?
Le rapporteur n'est pa§ mejnbre du poçseil, mais il est militaire pu assimilé aux militaires. D'où la conséquence que si l'accusé qui s'est rendu coupole de voies de fait, de menaces ou d'outrages envers lui est un militaire, et d'un grade inférieur à celui du rapporteur, il sera puni par application directe de$ articles 123 et 124 du Code de justice militaire (2). Que si, au contraire, l'accusé n'est pas par son grade ou son assimilation, l'inférieur du rapporteur, ou s'il n'est pas militaire ou assimilé aux militaires, il sera passibk de la peipe dont rarticla 229 du Cpde pénal ordinaire frappe
(4) Mais non ccnx qui ne sont justiciables des tribunaux militaires qu'à raison des crimes et délits qoMIs pourraient commettre dans des circonstances spéciales prérues par le Code militaire. (2) Voir, plus loin, tes articles 423, 424 et leur commentaire.
228 CODB DB JUSTICB MILITAIRE.
les auteurs d'outrages et de voies de fait envers les magistrats dans l'eiercice de leurs fonctions (1).
Quant aux greffiers, ils ne peuvent pas être considérés comme membres du conseil de guerre, bien que leur présence soit nécessaire pour le compléter, et, par conséquent, on ne saurait pousser les rigueurs du principe jusqu'à les faire regarder comme étant, en raison de leurs fonctions, les supérieurs des assistants et des accusés. « Les greffiers, — dit M. Foucher, — dans les juridictions militaires, sont, il est vrai, assimilés aux militaires par le décret du 29 août 1854 et par celui du 18 juillet 1857, mais ils ne sont pas magistrats dans le sens de l'article 222, et on ne pourrait réprimer les écarts dont les assistants et les accusés se rendraient coupables à leur égard, des peines édictées par cet article. Ce sont, dans les tribunaux ordinaires, des officiers ministériels, qui sont protégés seulement, pour les outrages ou voies de fait dont il seraient l'objet dans l'exercice de leurs fonctions; parles art. 224,227, 230, 232 et rart.233 du Code pénal (2) ». D'où la conclusion que les outrages, les menaces ou les voies de fait dont ils pourraient être l'objet, doivent être réprimés d'après les dispositions ci-dessus citées du Code pénal ordinaire, quelle que soit la qualité du coupable (3).
Les mêmes règles doivent être suivies quant aux autres personnes qui ont à comparaître devant les rapporteurs, soit à titre de témoins, soit ^autrement.
Il est essentiel que les rapporteurs et que les greffiers soient revêtus de leurs insignes distinctifs, toutes les fois qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.
(A) Voir, plus haut, le texte de rarticle 222 dn Gode pénal ordinaire.
(2) Code pénal. Art, 224. (Àinti remplacé, £.43 mai 4863.) « L'oatrage fait par paroles, gestes on menaces à toat officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, et à toat citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exerdce de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois «t d'une amende de seize francs à deux cents francs, ou de Tune de ces deux peines seulement »
Art. 227. « Dans le cas de Tarticle 224, l'offenseur pourra de même, outre l'amende, être eondamné à faire réparation ; et, s'il retarde ou refuse, il sera contraint par corps. »
Art. 234 . « Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion ; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. »
Art, 232. « Dans le cas même où ces violences n auraient pas causé d'effusion de sang, blessares ou maladie, les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont été portés arec préméditation oo de guet-à-pens. »
Art, 233. « Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires on agents désignés aux articles 228 et 230, dans l'exercice ou à Voecasion de l'exercice de leurs fonctions, avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort. •
(3) V. Foucher, Commentaire, etc.« {|. 344. — n est bon de signaler que l'article 449 est, en quelque sorte, la reproduction des articles 40, 44 et 42 de la loi du 9 septembre 4835, ainsi conçus :
Art. 40. « La cour pourra faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout prévenu qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, mettrait obstacle au libre cours de la justice, et, dans ce cas, il sera procédé aux débals et au jugement comme il est dit aux deux articles précédents. »
Art, 44. « Tout prévenu ou toute personne présente à l'audience d'une cour d'assises, qui causerait du tumulte pour empécber le cours de la justice, sera, audience tenante, déclaré coupable de rébellion et puni d'un emprisonnement qui n'excédera pas deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les outrages et violences envers les magistrats. •
Art. 42. « Les dispositions des articiesS, 9, 40 et 44 s'appliquent au jugement de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions. »
ART. i20 BT 121. 229
Art. 120.
Dans les cas prévus par les articles 118,116 et 119 da présent Codei le jugement rendu, le greffier en donne lecture à l'accusé et Tavertit du droit qu'il a de former un recours en révision dans les vingt-quatre heures. Il dresse procès-verbal, le tout à peine de nullité.
Le jugement rendu dans les cas prévus par les articles IIS, 116 et 119 (1) aie caractère d'un jugement rendu sur le fond, et non d'un simple jugement d'incident.
Si l'article 120 ne rappelle pas l'article 118, c'est parce que ce dernier article n'a trait qu'à des mesures d'ordre et de police, prises par le président seul, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, comme directeur des débats et comme ayant la police de l'audience (2).
La lecture des jugements rendus en vertu des articles 115, 116 et 119 doit être donnée par k greffier; c'est aussi fe greffier qui doit avertir le condamné de la faculté de former son recours en révision.
La lecture et l'avertissement ne seront pas donnés en présence du commissaire du gouvernement (3).
Le greffier dressera procès-verbal.
Ce procès-verbal énoncera les jour, heure et lieu où la notification s'est faite, les nom et qualité du greffier ou commis-greffier, la mention que la lecture du jugement a été faite dans tout son texte, la constatation de l'avertissement du droit de recourir en révision. Il sera signé par le greffier instrumentaire et par le condamné. Si ce dernier ne peut ou ne veut signer, mention en sera faite au procès-verbal.
Lorsque la notification se fera à la prison où sera détenu le condamné, elle aura lieu en présence du directeur ou du greffier de la prison, lequel devra signer le procès-verbal, qui constatera leur présence.
Le point de départ du délai de vingt-quatre heures pour former le recours en révision sera l'expiration du jour où la lecture du jugement aura été faite au condamné (4).
Art. 121.
Le président fait lire par le greffier l'ordre de convocation, le rapport prescrit par l'article 108 du Code, et les pièces dont il lui parait nécessaire de donner connaissance au conseil; il fait connaître à l'accusé le crime ou le délit pour lequel il est poursuivi ; il l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense ; il avertit aussi le défenseur de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou
0) Voir^ plos haut, les articles 445, 446 et 4 49, arec leur commenlaîre.
()) Les ordcmm«mee» du président ne sont pas des jugements.
(3} Différence àie^ Tartiele 444. Voir, plus loin, cet article et son commentaire. Dans le cas de rarticle4%0 fisantles articles 445, 446 et 449, le législateur a voulu, avec raison, éviter de placer de MQTettt le prérenu en face d'un membre du conseil.
i^) Voir, plus loin, l'article 443 et son commentaire.
230 CODB DE JUSTICE ÉILITAIRE.
contre le respect qui est dû aux loî$| et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
Nous avons déjà vu que lorsque les membres du conseil de guerre ont pris leurs places respectives^ le président déclare que la séance est ouverte et ordonne que Taccusé soit introduit.
Il ordonne ensuite au greffier de lire : 1* Tordre de nomination des nouveaux jugesy s'il y a lieu ; 2^ L'ordre de mise en jugement.
Cette lecture terminée, le président interroge l'accusé sur ses nom, prénomsi &ge^ lieu de naissance, profession avant d'entrer au service, sur son dernier domicile, son grade et le corps auquel il appartient. Si Taocusé refuse de répondre^ il est passé outre (1).
L'identité de l'accusé étant ainsi con8iaté6> le président fait lire par le greffier la liste deë témoi&s qui doivent étfe entendus, soit à la requête du commissaire du gouvernement^ soit à la requête de Taccusé. Il fait ensuite sortir les témoins de l'audience et les fait placer dans la salle d'attente qui leur est destinée, en prenant des mesures pour qu'ils n'en sortent que lorsqu'ils seront appelés à déposer. Le président peut aussi donner des ordres pour que les té^ moins ne causent pas entre eux du sujet de l'affaire. L'accusé dti le commissaire du gouvernement peuvent s'opposer h l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été notifié vingtK[uatre heured il l'avance. Le conseil statue siir cette opposition (2).
C'est ici que se place la lecture du rapport. Cet acte a dû être rédigé âveo le plus grand soin, puisqu'il tient lieu d'acte d'accusation, et mentionner toutes les circonstances de la cause, tant à charge qu'à décharge, îi l'égard du prévenu. C'est, en un mot, le résumé exact de toute l'information. Par cette lecture, le conseil se trouvera éclairé, au début du débat, sur les circonstances principales du fhit qu'il est appelé à juger.
Après la lecture dii rapport, vient celle des pièces dont le présidetil Ju géra nécessaire ou utile de donher connaissance au conseil. Lé Code de 1857 donne, à cet égard, un large pouvoir d'appréciation au président. « Le choix des pièces, — dit M. Foucher, — a une réelle importance, et le président doit y procéder par un examen préalable du dossier, première condition pour bien diriger le débat, surtout dans les affaires compliquées ou qui seraient d'une solution délicate. Laisser lire sans nécessité toutes
(4) Voiîi pliU hhtïU rarticle 447 et Mb eommeilUird.
(2) Gode d'instruction criminelle. Art, 345. « Le procureur général exposera leaojetde Taccusation ; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à CeUe de l'accusé.
a Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.
« EUe ne pourra contenir que les témoins dont les noms/profession et résidence aunmt été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé ; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269.
« L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pasii été clairement désigné dans l'acte de notification.
« La Cour statuera de suite sur cette opposition. »
An. 346 a Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera des« tinée. ns n'en sortiront ({oe pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et do l'accusé, avant leuf déposition. »
ART. i2l ET 122. 231
les pièces de la procédure, comme cela se ^pratiquait antérieurement, serait tout à la fois accuser une négligence regrettable dans Taccomplissement des devoirs qu'imposent les fonctions si graves et si importantes de président d'une juridiction criminelle, jeter souvent de la confusion dans l'esprit des juges, et, par la perte de temps qui en serait la conséquence, détourner ou fatiguer l'attention du conseil, avant même que le débat oral soit commencé (1) i.
Parmi les pièces qui seront lues, il faut ranger la plainte, les expertises, les descentes de lieux et toutes autres pièces constatant des faits ou des appréciatioQâ que le débat oral peut quelquefois ne pas reproduire* Quand la lecture des pièces est terminée, le président dit à l'accusé : I 11 résulte dçs pièces qui viennent d'être lues que vous êtes accusé (ou prét venu lorsque c'est un délit) de (spécifier le crime ou délit). Je vous pré- ( viens que la loi vous donne le droit de dire tout ce qui est utile à votre dé^ < fense (2) ».
Cette indépendance de parole donnée à l'accusé, dans l'intérêt de la liberté de sa défense, ne doit pas dégénérer en abus, et si l'accusé sort, en usant de ce droit, des bornes d'une défense légitime, il appartient au président de l'y faire rentrer (3).
Le président dît auâôi au défenseur de l'accusé :
t J'avertis k défenseur qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou 1 contre le respect dû aux lois^ et qu'il doit s'exprimer avec décence et mot déraiion (4) ».
Si le défenseur s'écartait de la modération et de la décence, il appartiendrait encore au président de le rappeler à ses devoirs. En cas de persistance, de la part du défenseur, le conseil statuerait souverainement sur l'incident.
Aussitôt après ces lectures et les avertissements donnés à l'accusé et à son défenseur, l'interrogatoire commencera.
Art. 122.
Aucune exception tirée de la composition du ûonseil^ aucune récusa* tion, ne peuvent être proposées contre les membres du conseil de guerre, sans préjudice du droit pour l'accusé de former un recours en révision, dans les cas prévus par Tarticle 74, tf 1, du présent Code (8).
L'article 122 décidé que l'accusé n'a pas le droit de récuser un ou plusieurs de ses juges, lors même que le conseil ne serait pas légalement constitué; il ne peut que se pourvoir eîi révision. Le but de cette disposition
(4) Voir Foocher, Commentaire, etc., j^ 348.
iî) D'après le second paragraphe de Tarticle 349 du Gode d'instnictioa 'criminelle, après la déposition de chaque témoin, « l'accusé ou son conseil pourront dire, tant contre lui que Contre son tânoigDage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. »
(3) La jurisprudence n'a jamais varié sur ce point.
(4) Code o'iHSTRUCTioir criminellb. Art, 3H. a Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il De peut rien dire cxwtre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération. »
(5) Voir, plus haut, cet article et son commentaire.
232 CODE DS JUSTICE MlUTÂlRE.
est facile à saisir : on n'a pas voulu qu'un accusé puisse, pal* Tintermé diaire de son avocat, discuter publiquement sur la position d'un juge qui est toujours son supérieur ou au moins son égal en grade; il lui est, du reste, toujours supérieur quant à la position.
t Aucune récusation,— dit V Exposé des motifs, — ne peut être prononcée par l'accusé contre un membre du conseil de guerre. La loi militaire et le caractère de permanence du conseil ne sauraient admettre une faculté qui serait aussi contraire à la discipline qu'à la dignité du juge, et qui, dégénérant promptement en abus, n'aboutirait qu'à un scandale et n'ajouterait rien aux garanties qu'offre la bonne composition des conseils de guerre; l'accusé n'en conserve pas moins le droit de recours contre un jugement qui le frapperait et qui serait vicié, soit parce que le conseil n'aurait pas été légalement composé, conformément aux articles 10, 11 et 12 du projet de Gode, soit parce qu'on aurait méconnu les causes d'incompatibilité prévues par l'article 24. Le recours en révision assure, dans ces différents cas, toute garantie désirable à l'accusé. >
De son côté, le rapporteur, H. Langlais, a justifié ainsi cette disposition : c La faculté de récusation est écrite dans le droit commun; le projet la supprime devant les conseils de guerre. Cette disposition a été déterminée par des considérations qui touchent à la hiérarchie et à la dignité du juge militaire. La récusation ne tarderait pas à dégénérer en abus. La garantie de l'accusé, c'est le conseil de révision qu'il pourra saisir, si le conseil de guerre a été composé de juges ne remplissant pas les conditions exigées par \i loi. *•
Les lois anglaises ne présentent pas sur ce point des dispositions nettement définies; de là un embarras véritable pour le juge. C'est ainsi que deux des auteurs anglais les plus estimés, sir James et Adye, soutiennent, l'un que le droit de récusation est absolu, l'autre que ce droit n'existe pas pour la justice militaire. Il nous sufiSra de dire, pour faire comprendre cette incertitude, que le plus souvent la loi anglaise ne détermine pas la peine et veut seulement c que le coupable soit puni à la discrétion de la Cour martiale n. Un écrivain anglais, Phillips, a écrit : c J'ai entendu soutenir que la sagesse de notre système judiciaire reposait sur l'obscurité de nos lois, et que si le crime et le châtiment étaient trop clairement définis, les malfaiteurs profiteraient de la précision qu'on aurait donnée aux définitions et porteraient la licence précisément jusqu'au terme que la loi aurait fixé »
L'article 436 du Code militaire italien reconnaît à l'accusé le droit de récuser ses juges. « ... Le défenseur devra signaler les causes de récusation des juges ou les objections contre les témoins à charge i
En Prusse, l'accusé a le droit de présenter des objections contre la composition du conseil; il est statué immédiatement sur ses réclamations.
Art. 123-
Si Taccusé a des moyens d'incompétence à faire valoir, il ne peut les proposer devant le conseil de guerre qu'avant l'audition des témoins.
Cette exception est jugée sur-le-champ.
Si l'exception est rejetëe, le conseil passe au jugement de Taffaire, sauf à Taccusé à se pourvoir contre le jugement sur la compétence, en môme temps que contre la décision rendue sur le fond.
Il en est de même pour le jugement de toute autre exception ou de tout incident soulevé dans le cours des débats (1).
Tout moyen d'incompétence ne peut être proposé au conseil qu'avant l'audition des témoins, c'est-à-dire de suite après la lecture du rapport du capitaine rapporteur. C'est pour empêcher l'accusé de pouvoir agir à sa guise, selon que les débats tournent pour ou contre lui. Dans ce cas, on entend d'abord le défenseur dans le développement de ses moyens, car c'est ra(H:usé qui devient demandeur; on entend ensuite le commissaire du gouvernement qui discute ces moyens, s'il y a lieu; tous deux déposent leurs conclusions écrites sur le bureau, et cette exception est jugée sur-le-champ à la majorité des voix.
Si elle est rejetée, on passe immédiatement au jugement sur le fond de l'affaire, mais il reste toujours à l'accusé le droit de se pourvoir contre le jugement de compétence ainsi que contre le jugement sur le fond ; il peut même aller jusqu'en Cour de cassation, dans certains cas, pour la question de compétence.
On agit de même chaque fois qu'il se présente pendant la séance une exception ou un incident donnant matière à jugement. .
Si l'accusé n'a pas proposé son moyen d'incompétence devant le conseil de guerre, ou s'il est déclaré non recevable par le tribunal pour n'avoir pas agi en temps utile, il pourra néanmoins en faire l'objet de son recours en révision, et même d'un pourvoi en cassation, s'il y a lieu (2).
M. Foucher fait remarquer que l'incompétence dont il est parlé dans Tarticle 123 est celle résultant de la qualité du justiciable, ou du crime ou du délit, mais qu'elle ne saurait procéder de la fausse composition du conseil, qui fait Tobjet de l'article précédent, et que Tarticle 74 a soin de ne pas confondre avec le moyen tiré de l'incompétence, dont il fait un paragraphe distinct du premier (3).
(4) Code d'htstruction cmminelle. AW.293. (itiwt modifié : Loi du ^Ojmn 4863.) « La de-
..«^A A.k *«..11itA «n/t .«Ant A4*A fAamnAa rrvtA iu\t%twtA I'a«mA( Aa iMkmw/\ï A# <1**«a Iaa rwm^êmiA Aaa an<WA.it« •
fixé par la loi. »
Art, 304. {Àimii modifié : Loi dm 40 jut» 4853.) « Nonobstant la demande en nullité, Tinstraction est continuée jnscja'aux débats inclasivement. — Mais, si la demande est faite après l'accom-
Îlissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits par l'article S96, il est procédé PouTerture des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la Cour de cassation qu'après l'arrêt définitif de la Cour d'assises.
« n en est de même h l'égard de tout pourvoi formé, soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage du jury, pour quelque cause que ce soit. »
CoDB DK PROCÉDUKE CIVILE. Art, 472. « Touto demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu'elle poisse être réservée ni jointe au principal. »
(3) V. Foucher, Commontaire, etc., p. 354. -^ Voir, plus haut, Tartide 74.
Le tnême auteur, voulant préciser le sens et la portée du dernier paragraphe de rarticle 123 du Code de justice militaire, renvoie aux passages suivants de Y Exposé des motifs du projet de loi du 10 juin 18S3, qui a modifié Tarticle 301 du Gode d'instruction criminelle^ et du rapport de H« Favard, au Corps législatif, sur la même loi de 18&3.
Voici comment s'exprimait YExposé des motifs : t II est de principe, dans les matières criminelles, que le pourvoi est suspensif, et pa]r de nombreuses décisions, par une jurisprudence qui parait irrévocable, la Cour de cassation a décidé qu'en constatant Tirrégularité des pourvois tardifs et en passant outre aux débats, les juridictions inférieures commettaient un excès de pouvoir; qu% elle seule, dans tous les cas, il appartient de connaître de la recevabilité des pourvois dans la pratique. Cette doctrine a donné lieu aux plus graves inconvénients; il est arrivé qu'à la veille d'être jugés, lorsque les juges étaient réunis, les témoins assemblés, et p6ur ainsi dire au pied même de la Cour d'assises, les accusés se sont pourvus contre les arrêts de la Chambre des mises en accusation. C'est, pour les uns, le moyen de récuser en masse tout un jury, toute une Cour dont ib redoutent les lumières et la fermeté; d'autres ont Tespoir que Tajournement des débats rendra leur situation moins défavorable, soit par le dépérissement des preuves, soit par Taltération des témoignages, soit par l'affaiblissement des émotions de Toplnion publique qui s'est soulevée contre leurs crimes. Tous enfin se rattachent à cette vague espérance d'impunité qui grandit toujours lorsque la justice s'éloigne. Quoi qu'il en soit, ce scandale des pourvois dilatoires se renouvelle souvent depuis quelques années...., Les conséquences d'un pareil désordre n'ont pas besoin d'être signalées....»
c Pour qu'aucune controverse ne soit possible, ^* disait M. Favard, au Corps législatif, —il est bien entendu qu'il sera passé outre aux débats et au jugement dans les cas suivants : 1« s'il intervient un pourvoi tardif, soit contre les ordonnances du président des assises, antérieures aux débats, soit pour toute autre cause; 2<> si un pourvoi est formé même avant l'expirsttion du délai légal, mais après le tirage du jury, pendant le cours des débats, pour quelque cause que ce soit. En d'autres termes, et généralement, la loi nouvelle refusera l'effet suspensif à tout pourvoi, pour quelque cause que ce soit, s'il est formé après le délai légal, avant le tirage du jury, ou môme si, formé dans le délai, il intervient après le tirage du jury, avant la clôture des débats et le jugement définitif. Tels sont, en effet, le sens et la portée du dernier paragraphe du nouvel article 301, adopté par la commission et le Conseil d'Ëtat. »
Art. 124.
Les jugements sur les exceptions, les moyens dlncompétence et les incidents sont rendus à la majorité des voix«
Les exceptions sont des moyens de procédure qui, sans attaquer le fond, tendent à faire écarter l'action pendant un certam temps.
Les exceptions sont de trois sortes :
Les exceptions déclinatoires ou qui ont pour but de décliner la juridiction du tribunal comme n'étant pas compétent;
Les exceptions dilatoiM, ou qui ont pour objet de demander un délai, de faire reculel* l'époque du jugement ;
Les exceptions péremptotres, ou qui détruisent l'action principale, qui déterminent le renvoi de Taccusé des fins de la plainte : telle est, par exemplei la prescription*
Toutes ces exceptions doivent être proposées au début de l'audience.
Il en est de même des questions pr^udicieUegf qu'il ne faut pas compren^ dre dans les exceptions ordinaires. Ce ne sont pas de simples moyens em-« ployés pour arrêter l'action principale ou en différer l'effet; mais de véritc^ bkiquettùmi de fait ou de droit, de la solution préalable desquelles dépend le fond du procès.
Ainsi, un prévenu de désertion qui prétend n'être pas militaire, élève une question préjudicielle, car il s'agit d'abord d'établir qu'il n'a pas cette qualité; c'est, dans ce cas, le prévenu qui devient demandeur, et c'est à lui à prouver ce qu'il avance. Si la qualité de militaire n'existe pas légalement, il n'y a plus délit de désertion, et le conseil de guerre n'a plus rien à juger (1).
Ces différences sont importantes à établir pour préciser quelles sont les exceptions qui doivent être formulées au début de l'audience et celles qui peuvent l'être dans le cours des débats.
En résumé, si l'exception est de nature à dessaisir le conseil de guerre pour cause d'incompétence, ou de faire prononcer le renvoi de l'accusation, en cas de prescription^ non-identité, etc., l'exception est proposée avant l'audition des témoins et jugée immédiatement.
S'il s'agit, au contraire, d'une exception ayant pour but d'obtenir un délai, de faire entendre de nouveaux témoins, de procéder à de nouvelles perquisitions, expertises ou autres recherches, elle peut être proposée pendant les débats, mais avant les plaidoiries (2).
On entend par incident, dans un sens étendu, tout événement qui, venant à surgir danâ le cours d'une instance, en interrompt la marche ordinaire. Dans le sens étroit » les incidmts sont les demandes nouvelles qui viennent élargir la sphère d'un procès. Sont incidents dans le sens étendu, les exceptions et les divers modes de preuves, tels que les enquêtes, descentes sur les lieux, expertîsesi etc. C'est de ces incidmts qu'il est question dans l'article 124.
Les jugements avant faire droit sont ceux qui ont pour but d'éclaircir uû fait encore incertain ou nouvellement découvert, de faire produire aux débats, soit de nouveaux témoins, soit des pièces ou des renseignements qui sont indispensables pour la complète manifestation de la vérité.
Ces jugements peuvent être provoqués par le commissaire du gouvernement ou par l'accusé; ils peuvent l'être également par un ou plusieurs juges, mais à la condition que la demande en sera faite avant les débats généraux, c'est-à-dire avant les plaidoiries du ministère public et du défenseur de Taccusé. En effet, ce n'est le plus souvent que lorsque tous les témoins appelés ont été entendus qu'on reconnaît l'insuffisance de renseignements
(4) De Chenier, Guid» des tribunaux militairei, î» édit., t. U, p. 4^3 et 4 U. (2) AUa, Mtmuel pratique det tribunaux militaires, p. 452.
236 GODB DE JUSTICE l|IUTA»B.
sur quelque particularité de la cause, ou l'impuissance de vérifier l'exactitude d'un système de défense adopté tardivement par l'accusé.
Hais, une fois les plaidoiries commencées, il n*est plus temps de prononcer le renvoi de l'affaire, et le tribunal ne peut plus Tordonner.
Les jugements sur les exceptions, les moyens d'incompétence et les incidents, sont rendus dans la forme ordinaire, après délibération dans la chambre du conseil. Ils doivent être motivés sur tous les chefs des conclusions prises; il faut la réunion de quatre voix; la majorité de faveur (3 voix contre 4) ne peut, dans ces cas, profiter à l'accusé.
La disposition de l'article 124 ne s'étend pas aux incidents qui donnent lieu à des applications de peine, fût-ce même une amende contre un témoin défaillant (1). Les questions de culpabilité et de pénalité ne peuvent être résolues, en effet, contre un accusé, qu'à la majorité de cinq voix contre deux (2).
Si les exceptions, les incidents ou les moyens d'incompétence étaient soulevés par le défenseur de l'accusé, il faudrait qu'il déposât sur le bureau du président des conclusions écrites, lesquelles seraient communiquées au commissaire du gouvernement, qui serait alors entendu dans ses réquisitions.
Art. 125.
Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte delà vérité.
Il peut, dans le cours des débats, appeler, même par. mandat de comparution et d'amener, toute personne dont l'audition lui parait nécessaire ; il peut aussi faire apporter toute pièce qui lui paraîtrait utile à la manifestation de la vérité.
Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment, et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
Cet article reproduit la disposition des articles 268, 269 et 270 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçus :
Art. 268. « Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. »
Art. 269. < Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.
c Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements. >
(4) Voir, plas haut, les articles 446, 446, 449 et leur commentaire. (2) Voir, plus loin, les articles 433, 434 et leur commentaire.
ART. i25. 237
Art. 270. t Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats (1). i
(4) M. AUa a résumé ainsi de nombreux arrêts de la Cour de cassation, qui fixent la jurisprudence sur le pouToir discrétionnaire du président et sur retendue de ses attributions :
« Le pouvoir discrétionnaire dont le président est investi ne commence qu'à Touverture des débato. (C., 27 février 4834.)
« I^ pouvoir du président de la Cour d'assises n*est point arbitraire : il ne comprend que l'instruction qui se fait à l'audience et la direction des débats. l\ n'autorise point ce magistrat à faire ce qui est prohibé par la loi» ni à s'abstenir d'observer les formalités qu'elle prescrit. (C, 9 tende' miaire m» ix, 24 mat 4 94 3 el47 janvier 4 S24.)
< Le président ne pe*it autoriser un témoin à conférer secrètement avec le défenseur de l'aceosé, avant de compléter et de signer sa déposition qui était suspectée de faux témoignage. ((?., 29y«M)«er4844.)
« Le président commettrait un excès de pouvoir oui opérerait une nullité substantielle, s'il se permettait de donner lecture de la déposition écrite cPun témoin en sa présence et avant sa dépositiou orale. (C, 26 octobre 4820.)
« Le président de la Cour d'assises peut ordonner la lecture soit de la déclaration écrite des enfants» dans la poursuite exercée contre leur père (C, 24 décembre 4836, 26 mat 4834 et 27 «ovembre 4838; 40oelo6re 4847 et U juillet 4844) ;
€ Soit de la déposition du père dans la poursuite exercée contre ses enfants (C, ^janvier 4826 el40amH828);
cette lecture a été
requise par le défenseur de Taccusé, et si le ministère public ne s^ est pas opposé (C, 40 «aptembre 4836).
« Le président peut môme autoriser une lecture de pièces qui n*ont pas encore fait partie de la procédure, ^urvu que l'accusé ait la faculté de s'expliquer sur leur contenu.
« L'autorisation donnée par le président à un témoin de lire, pendant le cours de sa déposition, une lettre qui lui a été adressée, doit être considérée comme émanée de Texercice légal du pouvoir discrétionnaire, bien que le procès-verbal ne le mentionne point, et que cette autorisation ne soit constatée que par l'arrêt qui a donné acte aux accusés de faits formant l'objet de conclusions de leur part (C.,22 jaiivMr4844).
c Le président de la Cour d'assises peut, en matière de faux, se faire remettre par un témoin on biliet attribué à recensé, mais que celui-ci dénie ; et la Cour d'assises ordonner que ce billet restera joint au procès conune simple renseignement. (C, 2 avril 4844.)
c Lorsque l'accusé réclame par des conclusions expresses contre une ordonnance du président, la
elle usurperait un pouvoir qui est tout personnel au président. (C. 44 /Starter 4836.)
« En effet, le président ne peut abdiquer expressément ni tacitement le pouvoir discrétionnaire dont il est investi. U y aurait nullité si, môme de son consentement, la Cour d'assises avait ordonné on acte rentrant dans les attributions de ce magistrat. (C*.,.22 iepten^bre, 30 décembre 4834, 44 février, 24 décembre 4836, et 27 avrU 4837.)
« Le président a la faculté de faire entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les témoins dont la Cour d'assises a refusé de recevoir les dépositions sous ta foi du serment, sur le motif que leurs noms n'étaient pas compris dans la liste notifiée, ou pour autre cause. (C, 30 avril 4849,
43 «ml 4824, 26 eeptembre 4824. 20 eeptembre 4827, 27 t«ti» 4828, 40 iWn 4830, 3 mat,
44 ieptembra 4832, 4 avrtZ 4833, 27 jan^tcr, 23 avril 4836 et h janvier 4837.)
« Le président peut faire entendre, sans prestation de serment, l'individu cité conune témoin qui se trouve frappé d inca^cité. (C, 29 octobre 4848.)
« Le pouvoir discrétionnaire du président lui donne le droit de faire entendre les parents ou alliés de l'aoeusé dont l'audition à titre de témoin est probibée par rarticle 322, C. 1. C. (C, 48 ûciobre 4812, 7 décembre 4846, 48 décembre 4847, 27 juin 4823, 23 décembre 4826, 20 «eptembre 4827, 27 mars, 27f'«it» 4828, 29 mare, 3 mat. 30 août, 44, 49 ieptembre 4832, et 46 avril 4836.) Partieulièrement la femme de Taccusé (C, 26 i«m 4 828, 4 novembre 4830, 46 amril 4836 •t^ amrU 4839), ou môme les enfants. (C. 29 avril 4838.)
« Le président peut, nonobstant l'opposition de l'accusé, faire entendre, à titre de renseignement, ks personnes dont raudition en qualité de témoin est prohibée. (C, 49 janvtar 4837.)
« Le président de la Cour d^assises peut faire entendre, à titre de renseignement, les personnes qui ont assisté aux débats et entendu fa déposition de tous les témoins. (C, 48 février 4830.)
€ Lorsque le président de la Cour d'assises entend un témoin en vertu de son pouvoir discrélionnaire, il doit faire remarquer aux jurés que cette déclaration n'a pour objet que de fournir de simples rensei^ements.
« Mais Tonussion de cet avertissement ne pourrait pas opérer une nullité,
c Lorsqu'un témoin dont le nom a été régulièrement notifié déclare être parent de Taccosé à un degré prohibé, le prfoident peut, sans l'intervention de la Cour d'assises, ordonner qu'il ne sera entendu qu'à titre de simple renseignement et sans prestation de serment. (C, H janvier 4837, 6 avnl 4838 et 40 octobre 4839.)
^8 CODE DB JUSTICJI inLTTÀIRE.
Le pouvoir discrétionnaire du président du conseil de guerre comprend aussi la faculté accordée au président de la Cour d'assises de continuer rinstruction et d'entendre même de nouveaux témoins, si cela est nécessaire, depuis Tarrêt de renvoi devant la Cour d'assises jusqu'au jour des débats.
L'exercice du pouvoir discrétionnaire commence du jour où Tordre de convocation du conseil de guerre lui a été notifié (1). C'est dèp qe moment, en effet, qu'il est chargé de préparer la direction des débats, et de prendre les mesures propre^ h assurer la découverte de la vérité. Quant aux mesures que peut prendre le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, elles .sont aussi diverses que les éventualités auxquelles ellea ont pour but de
répondre.
M. Foucher fait remarquer que les décisiomi du présideuti prises eu verta de son pouvoir discrétionnaire, ne sont pas des jugements, mais seulement des actes d'instruction ; il en résulte qu'il peut les modifier salon les circonstftnces^ qu'il peut les prendre même pendant les débats h huis clos, sans qu'il soit besoin d'ouvrir les portes au public, et qu'il peut également, offir cieusement, consulter ses collègues pur leur opportunité (2).
.Mais si Texûrcice du pouvoir discrétionnaire donnait lieu, soit à des conclusions de l'accusé, soit à des réquisitions du commissaire du gouvernement, il faudrait que l'incident fût vidé par un jugement du conseil de guerre (3).
«««««^■•■-^•.■i*"»»*»— ^■^-^^^PWiP^^^W»*!*»*^— tl^"i^WFW^»^^"^^^^"^F»W^^— ^••'^«•^■^iW«i"^^^i«P^"'^W^— ^^W»«i"^l^^
« Lonqu'iin t^oin réfvUfereflieQt elle est sorti d« U ffbambn des UmoÎDs sans pMmisdon, il n'appartient qu'à la Goar d'assises de le dépouiller de son caractère ; U préeidsnt sicàd« ses poii- Toirs en le faisant déposer sans prestation de serment. ((?., ^ mai 4S85.)
c L'opposition da ministère publie k ce i^u'uii témoin soit entendu en rsrtn du poofoir discrétionnaire, sur la demande deraeegsé, ne fs)t pas rentrer l'incident dans les attributions de la Cour d'assises : <:^est tnujoors an président senl è y stalaer, (C, 47aetf| 4SS4.)
m Le président de la Cour d'assises peut, en Tertv de son pouvoir discrétionnaire, ordonner uoe expertise^ (C, S ovril 4837 el 4«r fhrier 4839.)
« Gelai qni a été téqioin dans une affaire peut remplir les fenetions d'espert dans une aAirs concernant le même individu (C, 47 iepUmbrê 4835) ; cela ne soaflPre aucune diiQcuIté.
« Bien plae, il ne saurait résulter une nullité de ce aue )a nUine personne aurait été toat k la fois témoin et expert dans la même affaire. (C. 43 août 4830.)
« Le eeiment prêté par on expert appelé en vertu du ponvoif discrétionaire n'est pas uns anse de nullité. (C, 44 iepîêmhre 4836 et 4» fétfrigr ^^SnA *
« n entre dans le pouvoir discrétionnaire du président de défendre an conseil de l'aoeosé de continuera invectiver ou injurier un témoin. (C, 6 mort 4842.)
« Le président a le droit, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de faire resserrer les piai* doiries de Tavoeat dans de justes bornes et dans ee qni est nécessaire peur la légitime défense de l'accusé ; mais il ne peut pas gêner les défenseurs dans )a discussion de leurs moyens.
« Le président ne peut pas gêner la défense jusqu'à la renfermer dans les faits résultant de
tilement les débats. (Alla, Manuel pratique de$ tribwMÊtm mUlitai^ee, p. 480 et suiv.) Des arrêts postérieurs ont conGrmé cette jurisprudence.
(4) En principe, dbs que le général a sl^é l'ordre de mise en jugement, la procédure Ipriie est terminée ; le rapporteur est dessaisi ; mais, d'un autre côté, le pouvoir discrétionnaire du président commence en mêipe temps qu'il reçoit sa convocation pour telle affaire, et, en vertn de ce pouvoir, il a le droit d'ordonner un supplément (l'instruction, de citer des témoins, en un mot, de lairie ou d'orilponer tout ce qu'il croit utile i^ la découverte de la vérjté, et cela avant l'ouverture des débats. Il en est tout autrement lorsqu'il s'agit du commissaire du gouvernement ; ce dernier peut, à l'audience, demander au conseil de rendre un jugement de plus ample informé, mais il ne peut pas faire ou faire faire un supplément d'instruction entre l'ordre de mi9e en jugement et les débats, n arrive cependant quelquefois (^ue des rapports, de nouveaux renseignements, des pièces demandées et envoyées trop tard parviennent à cette époque ; dans ce cas^ ces pièces i^e sont pas nulles et le président peut en ordonner la lecture, n^ais à litfQ de simple req^plgoem^nt.
(î) V. Foucher, Commentaire, etc., p, 360.
(3) Voir, plus haut, l'article 42i, et le combiner avec le n» 5 de rarticle 74.