ART. 12G
L'article autorise également le président h décerner dee mandats de comparution ou d'amener contre les personnes qui se refuseraient à comparaître. Ces mandats doivent être exécutés de la manière prescrite par l'article 183 du Code (1).
Art, i26.
Dans le cas où Tan des témoins ne se présente pas, le conseil de guerre peut passer outre aux débats, et lecture est donnée de la déposition du témoin absent.
Tandis que, dans le droit commun, la lecture des dépositions écrites n'est admise, devant les Cours d'assises, qu'en vertu de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, c'est au conseil de guerre qu'il appartient de décider, dang le cas d'absence d'un témoin, s'il se contentera de la lecture de la déposition écrite du défaillant.
Ce sera donc au conseil, et non au président, de statuer sur l'incident, et il le fera dans les formes prescrites par l'article 124 (2). La jurisprudence a décidé que le conseil de guerre ne sera pas tenu de consulter l'accusé ou son conseil, ni de s'arrêter devant leur opposition, sauf i^ les entendre s'ils demandaient la parole sur l'incident.
Le conseil de guerre pourra passer outre aux débats, quel que soit le motif de la non-comparution du témoin.
L'absence de ce dernier sera constatée par décision du conseil. Le prési<dent consultera ensuite les membres du conseil de guerre pour savoir s'ils se trouvent suffisamment éclairés par la lecture de la déposition du témoin absent; dans le cas de l'affirmative, il sera passé outre au jugement, et mention de cet incident sera faite dans le procès-verbal des débats.
Si, au contraire, le conseil reconnaît .que la présence du témoin est indispensable, l'affaire devra Être renvoyée à une autre séance* Enfin, si le témoin n'a fourni aucune excuse légitime d'empêchement, le conseil pourra le condamner à l'amende et aux frais de la procédure h recommencer, et même le contraindre par corps à venir donner son témoignage (3). Si le
(4) Voir» p1a3 loin, Farticle 483. — V. Foucher, Comm9»ktir9, etc., p. 360.
(2) Voir, plog haut, Tartiele 424 et son commentaire,
(3) Voir, plus haut, l'article 403 et son commentaire. Bien que cet article soit placé dans la section de rmstniction, et qu'il ne Tise que la comparution devant le rapporteur, la comparution derant le conseil de guerre est tout autant obligatoire et doit Tétre sous les mêmes peines. L'article 355 du Code d'instruction criminelle, arec lequel Tarticle 426 du Code de justice militaire doit £tre combiné, est ainsi conçu :
« Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'aiTâire est renvoyée à la session suivante, toos les frais de citation, actes, voyages de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger rafbire, seront è la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procarear général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante. Le même arrêt ordonnera, déplus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu. El néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné h la peine portée en l'article 80. » Cet article 80 a été remplacé, pour les conseils de guerre, par Tarticle 403 du Gode de 4857.