JUGEMENT COHT&E UN TÉMOIN NON COMPARANT A L'AUDIENCE
An nom du peuple français. . .
Le. . . Conseil de guerre permanent de la. . . division militaire, séant à. . .
S'est réoni dans le lieu ordinaire de ses séances, à l'effet de juger le nommé. . . aqnsé de. . .
i40 CODE BB JUSTICE HIUTAIRE.
témoin est militaire, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement de six jours à six mois (1).
Si, diaprés les débats, la déposition d'un témoin parait fausse, le président peut, sur la réquisition soit du commissaire impérial, soit de Taccusé, et même d'office, faire sur-le-K^hamp mettre le témoin en état d'arrestation. Si le témoin est justiciable des conseils de guerre, le président, ou l'un des juges nommés par lui procède à l'instruction. Quand elle est terminée, elle est envoyée au général commandant la division.
Si le témoin n'est pas justiciable des conseils de guerre, le président, après avoir dressé procès-verbal et avoir fait arrêter l'inculpé, s'il y a
La séance ayant été ouverte, le président a fait faire Tappel des témoins cités à la reqoète da commissaire du goufemement (al de Vaeeuté^ i*il y a lieu).
Le nommé. . . témoin dûment cité aux débats, ainsi que cela résulté de l'original d'assignation, n*af ant pas comparu, le commissaire du g;ouyernement a re({uis le renvoi de l'affaire à une autre
prévenu ef son défenseur en leurs dires» le président a demandé aux membres du Conseil s'ils avaient des observations è faire ; sur leur réponse négative, le président a déclaré les débats clos sar l'incident.
Le Conseil s'est retiré dans la cbambre des délibérations, où étant et délibérant à huis clos, le président a posé la question suivante :
T a-t-il lieu de renvoyer l'affaire à une autre séance, et de faire droit aux conclusions du commissaire du gouvernement ?
Les voix recueillies, en commençant par le grade inférieur, le président ayant émis son opinion le dernier, le . . . Conseil de guerre permanent^ "
Attendu (b) qu'il résulte des faits exposés, tant par le commissaire do gouvernement que par le défenseur de l'accusé, que la déposition du sieur (nom et prénomi du témoin) est absolument indispensable dans le débat oral; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement de l'affaire à une autre séance ;
Attendu que ledit... a été régulièrement assigné à comparaître à l'audience de ce jour; que néanmoins il n'a pas comparu, ni justifié d'aucun motif légitime d'empêchement ;
Vu les articles ^4, 35d et S(i du Code d*instruction criminelle ainsi conçus :
Déclare, à Tunanimité, qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre séance, qui sera ultérieurement indiquée par le général commandant la division;
Et adjugeant au surplus les conclusions du commissaire du gouvernement, condamne, à l'unanimité, le sieur {nom, prénomi et qualité du témoin) aux frais de citation, actes, voyages de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire ; le condamne, en outre, à. . . d amende, et ordonne qu'il sera contraint par corps à venir donner se témoignage |
Ordonne, eii>i'inséquence, que le présent jugement sera exécuté è la diligence du commissaire du gouvernement. .
Fait, clos et jugé, etc.
Nota. — Ce jugement doit . être régulièrement notifié au témoin défaillant, surtout lorsque l'amende seule a été prononcée, sans renvoi de l'affaire, parce au'il peut former opposition à cette condamnation. Si le témoin a été condamné, de plus, aux frais ae la procédure, et que le renvoi de l'affaire ait été prononcé, cette notiGcation devient encore plus impérieuse, parce que si, sur la seconde citation, il ne fournissait aucune justification devant le conseil de (fuerre, il ne serait pas reçu plus tard à faire sa réclamation.
(4) Voir, plus loin, l'article 495 et son commentaire.
(•) SI le commlMaire da foaTernemeiit ne requiert que PaaieBde. sens renTol, on rapprlmere U 1^* et U 8« parUe des conclBsions Indiquées.
(ft) si le commlssairQ du f onvememenl ne requiert que PAmeode, on sapprimera tout ce qui dépasserait Tobjet de ses eoaclusions.
ART. i'27. - iii
lieu, le renvoie, avec le procès-verbal, devant le procureur impérial du lieu où siège le conseil de guerre.
Lorsque le président du conseil de guerre suspecté la véracité de la déposition d'un témoin, il doit d'abord lire à ce dernier le texte de la loi contre les faux témoins (1).
Il lui demande ensuite s'il persiste dans sa déposition.
Le témoin déclare-t-il qu'il persiste ? Le président fait consigner par le greflSer sa déposition dans un procès-verbal séparé qui relatera l'accomplissement de ces diverses formalités. Les additions ou changements que le témoin pourra avoir faits^ soit à sa déposition écrite, soit à sa déposition orale antérieure, seront également consignés dans ce procès-verbal séparé (2).
Lecture est donnée au témoin de cette déposition. On la présente à sa signature. S'il ne peut ou ne veut signer, mention en est faite sur le procèsverbal.
Mandat de dépôt délivré contre l'accusé par le président, et mention de ce mandat au procès-verbal. Mais il faut remarquer que le droit attribué par l'article iil au président de faire mettre le témoin en état d'arrestation est facultatif dans son exercice, quand même il y aurait réquisition du ministère pubKc ou conclusions de l'accusé. Le président peut, d'ailleurs, provisoirement ordonner que le témoin sera surveillé dans l'enceinte du local où siège le conseil, ou gardé à vue par la gendarmerie jusqu'à la fin du débat, ou
(4) Code pénal, il W. 364. (Ainti remplaeé, Lot 43 ma» 4863.) « Qmconqae aéra conpabld de , faai témoignage en matière criminelle, soit contre l'accnsé, soit en sa faveur, sera pnni de la peine de la réclusion.
■ Si néanmoins Taccnsé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le seul témoin qui a déposé contre loi subira la même peine. »
Art. 362. {Âtfui remplacé, 1. 43 mai 4863.) « Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puoi>d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs è deux mille fraocs.
« Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qoi a déposé contre lui subira la même peine.
« Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit eo sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une imende de seize francs à cinq cents francs.
« Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 do présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour oii ils aoroot subi leur peine, et être placés sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. »
Art. 364. (Ainii remplacé, £. 43 mai 4863.) « Le faux témoin, en matière crim'.ijUe, qui aura
quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion.
«Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque on des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante IiiDes à deux mille francs.
c D pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en Tarticle 362. Bans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué. »
Art, 365. « Le coupable de subornation de témoin sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions contenues dans les articles 364, 362, 363 et 364. »
(S) Voir, pln9 loin, l'article 4S8. — Codb d'instruction criminelle. Art. 348. « Le président fera tenir note, par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'en témoin et ses précédentes déclarations. Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations. »
déposé momentanément dans la maison d'arrêt (1). Il peut prendre ces diverses mesures sans être obligé d'exposer le motif pour lequel il suspecte le témoignage.
Lorsque le commissaire du gouvernement a requis l'arrestation des témoins^ il a le droit, en cas de décision négative du président, de demander qu'il lui soit décerné acte de ses réserves de poursuivre le faux témoin, ce qui, ne peut lui être refusé.
Si l'ordonnance prise par le président pour refuser ou ordonner l'arrestation d'un faux témoin est l'objet d'une opposition de la part de l'accusé ou du Ininistère public, il y a là un incident contentieux qui doit être jugé par le conseil (2).
Le faux témoin mis en état d'arrestation est conduit, en vertu du mandat de dépôt, soit à la prison militaire, s'il est justiciable des tribunaux militaires, soit à la prison civile, s'il est justiciable des tribunaux ordinaires.
Dans le cas où le témoin est justiciable de la juridiction militaire, l'article 127 donae au président- le droit de nommer l'un des juges du conseil pour procéder à l'instruction. Mais, — dit M. Foucher, — le président ne devra faire cette désignation qu'autant qu'il y aurait lieu de constater, en dehors de l'audience, des circonstances matérielles ou de fait, dont la preuve pourrait disparaître par le renvoi de l'affaire au général commandant la division; car, si la vérification pouvait se faire immédiatement à l'audience, camme s'il y avait à recevoir la déposition d'un témoin qui serait en contradiction avec celle du témoin soupçonné de fausse déclaration, il serait préférable que cette formalité fût de suite accomplie par le président et consignée sur le procès- verbal, de même que, si les autres actes peuvent être utilement faits postérieurement par le rapporteur, il serait préférable de le laisser y procéder après ^ue le général commandant la division aurait statué sur l'ordre d'informer (3).
Si l'instructiott a été complétée à l'audience, les fonctions du rapporteur ayant été, dans ce cas, remplies par le président ou par le juge délégué, le général commandant la division pourra, sur le vu de cette instruction, ordonner immédiatement la mise en jugement du faux témoin (4).
Lorsque le témoin est justiciable de la juridiction militaire, le Gode de 18o7 n'autorise pas le conseil à connaître immédiatement du crime de faux témoignage (S). U veut que le résultat de l'instruction soit adressé au général
(4) La jarôpMdence de It Qotr de caesitioD a reeoma ee droit as présideit dei tiiiiea, et il
n'y a pas de raisons pour le refuser aux présidents des conseils de guerre. (%) Voir, plus haut» l'article ^S4 et son commentaire.
(3) V. Foucher, €omm$%ta!re, p. 367.
(4) Voir, plus haut, Farticle 408 et sen commentaire.
(5) Le législateur de 4857 s'écarte ici des dispoeitions de la lei da 44 gemdntl sa ■, 4QBt ies trtides 8, ;*, 4, 6 et 6 sont «mai conçus :
Art, 2. c En cas de déposition éfidemment fansse devint on tiibimal militaire» le présideat aeit tenu, soit d'office, soit sur la réquisition de l'accusateur public ou de raoeiisé, d'en dnesaer pneèsverbal, de faire arrêter sarcle-champ le {Nrérena de faox témoignage, de l'interrogei; et de déliver contre lui un mandat d'arrêt. »
Âri. 3. « Si le prévenu est militaire, oo s'il est employé oa attaché à la smte de l'ensée» ii sera, en vertu de ce mandat d'arrêt, et sans uatre formalité, traduit an Hibonal criminel militaire devait lequel il a déposé, et l'acte d'accusation sera, dans ce cas, dressé par le président. »
Art. 4. « Si, parmi plusieurs témoins prévenus à la £sis de fausse déposition dans la même affaire, un ou plusieurs sont ou militaires, ou employés è l'armée, oo aUachés à sa aoite, le délit sera poursuivi à l'égard de tous de la manière pieserite par l'article pr^Dédent. »
ART. i%l VS m. 243
commandant la division, sans T Initiative et les décisions duquel les conseils de guerre ne peuvent être saisie de la connaissance d'un crime ou d'un délit. quelconque (1),
Les pièces de la procédure s(^t transmises au général par le commisrsaire du gouvernement. Il y joint ses conclusions, si Tinstruction peut être considérée comme terminée. C'est aussi par le commissaire du gouveme-« ment que doit être transmis au procureur de la République du lieu oi\ siège le conseil de guerre, le procès-verbal constatant les faits, IprsquQ le prévenu de fauK témoignage n'est pas justiciable de la juridiction militaire.
Lorsqu'une déposition paraît fausse ou lorsqu'un témoin se rétracte da façon à faire penser qu'il cherche à cacher la vérité (et cela quelle que soit sa qualité de à charge ou à déchargé), le président peut donc ordonner l'arrestation immédiate du coupable, soit d'oflSce, soit sur la réquisition du minislërQ public ou de l'accusé ; mais il est de principe que le déltt m çommenée qu'au moment oU le conseilentre en dilibératim^ c'est-à-^dire ({wjusquà ce moment le témoin a le droit de demander à être entmdu de nouveau pour dire k, vérité. Le président, peut même, à cet effet, rapporter son ordonnance de clôture pour l'écouter ; mais alors le commissaire du gouvernisment et.le défenseur doivent être entendus avant la nouvelle clâture, car il peut se faire qu'un fait nouveau se révèle et change la face des débats.
La \m prescrit d^ faire passer les témoins dans la.chanjibre qui leur est ré^erv^e avant 1^ lecture du rapport, ^Qn qu'ils n'aient aucune notion de la procédure et qu'ils ne puissent communiquer avec personne avant d'être entendus; il peut arriver cependant que, par inadv^rtance, on ait laissé un témoin dans la salle d'audience, ou qu'il s'en trouve un qui sorte sans qu'on s'en aperçoive. Dans ce cas la loi est violée^ il est vrai, mais il n'en résulte pas cependant que les débats soient foricémeut nuls ; le fait par lui-même ne peut donner Ijyeu qu'à un moyen dQ discussion d^ la part du défenseur ou du commissaire du gouvernement, et c'est au conseil à décider k la joiajor^t^ des voijL, c<muQQ pour m incident ondipaire (^),
Uis disposition? de$ articles3j5^ 316, 317, 3^8, 319, 330, 321, 322, 323, 324, 32B, 326, 387, 328, 329, 332, 333, 334, 35^, 35S du Code d'inkrM<^Uo^ criminelle mnX «bservée^ devnnt le^ con^ils dç gpisrre»
Art. 6, « U 60 uxA 46 m6D|£, i^nel que soit l'étal du prérejiu, lorsque la flé^^ce da tribunal militaire k laquelle il a déposé aura été tenue hors du territoire franj^ais. »
Art. 6. a Dans tout autre eas, le prévenu non mililaire et non employé ou attacb^ à la fniie da r«iQ|ée sera, parle^ian^at d'^rrét mentionné m Xvf\kXi^ % rei^iToy^ dev^ le d^^ec^^ur du jurf du district dans l'éteçdue duquel il a déposé. »
{k) Sauf le cas de renvoi par le conseil de révision, par auita d'annulation d^ la décifion d^iin UMB^Qr c^efL
, (2) Si la déposition d'un témoi^ amenait la découverte d'«n erûgae ou d'un délit autre que celui qm fait fobjet de faccusalion, dont ce témoin ou toute autre personne présente à l'audience pourrait être prévenu, il y aurait lieu alors de procéder comme il est dit en l'arlicle 446, parce que la découverte à l'audience de ce délit aulori^ le pcéaidenl, qui en a la police» à prendre toules les mesures nécessaires pour empêcher les preuves de péricliter. Si, au contraire, c'était de complicité avec Taccusé que pourrait être inculpé le témoin ou toute autre personne, procès-verbal devrait encore 6tre dressé, et il devrait en être référé au général commandant la division dans les termes de Tarticle 406. V. Foucher, Commentaire, p. 368. -~ Voir, plus haut, les artielis 446 et 406 et leur commentaire.
Cet article ayant déclaré applicables aux conseils de guerre les dispositions du Code d'instruction criminelle auxquelles il se réfère, il est indispensable de reproduire textuellement ces dispositions, en indiquant sous chacun des articles du Code d'instruction qfiminelle visés par l'article 128 du Code de justice militaire, les modifications rendues nécessaires soit par l'organisation des tribunaux militaires, soit par le mode de procéder en vigueur devant ces tribunaux, et l'interprétation qu'en a donnée la jurisprudence.
Art. 315. « Le procureur général exposera le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.
t Cette liste sera lue à haute voix jpar le greffier.
c Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant Vexamen de ces témoinsyh l'accusé, parle procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé, sans préjudice de la faculté "accordée au président par l'article 269 (1).
€ L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.
c La Cour statuera de suite sur cette opposition. >
C'est trois jours, et non pas vingt^quatre heures avant la réunion du conseil de guerre, que les noms des témoins devront être notifiés à l'accusé. Ici, l'article 109 du Code de justice militaire efface la disposition de l'article 315 du Code d'instruction criminelle, par la raison que c'est un texte formel de la loi militaire, et que les références conçues en termes généraux, n'ont d'effet qu'autant que les. dispositions auxquelles elles renvoient ne contrarient pas une prescription de la loi générale ou qu'elles sont conciliables avec l'organisation et le mécanisme de la juridiction à laquelle il faut les approprier.
Quant à l'accusé, lui, il notifiera la liste de ses témoins au commissaire du gouvernement, vingt-quatre heures au moins avant leur audition.-
Il ne peut être question des témoins produits par la partie civile, puisqu'il n'y a point de partie civile devant les conseils de guerre.
La double liste des témoins du ministère public et de l'accusé doit être présentée par le commissaire du gouvernement et lue par le grefiier. Ce dernier fait l'appel des témoins, après la lecture des pièces prescrites par l'article 121 (2) et avant l'interrogatoire de l'accusé (3).
Le commissaire du gouvernement, comme l'accusé, peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin non porté sur les listes, et dont le nom n'aurait pas été notifié dans le délai voulu ; sauf au président, en cas d'opposition, à l'entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à titre de renseignement et sans prestation de serment. D'après une jurisprudence constante, l'inobservation des prescriptions de l'article 315 du Code d'instruction cri-minelle ne donne lieu qu'à l'exercice du droit de s'opposer à l'audition du'
(4) Voir, plus haut, Tarticld 425 et âon commentaires (3) Voir, plus haut, rarticle 424 et son commentaire. (3) Voir, plus loin, Particle 430 et son Commentaire.
AET. 128. 243
témoia; mais ne constitue point une nullité. L'opposition doit avoir lieu avant la prestation de serment du témoin, ou au moins avant le commencement de sa déposition. Le ministère public, comme l'accusé^ peuvent s'opposer à Taudition d'ua témoin reprochable qu'ils auraient appelé.
L'exposition du sujet de l'accusation par l'organe du ministère public n'est qu'une formalité purement facultative, et non une obligation prescrite à peine de nullité. Le conunissaire du gouvernement pourra s'en référer à la lecture faite du rapport du juge instructeur, et à celle de l'ordre de mise en jugement.
Art. 316. c Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition. >
On séparera autant que possible les témoins à charge des témoins à décharge. Le président avertira les témoins de ne pas conférer entre eux de l'accusé et du délit.
Art. 31.7. « Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine da nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.
• Le président leur demandera leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné . dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre : cela fait, les témoins déposeront oralement. >
Remplacer le mot procureur général par celui de commissaire du gouvernement. Il est bien entendu que les témoins à décharge déposeront dans Tordre indiqué par l'accusé. Comme chargé de diriger les débats, le président a toujours le droit d'intervertir cet ordre, lorsqu'il le jugera opportun.
Le serment sera prêté dans les termes sacramentels de l'article 317, à peine de nullité. Le procès-verbal en fera une mention expresse, La simple mention de la référence à l'article qui détermine les termes du serment a été considérée conune suffisante par la Cour de cassation, mais c'est un mode de procéder que ne doivent pas employer les greffiers.
Le serment doit être prêté dans l'ordre même indiqué par l'article 317 du Code d'instruction criminelle, mais il n'y aurait pas nullité s'il y était procédé après l'indication des nom, prénoms, qualité^ etc., pourvu que ce fût avant le commencement de la déposition.
n n'y a pas besoin de renouveler le serment, toutes les fois que le témoin est rappelé dans le débat.
Le président devra s'assurer si le témoin n'est passons le coup d'une condamnation qui l'empêcherait de prêter serment. Toutefois, l'audition d'un témoin qui, se trouvant dans ce cas, aurait déposé sous la foi du serment, sans opposition, n'entraînerait point, d'après la jurisprudence, la nullité des débats.
Art. 318. c Le président fera tenir note, par le greffier, des additions
changements ou variationfi qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses |)récédeate8 déclarations.
c Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de fûre tenir les notes de ces changements, additions et variations. »
Le président du conseil dd guerre fera tenir note soit d'office, soit sut la réquisition du commissaire du gouvernement ou de TaCcusé, non-seulement des variations survenues dans les dépositions orales> mais encore de celleb qui ont modifié les dépositions écrites reçues pendant Tinstruction.
Art. 319. « Après chaque déposition, le président demandeta au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.
c Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition^ et dire tant contre lui que contre son témoignage^ tout ce qui pourra être utile k la défense de l'accusé.
c Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.
« Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président >
Le président étant autorisé, par l'article 270 du Code d'instruction criminelle, à « rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats », peut seul rappeler le témoin qui s'en écarterait aux faits de la cause. Dans le cas où le président refuserait de transmettre au témoin les interpellations de l'accusé, ce dernier' aurait le droit de prendre des conclusions formelles, sur lesquelles le conseil de guerre statuerait (1).
Les juges devront avoir soin, dans leurs observations, de ne point laisser entrevoir leur opinion.
Art. 320. t Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration. »
Au lieu de : les jurés, lire ; ks juges. Le président pourra permettre au témoin qui le demandera de se retirer, s'il n'y a opposition de la part ni du commissaire du gouvernement ni de Taccusé. Il y a donc obligation, pour le président, d'interpeller l'un et l'autre sur ce point, car le témoin appartient au débat. Le président pourra toujours rappeler le témoin, si la suite de l'affaire l'exige.
Art. 321. « Après l'audition des témoins produits par le procureur général, l'accusé fera ehtendre ceUx dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentiôhnés dans Taéte d'accusation, soit pôUf attester* qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable.
t Les citations faites à la requête des accusés seront k leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent ; sauf au pW)Cureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront Indiqués par l'accusé, dans le éas où il jugerait que leur déclaration pût être utile pour la découverte de la vérité. »
(4) Voir, plus baot, Tarticle )24 et son cemi&eQtAire.
Nous ayons déjà dit que le président du conseil de guerre peut modifier Tordre dans lequ^^l seront entendus les témoins. Mais, il ne le fera que lorsque ce sera abso^lument utile pour Tinstruction de l'affaire. Le commissaire du gouvemeknent ayant à apprécier si Tauditioa des témoins que Tao^ cusé propose de citer à sa décharge, peut être utile à la découverte de la vérité, aura le droit d'exiger que Taccusé fasse connaître les faits sur les* quels ces témoins devront déposer.
Abt. 322. € Ne pourront être reçues les dépositions :
« l® Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule,, ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat;
€ 2« Bu fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant ;
« 3<> Des frères et sœurs;
< 4^ Des alliés aux mêmes degrés ;
t 5<» Du mari et de la fenime, même après le divorce prononcé (1);
< 6« Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniai* rcment par laloi;
€ Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général (2), soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. »
Il faut remarquer cependant qu'alors même que ces personnes ne peuvent déposer comme témoins, le président peut les entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment et à titre de renseignements. Le président est autorisé, en effet, à entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire (3). Son pouvoir discrétionnaire lui confère donc le droit de faire entendre même l'enfant ou la femme d'un accusé.
Art. 323. < Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairer ment par la loi pourront être entendus en témoignage ; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs. »
n y a des arrêts qui décident que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine .de nullité, et que le condamné ne peutise faire un moyen de cassation de ce qu'un dénonciateur a été entendu comme témoin^ sans qu'il y ait eu avertissement, si le condamné ne s'est pas opposé k son audition.
Art. 324. « Les témoins produits par le procureur général ou par Tao* cusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préala-blement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste imor tionnée dans l'article 31 S. i
La déposition mèime d'un témoin qui n'aurait figuré sur aucune Uste n'annulerait pas le débat, si ce témoin avait été entendu sans opposition. Le président pourrait, d'ailleurs, toujours l'entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
(4) Le dirorce a été aboli par la loi dn 8 mai 4 SI 6.
(2) Noas ayoDs retranché de ces articles ce qui concerne la partie ciyile.
(3) Voir» plus liaut, Kartiele 4^ et son eommentaire.
Art. 325. « Les témoins, par quelque) partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux. »
Chargé de recourir h tous les moyens pour arriver àjla découverte de la vérité, le président qui a la police de l'audience, peut toujours mettre deux témoins en présence, s'il juge cette confrontation nécessaire.
Art 326. € L'accusé pourra demander, après qu'ils auront dépose, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.
c Le procureur général aura la même faculté.
€ Le président pourra aussi l'ordonner d'office. »
Il est bien entendu qu'il faut remplaceç le procureur général par le cornmissaire du gouvernement,
Aht 327. t Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté. »
Cette communication doit avoir lieu avant d'entendre de nouveaux témoins; mais elle peut n'être faite qu'après que l'accusé a été interrogé par le président sur les faits relevés pendant son absence, car autrement la mesure pourrait devenir sans objet. Un arrêt du 8 juin 1852, en rappelant que les dispositions de cet article n'étaient pas prescrites à peine de nullité, a déclaré qu'il suffisait qu'avant la clôture des débats les accusés eussent déclaré] qu'ils n'avaient rien à ajouter à leur défense, pour qu'ils ne pussent se faire un moyen de cassation de l'inaccomplissement des formalités de l'article 327. t Attendu qu'il est constaté par le procès- verbal des débats que l'examen séparé dont il s'agit a été fait avant la clôture des débats, que les accusés ont eu la parole après cette opération, et qu'ils ont successivement déclaré, sur l'interpellation du président, n'avoir rien à dire pour leur défense, et quiltCy a pas lieu de suppléer une nullité qui n'est pas prononcée par l'article 327 du Code d'instruction criminelle. » (Affaire Lacroix et Loubeau.)
Art. 328. • Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges, pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion ne soit pas interrompue. »
Art. 329. « Dans le cours, ou à lasuitedes dépositions, le présidentfera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction ; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît : le président les fera aussi représenter aux témoins s'il y a lieu. »
La jurisprudence a admis que le défaut d'accomplissement de cette formalité n'entraîne pas nullité, et qu'elle est dans le domaine du pouvoir discrétionnaire du président.
Art. 332. i Dans le cas où l'accusé, les témoins, ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui partent des langages différents.
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c L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète en motivant leur récusation.
c La Cour prononcera.
c L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés. »
Art. 333. « Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office^ pour son interprète, la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.
c II en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.
I Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté.
c Bans le cas où le sourd-muet slaurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites ; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier. >
Le serment'sera prêté par l'interprète avant tout acte d'interprétation.
II sera conçu dans les termes de l'article 332. La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'y aurait pas nullité, si les termes employés étaient équivalents.
C'est le conseil de guerre qui est juge des motifs de la récusation. L'ac- GBsé et le conmiissaire du gouvernement peuvent récuser l'interprète ; la récusation doit être motivée ; le conseil de guerre est juge du bien-fondé de la récusation.
c II n'est pas nécessaire, dit M. Foucher,que le jugement indique tous les actes auxquels les interprètes ont concouru ; il suffit qu'il constate que l'autorité a rempli sa mission toutes les fois que cela a été nécessaire au cours des débats ; de même que l'accusé ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'on n'aurait pas employé le ministère d'un interprète aux débats, lorsque rien ne constate qu'il fût nécessaire et que Taccusé n'a élevé aucune réclamation à cet égard pendant le débat. En ce qui concerne le sourd-muet qui sait écrire et peut se passer d'interprète, aux termes de l'article 333, les questions et les réponses doivent se faire par écrit. Il est dressé du tout un procès-verbal qui est signé par le greffier, et qui doit l'être également du sourd-muet, bien que l'article ne le dise pas; ce procès-verbal doit rester joint au jugement, dont il devient une annexe et qui doit faire mention de l'incident (1). >
Quant aux interprètes pour les sourd-muets, la jurisprudence a admis qu'il n'était pas nécessaire qu'ils fussent âgés de vingt et un ans, et qu'on pourrait même les prendre parmi les témoins.
Art. 334. c Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.
( Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés, i
0 ne faut pas perdre de vue que, chargé de la direction des débats, le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, soumettre d'abord aux débats celui des accusés dont il croit que l'audition doit précéder celle
H) V. Foucher, Commentaire, etc., p. 379.
des autres. L'article 334 ne trace qu'un ordre général à suitre, mais qui comporte des exceptions, dont le président est le seul juge.
Art. 354. t Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaîtra pas, la Cour pourra, mt la réquisition du procureur général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session. »
La comparution devant le conseil de guerre est tout autant obligatoire que devant le rapporteur; elle doit donc l'être sous les mêmes peines. Si l'excuse du témoin défaillant n'est pas reconnue légitime, il devra donc être condamné à l'amende p^r le conseil, conformément h l'article 103 du Code de 1857 (1).
Art. 355. < Si, k raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante.
c Le même arrêt ordonnera^ de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu.
< Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 80. »
Il y a deux remarques à faire au sujet de ce dernier article : la première, c'est que la disposition de l'article 80 du Code d'instruction criminelle est remplacée, pour les conseils de guerre» par l'article 103 du Code militaire, qui en reproduit la pénalité; la seconde, c*est que la jurisprudence a admis que l'absence du témoin ne pouvait avoir pour conséquence forcée de faire renvoyer l'affaire lorsque l'audition du défaillant n'était point indispensable k la manifestation de la vérité, et que le non-<^omparant pouvait être condamné à l'amende et au besoin forcé de comparaître, alors même que le tribunal ne croirait pas devoir ordonner le renvoi de l'affaire (2).
(i) Voir, pUu htut, l'article 403 et son commeataire.
(î) A propos de l'article 428 da Gode de justice militaire, l'auteur du Manuel du juge mu eomeil àe guerre fait robservation suivante : « Les membres du conseil de guerre sont à la fois juges souverains du fait* et du droit ; ils remplissent les doubles fonctions de jurés et de juges : de jurés , en se prononçant sur la culpabilité; de juges, en appliquant la loi. L'article 428 du Gode de justice militaire, quia prescrit l'application de plusieurs articles du Code d'instruction criminelle, n'a pas tisé Tartide 342 de ce Gode ; il n'est pas douteux cependant 900 les juges d'un oenseti de guerre ne doivent s'en inspirer avant de se prononcer sur la culpabilité. Cet article est tellement important que j'en transcris littéralement le dispositif.
« La loi ne demande pas compte eut jttrés des moyeas par lesquels Us sont conTaineas; elle ne leur prescrit point de règles par lesquelles ils doivent particulièrement faire dépendre la plénitude ou rmsuffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroçer eux-mêmes dans le silence et le recueillement» et de chercher, dans U sincérité de leur conscience, quelles impressions ont faites sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et ses moyens de défense. La loi ne leur dit point : Yout tiendrex pour vrai tout fait aiieité par tel ou tel nombre de témoint; elle ne leur dit pas non plus : Voui ne regarderez pat comme tuffitamment établie toute preuve qui ne tera pat formée de tel prœèt'verSal,^ de telle pièee, deittné de êémoinê eu de tmtU d^indieee ; elle oe leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir: Avex-vout une intime conviction ? »