‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 65 sur 159 · ART. 1^. , 2M · texte numérisé non relu

ART. 1^. , 2M

ARt. 129.

L'examen et les débats sont continués sans interruption, et le président ne peut les Euspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés.

Les débats peuvent être encore suspendus si Un témoin dont la dé^ position est essentielle ne s'est pas présenté, ou si, la déclaration d'un témoin ayant paru fausse, son arrestation a été ordonnée, ou lorsqu'un fait important reste à éclaircir.

Le conseil prononce sur la suspension dés débats à la majorité deë voix, et, dans le cas où la suspension duré plus de quarante-huit heures, les débats sont recommencés en entier.

L'article 429 résume les articles 384 et 3SS, cités etreproduits plus haut, du Code d'instruction criminelle, dans leur application à la procédure militaire, ainsi que l'article 3S3 ainsi conçu : < L'examen et les débats, une fois entamés, devront êti*e continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra leà suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour, le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés. »

D'après la loi du 13 brumaire an v {Atu 23), le conseil de guerre assemblé ne pouvait désemparer avant que les prévenus pour lesquels il avait été convoqué fussent définitivement jugés. Plusieurs conseils avaient conclu des termes absolus de cette disposition, qu'il leur était interdit de sus* pendre .les séances, même pour le repos des juges j mais la plupart s'étaient montrés moins rigoureux et, dans la pratique, ^article 23 de la loi du 13 brumaire an ▼ était interprété dans le sens de Tarticle 3S3 du Codé d'instruction criminelle.

« Il convient, dit M. Alla, de bien préciser le sens attaché au mot smspmioA et la nature du jugement qui doit être rendu dans les différents cas rappelés dans Tarlicle 129.

I Le premier paragraphe ne peut donner lieu à aucune incertitude; c'est là un principe adopté devant toutes les juridictions criminelles, et pourvu que la suspension n'ait pas duré plus de quarante-huit heures, ï'exâmen continue sans qu'il soit nécessaire de recommencer les débats.

« Le deuxième paragraphe, au contraire, doit être rapproché de l'article 111, pour savoir dans quelles limites les conseils de guerre peuvent user du droit de suspendre les débats. En effet, trois cas généraux ont été prévus comme étant de nature à suspendre les débats, savoir :

f lo Lorsqu'un témoin dont la déposition parait essentielle ne s'est pas présenté;

« 2o Lorsque, la déposition d^un témoin ayant paru fausse» son arrestation a été ordonnée;

< Z^ Lorsqu'un fait important reste à éclaircir.

« S'il s'agit de la première de ces prévisions, et que le conseil ait la certitude que le témoin pourra comparaître devant lui avant l'expiration de quarante-huit heures, le président déclarera que les débats sont suspendus

et remis à tel jour et à telle heure. Le procès-verbal fera mention de cette circonstance.

c Mais dans les deux autres cas, comme il ne serait pas possible de poser des limites au rapporteur pour compléter l'instruction, et qu'il ne serait pas dans les attributions du conseil de s'ajourner h une époque déterminée, puisque au général commandant la division seul, appartient le droit de convoquer le conseil de guerre, il y aurait lieu de rendre un jugement avant-faire<-droit, en spécifiant les circonstances qui l'auraient motivé.

< Il appartient au président seul de suspendre les débats, tant que la suspension n'excède pas quarante-huit heures, et ce n'est que lorsqu'elle dépasse cette durée que le conseil est appelé k se prononcer.

c II est inutile d'ajouter que si le jugement avant-faire-droit ordonne un supplément d'information, le rapporteur devra faire un supplément d'in* terrogatoire, donner au prévenu lecture des nouvelles dépositions et faire un supplément du rapport prescrit par l'article 108; après quoi le commissaire du gouvernement transmettra les pièces avec ses conclusions au général commandant la division, qui ordonnera la convocation du conseil de guerre. Enfin, on remplira de nouveau, k l'égard des prévenus, les formalités prescrites par l'article 108 et dans les délais qu'il impartit (1). »

Itf. Foucher observe que lorsqu'il s'agira d'une suspension motivée par le besoin de repos des juges, des témoins et des accusés, il suffira de dire, dans le jugement sur le fon^, que l'audience a été suspendue et remise, soit h une séance de relevée, soit au lendemain pour le repos des juges, ou en faisant connaître le motif spécial, comme le serait celui basé sur l'indisposition de l'un des juges ou de l'accusé. Lorsque la suspension de l'audience sera motivée par l'absence d'un témoin dont la déposition est essentielky ou sur l'arrestation d'un faux témoin, ou sur un fait important à éclaircir, si le président pense que cette suspension doit durer moins de quarante-huit heures, il devra rendre une ordonnance motivée qui fixera alors le jour et l'heure de la reprise de l'audience; l'ordonnance devra, en même temps, déclarer que le commissaire du gouvernement, l'accusé et les témoins seront tenus de se trouver à cette audience sans autre avertissement. Que si, au moment où le conseil se réunit en exécution de cette ordonnance, l'incident n'est pas vidé, et qu'il y ait lieu à une prorogation de la suspension, le conseil en délibérera, après avoir ouvert la séance publique pour faire comparaître l'accusé et les témoins, afin que le jugement qu'il rendra soit prononcé contradictoirement avec toutes les parties. Ce jugement devra être motivé et rendu dans les formes prescrites par l'article 124 (2), et, comme il est une mesure d'ordre public, il ne saurait être attaqué par le prévenu, alors même qu'on aurait refusé de faire droit à ses

(4) Alla, JtfoiHieZprafiçiM de* (HftttiMnu: militairtf 4860, p. 96, 96.

« le président, ditraatear du Mammeldujuge au«oiw«iI <2e ytMm, est seul juge de l'opportunité de le suspension des débats pour le repos du conseil, des témoins et de Taccusé. Mais, lorsqu'un témoin dont la déposition est importante ne s'est pas présenté, lorsqu'un témoin a été arrêté, ou lorsqu'un fait reste à éclaircir ou une expertise à faire, les débats sont suspendus par décision du conseil, qui prononce à la msjorité des Toix. Si la suspension a duré plus de quarante-buit heures, les débats sont recommencés en entier, car rinter/alle serait trop long pour que les jages aient pu consenrer une connaissance et un souvenir parfaits de l'affaire. »

(î) Voir, plus haut, l'article 424 et son commentaire.

ART. 429 BT 130. 253

conclusions, et ne saurait être l'objet d'un moyen en nullité devant le conseil de révision.

Si, dès la première suspension, le président reconnaît que le motif qui la détermine entraînera un délai de plus de quarante-huit heures, il devra faire délibérer de suite le conseil, et dans ce cas, comme dans celui où il statue à l'expiration du délai de quarante-huit heures, le conseil devra fixer, autant que possible, le jour où il reprendra Taffaire, dont les débats devront être recommencés en entier, car il se pourrait même que le conseil ne fût plus composé de la même manière.

Quant aux mesures qui nécessitent Tinterruption du débat afin de vider l'incident qui y donne lieu, elles seront prescrites par le président ou le conseil, selon l'autorité qui aura prononcé la suspension. S'il s'agit de l'audition d'un témoin défaillant dont la déposition est déclarée essentielle, on pourra le condamner, suivant les circonstances, à l'amende, ordonner qu'il sera contraint de comparaître, et qu'en conséquence un mandat d'amener sera décerné contre lui par le président. S'il s'agit de l'arrestation d'un témoin dont la déposition est suspectée de faux, le président fera procéder h l'instruction comme il est dit à l'article 127 (1), alors même que ce serait le conseil qui ordonnerait la suspension, parce qu'elle devrait durer plus de quarante-huit heures.

S'il s'agit d'une autre cause qui nécessiterait un renvoi à l'instruction dont on ne pourrait déterminer le délai, alors le conseil devrait ordonner la suspension de l'affaire jusqu'à ce que le général commandant la division, à qui il appartient de saisir le rapporteur, ait statué à cet égard et que le supplément d'instruction ait été fait; mais, dans ce cas, le rapporteur et le commissaire du gouvernement devront remplir de nouveau, après ce supplément d'instruction, toutes les formalités exigées par l'article 108 (2), et l'affaire devra revenir devant le conseil avec un nouvel ordre de convocation du général, fixant le jour et l'heure de sa réunion, le premier ordre de mise en jugement subsistant et ne pouvant, par conséquent, être annulé par l'incident survenu et qui a motivé la suspension. Si la cause, enfin, ne nécessite pas un supplément d'instruction, si, par exemple, elle tient à la maladie de l'accusé ou d'un témoin important, l'affaire est alors reprise, sur un ordre de convocation du général commandant la division, aussitôt que la maladie a cessé. Le général en est averti par le commissaire du gouvernement (3).

Art. 130.

Le président procède à Tinterrogatoire de l'accosé et reçoit les dépo* sitions des témoiiis.

Le commissaire du gouvernement est entendu dans ses réquisitions^ et développe les moyens qui appuient l'accusation.

L'accusé et son défenseur sont entendus dans leur défense.

(4) Voir, plus haut, Ttrlicle 4%7 et son commentaire. (i) Voir, plas haut, l'article 408 et son commentaire. (3) Voir Foucher, Commentaire^ etc., p. ZSi et soiv.

JS4 CODE DB lUiTICB MIUTÀIBE.

Le commissaire du gouvernement réplique, s'il le juge convenable ; mais l'accusé et son défenseur ont toujours la parole les derniers.

Le président demande à Taccusô sll n'a rien à ajouter à sa défense, et déclare ensuite que les débats sont terminés.

L'article 25 de la loi du 43 brumaire an v était ainsi conçu : < Sila partie plaignante se présente au conseil, elle y sera admise et entendue; elle pourra faire ses observations, auxquelles l'accusé répondra ou son défenseur pour lui; après quoi le président demandera à l'accusé et à son défenseur s'ils ii'ont rien à ajouter pour leur défense. Sur leur réponse négative, il leur ordonnera de se retirer; l'accusé sera reconduit à la prison par son escorte. > La disposition de l'article 130 du Code de 1857 reproduit celle de l'article 335 du Gode d'instruction criminelle, aux termes duquel : « A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général, seront entendus, et développeront les .moyens qui appuient l'accusation.

€ L'accusé et son conseil pourront leur répondre.

€ La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers,

€ Le président déclarera ensuite que les débals sont terminés, >

Il ne faut pas perdre de vue que, devant la justice militaire, le r41e de k partie plaignant se réduit à celui de témoin^

Àprè9 rinterrogatoire de l'accusé, vient l'audition des témoins; on entend d'abord le» témom 4 charge^ puis ensuite les témoim à décharge, et ici il y a une remarque importante à tair# ^ur cette double désignation.

Les premiers témoins sont ceux qui ont été cités à la requête du com^ misaaire du gouverpement; or, le droit comme le devoir de celui^^i est de faire citer k sa requête toutes les personnes dont la déposition peut aider à la découverte de la vérité, lors même que cette déposition pourrait être favorable k l'accusé. D'un autre côté, parmi les témoins qui ont été cités directement par l'accusé, il peut s'en trouver,-* et cela arrive souvent, soit qu'ile aient été cités mal h propos, soit qu'une fois en face de l'appareil de la justicef et après leur serment, ils ne pensent plus qu'à dire la vérité, «-« qui viennent» au lieu de disculper l'accusé, apporter une preuve de plus au délit ou au crime qui a pu être commis. Il en résulte donc que cette double désignation de à charge et à décharge n'est pas forcément exacte; il en résulte surtout que le juge, — mettant toute conviction personnelle de côté, — doit prêter la plus grande attention aux témoins, depuis le premier jusqu'au dernier; car il arrive <pielquefois qu'une affaire change complètement de face après l'audition de tel ou tel témoin, quelle que soit d'aillevuw sa qualité 4e à charge ou à décharge.

 propos de l'interrogatoiFe de l'accusé et de rattditi<m des témoins, il faut rappeler le droit du juge de demander au président la parole pour poser telle ou telle question à Taccusé ou au témoin. Il ne faut pas abuser de ce moyen, parce que les débats pourraient en languir, sans bénéfice pour la découverte de la vérité; mais il est bon cependant que chacun connaisse son droit, et un juge a raison d'en user à l'occasion, car on recherche la lumière avant tout, et, — quelque attention qu'y apportent ceux qui ont

ART. i30. 255

déjà connaissance de la procédure écrite, — il peut arriver parfois qu'un fait qui paraît insignifiant, et qui cependant peut éclairer les débats, leur échappe et soit relevé à propos par un membre du conseil.

Le précepte recommandé est donc celui-ci : ne pas abuser du droit de poser des questions,- mais s'en servir k propos et dans une juste mesure. Ne pas craindre surtout de faire recommencer une réponse ou de demander des éclaircissements lorsque la réponse parait peu claire, parce qu'il faut avant tout que le juge, qui va répondre oui ou non sur la culpabilité, ait bien compris et bien saisi les débats.

Le président a le droit d'ordonner, en vertu de eon pouvoir discrétionnaire, la lecture des pièces qu'il croit assez importantes pour devoir être commu* niquées au conseil. Cette lecture se fait ordinairement avant l'interrogatoire de l'accusé; elle peut aussi se faire b un autre moment, suivant Tà-propos.

Lorsqu'un témoin ne se présente pas à l'audience, quel que soit le motif d'absence, si les débats ne sont pas ajournés, on fait lire sa déposition écrite par le greffier; mais alors, ce n*est plus le président^ c^est k conseil qui ordonne cette lecture. En pratique, il n'y a aucune ordonnance à rendre; on lit toujours ces dépositions, contrairement à ce qui se passe dans les Cours d'assises, où la discussion doit être essentiellement orale aux termes de la loi, et où cette lecture ne peut être ordonnée qu'en vertu du pouvoir disert fionnaire du président. Cette dérogation au droit commun est importante à noter.

L'accusé ayant été interrogé et les témoins ayant été entendus, la parole est donnée successivement au ministère public et au défenseur. Il semble* rait, à première vue, qu'à ce moment des débats, les juges n'aient plus rien à apprendre et qu'ils n'aient plus qu'à donner leur avis; c'est une idée contre laquelle il faut se mettre en garde pour plusieurs raisons. La première est cell^ci : eût-on déjà ime conviction parfaitement arrêtée, il est convenable, «^ ne flU-ee que peur U majesté de la justice, -^ d'écouter ou de paraître au moins écouter attentivement le commissaire du gouvernement, et surtout k défenseur.

Mais il y a une autre raison* qui devient capitale lorsque l'affaire* à juger est longue et délicate : en écoutant attentivement et successivement le com** missaire du gouvernement et le défenseur, les juges entendent par deux fois un résumé de l'affaire présentée sons toutes ses faces, et il leur en est d'autant plus facile de parfaitement grouper dans leur esprit les preuves re* coeillies contre l'accusé, et d'un autre côté, celles qui militent en sa faveur tm qui peuvent seulement amener le doute. En saine justice, tout fait dao^ leux doit être acquis au bénéfice de l'accusé, et si le juge n'est pas parfais teme&t convaincu de la culpabilité, il ne doit pas condamner. En règle générale, il vaut encore mieux acquitter dix coupables que de condanmer imioBOcent.

Est teftant à part le ftAê inverse de chacun, il faut se rappeler que le ixonmissaire du gouvernement et le défenseur ont attentivement étudié le dossier avant d'assister aux débats, et que, par conséquent, ils sont mieux placés qne personne pour comprendre l'affaire et s'être fdrmé une opinion. Il fant, du reste, soigneusement se mettre en garde contre cette idée, que le conunissaire du gouvernement doit toujours, et quand même, demander la condamnation, et que le défenseur n'est là, au contraire, que pour de**

mander un acquittement. Ils ont chacun leur conscience à laquelle ils obéissent, et ils ne relèvent que d'elle seule.

Le ministère public représente la société, et, comme tel, il doit assurer l'eKécution de la loi, puisque la loi est faite pour sauvegarder les intérêts de tous et pour affirmer le droit de chacun. Outre la société en général, le commissaire du gouvernement représente aussi et surtout l'armée, c'està-dire une classe particulière d'hommes régis par des lois particulières et toutes d'exception. Chaque fois qu'il y a eu dol pour la société ou pour un simple particulier, chaque fois qu'un fait attentatoire au maintien de la discipline a été'commis, le commissaire du gouvernement doit requérir, au nom de la société, au nom de l'armée, l'exécution de la loi, c'est-à-dire la punition du coupable; mais^ ce réquisitoire n'est pas fait d'une manière uniforme, et, suivant que l'accusé lui paraît plus ou moins coupable par le fait même qui l'amène devant ses juges ou par ses antécédents, le commissaire du gouvernement requiert l'application sévère de la loi, ou bien est le premier à réclamer l'indulgence et le bénéfice des circonstances atténuantes, tout en insistant sur une condamnation quelque minime qu^elle soit, pour qu'il y ait t^mijours répression. Il peut même, et le cas se présente, abandonner l'accusation lorsqu'il n'est pas persuadé de la culpabilité de l'accusé ; ses fonctions lui en font du reste un devoir, car en agissant autrement il mentirait à sa conscience.

Il peut arriver, par exemple, qu'à l'audience l'affaire change complètement de face par suite d'aveux plus complets ou de rétractation de la part de témoins, et on peut être ainsi amené à reconnaître Finnocence de l'accusé ou du moins à douter fortement de sa culpabilité.

Quant au défenseur, le premier but qu'il se propose est de bien constater l'exactitude et la parfaite existence des faits relevés à la charge de l'accusé, car s'il peut établir que l'on manque de preuves, il a beaucoup de chances pour faire tomber l'accusation. Si tous les faits sont parfaitement prouvés, le deuxième point à établir est de rechercher, le Code à la main, si le fait ou les faits commis par l'accusé sont prévus par la loi, et, par suite, sont punissables, car s'il en était autrement, il n'y aurait pas lieu à poursuites et les juges devraient absoudre. Enfin, si tout est prouvé et prévu parla loi, le défenseur, dans l'intérêt même de son client, n'a plus qu'à réclamer l'indulgence des juges et à tâcher d'obtenir le bénéfice des circonstances atténuantes, lorsqu'il y a lieu.

De ce que les juges d'un conseil de guerre sont à la fois juges souverains du fait et du droit, il résulte, contrairement à ce qui a lieu dans une Cour d'assises, que le défenseur a le droit, dans sa plaidoirie, de s'occuper de la question pénale; la raison en est facile à comprendre puisque, aussitôt après cette plaidoirie, le conseil entre en délibération pour rapporter à la fois le verdict de culpabilité et l'application de la peine, tandis que dans une Cour d'assises, après que le verdict du jury est connu, le président interpelle le défenseur pour lui demander s'il a des observations à présenter sur l'application de la peine.

Le commissaire du gouvernement peut répliquer, soit pour acquiescer à tout ou partie de ce que demande l'avocat, soit pour appuyer par de nouvelles preuves ses premières conclusions; mais le défenseur doit toujours avoir la parole le dernier. De même, parmi les témoins, ce sont ceux pré-

ART. 130. 2îr7

samés à décharge que Ton entend les derniers. Cependant cette règle n'est pas absolue, et le président peut changer Tordre des témoins en vertu de son pouvoir discrétionnaire; mais le cas est rare, et ce n est jamais que pour faciliter la découverte de la vérité.

Lorsque les plaidoiries sont terminées, le président fait lever l'accusé et lui demande s'il n'a rien à ajouter pour sa défense. Cette formalité est sub-^ stantielle. Sans rien ajouter à ce qu'a dit son défenseur, l'accusé peut faire entendre quelques paroles sincères de repentir qui disposent les juges à une plus grande indulgence.

Cet avertissement à l'accusé n'est pas obligatoire {Jurisprudence cons- Umte) lorsque le. défenseur a déclaré s'en rapporter à la décision du conseil.

Après l'avertissement à l'accusé, le président déclare que les débals sont terminés, en prononçant les mots : ks débais sont closy et les juges entrent en délibération. A partir de ce moment, tout ce qui a été dit ou fait est irrévocablement acquis à la procédure, à moins que le président ne rapporte son ordonnance de clôture, à charge d'en prononcer une nouvelle en temps utile.

€ Jusqu'ici, je n'ai parlé que d'un seul accusé,— dit l'auteur du Manuel du iuge au conseil de guerre,-^ mais il peut arriver qu'il y en ait plusieurs pour le même fait, ou bien un seul; l'auteur principal avec des complices. Dans ce cas, la conduite des débats reste toujours la même, l'affaire est seulement plus délicate, et il appartient au président de prendre toutes les précautions possibles pour arriver à la découverte de la vérité; ainsi, dès l'ordre de mise en jugement, il peut ordonner que l'on empêche toute communication entre les accusés; à l'audience, il peut les interroger séparément pour comparer ensuite leurs réponses, mais alors, la loi ordonne que l'on donne connaissance à l'accusé de tout ce qui s'est passé en son absence; le moment k choisir n'est pas indiqué et reste toujours à la disposition du président, de sorte qu'il peut parfaitement ne lui apprendre ce qui s'est dit ou fait en son absence, qu'après qu'il a été interrogé, et ce moyen est un des meilleurs pour obtenir des aveux, oii pour amener des réponses contradictoires qui renversent le système de défense des accusés.

« Dans de pareilles affaires, les juges ont besoin de redoubler d'attention pour découvrir non-seulement la vérité, mais encore et surtout pour pouvoir apprécier sainement la p'art qui doit revenir à chacun dans l'accomplissement du fait reproché, car la plupart du temps, les accusés sont coupables à différents degrés, et il arrive parfois qu'à la suite des débats, un simple complice est plus chargé que l'auteur principal; aussi, pour le même fait, la peine peut-elle varier pour chacun, et le complice peut-il être puni beaucoup plus sévèrement que l'auteur principal; ce dernier peut même être acquitté et le complice être condamné.

« Il faut bien remarquer que cela n'est pas en contradiction avec l'article 268, qui prescrit que le complice soit puni de la mêm& peine que les auteurs du crime ou du délit; cet article signifie que l'on ne peut appliquer au complice que le maximum de la peine édictée pour le fait commis : s'il y a dans la loi de deux à cinq ans de travaux publics, par exemple, on peut prononcer cinq ans; si l'on prononçait plus que ce maximum ou une peine

2B8 CODE DE JUfTICI XILITÂIRB^

d'un degré pluB éleYé, te jugement serait cassé pour fausse appUcatiou de la loi. Mais en même temps rien n'empêche, s'il y a lieu, de diminuer la peine de un ou deux degrés pour l'auteur principal 'et même de l'acquitter, car s'il n'est pas reconnu coupable d'avoir commis le crime ou délit, le fait peut néanmoins exister et le complice peut être coupable des faits constitutifs de la complicité. U faut faire attention que la loi ne punit pas la ten* tative de complicité, mais seulement la complicité dans une tentative de orime ou de délit. — U faut également remarquer que le fait d'avoir assisté passivement h l'accomplissenfent d'un crime ou d'un délit, sans avoir cher^ ché à s'y opposer, ne suffit pas pour constituer l'état de complicité.

c U faut poser avec attention les questions constitutives de la complicité : énoncer d'abord le fait principal avec toutes les circonstances aggravantes et ensuite la question de cQ^iplicité pour tel fait et avec telles circonstances. U y aurait nullité si l'accusé principal étant acquitté, le complice était absous, car les deux arrêts seraient inconciliables. Pour que toutes les questions soient parfaitement résolues sans complexité, il faut avoir soin, lorsqu'il y a lieu d'admettre des circonstances atténuantes, de bien spécifier nominativement pour quel accusé elles sont admises, car op ne répond jamais qu'affirmativement à cette question, et le rejet n'en doit pas être mentionné (1). »

(4) Afin de faciliter les feoctions des présidents des conseils de guerre, M. Alla a groopé, dans iine Inêtruction sommaire, les diverses formalités à observer pour la tenue régulière des séances. En voici nn extrait : « Le président procède à l'interrogatoire de l'accusé sur les faits qlli lai sont reproebés. L'accusé répond par lai ou par son défenseur, excepté enr let q^keelwne dmxqueiU* %i e»i interpellé de répondre personnellement.

c S'il y a plusieurs accusés, le président détermine celui qui doit être le preinier scmmts ftui débats.

« Si l'accusé refuse de répondre, il est passé outre.

« Le président peut faire retirer un ou plusieurs accusés et les interroger séparément, mais datis ce cas, il doit leur faire connaître ce qui s'est fait pendant leur absence. Toutefois, te pré* sident est libre de choisir le moment de cette communication , pourvu que ce soit avant las plaidoiries.

« Les juges et le commissaire du gouvernement peurent questionner directement l'adeasé, en . damandaut la parole au président.

a Le défenseur ne peut transmettre ses demandes à l'accusé que par l'organe du président.

< S'il 7 a des pièces de conviction, elles seront représentées à l'accusé, qui déclarera s'il les reeonnaft. Le président les fera également représenter aux témoins, s'il y a heu.

« Après l'examen de l'accusé, les témoins déposeront séparément dans Tordre indiqné par le oammissaire du gouvernement. » (Le président a le pouvoir d'intervertir cet ordre.)

Avant de déposer, le président leur dira :

« Vous prêle» serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien pte la « vérité t M

Le témoin lèrera sa main droite nue et répondra : « Je le jurel » (a).

Le président leur posera ensuite les questions sniTantes : * Quels sont Tos nom et prénoms ? -— B. » . . .

« Votre ége?— £

« Votre profession ? — JÎ

« Votre domicUe? — R

« {Aux militaires) : Votre grade ? — il

« À quel corps appartenez- vous ? — - il

« Gonnaissiec-vous l'accusé avant le fait qui lui est reproché? •— B^ « Vous n'êtes ni parent ni allié de l'accusé ? — A. . . , .

« Vous n'étiez (las attaché au service Vun de Tautre î — il

« Faites votre déposition. »

(«) Cette formule peat Atre modifiée exeepUonDellement h l*ég«rd des témoins qui professent des religions qni leur défendent de prêter serment en cette forme. Àlasi^ la Cour de csssatioa a décidé que TaSIrmaUen faite par •• ^aker M âme et conacienee rempUt le van de la loi. <)aaBt wx Juifs, Us deiT«it|«4t«r laraieiitmoirt j«d««oo sur la Bible, •■ présence de la Bible.

AIT. 131. m

Art. 131.

Le président fait retirer l'accusé.

Les juges se rendent dans la chambre du conseil, ou, si les localités ne le permettent pas, le président fait retirer l'auditoire.

Les juges ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avaot que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent hors de la présence du commissaire du gouvernement et du greffier.

Us ont sous les yeux les pièces de la procédure.

Le président recueille les voix, en conmiençaut par le grade inférieur ; il émet son opinion le dernier.

Cette disposition a pour antécédents l'article 29 ie la loi du 13 brumaire an y, les articles 341 et 343 du Gode d'instruction criminelle et l'article 6 du décret du 3 mai 1848.

« Le témoiii ne poom é(re interrompo â«ns le cours d« sa dépoeition.

« Hais lorsque sa narration sert termiBée, le président pourra loi demander tout les édcireiismeoU nécessaires. «

« Les juges et le commissaire du gouTetnement auront la mâme faculté, on demandant la puolo au président.

([B*il a entendu parler.

« 11 demandera aussi à Taccusé s'il Teut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

« Le président fera représenter au témoin les pièces de conviction, s'il y en a.

■ Les témoins ne pourront s*interpeller outre eux.

K Les témoins produits par Taccusé seront ensuite entendus de la même manière que les témoins à charge.

« Le président fera tenir note par le grefllcr des changements ou variations gui poorraient eiister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes dédaratiof^s. Le commissaire du gouvernement et Taccusé auront la même faculté.

t Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné aatrement.

< Si nn témoin ne comparaît pas, il est donné lectnre de sa déposition écrite, et le président demande à l'accusé s'il a des observations à faire sur son contenu.

c Le président pout, pendant l'audition .d'ua témoin, faire retirer un on plusieurs accusés, sauf à observer les formalités prescrites plus haut.

« Lorsque tons les témoins ont été entendus, le président invite le commissaire dn gonvernenement à faire ses réquisitions.

« 11 doone ensuite la parole au défenseur de l'accusé.

« Le commissaire dn gouvernement peut répliquer, inaîs recensé on son défenseur doivent toqeun avoir la parole les derniers.

« Lorsque personne ne réclame plus la parole, le président demande à Vaccusé s'il n'a rien à ajouter k sa dléfeose ; «près avoir entendu sa réponse, il dit :

« U déelarê les débalt tênmnés, Quim emmène Vaecuté ; le eontet'Z va déKhérer, »

INCmENTS DE LA SÉANCE.

Hon CLOS. — Lorsque la publicité des débats paraît dangereuse pour Tordre on pour les mmurs* le conseil ordonne que les débats aient lieu à huis clos. Le hais clos peut être ordonné pour i^ne partie des débats seulement.

ComE REKDu PAR LES JOURNAUX. — Le conscil peut, par le même jugement, interdire U compte rendu de l'atfaire, mais celte interdiction ne s'applique pas au jugement sur le fond.

AasMTAKTS DANS L'AcmTOiRE EXPULSÉS. — Lorsque les assistants donnent dss signes d'appro* bation oa d'improbation, le président les fait expulser de la salle.

HîaisTAMCE ADX ORDRES DU PRÉSIDENT. ^ S'ils refusout de sortir ou s'ils rentrent après avoir été expulsés^ le président ordonne leur arrestation et leur détention^ qui ne peut excéder quinze jours. Lm militaires sont conduits k la prison militaire ; ceux qui n'a{ipartienn^t pas à i'armfte sont conduits à la prison civile*

Aux termes de Tarticle 29 de la loi de brumaire an v, « le président demandera aux membres du conseil s'ils ont des observations à faire; sur leur réponse, et avant d'aller aux opinions, il ordonnera que tout le monde se retire. Les membres du- conseil opineront à huis clos, en présence du capitaine faisant les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif. »

Ce mode de procéder fut suivi jusqu'en 1848, époque à laquelle le décret du 3 mai vint donner aux officiers remplissant les fonctions de juge d'instruction et du ministère public près les conseils de guerre, une organisation analogue à celle des tribunaux ordinaires, et chargea plus spécialement les commissaires du gouvernement de remplir près de ces conseils les fonctions du ministère public, et les rapporteurs celles de juge d'instruction. « Les commissaires du gouvernement rempliront, près le conseil de guerre, les fonctions du ministère public; les rapporteurs seront chargés de l'instruction des affaires. » •

TmiULTC CAHSÉ POUR METTRE OBSTACLE AD COURS DE LA JUSTICE.— Si los assistants causeot do tamolte dam 1$ but dt mettr$ obtiacU au cour» de la juitice, les perturbateurs, quels qu'ils soieot, sont, audience tenante, déclarés coupables de rébellion par le -conseil de guerre, et ponts d'un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans (minimum, 6 jours).

Les accusés qui se rendent coupables du môme délit sont également jugés séance tenante et condamnés aux mêmes peines. '

Outrages et voies de fait enters les membres du conseil de guerre. — Les assistants, les témoins on les accusés qui se rendent coupables d'outrages ou de voies de fait enrers le conseil de gnerre ou Tun de ses membres, sont condamnés séance tenante, savoir : les militaires, aox peines portées par les articles 223 et 224 du Gode de justice militaire (pendant le service); les iodividas appartenant à l'ordre civil, aux peines déterminées par le Code pénal ordinaire, articles 222 et 228, 2> g.

Crimes ou délits commis a l*audiencb. — S'il se commet un crime ou un délit dans la saUe des séances, autre que ceux qui précèdent, il est procédé à l'égard des délinquants de la manière suivante :

Si l'accusé est militaire, il est jugé séance tenante.

S'il n*est pas militaire, il est renvoyé devant le procureur de la République du lien oh siège le conseil de gnerre ou du cheMieu de la division; à cet effet, le président dresse un procès-verbal des faits et entend, s*il y a lieu, les témoins. Ce procès-verbal est égaledient envoyé an même procureur de la République.

Accusé qui refuse de comparaître aux débats.» Si Taccusé refuse de comparattre a^ débats, sommation lui est faite, par un agent de la force publique, d'obéir à la justice.

S'il n'obtempère pas a cette sommation, le président peut le faire amener par la force. Il peut également ordonner qu*il soit passé outre aux débats.

IIOTBIM d'incompétence, EXCEPTIONS ET INCIDENTS DIVERS. -^ Si Taccusé a dos mojens d'incompétence, il ne peut les faire valoir qu'avant l'audition des témoins. Cette exception est jugée surle-champ.

Il en est de même de toute exception ou de tout incident soulevé pendant les débats.

S'il y a rejet, il est passé outre, sauf à l'accusé à se pourvoir sur l'incident en même temps que sor le fond.

TÉMOINS appelés INSTANTANÉMENT AUX DÉBATS. — - Le président ]>eut faire appeler tonte personne dont l'andition lui parait nécessaire à la manifestation de la vérité.

Dans ce cas, ces personnes ne prêtent pas serment, et leurs déclarations sont considérées comme simples renseignements.

Mandats de comparution et d'amener. — Le président peut également, dans le cours des débats, appeler, par mandat de comparution el d'amener, toute personne dont Taudition lui paraît nécessaire.

Ces personnes, comme les précédentes, ne prêtent pas serment.

Pièces demandées par le président. — U peut aussi faire apporter tonte pièce qui lui paratt utile pour la manifestation de la vérité.

Arrestation des faux témoins. — Le président peut faire mettre en état d'arrestation, soit d'office, soit sur la réquisition du commissaire du gouvornement ou de l'accusé, le témoin qui ferait une fausse déposition. Mais, avant de prendre celte mesure rigoureuse, il doit employer tous les moyens en son pouvoir pour engager le témoin à rétracter sa déposition, et lui faire lire le texte de la loi relative au faux témoignage. Le président ne perdra pas de vue qu'il est de jurisprudence que le témoin peut se rétracter* et qu'il ne doit pas être conservé en état «Tarrestation si sa rétritctatton a lien avant la ciêture des débats.

ÂKT. i31. 26i

L'article 341 du Code d'instruction criminelle {ainsi modifié par la loi du 9jtm 1853) porte que : « En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de Facte d'accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes :

c A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. »

c Ensuite, le président remet les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury; il y joint l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.

« Le président avertit le jury que tout vote doit avoir lieu au scrutin secret.

t II fait retirer l'accusé de l'auditoire. >

Si le témoin perâérère, le président procède à son égard de la manière suirante :

Il fera dresser par le greffier procès- verbal du fanx témoignage, et, si le témoin est militaire, U

désignera l'un des juges pour continuer Tinstruction. Si le prévenu n*est pas militaire, il le renverra devant le procureur de la République du lieu ob

siège le eonseU de guerre, accompagné du procès- verbal constatant le faux témoignage.

brsiPK&TBS. — Dans le cas oti l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même lao^e on le même idiome, le président nommera d'office un interprète de l'un ou de Vautre sexe, mais âgé de 94 ans au moins.

II prêtera préalablement terment de traduire fidèlement les ditcoun à transmettre entre ceux quiparlenl ies langage» différente.

L interprète ne peui être, à peine de nullité, pris parmi les témoins, ni parmi les juges, même do consentement de l'accusé.

ExnRTS. — lorsqu'un expert est appelé aux débats, il doit, aux termes de l'article 44 du Code d'ÎDstniction criminelle, prêter serment de faire $on rapport et de donner son atis en son hon' *ewr st eonseienee.

Mais s'il était, en outre, appelé comme témoin dans la même affaire, il devrait prêter le serment prescrit par l'article 347 du même Code.

TÉxom QUI NE compahait pas, qoi refuse de phêter serment ou de faire sa déposition. — Si le témoin dûment assigné ne comparaît pas, sans avoir justifié d'un motif légitime d'empêchement, le conseil de guerre peut renvover l'affaire à une prochaine séance, et, dans ce cas, tous les frais ayant poor objet de faire juger Taffaire seront à la charge de ce témoin ; le conseil peut aussi ordonner qu il sera amené par la force devant le conseil pour y être entendu. Enfin, il sera, dans loas les cas, pnni d'une amende de 4 franc è 4 00 francs.

Qaant au témoin qni refuse de prêter serment ou de faire sa déposition, il sera également condamné à la même amende, en vertu des articles 3o5 et 80 du Code d'instruction criminelle.

Faits nouveaux résultant des débats. — - S'il résulte des débats que l'accusé peut être poncsaivi à raison d'un crime ou d'un délit non compris dans l'ordre de mise en jugement, le conseil de goerre, après avoir prononcé son jugement, peut d'office, ou sur les réquisitions du commissaire du faoTemement, renvoyer le prévenu à la disposition du général commandant la division, qui décide s'il y a lieu d'ordonner l'information. A cet effet, le président fera dresser par le greffier un procèsverbal constatant les faits nouvellement découverts, et indiquera les témoins qni peuvent donner des renseigements. Ce procès-verbal est adressé au général commandant par le commissaire du gourer* nement qui y joint, s'il y a lieu, ses propres observations.

MiNiFisTAnoN du FAIT iNCRoiiRÉ. — S'il résulte des débats que le fait qni fait l'objet de l'ordre de mise en jugement a été mal qualifié, on a été modifié par les dépositions orales, le président doit, si son intention est de poser une question de circonstance aggravante ou une question subsidiaire, en prévenir le commissaire do gouvernement et l'accusé, afin qu'ils fassent leurs observations sor la mesure projetée.

Ainsi, s'il résulte des débats qu'un militaire mis on jugement pour vol simple envers un habitant, a commis ce vol à l'aide d'effracuon intérieure, il préviendra qu'il posera au conseil la question aggravante d'effraction.

Au contraire, dans le cas où le fait incriminé aurait dégénéré, par exenlple, si nn militaire avait été accusé de voies de fait envers son supérieur, et que ce délit ne présentât plus que les taraelères de l'outrage par gestes, il avertira également le ministère public et le défenseur qu'il posera sabâîdiairement la question d'outrages.

262 CODE DB JUSTICE HILITAnB.

L'article 343 dispose que « les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration.

' « L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, ponr quelque cause que ce soit, que parle président et par écrit.

«Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service Tordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre : ce chef sera dénommé et qualifié dans Tordre.

« La Cour pourra punir le juré contrevenant d'une amende de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra èlre puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures. >

Le Code de 1857 approprie ces dispositions diverses à la procédure militaire.

L'interdiction de communiquer avec personne, de se séparer avant que le jugement soit rendu et de délibérer en présence du commissaire du gouvernement et du greffier, a pour objet d'assurer le secret et l'indépendance de la délibération.

Le premier devoir du juge est de garder le secret des délibérations et de ne jamais divulguer ni son vote, ni celui des autres juges; c'est ce qu'on ne isaurait trop recommander laux juges d'épée, s'ils veulent conserver à la juridiction militaire l'indépendance qui lui est nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner en toute sécurité. M. Foucher rappelle que les ordonnances des rois étaient formelles sur ce point. Celle de 1446, article 4, portait pour sanction pénale la privation pour un an entier des gages et même de l'office; celle de Fontainebleau, d'avril 1560, exigeait le secret, à peine de suspension et de privation de l'état (1).

L'histoire a. enregistré cette réponse du premier président de Thou à Henri III, qui lui reprochait de s'être opposé à l'enregistrement d'un édit : < Avant de répondre, je supplie Sa Majesté de me faire connaître le nom de celui qui, faussant son serment, a révélé le secret du corps, afin qu'il soit puni selon les ordonnances. »

X'article 208 de la Constitution de l'an ni, en ordonnant que les juges délibéreront en secret, a consacré le même principe, et un arrêt de la Gourde cassation du 27 juin 1822 a reconnu la force obligatoire de cette disposition, t II est clair (disait M. le procureur général Mourre, en rappelant le texte de cette Constitution), que le législateur veut que les opinions individuelles restent inconnues; on va directement contre cette volonté si l'on permet à tous les dissidents de protester, puisqu'alors il peut arriver que les votes deviennent publics. »

Quanta l'indépendance de la délibération, elle est aussi garantie par lemode de recueillir les voix, en commençant par le grade inférieur. On évitera ainsi, autant que possible, que l'opinion du président ou des membres du grade supérieur n'exerce une influence trop directe sur celle des membres de grades inférieurs. « C'est, — dit encore M. Foucher, — dans sa conscience seule, mais éclairée par les débats et les pièces de la procédure, qu'il convient à tout magistrat, et surtout au caractère ferme et franc d'un juge d'épée,

(4) y. Foacber, Commentaire, p. 388.

Page 1