DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION PERMANENTS
DANS LES DIVISIONS TERRrfORIALES
CHAPITRE P^ Des conseils de guêtre permanents dans les divisions terril(j)iales.
Art. 2.
n y a un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chaque division territoriale.
Si les besoins du service l'exigent, un deuxième conseil de guerre permanent peut être établi dans la division par un décret de l'Empereur, qui fixe le siège de ce conseil et en détermine le ressort.
Sous la législation de Tan vi et celle de l'an vu, il y avait deux conseils de guerre permanents dans chaque division territoriale. Les seconds conseils de guerre avaient été établis par la loi du 18 vendémiaire an vi,pour connaître des affaires que le conseil de révision renverrait devant eux, après annulation de la sentence des premiers conseils de guerre. La loi du 27 fructidor an VII, pour les utiliser (1), leur avait attribué le droit de connaître des mêmes affaires que les premiers conseils de guerre et concurremment avec eux. t L'expérience a démontré que cette multiplicité de conseils était nuisible. Le nombre des tribunaux n'était point en rapport avec celui des mises en jugement; l'unité de jurisprudence en souffrait aussi bien que l'action du parquet militaire (2). > Les motifs qui militaient, en Tan vu, en faveur d'un double conseil par division, ne justifiaient plus, depuis longtemps, cette création. Le Code de 1857 est donc revenu au régime de la loi du 13 brumaire an V, qui n'avait établi qu'un conseil de guerre par division territoriale. ,
Ce conseil se réunit au chef -lieu de la dwmow;mais lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siège, le siège du conseil de guerre permanent des divisions territoriales dont font partie ces communes ou ces départements, peut être transféré, par décret, dans l'un de ces départements ou dans l'une de ces communes {Art, 43).
(4) «En 4950 on comptait (poartoate la France) 424 annulations; en 4854, le chiffre était deseendo i 63, et depuis il a dimiooé. » Rapport de M. Langlais au Corpt législatif.
(i) Idem.
i8 CODE DE JUSTICE MILITAIRE.
Le second paragraphe de Tarlicle 2 autorise la création d'un deuxième conseil de guerre permanent dans la division territoriale, si ks besoins du service teocigent. Cette création a lieu par un décret, qui détermine le siège et le ressort du deuxième conseil (4).
Il a été fait usage de cette faculté, dans plusieurs divisions, par un décret du 18 juillet 1857 qui a déterminé les divisions dans lesquelles il serait établi un deuxième conseil de guerre, ainsi que les lieux où ces conseils siégeraient, et dont Tarticle 2 est ainsi conçu : « Le ressort du deuxième conseil de guerre s'étend sur toute la division; le général commandant répartit les affaires entre les deux conseils de guerre (2). » Cette répartition
(4) L'article % da Code de 4857 a pourvu à rorganiution permanente de la justice militaire, en déclarant obligatoire l'établissement d'un conseil de guerre aucheMien de chaque dirision militaire. Il a abandonné au pouvoir exécutif le soin d'instituer un second conseil de guerre, si les besoins du service l'exigent, de fixer le siège de ce conseil et d'en détern^iper le ressort. C'est reconnaître implicitement que, dans les cas exceptionnels, l'augmentation du nombre des conseils de guerre, lorsqu'il y a insuffisance de ceux établis, peut être décidée par un simple décret du gouvernement.
(2) Voir le décret du 48 juillet 4857, et les tableaux qui y sont joints. Un décret du 20 décembre 4865 a supprimé, depuis, le deuxième conseil de guerre de la deuxième division militaire.