AUT
< Ainsi on individu accusé d'empoisonnement^ et acquitté pour ce chef» peut être repris poui" avoir occasionné à la victime une maladie ou une incapacité de travail de plus de vingt jours, en lui administrant volontai-* rement une substance qui, sans être de nature à donner la mort^ était nuisible à la santé ;
c Ainsi l'individu acquitté sur le fait d'avoir excité des soldats à passer à l'ennemi ou aux rebelles, peut être néanmoins poursuivi comme prévenu de provocation à la désertion ;
< Ainsi encore un comptable acquitté à raison de faux commis dans la tenue de ses écritures, peut être poursuivi cotnme coupable de détournement des deniers publics à lui confiés (1). >
L'autorité de la chose jugée ne peut ressortir d'une ordonnance de non-» lieu, parce que Finstruction peut être reprise, s'il survient des charges nou* velles, et que l'ordonnance de non-lieu n'est définitive qu'à l'égard des faits qui ont élé l'objet de la première information (2)«
« Dans les cas prévus par l'article 137, — dit M. Alla, — le militaire «tfpntté est mis en liberté, nonobstant le recours en révision du commissaire du gouvernement, attendu que ce recours ne peut être formé que dàtu nntéréi de la ht. C'est ce qui résulte de la combinaison des articles 436 et 137 du Gode de justice militaire (3).
c Mais, s'il ressort, soit des pièces produites, soit des débats^ que l'ai» cusé peut être poursuivi à raison d'un autre fait, non compris dans l'ordre de mise en jugement, le conseil de guerre ordonne, soit d'office, soit sur les réquisitions du commissaire du gouvernement, qu'il restera en état d'arrestation jusqu'à ce qu'il ait été statué par le général commandant, la diviâon dans l'étendue des pouvoirs qui lui sont accordés par l'ar^ ticle 99 (4).
c A cet effet, le commissaire du gouvernement transmettra au générai commandant copie du jugement du conseil de guerre, et toutes les pièces qui peuvent servir de base à la poursuite demandée. Sur le vu de ces pièces, le général prononcera l'ordre d'informer on rendra une ordonnance de ûon-lîeu.
c Cette marche est la conséquence des articles 99-108 et 14S du Gode da justice militaire (8).
c Les dispositions de l'article 137 ont été quelquefois mal interprétées lorsqu'il s'est agi de prévenus mis en cause pour plusieurs crimes ou de-» Uts, et qui ont été déclarés non coupables sur les uns et condamnés sur les autres. Il est arrivé que lorsque le jugement était annulé, le nouveau conseil de guerre saisi de l'affaire reprenait et statuait sur tous les chefs d'accusation, tels qu'il avaient été présentés en première instance, sans tenir compte de la déclaration de non culpabilité intervenue sur des chefs dis-
(I) CMMienlotre, p. 448 et suif.
0t) M. Foacher recommande, poar éviter toute difficulté à cet égard, d'iodiquer, dans les refuiS ^innniier, comme dans les refus de mise en iagement, 91e ces décisions sont prises en téUU dm fkitt, (Commentaire, p. 420.)
(3) Voir, plus liaut, Tarticle 436 et son commentaire.
(4) Voir, plus haut, l'article 99 et son commentaire.
(i) Ttir, pio» hist, iM iftfeles S»à 408, et, plus hrin, Partide 44S atee leur éMufleiitair».
tincts de la prévention. C'est là une erreur grave, car cette déclaration de non-culpabilité est définitivement acquise à Taccusé et équivaut à un acqùi^
tement.
< Toutefois, ce principe souffre quelques exceptions : par exemple, si les questions résolues négativement en première instance n'étaient que des circonstances accessoires ou aggravantes du fait principal, il y aurait lieu, en cas d'annulation, de faire statuer le conseil de guerre sur Tensemble do l'accusation. C'est ce que la Cour de cassation a décidé notamment par un arrêt du 6 févrierlSST, dont voici les considérants :
€ Attendu qu'il y a lieu de renvoyer devant une Cour d'assises et à une nouvelle déclaration du jury, tant sur le fait principal que sur toutes les circonstances aggravantes résultant de l'acte d'accusation, même sur celle d'escalade, que le jury précédent avait résolue en faveur de l'accusé, puisqu'on ne saurait maintenir en ce chef sa déclaration sans la maintenir également au chef qui a résolu contre lui la partie de la question relative à la circonstance de nuit, et sans gêner la liberté des nouveaux juges et les obliger d'admettre comme constants des faits ou des circonstances que de nouveaux débats pourraient infirmer. »
c L'annulation de la déclaration de culpabilité entraîne nécessairement l'annulation des circonstances atténuantes. En conséquence, les nouvea^ux juges peuvent refuser d'en admettre (1). »
Art. 138.
Si le condamné est membre de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire, le jugement déclare, dans les cas prévus par les lois, qu'il cesse de faire partie de la Légion d'honneur ou d'être décoré de la Médaille militaire (2),
(i) Alla, Manuel pratique de$ tribunaux militairee, p. 4 et suiv.
{%) DéCRET ORGANIQUE DE LA LÉGIOH d'HONNEDR, DU 46 MARS 48o2. Titre VI, Art, 38. «Lr qualité de membre de la Légion d'honnear se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre 1r qualité de citoyen français, v
Art. 3d . « L'exercice des droits et des pr^rogatires des membres de la Légion dlionneur est suspendu par ks mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citojen français. »
Art, ki. « Les procureurs généraux auprès des Cours d*appel et les rapporteurs auprès des conseils de guerre ne peurent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion qu'il n'ait été dégradé. »
Art, 43. « Pour cette dégradation, le président de la Cour d'appel, sur le réquisitoire de raTOcai général, ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suifante :
You$ a'wxmainqué à Vhonnewr;je déclare^ au nom de la Légion ^ que vaut avez cessé d'en être membre,
DÉCRET DU 24 HOVEHBRE 4852, RELATIF A LA DlSapLIKB DES MEMBRES DE LA LÉGION D'EUMI- HEUR, DES TITULAIRES DE LA MÉDAILLE MILITAIRE ET DES DÉœRÉS D'ORDRES ÉTRANGERS. Art^ 4*^.
a Tout individu qui a perdu la qualité de Français est rayé des matricules de l'Ordre, à la diligence du grand chancelier delà Légion d'bonneur, le consolide l'Ordre préalablement eotenda.
« La même radiation a lieu, dans la même forme, sur le vu de tout jugement rendu contre an membre de l'Ordre, et portant condamnation à une peine afilictive ou infamante, ou emportant la dégradation militaire. »
Art. 2. « Lorsqu'un membre de la Légion d'bonneur est suspendu de ses droits de citoyen
traitement qui y est affecté. »
Art. 3. « La condamnation h l'une des peines du boulet, des travaux publies et de l'empriaon-
ART. rss. . 293
Aux termes de Tarticle 43 du décret organique de la Légion d'honneur, du 16 mars 1852 (titre vi), pour qu'une peine infamante soit exécutée contre
Doment emporte la saspension des droits et prérogatives, ainsi que da traitement attachés \ la qoalilé de membre de la Légion d'honoeur, pendant la durée de la peine. »
Art, 4. « L'envoi, par punition, dans une compagnie de discipline, d*un mililaire des armées de terre oa de mer, emporte la suspension des droits et prérogatives, ainsi que du traitement attachés a la qualité de membre do l'Ordre de la Légion d'honneur, pendant la durée de la punition. »
Art. 6. a Les dispositions du litre VI du décret du 49 mars dernier, sur l'Ordre de la Légion dlionDenr, ainsi que le présent décret, sont applicables aux décorés de la Médaille militaire.
« En cas de condamnation emportant la dégradation d'un décoré de la Médaille militaire, la président de la Cour ou du conseil de guerre prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :
« Yorn av9% manqué à l'konneur;je déclare que wmt eet$e% d'être décoré de la Médaille mliiaire. *
Art. 7. « La suspension des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur ou de décoré de la Médaille militaire emporte la suspension de l'autorisation de porter les insignes d*un ordre étranger quelconque.
« La privafion des mômes droits emporte également le retrait déOnitif de Fautorisation de porter les msignes d'un ordre étranger. »
IRSTItnCTION
l>*J0i't^r9 4858, tur le mode suivant lequel doit être prononcée la déclaration d'exelution de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire des individus qui sont condamnés par les conseils de guerre à une peine afflictive et infammnte,
MINISTÈRE Paris, le 4 0 mars 4 868.
DE LA GUEBRE.
4'« DmECnoN.
(Personnel.)
BUIEAD
delà Justice militaire.
Mode suivant Iqoel doit être prononcée la déclaration d'exclusion de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire, des individus qoi sont condamnés par les Général, conseils de guerre à une peine afflictive et mfamante.
Les jugements des eonseiU de guerre sont prononcés en séance publique ; mais il est de principe que Taccosé n'est pas présent et qu'il est reconduit à la prison aussitôt après la clôture des débats. Néanmoins, sous Tancienne législation, lorsqu'un militaire, membre de la Légion d'honneur ou décoré de la Médaille militaire, était condamné à une peine afflictive et infamante, il était d'Qsagede le faire revenir à l'andience après le prononcé du jugement, pour entendre la lecture qui doit être faite par le président, de la formule de dégradation de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire, déterminée par les articles 43 du décret du 46 mars i852 et 6 du décret do 26 novembre de la même année.
Tai remarqué que ce mode de procéder, qui n'est pas conforme ani dispositions du Gode de justice militaire, a été suivi dernièrement encore à l'égard d'un condamné décoré de la Légion d'honoeor. A ce sujet, je crois devoir faire observer que Tarlicle 438 du Gode de justice militaire dit que, si le condamné est membre de la Légion d'honneur ou décoré de la Médaille militaire, le jugement déclare, dans les cas prévus par les lois, qu'il perd cette qualité. La rédaction même de cet article proove ^e cette mention est une partie intégrante du jugement, comme le serait, par exemple, la disposition qui condamnerait h la dégradation militaire, à une amende, ou bien encore celle qoi prescrirait la restitution de pièces à conviction ; qu'elle est, en un mot, une des conséquences de la condamnation à la peine principale ; qo'elle s^ rattache intimement et doit, d'après cela, être notifiée an condamné en même temps et dans la mémo forme que la première partie du jogement.
t94 CODE DE ID8TICK ULITÀIBB.
un oiembi^ de la Légion d'honneur condamné, il faut que ce dernier ait été préalabkmeni dégradé, et la dégradation consiste dans une formule pr^ noncée par le président du tribunal criminel, immédiatement après la kciure du jugement; mais devant la juridiction militaire, le condamné n'est pas présent $iu moment de la lecture du jugement, et la formule de dégrada^ tion qui devrait être prononcée par le président, est remplacée par la mention insérée dans le jugement, que le condamné cesse de faire partie de la Légion d'honneur ou d'être décoré de la Médaille militaire.
c L'article 138, dit X Exposé des motifs^ contient une disposition qui metle Code en harmonie avec le décret organique du 16 mars 4852 sur la Légion d'honneur, et avec le décret du 24 novembre 18S2 concernant la discipline des membres de la Légion d'honneur et des titulaires de la Médaille militaire. Il impose au président du conseil de guerre le devoir de mentionner,dans le jugement, lorsque le coupable est membre de la Légion d'honneur ou décoré de la Médaille militaire, la dégradation qu'il aura enceurue, soit par l'une des causes qui font perdre la qualité de citoyen français, soit par tout autre motif prévu par les lois. »
Mais cette mention doit être réellement faite. Il ne suffirait pas de citer la loi qui édicté la dégradation, il est indispensable que le conseil de guerre énonce dans le dispositif du jugement, que le condamné cesse de faire partie de la Légion d^honneur ou d'être décoré de la Médaille militaire. Le jugement fera cette mention, toutes les fois que la peine prononcée sera infamante, c'està-dire toutes les fois que la condamnation entraînera la dégradation militaire, aux termes des articles 188, 189 et 190 du Gode de justice militaire (1).
Ce n'est, du reste, qu'au moment de l'exécution matérielle de la dégradation militaire devant la troupe, que le condamné est dégradé de la Légion d'honneur, puisqu'il doit être conduit au lieu de l'exécution couvert de tous ses insignes, y compris ses décorations (2).
La dégradation de Tordre de la Légion d'honneur ne résulte pas de la déclaration contenue dans le jugement devenu définitif, soit par défaut de
On ne saurait induire des articles 43 du décret du 16 mars 4851 et du décret du 24 novembre sniTant que la déclaration d'exclusion dont il s'agit doit être rendue en présence du condamné ; car il est évident que, lors de la rédaction de ces décrets, on avait perdu de vue que, contrairement 4 ce qui se pratique devant les tribunaux ordinaires, les accusés ne sont pas présents à l'audience des conseils de guerre au moment du prononcé du jugement : el puisqu'ils n'en ont connaissance qoo par la lecture que leur en donne le greffier en présence du commissaire impérial et devant la garde rassemblée sons les armes (article \kh du Code de justice militaire), il faut reconnaître que la déclaration d'exclusion, comme toutes les autres parties du jugement, doit être prononcée par le président hors la présence du condamné.
U est, d'ailleurs, à considérer qu'aucune condamnation infamante contre un militaire ne peut racevoir son exécution avant que ce militaire ait été dégradé, et que U jugement ne commence à recevoir son exécution et ne produit ses effets qu'à partir de cette dégradation (article SOO). Or, aox termes de l'article 490, qui détermine le mode suivant lequel il est procédé à U dégradation militaire, le condamné doit être conduit devant la troupe revêtu de ses insignes militaires et do ses décorations, lesquelles lui sont alors enlevées. C'est donc, en définitive, à ce moment que le condamné est dégradé tout à la fois et comme soldat et comme membre de la Légion d'honneur ou 4^cor6 de la Médaille militaire.
le vous prie de donner des instructions on conséquence aux conseils de guerre de votre division.
Km^viz» €r4«^«l, atc
Le Maréchal de France, Minittre secrétaire d*Étàt de la guerre^
Sisné : VAILLANT.
(4) iMT, ptBft loin, le» «rtifilot 488^ 48» al 490 artc leur eommeataire. (9) foir, plM loi», Im arlielof 490 ot KK> av«e leur eommeataire.