‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 72 sur 159 · ET · texte numérisé non relu

ET

recours, soit parce qu'il aura été confirmé, mais.de ï exécution de ce jugement, n est, en effet, de principe que les effets des peines ne commencent à courir que du jour ou elles reçoivent leur exécution; c car un jugement n'est rien tant qu'on n'en fait pas usage, » suivant l'expression de Tronchet, au ConseU d'État.

Qu^l sera Teffet, à cet fégard^ des lettres de grâce ou de commutation de peine?

Il y aura la distinction suivante à faire :

Letir€B de grâce ou de eowimtttûiion swmenant atant Vexéeution du juyemeui.

Les effets du jugement de condamnanation ne sont pas encore produits ; la grâce on la commutation-saisissent le condamné dans Tétat où il se trouve ; la grâce ou la commutation affran^ éhineui le etmdamné de la aégra^ iaêûm.

Lettres de grâce ou de commutation turvenant àpeès le commencement d^ewécutioni

Les effets du jugement de condamnation ont commencé ; la grâce on la commutation ne peavent pas avoir d'effet rétroactif; elles font seulement cesser les effets légaux de la peine subie, sans pouvoir effacer ceux déjà produits par le commencement d'exécution (4).

H. Foucber cite, à ce propos, un arrêt de la Cour de cassation, rendu avant la promulgation du Gode de justice militaire, mais qui, dit-il, doit encore servir de règle :

c Attendu que la question soumise à la Cour, et qui consiste à savoir si les tribunaux militaires étaient compétents pour juger le npmmé Legros, à l'époque à laquelle ils ont rendu les décisions attaquées, dépend, pour sa solution, du point de savoir à quel moment commence pour les condamnés militaires le cours des peines afflictives et infamantes^ et la peine accessoire de la dégradation, qui a pour effet d'exclure ces condamnés de l'armée;

« Attendu que, si des dispositions nouvelles sur le point de départ des peines temporaires ont été introduites dans le Code pénal, lors de sa révision eu 1832, ces innovations sont demeurées sans influence sur le sort des militaires condamnés par des tribunaux militaires à des peines afflictives et infamantes et à la peine accessoire de la dégradation ; qu'en effet l'article 5 dudit Code pénal porte que ces dispositions ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires, et que si, dans certains cas, les lois et décrets rendus pour l'armée autorisent les tribunaux militaires à emprunter au droit commun des règles de pénalité, ce recours au droit commun n'est autorisé que dans le silence des lois spéciales aux militaires, et à défaut de toute application possible du texte de ces lois;

t Attendu que la loi du 21 brumaire an v, dont l'article 21 dispose que toute condamnation d'un militaire à la peine des fers emporte la dégradalion aussitôt après la sentence rendue, a été modifiée, sous ce rapport, par

(4) Voir, notamment, deux avis du Conseil d'État des 3 et 8 janvier 4807 et 4823, où il est dit

flMBt, ne pounient, même par me clause expresse, relever le eondamné des incapacités par lai •Meoraes et le éispensn- •insi de la néeesnté d'ol^tenir sa réhabilitatlbB dans les formes établies par le Gode d*instnicti<m criminelle.

296 CODE DE JUSTICE MILITAlHE.

la loi du 22 frimaire au vi, qui a soumis les jugements des conseils de guerre h la révision des conseils permanents qu'elle a in^itués à cet effet;

€ Attendu que Tarticle 22 de ladite loi du 22 vendémiaire an vi veut qu'en cas de confirmation du jugement du conseil de guerre par le conseil de révision, l'exécution de ce jugement soit poursuivie dans les délais et aux termes de la loi du 13 brumaire an v;

c Attendu que, suivant l'article 38 de ladite loi du 13 brumaire an v, le rapporteur doit, après avoir donné lecture du jugement au condamné, en présence de la garde assemblée sous les armes, se rendre auprès de rofficier commandant, et le requérir de donner les ordres pour les lieux et rheure de l'exécution et le nombre d'hommes en armes qui devra s'y trouver;

« Attendu que, d'après Téconomie de ces dispositions combinées, la dégradation militaire, qui est, à F égard d*un militaire, le préalable obligé de l'exécution de toute condamnation à une peine afflictive et infamante, na pas lieu de plein droit, mais doit être réellement accomplie, en présence de la troupe, sur r ordre de V officier commandant;

ç Attendu que, jusqu'à ce que ces formalités relatives à l'exécution de la peine, et notamment de la dégradation militaire , aient été accomplies, le cours de la peine, tant principale qu'accessoire, n'étant point encore commencé, le condamné ne cesse point de faire partie de l'armée, et qu'en dépôl dans une prison militaire, sous la dépendance et la surveillance de l'autorité militaire, il [demeure sujet, pour tous les crimes et délits qu'il peut commettre dans cette situation provisoire, à la compétence et à la juridiction militaires;

« Et attendu, en fait, que les formalités relatives à l'exécution de la peine prononcée contre le nommé Legros et la dégradation militaire de ce condamné n'avaient point encore été accomplies, lorsque le deuxième conseil de guerre de la première division militaire et le conseil permanent de révision ont rendu contre lui, les 22 et 29 juillet dernier, les décisions attaquées; qu'ainsi ledit conseil de guerre était à cette époque compétent pour juger ledit Legros, et qu'en le condamnant aux peines portées par la loi il n'a commis aucun excès de pouvoir (1) »

Art.. 139.

Le jugement qui prononce une peine contre l'accusé le condamne aux frais envers l'État. Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution^ soit au profit de l'Ëtat,

(4) Cass. crim., 30 novembre 4852. Voir Foacher^ Cammentairet p. 4^. 429. — Le même aateur fait encore remaitjuer que les principes posés sur l'instant où commencent les effets des peines, à Tégard des militaires, doivent recevoir leur exécution, quand même les condamnations inlervenoes contre eux auraient été prononcées par les tribunaux ordinaires, parce qu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 496, les peines prononcées par les juridictions de droit commun doivent être exécutées conformément aux dispositions du Code militaire et à la diligence de l'autorité militaire (p. 430). — Voir, plus loin, Parlicle 496 et son commentaire.

soit au profil des propriétaires, de tous les objets saisis ou produits au procès comme pièces de conviction (i).

(4) Loi du 48 germinal an tu. Art A*^, « Toat jugement d'an tribnnal criminel» correctionnel OQ de police» portant condamnation à une peine quelconque, prononcera en même temps, an profit de la République, le remboursement des frais auxquels la poursuite et punition des crimes et délits aura donné lieu. »

Art. 2. « Lorsqu'il y aura plusieurs accusés, auteurs ou complices du même fait, la condamnation au remboursement sera prononcée solidairement contre eux. »

Art. 3. c Les frais seront liquidés et la liquidation rendue exécutoire par le {^résident da tribunal. Le recouvrement sera poursuivi par les préposés à la régie de l'enregistrement et du domaine national, »

Ari. 4. « Pour faciliter cette liquidation, les officiers de police judiciaire, les directeurs do jury ou présidents des tribunaux correctionnels, aussitôt qu'ils auront terminé leurs fonctions, relatÎTement à chaque aiïaire, joindront aux pièces l'état, signé d'eux, des frais et déboursés dont la liquidation pourra avoir lieu lorsqu'il y aura condamnation exécutoire. »

Code d'instruction criminelle. Art. 462. « La partie qui succombera sera condamnée aux frais, môme envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le jugement. »

Art, 494. « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique.

« Les frais seront liquidés par le même jugement. »

Art. 368. « L'accusé ou la partie civile qui succombera, sera condamné aux frais enrers l'État' et envers l'autre partie.

« Dans les affaires soumises an jury, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais.

« Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 48 juin 4844, ils lui seront restitués. »

Code pénau Art. 52. « L'exécution des condanmations à l'amende, aux restitutions, atfx

condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir la liberté provisoire.

« La dorée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit, sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné c|uelque moyen de solvabilité. »

Art. &4. « En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. »

Art. 55. « Tons les indiridus condamnés ponr on même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. »

La loi du 32 juillet 4867, qui abolit la contrainte par corps, en matière commerciale, civile et contre les étrangers, porte que cette voie d'exécution est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police (Art. %). Les arrêts, jugements et exécutoires portant condamnation, an profit de TEtat, à des amendes, restitutions et dommages-intérêts en matière criminelle, correctionnelle et de police, ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui est fait aux conoamnés, à la requête du receveur de renregistrement et des domaines. La contrainte par corps n'aura jamais lieu pour le paiement des frais au profit de l'Etat..... (Art, 3). La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit : « De

supérieures à cinq cents francs et qu elles n'excèdent pas

francs; d'un an h deux ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de deux mille francs » {Art. 9.)

Voir, aux Af^nêxet, le décret du 43 novembre 4857, portant fixation des dépenses; de la justice militaire, et les instructions du ministre de la guerre, en date du 34 janvier 4858, pour servir à rexécation de ce décret. Le décret du 43 novembre 4857 a réuni en un seul règlement les dispositions diverses qui existaient, relatives aux frais de justice devant les juridictions militaires de l'année de terre. Son objet a été de fixer par un règlement spécial et mis en barmonie avec le Code de 4857, cette partie importante de l'administration delà justice. — « En ce qui concerne, — dit M. Foacher, — les personnes appartenant à l'année on dépendant des services de la guerre, le décret do 43 novembre 4857 confirme les règlements en rigueur; en ce qui touche les autres indiridus appelés à un titre quelconque devant les juridictions militaires, il calque ses dispositions sur le décret du 48 juin 4844 et confirme encore sous ce rapport ce qui se pratiquait jusqu'à sa promulgation ; en>ce qui concerne plus spécialement les frais de poursuite, de prooédure et de jugement, le décret spécifie quels sont ceux que l'administration de la guerre prend directement à sa charge parles fournitures qu'elle fait et ceux qui incombent aux greffiers, en déterminant l'indemnité oa pour mieux dire Tabonnement qu'il leur passe à cet égard, ainsi que les frais d'expédition da jugement à la charge du condamné.

M CODB DE JC8TICB MILITAIRE.

Left fi^is doivent comprendre tous ceux qui sont faits pour la recberoiàe et Farrestation du coupable ou pour la découverte de la vérité et Tinstruction du procès (1).

Les dépens n'étant que k remboursement des frais de la poursuite, il y a lieu d'ordonner ce remboursement toutes les fois que, cette poursuite étant justifiée^ l'accusé ne se trouve exempt de la peine que par une de ces cir^ constances qui ne tiennent pas au mal- fondé de Faction publique. Ce n'est donc pas seulement dans le cas de condamnation, qu'il y a lieu de prononcer ay profit de TÉtat le remboursement des frais occasionnés par la poursuite et la punition du crime ou du délit, mais encore dans le cas où Tobjet de la poursuite est reconnu constant par le jugement, et où l'accusé qui en est déckré l'auteur ou le complice, échappe à l'application de la peine, soit parce que ^e fait serait prescrit ou ne rentrerait pas dans les termes de la loi pénale, soit même parce que l'acquittement serait motivé sur le défaut de discernement.

Il est toutefois nécessaire qu'il soit reconnu que les frais ont été occasionnés par le fait de t accusé (^).

M. Foucher cite plusieurs principes qui ressortent de la jurisprudence de la Cour de cassation et qui, •— dit-il, — doivent recevoir leur application devant les tribunaux militaires (3).

, Un premier jugement a été rendu par défaut; le prévenu s'est pourvu par voie d'opposition; il est acquitté : ce prévenu acquitté devra supporter les frais d'expédition de la première sentence, de sa notification et de Topposition, parce que ces frais n'auront été occasionnés que par son défaut de comparution.

Une poursuite est exercée pour le même fait contre plusieurs prévenus; un mul d'entre eux est condamné : ce dernier supportera la totalité des frais de toute la poursuite, sans distinguer ceux de ces frais qui auraient pu concerner les prévenus acquittés.

On suppose que la poursuite a lieu à raison de plusieurs délits; le prévenu est acquitk sur les uns et condamné sur les autres; il y a la distillation suivante à faire :

Cm àéUu dfil i»M emaetommuné» Cet déliit toM diêUnett e( 9nt ét^

traîné éetfrûù disUneis ne tê r«pportant que Vun 4'etuB.

Pas de «listraction de frais possible. INslraetion fmeuUaUve des frais ^i

se rapporteraient nniqaeaieiitaai faks sur le chef desquels il j aarait asfiil* temeat.

On suppose qu'il y a eu condamnation solidaire entre plusieurs prévenus

« Ces dispositions sont généralement empruntées à Tarrôté du Directoire ëxéeatif du H floréal an V, dont elles interprètent les prescriptions dans !e sens que l'expérience loi adonné.

« Le noureau règlement n'innore qn en ce qa*il comprend dans les ft-ais de poursuite ceux faits pour arriver i l'arrestation des déserteurs ou des évadés des établissements pénitentiaires, de même que le décret de 4844 le fait poor les frais de translation et d'extradition des prérenos avils. » (CûmiMntaiire, p. 437.) *

(4) Ledécretdt48jaiB 4844 yeompreod même les frais d'cxtraditioii des prévenus, (t) luriipnidenee de la Govr de eassatien. (3) Commêmtêire, p. 434 et suiv.

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