AIT
eompfis dans la même poursuite ; application des mêmes règles» et distino* tioD à faire, selon qu'il s'agit du même fait ou de faits essentiellement distincts, et' selon ceux sur lesquels il y a eu acquittement, absolution ou condamnation. Les juges de fait sont souverains appréciateurs de la part de frais qui peut être mise h la charge de chacun des condamnés, quant à la quote-part afférente à chacun d'eux, selon ces distinctions, et alors qu'il n'y a pas Ûeu à solidarité.
Les prévenus compris dans une même poursuite, mais pour des délits distincts, quoique de même nature, ne peuvent être condamnés solidairement, nqn-seulement aux'amendes, restitutions et dommages-intérêts, mais encore aux frais, lorsqu'il n'est pas constaté qu'un concert formé entre eux les ait rendus complices les uns des autres (1).
Quoique l'article 139 du Code de justice militaire ne dise point, comme le fait l'article 194 du Code d'instruction, criminelle que les frais seront Hqitidés par kjiLgement de condamnation, il est important que le jugement du conseil de guerre contienne cette liquidation.
L'article 139 veut que les objets saisis soient confisqués. Il s'agit des objets qui forment le corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, ou des choses produites par le délit, ou encore de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre. C'est ce qui résulte du rapprochement de l'article 139 avec les dispositions des articles 11, 470, 472 et 477 du Code pénal ordinaire, qui définissent ce qu'on doit entendre par objets saisis, ainsi que des expressions employées par l'article 464 de ce même Code, qui expriment d'une manière générale et démonstrative le droit des tribunaux à cet égard (2).
Pour être confisqués, il faut que les objets aient été saisis.
La confiscation des objets saisis doit être prononcée par k jugement mène deeondamnaHon; elle ne pourrait être remplacée par une condamnation pécuniaire égale à la valeur de l'objet non représenté.
La eonfiscation, comme la restitution, peut avoir lieu dans le cas même où il y a eu absolution.
Les tribunaux militaires ordonnent la restitution d'office, sans qu'il aoit
(4) Ca8s.criai., 2 novembre 485^.
(5) CoDB PÉNAL. Art, 44. tt Le renvoi sous la sarveillance spéciale delà haate police, Tamende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient aa eoadamné, soit des choses produites par le délit, soit de ceUes qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peine^s communes aux matières criminelle» et correctionnelles. »
Art. 470. « Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par U loi, pronooeer il confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instraments qui ont servi ou étaient destinés à U commettre. «
Art. 472. « Seront en outre confisqués : les pièces d'artifice saisies dans le cas u"* 2 de rartide 474, les ooutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n» 7 du même article, s
Art. in. « Seront saisis et confisqués : 4* les tables, instruments, appareils des ienx on des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou tots proposés aux jouears, dans le cas.de Tartide 476 ;S« les boissons falsifiées, trouvées appartenir an vendeur et débitant : ces boissons seront répandues; 3<* les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon ; 4« les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles : ces comestibles seront détruits. )>
Art. 464. c Les peines de police sont :
L'emprisonnement,
L'amande,
Et la confiscation de certains objets saisis. «
besoin de rintervention de la partie lésée. Cette disposition est insérée k la suite du jugement, et peut se formuler ainsi :
« Et vu l'article 139 du Gode de justice militaire, le conseil ordonne que (énumérer les valeurs ou objets) seront rendus à (noms des propHéiaires), leurs légitimes propriétaires, après les délais fixés pour le recours en révision... ». —
Le cumul des peines n'empêche pas de prononcer la confiscation comme la restitution des objets saisis, dans l'affaire qui aurait entraîné la peine la moins grave, la peine principale se trouvant seule absorbée, et non la peine accessoire (1).
Le conseil de révision de la première division militaire a jugé, le 14 septembre 1871, que la circonstance que le vol dont un prévenu a été reconnu coupable a été commis au préjudice d'un propriétaire demeuré inconnu, n'oblige pas et n'autorise pas le juge à prononcer la confiscation des objets volés (ou achetés avec l'argent volé), et à ordonner la vente desdits objets au profit de l'État; et que, par suite, le jugement qui prononce la confiscation en pareil cas doit être annulé, mais seulement par voie de retranchement de la disposition relative à ce chef, sans préjudice du droit pourTÉtat de faire plus tard, s'il y a lieu, valoir ses prétentions k la propriété de la chose volée, et de la retenir en attendant, en vue de l'éventualité d'une restitution au propriétaire légitime (2)^
Art. 140.
Le jugement fait mention de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la présente section.
n ne reproduit ni les réponses de l'accusé ni les dépositions des témoins.
Il contient les décisions rendues sur les moyens d'incompétence, les exceptions et les incidents.
Il énonce, à peine de nullité :
V Les noms et grades des juges ;
2* Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'accusé; 3« Le crime ou le délit pour lequel l'accusé a été traduit devant le conseil de guerre ; 4'' La prestation de serment des témoins ; S^ Les réquisitions du commissaire du gouvernement ; 6"* Les questions posées, les décisions et le nombre des voix ; 7® Le texte de la loi appliquée ;
8* La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos; 9* La publicité de la lecture du jugement faite par le président.
(i) Foucher, Commentaire, p. 439.
(2) Affaire Borne, Dali. P., 487^ 3, p. UO.
Le jugement, écrit par le greffier, est signé sans désemparer par le président, les juges et le greffier (1 ).
(^) N» K» B*ORDRK.
DO JUCEMERT. - „,- ^
Art. 140 du Code JUGEMENT
inslite n^liUJte Bendupar te eonteit de gvtrre permanent de Is dMeion mililmre.
An nom do Peuple français,
Le conseil de guerre permanent de la * division militaire a rendu le
jugement dont la teneur soit :
Gejoord'hui , an mil huit eent soixante-
Le conseil de guerre permanent de la division militaire , composé,
conformément aux articles 3 et 40 du Code de justice militaire, de MM.
Uns nommés par le (a)
M. , Commissaire du çonvemement,
M. , Greffier près ledit conseil
Lesquels ne se trouvent dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par les articles 22, 23 et 24 du Code précité.
Le conseil, convoqué par l'ordre du commandant, conformément à l'article 444 du Gode de justice militaire, s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, en audience publique (h) .
A l'effet de juger prévenu (c)
La séance ayant été ouverte, le président a fait apporter et déposer devant Ini, sur le bureau, un exemplaire du Gode de justice militaire, du Gode d'instruction criminelle et du Gode pénal ordinaire, et ordonné à la garde d'amener 1 accnsé , qui été introduit , libre et sans fers, devant le conseil, accompagné d défenseur
Interrogé d noms, prénoms, âge, lieu de naissance, état , profession et domicile,
répondu se nommer
Le président, après avoir fait lire par le greffier l'ordre de convocation, le rapport prescrit nar l'article 4 (M du Gode de justice militaire, et les pièces dont la lecture lui a paru nécessaire, a lait eonoaitre a accusé les faits à raison desquels il poursuivi , et 1 a donné,
ainsi (m'an défenseur , l'avertissement indiqué en l'article 424 dudit Code.
Apres quoi, il a procédé à l'interrogatoire d accusé , a fait entendre publiquement et séparément les témoins k charge (d) lesdits témoins ayant, au préalable, prêté serment de parler sans haine et sans crainte, juré de dire tonte la vérité et rien que la lérilé ;
Et le président ayant, en outre, rempli à leur égard les formalités prescrites par les articles 34 7 et 349 du Code d'instruction criminelle;
Onî M. le commissaire du gouvernement en ses réquisitions, tendant à ce que (/)
et 1 accusés dans moyens de défense, tant par
que par défenseur , lesquels ont déclaré n'avoir
rien h ajouter à leurs moyens de défense, et ont eu la parole les derniers, le président a déclaré les débats terminés, et il a ordonné au défenseur et a accusé de se retirer.
(«} Le (éiiéral commandant la dIvi»ion ou le minlalre de la fuerre, selon les cas prévns par l'article 8 du Code d« justice militaire.
(I)*8i le huis dos a ^té ordonné, le dire en yisant l'article 11 9 du Code de justice militaire ; 11 ne peut être ordonné que pour les débats, et tous les Juf ements doWent être prononcés publiquement.
(c) Indiquer le crime on le délit pour lequel l'accusé a été traduit devant le conseil de fuerre (article 140}.
(d) EtidécharfvCs'lLjena).
(t) Indiquer si des témoins ont été entendus sans prestaUon de serment, et pour quel moUf ; dire que les pitees de c«nTiction,s'U j en a, ont été représentées. Indiquer, en outre, les Incidents qui ont pu se produire, en ajant soin de préciser i quel moment du débat ils ont eu lieu, les conclusions des parties, les réqni^Uons du ministère publie, les mojcns de défense présentés par l'accusé, et enfin le Jugement moUvé du conseil. Dansée cas ou le blanc laissé Ici ne suÂrait pas pour y Insérer toutes ces mentions, on devra Indiquer l'incident et le moment du débat où il s'est produit, en ajoutant qu'il jr a été statué par Jugement séparé, lequel est joint et annexé an présent, et alors le Jugement séparé doit indiquer la publicité de l'audience, se terminer par la même formule et être signé de la même manière que le Jugement principal, en mentionnant qu'il j sera annexé comme en faisant partie.
if) Indiquer si les réquisitions tendent i la déclaration de culpabilité, et, dans ce ean, les nrtielas de loi dent l'application e«t demandée.
dOB coDB DE losnor militaire.
Toutes les énonciations prescrites par l'article 140 doivent se trouver dans le jugement, mais toutes ne sont pas prescrites à peine de nullité. L'ar-
L aeoDsé été reconduit par l'escorte à la prison ; le commissaire da gonrer-
nement, le greffier et les assistants dans Tandiloire se sont retirés sur rinntation du président (a);
Le conseil délibérant à huis clos, le président a posé 1 question conformément à rarticle 432 du Gode de justice militaire ainsi qa'U suit :
Les voix rectteilUes, conformément à l'artide 433 du Code de justice militaire, en commençant par le grade inférieur, le président ayant émis son opinion le dernier» le conseil de guerre permanent déclare le
Sur quoi, et attendu les conclusions prises par le conmiissaire du govTeniemeBt dans aca réqoisitioBs, le président a lu le texte de la loi, et t recueilli de noareau les Toii dans la îom» prescrite par les articles 434 et 4 35 du Gode de justice militaire pour l'application delà peine;
Le conseil est rentré en séance publique, le prteident a lu les motifs et le dispositif déeniu ;
En conséquence, le conseil condamne
Enjoint au commissaire du gourernement de faire donner immédiatement, en sa présence, lecture du présent jugement a , devant la garde rassemblée mom tes armas ;
de l avertir que la loi accorde un délai de vingt-quatre heures pour se pourvoir en
révision.
Fait, clos et jugé sans désemparer, en séanee publiqve, à , les jour, mois et
an que dessus ; et les membres du conseil ont signé, avec le greffier^ la minute du préaant je* fiment.
Signé : MM.
L'an mil huit cent soixante- , le présent jugement a été lu cejourd'boi parmwi
greffier soussigné, à le quel averti par le
MDunissaire du gouvernement, que les articles 444 et 443 du Code de justice militaire aeeorieot vi>>quatre heures pour se pourvoir en révision, lesquelles commencent à courir de l'expiratiM da présent jour. Cette lecture faite en présence de la ganle assemblée sons lea armes,
le C9mmUêëir$ du §ou9êrm€mêni. Le GregUr,
Signé : Signé :
En eonséquenee, le Président de la République mande et ordonne h tous huissiers smr ce requis " " ' "'* - V , .. irès les tribonani
la force pMqw,
ée mettre ledit jugement à exécution; aux procureurs généraux et aux procureurs près les tribenaox 4» première instance, d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de u
de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.
Yd : Foar copie confonM :
Le Citmmitimrê dm gewernetMmi, Le Orëghr,
^) 8*11 7 4 une chambre des délibérations^ on mettra que le tribonai t'est retiré dans laebaaibn des
• DIVISION CONSEIL DE GUEÉlRE PERMANEOT.
militaire.
N»* DE l'état.
Série annueUe. JUGEMENT Qui (a)
Série générale. ' ^ '
DaU du délit.
L mil huit cent soixante- , le iimiail de fwre
panMaentaela • diviiîMi niiitain séMit à eompié de MM. (i)
présideat;
I i»gM»
(a) Uâlym eauMateMMat |> wdMMirtnm, yabietog» em PeaftniiMat it Ié éÊUt. Bain en bètairffe et m earaetères saillants le nom des hommes min en jocameni.
d) MlqMTtoBMie&tevMft dee miuhrse du eawMmt et eeiriM^ ë« iiaiBimiial, UljI ^mU mtf anqml Us appartleBMnt.
Ucle 140 établit, en effet, une distinction qui ne doit point passer inaperçue : il exige, d'une part, que Taccomplissement de toutes les formalités prescrites par la section UI de Vexamen et du jugement, soit mentionné dans le jugement, mais sans y attacher la sanction de la nullité; il place, d'autre part, sous cette sanction, les énonciations comprises sous les neuf numéros qui s'y trouvent relatés (1).
t^WW^WP-i»»^— ^W— ^— ^W^»«P1^— <«— ■! ■ I — — ^— »,
M. commissaire en goiiveinsment,
M. grefSer,
A rendu le jogement dont a été extrait ce qui suit :
An nom da Peuple français^
Le eeoseil, ouï la commissaire da gouvernement en ses réquisitions, a déclaré le nommé (•).
Extrait pour le Ministre de la guerre.
Nota. Lorsque le jogement est rendu, soU en V on 3* instance, soit par snite d'nn jugement par défaut en par cootumaee, on l'indiquera en marge, en relatant le précédent jugement dans les tenues suirants :
« Jogement en 2* (ou 3* instance), par suite de Vannulation du jugement du conseil de
• guerre de la- division militaire en date do
« Jugement contradictoire par suite du jugement par défaut (ou par contumace) du conseil
• de goerro de la division militaire en date du •»
En conséquence, ledit conseil (h)
An bas, est écrite la mention suivante : L*an mil huit cent soixante- , le
, le présent jugement a été lu eejonrdliui par nous greffier MUMigné au
HOTiTntf
Cette lecture faite en présence de M. le commissaire du gouvernement.
Le Commi$$aire du gouvernement. Le Greffier,
Signé : Signé :
Signalement du nonmié {d)
Fils de et de domicilié à
département d Né le à département d
Résidant, avant d'entrer au service, à département d
Taille d'un mHre millimètres, cheveu et eeureila , front «yevs
nei , bouche , menton , visage » l^int
W U présent jugement a commencé à recevoir ion etéeution le
Certifié confonne : Collationné :
Le Commiaaire du gouvernement. Le Greffier,
taire.
(•) HoB, prittoas, tnA9y eerps ; Inaeilre U dédtratlon 4« cobmII dans «on eatler, tn j eonpfeiaiitt par tnaé* f««a^ «iMf bl«k les qmesUoBs qui peaveat «voir «té deartéas <«e ceUes qui «at «té résolves «arBaUftaéet, «I «a iadiqaant eafln à qael aoB&bre do toIx chacune d'elles a ét« résolue dans l'un ou TaStre seas.
(h) Moltro Ici le disposiUf du JncemeaC tel qn'll oet écrit dans le procès-Torbal, «a rappelant to^Jonrs les différents tttkieo do loi sur lesquels il repose. Du reste, une simple indication de ees articles, faite avec la plus f nnde exac> Utade, derra suffire, sans qu*U soit nécessaire de rapporter le texte mèsBO de la loi. 11 est bien entendu que tout JufO> ■m dn eaDdaaaatloa devra coatoSir U disposition reUtivc à U eondoBaaUon «ufraii. L*eartralt s'wrèleru à oeo mou : mjiÊtmt M» seiifcsn ira *• gimvtrm§m$iU 4» feif donaer leelwrt, t(e.
(e) lodifvor, eoafonaéMeat aux «rticleo Ifl et 800 du Codo de Jnstlea mUitaln, le Jour A partir d«feei ^t^ «•■ptcr la durée de la peine et faire mention do roxieution«
K) nompUr «xactomeot tons loe rea—igaa— aU indiquée, et aotaunenl «aoe qtl eeaeano lia »— ••» dSMlsIla éie
(s) Quand la jurement est eoUecUf, las signalemtats dee ladlvidaa |if de dalvMl se saina.
Le jugement, dit Tarticle 140» énonce a peine de nullité :
lo Les noms et grades des Juges^ car cette mention sert à Constater la composition régulière du conseil (1).
i^ Les norn^ prénoms, âge, profession et domtcik de V accusé, toutes mentions nécessaires à la constatation de Tidentité de l'accusé et à la détermination de la compétence du conseil à son égara. Le domicile dont il s'agit est celui qu'avait Taccusé au moment de son arrestation (2).
S^' Le crime ou délit pour kquel l'accusé a été traduit devant le conseil de guerre, afin de constater la compétence du conseil et le fait sur lequel le débat va porter (3).
4» La prestation de serment des témoins; le jugement reproduira les termes mêmes du serment, afin de s'assurer de l'accomplissement de cette formalité.
8<> Les réquisitions du commissaire du gouvernement.
6^ Les questions posées, les décisions et le nombre des voix, c II s*agit, dit M. Foucher, des questions et des décisions sur le fond, puisque les décisions sur les incidents sont déjà réglées par un des précédents paragraphes de l'article.
En ce qui concerne les questions sur le fond, les réponses qui y sont faites et le nombre de voix nécessaire pour les résoudre, il faut combiner la disposition de l'article 140 avec celles des articles 132, 133 et 134, car le jugement doit, à cet égard, relater les questions, les réponses et le nombre de voix dans l'ordre exigé par l'article 132, et mentionner successivement ou séparément, pour chacune, l'accomplissement de toutes ces formalités (4). .
70 Le texte de la loi appliquée, parce qu'il faut que la peine soit justifiée (5).
S^ La publicité des séances ou ta décision qui a ordonné le huis clos,
9® La publicité de la lecture du jugement faite par le président, même dans le cas où les débats ont eu lieu à huis clos.
L'article 140 interdit de reproduire dans le jugement les réponses de l'accusé et les dépositions des témoins.
Les réponses de l'accusé, dont la reproduction est interdite, sont celles qui ont pour objet la défense proprement dite, c'est-à-dire celles qui comprennent les faits allégués par l'accusé, pour se défendre, et nullement les
(4) C« qui répond au moyen de cassation qui est l'objet du n* 4 de rarticle 74. — Voir, plus haut, cet article et son commentaire.
(2) Mais il est aussi essentiel, pour ce (]ui regarde les militaires, de constater également leur domicile an moment de leur entrée au service, afin de s'assurer de la légalité des significations qui doivent y être faites au besoin. — Voir, plus loin, les articles 475 à 479 et leur commentaire.
(3) Cette mention doit indiquer le crime oo le délit tel qu'il est signifié dans l'ordre de mise en jugement
(4) V. Foucher, Cùmmentaire, p. 4*4. — Voir, plus haut, les articles 432, 433 et 434 avec leur coDunentaire.
■ (5) Si le Gode de justice militaire rend cette mention obligatoire, Qe même que l'article 369 do Code d'instruction cnminelle l'exige du président de la Cour d'assises, il restera encore an conseil de révision à examiner si la loi citée et mentionnée au jugement est bien celle applicable au fait déclaré constant par le conseil, aux termes du n* 3 de l'article 74, et il y aurait lieu d'admettre oti de rejeter le recours, selon qne la peine infligée est ou non celle qui serait réellement encourue pour le cnme ou le délit, alors même qu'il y aurait erreur dans la loi citée. V. Foucher, Commentaire, p. 44^. — Voir, plus haut, l'article «4 et son conmientaire.
îî
mentions ordonnées par des textes spéciaux de la loi, comme les réponses de l'accusé pour constater son identité, ou les changements qui pourraient être apportés aux dépositions des témoins (1). Quant aux dépositions dont l'article 140 interdit la reproduction, ce sont celles qui ne donnent lieu à aucun incident.
La Cour de cassation a jugé, le 26 septembre 1867, que l'omission dans le jugement de condamnation rendu par un conseil de guerre, de l'indication du mode suivant lequel les voix se sont réparties dans le vote sur l'application de la peine entraîne l'annulation, non pas seulement du chef relatif à cet objet, — ce qui laisserait subsister la déclaration de culpabilité, —mais du jugement tout entier, avec renvoi devant d'autres juges pour urf nouveau débat. Cette décision, disent MM. Dalloz et Yergé^ ne parait pas à l'abri de la critique. La loi ayant disposé qu'il y aurait un vote séparé sur la culpabilité et sur l'application de la peine, n'en résulte-t-il pas que les deux décisions qui interviennent ont une existence distincte, et que la nullité qui affecte la seconde, ne réagit pas nécessairement sur la première ? A celte question, l'article 170 du Code de 1857(2) a répondu aflSrmativement, eu ne mentionnant, il est vrai, que le cas de fausse application delà peine; mais l'insuffisance de cette mention s'explique par la circonstance que ceux qui ont rédigé cette disposition avaient sous les yeux l'article 434 du Code d'instruction criminelle, dont le premier alinéa porte que t si l'arrêt est annulé pour avoir prononcé une autre peine que celle que la loi applique à la nature du crime, la Cour d'assises à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury ». Le vice de forme résultant de ce que la répartition des voix n'a pas été indiquée par le conseil de guerre, est-il donc, plus que la fausse application de la peine, de nature à faire mettre en question le résultat du vote sur la culpabilité? La nullité prononcée pour défaut d'indicati(» du mode de répartition des voix n'estelle pas, d'ailleurs, fondée précisément sur la présomption d'une fausse application de la peine? Comment, en effet, qualifier autrement l'application d'une peiniB qui serait autre que celle que l'article 134 du Code de justice militaire déclare acquise à l'accusé ou à la poursuite, quand les voix se sont réparties de telle ou telle manière (3) ? On ne saurait objecter aux observations qui précèdent, que la solution de l'arrêt du 26 septembre 1867 donne à l'accusé plus de garanties, car si, dans certains cas, l'accusé a intérêt à ce que le débat sur la culpabilité soit renouvelé, il est exposé, dans d'autres •cas, à perdre le bénéfice d'une décision qui aurait, soit écarté les circon-
(0 Voir, plus haul, l'article ^4 27 et son commeD taire.
CoDS D'nfSTRUcriON CRDfiirELLE. Art. 372. « Le greffier dressera un procès-Terbol de la séamee, à Teffet de constater que les formalités prescrites ont été obseryées.
« n ne sera fait mention an procës-yerbal, m des réponses des accusés, ni da contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de Farticle 3fS, concernant les changements, Tariations et contradictions dans les déclarations des témoins.
< Le proeès-rerbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé à rifaoee.
« Les dispositions du présent article seront exécutées à peine de nullité.
* Le défaut de procës-Terbal et l'inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède, seront punis de cinq cents francs d'amende contre le greffier. »
{i) Voir, plus loin, Varticlo 470 et son commentaire.
(3) Voir, plus haut, l'article 4 3i et son commentaire.
Stances aggravantes pour ramener le fait aux proportions d'un déliti soit admis une eiLCuse légale (1).
Le commissaire impérial fait donner lecture du jugement à Taccusé par Iç greffier, en sa présence et devant la garde rassemblée sous
les armes.
Aussitôt après cette lecture, il avertit le condamné que la loi lui accorde vingt-quatre heures pour eiercer son rocoura devant le conseil de révision.
Le greffier dresse du tout un procès-^verbal signé par lui et par le commissaire impérial (2) ,
L'accusé, dit l'Exposé des motifs, n'est pa? présent lors du pronoacé de son jugement en séance publique. Ainsi l'ont admis les usages militaires qui se fondent^ sans doute, sur ce qu'il est bien plus nécessaire de produire une impression vive sur l'auditoire que sur l'accusé lui-même, qui pourrait se livrer, s'il était présent, à une certaine irritation et à des actes de nature à aggraver considérablement sa position. Il entend^ plus tard, la lecture de son jugement, qui lui est donnée par le greffier, en présence du commis^ saire du gouvernement devî^nt la garde as{>emblée ^quç les armes, et cqtte solennité suffit pour produire tout l'efTet désirable, >>
C'est le greffier, en présence du commissaire du gouvernement, et non plus le rapporteur, comme l'exigeait la loi du ^3 brumaire an y> qui doit donner lecture du jugement devant la garde rassemblée sous les armes.
Si l'accusé est condamné , c'est le commissaire du gouvernement qui doit lui donner avis de son droit d'exercer son recours devant le conseil de révision, le prévenir qu'il a vingt^qnatre heures pour le formuler, et l'avertir que ce délai de vingt-quatre heures çommeficQ h courir de l'expiration du jour même où l'avis lui est donné.
Lo greffier doit dresser procès-verbal de la lecture du jugement et de l'avis du droit de recours en révision donné au condamné. En cas d'acquittement ou d'absolution, il n'est fait mention dans le procès-verbal que de la lecture du jugement, puisque l'accusé n'est pas admis alor^ h se pourvoir.
(4) Gass. crim., â6 septembre 4867, affaire Gérard, Dali. P., 4868, 4, p. 94.
{%) Loi DU 43 brumaire an y. Art, 38. « Le rapporteur, mani de la copie dn jugement, ira de suite en faire lecture à l'accusé, en présence de la garde rassemblée sous les armes. Aussitôt après cette* lecture, le rapporteur se rendra auprès de l'officier commandant; il lui donnera communication de la sentence et le requerra, au nom du conseil, de donner les ordres sur-ld-champ pour le lieu et l'heure de l'exécution, et le nombre d'hommes eu ariqes qui devra s'y trouver. »
Les recours en révision contre Les jugements des conseils de guerre, admis par la loi du 48 vendémiaire an vi, modifièrent nécessairement la procédure expéditive édictée par l'article 3$ de la loi du 43 brumaire an r.
Loi du 4o bruxaire an ti. Art. 8. a Le délai pour se pourvoir en révision des jugements à rendre par les conseils de guerre est de vingt-quatre heures, à partir de la lecture du jugement qui doit être faite par le rapporteur à l'accusé ; passé ce délai, l'accusé ne peut plus être admis à se pourvoir.
« Le rapporteur est ten«, après la lecture, d'avertir Taeeusé de cette disposition, et d'ea taire mention au pied du jugement. »
Art. 9. « Le commissaire du pouvoir exécutif n'a également que vingt-quatre heures {tour se
VcLrvoird'ofTice, après le délai accordé à Taccusé. »
ART. 441 BT 442. 307
Le procès-verbal doit ^tre signé par te greffier et par lo commissaire du gouvernement. ^^
Art. i42.
Lorsqu'il lésulte, soit des pièces produites, soit des dépositions des témoins entendus dans les débats, que Taccusépeut être poursuivi pour d'autres crinies ou délits que ceux qui ont fait l'objet de l'accusation, le conseil de guerre, après le prononcé du jugement, renvoie, sur les réquisitioDS du oammissaire impérial, ou même d'office» le condamné au général qui a donné l'ordre de mise en jugement, pour être proeédé, s*il y a lieu, à Tinatraetion* S'il y a eu condamnation, il est sursis à Texécation du jugement.
S'il y a eu acquittement ou absolution, le conseil de guerre ordonne que l'accusé demeure en état d'arrestation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les faits nouvellement découverts (1).
Il 8'agit ici de faiis nouveaux^ qui ne seraient pas une dégénérescence du fait principal soumis au conseil de guerre, et constitueraient d'autres crimes ou délits que ceux sur lesquels le conseil est appelé à statuer (2).
0) I/u 1» 4f: «Al 4793, 7il, VL AH, 4a, • Si Tacensé est déclaré non canvaiocq du fait porté dans l'acte d'accusation, et qu'il ait été inculpé sur un autre crime par les dépositions des témoins, le président, sur la demande de l'accusateur militaire, ordonnera qu'il soit arrêté de nonTeau. H reeerf a les éclaircissements que le prévenu donnera sur ce nouTeaa fait, et, s'il y a liea, il délivrera un mandat d'arrêt et renverni le prévenu, ainsi oue les témoins, par-devant rofficier de police de sûreté de la division du prévenu, qui procédera de suite à une nouvelle iastrnction. »
Code D^insnccnoN ciUMmELLE. Art, 364. « Lorsque, dans le cours des débats, Taccusé aura été inenlpé sur un antre fait, soit p«r des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, f près avoir prononcé (^u'il est acauitté de l'accusation, ordonnera qu'il
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velle Instruction.
« Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le eas oii, avant la clôture des débats, le ministèrepnblic aura fait des réserves è fm de poursuite. »
An. 379. « Lorsque, pendant les débats qui auront précédé Tarrêt de condamnation, l'accusé aura é|é inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceoi dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la Cour ordonnera qu'il soit
/)) « Attendu, «^ dit la Cour de cassation, -^ que si la procédure' établie par la loi du 42 mai 4*93, sur l'organisation des tribunaux criminels militaires, a été abrogée par les lois subséquentes, il n'en est pas de même de la disposition portée en l'article 48, titre VI, de cette loi, o)nforme au droit commun, consacrée par l'article 374 dq Gode d'instruction criminelle et inhérente au droit de la défense ;
« Mail, attendu que cet article ne s'applique qu'an cas oh il est question d'un fait nouTean, cotièreitent étranger à la plainte et aux rapports y annexés, et non au cas où le fait sur lequel il s'agit de statuer n'est que la modification de celui qui était porté dans la plainte et s'y trouvait 'iplieitement compris;
la dédsiop du conseil de révision et le jugement du %* conseil de guerre attaqué ont fait une fausse ipplicalion de l'article 48, titre YI, de la loi du 42 mai 4793.... » (Gass. crim., 4 avril 4833, affaire Bunel. Dalioz, Ré^rioire,y^ Organisation militaire, t. XXXIY, p. 2066.)
L'article 143 ne s'applique^ d'ailleurs, qu'aux accusés mis en cause, et ne peut s'étendre à d'autres personnes actuellement non inculpées. S'il ressort des débats quelques indices de culpabilité contre une personne qui n'a été mise en accusation ni conune auteur, ni comme complice, il n'y a lieu qu'à de simples réserves dé la part du ministère public.
Les faits nouvellement découverts doivent être, avant toute chose, constatés par un procès-verbal régulier, dressé comme celui que prescrit l'article 127 (1) pour constater la fausse déclaration d'un témoin, avec la différence que, dans le cas prévu par l'article 127, le président peut déléguer m juge pour instruire, puisque le fait de déclaration fausse*se rattache à celui qui est l'objet de l'accusation dont le conseil se trouve saisi. Dans le cas de l'article 142, au contraire, le président ne peut que relater dans le procèsverbal les circonstances propres à constater les faits nouvellement relatés, ou y insérer les déclarations des personnes qui en ont entretenu le conseil, en indiquant tout ce qui peut conduire k la découverte de la vérité, sans pouvoir déléguer un des membres du conseil pour faire l'instructioi^.
Le procès-verbal exposant les faits nouvellement découverts, les noms des témoins qui les ont révélés ou les pièces d'où ils résultent, et, s'il y a lieu, les explications qu'a pu produire l'accusé, est signé par le président et par le greffier, et transmis par le commissaire du gouvernement au général commandant la division qui, seul, peut ordonner des poursuites.
C'est le conseil de guerre et non le président qui prononce le renvoi devant le général commandant la division pour les faits nouvellement découverts ; c'est le conseil de guerre qui ordonne, selon les circonstances, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ou à la mise en liberté de l'accusé jusqu'à ce que le général ait statué sur les faits nouveaux (2).
Le renvoi peut être ordonné JC office par le conseil, mais le commissaire du gouvernement doit être préalablement entendu dans ses conclusions, comme organe de la vindicte publique et chargé spécialement de la poursuite des crimes et délits. En effet, l'article 361 du Gode d'instruction criminelle s'exprime ainsi dans son § 2 :
c Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public a fait des réserves à fin de poursuites. •
Et quoique l'article 142 du Code de justice militaire ne contienne pas littéralement les mêmes expressions, on ne peut méconnaître que le législateur, en y insérant ces mots : rerwoie sur les réquisitions du commissaire impérial, a eu en vue de leur donner la même signification.
Quant au fait qui ne serait qu'une dégénérescence de l'acte principal soumis au conseil, — s'il s'agissait, par exemple, de voies de fait envers un supérieur, que les débats restreindraient à un délit d'insultes ou d'outrages, — le conseil de guerre saisi par l'ordre de mise en jugument de l'incrimi-
(4) Voir, pins haut, l'article 427 et soa commentaire.
(2) On se rappelle que c'est an général commandant la division qu'appartient rinitiatire de toute poursuite.