ART. U
mination principale^ serait compétent pour connaître du même acte délicieux envisagé sous une autre dénomination moins grave (1).
Le délai de vingt-quatre heures accordé au condamné pour se pour-< voir en révision court à partir de l'expiration du jour oh le jugement lui a été lu.
La déclaration du recours est reçue par le greffier ou par le directeur de rétablissement où est détenu le condamné. La déclaration peut être faite par le défenseur du condamné.
Cet article est plus favorable à l'accusé que ne Tétait la législation antérieure. Sous l'empire de la loi du 16 brumaire an vi (2), le délai pour se pourvoir en révision commençait h courir du moment de la lecture du jugement au condamné. Il courra, depuis le Code de 1867, à partir de l'expiration du jour où le jugement lui aura été lu, c'est-à-dire que le délai n'expirera qu'après le commencement du troisième jour (3).
Bien que les recours doivent, en priAcipe, émaner de la volonté même des condamnés, et que les tiers ne soient admis à intervenir, à cet égard, qu'autant qu'ils représentent légalement la partie elle-même, l'article 143 autorise le défenseur à formuler le recours du condamné et à le former en son nom. C'est une disposition exceptionnelle et de faveur, qui est fondée sur le bref délai accordé par la loi et sur la difficulté que peut avoir le défenseur à conférer avec son client.
C'est aussi pour faciliter au condamné le moyen de se pourvoir sans déplacement, et jusqu'au dernier instant du délai que la loi lui accorde, que
(i) N* SO. Note imiisTÉiiBLLE belative a l'insgeiptioi< .sur les matricules des jugements PAR ooetdmace. (Direction; Bureau de la eorreepondauee générale et dee opéraliom nilUairee,)
Paris, le 44 féTrier 4865.
Des doutes se sont élevés sar la gaestion de saToir si les jagements d'aeqoittement et ]es jugeffleots par contumace doivent être inscrits sur les états de senrice et les folios des militaires qui oot été traduits en justice.
Les jugements d'acquittement no doivent, en aucun cas, être inscrits sur les matricules ni sur les états de serrice.
Quant aux jugements par contumace, leur inscription doit avoir lieui mais à titre provisoire. Plus tard, cette inscription est rayée, si le contumax est renvoyé absous par un nouveau jugement, ou est décédé avant que les délais de prescription fussent eipirés ; eUe devient, au contraire, définitive après l'expiration de ces délais, ou lorsque le jugement par contumace a été confirmé par une nouvelle condamnation.
L'insertion au Journal officiel tiendra lieu de notification.
(2) Loi du 45 brumaire an n, articles 8 et 9.
(3) En supposant que le condamné ait entendu là lecture de son jugement le 40 janvier, il aura les vingt-quatre neures formant le 44 {tour se pourvoir, el son droit n'expirera qu'avec le commencement du 42.
le Gode de 1887 admet le greffier et le directeur de l'établissement, où le condamné est détenu, à recevoir le pourvoi (i).
Dans le cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, l'annulation du jugement ne pourra être poursuivie par le commissaire impérial que conformément aux articles 409 et 410 du Code d'instruction criminelle.
Le recours du commissaire impérial est folrmé, au grôffe, dans le délai prescrit par l'article précédent.
Les articles 409 et 410 du Code d'instruction criminelle sont ainsi conçus :
Art. 409. « Dans le cas d'acquittement de l'accusé, Tannulation de Tordonnance qui Taura prononcé et de ce qui Taura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans pré-^ judicicr à la partie acquittée. >
Art. 410. « Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que colle appliquéef par la loi à la nature du crime, l'annulation de Tarrêt pourra être poursuivie, tant par le ministère public que par la partie condamnée.
{\) -DIVISION
UILITAUE.
da
Code do justice
militaire.)