‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 75 sur 159 · RECOURS EN RÉVISION · texte numérisé non relu

RECOURS EN RÉVISION

^ L'an mil huit cent soixante- , le

(1) Indiquer si c*e»l le greflier da DOUS (4)

;:r;i J Vu r ^ '» m^^^ de (î)

vision ou ragent (Jq nOmmé principal do la maison de justice mili-

uire qui reçoit le ^^je^Q coudamné le par le

pourvoi. ^

conseil de guerre de la * division militaire, à la peine de

(S) SI la déclaration eai faite par le l^^ défenseur, mettre de M défenseur. Constatons par ces présentes sa déclaration qu'il entend se pourvoir en ré>i-

(8) Indiquer si sioA oontro le jugement de condamnatioB ci-d«isus mentionné.

c'est an greffe du conseil ou de la

maison do justice Dont actc fait au greffe (3)

miliuiro. ** * '

les jour, mois et an qao

dessus.

Nota. Ce procèsverbal est toujours individuel, lors même que le jugement est coUecUf.

( La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d'absolution mentionnéà en l'article 364 (1)^ si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé. »

Le commissaire du gouvernement peut donc se pourvoilr i

1° En cas bâ coNDAMNAtioN DS L^AGCUBÂ : poup fausK application de la hi pênak^,

S*) En CAS d'acquittbmbnt on d'absolution : 1^ Bam t intérêt de la loi et dans préjudicier à la partie acquittée; 2«Si rabsolutiona été prononcée sur k fondement de la non-es^tence d'une loi pénale qui pourtant aurait emté.

Dans le ph)jet primitif, on maintenait au commissaire du gouvernement^ dont leâ fonctions Consistent & faire obsei^ver les prescriptions de la loi aussi bien dans l'intérêt de l'accusé que de la vindicte publique, le droit qu'il tenait de la loi de Tan vt (3), de former son recours devant leâ conseils dé t^viBion contfadictoirement aveo l'accUsé, soit qu'il y eût con^ damnation, doit qu'il y eût acquittement

Le rapporteur, M. Langlais, a justifié en ces termes le système adopté par la commission du Corps législatif, et qui est devenu la disposition de l'afflcle 14i :

« Le condamné a le droit, comme nous l'avons dit, de se pourvoir en révision. Le projet lui accorde, pour en user, le délai de vingt-quatre heures. Ce délai Court à pïirtii» de l'eîcpiration du jotti* où le jugement lui a été lu. La déclaration du recours est reçue par le greffier ou par le directeur de Fétabli^ement où est détenu le condamné. La déclaration peut même ^être faite par le défenseur.

( Le projet porte que le oommissaire impérial peut, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il sO pourvoit en révision. L'article 12 de la loi du 18 vendémiaire an vi eonfère le même droit au commissaire du pouvoir exécutif.

c La majorité de votre Commission a reconnu qu'il existe certains cas, dans lesquels il importe que le ministère public ait le droit de se pourvoir en révision. Le droit commun les a prévus, et ils sont énumérés dans le Gode d'instruction criminelle (art. 409 et 410). Mais, en dehors de ces cas, lorsque l'accusé a été acquitté» il lui a paru que nulle raison grave ne commandait de déroger au droit commun. Les motifs développés par H. BerHer, lOrs de la présentation du livre 6 du Gode d'instruction criminelle au Gorps législatif, n'ont rien perdu de leur puissance :

€ La prétention, disait-il, d'accorder à la partie publique, môme en cas d'acquittement, le droit de se pourvoir contre une instruction vicieusoj a semblé peu compatible avec toutes les autres parties d'un système essentiellement &vorable i ,1a liberté.

« C'est un grand et terrible spectacle que celui d'un accusé placé devant les suprêmes arbitres de son sort ; mais plus cette position est importante.

{\) kfi» 364. « La Conr prononcera Tabsolation de Taccusé, si le £ût dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale. »

(2) Loi da 48 rendémiaire aa ti, arUcle 9. Voir, plus haut, le texte de cet article.

plus aussi rhumanité réclame-t-elle qu'après l'arrêt solennel qui brise les fers de Tinnocent, son existence et son honneur ne restent point soumis aux nouvelles chances d'un second procès.

c Sans doute, Tordre public réclame aussi beaucoup de sollicitude et de respect; sans doute, le ministère public doit être armé d'assez de pouvoir pour empêcher la violation des lois ; mais s'il n'a pas employé, pendant l'instruction, tous les moyens qui lui étaient offerts pour rendre cette instruction légale; ou s'il a négligé de surveiller la procédure, convient-il que cette conduite, étrangère à l'accusé, puisse ravir à celui-ci le bénéfice de sa libération ? Que si, au contraire, le ministère public a été vigilant, peut-on supposer que les cours n'aient pas déféré à ses vues, toutes les fois qu'il a requis une chose juste ? Enfin, et quand on se livrerait à la supposition extrême de quelques omissions qui auraient eu Ueu, nonobstant les réquisitions du ministère public, faudrait-il, pour des cas aussi rares, et qui ne sauraient se reproduire qu'à de longs intervalles, retenir toutes les personnes acquittées dans les jiens d'un sursis, qui, quelque courte que soit sa durée, n'offre qu'une sévérité incompatible avec la faveur due à la liberté et au titre solennel qui proclame l'innocence î

c De si graves motifs ont dicté les restrictions que vous trouverez établies dans notre projet, relativement au droit de recours attribué au ministère public.

c Votre commission, convaincue par les mêmes motifs, a saisi le Conseil d'État d'un amendement, qui avait pour but de restreindre aux cas prévus par la loi générale le droit de recours attribué au commissaire impérial. Le Conseil d'État a admis cet amendement. >

Effets du bsgoubs en révision par le coMBassAiRS du gouvernement.

10 Recours contre un jugement de condamnation ou d^ absolution : La décision attaquée l'est, non-seulement dans l'intérêt de la saine interprétation de la loi, mais encore à V égard de foccuw'; le recours est contradictoire avec lui ; il en ressentira les effets, et c'est pour cela que l'accusé absous ne sera mis en liberté qu'à l'expiration du délai de vingt-quatre heures accordé au ministère public, pour se pourvoir contre le jugement d'absolution (1).

2* Recours contre un jugement d'acquittement : La décision attaquée l'est exclusivement dans rintérêt de la loi, et le recours ne préjudiciepas à la partie

acquittée.

Le délai de vingt-quatre heures accordé au commissaire du gouvernement pour se pourvoir en révision, court de l'expiration du jour où le jugement a été lu.

L'accusé absous doit garder prison jusqu'à l'expiration du délai accordé au commissaire du gouvernement pour se pourvoir, et il y sera maintenu jusqu'à ce que le conseil de révision ait prononcé, si le recours a été réellement exercé (2).

(1) Voir, plus haut, Tarticle 436 et son commentaire.

(2) A propos do l'exercice du droit de recours accordé par la loi au commissaire du gouTemement, il est intéressant do reproduire le résumé très-exact que fait H. Alla des fonctions du ministère public près la juridiction militaire.

L'arrêté du 42 juillet 4848 attribuait au commissaire du gouyemement les mêmes fonctions qui

AHT. 14S. 313

Art. 145.

S'il n'y a pas de recours en révision, et si, aux tennes de l'article 80 du présent Code, le pourvoi en cassation est interdit, le jugement est

sont déroloes par le livre 4*', chapitre 4 da Code d'instruction criminelle aux procorenrs de la Biblique près les tribananx ordinaires.

Mais le uode de jostice militaire a complètement abrogé cette disposition, car, d'me part, ils ne sont pas an nombre des ol&ciers de police judiciaire indiqués dans les articles 84 et 85, et, d'autre part, ils n'ont pas d'initiatiTC propre, puisque, aux termes de l'article 99, le droit d'ordonner des poursaites appartient au général seul.

Ce n'est donc qu'à partir de l'ordre d'informer que coBlmence l'action du commissaire du goa- Ternement.

L'article 40O lui impose l'obligation de transmettre immédiatement au rapporteur l'ordre d'in« former avec toutes les pièces de la procédure. Cette transmission se fait par écrit, soit par un acte séparé, soit par une mention consignée au bas de l'ordre d'informer, de la manière suifante :

« Transmis à M. le rapporteur, aTOc invitation de procéder, sans délai, à l'information « prescrite.

c Fait à. .... le

« 1$ eommiêiaire du gowaememeni,

(Signature.)

Aux termes de l'article 403, si un témoin régulièrement assigné derant le rapporteur fait défaut» il peat requérir contre lui l'application d'une amende.

PosKULi. — c Attendu que le nommé (nom, prénoms, état, profession et domicile),

■ a été régulièrement assigné à comparaître devant M. le rapporteur, le è heure,

c siosi que cela résulte de l'orignal de notification qui noua a été communiqué, et que, néan- « moins, il n'a pas comparu, ni justifié d'aucun empôehement légitime ;

« Requérons que ledit soit condamné à l'amende, conformément à l'article 403 du

■ Code de justice militaire.

« Fait à le

c Le wmmiiMire du gouvernement près le conseil de guerre,

(Signature.)

Le témoin défaillant peut être relevé de l'amende, s'il produit des excuses valables, et, dans ce cas, le commissaire du gouvernement conclut de la manière suirante :

c Attendu que le nommé justifie qu'il a été légitimement empêché de comparaître devant

« le rapporteur, requérons qu'il soit relevé de l'amende prononcée contre lui le. ... • confor- « mément à Farticle 403 du tlode de justice militaire.

€ Faite le

« Le eomtnisêaire du gounememeni,

(Signature.)

Le commissaire du gouvernement rend compte au général commandant la division des mandats de comparution, d'amener ou de dépêt qui ont été décernés par le rapporteur.

Il les adresse an commandant militaire du lieu où se trouve l'inculpé, qui les fait exécuter.

Lormue l'instruction du rapporteur est terminée, le commissaire du gouvernement doit trans« mettre le dossier de la procédure, avec ses propres conclusions, au général commandant la division. S'il conclut è la mise en jugement de l'accusé, il qualifie les faits reconnus évidents, et cite à Tappai les articles de la foi. pénale qui les prévoient. Cette transmission n'a lieu ordinairement que lorsija'il y a plusieurs affaires en état d'être jugées dans la même séance.

Trois jours, au moins, avant l'ouverture des débats, il notifie l'ordre de mise en jugement à l'accnsé, ^- ainsi que la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre. Cette notification est faite par les soins de la gendarmerie. Enfin, il fait amener l'accusé dans son cabinet ou au greffe,, pour lui demander s'il a fait choix d'un défenseur ; en même temps, il lui donne connaissance du texte de la loi qui lui est applicable.

Si recensé déclare qu'il n'a pas choisi de défenseur, il lui nommera celui que le président aura désigné à l'avance.

Il convoque les membres du conseil de guerre et assigne les témoins pour Fandienee.

11 délivre à l'avocat le permis de communiquer avec son client.

Fonctions du coMMissAns du gouvibneiient à Voudienee.

exécutoire dans les vingt-quâtre heures après l'expiration du délai fixé pour le recours.

S'il y a l'ecours en révision, il est sbi^sis.à l'eiéoution.

J..ÉÉ*

Le président même > ne peut exercer Bueune autonté sur lui, car il n'y * P^^ ^^ piésenco ni supérieur ni inférieur; le grade s'efface devant le caractère du magistrat. ^

Le président et le commissaire du gouTernement marchent parallèlement ycrs le môme but; le

Î crémier, en dirigeant les débats, le second en Teillant à Inobservation des formaUtés prescrites par a loi* et en en requérant l'application.

Son attention se porte particulièrement sur les formalités substantielles, comme ta çrestatioii de serment des témoins, — les interpellations à odresser i Taçcusé après chaque déposition, — sur les témoins qui, aux termes de la loi, pourraient être récusés en raison de leur parenté ayec l'accusé aui degrés prohibé», ou de ceui cii^. auraient été condamnés à des (leines aOlictives et infamantes, etc., etc.

Il fait ses réquisitions sur tous les incidents qui peuvent sp pro4uire, parce qu'aucun jugement ne doit être rendu sans qu'il ait été entendu. — De même, il veille k ce que butes les formalités protectrices du droit de la défense soient rigoureusement accomplies.

son

nant . .

faits en discussion, soit en interrogeant personnellenïent les témoins ou l'âécusé sur les eircons-

tances qui lili paki.^sebt dé hatut^H à éité telévéfes, soit en appelant l'attention du conseil sur des

particularités qui n'auraient pas été consignées dans l'instruction écrite.

Enfin, lorsque le moment est venu, il expose le sujet de l'accusation avec méthode et précision ; disétlte lés témoif^nages ou les atguMehts présentée par Tëoéusé ; résutne les débats avee impartialité, sans négliger de mettre en évidence ed qu'il y a d'aggrttnni od d'Attéauant dani tes laits incriminés.

n termine sa tâche en formulant ses réquisitionsi et il eite les articles des lois dont il requiert rabplicatiott.

La réplique lui est permise, mais il doit observer que la loi eiige impérieusement que l'aeeosé ou son défenseur aient toujours la parole les derniers.

Après la séance, il fait lire les jugements aux condamnés et aux acquittés» par le greffier, en présence de la garde rassemblée sous les armes. Il prévient les condamnés que la loi leur accorde un délai de 24 heures pour exercer leur recours en révision.

îl rend compte, aussitôt, hii général commaiidniit la division dtl résultat de la séance.

S'il reconnaît que le jugement rendu contre un accusé n'est pas régulier en la forme, on que la loi a été mal appliquée, il est de son devoir de recourir en révision pour en faire prononcer l'annulation. — S'il s'agit d'un jugement 4*acquittemenl, le recours en révision n*est formé ^ao dam l'intérêt de la lot, et l'individu acquitté est mis en liberté, nonobstant ce potlrVoi.

Dans le cas où le recours en révision est fortné pal- le commissaire du ^ouvemetÉient, il semble juste que le condamné soit averti de ce recours, afin qu'il puisse se tenir prêt à soutenir sd» ii&tëréts, s'il le juge à propos.

FoEfan<mi dv GOiteisâAnB du GonvanNEMENi e<mme chef de parquet.

En dehors de ses fonctions à l'audience, le commissaire du gouvernement, en sa qualité de chef de parquet militaire, a des devoirs et des obb'gations diverses qui lui incombent comme administrateur!

Il s'assure que les écritures du greffe sont tenues au courant, que les procédures sont classées en ordre, que les extraits de jdgements sont adressés adx conseils d'administration des corps, an ministre» h la division et ad domaine, dans les délais fixés par les instructions ministérielles.

Dans les premiers jours de chaque mois, il adresse au ministre de la guerre :

4* Un rapport sur l'administration de la justice pendant le mois écoulé; il j expose les incidents qui ont pu se produire aux débats, il y soudiet les q^aestions sur lesquelles une décision lui Saraît nécessaire pour éclaircir ses doutes ; il signale les inconvénients résultant de tel ou tel mode e procéder dans l'insthiction des affaires, ou dans toute autre branche des services ressortissant à la lustice militaire. En un mot» il éclaire consciencieusement le ministre sur tout ce qui est de nature à donner do l'essor ou à fortifier l'action de la justice.

2o Un rapport sur la visite des prisons. A cet effet, il se rendra» au moins une fois par mois, dans les prisons militaires de son ressort, pour s'assurer si le bien-être des détenus est conforme aux règlements, si les registres d'écrou sont bien tenus, et la police bien faite. Il se fera rendre compte de l'état sanitaire et des mesures qu'il y aurait lieu d'adopter pour l'améliorer, en cas de besoin. Il interrogera personnellement les détenus, pour savoir s'ils n'ont pas quoique réclamation di^e d'être / prise en considération.

3^ Un extrait des jugements rendus pendant le mois écoulé, avec un état conforme au modèle annexé à la circulaire du iê février 4SS9.

Tous les trois mois, il envoie au directeur des domaines une expédition des jugements de condanmation revêtus de l'exécutoire, pour le recouvrement des frais ae la procédure et des amendes.

Conformément à la décision ministérielle du S6 avril 4858, il adresse, par la voie hiérarchique, au grand chancelier de la Légion d'honneur, les pièces de la procédure, avec un extrait de jugement, des militaires décorés de la médaille militaire, de Sainto-:HéIène, do la médaille anglaise de

ART. i46. 315

Si le recours en révision est rejeté, et si, aux termes de Tarticle 80 du présent Code, le pourvoi en cassation est interdit, le jugement A% condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures après la récep" tion dujugement qui a rejeté le recours (l)i

€ Le condamné a vingt-quatre heures pour se pourvoir en révision, -r dit Y Exposé des motifs. — Ce temps expiré, le jugement est exécuté immédiatement. S'il y a eu rejet de ce recours^ le jugement est exécuté dam

Crimée, etc., ou membres de la Légion d'honneur qui oui été condamnés par le conseil à une peine cort-ectionDelle.

afQictiv(

teace a reçu son exécution. Cette mesure est également prescrite à l'égard

la médaille GommémoratiYe de la campagne d'Italie. (Décret du ft4 octobre 4639.)

Toutes les fbis qu'un sous-ofllcier, caporal qu brigadier a été condamné à une peine d'emprisoiUiem«nt n'eicédant pas trois tnois, le commissaire du gouyernement ildresse au général commandapt la dirision un rapport exposant les motifs de la condamnation* et conclut en émettant son avis sur Inopportunité de lui maintenir on de lui retirer son grade. (Exécution de la circulaire ministérielle du U mai 4853.)

Conformément à la circulaire du 7 septembre 4834, un rapport circonstancié est adressé au ministre de la guerre, à l'égard des militaires condamnés à la peine de Inort. Le commissaire du gouremement doit, dans ces circohstances graves, oublier qu'il a été l'accusateur et conclure STeC impartialité, en faisant ressortir toutes les circonstances qui seraient fatorablei au condumnéi ou celles qui lui paraîtraient devoir éloigner toute indulgence.

A ce rapport, est joint le dossier de la procédure et un extrait du jngeiHetit.

Nous avons essayé d'indiquer quelles sont les principales obligations du comitiissalre du goûter^ nement, mais cet exposé ne saurait être considéré comme complet car, indépendamment de ce qui pré^e, il y a dans chaque division des exigences et des rapports fort variables avec l'autoHté superietare, qui modîGent essentiellement les fbnctions de cestnagistrats militaires.

FoRCtians DU Gt)K]bs8AiftE DU GouvBKitliiiBkt> ptèt là MHMetf de ré^itiôn,

Ctsi au canmtissaire du gdUtemementdu oonsdll db révision, que sent adressés lesrecoUrs dOntTtt les jugements des conseils de guerre.

Ce magistrat les dépose au greffe du conseil, aii moins pendant 24 heures, pour que le défenseur du condamné puisse en prendre éounaissance; il les ttvnsmot ensuite au président, pour qUeéelUHÛ déàgne Yun des membres du conseil pour faire son rapport à l'audience.

À Taudicnce, le commissaire du gouvernement discute les moyens présentés par les parties, ainsi que teui qUIl croit devoir j^roposer d*offiee, et il donne ses conclusions.

Si le recours est rejeté^ il transmet les pièces au commissaire du gouvernement près le conseil de guerre qui a rendu le jugement ; il y joint une expédition de la décision du conseil de révision. n en donne avis au génél-al commandant la division.

Si le jugement est annulé, il adresse Une expédition de la décision au conseil de guerre qui a rendu le jugement, tl en envoie également une expédition, afec les pièces de la procédure, au commissaire du gouTernement du conseil de guerre devant lequel l'affaire est renvoyée.

En cas d'incompétence de la juridiction militaire, les pièces sont transmises au procureur de la BcpUbliqoe du lieu où siège le conseil de révision.

IJne expédition des jugements du conseil de révision est égdletnent envoyée au ministre dft U guerre, directement (bureau de la justice mihtaire).

Le commissaire du gouvernement près le conseil de révision est tenu aussi de notifier an condamné la décision qui confirme le jugement prononcé contre lui, car il peut, dans certains cas, user du droit de se pourvoir en cassation, et il faut, pour faire courir les délais de ce pourvoi» que cette notification soit faite régulièrement par un agent de la force publique.

Tons las mois, rapport sur l'administration do la justice, dans le sons de celui qui est prescrit pour les commissaires du gouvernement des conseils de guerre.

(4) Aux termes des lois antérieures au ùtàe de justice militaire, le rapporteur» et, depuis 4848, le commissaire du gouvernement, devaient, aussitôi que le jugement était devenu définitif, requérir le général commandant de donner tur-lê'ehamp des ordres pour l'exécution; mais aucun délai n'était impérativement prescrit au général pour donner l'ordre d'exécuter: aussi, lorsque l'exécution exigeait un appel militave, attendait-on qu il y eût on certain nombre de condamnations à exécuter,

Îonr les réunir, afin de ne pas déplacer trop fréquemment les troupes de la garnison. . (Loi du 3 brumaire an v, article 38; loi du 28 vendémiaire an vi, article ^ ; arrêté du 48 vendémiaire an xu, articles 77 et 78.)

316 CODE DB JUSTICE MlLlTAiaB.

les vingt-quatre heures cpi suivent la notification du rejet, sauf toutefois les cas prévus par l'article 81, où le pourvoi en cassation est autorisé. Toutefois, dans le cas où le général commandant la division estimerait qu'il y a des raisons suffisantes pour en appeler à la clémence du chef de l'Etat, ou dans toute autre circonstance, dont il reste juge, il peut surseoir à l'exécution du jugement, à la charge d'en informer sur-le-champ le ministre de la guerre. Cette règle est conforme aux dispositions du Code d'instruction criminelle et à celles de la loi du 13 brumaire an v. f

« Lorsque le temps du recours est expiré, — disait, de son côté, le rapporteur au Corps législatif, — le jugement est exécuté dùm ks vingt-quatre heures; s'il y a recours en révision, il est sursis à l'exécution ; elle a lieu dans les vingt-quatre heures de la notification du rejet. Le général commandant la division peut toujours la suspendre, en informant le ministre de la guerre. Les jugements des conseils de guerre sont exécutés sur les ordres du général conmiandant la division et à la diligence du commissaire du gouvernement, en présence du greffier, qui dresse procès-verbal. »

Bien qu'il résulte des termes de V Exposé des motifs et du rapport, que le délai de vingt-quatre heures est de rigueur pour l'exécution, on entend les articles 145 et 146 en ce sens que le commissaire du gouvernement devra faire, dans les vingt-quatre heures^ les diligences nécessaires pour l'exécution des jugements, et non que l'exécution aura nécessairement lieu dans ce court délai. Il serait, en effet, le plus souvent, matériellement très-difficile que l'exécution pût avoir lieu dans les vingt-quatre heures, dès que le jugement serait devenu exécutoire, notamment lorsqu'il devrait y avoir lieu h lecture ou à dégradation devant les troupes.

Cette interprétation se fonde, du reste, sur les articles 149, 150, 181, 193 et 200 du Code de justice militaire, aux termes desquels, le commissaire du gouvernement doit rendre compte au général des jugements ou des arrêts de rejet, dans les cas de pourvoi en révision ou en cassation, et des jugements des conseils de guerre, lorsqu'il n'y a pas eu de recours; le général commandant la division peut suspendre l'exécution; les jugements ne sont exécutés que sur les ordres du commandant ; les condamnés à la peine des travaux publics doivent être conduits à la parade; et les peines infamantes dénommées dans l'article 200 commencent à courir à partir, les unes, de la dégradation militaire, les autres, à partir du jour de la lecture du jugement devant ks troupes{i), t II est presque impraticable, — dit M. Alla, — de suivre littéralement les prescriptions de l'article 146, car l'exécution ne peut avoir lieu dans les délais prescrits, en ce qui concerne surtout les condamnés aux peines afflictives et infamantes et aux travaux publics. >

M. Foucher fait remarquer, avec raison, que, dès l'instant où le général commandant la division ne croit pas devoir surseoir h l'exécution, celle-ci doit s'effectuer dans le plus bref délai. « Il y a là, — dit-il, — ime obligation légale, tant de la part du commissaire du gouvernement que du général commandant, dont la stricte exécution importe au plus haut degré à la bonne administration de la justice, sous le double rapport de la vindicte publique, qui veut que le châtiment suive de près le crime, et des intérêts

(4) Voir, plas loin, ces articles et lear commentaire.

du condamné^ dont la peine ne commence à courir que du jour où ce jugement reçoit son exécution (1). >

A propos de la disposition de l'article 145, d'après laquelle le jugement étant exécutoire dans les vingt-quatre heures, si le pourvoi en cassation est interdit^ l'interprétation de l'article 80, relatif à l'interdiction du pourvoi en cassation (2), est livrée à l'appréciation du commissaire du gouvernement et du général commandant la division, le même auteur insiste c sur la maturité avec laquelle les autorités sur lesquelles pèse une semblable res* ponsabilité < doivent prendre leur décision », et les engage, c en cas de doute, à consulter le chef responsable de l'armée, le ministre de la guerre (3) ».

La question s'était élevée, sous l'ancienne législation, de savoir si lorsqu'un pourvoi a été formé régulièrement en la forme contre une décision d'un conseil de révision, mais hors du cas d'incompétence^ par un individu justiciable du conseil de guerre, l'exécution de la sentence devait être suspendue. Le pourvoi en cassation en matière criminelle étant en principe suspensif, il avait été jugé que lorsqu'un individu, déclaré militaire, s'était pourvu en cassation pour incompétence des tribunaux militaires, en se donnant la qualité de propriétaire, ce pourvoi était suspensif, et qu'un nouveau conseil de guerre n'avait pas le droit de connaître de l'afTaire, avant qu'il eût été statué sur le pourvoi par la Cour de cassation^ qui seule a le pouvoir pour régler la compétence, et la qualité qui doit être attribuée au demandeur (4). Mais depuis l'article 145 du Gode de justice militaire, cette opinion ne pourrait plus être suivie. Il faut cependant reconnaître que le système du Code de 1857 peut avoir des conséquences très-graves. Il peut y avoir, en effet, doute sérieux sur la question de savoir si telle personne est dans la catégorie de ceux qui sont justiciables des conseils de guerre. Or, il arrivera, dans le système de l'article 145, que ce doute sera tranché contre le condamné par l'exécution de la sentence, avant que la Cour de cassation ait pu se prononcer.

La Cour de cassation n'admet pas, toutefois, qu'en cas de doute, l'exé-

cution puisse avoir Ueu. C'est ainsi qu'elle a décidé que, pour qull puisse

^fce 'également passé outre à l'exécution d'une condamnation militaire,

^^Zîo2>sfaiit le pourvoi en cassation formé par le condamné, il faut qu'il

^it c€>nstatepar le jugement et non contesté que la condamnation a été pro-

^oucée dans l'un des cas où le pourvoi en cassation est interdit (5).

Qflant au pourvoi en cassation qui ne serait que tardif, il serait sus- ^P^r, Isfc Cour de cassation étant le seul juge de la recevabilité ou de la 'ïoiireo^-vabilité d'un pourvoi tardivement formé (6).

.1 ^f*^»%iiie»toîr«, p. 458.

^ X^^^*"» Plo» lo»n, rartide 80 et son commentaire. ^^^*ehcr, Cimmûnta\T9, p. 458.

l| ^^^9. crim., 48 septembre 4824, «flaire Bride; Ceas. rej., 44 mars 4843, affaire Ramdam. J?L^^^«. rej., 4 août 4859, affaire Carlié, Dalloz. P., 4859, 4, 434, et Eépûrtoire, r Orgami^ ^^mltlatr», t. XXXIV. 4870, p. «070.

^1 ^*^ près la loi prussienne, un jugement n'est Talable qne s'il est eonfirtné. S*il s'agit du ju- ^^r^ ^ un conseil de juridiction supérieure, la confirmation est prononcée par le général de ^^ *^» pour tous les militaires du grade de sergeni-major et au-dessous, lorsque la peine n'exc^e^^^ \iQ an de prison. Les condamnations h des peines plus fortes sont confirmées par le général

3i3 code de jd8ticb militaire

Art. 147.

Lorsque la voie du pourvoi en cassation est ouverte, aux termes de Particle 81 du présent Gode, le condamné doit former son pourvoi dans les trois jours qui suivent la notification de la décision du conseil de révision, et, s'il n'y a pas eu recours devant ce conseil, dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai accordé pour l'exercer.

Le pourvoi en cassation est reçu par le greffier ou par le directeur de l'établissement où est détenu le condamné.

« I^e condamné, -^ dit l'article 373, 1« §, du Code d'instruction criminelle, «^ a trm jaur$ francs aprôs celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en caa^tion» '

L'article 147 du Code de justice militaire accorde le même délai de trois jours au condamné par le conseil de guerre et, quoiqu'il ne le dise pas formellement, le délai doit être compté de la même manière : ce sont trois fours frëmcsy c'est-à-dire que ni le jour où ce jugement a été prononcé, ni le dernier des trois jours qui ont suivi cette prononciation ne seront compris dans le délai : ils sont laissés au condamné pour délibérer sur le parti qu'il doit prendre, et il n'est en demeure de déclarer son pourvoi qu'après qu'ils sont entièrement écoulés. Ainsi, une déclaration faite le trentième jour du mois contre un jugement prononcé le vingt-sixième, est encore dans le délai utile (1).

Si le dernier jour du délai pour le pourvoi est un jour férié, pendant lequel le greffe a pu être fermé, il n'y aura pas prolongation du délai, à moins que le condamné ne justifie de diligence faite par lui à cette date pour réaliser une déclaration de pourvoi (2).

Le pourvoi en cassation ne peut être formé avant qu'il ait été statué siu* le recours en révision ou, avant Texpiralion du délai fixé pour l'exercice de ce recours. Il est, en effet, de principe et de règle que les voies extraordinaires pour attaquer les décisions judiciaires ne sont ouvertes qu'alors que les voies ordinaires sont épuisées : or, le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire (3).

Les greffiers et les directeurs de prison ne peuvent se refuser à recevoir

commandant le corps d'armée, parle ministre ou par le roi. La sanction royale est nécessaire poor tons les jugements concernant les ofBciers. Lorsque l'autorité qui a constitué le conseil n'a pas le droit de conGrmation, elle adresse à qui de droit la demande de confirmation, appuyée du rapport d'un auditeur n'ayant point connu de l'afiaire. Ce rapport constate si le eenseil de guerre s'est oonformé aux prescriptions de la loi.

S'il s'agit du jugement d'un conseil de juridiction inférieure, la confirmation est prononcée par le chef de corps qui a constitué le conseil.

L'autorité mvestie du droit de confirmation ne peut jamais aggraver la peine; elle a le droit de

'atténuer, mais elle ne peut user de ce droit jusqu'à la remettre totalement on jusqu'à l'abaisser

au-dessous du minimum inscrit dans la loi. Elle ne peut la commuer que dans des cas déteminés.

(4) Dans la législation antérieure au Code de justice militaire, la Ooor de cassation adoaettait le pourroi aussi longtemps que le iugement n'avait pas été exécuté. L'article 447 a réparé cette lacune.

(2) Cette solution repose sur la jurisprudence de la Cour de cassation.

(3) Voir, pins haut, l'article 84 et son commentaire.

ART. 147, i48 ET 149. 319

les recours formés par les condamnés. Les pourvois en cassation sont formulés dans des termes analogues à ceux employés pour les recours en révision.

La Cour dç cassation a jugé, le 12 avril 1872, que le délai du pourvoi en cassation contre les décisions prononcées par le conseil de guerre, à l'égard des individus que l'état de siège a rendus ses justiciables, est de trois jours, conformément à l'article 147 du Code de justice militaire, même en matière de délits de presse; la réduction de ces délais à vingt-quatre heures, qui a été édictée par l'article 91 de la loi du 27 juillet 1849, pour les pourvois en matière de presse, étant spéciale à la juridiction ie Içi Cour d'assises (1).

Dans le cas où le pourvoi en cassation est autorisé par l'article 81 du présent Code, s'il n'y a pas eu pourvoi, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi, et g'il y R eu pourvoi, dans les yingi-qu^tre heures aprtê l^ réceptiou de r^rrôïqui V^ rejeté (2),

Art. 149.

Le commissaire impérial rend compte au général commandant la division, Suivant les cas, soit du jugement de rejet du conseil de révision, soit de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, soit du jugement du conseil de guerre^ s'il n^y a en, dans les délais, ni recours en révision ni pourvoi çn cassation, Il requiert l'exécution du jugement.

Le jugement étant devenu définitifs le commissaire du gouvernement doit en avertir le général commandai^t la division et requérir l'exécution dans les vingt-quatre heures.

La décision du conseil de révision doit être notifiée au condamné, pour le mettre en mesure de se pourvoir en cassation, si telle est son intention. Si celte formalité n'était pas accomplie, le condamné pourrait s'opposer à Texécution du jugement, et protester contre la violation des règleâ protectrices du droit de défense.

Que si le jugement était susceptible d'un pourvoi en cassation, le commissaire du gouvernement devrait, dans les délais suivants, requérir Texécution dans les vingt-quatre heures :

^° S'ir. n'y avait pas ed de pourvoi formé : fe cinquième jour ; 2^ S'il, Y AVAIT EU POURVOI formé : dom les vingt-qwUre heures de la réception (?c t arrêt de rejet de la Cour de cassation.

Il %Miifrtmm-^^^^ftm^^

(4) Cas» . erim., 49 ami 491% affaire Mollière et antres. Dali. P., ^872, 4, p. 444. (^) Voir , plus haut, les articles 445 et 446 afec leur commentaire.

Le général commandant la division peut suspendre l'exécution du jugement, à la charge d'en informer, sur-le-champ, le ministre de la guerre (1).

Ce droit de suspendre l'exécution du jugement est factdtaiif dans tous les cas autres que ceux de condamnation à mort; la suspension est obligatoire pour toute condamnation à la peine capitale prononcée par les conseils de guerre dans les divisions territoriales.

En ce qui concerne les condamnations prononcées en Algérie et hors du territoire français, la circulaire ministérielle de 1857 renvoie à Tordonnance du 4" avril 1842 (2).

Toutes les fois que le général commandant la division juge opportun de suspendre l'exécution, — ce qui arrivera, notamment, lorsqu'il y aura recours à la clémence du chef de l'État, ou lorsqu'il apparaîtra au général commandant la division que la peine n'est pas proportionnée à la gravité de la faute commise, il doit, en informant le ministre de la guerre, faire un rapport circonstancié des motifs qui le déterminent à surseoir, et lui donner son avis sur la mesure qu'il proposerait; il doit, en outre, joindre les pièces de la procédure à son envoi, afin que le ministre de la guerre puisse prendre, au besoin, les ordres du chef de l'État, après l'avoir éclairé sur les circonstances qui ont déterminé le sursis.

Habituellement, dit M. Alla, le commissaire du gouvernement près le conseil de guerre est consulté sur l'opportunité de la commutation de peine, et il est bon qu'il en soit ainsi, car il a vu se dérouler devant lui toutes les phases de l'affaire et il peut, mieux que tout autre, donner en parfaite connaissance, avec indépendance et loyauté, son avis sur les circonstances qui militent en faveur du coupable.

Art. 151.

Les jugements des conseils de guerre sont exécutés sur les ordres du général commandant la division et à la diligence du commissaire impérial, eu présence du grefifter, qui dresse procès-verbal.

La minute de ce procès -verbal est annexée à la minute du jugement, en marge de laquelle il est fait mention de l'exécution.

Dans les trois jours de l'exécution, le commissaire impérial est tenu

l\) Voir, pins haut, rinstruction ministérielle do î8 juillet 4867. —Voir aussi, plus loin, l'article 467 et son commentaire.

(2) Art. 4«' de V Ordonnance du 4» avril 484^.

« Aucune exécution à mort, par quelque juridiction qu'elle ait été ordonnée, ne pourra avoir liea, dans toute l'étendue des possessions françaises en Algérie, qu'autant qu'il nous en aura été rendu compte et que nous aurons décidé de laisser uo libre cours à la justice.

« Toutefois, dans le cas d'urgence extrême, le gouverneur général pourra ordonner rexécution, à la charge de faire immédiatement connaître les motifs de sa décision à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, qui nous en rendra compte.

a Ce pouvoir attribué au gouverneur général ne pourra, dans aucun cas, être délégué. »

ART. i5K 321

d*adresser une expédition du jugement au chef du corps dont faisait partie {e condamné.

Si le condamné est membre de la Légion d'honneur, décoré de la médaille militaire ou d'un ordre étranger, il est également adressé une expédition au grand chancelier.

Toute expédition du jugement de condamnation fait nfention de Texécution (1).

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