‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 78 sur 159 · EXÉCUTOIRE · texte numérisé non relu

EXÉCUTOIRE

Vi} 1^ procédure instruire contre le fton^mé et les frai$ d'icelle, donf le détail suit : ' '

H* Taxe de^ i^xperts ci fnt^rprèles enf^ndus pçpdapt le cours de rins|rqctioii elles débats, la soi^e de

Total.

Vu le dispositif du jugement définitif, l'article 439 du Code de justice militaire, le i»résident du conseil de guerre permanent de la * division militaire liquida les frais dont l'état est ci-dessu^ à |a somme Je du montant de laquelle il délivre le prcscot exécutoire, pour le recouvrement de ladite spmme^ être poursuivi sur les biens présents et à venir du condamné, par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

En conséquence, le Président de la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureors généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Fait en la cbamto du conseil Hq gw«rrp susdit, à le

Le prétident.

Vu : Pour extrait confouis :

Le eotnmitiaire du gouvernement. Le greffiçr^

DÉCRET DU 43 OCTOBRE 4863. Art, 449. « Lorsque les troupes de la garnison doivent assister, en totalité ou en partie, à l'exécution d'un jugement rendu par un conseil de guerre, le commandant déplace, après avoir reçu les ordres du général commandant la subdivision, indique le lieu et l'heure de l'exécution, ainsi que le nombre d'hommes armés qui doit s'y trouver. Il prend toutes les mesures propres à assurer le maintien de l'ordre, et fait commander les détachements de gendarmerie et de troupes qui sout nécessaires. »

tMeur à'ewéouHtm et qui ont prononcé des peines ne commençant h coui-ir que du jour oà ils OBt été exécutés avec cet appareil (1).

Quant aux jugements définitifs n'espigeani pa$ ^n appareil extérieur d'exécutûm^ mais exécutoires à partir du jour où la peine est devenue irrévocable (2), le greffier n'aura, pour certifier qu'ils ont reçu leur exécution, qu'à mentionner la date du jour où la décision est devenue définitive.

Il fera cette mention en marge de la ipinute et au bas de toutes les expéditions qu'il délivrera.

« Le procès-verb^l dressé par le greffier, — dit M. Foucher, — doit constater l'accopiplissement de toutes les formalités exigées par la loi pour l'exécution de chaque nature de peine, et doit être individuel pour chaque condaûmé, puisque ce procès-verbal doit être annexé à la minute de chaque jugement.

f Ainsi, si la condamnation est cçUe de la dégradation militaire, le procèsverbal doit relater l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 190 f3), en indiquant le jour, l'heure, le lieu où cette dégradation a été effectuée, le npm et le grade du commandant qui a prononcé la formule de dégradfition; mais ce procès-verbal n'a besoin d'être signé que du greffier seul, parce qu'il est l'officier public chargé par la loi de cette constatation.

. « Si la condamnation est celle des travaux publics, c'est l'accomplissement des formalités de l'article 193 que Ip procès-verbal doit constater (4). >

L'expédition au gr^nd chancelier de la Légion d'honneur, dans le cas où elle devra avoir lieu, sera faite également dans les trois jours de l'exécution.

L'article 4Q du décret organique de la Légion d'honneur porte, du reste, que les « ministres de la justice, de la guerre et de la marine transmettront ^u grand chancelier les copies de tous les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatifs à des membres de l'Ordre. > De tous ks jugements : même les jugements d'^c(|uittement et d'absolution.

ÇJIAPITRE n.

/Voo^ifiv ^^iiot^t (e^ cçmeils de gu^e aux ormées^ dans ks divisions t^rritorif^ en étçU de gufsrre^ et dagvi fe^ communes^ (es dçpç^riements et ks places de guerre en étai d^ siège.

Art. 182.

La procédure établie pour les conseils de guerre dans les dWisions territoriales en état de paix est suivie dans les conseils de guerre aux armées.

(4) Voir, plus loin, les articles 490, 493 et SOO arec leur commeDtaire.

(2) Ceux, par exemple, qui ne prononcent que la destitution, un emprisonnement correctionnel «a rameode.

(3) Voir, plus loin, Farlicle 490 et son commentaire.

(4) y. Foucher, Commentaire, p. 464.

324 CODB DB JUSTICE MILITAIHB.

dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerse en état de siège, sauf les modifications portées dans les articles suivants.

Lorsqu'un officier de police judiciaire militaire, dans les cas prévus par les articles 89 et 91 du présent Code, doit pénétrer dans un établissement civil ou dans une habitation particulière, et qu'il ne se trouve sur les lieux aucune autorité civile chargée de l'assister, il peut passer outre, et mention en est faite dans le procès-verbal.

Nous avons déjà constaté qu'en réglant Tinstruction et la procédure militaires, le législateur de 1857 a suivi/autant qu'il l'a pu, le Code d'instruction criminelle. « Partout, — disait le rapporteur, M. Lî^nglais, — partout où l'intérêt militaire, qui est aussi la garantie de la société, n'a pas été évident, où il n'a pas commandé une dérogation à la loi générale, c'est la disposition du Code d'instruction criminelle qui a prévalu. Mais l'instruction et la procédure sont différentes, selon qu'elles ont lieu pour l'état de paix ou pour l'état de guerre ou de siège. >

< Si de l'état de paix on passe à Tétat de guerre ou de siège, dit VEœpôêé des motifs, on voit la procédure des conseils de guerre suivre une marche identique, sauf quelques modifications qui tieuoent à la force des choses. Ainsi, aux armées et dans l'état de siège, un officier de police judiciaire militaire peut pénétrer, sans aucune formalité, dans un établissement civil ou une habitation particulière, s'il ne se trouve pas sur les lieux une autorité civile pour l'assister; l'acca^é peut, sans instruction préalable, être traduit directement devant un conseil de guerre; les conseils de guerre statuent, séance tenante, sur tous les crimes et déUts commis à l'audience, alors même que le coupable ne serait pas leur justiciable, soit en raison de son grade, soit en raison de sa qualité; le général en chef et les commandants des corps d'armée, des divisions et détachements remplacent, suivant les cas, le ministre de la guerre et les généraux commandant les divisions territoriales, en ce qui concerne les ordres d'information et de mise en jugement.

Ces changements dans la procédure du temps de paix se justifient par les nécessités de la guerre, et on conçoit que certaines formes jsecondaires, obligatoires dans le temps de paix, puissent ne pas être rigoureusement observées, alors que les circonstances et le besoin d'une prompte exemplarité font un devoir de rendre toutes les opérations plus simples et plus rapides. La lecture des articles montre, du reste, que ces dérogations sont de faible importance, et n'atténuent, au fond, aucune des garanties d'une bonne justice.

c La procédure devant les conseils de guerre, telle qu'elle est exposée dans les articles 5S et suivants, s'applique indistinctement à Tétat de paix, à l'état de guerre et à l'état de siège (1). »

(4) Voir, plus haut, lei articles 35 et suifants avec leur commentaire.

« Le projet, —disait encore le rapporteur, M. Langlais, au Corps législatif, — pose en principe que 4a procédure établie par les conseils de guerre dans les divisions en état de paix, est suivie aux armées^ dans les divisions en état de guerre, comme dans Tétat de siège. L'application de ce droit commun militaire comporte pourtant quelques exceptions, très-peu

nombreuses; et que justifient les nécessités de cette situation si grave,

qu'on appelle la guerre ou Tétat de siège.

« La première est relative au droit que la loi confère à Tofficier de police militaire, de pénétrer dans un établissement civil ou dans une habitation particulière. Le projet lui permet de passer outre, en cas de non-présence de Tau torité civile sur les lieux, à la charge de dresser procès-verbal. Il est à peine utile d'expliquer que la loi entend ici, non pas l'endroit même où il doit pénétrer, mais la commune.

< L'ordre d'informer ne peut plus être donné, comme dans la division territoriale en état de paix, par le général qui y commande. Le projet dispose qu'il le sera par le général en chef, par celui du corps d'armée, par celui de la division, par le commandant du détachement ou par le gouverneur de la place, selon que l'accusé appartiendra au grand quartier général, au corps d'armée, à la division, au détachement ou à la place de guerre en état de siège.

< L'ordre de mise en jugement et de convocation du conseil de guerre émane de Tofficier qui a oMonné l'information. »

M. Foucher commentant les mots « mr les lieux > de l'article 153, dit qu'il faut entendre par ces termes « la commune, le bourg, la paroisse dont fait partie l'habitation ou l'établissement dans lequel il y a lieu de pénétrer (4). » Il se peut, lorsque l'armée agit à l'intérieur en temps de guerre, ou lorsque le territoire est soumis à l'état de siège, que les fonctionnaires civils se soient éloignés, qu'ils aient été révoqués ou suspendus, ou que leurs pouvoirs aient passé entre les mains de l'autorité militaire.

L'ordre d'informer est donné :

Par le général en chef à Tégard des inculpés justiciables du conseil de guerre du quartier général de l'armée ;

Par le général commandant le corps d'armée à l'égard des inculpés justiciables du conseil de guerre du corps d'armée ;

Par le général commandant la division à l'égard des inculpés justiciables du conseil de guerre de la division ;

Parle commandant du détachement de troupes à l'égard des inculpés justiciables du conseil de guerre formé dans le détachement;

Par le gouverneur ou commandant supérieur dans les places de guerre en état de siège (2) .

(4) V. Foocher, Commentaire t p. 466.

<î) Combiner cet ertidc avec les articles 33, 35, 65, 66, 67 et 99.— Voir, plus baul, ces arUcle» t leur commentaire.

326 CODE DE JUStl&B ffllLtTAIRE.

On voit que l'ordre d'informer, qui est donné par le général commandant la division dans les divisions territoriales en état de paix, est donné, à l'égard des justiciables des conâeils de guerre aux armées et dsltis les places de guerre en étal de siège, par les autorités chargées de la fdrmaiion de ces conseils;

Sr l'inculpé efet colonel, oflBcier g(^iléral où maréchal de France,- l'Wdrt d'informer est donné parle ministre de la guerre.

M. Foucher pose la questioil de savoir i^i, dans le cas oû il iié ëéra bas créé de conseils de guerre ttU quartier général d*Un t&rp d'armée, Od dam les dwùions actives, ou dans les déàkâhemenis, Tcîrdt^ d'iiîfbrmér ne devra pas émanei* des commandants de ces corps, division^ ou détachements, pôtiiles individus qui seront justiciables de ces côndeilsy sauf à les traduire si|r cet ordre d'informer devant les conseils établis au quartier général, sdt de^ divisions, soit de l'armée, selon les distinctions établies atlx articles 3d, 60, eêetÔT?

c Ce mode de procéder, dit-il, ne saul^it éii'e admis^ tût 11 réncdhti^ràit beaucoup de difficultés pour fonctionner complètement, p«is(ftf après î'ih^ truction terminée, il faudrait relivoyer la prdcédute ad commandadt qui dul'ait donné l'ordre d'informer, pour qu'il statuât sûr la fnifcé éll jugethciflt, et qu'il se pourrait qu'alors il fût fort éloigné du lieu de rédtiion du <iddseîl de guette, ou que nième la division active, le dëtachemenl oti le edfpë d'armée eût cessé d'exister.

t n paraît donc plus rationnel que ce soit au général dlfi fchef de Tannée, od eu commandant la division au quartier général ddquel se lignite établi le conseil de gderre qui doit être saisi, à donner l'ordre d'ihformei^ Sur les plaintes et les pièces qui lui seront transmises par lés coinmàdddnts de^ corps d'ai-mée, des divisions actives, oU des détachettients près desquels il n'existe pas de conseils de guerre séparés, en fee confbliriant attx distinction faites pour la compétence par les articles 68 et suivants.

c C'est dans ce sens que se prononçait le projet primitif qui, par sa rédaction, évitait la difficulté qui naît des termes de la disposition actuelle; car il s'exprimait ainsi : Lorsqu'il sera établi des conseils de guerre près d'undétachement, r ordre d'informer sera donné par le. commandant de ce détachement, etc.

c Si le désir de rendre la loi plus concise a fait adopter la formule de l'article 154, il ne faut pas en tirer la conséquence que le législateur a voulu donner une autre portée à ses prescriptions, car rien ne justifierait ce changement de doctrine, que repoussent au contraire l'esprit et l'efisemble de ses dispositions (1). »

Akt. 155.

L'ordre dd mise en jdgemëilt et de doAvdcatiod du conseil dd guerre est donné par rofficîer qdî ô ôrdonilé Tinfortïiatîdrf.

Art. 156.

L'accusé peut être traduit directement, et sans instruction préalable, devant le conseil de guerre.

(4) V. Foucher, ComtMniaire, p. 467, 468.

ART. i5S ET 156. 327

Le rapport au Corps législatif explique ainsi la disposition de l'article 156 : « Le projet dispose que l'accusé peut être traduit directement, et sans instruction préalahlej devant le conseil de guerre. Le droit commun autorise cette citation directe en matière correctionnelle, t'hionorable M. de la Haichois a proposé d'introduire là même restriction dans la pirocédùre militaire. Votre commission ii'a point cru devoîr saisir lef Conseil ÔTÊtat de cet amendement. La disposition lui a paru justifiée par cet état exceptùmrtel^ qtti commande de laùser à la répressiàn militaire son énergie et sa rapidité; mais toutes les fbrmaUtis qui suivent l'ordre de mise en jugement doivent être observées. »

Au fcours de la discussion, M. Riche a fait côiiàtater devant la Chambre que, dans les conférences de la êtolmis^îôn a^ec le Gofftseil d'Ëtal, il a été admis que la permission de traduire l'accusé devant Ife cOïïsdl ée guèrreî, directement et sariÈ tmlnKtùm préalable, devait ^'eritétid^ë en ce senS' (|ue, sauf la suppression de l'instruction pfêàlaible,- ièutes les autres garanties seraierit mdintenties ; ({n*2ansi il faudrait au thdifti Iroîs jours de délais nomination d'un avocat d'office, (ï^u'en tin iftqt, les choses se paisscffàiettt cdflime èù matière éôti-ectiohndle, ïoi^sqti^il y é en éitsltiôit directe. M. le général Allardl à déclaré que le CoftSèll d'État cdtùptenàît f article 486 tout à feit Comme venait dfe rexjïlî^ltttr M. Riéhé. M. le eomtèf de Chassèloftfp-Lstibftt a fah dbservtf que rartîde i09 était égaleiilent applicable (1). M; Langlaîs a lùài^ SUT ridée que totitest lèâ garèilitiés légafleS' ^bsistei^aief&t, sauf Finstruction préalable.

Lorsque le géùérâl coûimandfant jugera nécessaire dé IraéHti^e éiréttérhent devant le conseil de guerre, l'ordre de jugemernt éiiohcérat le? fait ptour lequel l'accusé sera traduit, donnetaf à ce fait sa[ qualifiôattion légale et 'citera le texte de là loi par lequel cd fait i&era réprimé.

L'ordre contiendra, de plus, la convocation du conseil de gile^fe'.

Il sera adressé au commissaire du gouvernement avec toutes tes pièces de la procédure.

Au reiçu de Tordre de mise en jugement, le commissaire du gouvernement remplira toutes les formalités prescrites par les articles 109 et suivants (î).

t Le général, auquel il appartient de donner l'ordre d'informer, ne doit, — dit M. Foucher, -^ traduire directement devant le conseil de guerre que pour des crimes de haute gravité, qui réclament un châtiment aussi prompt qu'exemplaire, et quand les documents qui lui sont remis fournissent tous les éléments nécessaires pour caractériser le crime et permettre de fêtxtâv immédiatement devant le eonseil les témoignages et les preuves.

« L'ordre de nriso en jugemenl defvienl ftknr» la preiiiière pièce de la procédure judiciaire (3). »

(4) Voir, pins haut, Tarlicle 409 et son commeoUire.

(2) Se reporter h ces articles et à leur commentaire.-^ Voir aussi Tarticle 4âS et son eommcn- Uire.

(3) V. Foucher, Commentaire, p. .469.

Art. 1S7.

Le général en chef a» dans Tétendue de son conlmandement, toutes les attributions dévolues au ministre de la guerre dans les divisions territoriales , par les articles 99, 106, 108 et 150 du présent Code, sauf les cas prévus par les articles 209 et 2 10.

Les mêmes pouvoirs sont accordés au gouverneur et au commandant supérieur dans les places de guerre en état de siège (1).

Le général en chef, comme investi des attributions du ministre de la guerre, a donc le droit» dans l'étendue de son commandement, de donner l'ordre d'informer (2) ; .

D'ordonner l'information, même k l'égard des complices (3) ;

De donner l'ordre de mise en jugement (4) ;

De situer sur la demande tendant à suspendre l'exécution des jugements formés par les^ généraux commandant les divisions (5).

Ces attributions sont les seules que le Gode de 1857 ait autorisé à déléguer aux généraux en chef, ou aux officiers généraux qui en exercent les fonctions, à défaut du titulaire. Mais, le caractère limitatif de cet article 157 ne préjudicie pas aux pouvoirs du ministre de la guerre sur les généraux en chef. Le ministre a le droit, en effet, d'interpréter, dans ses instructions, les pouvoirs de délégation confiés à ces généraux.

La restriction relative aux articles 209 et 210 (Ç) est ainsi justifiée par le rapport de M. Langlais :

t Le projet confère au général en chef, dans l'étendue. de soq conimandément, les attributions dévolues au ministre de la guerre, quand il s'agit de poursuivre un colonel, un officier général, ou un maréchal de France, ou de suspendre un jugement du conseil de guerre. Votre commission a reconnu la nécessité de cette disposition; mais elle a été d'avis qu'elle comportait une exception, lorsqu'il s'agit d'une capitulation. La capitulation est un fait de la plus haute gravité, et offre un caractère tout spécial ; les plus grandes questions d'intérêt public peuvent s'y rattacher. Votre commission a pensé que c'était le cas de déroger à la règle générale et de réserver le droit de poursuite au ministre de la guerre ; elle a présenté, dans ce sens, un amendement, qui a été admis par le Conseil d'Etat. >

Art. 158.

Les conseils de guerre aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siège, statuent, séance tenante, sur tous les crimes et

(4) Combiner cet article avec les articles 35 et 67, ii« 4.

(2) Voir, plus haut, l'article 99 et son commentaire.

(3) Voir, plus haut, l'article 406 et son comme))taire.

(4) Voir, plus haut, l'article 408 et son commentaire.

(5) Voir, plus haut, l'article 450 et son commentaire.

(6) Voir, plus loin, les articles 209 et 240 et leur commentaire.

délits commis à Uaudience, alors même que le coupable ne serait pas leur justiciable.

« Les conseils de guerre aux armées, dans Tétat de guerre et dans l'état de siège, — dit le rapport au Corps législatif, — statuent, séance tenante, sur tous les crimes et délits commis à Vaudience, alors même que le coupable ne serait pas leur jnsticiabk. Le conseil de guerre, dans ces circonstances de force majeure, devient le conseil suprême ; le troubler dans l'accomplissement de ses devoirs, c'est dire ce qu'on est, pourquoi on a voulu assister à l'audience ; c'est se constituer en état de rébellion. »

Les non-justiciables des conseils de guerre qui auront commis des crimes et délits à l'audience, ne seront donc pas renvoyés devant leurs juges naturels, aux termes des articles 115 et 116 (1).

(4) Voir, plus hant, ces articles et lear commentaire.

TITRE II

PRObÉbtittË DEVANT LES GONSfetlil DE KÉVIStON.

ArT; 159.

Après la déclaration du recours^ le commissaire impérial près le conseil de guerre adresse sans retard au commissaire impérial près le conseil de révision une expédition du jugement et de l'acte de recours. n y joint les pièces de la procédure et la requête de l'accusé, si elle a été déposée (1).

Cet article reproduit la disposition de Tarticle 13 de la loi du 18 vendémiaire an VI, mais avec deux diflférences :

1® C'est le commissaire du gouvernement qui transmet Texpédition du jugement et de l'acte de recours ;

2» Le délai pour la transmission n'est pas spécifié ; le Code de 1857 se borne à dire que la transmission sera effectuée sans retard. Elle devra avoir lieu, en effet, dans k plus court délai, aussitôt que la procédure aura été mise en état.

Le jugement et l'acte de recours seront adressés en expédition ; si, toutefois, le conseil de révision supposait quelque erreur de copie, il pourrait ordonner l'apport des minutes.

Le conseil de révision devant juger en général sur des expéditions, le plus grand soin est recommandé à ceux qui les dressent. 11^ doivent donner toute leur attention à reproduire avQC la plus scrupuleuse fidélité et la plus complète exactitude les mentions des minutes, y compris les signatures.

Un autre devoir qui leur est imposé impérieusement, est de ne transcrire sur les expéditions que les constatations des minutes, et de ne point corriger les vices qui pourraient s'y rencontrer, en les réparant sur les expéditions. Us doivent reproduire les nainutes telles qu'elles sont ; on ne leur demande que la stricte fidélité de la copie (2).

La levée des expéditions est confiée au greffier, sous la surveillance et aux diligences du commissaire du gouvernement.

(4) Loi DU 48 yendémiaibb an vi. Art. 43. « Dans Ut tdngt-quatre heures de la notiGcation du pourvoi, le eonteil de guerre enverra Jes pièces de la procédure, avec copie de son jugement, au président du conseil de révision, qui sera tenu de convoquer aussitôt les membres de ce conseil. »

(2) Une fois les minutes dressées, collalionnées et signées, elles ne peuvent être modifiées après coup, et surtout en vue d'un recours en révision.

AHT. 439 fit 160. 39\

L'article 189 porte que le commissaire du gouYernement joindra à feon envoi les pièces de la procédure et la requête de Taccusé (1), si elk a été déposée. Ces documents indiquent que le non-dépôt de la requête ne doit pas retarder l'envoi des pièces pài* le èommissaire du gouTemement. Il ne devra même pas retarder la décision du cotiseil de révisionj

Art; 160.

Le cominissâli^ iinpérial ptbs le oonseil de i^Yisiod enroie suivie^ eUâmp les pièces de h procédure au greffé du eonseil^ où elles restent déposées pendant tingt-quatre hëul*esi

Le défenseur de Taccùsé peut en pretiârë cômmuûicatibti ^ans âë^ placement et produire 9vant le jugement les requêtes, mëtboires et pièces qui! juge utiles*

Le greffier tient un registre sur lequel il mentionne k leur date lés {vodnetions faites par le commissaire impérial et par le condamné.

« La procédure devant les conseils de révision doit êti'e simple, — disait le rapporteur, Mj Langlais, au Corps législatif; — car on n'y agite que des questions de droit, et la discipline militaire exige que les jugements des conseils de guerre soient exécutéfl sans retard. La loi doit donc tenir le milieu entre la précipitation, qui rendrait illusoire le recours du condamné, et b lenteur qtri eritraverslll Tacticiti de là justice.;..; ^

« Lorsque le tëéours à été dédàré, le «JoiiltflîsSairte dtî gouVëhleiftefit près le conseil de guerre envoie, sans retard, à celui du conseil de révision, toutes les pièces du procès. Elles sont déposées au greffe, et elles y restent, pendant vingt-quatre heures, à la disposition du défenseur de Taccttsé. Ce délai passe, le président les renvoie à Tun des juges du conseil, pour en faire le rapport. Le conseil de révision prononce dans les trois jours, à dater du dépôt des pièces; c'est le minimum du délai, qui peiit naturellement être augmenté, selon les circonstances. >

Il y a nécessité pour le président du conseil de révision de désigner un défenseur d'office au condamné, lorsque celui-d n'en a pas fait choix ou qu'il ne se présente pas devant le conseil de révision. Cette obligation ei^t impérative, aux termes des articles 110 et ÎH du Gode de justice militaire (2).

Dn arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1842, rendu sous Tempire de la loi du 18 vendémiaire an vt è[ui, cependant, ne l'exigeait pas impérieusement, a cassé une décision d'un conseil de révision, parce qu'aucune défense n'avait été pi'ésentée devant tê coriseîl en îûvent dU éondamné (3).

(I) Code D'iNSTBDcnoN crihinbllb. Art. 423. « Le condainnéou la partie civile, soit en faisant M déclaration, soit dans les dix jours saivants, pourra déJMser an greffe de la Cotir on du tribnnal

2m lara rendu l'arrêt on le jugement attaqué, «ne requête eonienaUt ièi moifenê de cmsaHon. e greffier lui en dofmiera reconnaissance, et remett^a^ sur-le-cbamp, e^Uff reqaéte an magistrat chargé da ministère public. »

^2) Voir, pitts haut, Tartiele 440, et| plus loioi rarliêkr 472 ctee leur eraimenttira.

(3) Affaire Fabns.

M. V. Foucher conseille cle procéder de la manière suivante : si le conseil de révision siège au lieu où a été rendu le jugement attaqué» le commissaire du gouvernement ou le greffier, à la réception du dossier, devra prévenir immédiatement le défenseur d'avoir à prendre communication des pièces, s'il le juge convenable.

Si le conseil de révision tient ses séances dans une autre localité que celle où a siégé le conseil de guerre, le commissaire du gouvernement devra prévenir immédiatement le défenseur, nommé par le président, selon la forme prescrite par l'instruction ministérielle du 28 juillet 4887, d'avoir h prendre communication; car on ne pourrait penser à interpeller l'accusé sur le choix d'un défenseur, puisqu'il ne sera pas alors détenu dans le lieu où siège le conseil de révision, sauf toutefois à donner cette communication au défenseur qui, apte à se présenter en cette qualité, aux termes de l'article 110, demanderait à la prendre, ou qui se présenterait postérieurement devant le conseil de révision, dans l'intérêt et au nom du demandeur en révision (1).

Le registre que doit tenir le greffier sert à constater l'entrée des pour- V vois au greffe, la production des pièces ou mémoires fournis à l'appui, et les diverses communications que le Code prescrit de faire tant au président qu'au rapporteur du conseil et au défenseur du condamné.

Art. 161.

A Texpiration du délai de vingt-quatre heures, les pièces de l'affaire sont renvoyées par le président à un des juges pour en faire le rapport.

La désignation du juge chargé de faire le rapport sera laissée au pouvoir discrétionnaire du président.

M. Alla fait observer qu'il est bon que cette désignation soit faite toujours à l'avance, afin que le commissaire du gouvernement puisse, sans perte de temps, communiquer au rapporteur les pièces de la procédure (2). M. Foucher, de son côté, reconnaît qu'à moins de considérations particulières, comme serait celle de ne pas choisir un juge appartenant au corps dont fait partie l'accusé, le président pourrait établir un ordre de service qui permettrait d'adresser directement en son nom, au juge qui devrait être rapporteur, les pièces de la procédure (3).

. A moins qu'il ne se trouve dans un cas d'empêchement légal, le juge désigné pour faire le rapport ne peut décliner cette mission (4).

Art. 162.

Le conseil de révision prononce dans les trois jours à dater du dépôt des pièces (S).

(4) V. Foucher, Commentaire, p. 477.

(2) Alla, Manuel pratique de$ tribunaux militaire$t p. 368, en note.

(3) y. Foucher, Commentaire, p. 478.

(4) Yoir, plus haut, les articles ^, 24, 34, et plus loin, l'article 463, arec leur commentaire, pour les cas d'empêchement légal.

(5) Loi du 48 vendémiaire an ti. Art, 44. « Le conseil de révision, une fois assemblé pour prononcer sur la validité d'un jugement, ne pourra désemparer avant d'avoir donné sa décision. »

ART. 162, 163 BT 164. 333

Ce délai est très-court, mais ce n'est qu'un minimum qui, ainsi que le disait le rapporteur au Corps législatif, < peut naturellement être augmenté, selon les circonstances. > Il sera, en effet, presque toujours impossible de statuer le troisième jour 'après le dépôt des pièces, puisqu'il faut que le dossier soit tour à tour examiné par le président, par le commissaire du gouvernement, par le rapporteur et par le défenseur du condamné.

L'esprit de la loi étant de satisfaire à la discipline militaire c qui exige que les jugements des conseils de guerre soient exécutés sans retard >, et de « tenir le milieu entre la précipitation, qiii rendrait illusoire le recours du condamné, et la lenteur qui entraverait l'action de la justice, > le minimum de trois jours devra, toutefois, être observé autant que possible, et surtout ne pas être dépassé sous le prétexte de ne réunir le conseil de révisien que pour plusieurs affaires.

Art. 463.

Dans le cas d^une des incapacités prévues par. l'article 31 du présent Code, l'exception doit être proposée avant l'ouverture des débats, et elle est jugée par le conseil de révision, dont la décision est sans recours (1).

L'exception sera proposée < avant touverture des débats, > c'est-à-dire lors de t appel de t affaire et a:mnt la lecture du rapport.

Le conseil de révision la jugera par une décision motivée.

Elle sera c sans recours >, car les conseils de révision sont souverains et, de plus, ils sont compétents, — comme toutes les juridictions, — pour statuer sur la récusation formulée contre un de leurs membres (2).

Le rapporteur expose les moyens de recours ; il présente ses observations, sans toutefois faire connaître son opinion. Après le rapport, le défenseur du condamné est entendu ; il ne peut plaider sur le fond de l'affaire.

Le conmiissaire impérial discute les moyens présentés dans la requête ou à l'audience, ainsi que ceux qu'il croit devoir proposer d'oflSce, et il donne ses conclusions, sur lesquelles le défenseur est admis à présenter des observations. '

L'article 113 (3) portant que < les séances sont publiques, à peine de nullité >, à moins que cette publicité < ne soit dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs >, on en conclut que, conformément à l'article 183 du projet primitif, le rapport sera fait en audience publique.

Il sera verbal, ou éqrit; mais, autant que possible, écrit.

Le défenseur ne pourra plaider sur le fond de l'affaire; le président devra

(4) Voir, plas haot, Tartiele 34 et son commentaire.

(2) Voir, pi os hant, les articles 23, 2i, 3i et 422^ arec lear commentaire.

(3) Voir« plus haut, l'article 443, et, plus loin, Tarlicle 472 arec leur commentaire.

334 CODB OB lOSTIfiB IfILtf AIBE.

rigoupeusement interdire toute incursion de TaYoeat sur la question de fait et le bien-fondé de la décision du conseil d^ guerre.

Mais, contrairement à ce qui a lieu devant la Cour de cassation, le défenseur aura le droit de prendre encore la parole après les conclusions du ministère public et de présenter des observations (i).

Le commissaire du gouvernement près le oonseil de révision peut proposer d^office des moyens de recours; mais les trois points suivants ne doivent pas être perdus de vu» :

lo Le conseil de révision ne peut être saisi que par le recours formé par le condamné (i) ou par le commissaire du gouvernement près le conseil de guerre (8).

S^ Le conseil de révision ne doit examiner la validité des jugements qui lui sont déférés que sur ces recours, et dans les limites exclusives de leurs termes : d'où la conséquence que le commissaire du gouvernement près le conseil de révision n'a point d'attribution pour réclamer de son chef Y^ih nulation d'un jugeipent rendu par un conseil de guerre (4).

S^* Les moyens proposés d'office par le commissaire du gouvernement près le conseil de révision ne doivent pas avoir pour Fésultat, s'ils sont admis, d'aggraver la position du condamné (4ans le cas où^le repours ^ été fonné par ce dernier); ils ne doivent pas pouvoir étendre l'annulation, dam

^^ii^^n^^^^TT^ m»i l"« ^•^- %•• ■ — •• 4- »^^^^^^»^^T^

(4) Aux termes de l'article 45 de la loi de l'an vi, les défenseurs des parties étaient admis au conseil, s'ils s'y présentaient ; ils pouf aient, après le rapport» fairt tQHUs obserrations |ttrUpe])tes. i.fi cpmpûssairfi da pouvoir eMci)tif faisait ensuite ses réauisitions» auzauelles les défenseurs étaient admis à faire des observations s'ils le croyaient nécessaire, et le conseil procédait an jugement.

(2) Voir, plus haut, Uarticle 443 et son commentaire.

(3) Voir, plus haut, l'article 444 et son commentaire.

(4) M. y. Foucher cite, k ce sujet, l'arrêt suivant 4^ la Cour de cassation, du 24 messidor an n : « Vu les articles 77 et 80 de la loi du 97 yentése an tiii ; « Attendu qu'il résulte de ces deux articles : 4* que'le législateur a voulu que les jugements des

f Qfi9 les ipots tribunaux militaires d§ tene et de mer poippr^nopat dans leqr généralité tes tribunaux de révision comme les conseils de guerrie ; ' '

« Que les conseils de révision, quoique établis pour assurer aux militaires prévenus une guantie légale contre la violation ou l'omission des formes, ou opntre l'incompétence des conseils de guerre, sont eux-mêmes restreints à la compétence qui leur est attribuée spécialement par les lois de venilémiaire ^n y|, et soumj^ à ne pouvoir s'en éparter sans être considérés compie excédant leurs Pouvoirs, et, comme tels, compris dans la disposition de l'article 77 de la loi citée ;

c Qu'à résulte : t« de ces articles cqmhiués, que riqcpfjnpétence on l'excte de pquvoir pea^ être proposé par un citoyen non militaire ni assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions, ou par le gouvernement, par la voix de son commissaire ; que le résultat de Tune et Pautn (wésentation ou |iénonciation de l'excès de pouvoir est l'annulation de l'acte ou du jugement s'il j 4 lieu;

« Attendu qu'il y a ineompétence et excès de pouvoir là oii le juge usm^ nae autorité que la loi ae lui a pas donnée ;

fç Attendu que la loi du 49 vendémiaire an vi ne charge et n'autorise les conseils de révision, par ses articles 4 1 et 48, de reviser que sur la demande du commissaire du gouvernement ou celle des parties, par elles ou leurs défenseurs ;

« Que leur compétence est par là bornée à l'examen de procédures et jugements qui leur sont ainsi déférés par le pourvoi spécial ou du commissaire ou des parties ;

« Que l'article 43 a précisé cette limitation par ces mots : En cas qu'il n'existe pas de pourvoi de la part des parties, le commissaire pourra se pourvoir d'office; cependant, en cas d'acquittement des prévenus, il n'aura que vingt- quatre Coures de délai pour notifier son pourvoi au greffe du conseil de guerre;

« Qu'il résulte bien évidemment de cette disposition que le conseil de révision ne peut faire nsage de l'autorité qui lui est donnée qu'en cas de pourvoi et sur les pourvois.

u Et qu'en cas d'acquittement, le commissaire lui-même ne peut user du pourvoi qui lui est attribua, et se pourvoir d'olTice, que dans uo délai ^e vingt-quatre heures » (Commmiktire, p. 482.)

tù^iérêtdela fei, à 4'autres questions qije €e}les qui fpnt l'Qjîjet 4u. recours du commissaire du gouvemei^ent près je aonsei} 4p guerre (dans le cas oi\ Taccusé a ^fé acquitté) (1).

Que devra donc faire le commissaire du gouverijemen); près }e conseil de révision, lorequ'il trouvera dans le jugement, contre lequel le recours a été formé, une irrégularité grave ne rentrant pas dans les limites du recours; ou une violation sérieuse de la loi, contenue dans la décision rendue par le conseil de révision? Il n'aura qu'une chose à faire : dénoncer cette irrégulirité et cette violation au n^inistoe de la guerre, pour qu'il puisse, 4^^^ \^^ formes administratives et ))iérai?c)iiqaes, pp saisir la Goi^r 4^ cass^tiop^ conforipéaient ^ l'article 33 A^ Codp 4^ justice mili tairai et aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçus :

Aat. 4^t, « Lorsque, si|r rexhil^itiOD d'un or4re forniel % lui donné par le ministre de la justicp, le procureur général près la Cour de cassatîoïj dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêt^ ou jugements pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du titre IV du présent livre. >

ÂBT. 443. « Lorsqu41 aura été rendu par une Cour d'appel ou d'assises, o?i par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel,- néanmoins, aucune des par)|e$ a'nurait réclapié 4ans Ig délai déterminé, le procureur général près la (]oas de cassation pourra d'office, et uonobstaut Tei^pir^tiou 4u 4élaî, en donner connaissance à la Cour de cassation; l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. >

Le rapporteur ne doit pas faire connaitre son opinion, dit l'article 64 du Code de 1857; cependant oii verra, à l'article suivant, qu'il opine le preaaier lofs de la délibération du conseil.

c Son ministère, à l'audience publiqueiTirdUMtAUajrTrGansiste seulement

{{) {«a Cour de cassation a i^fi^ i^ |() dép^r« 4870, qu« h çocofiff &^ prévision formé par le miiuâière public contre an jugement' de condamnation émdi(\ë fi un consul' de guerre ne saurait, par cela seol qu'il n'y est indiqné qu'un moyen d'annulation concernant seulement l'un des chefs dudit jugement, être réputé dirigé reslrictivement contre ce chef; et que, des lors, le'"conseil de léyisioii p0u^ cAmpétenunent, en dehors du moyen formulé à V^ppifi di; fepqnrs, examiner tout m^en souîeTé d'office et ep ^pprécief \^ valeur (égale.

En iVUlti^re eifiU, il est admis que le pourvoi peut être limité à certain^ chefs de décision, et qae la question de cassation ne peut dès lors être discutée et résolue que quant à ces chefs. En

matiàre chininelle, ce même principe est appliqujé aui pourvois. « Il appartient aux parties quelles qs'elles scHent, dit M. Faustin Hélie, d'a^aqûer tous les chefs ou dispositions de l'arrêt, ou de cir-

]agee (ifMtrfiefKM» erxmineue, v eaiiion, t. Yiii, p. «uuvj. il a même ete oecioe par la t.our de cassation, en 4859 (Cass. crim., 43 octobre. ballbzP., 4859, 4, 477 et la note), que la cassation prononcée sur le seul recours du condamné l'est aussi dans son seul int'érét, et n'atteint, dès lors, que les chefs de décision lui faisant erief. Les mêmes principes sont enseignés et observés, en matière pénale militaire ; et l'arrêt du 20 décembre 487Ô ne les a pas contredits.

Dans l'affaire en question, le recours en révision n'émanait pas du condai|pîné, mais du ministère poMic. n è^ai't, par suite, difficile d'affirmer qu'il était formé dans riptéjrét du condamné. Le ministère public déclarait former. un recours contré le jugement, et il indiquait une violation spéciale de la loi, sans conclure à l'annulation partielle de la décision attaquée. Restreindre dans ces circonstances la partie dnponrvoi, c'eût été admettre un peu arbitrairement que le ministère publie, dont le devoir est de poursuivre le redressement de tous les griefs faits à l'action publique, avait entendu, en ne s'en prenant qu'à l'un d entre eux, couvrir les autres par son silence. (Dali. P., 4874, 4, «7, Î58 et suiv.)

CODB DB JUSTICB MILITAniB.

à exposer les moyens fournis à l'appui du recours en révision; il présente ses observations sur les moyens invoqués, en les rapprochant des textes des lois qui auraient été violées ou faussement appliquées, et en donnant à ses observations la forme dubitative (1). »

Art. 165.

Les juges se retirent dans la chambre du conseil ; si les localités ne le permettent pas, ils font retirer l'auditoire ; ils délibèrent hors de la présence du commissaire impérial et du greffier.

Ils statuent* sans désemparer et à la majorité des voix, sur chacun des moyens proposés.

Le président recueille les voix^ en commençant par le grade inférieur. Toutefois le rapporteur opine toujours le premier.

Le jugement est motivé. En cas d'annulation, le texte de la loi violée ou faussement appliquée est transcrit dans le jugement.

Le jugement est prononcé, par le président, en audience publique.

La minute est signée par le président et par le greffier (2).

M) Mamuel pratiqué dêê tribunaux mil%taire$, p. 269, en note.

La loi iulienoe présente ane disposition qui mérite d'être rapportée. Ari. 54. « Lorsque la peine prononcée est égale à celle qae la toi indique, on ne pourra obtenir l'annulation de la sentence par cette raison qu'il y a eu erreur dans la citation de Tarticle de la loi appliquée. »

(2) «DIVISION

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