DÉCISION DU CONSEIL PERMANENT DE RÉVISION
DE
Au nom du peuple français,
Le conseil permanent de rérision de
décision dont la teneur suit :
Cejonrd'hui mil huit cent
Le conseil permanent de révision d
cution de l'article 26 du Gode de justice militaire
conformément à ce Gode, De MM.
a rendu la
, établi en exé- , composé.
tous nommés par M. le réunissant les conditions eiigées par l'article 34 du Gode de justice militaire ;
M. commissaire du gouvernement ;
M. greffier près ledit conseil de rérisioo,
S'est réuni, en audience publique, dans le lieu ordinaire denses séances,
à ' pour procéder, sur le recours en révision formé par le
contre le jugement rendu le
par lequel le conseil de guerre permanent de la division militaire
Apres que la séance a été ouverte, le président, ajant fait déposer inr le bureau un exemplaire du Gode de justice militaire, ainsi que du Gode d'instruction criminelle et du Code pénal ordinaire,
M. , lun des membres du conseil désigné par
M. le président pour faire le rapport de cette affaire, a été entendu, et après lui le défenseur d condamné , le commissaire du gouvernement a porté la parole et donné ses conclusions, sur lesquelles le défenseur été admis à présenter des observations.
Le conseil, après en avoir délibéré à huis clos, hors la présence du commissaire du gouvernement et du greffier, en se conformant aux dispositions des articles 73, 7i et 4 65 du Gode de justice militaire.
ART. 165 ET IGG. 337
Les voÎK doivent être recueillies successivement el séparément sur chacun des moyens proposés.
Le jugement doit être motwé sur chacun de ces moyens également, quand bien même le conseil de révision croirait devoir les rejeter.
Le texte de la loi violée doit être transcrit pour chaque moyen admis et déterminant l'annulation du jugement.
Le jugement ne sera plus signé par tous les membres du conseil de révision, comme sous Tempire de l'article 22 de la loi du 18 vendémiaire an vi; mais seulement par le président et par le greffier.
La décision du conseil de révision est rédigée par le président; mais le rapporteur, pour faciliter cette tâche au président, est autorisé à formuler par avance un projet de jugement, qui est soumis au conseil, et qui peut être modifié, suivant le résultat de la délibération (i y
Art. 16a.
Si le recours est rejeté, le commissaire impérial transmet le jugement du conseil de révision et les pièces au commissaire impérial près le conseil de guerre qui a rendu le jugement, et il en donne avis au général commandant la division (2).
La disposition de cet article doit être combinée avec celles des articles 145, 446 et 147 (3).
Le jugement du conseil de révision et les pièces doivent être transmis immédiatement au commissaire du gouvernement près le conseil de guerre.
L'avis qui doit être donné au général commandant la division est, à la fois, la garantie de la promptitude de la transmission, et un avertissement
Charge le commissaire du gouvenK^nent de traosmetlre è qui de droit, sans délai, la présente décision avec les pièces de la procédure.
Fait, jugé et prononcé sans désemparer, en séaUce publique, à
, les jour, mois et an que dessus, le président du conseil a signé avec le greffier. Signé : *
En conséquence, le Président de la République mande et ordonne à tons huissiers, sur ce. requis, de mettre ledit jugement a exécution; aux procureurs généraux et procureurs de la République d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de Ivforce publique de prêter mai n-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Vu : Pour copir confomib :
Le Commisiaire du gouvernement. Le Greffier ,
(4) M. Foucher rappelle qu'à la Cour de cassation, ce sont les rapporteurs qui rédigent les arrêts eo matière criminelle, d'après le résultat de la délibération, et les minutes doivent être de leur main. Si le président pense que la rédaction soulève des difficultés, elle est alors soumise h l'appr^ation de la chambre entière . {Commentaire, p. 486, en note.)
(5) Loi du 48 VENDÉuiAms av yi. Art. 22. « En cas de confirmation du jugement, le conseil de révision renvoie les pièces du procès, avec copie de sa décision signée de tous ses membres, an conseil de guerre dont le jugement est confirmé, lequel est tenu d'en poursuivre l'exécution dans les délais et aux termes de la loi du 43 brumaire.
« En cas d'annulation, l'envoi des pièces du procès et de la décision du conseil se fait, dans les viogt-qoatre heures, au tribunal indiqué par l'article 4 9 ci-dessus. L'envoi de la décision seulement le bit tant an ministère de la guerre qu'au conseil de guerre dont le jugement est annulé.
« La transmission des pièces et de la décision du conseil se fait par le rapporteur, auquel il doit étredonné acte de la remise, pour sa décharge. »
(3) Voir, plus haut, ces articles et leur commentaire.
en Ytie des meftureà ou décisions à prendre relativement à 1 exécution du jugement.
La décision dû conseil de révision devra être not^ée au condamné^ car ce dernier peut, trois jours après cette notification, se pourvoir en cassation. Cette formalité est surtout nécessaire, — dit H. Alla,— pour faire courir les délais de ces pourvois (1).
Art. 167,
. Sile conseil de révision annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction compétente, et, s'il l'annule pour tout autre motif, il renvoie l'affaire devant le conseil de guerre de la division qui n*en a pas connu, ou, i défaut d'un second conseil de guerre dans la division, devant celui d'une des divisions voisines (2).
Le conseil de révision rejette k recours ou annule le jugement du conseil de guerre.
Lorsqu'il rejette le recours, tout est consommé, et il n'y a plus qu'à exécuter le jugement.
Quand il prononce l'annulation du jugement, la loi distingue la cause qui a motivé la nullité, pour déterminer l'effet du jugement d'annulation.
L'article 167 prévoit d'abord l'annulation pour incompétence. Si le conseil annule le jugement pour cette cause, ilpranonce le renvoi devant la juridiction compétente, et, s'il l'annule pour tout autre motif, il renvoie l'affaire devant le conseil de guerre de la division qui n'en a pas connu, ou, à défaut d'nin second conseil de guerre dans la division, devant celui d*une de» divisions voisines.
Beux observations générales dominent la question de l'annulation. ^ 1» Le conseil de révision doit toujours saisir directement la juridiction compétente pour statuer sur l'accusation' et sur le prévenu, sans jamais pouvoir par lui-même prononcer, à cet égard, lors môme qu'il penserait que le fait reconnu légalement constant ne constituerait ni crime ni délit (3); car le conseil de révision ne peut connaître le fond de l'affaire (4).
(4) Manwl pratiqué det tribunaux militaire$, p. 270, en note.
i%) Loi DU 48 vendémiaire an vi. Art, 48. « Si la Duilité du jugement résulte du défaut de compéteuce, le conseil de révision renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaftre ;danâ tout autre eas, il le renvoie au conseil de guerre spécialement établi dans chaque division, ainsi qu'il est dit ci-après, pour qu'il j soit procédé à une nouvelle information et instruction. »
Art, 49. « Il sera établi, conformément à la loi du 43 brumaire an v, dans chaque division d'armée et dans chaque division de troupes dans l'intérieur, un second conseil de guerre perman«nt, pour connaître et juger tous les délits militaires, en cas d'annulation des jugements par le conseil de révision de la division. »
(3) y. Foucher, Commentaire, p. 487,488.
(4) C'est ce qui a été jugé plusieurs fois par la Cour de cassation, et, notaounent, le 43 juin 4846. M. le procureur général Dupin disait, à ce sujet, dans l'affaire à propos de laquelle a été rendu eet arrêt : « Quant à la deuxième violation, c'est-à-dire celle de Tarticle 48 de la loi do 48 vendémiaire an VI, elle paraît évidente. En ell'et, l'article 47 de cette loi interdit d'une manière absolaa aux conseils de révision de connaître du fond de Taffaire, et cependant le conseil de révision a prononcé l'absolution de l'inculpé relativement an fait dont il avait été déclaré coupable. U s'est, par suite, arrogé un droit qu'il n avait pas.
« Ensuite, l'article 48 prescrit en termes généraux, et sans aucune distinction, le renvoi de l'affaire devant d'autres juges, en cas d'annulation pour incompétence, devant le tribunal qui doitenconnaArs; dans tout antre cas, devant le conseil de guerre spécialement établi dans chaque di/ision, pour qu'il soit procédé aune iurormation et une instruction. 11 résulte de ces textes que le conseil de révision
ART. 167. ad9
i<* Les conseils de révision ne prononcent jamais une annulation sans renvoi. Il y a pourtant une exception à cette règle : elle se trouve dans l'ar-* ticle 144 du Code de justice militaire, qui accorde au commissaire du gouvernement le droit de poursuivre l'annulation du jugement, dans l'intérêt de la loi, en cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé (1)«
Il faut remarquer, de plus, que les conseils de révision n'ont à s'inspireF de la jurisprudence de la Cour de cassation que dans les limites des attri-» butions que leur confère le Code de justice militaire, parce que la loi de teur existence admettant alors le j)rincipe du droit commun, la Cour suprême se présente, dans ce cas, avec Tautorité de ses arrêts pour interpréter des règles qui sont semblables devant les juridictions ordinaire et militaire (2),
Annulation poim ingompétbngb. — Dans le cas d'annulation pour incompiteHce de la juridiction militaire de terre ou de mer, les pièces de la procédure doivent être envoyées au procureur de la République près le tribunal du lieu où siège le conseil de révision (3). Mais le conseil de révision rennerm-i-il directement devant le tribunal compétent, en chargeant lé commissaire du gouvernement de transmettre les pièces au procureur de la République près le tribunal du lieu où siège le conseil de révision, ou se bornera-t-îl à prononcer l'incompétence de la juridiction militaire, et à ordonner que les pièces de l'affaire seront transmises conformément à l'article 169? M. Foucher enseigne que l'article doit être interprété dans ce dernier sens, par analogie avec la disposition de l'article 98 (4).
^XHUUnOII POUI( DTCOHfBTBNGB.
^ Pfirçfque Vaecâ^é4lai$jmiiciahh de$ irihunawB orditMtiret,
4* P^rce ^^e Vaee%ié ^tai$ ju$liciahU d'une Juridiction mililaite $péeiale (d'u^ tribunal futn'itim^ mt^i^tr*, par exemple)^
Eli annolaot, le conseU de révision En «DQDlant, le conseil de rérision se
doit saisir a»rM(«p«i»M3Juri4iction corn- borne à proooocer l'iacompéteoce de la pétente. juridiction militaire, et il ordonne que les
{»iëces seront transmises an procureur de a République près le tribunal du lieu de son siège, conformément à Tarticle 469.
Le conseil de révision annule; il bésite sur la juridiction compétente : peut-il renvoyer devant le général commandant la division ? Non. L'article
ne pouvait se dispenser de prononcer ce renvoi, sous le préiexié qu'il était d'avis qu'aucune loi n'était applicable à l'inculpé. H n'était, en effet, compétent que pour décider la question de droit, et devait laisser h un conseil de guerre désigné par lui le soin de statuer sur le fait particulier, et de prononcer, s*il y avait lieu, Tabsolution de rinculpé.
« On pourrait à la vérité se prévaloir, pour justifier sa décision, de l'article 429 du Code d'instruction criminelle, relatif an pourvoi en cassation, qui porte : Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné lien a une condamnation se trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi ,' aucun renvoi ne sera prononcé. Mais cette disposition n'est applicable qu'à la Cour de cassation, et ne peut, contrôle texte formel de la loi du 48 vendémiaire an vi, être étendu aux conseils de révision. L'excès de pouvoir est donc constant. »
(4) Voir, plus haut, l'article 44fc et son commentaire.
(2) y. Foucher» Commentaire, p. 489, 490.
(3) Voir, plus haut, l'article 98, et, plus loin, l'article 469 avec leur commentaire.
(4) y. Foucher, Commeiifotre, p« 492.
429 du Code d'instruction criminelle (1) n'est point applicable aux conseils de révision ; le général de division est appelé à statuer sur le commencement des poursuites et à saisir les tribunaux militaires des faits de leur compétence, mais aucune disposition des lois militaires ne l'autorise à intervenir dans les procédures commencées et à en intervertir le cours. Le conseil qui renverrait devant le général commandant commettrait un excès de pouvoir (2).
Annulation pour d'autres motifs. — Lorsque l'annulation ne porte que sur un retranchement, comme le serait celui d'une peine subsidiaire, non encourue par la peine principale, le conseil de révision n'en doit pas moins annuler avec renvoi, car il n'est pas compétent, comme le serait la Cour de cassation, pour réparer le vice du jugement ; il ne peut que le reconnattre.
Quand, à défaut d'un second conseil de guerre dans la division, le conseil de révision doit renvoyer devant celui d'une des divisions voisines, il doit rechercher, parmi ces conseils de guerre, celui qui, d'après le lieu du délit ou de la garnis^on du corps de l'armée, se jtrouve le moins éloigné au moment où il rend sa décision d'annulation ; autrement il doit généralement saisir le conseil de guerre le plus voisin (3). .
(4 ) Code d'iksiruction criminelle. Art, 429. « La Cour de cassation prononeera le reoToi do procès, savoir :
« Devant ane Coar d'appel antre que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise en accusation, si l'arrêt est annale pour l'une ^es causes exprimées en l'article 299 ;
« Devant une Cour d'assises autre que celle qui aura rendu l'arrêt, si l'arrêt et Pinstniction sont annulés pour cause de nullités commises à la Cour d'assises;
« Devant un tribunal de première instance, autre que celui auquel aura appartenu le juge d'instruction, si l'arrêt et Tinstruclion sont annulés aui chefs seulement qm concernent les intérêts civils : dans ce cas, le tribunal sera saisi sans citation préalable e.n conciliation.
« Si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître, et les désignera : toutefois, si la compétence se trouvait appartenir au tribunal de première instance où siège le juge qui aurait fait la première instruction, le renvoi sera fait à un autre tribunal de première instance.
a Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal de premier» instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d'instraction ; et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé. >»
(2) Gass. crim., 43 août 4 835, affaire Lemerle.
(3) Nous rappelons, à titre d'exemple, une affaire dans laquelle est survenue une annulation de jugement et que nous avons déjà mentionnée.
Le 2* conseil de révision, siégeant à Versailles, avait à statuer snr le pourvoi formé par le
L principalement pour
taircment mis le feu à un édifice habité, servant à des réunions 'de citoyens et appartenant à autrui.
Après la lecture des pièces faites par M. Girard, adjudant d'administration et greffier du conseil, M. le vicomte d'Arnauld, sous-intendant militaire, remplissant les fonctions du commissaire du gouvernement, a posé des conclusions tendant à l'annulation du jugement pour les motifs reproduits dans l'arrêt ci- après.
Et le conseil, conformément à ces conclusions, a statué de la manière suivante :
ce Le Conseil,
« Considérant qu'aux termes de l'article 432 du Code de justice militaire, toute circonstance aggravante doit être détachée du fait principal pour faire l'objet d'une question distincte et séparée ;
« Considérant que l'article 434 du Gode pénal, visé dans le jugement, prévoyant dans; ses différents paragraphes le cas où l'édifice incendie sert à l'habitation et celui où celte circonstance aggravante n'existe pas, il y a nécessité de poser au jury deux questions distinctes, Tune sur le iait principal d'incendie d'un édifice, l'antre sur la circonstance aggravante de maison habitée;
« Considérant que, sur une question unique, le nommé Saraie a été déclare coupable d'avoir, le 2i- mai 4874, volontairement rois le feu à un édifice habité servant à des réunions de citoyens et appartenant à autrui ;
Art. 168.
Le commissaire impérial près le conseil de révision envoie au commissaire impérial près le conseil de guerre dont le jugement est annulé une expédition dn jugement d'annulation.
Ce jugement est, à la diligence du commissaire impérial, transcrit sur les registres du conseil de guerre. U en est fait mention en marge du jugement annulé.
Quels sont les registre^ dont veut parler cet article? demande M. Alla. Jusqu'à présent, ajoute cet auteur, il n'y en a qu'un seul de réglementaire : c'est le répertoire prescrit par la circulaire du 26 février 1829. Or, sa disposition ne permet pas d'y transcrire en entier le jugement du conseil de révision.
Nous avons déjà constaté, avec M. Foucher, Futilité et m'ême le besoin d'établir au greffe de chaque conseil de guerre un registre sur lequel seront constatées l'arrivée des pièces et leur transmission par le commissaire du gouvernement ; registre qui, régulièrement tenu et portant des numéros d'ordre, pourra servir à indiquer les diverses phases d'une affaire, jusqu'au moment où le conseil se trouvera entièrement dessaisi (1). La tenue de ce registre paraît, du reste, résulter des formalités exigées par l'article 168.
La mention en marge indiquera le conseil de révision qui a annulé, la date de la décision, les motifs d'annulation.
L'envoi de l'expédition du jugement d'annulation devra être effectué dans, le délai le plus court. Il importe, en effet, que le prévenu soit dirigé aussitôt que possible sur la prison du lieu où siège le conseil auquel l'affaire a été renvoyée ; mais tant que le commissaire du gouvernement près le conseil de guerre dont le jugement a été annulé ne l'a pas mis à la disposition de l'autorité civile, — si l'annulation a été prononcée pour incompétence de l'autorité militaire, — ou à la disposition du commissaire du gouvernement
« Attendu qu'il j a complexité, lorsque les Juges ont été interrogés par une seule question sur le fait dMocendie d'un édifice appartenant à autrui et la circonstance aggrarante de lieu habité;
« Considéranti en outre, que la circonstance résultant de ce que l'édifice incendié était habité n'est point relevée par Tordre de mise en jugement, et qu'il n'est pas fait mention au jugement que cette circonstance soit résultée des débats, d'où il suit que cet élément aggravant a été indûment introduit dans les faits de la cause ;
« Par ces motifs,
< Le conseil de révision annule à l'unanimité le jugement de condamnation rendu par le 48*conseU de. guerre, le 49 juillet 4872^ contre Sarale, et pour y ôtre statué sur l'accusation portée contre lui, le renvoie arec la procédure devant le 24* conseil de guerre de la 4*^ division militaire. Béant à Paris, |)our qu'il soit procédé à de nouveaux débats, conformément aux articles 467 et 470 do Code de Justice militaire, »
Dans Taluire Delrié, le conseil de révision de la garde nationale de là Seine a rendu, le ^ décembre 4870, un jugement dont voici quelques considérants : « Sur le renvoi devant un nouveau conseil de guerre Attendu que, par le dispositif de son jugement, le conseil de guerre
n'a fait autre chose que condamner Dctrié pour un délit qui, ne se rattachant pas à l'information, doit entraîner rannulation de cette décision ; — Attendu qu'aux termes de l'article 467 du Code de justice militaire, si le conseil de révision annule le jugement pour tout autre motif que pour incompétence, il renvoie l'affaire devant un nouveau conseil de guerre. Par ces motifs, annule le jugement pour le tout, et renvoie l'affaire pour être statué à nouveau devant le conseil de guerre du ?• secteur. (DaUoz P. 4870, 3, p. 447.)
(4) Voir, plus haut, les articles 400 et 460 avec leur commentaire.
près le conseil devant lequel il est renvoyé, — si le jugement a été annulé pour d'autres motifs, — le prévenu doit rester détenu dans la prison du lieu où siégeait le conseil de guerre qui a rendu le jugement annulé*
Art. 169.
Le commissaire impérial près le conseil de Mviftion tradsmèt sàtis délai les pièces du procès, avec une expéditioû du jugement d'an tiûlatiob, ait commissaire impérial près le conseil de guerre devatit let^bel l'affaire est renvoyée.
Si le jugement a été annulé pour cause d'incompétence de la juri* diction militaire, les pièces sont transmises au procureur général près le tribunal du lieu où siège le conseil de révision. Il est procédé, pour le surplus, comme à l'article 98 du présent Code (1).
€ Sans délai », c'jsst- à-dire, dans les vingt-qiiatré heures, ainsi que le voulait Tarticle 22 de la loi du 18 vendémiaire an vi.
Le commissaire du gouvernement près le conseil de guerre devant lequel l'affaire sera renvoyée, accusera réception de la transmission des pièces du procès et de l'expédition du jugement d'annulation. Cet accusé de réception déchargera la responsabilité du commissaire du gouvernement près le conseil de révision.
Art. 170.
Si l'annulation a été prononcée pour inobservation des formes^ la
procédure est recommencée, à partir du premier acte nul. Il eet procédé à de nouveaux débats.
Néanmoins, si l'annulation n'est prononcée que pour fausse ap^lica-^ tion de la peine aux faits dont Taccusé a été déclaré coupable, la déclaration de la culpabilité est maintenue, et l'affaire n'est renvoyée devant le nouveau conseil de guerre que pour l'application de la peine (2).
t Lorsque l'annulation, — dit M. Langlais, dans son rapport eu Corps législatif, — a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est recommencée, à partir du premier acte nul, et il est procédé à de nouveaux débats. Cette disposition est conforme à la loi du 3 brumaire an iv (Art, 460), et au Code d'instruction criminelle (ilr^ 434) (3),
€ Lorsque l'annulation n'est prononcée que pour fausse application de la
(4) Voir, plus faant, Tarticle 08 et son commentairt.
(2) Sous la législation antérieure, Tannolation da jugement par le conseil de révisîonj quel qn*en fui te motifs entraînait Pannulation de toute la procédure.
(3) CoDK d'instruction CRiMiîfELLE. Arl, 434. a Si Tarrét a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, la Cour d'assises à qui le procès sera renvoyé, rendra son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury.
« Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de noareaui débals devant la Cour d'assises à laquelle le procès sera renvoyé.
« La Cour de cassation n'annulera qu'une partie de Tarrét, lorsque la nullité ne Yiciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions. »
ART. i70.
peine aux faits dont l'accusé a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité est maintenue, et l'affaire n'est renvoyée devant le nouveau conseil de guerre que pour Tapplication de la peine. Le projet reproduit, sur ce dernier point, la loi dui6-29 septembre 1791 (2® partie, titre viu) et lo^ Code dlnstruction criminelle {Art 434). >
Les conséquences de l'annulation peuvent donc >étre ramenées aux trois points suivants :
1o ÀNirULATlON PRONONCÉB POUR INOBSEftYATION DE3 FORMES DAirS L'iNSTRVCTION QDI PRÉCÈDE LES DÉBATS (4) :
Recommencer rinstruction à partir d$ Vwte déclaré nul ; et si la nullité frappe plasieurs de ces actes, recommencer à partir du premier»
^ AnKULATION PROMORCÉB pour flCB DES DEBATS t
Recommencer les débats e» entier devant le nouTeau oon*seil de guerre.
3» ÂimOLATION PODR FADSSÉ APPLICATION DE LA PEmE I
La déclaration du premier conseil sur tes faits de l'accusation reste acquise ; pas de nouvcaox débals ; pas d'audition de nouveaux témoins ; la question de culpabilité est définitivement résolue ; il n'y a plus k discater quo snr l'application de la loi pénale (2).
Dbds ces trois cas, l'aecasé devra comparaître derant le nouveau conseil de guerre , pour la constatation de son identité, et pour être entendu dans sa dé fente (2» ca«), ou dans ses ûb9en>atiouê (3* car).
La règle suivant laquelle Tannulalion de la décision du conseil de guerre ne donn^ lieu qu'à un renvoi pour nouvelle application de la peine, lorsque la déclaration de culpabilité est régulière, ne s'applique^ toutefois, qu'autant que oette déclaration ne se trouve pas elle-même viciée, dans un de ses éléments, par Terreur de droit ou de fait qui motive Tannnlation du jugement. C'est ainsi que la prise en considération de l'état de récidive dans un cas non prévu, lorsqu'elle aurait eu lieu, comme élément même de la culpabilité de l'accusé, entraînerait tanntthtian du jugement pour le toui^ et non pas seulement quant à l'application de la peine (3).
Les droits et attributions du conseil de guerre, devant lequel l'affaire est renvoyée, c'est-à-dire les effets du renvoi, se règlent par les principes du droit commun, avec les distinctions qu'il comporte. Il a été jugé à cet égard que lorsque, sur le recours en révision formé par iecondamné^ le jugement
(4) Serait-ce même pour nn vice de formalilé, tel qne le défaut de serment d*nn témoin.
^ Cependant, dit M. Poncher, si la fausse application de la peine prorenait de solutions e|Tonées sur les questions posées au conseil eil ce qui concerne la culpabilité et la position légale de Taccnsé, de tefle sorte qne ces solutions eussent pu exercer de Tinfluence sur la peine applinuée, il y aarait licQ d'annuler tontes les questions concernant mémo le fait principal. C'est ce que la Cour de cas« sation a jugé sur mon rapport dans une affaire ob, à la suite de la question sur le fait objet de l'ac* cusation, le conseil de guerre avait été interrogé par une question spéciale, sur le point de savoir si l'acensé était en état de récidive, question que le conseil avait résolue à lorf, affirmativement, ce qui avait pu empécber l'admission des circonstances atténuantes.
« Attendu que si, aux termes de Tarticle ^ 70 du Code militaire, il n> a lieu de renvoyer devant le nouveau conseil que pour l'application de la peine, en maintenant la déclaration de culpabilité lorsque l'annulation est prononcée pour ce seul motif, cette restriction ne peut être faite qu'autant <|Qe la déclaration de culpabilité ne se trouve pas viciée dans un de ses éléments par l'errear de droit ou de fait qui motive Tannulation du jugement ;
« Attendu que, dans l'espèce, l'état de récidive de Guyot résulte d'une déclaration affirmative du conseil de guerre sur une question spéciale qui lui avait été posée comme formant un des éléments fiODstitutifs de la culpabilité de l'accusé ;
< AUendu,dës lors, qu'il n'y a pas eu seulement de- la part du conseil de guerre une fausse application de la peine, mais une appréciation des faits de l'accusation qui a pu exercer de Tinfluence sur cette application, et que, par suite, il y a lieu d'annuler les diverses déclarations constituant tous les éléments delà culpabilité sur lesquels le conseil de inicrre s'est fondé pour prononcer contre le coupable la peine de la réclusion » {Arrêt du 6 février \9&èt affaire Guyot.)
(3)'Cas9. crim., Sfévrier 4858, affaire Guyot. Dalloz P., 4858, 4, 487.
344 CODE DK JUSTICE lULlTÀlBE.
d'un conseil de guerre qui avait reconnu en sa faveur l'existence de circonstances atténuantes, a été annulé, le second conseil de guerre a pu, sans excès de pouvoir, ne point reconnaître l'existence de ces mêmes circonstances, et aggraver la peine prononcée contre le condamné (4). L'annulation des débats, prononcée par le conseil de révision rend, en efifet, aux juges toute leur liberté d'appréciation des faits de la cause; dès l'instant où le jugement est annulé, l'accusation doit être de nouveau débattue devant le conseil de guerre de renvoi, sans que celui-ci ait à se préoccuper de la première peine prononcée. •
Les lois militaires ne contenant aucune disposition contraire au principe de droit commun qui ne permet pas qu'un accusé, légalement acquitté sur un chef, puisse être poursuivi de nouveau, il s'ensuit que lorsqu'un militaire, prévenu de plusieurs délits distincts, n'a été x^ondamné par jugement du conseil de guerre que sur un seul chef de Taccusation, et que, sur le pourvoi en révision, ce jugement a été annulé, le nouveau conseil de guerre saisi doit juger sur ce chef unique. Il ne peut connaître des chefs d'accusation purgés par l'acquittement, et surtout il ne peut en faire l'objet d'une condamnation (2).
S'il existe plusieurs chefs d'accusation sur lesquels il soit intervenu des déclarations de culpabilité, dans une affaire, et s'il y a eu irrégularité dans la solution des questions sur un ou quelques-uns de ces chefs d'accusation, pourvu que la peine appliquée soit justifiée par une réponse claire et complète sur les autres chefs, il n'y a pas lieu à annulation : la condition essen* tielle, c'est que la peine soit justifiée (3).
Si l'annulation n'est prononcée que sur une circonstance aggravante, comme cette circonstance se rattache au fait principal auquel elle se rapporte, il y a lieu d'annuler les réponses, même régulières, faites sur ce chef, fussent-elles favorables à l'accusé (4).
(4) Gass. crim., 49 janvier 4844, affaire Otero.
(t) Gass. crim., 26 BOTembre4842, affaire Pabus.— «Attendu, disait la Goar de cassation dans eet arrêt — qoe la législation militaire n'a pas dérogé aux principes du droit commun, qui ne permettent pas de remettre en jugement les personnes acquittées des accusations portées contre elfes ; — Attendu oué les chefs d'accusation qui ne sont pas unis entre eux par le lien de TindiTisibilité constituent des chefs de jugement indépendants les uns des autres, et dont la solution peut être l'acquittement sur les uns et la condamnation sur les autres etc. »
(3) G'est de jurisprudence, à la Gour de cassation. Mais il ne faut pas que les chefs d'accusation soient indivisibles ou connexes étatre eux ; car, dans ce cas, il y aurait lieu d'annuler sur tous les diefs indivisibles ou connexes, même pour les questions résolues en faveur de l'accusé. C'est ce que la Gour de cassation a jugé, notamment, le 44 février 4^35 (affaire Mosne et Boisnier) et le 49 juin 4845 (affaire Altauzen) : « Attendu, — disait-elle, — que les deux accusations ont leur base dans un lait simultaué, et que, par suite, elles ne sont (^ue des modiCcations du même £iit, elles ne peuvent être divisées, et doivent être fournies en entier è l'appréciation du jury... •
(4) V. Foucher, Commentaire, p. 499 et 500.— Get auteur cite l'arrêt suivant, rendu par la Gour de cassation, le 6 février 4827, affaire Delair :
« Attendu que, par l'arrêt de ren'voi et le résumé de l'acte d'accusaUon, Fidèle- Amand Delair était accusé de vol commis la nuit, avec escalade et dans une maison habitée ; que, sur des questions conformes, le jury n répondu affirmativement sur la circonstance de la nuit, négativement sarcelle do l'escalade, et qu'il a omis de répondre sur celle de la maison habitée;
« Attendu que cette omission de la part du jury ne pouvait être réparée que par la Gour d'assises, qui aurait dû enjoindre aux jurés de se retirer dans leur chambre pour faire connaître les motifs de leur silence ;
a Qu'en ne le faisant pas, elle a laissé incomplète la déclaration du jury sur une des circonstances qui constituaient, dans l'espèce, le crime dont le demandeur était accusé ;
« Qu'il suit de là que la déclaration du jury ne saurait être maintenue, et qu'en prononçant la peine qui lui aurait été applicable si cette déclaration avait été complète, et si la réfionse du jury
Devant le conseil de guerre de renvoii l'accusé devra être assisté d'un défenseur, et il lui en sera désigné un nouveau, si celui qui Ta assisté, lors des premiers débats, est en^pèché de le défendre.
Il est bien entendu que les effets du recours en révision doivent être li- » mités à Taccusé qui Ta formé, et que le conseil ne saurait les étendre à un autre condamné, frappé par le même jugement, et qui ne se serait pas pourvu devant lui (1). Lors donc qu'un jugement rendu par le conseil de guerre contre plusieurs coaccusés n'a été attaqué devant le conseil de révision que par l'un d'entre eux, ce conseil ne peut étendre aux autres coaccusés les effets de sa décision, s'il n'y a pas eu de recours formé par le commissaire du gouvernement (2); et par suite, si la décision du conseil de révision a annulé à tort le jugement à l'égard de.tous pour insuffisante application de la peine, il y a lieu d'en prononcer la cassation dans l'intérêt de la loi, et de faire profiter de cette cassation ceux des condamnés qui n'avaient pas formé de recours, et auxquels il importe de n'être pas soumis à une nouvelle application de la peine.
La règle, on ne saurait trop insister sur ce point, est que les conseils de révision ne peuvent statuer que sur les jugements qui leur sont déférés, et que leurs décisions ne produisent d'effet qu'à l'égard de ceux qui se sont pourvus. Ils sont absolument incompétents pour statuer sur des procédures et des jugements qui ne leur ont pas été déférés par le pourvoi spécial de ia partie publique ou privée. Par application de cette règle, la Cour de cassation a jugé que si, de deux accusés du même crime, traduits devant le conseil de guerre^ l'un a été acquitté, l'autre condamné, le conseil de révision saisi par le pourvoi de ce dernier seulement, ne peut, sous prétexte d'une nullité de procédure commise à l'égard de l'individu acquitté, annuler le jugement du conseil de guerre en ce qui concerne cet individu, et renvoyer tous les prévenus devant un autre conseil de guerre. Aucun motif i'indwisibilUé de procédures ou de poursuites de délits, ni aucune raison fondée sur l'intérêt présumé du demandeur en révision, ne peut autoriser le conseil de révision à faire porter son examen sur la procédure relative à l'accusé acquitté, dès que, en ce qui le concerne, le jugement n'avait pas été attaqué par le ministère public (3).
Le Code de justice militaire ne s'est pas expliqué, dans le second paragraphe de l'article 170, sur ce qu'il faut entendre par ces mots : < la fausse applicatien de la peine i ; mais comme les dispositions de cet article sont
sur la cireoDstance de la maison habitée arait été affirmatÎTe, Tarrêt a manifestement violé toutes les règles établies par le Gode d'instruction criminelle pour Tapplication de la peine ;
« Attendu que, Vaete i'aeeusaiùm %'étami point pwgé, il y a lieu de reuToyer dcTant npe Coor d'assises, et à une nouvelle déclaration dujunr, tant ncr le fait principal que $ur toutes leè ctrmutaneei aggravantes résultant de Vacle d'aecutation, •même sur celle de Vescalade, que le jury préeédent avait résolue en faveur de Vaceuséy ouisqu'on ne saurait maintenir en ee chef ta déclaration sans la maintenir également au chef qu% a résolu contre lui la partie de la question relative à la circonstance de la nuit, et sans gêner la liberté des nouveaux jurés , et les obliger d'admettre comme constants des faits ou des circonstances que de nouveaux débats pourraient infirmer, •
(\) Cass. crim., 20 juin 4854, affaire Doubleau. Dailoz P., 4854, 4, 243; et 45 juillet 4858, affaire Teissier. DaUoz P., 4868, 4, 430.
(2) Voir, plus haut, l'article 72 et son commentaire.
(3) Cai^s. rrim., 24 messidor an ii. L'arrêt se trouve dans DaUoz, Répertoire de législation^ T. XXXIV, v« Organisation militaire, p. 2074.
346 CODB DK JUSTICB HlUTÀlRB.
empruntées aux principes généraux du droit commun, il est évident qu'il s'en est référé, à cet égard, aux dispositions corrélatives du Code d'instruction criminelle. Or, suivant les articles 410 el 434 de ce Code, faire une faune applicaiim de Ut peine, c'est prononcer une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime (1).
Abt. 171.
Si le detixième jugement est ànnuld, Taffaire doit être renvoyée devant un conseil de guerre qui n'en ait point connu (2).
Quel que soit lë motif de l'annulation du jugement du deuxîèiûe conseil de guerre, le renvoi sut* la seconde annulation doit toujours avoir lieu devant un troisième conseil de guerre, sauf à ce conseil à se conformer aux dispositions de l'article 181.
Le gouvernement aura toutefois la faculté, dans le cas où il le jugerait opportun ou nécessaire pour la bonne administration de la jusliceid'eu référer, soit \ la Cour de cassation, soit au pouvoir législatif.
M. Poucher fait remarquer, à ce propos, que Tinterprétation donnée, dans ce cas, par la Cour de cassation, ne sera que doctrinale, mais il ajoute que telle est l'autorité de ses arrêts, que les juridictions militaires s'y conforment généralement (3).
ÂRt. 172.
Les dispositions ded cirticlea (10« 113, 114 et 115 du prâsent Code, relatifs aux conseils de guerre^ sont applicables aux conseils de révision.
Dans les cas prévus par Tarticle 1 16, il est procédé comme au dernier paragraphe de cet article.
Dans tous les cas, les décisions sont prises à la niajorlté indiquée par Tarticle 168.
L'accusé sera donc assisté, devant le conseil de révision, par un défenseur pris, soit parmi les militaires, soit parmi les avocats et les avoués, à moins que l'accusé n'obtienne du président la permission de prendre pour défenseur un de ses parents ou amis (4). La liberté de la défense doit être entière devant le conseil. Il a été jugé que si, par suite du refus de communiquer les pièces de la procédure et de l'interdiction absolue de commumcation de l'accusé et de son défenseur, émanés de l'officier rapporteur
.Mki
(\) Ordte de ponrvoi dans nntérôt de la loi, formulé par le ministre de la jostioe, HrBaroefae, dans ralTaire Gérard. DaUoz P., 4858, 4, 94.
(2) Combiner ceUe disposition avec Tarticle 484, et îoir, pins loin, ce dernier article arec son commentaire.
Sous Tempire de la loi dn 48 Tendémiaire an Tt, lorsque le second jngement afait été annulé par les mêmes moyens que le premier, la question devait être soumise ao Corps législattf qui portait une loi à laquelle le conseil de révision était tenu 4e m conformer.
(3) V. Foncber, CmmmaImts, p. 504.
(4) Voir, plus haut, l'article 440 et son commentaire.
immédiatement après la déclaration du recdUrs ëil révision forihê par l'accusé, celui-ci n'a pU fournir aucune défense devant le conéeil de révision , il en résulte une violatioh du droit de la défense, et que Id décision inter* venue doit être annulée (1). ^
Le conseil de révision se réunira ati jour et à Theure fixés par fordre dé Gonvocation.
Des exemplaires du Code de justice militaire, du Code d'instruction criminelle et du Code pénal ordinaire seront déposés sur le bureau.
Les séances seront publiques, à peine de nullité; néanmoins, si cette publicité paraît dangereuse pour Tordre ou pour les mœurs, le conseil ordonnera que les débats aient lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement sera prononcé publiquement. Le conseil pourra' interdire le compte rendu de l'affaire ; cette interdiction ne pourra s'appliquer au jugement (2).
Le président du conseil de révision aura la police de l'audience (3).
Les assistants seront sans armes; ils se tiendront découverts, dans le respect et le silence. Lorsque les assistants donneront des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fera expulser. S'ils résistent à ses ordres, le président ordonnera leur arrestation et leur détention, pends^nt un temps qui ne pourra excéder quinze jours. Les individus justiciables des conseils de guerre seront conduits dans la prison militaire, et les autres individus à la maison d'arrêt civile* Il sera fait mention, dans le procèsverbal, de Tordre du président; et, sur Texhibition qui sera faite de cet ordre au gardien de la prison, les perturbateurs y seront reçus.
Si le trouble ou le tumulte a pour but de mettre obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, seront, audience tenante, déclarés coupabtes de rébellion par le conseil de guerre, et punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.
Lorsque les assistants ou les témoins se rendront coupables, envers le conseil de guerre ou l'un de ses membres, de voies de fait ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes, ils seront condamnés séance tenante :
1<1 S'ils sont militaires ou assimilés aux militaires, quels que soient leurs grades ou rangs, aux peines prononcées par le Code de justice militaire, contre ces crimes ou délits, lorsqu'ils auront été commis envers des supérieurs pendant le service ;
2o S'ils ne sont ni militaires ni assimilés aux militaires, aux peines portées par le Code pénal ordinaire (4).
Les décisions du conseil de révision, dans ces différents cas, seront prises à la majorité des voix (5), et non à la majorité de cinq voix contre deux (6).
(4) Cass. crim., 36 novembre 4842, affaire Fibus.
(2) Toir, plus haut, l'article 4 4 3. et son commentaire.
(3) Voir, plus haut» l'article 444 et son commentaire.
(4) Voir, plus haut, Tarticle 446 et son commentaire.
(5) Voir, plus haut, Tarticle 465 et son commentaire.
(6) Voir, plus haut, l'article 434 et son commentaire.
Lorsque des crimes ou des délits ne touchant pas à la majesté de la justice et au, respect dû à ceux qui l'appliquent, seront commis dans le lieu des séances du conseil de révision, le président, après avoir fait dresser procès^ verbal des faits et des dépositions des témoins, renverra les pièces et Tinculpé devant ^autorité compétente (1}.
(4) IToir, plus haut, l'article 446 et b'od commentaire.
TITRE III