PROCÉDURE DEVANT LES PRÉVÔTÉS
Art. 173.
Les prévôtés sont saisies par le renvoi que leur fait l'autorité militaire ou par la plainte de la partie lésée.
Dans le cas de flagrant délit, ou même en cas d'urgence, elles peu- Ysnt procéder d'office.
Art. 174.
Les prévenus sont amenés devant la prévôté, qui juge publiquement. La partie plaignante expose sa demande.
Les témoins prêtent serment.
Les prévenus présentent leur défense.
Le jugement est motivé ; il est signé par le prévôt et par le greffier; il est exécutoire sur minute.
« L'institution des prévôtés, — disait le rapporteur, M. Langlais, au Corps législatif, — ne remplirait pas le but pour lequel elles sont établies, si la procédure devant elles n'était pas aussi simple que sommaire. La qualité de leurs justiciables et la nature des infractions qu'elles sont appelées à réprimer, le prouvent suffisamment. C'est dans cet esprit que le projet a réglé leur juridiction.
c Le renvoi de l'autorité militaire, la plainte de la partie lésée, voilà ce qui les saisit; elles peuvent, en cas de flagrant délit, ou même en cas d'urgence, procéder d'office.
< Les prévenus sont amenés devant la prévôté; la partie plaignante expose sa demande; les témoins prêtent serment et déposent; les prévenus présentent leur défense; le jugement est rendu publiquement, le plus souvent en plein champ, en présence du greffier, et il est exécutoire sur minute. >
L'Exposé des motifs s'exprimait ainsi, de son côté :
f La procédure devant les prévôtés est aussi sommaire et aussi rapide ' que l'exige l'état de guerre pour lequel cette juridiction est créée : on y a transporté diverses dispositions empruntées au Code d'instruction criminelle, en leur donnant un caractère purement correctionnel.
c Les prévôts doivent avoir une grande liberté d'action, donner suite aux plaintes qui leur sont adressées, ou les retenir, ou enfin procéder d'office, suivant des circonstances dont ils sont seuls juges. — On a défini, au livre de la compétence, l'étendue de leur juridiction. Tout inculpé qui est arrêté sur
leur ordre et qui n'est pas leur justiciable, est renvoyé h Tautorité militaire, qui le traduit devant les conseils de guerre.
€ Les prévôts jugent publiquement, le plus souvent en plein champ, assistés de leur greffier. Leur jugement, motivé et signé par eux, est exécutoire sur minute.»
Les prévôts sont donc juges des cas où ils doivent poursuivre d'office; ils jugent partout où iU se trouvent; ils sont, quant aux formes de procéder, armés d'une sorte de pouvoir discrétionnaire très-étendu et parfaitement justifié par leur compétence et le caractère de leurs attributions.
Il n'y a pas de procédure par défaut devant les prévôts : t ksprévetm sont amenés devant la prévôté, »
Les témoins peuvent être mandés sur l'heure, même être amenés par voie coercitive; mjiis il convient, autant que posaiWe, de les.f^ire citer. Ils déposent sous la foi du serment (1).
Les prévenus doivent être admis à se défendre; il n'est pas question, dans Tarticle 174, de leur donner un défenseur, mais ils peuvent se faire défendre par un tiers, avec l'agrément de leur juge. .
Le jugement rendu doit être motivé; il n'entraîne point de frais, ne comporte aucun recours et devient exécutoire immédiatement (2).
(4) Voir, plus haut, l'article AÎS, son cQa^meD^i|%, fii 1^9 ar(iciçs d^ Code d'instnction crimi' nelle auxquels il renvoie.
(S) CÉDDLE.