‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 82 sur 159 · ARMÉE · texte numérisé non relu

ARMÉE

ViifM D

An nom du peuple français.

Le tribunal de la prévôté d

a rendu le jugement dont la teneur sait

ART. 173 ET 174. 35f

L\iD mil huit cent le , le tribnnal tenant

audience publique à conformément aux articles 75, 473 et 474 du

Code de justice militaire, à Teffet déjuger le nommé

inculpé d

le qnel été amené libre et sans fers

après aToir fait donner lecinre par U sieur , greffier, des

procès-verbaux, plainte et rapport aprës Texposé fait par la partie

plaignante de sa demande, apn>s l'appel des témoins, la prestation ae serment présente par l'article 427 du Code et leur audition, après aToir entendu le prévenu eu défense, Jugeant en dernier ressort, attendu (a)

attendu que ce fait constitue {h)

par ces iMtifft (f ) le nommé

Fait et jn(^é en géance pobliqaa à ]e$ joar, mois et an que dessus. En foi de quoi, le présent jugement, exécutoire sur minute, a été signé par le Prévôt et par le Greffier.

UPrMt, Le Greffier,

En conséquence, le Président de U Républiqot, mande et ofdonptt à too»biiisnen rar et requis, démettre ledit jugement à exécution, et aux procureurs généraux de la République près les Iribui)aui de première instance d'y tenir la main s à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis

(a) Spéclflsr les faits IncrimlDés ; s'U j * des demandef d« dommaf et-intéréto, lodiqner les concliuioDt ptitef ptf la p«tia dvlle..

^) Sfédâcr là «ofttravMtloa m I« ddltt fi hê ttUalaf 4* I«i «t «èflMiMU a^UcâblM.

(c) CoadamiM on acfpiitta, SUtnar «a votre sur U demande de donuBafes^Intérèts, s'il y a lien.

TITRE IV

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