DE LA CONTUMACE ET DES JUGEMENTS PAR DEFAUT
Art. 175.
Lorsqu'après Tordre de mise en jugement, l'accusé d'un fait qualifié crime n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi il s'est évadé, le président du conseil de guerre rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel l'accusé est poursuivi et portant qu'il sera tenu de se présenter dans un délai de dix jours.
Cette ordonnance est mise à Tordre du jour (1).
Pour se placer dans le cas prévu par Tartîcle 475, il faut supposer que: lo L'instruction écrite a eu lieu selon les règles tracées par les articles 99 à 107 (2);
S"" Que le général commandant la division, a prononcé sur la mise en jugement (3) ;
3<> Que Taccusé a été mis en demeure de se présenter ;
4** Que l'individu mis ainsi en demeure de se présenter est accusé d'an crime;
5* Qu'il n'a pas été arrêté (4) ;
6» Ou bien qu'ayant été arrêté, il s'est évadé (6).
Comme il s'agit d'un crime, — ce qui rend grave la situation de Taccusé, •— une nouvelle sommation d'avoir à obéir aux mandats de justice lui est adressée.
Cette sommation est faite par i^ne ordonnance que rend le président du conseil de guerre.
L'ordonnance indique : 1<> le fait pour lequel Taccusé est mis en jugement, sa qualification légale, la disposition de la loi qui le réprime ;
(\) L'article H du titre XIH de la loi du 3 pluviôse an ii s'exprimait aîusi : « Les eontamai seroBt jugés dans la même forme et de la même manière (que les prévenus présents), sauf à recommencer la procédure dans le cas où le prévenu serait arrêté et traduit devant le tribnnal militaire. « L'arrêté des consuls du 45 vendémiaire an x détermina plus tard les conseils.de guerre
de la guerre lu faculté de traduire les un» et les autres devant les conseils de guerre de la 4" division militaire, si raffaire intéressait le Trésor. Voir Foucher, Commentaire, p. 506.
(2) Voir, plus haut, les arUcIes 99 à 407 et leur commentaire.
(3) Voir, plus haut, Tarticle 408 et son commentaire.
(4) Dans ce cas, le juge rapirarteur aura lancé contre lui un mandat d'amener, qui aura dû élre notidé au domicile ou à la i^idence qu'avait l'accusé au moment du crime, et, au besoin, par duplieala dans les divers lieux où il aurait pu se trouver.
(5) L'évasion de l'accuité et TimpossibiUté de le saisir auront dû élre constatées.
2^ Les renseignements propres à constater l'identité de l'accusé, tels que ses nom, prénoms/ âge, profession, domicile (ï).
L'ordonnance n'est pas notifiée à l'accusé; elle n'est plus ni publiée à son de trompe ou de caisseï ni affichée à la porte du maire, etc. Elle est seulement mise à l'ordre du jour de la place où siège le conseil de guerre (2). Cette mise à l'ordre du jour tient lieu de signification.
A partir de la mise de l'ordonnance à l'ordre du jour, l'accusé a pour se présenter un délai de dix jours francs. Le conseil de .guerre ne peut donc statuer sur l'accusation que le treizième jour.
Voici, du reste, comment s'exprimait le rapport au Corps législatif :
€ Le projet, qui organise la procédure devant les conseils de guerre, devait nécessairement régler les formes qu'il faudra suivre pour juger les individus qui, inculpés d'un crime ou d'un délit, se soustraient aux poursuites de la justice. Tel est l'objet du titre 4 ; les dispositions en sont empruntées au Code d'instruction criminelle (liv. 2, chap. 2, tit. 4), avec les changements que rend nécessaires la différence des juridictions.
c Lorsqu'un individu, accusé d'un crime, n'est pas sous la main de la justice, le président du conseil de guerre rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel il est poursuivi, et portant qu'il est tenu de se. présenter dans un délai de dix jours. Cette ordonnance est mise à l'ordre du . jour; elle remplace l'affiche, prévue par l'article 466 du Code d'instruction crhninelle (3). »
(4) • DIVISION
mUTAIftS.
Art. 475
da
Goda de jasUee
militaire.
Ordonnance en- Le Président du Conseil de guerre de la , • division militaire séant à joignant à an > a rendu l'ordonnanee suivante :
eoDlomar de se Noos, Président du Conseil de guerre de la * division militaire jyn l'ordre présenter» de mise en jugement donné le par le com-
mandant la division contre absent et contumax , accusé de
Vu l'acte de notification au dernier domicile connu dndi( avec perquisition de fa personne ; ,
Attendu qu'il s*est écoulé plus de dix jours depuis que ledit ordre de mise en jugement a été notifié au nommé sans qu'il se soit constitué prisonnier»
Ordonnons, en exécution do l'article 4 75 du Gode de justice militaire, au nommé
de se présenter dans un nouveau délai de dix jours devant le Conseil de guerre de la division, séant à , pour y
être jugé sur ladite accusation» et, à cet effet, de se constituer en état d arrestation dans la prison militaire de Usons que notre présente ordonnance sera mise à l'ordre du jour de
Faite ,1e 487 .
(î) Voir, plus loin, les articles 476 et 479 avec leur commentaire.
(3) Quoique plus loin, sous l'article 478, nous aurons à reproduire les articles 474 , 474, 475, 476, 477 et 478 du Gode d'instruction criminelle, le Gode de 4857 s'étant approprié les dispositions du droit commun qu'il entendait appliquer aux juridictions militaires, en matière de contumace, il j a lieu, dès maintenant, et pour plus de clarté, de mettre sous les yeux du lecteur le chapitre II du titre IV du livre II de ce Code.
Art. 176.
Après l'expiration du délai de dix jours à partir de la mise à Tordre du jour de l'ordonnance du président, il est procédé, sur Tordre du général commandant la division^ au jugement par contumace.
Art, 465. « Lorsqu'aprës un arrêt Ae mise en accasation, l'accasé n'aura pn être saisi, on ne se présentera pas dans les dix joars de la noliûcaiion qui en aura été faite à son dooiicile,
« Ou lorsqu'aprës s'être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé,
« Le président de la cour d'assises, ou, en son absence, le président du tribunal de première instance, et, à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau uéldi de dix jours ; sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu oîi il se trouve.
« Celte ordonnance fera, de plus, mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps. »
Art, 466. « Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.
« Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax. »
Art, 467. « Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la eontimuee. »
Art. 4b8. « Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax.
« Si l'accusé est absent du territoire européen de la France, on 8*il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légilimilé. »
Art. 469. « Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens pendant un temps qui sera tixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux. »
Art. 470. (( Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lectnre de Tarrêt de renToi ï h ooor d'assises, de l'acte de notification de l'ordounance ayant pour objet la représentation du contomax et des procès- verbaux dressés pour en constater la publication et l'alfiche.
« Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général ou de ion sobttitot, prononcera sur la contumace.
« Si l'ioslruction n'est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle,- et ordonnera qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.
ff Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés. »
Art. 474. n Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent ; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condanmation sera devenue irrévocable par l'eipiration du délai donné pour purger la contumace. »
Art, 472. « (AifMt modifié , L.du 2 janvier 4860.) Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit^ôurs de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, inséré dans l'un des journaux du déparlement du dernier domicile du condamné.
« 11 sera affiché, eu outre, 4«à la porte de ce dernier domicile ; %* delà maison commune du cheflieu d'arrondissement oii le crime a été commis ; 3» du prétoire de la cour d'assises.
« Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration de Tenregistrement et des domaines du domicile du contumax.
c Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie seront produits à partir de la date du dernier procès^verbal constatanl l'accomplissement de la formalité de l'affiche prescrite par le présent article. »
Art. 473. « Le roconrs en cassation ne sera ouvert eontro les jugements de contumace qu'au procureur général et à la partie civile en ce qui^a regarde. »
Art. 47^. « En aucun cas, la contiunaee d'un accusé ne suspendra ni né retardera de plein droit 'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.
« La cour pouita ordonner, après le jugement de cenx-^, la remise des effets déposés an greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils sejrool réclamés par les propriétairea ou ayants droit Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu.
« Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier, k peine de cent francs d'amende. »
Art, 475. a Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à lafemme» aux. enfants, an père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin.
« Ces secours sont réglés par l'autorité adminiatrati?e. »
Art, 476. « Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que U peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis l'or-
ART. 176. • sm
Nul défenseur ne peut se présenter pour l'accusé contumax.
Les rapports et procès-verbaux, la déposition des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus en entier à l'audience.
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire, mis à Tordre du jour et affiché à la porte du lieu oili siège le conseil de guerre et à la porte du domicile du condamné.
Le greffier et le maire dressent procès-verbal, chacun en ce qui le concerne.
Ces formalités tiennent lieu.de l'exécution du jugement par effigie.
L'ordre de mise en jugement a été donné; l'accusé d'un fait qualifié crime n'a pu être saisi ou s'est évadé; le président du conseil de guerre a rendu l'ordonnance portant que l'accusé sera tenu de se présenter dans un délai de dix jours; cette ordonnance a été mise à l'ordre du jour (1) : le commissaire du gouvernement est chargé de faire connaître au général commandant la division la date de l'ordonnance, la date de sa mise à l'ordre du jour, le jour de l'expiration du délai pour se représenter; il doit, de plu^, inviter le général à ordonner qu'il sera procédé au jugement par contumace et h convoquer le conseil.
Mis ainsi à même de donner l'ordre de convocation, le général peut ou l'émettre, ou le suspendre, sauf à en rendre compte au ministre de la guerre et même, s'il le juge opportun, à prendre préalablement ses ordres.
Nul défenseur ne peut se présenter pour l'accusé contumax : c^est la disposition du premier paragraphe de Tarticle 468 du Gode d'instruction criminelle, portant que c aucun conseil, aucun avoué ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax. > M. Legraverend a toujours soutenu, à propos de ce premier paragraphe de l'article 468, en s'appuyant d'un précédent remarquable — (accusation du lieutenant général Delaborde, devant un conseil de guerre, Moniteur du 3 septembre 1816), — que les parent$ ou amis seraient recevables à proposer l'exception, soit de chose jugée, soit de prescription, soit d'incompétence absolue, soit d'amnistie; qu'en un mot, la loi n'interdit que la défense au fond (2).
Le second paragraphe de l'article 468 et l'article 46B du Gode d'instruction criminelle ajoutent que < si l'accusé est absent du territoire européen
donoance à» prise de corps on de se représenter, seront «néantis de plein droH, et tt sera procédé à son égard deos la forme ordinaire.
« Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort citiîe, et si i'aecBsé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les einq ans qui ont suiyî l'exécation da jugement de contumace, ce jugement, conformément à l'article 30 du Code civil, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle éconlé depuis l'expiration des cinq ans jasqn'aa jour de la comparution de Taccnsé en justice. »
Art, 477. « Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits anx débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues i^ l'audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière snr le délit et les coupables. »
Art, 478. « Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de Faecnsation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace, v
n est a peine besoin de rappeler que la mort civile a été abolie par la loi du 34 mai 4854
(4) Voir, plus haut, l'article 475 et son commentaire. (?) Tome II, p. 547 et 548.
de la République, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité. » « Si la Cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux. » Ces dispositions ne sont pas applicables à la juridiction des conseils de guerre, les militaires ne pouvant jamais être supposés légitimement absents de France au moment où l'accusation viendrait les toucher; et le général commandant la division étant, d'ailleurs, comme investi d/e la direction de l'action publique, mattre de donner ou de suspendre, suivant les cas, l'ordre de procéder au jugement.
Les rapports et procès-verbaux, la déposition des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus en entier à l'audience; on lit aussi Tordre de mise en jugement, l'ordonnance de se représenter, l'extrait de l'ordre du jour tenant lieu de signification et l'ordre du général prescrivant de procéder au jugement du contumax.
Ces différentes lectures ont pour objet d'éclairer les juges; elles sont d'autant plus nécessaires que les témoins ne sont pas admis à déposer oralement.
Aux termes du quatrième paragraphe de l'article 470 du Code d'instruction criminelle, c si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation > < Bien que cette disposition, dit M. V. Foucher, ne soit pas
reproduite dans l'article 176 du Code militaire, par cela seul que le conseil de guerre est appelé à rendre un jugement sur le seul vu de la procédure, il doit l'apprécier tant au fond que dans celles de ses formalités qui tiennent k l'exercice de son pouvoir juridictionnel, et qui sont propres à garantir la régularité de cette procédure, surtout en ce qui concerne la sommation faite k l'accusé d'avoir à se présenter en justice (1). >
Après les lectures faites, les juges examinent les charges qui en résultent contre l'accusé, comme s'il était présent; le jugement est rendu dans la forme ordinaire.
On demande, à ce propos, si les accusations par contumace sont exclues de celles dans lesquelles des circonstances atténuantes peuvent être déclarées? Il n'apparaît pas qu'il y ait de motif pour refuser un pouvoir d'atténuation à la juridiction qui peut acquitter ou absoudre. La Cour de cassation a cependant jugé plusieurs fois que les circonstances atténuantes étaient inapplicables aux cours d'assises procédant sans assistance ni intervention de jurés et sans débat contradictoire (2). Cette décision, qui fait prévaloir la lettre de la loi »sur son esprit et sur son interprétation la plus rationnelle, a été justement combattue par M. Berriat-Saint-Prix et par les auteurs de la Théorie du Code pénal (S). Suivant la jurisprudence même de la Cour de cassation, la cour d'assises peut examiner, d'après l'instruction, les questions d'excuse (4), les caractères du fait, à ce point qu'il lui est
(4) Commentaire, p. 540.
(2) Cass. crim., 4 mars 4842 et 4 4 septembre 4 843.
(3) Revue étrangère de légUlation, 4842, p. B20. CSiaoTeau Adophe et Faastîn Hélie, Théorie du Code pénal, t. VlIJ, p. 242.
(4) Cass. crim., 29 uillet 484^.
permis de n'y voir qu'un délit et de ne prononcer qu'une peine correctionnelle ou de simple police (1). Et il lui serait interdit de reconnaître les circonstances atténuantes du crime qui seraient manifestes, d'atténuer pour cette cause la peine afBictive et infamante (3) !
Le jugenient est mis à l'ordre du jour de la place.
Il est affiché : !<> à la porte du lieu où siège le conseil de guerre;
i^ A la mairie du domicile qu'avait le condamné avant son entrée au ser^ vice.
Par cette double affiche, le condamné est mis une fois de plus en demeure d'avoir à se représenter, et le jugement est porté à la connaissance des personnes qui ont eu des relations avec le contumax et pourraient l'informer de sa condamnation.
Le greffier et le maire dressent procès-verbal chacun en ce qui le concerne ^ c'est-à-dire : le greffier, de la signification faite à la porte du lieu où siège le conseil de guerre; le maire, de l'affiche à la porte de la mairie. Ces deux procès-verbaux seront joints à la procédure.
Le Code de justice militaire reproduit donc, dans ses dispositions, sauf quelques légères modifications, les règles du droit commun sur le cas de contumace. Toutefois, quant au fait de désertion, une difficulté se présente. Les déserteurs peuvent-ils être jugés par contumace?
Les articles 175 et 176 qui indiquent cette forme de procéder contre tout individu qui, accusé d'un fait qualifié crime, n'a pu être saisi, ne font aucune distinction : d'où l'on devrait conclure que la désertion s'y trouve comprise. Mais un décret du 14 octobre 1811, dans le but d'empêcher un encombrement d'affaires qui résulterait de poursuites contre les déserteurs non arrêtés, avait défendu de procéder désormais par contumace pour le crime de désertion. Ce décret esMl resté en vigueur ? V Exposé des motifs s'exprime ainsi : « La loi n'admet pas comme une obligation le jugement par contumace ou par défaut des crimes ou délits contre l'insoumission ou la désertion. Il y a des circonstances, telles que celles qu'avait prévues le décret du 14 octobre 1811, où le grand nombre des désertions entraverait sans utilité l'action des tribunaux militaires et donnerait à ces jugements une notoriété dangereuse et pleine d'inconvénients; sans les interdire, ainsi que l'avait fait ce décret, on a pensé qu'il était plus sage de laisser à cet égard toute latitude à l'autorité militaire, qui, dans tous les cas, n'en aura pas moins le devoir de prescrire des mesures pour que les déserteurs et insoumis soient immédiatement recherchés et arrêtés. > La loi laisse donc ainsi l'observation du décret de 1811 facultative pour l'autorité militaire (3).
(4j Gass. érim., 27 août 4849, 4" joiyet 4820, 5 août 4825, 9 juUlet 4829.
(2) Achille Morin, Répertoire du Droit criminel, 1. 1*^ p. 444.
(3) DaUoz, Répertoire, t« Organisation militaire, n* 928, i. XXXIV, p. 2068.
M. Alla résume ainsi la procédare particulière aux contumax : Le premier acte de Finformation faite par le rapporteur doit être rinterrogatoire du prévenu, s'il est arrêté.
Makdat d'amereb. — Mais s'il est en fuite, comme dans le cas qui nous occupe, le rapporteur décerne contre l'accusé un mandat d'amener et charge le commandant de gendarmerie du lieu de son domicile de le faire exécuter. Si le mandat ne peut être exécuté, il est renvoyé au rapporteur arec an proeès-yerbal de recherches infructueuses. — Le rapporteur peut aussi le faire notifier en toos autres lieux où il supposerait que l'accusé a pu se réfugier.
Avomon des témoirs. — Le rapporteur procède à l'audition des témoins, décerne des commissi«nf rogatoires, lorsqu'il y a lieu, et fait toutes les constatations qui lui paraissent devoir conserver les traces du crime.
Art, 177.
Le recours en révision contre les jugements par contumace n'est ouvert qu'au commissaire impérial.
< Le recours en cassation, — dit Tarticle 473 du Code d'instruétion criminelle, — ne sera ouvert contre les jugements de contumace qu'au procu-
Les dépositions doi?eiit, dans ce cas, être d'autant pins circonstanciées qne les témoins pearent ▼enir à manquer pins tard, lorsque Taccusé serait amené à purger u oonCamaee, et qu*«Ian eet dépositions écrites seraient lues aux débats et Tendraient comme dépositions orales.
Par la même raison, le rapport prescrit par l'article 408 doit embrasser tous les détails de Taf- Ciire, soit au point de Tue de l'aceusation, soit à celui dé la défense.
Quand Tiniormation est complète, le commissaire du gouTernement formule ses réquisitions» conl'ormémeut au même article, et transmet le dossier de la procédure au général commandant la division.
Orurb de mise eh jugement. — Le général eommandant prononce sur la mise en jugentMt Ii*ordre de mise en jugement est adressé au commissaire du gourernement avec les {nèces dn procès.
Ordovnàngb du pRésiDERT. <^ Le commissaire du gouTernement commaniqae cet ordre an président du conseil de guerre, qui rend une ordonnance portant que Taccusé sera tenu de se constituer prisonnier dans la prison militaire du lieu oîi siège le conseil de guerre.
Ordre du jour. ^ Cette ordonnance est adressée au commandant de la place du lien oii siège le conseil de guerre qui la met à Tordre du jour. Une expédition de l'ordonnance du président et de Tordre du jour sont jointes à la procédure.
AVIS DU COMMISSAIRE DU GOUTERNEMENT . — Si, à Texpirstion du délai de dix jours, à partir de l'ordre du jonr de la place, l'accusé ne s'est pas constitué prisonnier, le commissaire du gouTernement rend compte au général commandant de l'accomplissement des formalités sns-indiqnées et requiert qu'il soit passé outre au jugement.
OnDRB DE coNTocATiON. »— Le général, sur le vu de ce réquisitoire, ordonne la convoealiMi do conseil de guerre et fixe le jour et 1 heure de sa réunion.
DÉBATS. — Le conseil étant assemblé, après avoir entendu la lecture de Tordre de convocation, il examine préalablement si les formalités relatives à la sommation qui concerne l'accusé ont été accomplies ; c'est-à-dire s'il y a eu un mandat d'amener régulièrement notifié, si l'ordonnance da président a été mise à l'ordre du jour de la place.
Lecture des pièces. — Après cette vérification, le président ordonne la lecture, en entier, de tontes les pièces dé la procédure.
DiFENSEUB. '-^ Aucun défeosenr ne peut se présenter pour Taccusé.
TÉMOINS. — Les témoins ne sont pas entendus aux débats, mais lectnre est donnée de leur déclaration écrite.
Ministère public. — Après la lecture des pièces, le commissaire du gouvomement développe les moyens de l'aceusation et fait ses réquisitions contre l'accusé.
DÉLIBÉRATION ET JUGEMENT. — Ensuits le coQsoil entre en délibération et prononce son jugement dans la forme ordinaire.
Formalités tenant lieu d'exécution du JuOBMEirr par effiôib. Ordre du Kxm. — On extrait du jugement est adressé au commandant de la place, qui le met à Tordre du jour. Copie de cet ordre doit Mre annexée au dossier.
Jugement affiché a la poète du conseil. — Pareil extrait du jugement est affiché à la porte extérieure du conseil de guerre, par les soins du greffier.
Certificat du greffier. — Le greffier constate l'accomplissement de cette formalité par un certificat qui est joint aux pièces.
Jugement affiché a la mairib du dernier domicile du condamné. — Un extrait do jugement est également adressé au maire du dernier domicile du condamné, qui est tenu de Taffieber à la porte de la mairie.
Certificat du MAiRE.--€e magistrat délivre un certificat pour attester que cette formalité a été remplie. Cette pièce est envoyée au commissaire du gouvernement qui la joint avec.les autrespièees.
Mention son les minutes du juoimbnt. — Enfin, ^and toutes ces formalités ont été régulièrement accomplies, le greffier en fait mention sur la minute du jugement
CONTUMAX qvi MB Têpréiênl» ou qui ett arrêté. Codé dHuitructùm eriminâllê. Art. 476, /. C. « Si l'accusé se constitue prisonnier, on s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte parla prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis Tordonaanee de prise de corpe on dé sa représenter, seront anéantis de plain droit, et il sert procédé à son égard dans la forme ordinaire.
reur général, et à la partie civile en ce qui la regarde. » Le condamné qui se soustrait à la poursuite ne doit pas être admissible, en effet, à critiquer la condamnation , autrement qu'en se constituant pour un débat contradictoire.
L'article 177 du Code de justice militaire est donc l'application aux conseils de révision de l'article 473 du Code d'instruction criminelle. La Cour de cassation a jugé qu'il devait recevoir son exécution dans les cas même où le pourvoi eerjûl motivé sur t incompétence (i).
« Si cependant la eondamnation par contamace était de nature à emporfer la mort civile, et si racctisé n'a été arrêté ou ne s'est présenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contumace, ce Jugement, conformément à Tarticle 30 du Code civil, conservera, pour le passé, les eflets que la mort civile aurait prodoits dans l'intervalle écoulé depuis l'eipiratiou des ciiiq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice (a). »
Art, 477. « Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience. Il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature h répandre la lumière snr le délit et les coupables. »
Art, 478. cr Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de Taccusation, sera toujour?^ condamné aux frais occasionnés par sa contumace. *
L'article 476 ci-dessus transcrit contient une disposition importante à retenir. En effet, toute Im procédure antérieure à Vordonnance de »e représenter est maintenue; tout ce qui l'a suivie, au contraire, est annulé de plein droit. C'est une dérogation complète à l'article H, titre XIII de la loi do 3 pluviôse an ii, qui prescrivait de recommencer la procédure en entier.
Ainsi doue, les procédures faites jusqu'à Tordre de mise en jugement, inclusivement^ conservent toute leur valeur, et il n'y aurait lieu de les recommencer qu'autant qu'on s^apercevrait qu'elles sont irrégulières ou incomplètes.
11 s'ensuit qne le rapporteur n'a plus qu'à procéder à l'interrogatoire de Paccusé, et à faire on supplément du rapport prescrit par Varticle 408, afin de mettre en relief les moyens de justification que l'accusé a produits. Il est bien entendu que le rapporteur peut, s'il le juge convenable, et doit même, s'il en est requis par le commissaire du gouvernement, recevoir la déposition de témoins non désignés dans la première information où de ceux que l'accusé lui aurait si^alés, s'ils peuvent jeter nne nouvelle lumière sur les circonstances des faits ineriminés.
Db L'iOKNTiré. ~ Quand même l'identité ne serait pas contestée, le rapporteur doit chercher à l'établir, soit en confrontant 1 accusé avec les témoins qui l'ont connu, soit en lui demandant des détails précis sur son état civil, snr les noms et prénoms de son père et de sa mère, et enfin par tous les moyens oui sont en son pouvoir pour arriver à ce résultat. Car, on pourrait citer maints exemples d'individus qui, pour des motifs divers, ont cherché à se substituer à des condamnés contumax et à tromper la justice.
C'est surtout lorsque l'identité est contestée, qu'il est indispensable de faire une information particulière poor l'établir d'une manière irrécusable. Dans ce cas, aux termes de l'article 480, il y a lieu, avant de passer à l'examen du fond de l'accusation, de procéder au jugement d'identité. A cet effet, on opère comme il est dit dans le 3« paragraphe dudit article. Si l'identité est refonnue constante, il est sursis au jugement snr le fond jusques après les délais fixés pour le recours en révision. *
Du JUGEMEirr contradictoibe. — Lorsque le jugement sur l'identité est devenu exécutoire, le commissaire du gouvernement en rend compte au général commandant la division, qui ordonne la convocation dn conseil de guerre, afin de procéder au jugement contradictoire sur les faits imputés à l'aceosé.
Le jugement est rendu dans la forme ordinaire; mais on ne devra pas oublier que l'on doit donner à l'accasé lectore des interrogatoires sobis par ses co-accusés (s'il y en a), ainsi qne des dépositions des témoins qui n'anraient pu comparaître aux nouveaux débats, pour quelque motif que ce > soit. Ces prescriptions sont à peine de nullité.
Enfin, si l'accusé était acquitté, il devrait néanmoins être condamné aux frais occasionnés par sa contumace, conformément à l'article 478 du Code d'instruction criminelle.
L'extrait de tout jugement de condamnation par contumace étant envoyé par les soins do commissaire dn gouvernement au receveur de l'enregistrement et des domaines pour en opérer le recouvrement, il se peut que la famille du condamné en ait acquitté te montant dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le jugement par contumace et le jugement contradictoire. Dans ce cas, l'accusé doit faire la justification do paiement des frais, avant la fin des débats.
(4) Jarispradenco de la Goor de' cassation.
(a) Loi da 31 mal 1854, qui abolit la mort civile.
Art, 178.
Les articles 471, 474, 47S, 476, 477 et 478 du Code d'instraction criminelle sont applicables aux jugements par contumace rendus parles conseils de guerre.
Gode d'instruction criminelle. Art 471. t Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considéfiés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace. >
Les effets du séquestre présentent plusieurs questions controversées qui rentrent beaucoup plus dans le domaine du droit civil que du droit criminel.
Dans tous les cas de condamnation, quelle que soit la peine, la sentence devra être publiée et afficbée conformément à l'article 472, révisé par la loi du 2 janvier 1850(1).
Art, 474. « En aucun cas la contumace d'un accusé ne «uspemfra m n^ retardera de plein droit Finstructian à t égard de ses coaccusés présents,
« La Cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu.
€ Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier, à peine de cent francs d'amende. >
En disant que la contumace ne suspendra ni ne retardera, en aucun cas, de plein droit l'instruction à l'égard des coaccusés présents, le législateur n'a pas voulu, toutefois, interdire de différer pendant un certain temps le jugement, dans le cas où l'on aurait l'espérance d'arriver prochainement à un débat contradictoire entre tous les accusés.
Art, 475. « Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou la mère de Taccusé, s'ils sont dans le besoin.
c Ces secours sont réglés par l'autorité administrative. »
(4) Art, 472 du Code d'imirvetion eriminelh, {Ainsi modifié, L. % janvier 4850.) « Extrait dajagemeot de condamnation sera, dans les huit joars de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, inséré dans Tun des journaux du département du dernier domicile du condamné.
« Il sera affiché, en outre : 4* à la porte de ce dernier domicile; S* de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement oii le crime a été commis ; 3» du prétoire de la cour d'assises.
« Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration de l'enregis* trement et des domaines du contumax.
« Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie seront produits à partir de la date du dernier procès-Terbal constatant l'accoinplissement de la formalité de l'affiche prescrite par le présent article. »
M. Foucher fait remarquer que si cet article 472 n'est pas yisé dans l'article 478, c'est parce qu'il
règle principalement le mode d'exécution par effigie, que remplacent les formalités prescrites par l'article 47t> du Gode de justice militaire; mais en ce point, qui n'est que réglementaire, il est évident, dit-il, ^ue la disposition doit être d'autant plus suivie que déjà les instructions ministérielles veulent qu'il soit adressé à l'administration de renregistrement'un extrait de tout jugement exécutoire portant condamnation, ne fût-ce que pour le recouvrement des frais. (Commei^totra, p. 543 et 544.)
Art 476. « Si Taccusé se constitue prisonnier^ ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui, depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé k son égard dans la forme ordinaire.
c Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la inort civile^ et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécption du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l'article 30 du Code civil, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle écoulé ' depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice. >
c L'article 476, dit M. Foucher, a une portée plus directe sur l'action publique, et appelle toute l'attention du magistrat militaire.
c Aux termes de cet article, la représentation ou l'arrestation du contumax anéantit de plein droit, non-seulement le jugement de condamnation, mais aussi toutes les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter, et fait reprendre, par conséquent, l'instruction à partir de l'ordre de mise en jugement donné en vertu de l'article 108 du Gode (1).
c Hais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que la représentation ou l'arrestation ait lieu avant que la peine soit éteinte par la prescription; c'est ce qoi résulte non-seulement du texte de l'article 476, mais tout aussi explicitement de celui de l'article 641 du Code d'instruction criminelle, c'està-dire que le contumax doit se représenter ou être arrêté dans les vingt ans s'il s'agit d'un jugement rendu en matière criminelle, ou dans les cinq ans s'il s agit d'un jugement rendu en matière correctionnelle (2).
< En matière criminelle, si le contumax condamné à une peine perpé* tuelle se représente ou est arrêté dans les vingt ans, mais après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement par contumace, ce jugement conserve les effets qu'il aurait produits depuis l'expiration de cette première période de temps. A cet égard, cependant, la loi du 31 mai 1854, qui a aboli la mort civile, est venue modifier la législation antérieure, et spécialement les dispositions de l'article 476.
« Il y a donc lieu de combiner cette loi avec le texte de l'article 476; il en résulte que, quand le jugement par contumace prononce une peine afflictive perpétuelle, la dégradation civique ou militaire est encourue à partir du jour de la signification du jugement, laquelle tient lieu d'exécution par effigie, et qu'à la mort civile, la loi substitue l'incapacité de disposer de ses biens et de recevoir par donation ou par testament, si ce n'est à titre d'aliments, à l'expiration des cinq années qui, suivent l'exécution par efBgie. La dégradation est également encourue par tout jugement de contumace prononçant une peine afilictive ou. infamante temporaire à partir de la signification faite conformément à l'article 176 du Code militaire (3). > *
(i) Voir, plas haut, l'article 408 et son commentaire.
(2) Gode D'insTBUcnoN gmiiikellb. Art. 644. « En aacun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne poanont être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. »
(3) Foucher, Commentaire, p. 514, hio.
Art. 477. < Dans les cas prévus par rarticle précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience : il en sera de môme de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables. »
Il est de jurisprudence, k la Cour de cassation, que la lecture des déposi« tiens écrites des témoins qui ne peuvent pas être produits aux débats est une formalité substantielli.
Cet article 477 est de grande portée devant les juridictions militaires, où le débat commence par la lecture des pièces de Tinstruction jugées utiles à la manifestation de la vérité (1).
Art. 478. c Le contumax qui, après s'être représenté^ obtiendrait son renvoi de Taccusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace. »
Ces frais sont ceux des actes faits depuis Tordre de misé en jugement, jusqu'au jour où l'accusé se représente.
Plusieurs cas peuvent s'offrir :
l"" Le contumax était sous le coup de plusieurs chefs d'accusation distincts; il a été acquitté sur les uns, condamné sur les autres; il est repris ou bien il se représente ; il n'aura à répondre devant la justice que des accur gâtions sur lesquelles Usera intervenu une condamnation; le ingemeni d'acquittement subsistera pour les faits dont il aura été déclaré non coupable, c attendu que le demandeur en cassation accusé de plusieurs faits principaux, ayant été acquitté légalement sur les premiers qui lui étaient imputés par l'acte d'accusation, ne peut plus être repris ni accusé pour raison de ces mêmes faits; que l'arrêt de contumace rendu contre lui n'est anéanti de plein droit, par sa représentation ou son arrestation, que sous les rapports des condamnations y portées, mais que ledit arrêt doit subsister à l'égard de l'acquittement qu'il a pi:ononcé(2) >
Hors le seul cas d'acquittement, l'accusé arrêté ou qui s'est constitué prisonnier, doit être soumis à un nouveau jugement sur le fait entier de l'accusation, et ne peut se prévaloir de la partie du jugement de contumace qui lui est favorable (3).
2* L'accusé arrêté prétend n'être pas le même que celui contre lequel est intervenu le jugement par contumace. Il s'élève ici une question préjudicieUe d'identité qui doit être jugée préalablement au jugement du fond (4).
3* La prescription a pu s'accomplir : non pas celle de Vactiony car elle a été empêchée par la condamnation prononcée, sans qu'elle puisse être ravivée par une critique quelconque des actes de l'instruction première; mais la prescription de la peine, qui alors sera éteinte.
Quel laps de temps a dû s'écouler ? Celui de vingt ans, ou celui de cinq ans, selon que le fait, objet de la condamnation, aura été qualifié crime ou
(4) Voir, plus loin, l'article 424 et son commeDtaire.
(2) Cass. crim., 45 novembre 4824, affaire FourchoD. La jarispradeBC* de la Goar deeassatioQ est Gxée sar ce point. -^ Fouclier, Comwiântairef p. 546.
(3) Cass. crim., 4*' juillet 4820, affaire Grosbois.
(4) Voir, plus loin, l'article 480 et son commentaire.
délit. Mais cette règle est susceptible de modifications. La qualification de crime^ donnée au fait par Tarrêt de condamnation, disparaît si ce fait a été qualifié simple délit par une loi postérieure, et si cinq ans se sont écoulés dans l'intervalle de cette loi à Tarrestation ou représentation du contumax. Cette qualification doit aussi disparaître par la sentence intervenue après débat contradictoire, laquelle fixe seule, d'une manière irrévocable, le véritable caractère des faits. Si donc, d'après cette sentence, le fait n'est plus qu'un délit, la prescription doit se régler d*après les principes applicables aux délits. Mais de là ne résulte pas que le condamné qui n'est arrêté que trois ans après sa condamnation par contumace, puisse invoquer la prescription triennale, qui ne s'applique qu'à Vaetwn non exercée; la seule prescription applicable ici est celle de la peine, qui ne s'acquiert que par cinq ans, à dater de la condamnation.
Les règles sur la prescription en matière eriminelk demeurent applicables; si le fait conserve son caractère de crime, quoiqu'il ne doive plus être puni que d'une peine correctionnelle, par l'admission de circonstances atténuantes (1).
4* L'accusé arrêté ou qui se représente prétend acquiescer au jugement de contumace. Cet acquiescement serait de nul effet; la présence de l'accusé anéantit, en effet, de plein droit le jugement de contumace; il y a nécessité de procéder à un nouveau jugement (2).
Art. 179.
Lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié délit par la loi, si Taccusé n'est pas présent^ il est jugé par défaut.
Le jugement, rendu dans la forme ordinaire, est mis à l'ordre du jour de la place, affiché à la porte du lieu où siège le conseil de guerre, et signifié à Taccusé ou à son domicile.
Dans les cinq jours, à partir de la signification, outre un jour par cinq myriamètres, l'accusé peut former opposition.
Ce délai expiré sans qu'il ait été formé d'opposition, le jugement est réputé contradictoire (3).
(4) Achille Mono, Réperiwre du Draii mmiiM^, v* CMitomocf, p. C2d> 624.
(2) Jurisprudence de la Cour de cassation.
(3) N* V* d'ordre.
DU JDOBIIENT. ^ . — >
^"rt 479^^^ JUGEMENT PAR CONTUMACE
. il ' f- îiendM-parle Conteti de guerre permaneni de la •DivitUm militaire, mUitaire. ^___
Au nom du peuple français,
Le Conseil de guerre permanent de la • DîTision militaire a rendu le
jugement dont la teneur suit :
Cejoord'hai, an mil huit cent soixante-
Le Conseil de guerre permanent de la • Di?ision militaire, composé»
confonnément aux articles 3 et 40 du Gode de justice militaire, de MM'
c Lorsque Tindividu n'est inculpé que d'un déUt, dit le rapport au Corps législatif, la procédure est plus simple. Le président ne rend point cette ordonnance qui doit précéder le jugement du contumace; Tabsentest jugé par défaut; le jugement est mis à Tordre du jour de la place, affiché à la
tous nommés par le (a)
M. Commissaire da goaremement,
M. Greffier près ledit Conseil ;
Lesouels ne se tronvent dans anean des cas d'incompatibilité prévus par les articles 22, S3 et24 du Coae précité.
Le Conseil, conTMjué par Tordre du coomiandant, conformément à rarlide 444 du Godede jmtiee militaire, s'est réum dans le Uea ordinaire de ses séances, en audience publique,
À Teffet de juger
accusé de (h) ^
la séance ayant été ourerte, le Président a fait apporter et déposer derant lui, sur le boreau, on exemplaire du Code de justice militaire, du Coae d'instruction «riminelle et dn Code pénal ordinaire.
Le Président, après ayoir fait lire dans leur entier par le grefBer le rapport et les proeè^nrbauï, la déposition des témoins et toutes les autres pièces de l'accusation, ainsi que FordonnaDce enjoignant au contumax de se présenter, au nombre de
Ouï M. le Commissaire du gouvernement en ses réquisitions tendant à ce que (c)
Le Président a déclaré les débats tenmnés.
Le Commissaire du gouvernement, leGreflier et les assistants dans l'auditoire se sont retirés sar l'invitation du Président (d)
Le Conseil délibérant à huis clos, le Présidente posé 1 question conformément à rartide432 du Code de justice militaire, ainsi qu'il«suit :
Les voix recueillies conformément à l'article 433 du Code de justice militaire, en commençaot par le grade inférieur^ le Président ayant émis son opinion le dernier, le conseil de guerre permanent déclare le
Sur quoi, et attendu les conclusions prises par le Commissaire dn gouvernement dans ses réquisitions, le Président a lu le texte de la loi et a recueilli de nouveau les voix dans la forme prescrite par les articles 434 et 435 du Code de justice militaire pour l'application de la peine.
Le Conseil est rentré en séance publique.
Le Président a lu les motifs et le dispositif ci-dessus.
En conséquence, le Conseil condamne par contumace
Ordonne que le présent jugement sera, conformément à Tarticle 476 du Code de justice militaire, et à la diligence de M. le Commissaire do gouvernement, mis à l'ordre du jour et affiché, tant ï la porte du lieu ou siège le Conseil de guerre qu'à la nuirie du domicile du condanmé.
* Fait, clos et jugé sUns désemparer, en séance publique, à
les jour, mois et an que dessus; et les membres du Conseil ont signé, avec le greffier, la minute da
présient jugement.
Signé : MM.
En conséquence, le Président de la République française mande et ordonne à tous huissiers sur
Vu : Pour copie corforme :
L$ Committaire du gouvernement. Le Greffier,
(•) !*• vénérai comnudut U dirUloa o« !• MiiUsIf* dt la |««rrf , tilrant let eai préTus par Taxtiçl* 8 du Code da ustlca milltalrt.
(a) Indiquer le crime pour lequel l*acc«aéest traduit detant le conseil de guerre.
(e) Indiquer si les réqnislUoBs tendent i la déclaraUon de cnlpabiUté et, daaa ce cas, les articles de loi dont Tapplieation est demandée.
[d) S'il 7 a une chambre des déliMrâUotts, oi mettra que le tribuatl s*Mi leUré dans U chambre des déUbératioué.
AKT. 179. 365
porte du lieu où siège le conseil de guerre, et signifié à l'accusé ou à son domicile. L'accusé peut former opposition, dans les cinq jours à partir de la signification. Ce délai expiré, le jugement est réputé contradictoire. »
D ne s'agit donc plus ici de contumax, c'est-à-dire, d'individus absents, accusés d'infractions qualifiées crimes par, la loi; mais de défaillants, c'està-dire d'individus absents prévenus de simples délits ou même de contra^ veatùms.
A l'égard des défaillants, il n'y a pas de sommation solennelle et préalable par Y ordonnance de se représenter (1). L'article 179 se borne toutefois à indiquer que, si le prévenu n'est pas présent, t7 est jugé par défaut, sans s'expliquer davantage sur les formalités préalables qui doivent être remplies vis-à-vis de lui, avant le jugement.
Il y a donc lieu, pour combler cette lacune, de recourir aux dispositions da droit commun, et notamment à l'article 184 du Gode d'instruction criminelle, ainsi conçu : « Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de la nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. >
Indépendanament de cette mise en demeure, il faut encore que la procédure constate que non-seulement le prévenu a été cité devant le rapporteur par un mandat de comparution ou d'amener, mais encore qu'après avoir été mis en jugement, conformément à l'article 108 (2), une citation lui a été donnée régulièrement pour comparaître devant le conseil.
Cette dernière formalité est rigoureusement imposée par la jurisprudence de la Cour de cassation^ ainsi que cela résulte notamment d'un arrêt rendu le 2S mars 1836, dans Taffaire du lieutenant Rénaux.
< Attendu, — était-il dit dans les considérants de cet arrêt, — que le conseil de guerre chargé, par la loi du 19 mai 1834, de juger les officiers prévenus d'absence illégale, ne peut procéder par défaut contre eux qu'après qu'ils ont été dûment appelés ; que si cette règle n'est point écrite dans la loi du 13 brumaire an v, elle est la conséquence d'un principe du droit commun applicable à toutes les juridictions, et doit être suppléée toutes les fois que l'absence du prévenu ne permet pas de se conformer littéralement aux dispositions de cette loi ;
< Que, par le jugement dénoncé, le lieutenant Rénaux a été condamné par défaut, sans qu'aucune citation ba eût été préalablement donnée, ce qui constitue, de la part du conseil de guerre, une violation du droit de défense et un excès de pouvoir, >
A la suite de l'arrêt qui précède, le ministre de la guerre, voulant prévenir le retour de pareilles infractions, adressa aux conseils de guerre une circulaire contenant des instructions qui sont encore utiles à consulter, sur le mode de procéder à l'égard des militaires susceptibles d'être jugés par défaut ou par contumace.
En voici les passages les plus saillants :
( Il suffira, tant pour les jugements par défaut que par contumace, que
(1) Yoir, plus haut, l'article 475 et son commentaire.
(2) Voir, plus haut, Tarticle 408 et son commentaire.
le rapporteur (1) fasse citer le prévenu dans la même forme qu'il fait citer les témoins, et que l'acte soit remis, soit à sa personne, soit au dernier domicile connu« On devra laisser un délai de dix jours (2) entre la citation et le jugement, outre un jour par trois myriamètres de distance. Si le prévenu ne sô présente pas dans ce délai, il sera jugé par défaut. >
c Les jugements par défaut seront signifiés aux prévenus ou à leur domicile
« Dans les cinq jours qui suivront cette signification, outre un jour par cinq myriamètres de distance, les militaires condamnés par défaut pourront former opposition à Texécution des jugements, conformément au principe posé dans l'article 186 du Gode d'instruction criminelle.
c Les prévenus pourront, en outre, se pourvoir devant le conseil de révision contre les jugements par défaut, dans les vingt-quatre heures qui suivront l'expiration du délai qui leur est accordé pour l'opposition. Ces délais expirés, sans qu'il ait été formé ni opposition, ni pourvoi, les juge* ments par défaut seront définitifs. »
Dans un arrêt rendu le 29 juin 1837, la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence.
€ Attendu^ y était-il dit, que c'est up principe général et absolu de notre droit, et applicable à toutes les juridictions, que nul na peut être jugé sans avoir été entendu ou dûment appelé;
c Attendu qu'il résulte du jugement du deuxième conseil de guerre permanent de la £|^ division militaire, en date du 21 mai 1835, que le sieur Lefebvre, capitaine de cavalerie, a été condamné par dtfaut sans qn'eueune citation lui eût été préalabkmeni donnéey ce qui constitue de la part dudit coï^seil de guerre une violation du droit de défense et un excès de pouvoir;
c Attendu que le pourvoi en cassation formé en vertu de l'article 441 du Gode d'instruction criminelle, par l'ordre formel du ministre de la justice, n'est pas restreint ii Tintérét de la loi, et que la cassation prononcée sur ce pourvoi profite aux condamnés eux-mêmes; que, par conséquent, il y a lieu, dans ce cas, à renvoyer devant le. tribunal compétent le prévenu, pour faireprocéder de nouveau aujugementde l'inculpation dirigée contrelui... t
La citation sera donnée k la persopne ou au domicile que Tabsentavait avant son entrée au service (3), autant que possible par la gendarmerie ou d'autres agents de la force publique (4); et il y aura lieu d'appliquer l'article 184 du Gode d'instruction criminelle, aux termes duquel « il y aura au aïoins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamèties, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée p^r défaut contre la personne citée. Néanmoins, la nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense. »
{i ) On se rappelle qae le rapporteur remplissait alors les fonctions actuellement dérolaes an commissaire du gourernemeot.
(2) Mais ee délai n*est que de trois jours, aux termes de Tarticle 4S4 du Code d'instruction criminelle, pour la comparution devant le conieil de guerre, eutre ud jour pQur trois myriamètres, selon les distances.
(3) Voir, plus haut, l'article ^6 et son commentaire.
(4) Voir, plus loin, l'article 483 et son commentaire.
Lorsque les délais légaux pour comparaître sont expirés, le conseil de guerre prononce le jugement par défaut, mais il doit constater dans son jugement la régularité de la citation et l'expiration des délais (1).
Le jugement sera rendu dans la forme ordinaire, ce qui ramène aux articles 121 à 140; aux articles 125, notamment, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132. L'article 179 veut qu'il soit mis à l'ordre du jour de la place, qu'il soit affiché à la porte du lieu ou siège le conseil de guerre, et qu'il soit signifié à l'accusé ou au domicile qu'il avait avant son entrée au service. Cette signification à domicile sera le point le départ du délai de cinq jours accordé au condamné pour former opposition.
Le délai de cinq jours pour former opposition n est pas franc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être étendu au delà de l'expiration du cinquième jour (2); mais le jour de la signification n'est pas compté. Cela résulte des termes de l'article 179 : < Dans ks cinq jours a partib de la signification (3) »
Dans le délai à raison des distances, il n'est pas tenu comptQ des frac-* tiens de cinq myriamètres : c'est, en effet, la distance de cinq ipyriamètres et non une distance moindre, que la loi a considérée comme devant faire ajouter un jour au délai ordinaire (4).
Le délai des cinq jours non franc, plus un jour par cinq myriamètres, étant expiré sans qu'il ait été formé d'opposition, < le jugement, dit l'article 179, est réputé contradictoire; » mais ce jugement n'est pas définitif : il peut encore être attaqué devant le conseil de révision, si ce recours est exercé dans le délai de vingt-quatre heures, à l'expiration de celui dans lequel l'opposition pourrait être formée. Réputé contradictoire, le jugement fait courir le délai du pourvoi en révision de l'expiration du jour où il a été prononcé (5).
Lorsqu'une opposition régulière aura été formée contre le jugement par défaut, le commissaire du gouvernement devra, — sur le vu de l'opposition qui lui sera signifiée, — donner citation au défaillant à comparaître à l'audience du conseil qu'il spécifiera. Cette citation sera donnée au domicile pris par le défaillant dans sa requête d'opposition, ou, s'il n'en a pas pris, au domicile où le jugement par défaut lui aura été signifié. Dans le cas où le défaillant ne comparaîtrait pas à l'audience désignée par le commissaire du gouvernement, ce dernier devrait requérir qu'il soit déchu de son opposition, et que le jugement rendu par défaut soit déclaré contradictoire.
(4) n ne faat pas perdre de Toe, à ce propos, la difli^enee capiUIe qai ei(iste entre les jagemeaU * par ç^miumaee et par défaut.
Jugement par contumace. Jugement par défaut.
Tant qae la peine n'est pas prescrite, la Devient contradictoire et définitif, si, non
représentation an condamne m»//(I pour V»- frappé d'une opposition dans les cinq jenrs de
néanêir, sa signification, il n'est pas l'objet d'an
^ reconrs en révision on en cassation dans les
' délais de la loi.
(2) Pen importe que ce cinquième joor soit nn dimanche ou on jour de fête légale.
(3) Jurisprudence de la Goar de cassation*
(4) Jnrisprudenoe de la Cour de cassatioa, (6) Fqocher, ComvMntaire, p. 526.
TITRtE V.
DISPOSITIONS GÉNJÉRALES.
La reconnaissance de Tiâentité d'un individu condamné par un conseil de guerre, évadé et repris, est faite par le conseil de guerre de la division où se trouve le corps dont fait partie le condamné.
Si le condamné n'appartient à aucun corps, la reconnaissance est faite par le conseil de guerre qui a prononcé la condamnation, et, si le conseil a cessé ses fonctions, par le conseil de guerre de la division sur le territoire de laquelle le condamné a été repris.
Le conseil statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu repris, après avoir entendu les témoins appelés tant par le commissaire impérial que par l'individu repris; le tout à peine de nullité.
Le commissaire impérial et l'individu repris ont la faculté de se pourvoir en révision contre le jugement qui statue sur la reconnaissance de l'identité.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont applicables an jugement des condamnés par contumace qui se représentent ou qui sont arrêtés.
« Le projet, — disait M. Langlais, dans son rapport, — comprend, sous ce titre, des dispositions qui n'auraient pu trouver place parmi celles qui précèdent sans en troubler Téconomie et Tordre.
€ La première est relative à la reconnaissance de Tidentité. La gravité de ces sortes de questions n'échappe à personne. S'il importe à }a société que le crime n'échappe pas à la peine que la loi lui inflige; s'il lui importe de ne pas voir rentrer dans son sein le coupable qui l'a déjà troublée et qui viendrait la menacer encore, il n'importe pas moins à la liberté, à la sûreté du citoyen, de trouver une défense contre tes erreurs et les méprises qui peuvent le faire confondre avec un criminel. Tel est le but de la procédure qui règle ce qu'on appelle la reconnaissance d'identité, et à laquelle le Code d'instruction criminelle a consacré un chapitre particulier (art. 518). Là est la source des dispositions du projet qui vous est soumis.
c La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné par un conseil de guerre, évadé et repris, est faite par le conseil de guerre de la division où se trouve le corps dont l'accusé fait partie. Le motif de cette disposition
est sensible. Nul autre tribunal ne trouverait autour de lui autant de lumière et de moyens de discerner la vérité.
( Lorsque le condamné n'appartient à aucun corps, la reconnaissance est faite par le conseil de guerre qui a prononcé la condamnation; et si le conseil a cessé ses fonctions, elle est faite par celui de la division sur le territoire de laquelle le condamné a été repris. La reconnaissance, d'ailleurs, sera faite en audience publique; liberté entière laissée au prévenu dans ses moyens de défense; il pourra faire entendre ses témoins, combattre ceux qui lui seront opposés. Rien ne sera fait hors de sa présence, et le recours sera ouvert contre Tarrêt qui interviendra. Tout ce système, conforme au droit commun (Instr. crim. art. 819 et 520), a paru plein de raison et de justice à votre commission (1). »
Aux termes du premier paragraphe de l'article 180, c'est donc le conseil de guerre de la division où se trouve le corps dont fait partie le condamné, qui est chargé de reconnaître l'identité de ce dernier. Par le mot corps, il faut entendre un corps de troupes, tel qu'un régiment, un bataillon, une compagnie.
Quant aux condamnés n'appartenant à aucun corps, c'est-à-dire employés d'une manière isolée ou en résidence fixe, tels que les militaires appartenant à l'état-major général, ou aux états-majors du génie, de l'artillerie, ou au corps de l'intendance militaire, ou à certaines administrations militaires, la reconnaissance de leur identité est faite, — aux termes du second paragraphe, — par le conseil de guerre qui a prononcé la condamnation, et, si le conseil a cessé ses fonctions, par le conseil de guerre de la division sur le territoire de laquelle le condamné a été repris. M. Foucher fait remarquer, toutefois, que si ces militaires ou assimilés se trouvaient, au moment de leur mise en jugement, faire partie d'un corpsde troupes et comptaient à l'effectif, le premier paragraphe de l'article 180 leur serait applicable (2).
La reconnaissance de l'identité par les conseils de guerre indiqués dans les premier et second paragraphes de l'article 180 est accompagnée de la pu!ge du jugement de contumace, devant ces mêmes conseils (3). M. Foucher formule, à ce sujet, les règles suivantes : « Lorsqu'il s'agit de purger un jugement rendu par contumace, l'identité de l'accusé doit d'abord être constatée dans le jugement, soit par une simple déclaration du conseil, si elle n'est pas contestée, soit par un jugement séparé et préjudiciel, si elle
H) Code d'ihstructiov crimirellk. ÀrU &18. « La reconnaissance de Videntité d'un indi- Ti4u condamné, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura orononcé sa condamnation.
« n en sera de même de Videntité d*un mdivida condamné à la déportation ou au bannissement, qoi aura enfreint son ban et sera repris; et la cour, en prononçant ridentité, lui appliquera, de plus, la peine attachée par la loi à son infraction. >
krt. 519. « Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés, après (^ue la cour aura entende les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de 1 individu repris, si ce dernier en a fait citer. ^ . % . j «w
« L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, a peine de nullité. »
ÂTt 5^. « Le procureur général et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le. délai déterminés par le présent <k)de, contre Varrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité. »
(%) Foodier, Commentaire, p. 529.
(3) \\ y est procédé suivant les formes prescrites par rarlicle476, — Voir, plus haut, cet article et son commentaire.
370 CODE DE JUSTICE ttILITAIRE.
l'est. Il est procédé h un débat public; les lérooins doivent être entendus sous la foi du serment; à l'audience, le pl'évenu doit être présent pour pouvoir être confronté, s'il y a lieu, et c'est sur les dépositions des témoins, les confrontations et les autres documents produits pour éclairer les juges sur l'identité, que ceux-ci doivent se prononcer par un jugetnent motivé, rendu publiquement. Pour le jugement d'identité, Taccusé peut se faife assister d'un défciiseur, puisque la loi ne l'ihterdit pas; mais il n'y a pas lieu de reprendre les dispositions de l'article 109(1), qui ne s'appliquent qu'au jugement sur le fond. Toutefois, comme, s'il s'agit d'un coiitUmax dont la peine ne serait pas prescrite, il y aurait lieu de reprendre l'instruction h partir de l'ordre de mise en jugement, le commissaire du gouvernement aura dû remplir les formalités exigées par l'article 109, avant la comparution de l'accusé devant le conseil, et, pat* le fait, dans ce cas, l'accusé sera toujours assisté d'un défenstelir, même pour le jugement relatif à l'identité, qui est la question préjudicielle à vider avant de passer aux débats sur le
fond (2). *
Le commissaire du gouvernement et l'individu repris ayant la faculté de se pourvoir en révision contre le jugement qui statue sur la reconnaissance de l'identité, ce recours pourra être immédiatement exercé. Il faudra donc faire donner, sans retard, lecture de ce jugement au condamné, par le greffier, en présence du commissaire du g-ouverhemcnt et devant la garde rassemblée sous lés armes. Aussitôt après cc^tte lecture, le commissaire du gouvernement avertira le condamné que la loi lui aiétîorde vingt-quatre heures pour exercer son recours devant le conseil dô révision (B).
Il ne sera procédé au jugement sur le fond qu'à l'expiration des délais
accordés pour recourir devant le conseil de révision (4).
Art. J81.
Lorsqu'après rartnulalîon d'un jugement, un second jugement rendu contre le même accusé est annulé pour les mêmes motifs que le premier, l'affaire est renvoyée devant un conseil de guerre d'une des divisions voisines. Ce conseil doit se conformer à la décision du conseil de révision sur le point de droit.
Toutefois, s'il s'agit de l'application de la peine, H doit adopter l'interprétation la plus favorable à l'accusé.
Le troisième jugement ne peut plus être attaqué par les mêmes moyens, si ce n'est par la voie de cassation dans l'intérêt de la loi, aux termes des articles 441 et 442 du Code d'instruction Griminelle.
Cet article r^gle l'effet d'un deuxième jugement d'annulation. Il doit se combiner avec l'article 2 de la loi du 30 juillet 1828, qui dispose que, dans le cas où il s'agit de l'application de la peine, le tribuïial saisi en' troisième
(\) Voir, plus haut, VarlicJe 409 et son commentaire.
(2) Fouchcr, Commentaire, p. 6^, 532.
(3) Voir, plus haut, rarticle 444 et son commentaire.
(4) Voir plus haul, les articles 444, 443, 444, 447 et 448 avec leur commentaire.
aut. 181. 371
mslance ne ponrra appliquer une peine plus grave que celle qui résulterait de rinterpré!ation la plus favorable à l'accusé; mais sous la condition que les deux premiers jtrgements auront été annulés par ks mêmes moyens de droit. Si, au contraire, l'annulation avait été prononcée par des motifs diSféents, la disposition de l'article 181 ne serait plus applicable (1).
\près deux annulations prononcées dans la même affaire par le conseil de révision, le conseil de guerre, saisi comme deuxième tribunal de renvoi, n'est tenu de se conformer à la décision du conseil de ré\ision que sur les points de droit dont la solution a motivé les deux annulations, et non sur ceux dont la solution n'a été indiquée comme motif -d'annulation que rela- . tivement ^^Viin des deux jugements émanés des consâls de guerre précédemment saisis (2),
• Dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'article 180, — dit M- Foucher, — la cassation annulant le jugement en son entier, le conseil de guerre saisi conserve toute son indépendance pour l'appréciation des faits qui lui sont soumis, et ce tf est qu'autant que ses réponses aux questions de fait présenteraient de nouveau à juger la question de droit qui aurait été l'objet des deux premières décisions des conseils «de gueire, que le conseil de révision se trouverait obligé de se conformer à l'interprétation doctrinale donnée à la loi par ces décisions. ïl en résulte que les juges de renvoi peuvent déclarer non constants les faits dont les accusés uuraient êlé reconnus couprfWes par les jugements annuWs; de même que, si la cassation provenait de ce qu'à tort les premiers juges avaient refosé de reconnaître une infraction punissable dans les faits qu'ils auraient constatés, les troisièmes juges peuvent déclarer, au contraire, que ces faits con^ituent iel crime ou tel délit; 3s le doivent même, si c'est sur ce poirtt de droit que la double cassation est motivée. Maïs si ce n'était pas par le motif qui a déterminé cette double cassation qu'ils arrivassent à un jugement de condamnation, le recours serait ouvert; car l'action du demandeur ne serait pas fondée alors sur le motif qui a fait l'objet des deux premières cassations (3). »
Le second paragraphe de l'article 181 dispose que lorsqu'il s'agit de ^application de la peine, le conseil de guerre devant lequel l'affaire est renvoyée en deuxième lieu, doit adopter l*interprétation la plvs favorable à Taceusé. Pour l'application de cette disposition, il faut que la cassation ait porté sur l'application de la peine à un fait reconnu constant et constituant un crime ou délit dont la pénalité seulement aurait fait l'rfbjet du conflit. Mais si la cassation avait été motivée sur ce que le fait déclaré constant
(1) l\ aTaijété jugé, sons l'ancienne législation : 4<> que la loi du 48 vendémiaire shti, d*après laquelle un conseil de révision, appelé h prononcer sur un deuxième recours fondé sur les mêmes moyens iju'au premier pourvoi, devait en référer an Corps législatif, a été implicitement abrogée par la loi du zv i^mirial an Vf ; l'aHhire, dans de telles circonstances, démit être renvoyée devant un conseil de révision d'une des divisions militaires voisines ; 9^ qde rarticle *4'f de la loi du 30 juillet 4838, aujourd'hui abrogée, qui ordonne c[u'après cassation d'un arrêt par les chambres réunies de la Cour suprême, il en sera référé au roi, est étranger aux tribunaux militaires ; en conséipience, était nulle la décision d'un conseil de révision qui, appelé à connaître d'une affaire sur un second pourvoi, avait sursis à prononcer, et ordonné qu il en serait référé au roi : ce conseil devait statuer. Dailoz, Répertoire, v« Organàaiion militaire, n* 96^, t. XXXIY, p. 2(X73.
(2) Cass. crim., 28 avriH864, alTaire Bergson. BaJloz P., 4864, 4, p. 404.. p) Foucher, Commentaire, p. 533 et 534.
aurait conslilué un crime ou un délit que les jugements annulés auraient refusé de reconnaître, comme elle ne porterait que sur la qualification légale du fait admis par le conseil de guerre et non sur l'application de la peine, il n'y aurait pas lieu d'appliquer le second paragraphe de l'article 181.
Art, 182.
Lorsque les conseils de guerre ou de révision aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, départements et places de guerre en état de siège, cessent leurs fonctions, les affaires dont l'information est commencée sont portées devait les conseils de guerre des divisions territoriales désignées par le ministre de la guerre (1).
Il s'agit dans cet article des conseils autres que les conseils permanents, et des affaires dont l'information était commencée avant la cessation de leurs fonctions. Ces affaires sont portées alors devant les conseils de guerre des divisions territoriales désignées par le ministre, qui doit s'inspirer, pour cette désignation, de l'arrêté des consuls du 15 vendémiaire an x, du décret du 22 mars 1813, relatif aux contumaces, et des articles 3S et 167 du Code de justice militaire (2).
L'article 43 porte que lorsqu'une ou plusieurs Communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siège, les conseils de guerre permanents des divisions territoriales dont font partie ces communes ou ces départements, indépendamment de leurs attributions ordinaires, statuent sur les crimes et délits dont la connaissance leur est déférée par le Code et par' les lois sur l'état de siège (3). Dans ce cas, ces conseils />ermanent9 continuent à connaître des affaires commencées devant eux avant la levée de l'état de siège.
Que décider, dans le cas où, par suite de la suppression de la division territoriale, le conseil de guerre permanent appartenant à cette division viendrait à être supprimé? Les affaires pendantes devant lui seraient renvoyées de droit aux conseils de guerre des divisions qui auraient absorbé le territoire des divisions supprimées.
Que décider, dans le cas où il n'y aurait de supprimé que le deuxième conseil de guerre facultatif créé par suite des besoins du service, conformément au second paragraphe de l'article 2(4)? Les affaires pendantes
(\) La loi italienne contient à ce sujet des dispositions toutes spéciales :
Art, 576. « Tout délit commis en temps de guerre sera toujours puni parles lois prescrites pour le temps de guerre. »
Le Code militaire prussien renferme des prescriptions opposées : •
Si une condamnation à mort n'a pas encore été confirmée au moment de la levée de Télat de siège, cette peine est commuée par les tribunaux ordinaires en celle qui aurait été prononcée si l'état de siège n'eût pas existé.
L'action des conseils de guerre cesse avec l'état de siège. Tous les jugements rendus, tous les dossiers, toutes les affaires encore en instance sont remis aux tribunaux ordinaires. Ces dernières, à l'exception de ceUes qui ressortissent aux tribunaux militaires, sont jugées conformément au Code pénal ordinaire.
(2) Voir, plus haut, ces deux articles et leur commentaire.
(3] Voir, plus haut, cet article et son commentaire.
(4) Idem, *
devant ce deuxième conseil /acu/ifa/t/ seraient renvoyées devant le conseil restant en fonction dans la division, à moins que ce dernier conseil n'en ail déjà connu. On renverrait alors ces affaires à l'un des conseils de guerre des divisions voisines (1).
Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés ou accusés, sont faites sans frais par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique.
Par c tous autres agents de la force publique, > le législateur de 1857 entend les huissiers, par exemple, les gardes champêtres, les sous-officiers de l'armée, et même de simples soldats; mais M. Foucher recommande, avec raison, de n'employer pour les notifications, à défont de gendarmes, que des agents dont le grade dans l'armée inspire de la confiance et offre des garanties pour l'accomplissement de formalités qui réclament une intelligence éclairée (2).
Il est expressément recommandé aux gendarmes ou autres agents de la force publique, de signifier les exploits à la personne même du témoin, ou au moins à quelqu'un de sa famille ou de sa domesticité, et non pas simplement au concierge d'une maison où il peut y avoir plusieurs locataires, surtout s'il s'agit d'un témoin non militaire (3).
Les gendarmes ou autres agents de la force publique employés à la notification des assignations, citations, etc., doivent apporter le plus grand soin à Taccomplissement de cette mission. Ils doivent particulièrement ne pas omettre de préciser les jours, les heures, les lieux où se font les actes; les nom, prénoms, profession et domicile des individus que ces actes concernent, ou qui ont pour objet d'indiquer les personnes entre les mains desquelles ces actes sont signifiés, ou encore la transcription intégrale, fidèle, des actes que ces agents ont pour objet de signifier. Tout grattage leur est absolument interdit. Us doivent éviter toute surcharge, tout mot placé en interligne, raturer nettement ceux qui doivent l'être, sauf à reporter en marge les mots qui remplacent ceux qui ont été raturés, en ayant soin d'approuver les ratures et les renvois, avec cette distinction que, pour les ratures, il suffit d'une approbation placée à la fin de l'acte et faisant-* connaître en toutes lettres le nombre des mots ou des lettres raturés, alors que chaque renvoi doit être approuvé par une signature de l'instrumentaire, placée sous chacun d'eux, précédée de la mention approuvé k présent renvoi. Sî l'acte doit être signé par d'autres personnes, celles-ci doivent également signer les renvois (4) .
La Cour de cassation a décidé, par de nombreux arrêts, que les dispositions de l'article 78 du Code d'instruction criminelle s'appliquaient à tous
(4) Toir, plos haut, les articles 467 et 474 arec leur commeotaira.
(2) y. Foucher, Commentaire, p. 537.
(3) Id., p. 293.
(4) Id., p. o37, 838.
les actes de la procédure crimiûelle, y compris les jugemeûts. Cet article 78 est ainsi conçu : t Aucune interligne ne pourra ôtre faite; les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction^ par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en Tarticle précédent {cinquante francs d'amende contre le greffier, et même, s*tl y a lieu, prise à partie contre le juge d'instruction). Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus. »
« Sans doute, — fait observer M. Foucher, — les conseils de révision ne peuvent tirer toujours les mêmes conséquences que la Cour de cassation de ces infractions aux prescriptions de la loi, puisque, aux termes du paragraphe 4 de Tarticle 74(1), ils ne peuvent annuler les procédures pour omission ou violation des formes qu'autant que celles-ci sont prescrites à peine de nullité, et que, par conséquent, les omissions de cette naturfe ne peuvent avoir cet effet qu^ si les mots ainsi retranchés faisaient perdre à l'acte Tun de ses caractères légaux et substantiels; mais, outre que, le plus souvent, Tagent instrumentaire ne saurait distinguer entre les formalités dont le non-accomplissement entraîne cette conséquence fatale et celle où l'irrégularité n'a pas cet effet, comme il importe toujours à la bonne administration de la justice que les prescriptions de la loi soient scrupuleusement accomplies, il est essentiel que ces agents n'en omettent aucune (2). »
Art. 184,
Les dispositions du chapitre 5 du litre VII du livre II du Code d'instruction criminelle, relatives à la prescription, sont applicables à l'action publique résultant d'un crime ou délit de la compétence des juridictions militaires, ainsi qu'aux peines résultant des jugements rendus par ces tribunaux.
Toutefois, la prescription contre l'action publique résultant de l'in-^ soumission ou de la désertion ne conmience à courir que du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'Âge de quarante-sept ans (3).
A quelque époque que l'insoumis ouïe déserteur sent arrêté, il est mis à la disposition du ministre de la guerre pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'État (4).
La prescription, en matière criminelle, a été admise et approuvée par la presque unanimité des législateurs, des publicistes et des criminalistes. Elle repose sur une idée morale et équitable. Suivant Dunod, elle est fondée
{\) Voir, plus haut, l'article 74 et son commentaire.
(2) V. Foucber, Commentaire, p. 539.
(3) Limite d'âge fixée par Tarticle 44 de la loi du 26 avril 4855. — Il est bon de rappeler qa'avx termes de la loi du 46 août 4872 sur le recrutement des armées de terre et de mer, les rengagements ne sont renouvelables que jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans accomplis pour les caporaux et soldats, et jusqu'à l'âge de trente-cinq ans accomplis pour les sous-ofllciers {Art, 51).
ik) L'article 89 de la loi du 29 octobre 4790, sur les tribunaux militaires, s'exprinfait ainsi : iCs délits militaires qui n'auront pas été dénoncés et poursuivis dans t'espace de dix ans, à compter du jour qu'ils auront été commis, ou dont la poursuite, après avoir été coQunencée, aura été suspendue pendant le même espace de temps, seront prescrits et ne pourront pins être l'abjet ni d'aucune plainte ni d'aucun jugement. »
sur ce que le coupable a possédé t impunité; mais cette raison, uniquement tirée des principes sur la possession, est loin d'ôtre satisfaisante. Filangiéri a donné pour motif que « rien n'est plus difficib que de se défendre d'une accusation formée un grand nombre d'années après le crime : le temps, en effaçant le souvenir des circonstances qui ont accompagné le délit, ôte à l'accusé tous les moye/is de se justifier, et offre à un calomniateur déterminé le voile qui doit colivrir ses impostures. » M. Legraverend a ajouté à cette réflexion que si le crime ou délit n'a point été poursuivi, c'est qu'apparemment l'organe (Je la société n'avait pu réunir d'indices suffisants de culpabilité et que le teipps a dû décupler la difficulté d'avoir des preuves sûres. QuanI à Y Exposé des motifs du titre De la prescription^ au Gode d'instruction criminelle, il ^ donné pour principale raison que, à l'exemple des vengeances individuelles, la vindicte publique devait aussi oublier les injures faites ^ la société. Il ajoute, il est vrai, cette autre observation beaucoup plus pratique : « Qui ne sait que pendant le teipps exigé pour la prescription, le coupable a été puni par les agitations, les troubles intér rieurs de sa conscience, les tourments d'une vie incertaine et précaire ? Que si, après ce temps, il n'est pas entièrement délivré de cet état de tortures et 4'aiigoisses intériieures, il mérite du moins d'être affranchi de la peine légale à laquelle ij a été condamné, ou, s'il n'y a pas eu de condamnation, d'être à l'abri de toutes poursuites criminelles. Dans le cas de noncondamnation, il y a une autre raison pour ne point agir contre lui, c'est que, après un long laps de temps, il n'est plijs aussi facile soit de constater le corps di^ délit, soit de se proc^rer des pièces de conviction, soit ^e trouver des témoips, «
Aii^si, le fondement principal de la prescription est, en ce qui concerne hpoiirsuite, dai^s la difficulté présurnée de justifier l'accusation ou d'appuyer la défense sur des preuves encore existantes, et, quant à la peine déjà prononcée par un jugement non exécuté, dans les tortures morales qu'a dû subir le condamné ou dans un généreux oubli de la vindicte publique (J).
La prescription constituant une exception de droit public, peut être invoquée : en tout état de cause et, par conséquent, devant le conseil de révision, si elle ne 1'^ pas été devant le conseil de guerre;
En appel comme en première instance;
Même après la déclaration de culpabilité, en cour d'assises;
.Cette exception doit être suppléée d'office, lorsqu'elle n'a pas été proposée;
L'accusé ne peut y renoncer, fût-il certain d'çbtenir un acquitleraent; mais, en la déclarant constante, les tribunaux peuvent néanmoins apprécier le caractère des faits sur lesquels la poursuite se foyide;
La prescription ^'établit non par la prévention, mais par la natii^^e du crixne ou du délit reconnu constant. « Ain5i,-rrdit M. Foucher, — si l'accusé était traduit devant un conseil de guerre pour un fait emportant une peine criminelle, aux termes de l'article 185 du Code militaire, et que le fait dégénérât en un délit puni de peines correctionnelles, conformément à l'article 186,
(4) AcbiUe Morin, Répertoire du Droit criminel, v* Preteriplion, t. U, p. 536 cl 537.
la prescription devrait se compter d'après les dispositions des articles 637 et 638, et non d'après celles des articles 635 et 636; mais si le fait reconnu constant conservait son caractère de crime, et que la peine ne fût abaissée à une peine correctionnelle que par suite de l'admission des circonstances atténuantes, il en serait différemment, parce que cette peine ne serait pas moins portée pour un fait qualifié crime et par conséquent prononcée en matière criminelle (1). »
L'article 184 du Code de justice militaire applique à l'action publique contre les militaires les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la prescription pour l'action naissant d'un crime ou d'un délit, et celles relatives à la prescription de la peine. A cet égard se reproduisent les distinctions faites par la loi ordinaire entre les crimes, les délits et les contraventions.
S'il n'y a eu ni instruction ni poursuite, l'action publique, suivant que le fait est qualifié par la loi^ de crime, délit ou contravention, se prescrit par dix ans, trois ans ou un an, à compter du jour où l'infraction a été commise.
Les peines résultant de jugements rendus en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date du jugement.
En matière correctionnelle, le bénéfice de la prescription est acquis après cinq ans. — Pour les contraventions, les peines sont prescrites a«t bout de deux ans.
Voici les dispositions des articles 635 à 643 du Code d'instruction criminelle, auxquelles se réfère l'article 184 du Code de 1857; mais il faut remarquer que tout ce qui touche à Y action civile et aux condamnations qui en sont la suite, ne trouve pas place dans le Code militaire, puisque les conseils de guerre ne peuvent jamais connaître de l'action civile. Il y a exception toutefois pour les actions civiles sur lesquelles les prévôtés peuvent statuer aux armées (S).
Art, 635. < Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou jugements.
c Néanmoins, le condamné ne pourra résider dans lé département où demeuraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été' commis, soit ses héritiers directs.
< Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile. »
Art, 636. « Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. »
Art, 637. « L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine do mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescri-
(4) V. Foucher, Commeniaire, p. 544.
(2) Voir, plus hauf, les articles 54, 75 et, pins loin, l'article 272, avec leur conunenlaire.
ronl après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de , poursuite.
f S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. >
Art. 638. « Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement. »
Art 639. « Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir, pour les peines, prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. »
Art. 640. « L'action publique et l'action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans cet intervalle il n'est point intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté. >
Art, 641 . < En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter'pour purger le défaut ou la contumace. >
Art. 642. « Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements 'rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Gode civil. »
Art. 643. « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions. >
Il s'est élevé, dans la discussion du Gode de justice militaire, une question qui était controversée sous la législation précédente, relativement à Tépoque où devait commencer à courir la prescription des crimes et délits qui ont un caractère successif, et notamment de Y insoumission et de la désertion. Devaitelle courir du jour où ils ont été commis, ou du jour seulement de l'arrestation ou de la présentation volontaire des prévenus?
La loi de 1857 a résolu la question dans les termes suivants : « La prescription contre l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion, ne commence à courir que du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de quarante-sept ans. » La loi a fixé cette limite d'âge de quarante-sept ans, parce que c'était l'âge au delà duquel, d'après la loi du 26 avril 1855 {art. 11), les militaires ne pouvaient plus être conservés sous les drapeaux.
Sous Vancienne loi, la jurisprudence décidait que la prescription courait, contre le déserteur du jour où il s'était représenté ou av^it été arrêté,
A la suite de la promulgation du Code de justice militaire, une circulaire en date du 24 novembre 1867 avait invité les génémux divisionnaires à prescrire des poursuites judiciaires, par défaut, contre les insoumis et dér serteurs qui atteindraient Tàge dje quarante-sept ans dans cette position illégale. Le but de cette mesure était de ne pas laisser impuni le délit que commettent les hommes qui se soustraient aux obligations du service militaire; mais Texpérience a démontré que les jugements rendus par défaut contre les insoumis ou déserteurs ayant réussi à échapper, depuis longues années, aux recherches de Fautorité, demeurent, h bien peu d'exceplious près, sans exécution; que par cela même 'les frais et surtout les écritures considérables qu'ils entraînent restent généralemeut an pure perte. Le ministre de la guerre a donc pensé qu'il convenait de se borner, dorénavant, à continuer, durant les trois années fixées par l'article 638 du Code d'instruction criminelle, pour la prescription de l'action publique, les investi-r gâtions précédemment provoquées contre ces hommes et k rayer, à Texpir ration de ce délai, des contrôles de la déserJ;ion ou de Tinsoumission, ceux qui auraient ainsi passé l'âge de cinquante ans révolus.
L'article 184 ajoute : — « A quelque époque que l'insoumis ou le déserteur soit arrêté, il est mis h la disposition du ministre de la guerre pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'État. »
D'après cette disposition, il semble que l'insoumis el le déserteur doivent être, à tout âge, remis également à la disposition du ministre de la guerre. M. Duvergier pensait que les termes de la loi étaient trop absolus pour qu'on pût admettre une distinction. Ces termes semblaient même avoir été calculés pour exprimer que la prescription n'empêcherait pas la dette du service de subsister. Cependant s'il s'agissait d'une désertion ayant le caractère de crime et pour laquelle l'action publique dure dix années, le déserteur pouvait être âgé de cinquante-sept ans. Il était alors impropre au service. Évidemment le ministre ne pouvait ordonner son incorporation. Cependant le déserteur ne devait pas moins être remis à ia disposition de l'administration de la guerre. Mais le ministre n'avait rien à statuer à son égard.
Lorsque les délais de la prescription d'un crime ou d'un délit ont couru sous plusieurs législations successives, la prescription doit être réglée d'après la législation la plus favorable, en ne comptant toutefois le temps écoulé sous l'empire de la loi qui exigeait un plus long délai, que pour une portion réduite d'après le temps composé des deux prescriptions.
Règles particulières a la prescription de l'action publique. — Aux termes de l'article 637 du Gode d'instruction criminelle, le point de départ de la prescription de l'action publique est Ja date où le crime ouïe délit a été commis. Toutefois, lorsque l'accusé est prévenu de plusieurs chefs d'accusation constituant des primes ou délits connexes ou successifs, ce n'est qu'à partir du dernier des actes constituant J'un de ces crimes ou délits que la prescription commence pour tous.
La cQnnexùé des crimes ou délits suppose plusieurs iijifrajctions commises par une seule personne, en différents temps ou lieux, ou par plusieurs indir
vidus g'étant concertés ensemble. La qualification de crimes ou délits suceeisifs est donnée aux faits punissables qui continuent sans intervalle.
L'article 637 attribue le caractère àUnterruptùm de la prescription auje actes qui ont pour objet la constatation et la poursuite des crimes et des délits, et, dans ce cas, il ne fait courir le délaide la prescription qu'à compter du dernier d'entre eux; de telle sorte que, considérant comme non avenu le temps qui se serait écoulé avant. ces actes san^ parfaire la prescription, cell&^i reprend seulement un nouveau cours à partir de la date de ce der*nier acte d'instruction. Ces actes d'instruction interrompent aussi bien la prescription, qu'ils soient faits contre un contumax ou qu'ils soient faits contre un accusé présent, alors même qu'ils auraient été faits contre un individu non déterminé, pourvu qu'ib aient pour objet de constater un crime ou un (J^lit, ou d'en découvrir les auteurs ; un procès-verbal de per»quisition, par exemple, une réquisition du ministère public, une citation au prévenu ou à un témoin. Dans ces cas, la prescription est interrompue non^ttlement à l'égard du délit qui a motivé l'instruction, mais aussi d l'égard de ceux qui ont pu éii*e découverts ou constatés pendant l'instructioa, lors même que l'acte d'instruction serait fait par un magistrat dont i mcompétence juridictionnelle serait ensuite reconnue.
Un jugement par contumace suffit pour interrompre la pi^scription, fût^il entaché d'irrégularité, parce que t l'efifet de la condamnation par contu^ mace est produit par cela seul qu'elle a existé, qu'elle ne peut dépendre de la régularité de ses formes, puisque, d'après l'article 476, le jugement rendu et les procédures faites contre le contumax sOnt anéantis de plein droit par sa mise en arrestation forcée ou volontai!»e, et que conséquemmentla validité de ces procédures et jugements n'est plus susceptible d'aucun examen (1). »
Règl^ particulières a la prescription des peines. ^- Nous empruntons encore à M. Foucher l'exposition de ces règles particulières.
C'est à' partir de la date du jour même où a été rendu le jugement de condamnation, que court la prescription,'aux termes des articles 635 et 636 du Code d'instruction criminelle. Le législateur ne pouvait prendre pour point de départ la date de l'époque où la peine commence à courir, puisque la peine ne s'exécute que vis-à-vis d'un condamné présent* Le législateur entend parler d'un jugement devenu irrévocable, en ce sens qu'il n'est plus susceptible d'être attaqué par la voie ordinaire de l'appel, par un recours en révision ou même par un pourvoi en cassation. Ainsi, s'il s'agit d'un jugement non susceptible d'appel, comme le serait un arrêt de cour d'assises et comme l'est en toute matière un jugement rendu par les conseils de guerre, ce délai court k partir du jour où il a été rendu, parce que le délai pour recourir en révision ou se pourvoir en révision ne peut être pris en considération dès l'instant où le condamné n'en a pas usé, et alors que la loi n'en a pas fait une exception comme pour le cas d'appel. Si cependant le jugement a été rendu par défaut contre un condamné pour délit correctionnel, il faut distinguer selon que ce jugement a été ou non signifié, ou qu'il a été suivi ou non d'opposition.
(f) V. Foucher, Commentaire, \}, 546 à 5o2.
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Si le jugement a été régulièrement signifié et non suivi d'opposition, le délai remonte au jour où il a été rendu; s'il n'a pas été signifié, ou s'il l'a été irrégulièrement, comme le condamné n'en a pas eu légalement connaissance, ce jugement est censé ne pas exister à son égard, et c'est seulement par le délai de trois ans contre l'action publique que la prescription s'opè^^. Si le jugement par défaut a été frappé d'opposition, la prescription de la peine ne court qu'à partir du jugement rendu sur cette opposition, parce que le second jugement se substitue au premier, même en le confirmant, et que c'est du jour de sa date que la sentence par défaut devient contradictoire.
Si le jugement est rendu contre un contumax, c'est-à-dire s'il prononce une peine en répression d'un fait qualifié crime par la loi, comme le jugement ne peut être attaqué par la voie d'opposition et qu'il tombe par la représentation du condamné avant l'expiration du délai de la prescription, c'est de sa date même que court la prescription de la peine qu'il prononce. Si le jugement a commencé à recevoir son exécution et que le condamné s'évade, ce n'est pluà à partir de la date du jugement, mais bien de la date de l'évasion, que court le délai de la prescription, parce qu'on ne peut tout à la fois subir sa peine et la prescrire. Enfin, à la différence de la prescription de l'action publique, celle de la peine ne saurait être interrompue par des actes d'instruction postérieurs, puisque le jugement de condamnation a mis fin à la poursuite tant qu'il subsiste (1)1
(4) V. Foucber, Commentaire, p. 554 et 555.