DES PEINES ET DE LEURS EFFETS
•Art. 185.
Les peines qu| peuvent être appliquées par les tribunaux militaires en matière de crime sont :
La mort,
Les travaux forcés à perpétuité, La déportation, Les travaux forcés à temps, La détention, La réclusion, Le bannissement, La dégradation militaire.
Art. 186.
Les peines'en matière de délit sont :
La destitution.
Les travaux publics.
L'emprisonnement,
L'amende (!)•
« On a, — écrit le maréchal de Saxe, dans ses Rêveries (1757),— uneméthode pernicieuse en France, qui est de toujours punir de mort. Un soldat qui est pris en maraude est pendu : cela fait que personne ne les arrête, parce que
(f) Nous empnintoDS à là Revue mUiUiire de Véiranger la classification des peines édictées par le Code militaire pnissien :
4* Tout militaire condamné à mort pour un crime militaire est fusillé ; s'il est condamné en vertu des lois pénales ordmaires» il est décapité ;
2* Les eonwmnéi ûux travanx forcés subissent leur peine dans uno forteresse, sous la sur-
chacun répugne à faire mourir un misérable pour avoir été chercher souvent de quoi vivre. Si on les remettait simplement au prévôt; qu'ilyeûtune
veiliance de Vautorilé militaire, enchaînés et employt^s à des travaux pénibles. Cette peine D>st
Srononcée que contre les individus chassés de Tarmée ; elle est ordinairement remplacée par l'envoi ans une maison de détention.
3» La détention danê mné ûiUdMle est prononcée, an moms ponr trois mois, contre les simples^ soldats et les sous-olliciers dégradés. Les condamnés sont employés, sous la surveillance de Tautorite militaire, à des travaux dans la citadelle. En dehors des faeures.de travail, ils sont enfermés. Le temps de la détention est déduit de celui du sorvice.
4*> Les arrêté de la citadelle sont prononcés au moins pour six semaines :
4* Contre les officiers, avec perte de la moitié delà solde; si la moitié delà peine est d*OQ an ou plus, ce temps est déduit de celui du service ;
2<> Contre les sous-officiers, porte-épée, lorsqu'il n*y a pas lieu de prononcer la dégradation ;
3<* Contre les enseignes porte-épée, contre les jeunes gens proposés pour le grade d'oflicier «l contre les volontaires d'un an, h la condition qu'ils ne soient pas remis soldats de 2' classe.
lyo Les arrêts se divisent en ttrféts HDreés^ en arrêts mojeiiB, en arrêts simples et en arrêts à la chambre.
Les arrêts forées^ prononcés seulement contre les simples soldats et les sous-ofliciers dégradés, sont subis dans des cellules sombres et sans lits ; le soldat couche une fois sur quatre dans le local des arrêts simples ; aucune autre différence avec les airêts moyens.
Les arrêts moyens, prononcés seulement contre les soldats et les sous-officiers non porte-épée, sont subis dans des cellules ; ils entraînent la perte de la solde, la privation de tabac et d'eau-devie, le pain et l'eau trois jours sur quatre. Lorsqne la température s'abaisse au-dessous de zéro, les condamnés aux arrêts forcés et aux arrêts moyens Reçoivent, de jour et de nuit, une convertuie de laine ou un manteau.
Les ûtTéU simj^let sont pj^ononeés contre les Mhiats et les eoas-ofliciers, que oeos-ci seient oa non porte-épée ; ils sont subis dans les cellules. En printipe, les soldats ne sont pas condatonés aux arrêts simples |)Our des délits militaires.
Les arrêts è la chambre sont seulement prononcés contre les oflUciers; ils sont simples on forcés. Les premiers sont subis à la chambre; les seconds, dans un local particulier. An d«)àde quatorze jours, les arrêts sont forcés ; le maximum de ceux;ci est de six senaiiieS) sauf dais des cas exceptionnels où il peut être de douze. L'officier aux airréts ne peut recevoir aucnne visite ; la violatioQ des arrêts entraînerait Fimpossibililé de rester au service en qualité d'officier.
Les arrêts forcés à la chambre ne sont jamais prononcés contre les officiers sa(>érieurs.
Les arrêts au quartier, prononcés contre les sous-officièrs et les Soldats, toDstitaetit û&e sittple peine disciplfnaire et ne sont jamais infligés par les conseils de guerre.
6<> Les peines infamantes sont :
4*> La perte des décorations et des distinctions honorifiques, et des avatilages y attachés:
i^ La rétrogradation des sous-officiers et des soldats è la position du <iéUiàî 4ê ^ friaiM; cette peine cntraîoe toujours la précédente. Le consentement du roi est ensuite nécessaire pourderenir soldat de 4" classe ;
3" La dégradation, applicable seulement aux sous-officiers : l'enlèvement des insigoes, en présence de la compagnie sous les armes, n'est pas usité ;
i^ Vexpulsion ie Varméê, applicaMè seulement aux soldats et aux sous-officiers dégradés. Elle entraine la perte de tons les droits acquis au service, rincapacité de remplir an emploi de rÉtnt ou de la commune, d'occuper un poste honorifique, de porter des titres de noblesse ; elle correspond à la perte des droits civiques, ])ronoY)cée en tertù des lois pétialies ordifièires;
^ La cassation, prononcée seulement contre les officiers, avec les mêmes effets tite TexpiifeioD de l'armée ;
fio La destitution, prononcée seulement contre les officiers ; eUe etotmlAe ki f erte àt l'eaploi, du grade, des droits acquis au service et l'incapacité de redevenir officier^ ^
1° La réforme, qui entraîne pour l'oflicier la perte de son emploi et de tous les dMils ae^oi au service, il conserve son grade et son titre, sans pouvoir porter rnniforme.
Le Gode militaire italien (art. 4 et 5) divise les peines en peines « ne rendant pas les condamnés indignes de servir a et en peines qui les rendent indignes de demeurer dans l'armée.
ï^s premières sont :
1* La mon, lorsque le condamné (fit fusillé àans là poitrine ;
2* La réclusion militaite ;
3** La prison militaire ;
4<* La démission ; ^
h^ Le retrait du grade (pour les sous-ofljcicrs et caporaux) ;
6» La suppression de l'enaploi.
Les secondes sont :
4 « La mort U>rs(fve le ce^^damné ètt fk^lfillé dans kdoS; 2* Les travaux forcés à vie ; 3» Les travaux foires h temps ;
cnaîne comme aux galères; qu'ils fussent dondamtiés au pain el à l'eau pour un, deux ou trois mois...... tout le inonde concourrait à cette punition et bientôt il n'y aurait plus de maraude Le général crie à cause
des désordres qui se commettent, enfin le grand prévôt en prend un, il est pendii, et les soldats disent qu'il n'y a que les malheureux qui perdent. Est-ce consen^er la discipline? Non. C'est faire mourir des hommes, sans remédier au mal
11 en est de même pour toutes les autres choses de discipline^ si le châtiment est trop rude^ Il faut prendre garde aussi à ne point avilir les châtiments qui ne doivent point être déshonorants, car il en faut de ceux-là. »
Cette observation profondément juste a guidé le législateur, qui s'est efforcé, en gi'aduant les peines, de ne pas laisser la justice désarmée* Dès 1788, les chàfiments corporels étaient supprimés dans l'armée française (1), et la
4* La r^^Iasion ordinaire ; r> La dégradation mililaire; 6o La deâtitution.
(/Vo/a.) D'après l*ar!icle S) le eobdaihrté est fusillé dans le dos loates les fois que la peine do nort est précédée de la dégradation;
L'article 4«' du Godé militaire belge est aiosi conçu : Les peines militaires sont :
En mature criminelle :
La mort par les armes.
En matière correctionnelle:
L*iDeorporalion dans une compagnie de correction.
En maiière criminelle ei correctionnelle :
Li dégradation militaire) La destitution."
En Autriche, les peines sont ditisées en : 4*t)eincs ap|)licables seulement pouf les crimes; ^ Deines applicables seulement pour les délits ; S** peines applicables aux deux cas précédents.
Les peines des crimes sont : i^'là mort; 2» la prison ; 3* la cassation ; 4° le renvoi ; S" la dégradation; 6* les châtiments corporels.
Les peines des délits sont les arrêts, les peines marquées précédemment sous les n<" 4, 5 et 6, de plus, des peines pécuniaires ; mais ces dernières seulement pour les hommes en congé ou*de la résenrc.
Les peines des crimes ou délfts sont ditisées en peines principales et en peines accessoires.
Comme peines accessoires, suite des peines principales, on éompte :
4* Renvoi dans les compagnies de discipline poui- les cotliplots de dëseHion ou les mutilations volontaires;
2* Prolongation du temps de service lors de la désertion on du complot de désertion ;
3* Remplacement par un autre homme dans le cas de mutilation volontaire ou de complicité de ces actes.
Dans le cas de crimes militaires qui ne peuvent pas être considérés comme déshonorants, le criminel sera fusUlé ; en cas contraire, il sera pendu.
L'emprisonnement à la suite des crimes entraîne, pour le sous-otGeier, la dégradation, pour les soldats Vabaissoment de la solde.
Si Temprisonnement ne dure pas plus d*un an, le criminel sera enferiné soit dans la maison d'arrêt de la justice militan'e, soit datis une citadelle.
Comme aggravation de Temprisonnement, les peiùes ordonnées soiit : 4* les fers ; ^*> te jeûne; 3* mauvaise cellule; 4* isolement ; 3® cachot obscur.
La peine d'arrêt simple peut être aggravée par le travail de caserne.
La dégradation des sous-oflicierâ peut être temporaire, jusqu'à une année, on déBnitive. Les sousofficiers dégradés et condamnés à un sérieux emprisonnement, perdent le droit d'être employés dans les services de l'Etat.
H) Les châtiments corporels onteessé d'être admis en 4788; mais, bien avant cette époqtie, ils étaient jssteroent flétris; eomme le prouve cette lettre de Louvois au commissaire de la Guette (24 novembre 4 664), que nous empruntons au dépôt de la guerre :
« Le sieur Délavai, capitaine au régiment des vaisseaux, qui a été détaché, avec quelques oflicicrs et soldats du corps, pour monter sur la galère §aint-Dominique, s'est plaint qu'un de ses soldats.
peine de mort cessait d'être édictée à chaque article. Lors du vote de la loi <le 18S7, cet article a cependant donné lieu à une importante discussion. Le colonel Réguis exprime au Corps législatif son étonnement c de Tobligation où sera le conseil de guerre d'appliquer inflexiblement les dispositions du Ck)de sans pouvoir jamais modifier la peine, de telle sorte qu'il faudra appliquer cette peine, ou prononcer l'acquittement. »
Le général Allard répond que cette question est une des plus graves qui se soient présentées, mais le Conseil d'État n'a pas admis que le conseil de guerre pût reconnaître des circonstances atténuantes. La raison en est que l'on aurait ainsi beaucoup diminué chez le soldat la crainte de la peine. Mais, en même temps, le législateur a indiqué un maximum et un minimum de peines, et le droit laissé au juge militaire de fixer la peine équivaut aux circonstances atténuantes.
Le général Miel partage l'avis du général Allard. Il s'oppose à l'adioission de circonstances atténuantes, < parce que la vie du soldat en campagne n'est qu'une longue suite de circonstances atténuantes, et que si Ton admet le principe, l'application en sera constante. » Le général Niel s'appuie sur divers exemples, celui-ci entre autres : un soldat est mis en faction, mais il vient de faire une longue route, il s'endort; est-il admissible de compter comme circonstance atténuante la fatigue? Si oui, le Code pénal militaire n'existe plus en temps de guerre, car la guerre n'est qu'une suite de faits en dehors de la vie normale et qui tous entraîneraient des circonstances atténuantes.
« Un soldat a faim, ajoute le général; depuis deux ou trois ans, il est accoutumé à chercher chaque jour ses vivres. De retour en France, il passe près d'une ferme, il prend une poule, il est mis en jugement. Si les circonstances atténuantes sont admises dans le Code militaire, croit-on qu'il se trouvera un juge qui appliquera, pour ce cas d'un vol en apparence si minime, la peine de mort? Evidemment non; il comprendra que des habitudes dont on ne peut se défaire en un jour ont entraîné le soldat ; il sera
2ui avait teou à M. le chevalier de Toonerre des discours sédiUeax, et que le capitaine demeure 'accord mériter an très-grand châtiment, avait été, par l'ordre dadit chevalier, lié sur le coursier et frappé par un Turc de plusieurs coups de bâton. Le roi, qui a élé informé d'un trailemeot si indigne d un soldat et d'an homme libre, n'a pu approuver la conduite que ledit neur cbevilier « tenue en cette rencontre, et, pour ne le point discréditer. Sa Majesté m'a recommandé de roas faire savoir qu'elle désire que vous lui fassiez entendre, de sa part, qu'elle lui défend detraiter,^ Tavenir, ses soldats comme des esclaves ou des forçats, et que, quand il arrivera qu'un soldat commeite des fautes qui mériteront punition, il le fasse mettre au conseil de guerre pour y être jugé, selon que le cas le requerra. »
Les châtiments corporels existent encore en Angleterre :
g â2. « Aucune Cour martiale, pour quelque oiïense que ce soit, ne pourra, en temps de paii et dans les possessions de la reine, condamner aucun soldat à une punition corporelle. Mais toute Cour martiale peut condamner un soldat à une punition corporelle, pendant ^'il est dans sod service actif, en campagne (in the field) ou à bord d'un vaisseau non en commission, pour rébellion, indiscipline, désertion, ivrognerie pendant le service ou en marche, pour mauvaise conduite (diêgraeeful conduet, — conduite honteuse, déshonorante) et pour toute infraction aux dispositions relatives au service de guerre. Aucune sentence de punition corporeUe ne pourra ordonner plus de cinquante coups de fouet.
En Russie, les châtiments corporels sont également en vigueur.
En Autriche, le Code militaire prescrit que la bastonnade peut être appliquée aux simnlcs soldats après examen médical (Rriegesartikel flir die R. K. Osterreichische Armee-Wien 4863); mais Tarticle 6 des dispositions transitoires de la loi do 5' décembre 4868 est ainsi eoncn : « A dater de la mise en vigueur de la loi actuelle, les châtiments corporels et la peine de la chaîne sont abolis dans l'armée, la marine et la landwehr. {Loù militaireê de lamonarehie auttrthhonyroUe. — V. Grillon.)
indulgent. Hais pour le chef de Tarmée, le point de vue est autre, et il est firappé des conséquences de ces vols qui font que les vivres sont cachés ou enlevés par les habitants. C'est le besoin de rétablir la discipline qui lui apparaît en première ligne. C'est seulement par la rigueur des jugements qu'il peut reconstituer cette discipline compromise. » Il semble donc que les circonstances atténuantes n'existent pas pour la justice militaire; néanmoins Tarticle 134 contient les dispositions suivantes*:
... c Dans le cas où la loi autorise l'admission de circonstances atté^ nuantes, si le conseil de guerre reconnaît qu'il en existe en faveur, de l'accusé, il le déclare à la majorité absolue des voix. >
Enfin, les instructions ministérielles du 28 juillet 1857 portent ce qui suit :
c Tout en maintenant le principe de l'admission de circonstances atténuantes pour les crimes et délits dérivant du droit commun, le nouveau Code ne l'étend aux infractions militaires qu'autant qu'il n'y a pas danger à laisser exposer devant le conseil des doctrines qui auraient pour conséquence d'affaiblir le respect dû au commandement, et ce n'est que dans les cas où cette admission est autorisée par une disposition expresse du Code, que la question des circonstances atténuantes peut être posée. >
Les circonstances atténuantes étaient antérieurement admises par les Codes militaires. M. Abel (1) fait remarquer que « ce sont précisément les lois militaires qui les premières ont donné naissance aux circonstances atténuantes. Cette théorie se trouve pour la première fois dans la loi du deuxième jour complémentaire de l'an m, dont l'article 20 donne aux conseils militaires le droit de diminuer les peines suivant les cas où les circonstances en atténueront la gravité. » Le règlement du 20 janvier 1514 attribuait déjà au connétable le droit de faire grâce et pardon, c quand le militaire qui avait enfreint et transgressé les dispositions prescrites n'aurait point accoutumé de faillir (2). >
(4) Dupatié, du présent, de Vavenir de la législation militaire en France^ 4857.
(9) Voir, plus haut, sods l'article 134, Texposition que nous avoDs déjà faite de la question des eireonttancei atténuantes.
c Ce que le législateur a le droit d'exiger du militaire qu'il investit du mandat de rendre la justice, — dit excellemment M. Foucher,—> c'est qu'il tienne la balance égale pour tous, comme pour tous les crimes et délits quMl est chargé de réprimer; c'est qu'il soit aussi sévère gardien des lois générales du pays que des lois de la discipline ; c'est qu'il sache punir avec la même fermeté et aTec la même impartialité l'homme qui manque à son supérieur et l'homme qui viole le domicile da citoyen, l'atteint dans sa propriété, dans sa personne, ou qui commet un de ces crimes qui touchent h l'honneur, comme le sont le vol, le faux, etc. ; c'est qu'enfin le magistrat ne cède pas à des sentiments de faiblesse et de commisération qui lui font denier à des faits, dont la réalité ne saurait être contestée, leur caractère légal par des verdicts de non -culpabilité, car ce serait substituer l'arbitraire au règne de la loi, dont le juge n'est que le ministre et l'organe.» (Commentaire, p. 662.)
Yoici, d'un autre côté, ce gue disait M. Langlais, dans son rapport :
« La pénalité militaire doit-elle pourtant demeurer toujours inflexible ? Tel est le vice des lofs actuelles, et on sait à queUe conséquence on a abouti. Les culpabilités sont semblables au jugement de la loi, mais elles sont dissemblables au jugement de la conscience ; rintérêt du juge s'attache à Vaceasé, dans certaines circonstances ; sa conviction est qu'il mérite de l'indulgence, et, forcé par la loi de taire en partie cette conviction, souvent il la dissimule tout entière, et s'affranchit, par rimpnnité, d'une tâche rendue trop pénible.
« QueUc sera la règle du législateur humain et prévoyant? n mesurera la peine, autant que
rissibïe, soit au degré de la perversité morale, soit à la gravité des dangers ^ue le délit fait courir la société; il se rappellera ces paroles de Target : « l\ est certain que la peine n'est pas une ven. geance : cette triste jouissance n'entre pour rien dans la raison des lois. C'est la nécessité de la peine qui la rend légitime. Qu'un coupable soufllre, ce n'est pas le dernier bat de la loi ; mais que
Le grand mérite du Code de 1857 est d'avoir réformé de la manière la plus intelligente, parce (ju'elle est essentiellement humaine, la législation militaire antérieure, en mâ:tière de pénalité. Pour beaucoup d'infractions, en effet, et des plus graves, la loi militaire n'était pas et ne pouvait pas être exécutée, tant les peines édictées s'harmonisaient peu aTec la nature et la gravité des crimes qu'elles réprimaient. Dans beaucoup de cas, cette loi obligeait, par son silence, de recourir au droit commun, dont la pénalité ne répondait pas toujours au vrai caractère de l'infraction.
La première cause de ce viee était dans l'origine et la diversité des textes auxquels les peines étaient empruntées. Puis toutes ces dispositions avaient été faites pour des armées en campagne,, et trop souvent elles prononçaient une peine variable, inflexible, n'accordant rien à toutes les nuances qui forment les divers degrés de la criminalité, et elles faisaient du juge un instrumeht poussé à l'impunité pour ne pas devenir cruel. Il n'était pas jusqu'à la dénomination et la nature de certaines peines qui ne vinssent se; heurter contre l'esprit ou le texte des lois générales, ce qui avait conduit quelquefois la Cour de cassation à leur refuser les effets qu'elles avaient d'abord, et forçait le Gouvernement à les modifier dans l'exécution, en faisant intervenir le droit de grâce du souverain, non pour mitiger une peine légalement encourue, mais pour la ramener à sa véritable portée.
Le projet primitif avait cra devoir diviser les infractions qu'il prévoyait en plusieurs catégories.
Dans une première partie il rangeait les crimes et délits qui formaient la compétence générale des comeils de guerre^ et dans une seconde,, ceux qui ne tombaient sous le coup de ces juridictions qu atu: armées^ ou en état de guerre et de siège; et, divisant la première partie en plusieurs titres, il classait sous des rubriques différentes les infractions militaires de leur na-^ ture et celles qui le devenaient pat* la position de finculpé ou. par les circonstances dans lesquelles le délit se perpétrait.
Ces classifications avaient surtout pour but de régler la compétence selon les diverses hypothèses dans lesquelles l'infraction était commise; car, à ce point de vue, les livres de la Compétence et de la PénaUié ost une intime relation.
La commission ministéi^ielle a pensé plus convenable de simplifier ces diverses classifications, et, après un màr examen de chacune fies iofractiozES portées au projet primitif, tenant pour certain qu'elles avaient toules ua caractère militaire, soit à raison' de leur nature, soit k raison de la position; de l'inculpé, soit k raison des circonstances, elle a supprimé la division ea deux parties, et a fondu tous les crimes et délits dans le titre II, qui, maintenu par la rédaction de Farticle 57 (1), les a embrassés dans la corn-pétence de cet article. Il faut reconnaître que cette siftiplification dans le classement des délits militaires fait disparaître toutes lés controverses
les crimes soient prévenus, Toilà ce qui est d'une haute importance..... La gravité des crimes sa mesure non pas tant sur la perversité qu'ils annoncent que sur les dangers qu'ils entninoiit. » Ce premier devoir rempli, il admettra dos gradations pour ceiu. des délits qui les comportent; il fera varier la peine, pour laisser une latitude à la conscience du juge ,. (pielquefoia même il permettra de tempérer la pénalité par la déclaration de ciroonstancos atténuantes» quand il s'agira de faits analogues à ceux du droit commun et qui ne touchent pas esse&tieUemenl à la discipline. »
(4) Voir, plus honi» Ifartido 57 et s<m cmnmeDtaire;
ART. 185 BT 186. aST
engendrées antérieurement sur les expressions déhis militaires, qui laisâ ssdent aux juges h les définir, alors même que les délits étaient prévus par la loi militaire^ comme Tétaient le vol ou le faux par la loi de ranv(l).
Le projet primitif avait aussi classé dans le même ]mi les infractions qu'il entendait faire réprimer par la loi militaire, selon leur rapport plus ou moins direct avec le devoir nûlitaire; mais la classification définitive* ment adoptée est encore plus nette,, et bien qu'elle puisse faire rentrer dans* la catégorie des délits militaires certains actes qui, commis, par des militaires en congé ou en non-activité, peuveBfe paraître n'avoir pas par euxmêmes ce caractère, comme, en définitive,, elle ne saisit que des hommes appartenant k Tarmée, devant ou pouvant le lendemain reprendre un service actif, cette déviation à un principe absolu se justifie pleinement (S).
La rédaction définitive de 4857 a divisé les faits qui peuvent donner lieu à l'application de la loi pénale militaire en crimes et en délits^ comme le Code pénal. Les peines applicables aux crimes sont, — Tarlide ISS le dit : — la mort,» les travaux forcés à perpétuité, la déportation^ les travaux forcés à temps^ la détention^ la reclusiouj le bannissement, la dégradation militcure, qui occupe la place de la dégradation civile,, inscrite dans le Code pénal ordinaire.
Les peines applicables aux délits sont, — aux termes de l'article 186 : — la destitution, les* iravouoc /wrMre», Yenqfnsonnetnenf et Tamende. Quant k cette dernière peine, le projet primitif ne la eomprenflit pas au nombre des peines militaires, et la remplaçait? obligatoirement par un emprisonnement, dans les cas où les juridictions de Tarmée avaient à la prononcer par application des dispositions dut droit commun.
Les peines énumérées dans les articles #8B et 18fr sont appliquées les unes conformément à la loi pénale militaire, les antres conformément aux dispositions du droit commun.
c La nomendature des peines criminelks édieifées par 1^ Gode militaire, dit M. le général Allard, dans YExp9$é de» metâfs^ est exactement celle du Coda pénal ordinaire, fi en dle^it être ainsi, poisqne les conseils de guerre sont appelés à juger les militaires pour les crimes et délits du droit commun. C'est Q» hommage de plus rendu k la justice ordinaire du pays, dont on a po être quelquefois forcé de décliner la; compétence par des nécessités d'un ordre supérieur,. mais dont la juridiction reprend tout son empire aussitôt que ces nécessités cessent d'exister. »
Les fers et le *oi*fe^ ne figurent plus dans la nomenclature de 1857. « Leur supfNresaion, disait ï Exposé êe9miUif% répond à la pensée de restreindre le plus possible le nombre des peines ^ui ont un caractère infamant, et qui, par cela même, vont le plus souvenl au delài de ce qu'exige la nature des crimes ou des> délits militaires»
c. La petioper Ab% fers, analogue h celle des tra'vaux forcés à temps, avait remplacé les galères de l'ancien droit, e!^ é^it appliquée par les lois A» i ± mai 1793 et du> St brumaire an v aux crimes contre la discipline.
(4) V. FAocber, ConuMU/ctre, p. 458 et aaiv.
388 CODE DE JUSnCE MÏLITAIRE.
c Des arrêts de la Cour de cassation lui attribuent cette portée, bien que plusieurs de ces arrêts, notamment ceux des 12 juin 1830, 34 août 1842 et 2 août 1851, lui refusent les effets des peines afflictives et infamantes.
c Les condamnés aux fers étaient tous envoyés indistinctement, avant Tan VII, dans les bagnes de Brest, de Rochefort, de Toulon et de Lorient, lorsqu'un arrêté du Directoire exécutif, du 12 thermidor de ladite année, modifia cette disposition, et établit des bagnes spéciaux au Havre' et à Nice pour les militaires condamnés à raison d'insubordination seulement. Plus tard, le bagne de Lorient leur fut spécialement affecté.
« En séparant ainsi les condamnés militaires des forçats, avec lesquels ils étaient confondus d'abord, on adoucissait sans doute la peine dans son mode d'exécution et on donnait une première satisfaction au sentiment public ; mais on n'en laissait pas moins à cette peine son caractère infamant.
c L'arrêté du 19 vendémiaire an xii fit un pas de plus en supprimant la peine des fers en matière de désertion, et en y substituant, pour les sousofficiers et soldats seulement, les peines du boulet et des travaux publics.
1 La peine du boulet, créée par cet arrêté, était ainsi définie dans ses articles 46 et 77 :
Art. 46. c Les condamnés à la peine du boulet seront employés dans les grandes places de guerre à des travaux spéciaux.
c Ils traîneront un boulet de 8, attaché à une chaîne de fer de deux mètres et demi de longueur.
t Ils travailleront huit heures par jour depuis le 1«' brumaire jusqu'au l«r germinal, et dix heures pendant le reste de l'année.
c Ils porteront un vêtement particulier n'auront que des sabots pour
chaussures ne pourront ni raser ni couper la barbe, etc. »
Art. 77. c Tout déserteur condamné au boulet sera conduit k la parade, le lendemain du jour où il aura été jugé.
c II y paraîtra traînant le boulet et revêtu de l'habillement des condamnés au boulet.
c II entendra la lecture de sa sentence à genoux et les yeux bandés; il parcourra, toujours les yeux bandés, le front entier des gardes et de son corps, qui sera rangé en bataille.
c Le corps dont il faisait partie défilera ensuite devant hii, h la tête des gardes du jour; sa compagnie marchera la première. >
c Vainement, en présence de cet appareil d'exécution, dirait-on que la peine du boulet n'est ni afflictive ni infamante dans le sens légal du mot, et que la loi ne lui attribue qu'un caractère simplement correctionnel. Le bon sens public et les susceptibilités militaires protestent hautement contre cette assertion et contre l'inconséquence d'un châtiment qui, appliqué à un délit ordinaire de désertion, commence par la dégradation du soldat, tout en lui laissant la possibilité de rentrer plus tard dans les rangs de l'armée. Une telle contradiction choque la raison, et elle devient plus frappante encore lorsque, mettant en présence la peine du boulet et celle des travaux forcés, que les condamnés subissent, aux termes de l'article 15 du Code pénal ordinaire, en traînant à leur pied un boulet, on vient à se demander
comment on peut établir entre ces peines une différence qui n'existe même pas dans les mots.
< Ces motifs avaient engagé la Chambre des pairs, en 1839, à élever la peine du boulet du rang des peines contre les délits à celui des peines contre les crimes ; mais ce n'était que déplacer la difficulté sans la résoudre.
< Les projets actuels proposent de supprimer cette peine et de la remplacer pîHT celle des travaux publics, qui paraît suffisamment répressive pour les délits de désertion, et qui permet du moins au déserteur, à l'expiration de sa peine, de rentrer sans stigmate de honte dans les rangs de Tarmée, pour y achever le temps de service que la loi lui impose. Il faut observer, d'ailleurs, que la désertion est devenue beaucoup plus rare dans l'armée, et que, grâce à ce progrès et h celui de nos mœurs, le législateur peut se montrer moins rigoureux aujourd'hui qu'il ne l'avait été dans les circonstances exceptionnelles de l'an v et de l'an xii.
€ Malgré la suppression des peines des fers et du boulet, les peines militaires édictées par le Code se trouvent encore en nombre suffisant pour établir une graduation convenable dans la répression de tx}us les crimes et délits purement militaires. C'est ce que prouve un examen attentif des articles du projet, qui s'étendent depuis la trahison jusqu'à la vente d'effets.
c Quatre fois seulement, dans cette longue série d'articles, outre les cas de peine de mort avec dégradation,, on a appliqué une peine infamante, celle de la détention, savoir : à la violation de consigne et à la désertion en présence de l'ennemi, et à la désertion de l'officier en temps de guerre, ou d'un territoire en état de guerre ou de siège. Il suffit d'indiquer ces crimes pour justifier la pénalité infamante dont ils sont l'objet.
« Quant au vol, au pillage, au faux et à la concussion, même en matière militaire, qui rentrent par leur nature dans la classe des délits communs, et auxquels la qualité des militaires ne fait qu'ajouter une gravité de plus, le nouveau (k)de les punit conformément au Code pénal ordinaire, en leur appliquant , suivant les cas, les travaux forcés à temps, la réclusion et la détention. >
Art. 187.
Tout individu condamné à la peine de mort par un conseil de guerre est fusillé.
Art. 18S.
Lorsque la condamnation à la peine de mort est prononcée contre un militaire en vertu des lois pénales ordinaires, elle entraîne de plein droit la dégradation militaire.
Le Code de 1857 ne dit pas conunent doit s'exécutei* la peine de mort. V Exposé des motifs s'exprimait ainsi •: « Quelque importance qu'il paraisse y avoir à maintenir cette forme solennelle d'exécution, on n'a pas cru devoir l'écrire dans la loi, parce qu'elle deviendrait obligatoire dans tous les cas, qu'elle pourrait créer un embarras dans des circonstances où il y aurait
d90 oapE n irsncs mutAnK.
impossibilité matérieUe de l'obsenrer. Elle 6^ra aalJurelèNDent Tobjet dt dispositions réglementaires. »
Il avait été décidé, d'abord, qui* pour le mdde d'eiGécutioA de ht peine de mori, on devait contintter à se oonformer aine ppescriptkms de la kn di
12 mai 1793 (1).
Aujourd'hui, ce mode d'exécution est réglé par l'article 154 du décret in
13 octobre 1^, sur le service dans les places de guerre et les villes de garnison, dont la disposition est ainsi conçue : — - •< Si le condamné doit subir la peine eapitale^ l'exécution a lieu en présenee des troupes de h garnison en armes. Le corps auquel apipartient le condamné tient la droite; le plus ancien chef de corps prend le commandement. Le condamné eA amené sur le terrain par un détachement de cinquante hommes; il n'est pas porteur de ses insignes. Lorsqu'il arrive au centre des troupes, elles portent les armes, les tambours battent au champ. Le commandant de place fait commander pour l'exécution un adjudaist sous-ofBcier, quatre sergents oa maréchaux des logis, quatre caporaux ou brigadiers et quatre soldats, pris à tour de rôle, en commençant par les plus anciens, dans le <x)rps auquel appartenait le oimdamné et, à défaut, dans le corps de même arme le premier dans Tordre de bataille parmi ceux qui se trouvent dans la place. Dix de ces militaires sont placés sur deux rangs à dix pas du condamné, qui est à genoux, les yeux bandés ; les deux autres sont en réserve. Le slgnul de faire feu est doMié par l'adjudant, auquel un officier de l'état major de la place ena faitconnaitre le moment. Le commissairedu gouvernement diargé de veiller à raccomplissement des formalités prescrites par la loi est présent h. Texécution ; il est assisté par le greffier, qui en dresse procès-verbal. L'exécution terminée, les troupes défilent devant le moit et sont reconduites en ordre dans leurs quartiers. Ije cc»nmandant de place donne les ordres nécessaires pour rinhuraation. »
Le décret du l*' mars 1854 sur la gendarmerie porte que : « Lors de Texécution des jugements des tribunaux militaires, soit dans les divisions de Tintérieur, soit dans les camps ou aux armées, la gendarmerie, s'il y en a, ne peut être commandée que pour assurer le maintien de l'ordre, et reste étrangère à tous les détails de l'exécution. » (An. 134.) Il a, en conséquence, été décidé, par application de cet article, que ce n'est pas à
(-1) Circulaire du ministre de la guerre, du 28 juillet 4857.
Loi du 42 mai 4793 (Sect. vi) : Art. 4*'. « La condamnation à la mort s'exécutera militairement, comme il suit : »
Art. 2. « Il sera commandé quatre sergents, quatre caporaux et quatre fusiliers, les plus anciens de service pris à tour de rôle dans la troupe du prévenu, autant que faire se pourra, sinon toujours de la trou|>e présenie but les lievx ob rexécntioD ^Tra se faire. »
Art. 3. te On placera ces douze militaires sur deux rangs; ce soBt eux qui seitMàt dbar^de faire feu sur le coupable, quand le signal leur en sera donné par Tadjudant. »
Art. 4. « L'exécution se fera sur Une place indiquée à cet «ffet, en présence ëe la troupe 4h
S révenu, lorsqu'elle sera sur le lieu, qui sera rangée en bataille et sans armes, sinon en présence e la troupe qui aura fourni les tireurs. »
Art. 6. a 11 y aura toujours un des juges du tribunal qui aura appliqué la loi présent à l'exécation. •
AH. 6. « Il sera commandé un piquet de ciDovante horames en âmes, ptnr eonëoire le eonpablt an lieu de son exécution ; la gendarmerie sera également commandée, quand il y en aura ; l'un et l'antre seront chargés, sous les «rdres du commandant, de reiUer au maintien de roidre et de la ptiioequi doivent régiter dans ees sortes d'exécutiois, »
AVT. 1B7 £T 1^. 391
an gendarme que doit ètfë donné Tordre de bander les yeux du condamné, mais à im caporal du fégimênt de œkii-cL
L'article 5 de la loi du 12 mai 1798 porte : « // y «tira iouj&urs un des juges du tniètmalqui aura appliqué la lot, présent à rexécution, » €ette dispo* srtion, bien que larticJe 54 du décret du 13 octobre 1863 ne parle que de la prësenœ du cemmissaire du gouvernement, doit contiBuer à recevoir son e^sécntîen. « Il est bien eiftendu, lit-on dans la circulaire mmistérielle du 28 juillet 1857, que c'dt un juge et non le commissaire du gouvernement qui, assiste à l'exécution des jugements entraînant la peine de mort. €e dernier est seulement chargé de faire les diligences nécessaires pour Texéciftion des jugements (1). i»
li'article 187 drt : c Tout individu 'condamné à la peine demort par un conseil de guerre sera fusillé. » Il en résulte que même les citoyens non militaires sont ainsi passes par les armes, comme les militaires eux-mêmes. Seulement, et comme le dît l'article, il fant qu'ils aient été condam,nés à mort par un conseil de guerre. Dans le cas de complicité où les accusés non militaires entraînent les militaires devant la Juridiction du droit commun, la peine de mort, si elle est prononcée, est exécutée civîlemeiit ou militairement, suivant la qualité des condamnés. -C'est ce qui résulte de l'article 196 du Code de 1887 (2). Ainsi, les militaires et individus assimilés aux militaires, condamnés à la peine de mort par les tribunaux ordinaires, doivent être fusillés, comme ceux qui sont condamnés à cette peine par un conseil de guerre (3).
L'article 188 dispose : — « Lorsque la condamnation à la peine demort est prononcée contre un wtilitapre en vertu des lais pénales ordinaires, elle entraine de plein droit la dégradation militaire. > — Il résulte de cette disposition que la peine de mort prononcée contre un militaire n'a pas toujours un caractère infamant. Elle n'a ce caractère que dans les cas où la loi y ajoute la dégradation militaire. Mais la dégradation militaire résulte nécessairement de la condamnation prononcée en vertu des lois pénales ordinaires. Ainsi, dans les cas prévus dans les articles 211, 213, 217, 220, 222,223, 226, 227,228, 241, 242, 256 du Code de justice militaire, c'est la peine de mort simple qui est encourue, il n'en résulte pas d'infamie contre le condamné ; tandis qu'il en est autrement dans tous les autres cas de condamnation à mort où la loi ajoute la peine accessoire de la dégradation militaire : tels sont les cas prévus par les articles 204, 205, 206, 208, 209, 218, 221, 238, 280, 251, 2S3 (4).
Cette différence dans la conséquence légale de la peine en tel ou tel cas, n'est pas nouvelle. En 1829, lors du projet du Code militaire, la question se posa dans la commission de la Chambre des pairs, et il fut admis qu'il y avait non-seulement possibilité, mais encore nécessité de proclamer une exception à la loi commune, c On a pensé, disait le rapporteur (M. îe général d'Ambrageac), que le législateur attacherait en vain l'infamie à un
(4) CireuUire da ministre de la guerre, du 42 décembre 48G5.
(2) Voir, plus loin, l'article 4 9(> et son conmentaire.
(3) Circulaire du ministre de la goerre, dv tS jaUlet 1857.
(4) Yoir, plus loin, ces différents articles 0t tenr oommentaire.
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fait coupable^ si Topinion publique se refusait à y reconnaître cette inmioralité profonde, cette perversité de cœur et cette soif du sang qui entraînent au vol et à Thomicide. » — Le rapporteur de la loi de 185Îf ajoutait, pour justifier la nécessité de cette juste distinction, que si le maintien de la discipline militaire exige parfois des peines qui semblent disproportionnées avec Toffense ou le délit, et si de simples infractions dans le service ou des actes d'insubordination suffisent pour attirer la peine de mort, la raison se révolterait contre une mesure qui auraft pour résultat de mettre les militaires coupables de ces actes, quant à l'infamie, sur la même ligne que les assassins et les plus grands criminels. En effet, dans Tétat de nos mœurs, et avec ce sentiment d'honneur qui existe à un si haut degré dans Tarmée française, la dégradation a toujours été considérée par les militaires comme la peine la plus grave avec la peine de mort. *
Presque toutes les législations font cette distinction. Les codes étrangers, notamment les codes prussien et belge, admettent cette différence. La loi militaire helvétique la maintient même dans Texécution, où Ton distingue la mort avec infamie de la mort sans infamie; la première est reçue par derrwre et la seconde par devant. La loi italienne fait la même distinction.
Ainsi donc, pour résumer les explications données sur l'article 188 :