PEINE DE MORT PRONONCEE
Contre un militaire ou un asBimiié Contre un non-militaire,
aux militaires.
En vertu des lois pé- En vertu de la loi mi- Si la peine de mort devait être aecompa-
nales ordinaires : dégra- litaire : la dégradation gnée de la dégradation militaire, le conseil dation militaire de plein n*a pa$ lieu de plein de guerre Ini substituerait la dégradation droit, droit; il faut que la loi civique (4).
militaire Tait spécialement ajoutée comme peine accessoire à la peine de mort.
Cas oh la peine de mort est Cas où la peine de mort est proprononcée sans dégradation noncée avec dégradation milimilitaire ; taire :
Art. 204 («• §), 207, 208 Art. 204 (4»' g). 205, 206. 208
H« g), 240, 244, 213, 247, (2* g), 209, 248, 224, 260, 264 et
et 266 (2).
« Il résulte donc, — dit M. Foucher, — des dispositions des articles 187 et 188 que la peine de mort a des effets différents selon qu'elle entraîne ou non la dégradation militaire.
c Lorsque la peine de mort est prononcée sans la dégradation, Thomme meurt tntegro statu, sans encourir aucune incapacité. Le Code militaire fait ainsi cesser les interprétations diverses qu'avait reçues la question de savoir quels étaient l'influence et les effets des peines prononcées par les
(4) Yoir, plus loin, Tarticle 496 et son commentaire.
(2) Voir, plus loin, ces différents articles et leor commentaire.
(3) Yoir, plus loin, ces articles et leur commentaire.
juridictions militaires; il consacre le dernier état de la jurisprudence, d'après lequel les effets de la peine prononcée ne pouvaient être que ceux qu'aurait produits la peine édictée par le droit commun pour ce crime ou délit, i Si, au contraire, la peine de mort est prononcée avec dégradation militaire, le Code militaire en précise les effets, en indiquant par son article 190 les conséquences de la dégradation militaire. Ces effets, outre ceux énumérés en cet article, sont encore les effets portés par les articles 28 et 34 du Code pénal ordinaire, c'est-à-dire les conséquences légales de la dégradation civique; mais, comme' elles consistent toutes en incapacités personnelles au condamné, elles ne peuvent avoir de résultat à son égard qu'autant que la peine de mort n'est pas exécutée, et alors que le condamné n'est pas relevé de ces incapacités soit par une commutation de peine qui substitue à la peine capitale une autre peine n'emportant pas les mêmes effets,. soit par la réhabilitation postérieure. Seulement, dans ce dernier cas, comme dans celui où la grâce intervient après que la peine première a commencé h recevoir son exécution, les effets produits ne peuvent être effacés (1). »
Art. 189.
Les peines des travaux forcés, de la déportation, delà détention, delà réclusion et du bannissement, sont appliquées conformément aux dispositions du Gode pénal ordinaire.
Elles ont les effets déterminés par ce Code et emportent, en outre, la dégradation militaire (2).
L'article précédent s'est occupé de la peine de mort; en ce qui concerne les autres peines pour crimes, — les travaux forcés, la déportation, la détentiouy la réclusion et le bannissement, — le Code de justice militaire déclare, dans l'article 189, qu'il s'en réfère purement et simplement au Code pénal ordinaire, quant au mode d'application et aux effets.
(4) Poacber, CammêKiaire, p. 675 et 576.
(5) Art. 44 du Gode militaire prussien : Si un crime militaire entraîne la peine de mort, le condamné est fusillé.
En campagne, l'exécution par les armes sera aussi employée pour un crime non militaire.
Art. 2 dn Code militaire belge :
Tout eondamné à la peine de mort, en vertu du Code pénal militaire, sera fusillé. Si la dégradation miUtaire n'a pas été prononcée contre lui, il pourra porter, lors de l'exécution, les insignes et luniforme de son grade.
D'après la loi prussienne, les condamnations à la peine capitale ne peuvent être l'objet d'un recours en grâce au roi, que si l'autorité qui confirme le jugement ne trouve aucun danger pour la discipline et l'intérêt général.
Yoid, à ce propos, une pensée du marécbal Marmont :
« Une dernière disposition serait peut-être désirable dans la justice militaire. Elle existe en iatriche, et les effets m'en paraissent salutaires. Le droit de çrâce et de commutation de peine n'est pas réservé au souverain ; il appartient au colonel, propriétaire du régiment ; lequel, dans l'usage, en délègue l'exercice au colonel commandant. 11 y a tant de circonstances qui militent en faveur d'an soldat coupable d'indiscipline (c'est presque toujours pour des fautes semblables qu'on ose de la grâce), les cnefs placés sur les lieux sont si bien à portée d'apprécier l'opportunité d'un acte de clémence, qu'il serait à mes yeux fort utile de donner cette prérogative, non pas au chef dn corps, mais au général commandant la division ou le corps d'armée.
« Dans l'état actuel des choses, un brave soldat, que chacun voudrait sauver, périt victime de la rigueur de la loi ; ou, dans l'intérêt de sa conservation, il y a déni de justice, alternative également fâcheuse. »
394 CODC 1»E fCfiriCE SAinklRE.
La pias importante reraarqœ à faire, sut cet article, c'est que tantes les peines qu'il énumère emporteront e» outre la dëgraiatiên nMkdre, éaxm tous les cas- et isans distiactioa, à la différance de.Ia peme-Ae mort, qui, coamme on «Fa vu, n^ pas toujours ce caractère infamant. C'est que la peine de mort peut «être prononcée dans des cas d'insubordination f^awe sans qw^ le feït soit infamant, tandis que les «titres peines» quoique meinAres, smil tonjours prononcées poo^ des fûts entachant L'honneur. 11 «st inntiie d'ajouter, dit YExpmé des motifs, que ces pdnes, de même que <^Qe de la dégradation, excluent à toujours le condanôié des (rangs de ramée.
L'artide 189 revoyant au Gode pénal ordinain^e, il sse sera pas inutile de rappder que la (principale distindioa établie par ce Code, distûiclion qui domine tomes ses dispositions pénales et celles des lois spéciales, est celle qui divise les peines en : peines crùmineiks (ArL 6 i 99), pemes correetimneOes {Art, % 11, 40 et suw,). peines de pàtce (AH. à&i i 48^. Cette dii^nction tient surtout, dans le étoU oomfBmn, k ia classification des infractions et à la division des juridictions répresâves (An. 1"^).
Dans ces trois catégories de peines se trouvent : des peines qui sont à la. fois afflîctms et infamantes; des peines qui sont réputées infamantes, sans être afflictives; des peines corporelles, qui ne sont point réputées infamantes ; des peines pécuniaires, qui n'ont par elles-mêmes aucun caractère infamant; enfin, des peines qui consistent flans certaines incapacités, lesquelles sont ou non infamantes, selon la natore de l'infraction qui les fait encourir et selon l'étendue de l'incapacité,
La plupait de ces peines sont prindpakBj qu'il y ait ou non une pteiâité accessoire, édictée par la loi ou prononcée par le juge; quelques-unes sont simplement accessoires, de telle sorte qu'elles ne sauraient être prononcées qu'avec une peine principale. Dans certains «cas, la peine pécuniaire prend le caractère d'une simple réparation civile : mais le caractère pénal n'appartient jamais aux restitutions et dommages-intérêts qui peu^nt être dus à la partie lésée (Art. M)).
N'oublions pas non phis de meirtionner une autre classification des peines, en peines ordinaires çu du droit commun et en peines politiques, applicables seules aux crimes qui sont reconnus politiques par leurs circonstances.
Les peines criminelles sont toutes affOcHves ou tnfmMXKtes, €t la plupart ont ce double caractère [Ari.^ d 8).
Les peines affiictives et infamantes sont : la m&rt, les irm)amx forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détef^i&n, la rechÊsion {Art. 7). Cet ordre est celui de la gravité respective des peines, d'après Téchelle pénale du Code.
Les peines infamantes qui ne sont point afElictives par elles-mêmes sont : le bannissement, la dégradation civique (Art. 8). Le banmssemeift enipoTle dégradation civique, et la rupture de ban fait encourir la détention {Art. 38 et 33). La dégradation civique est m^ins que n'était autrefois la m(M^ civile, et plus que la privation de certains droits, qui peut être accessoirement prononcée pour des délits {Art. 34). Elle peut être accompagnée d'emprisonnement, quand elle est encourue comme peine principale, à l'égard des étrangers ou des Français ayant perdu la qualité de dtofetk (Jlr^35).
Les peines correctionnelles sont : Y emprisonnement dans une maison aie
emtctiûn^ ée sis JKrarg I <;inq ans, et même plus en cas de récidive {Art. 9 et 40); Vinieriictùm à temps de certmns dreks cmquBBy tîmb et de fixmUky saifes qu'il y ait dégradation civique générale {Art 9, 4â et 43), et ïamende doBt le chiffre est sapérienr à q«cn£e francs, taux jusqu'auquel cette peine appartient à la classe des peines de siinple police {Art. 9, 464 et 466).
Les peines de simpk police sont : V emprisonnement^ jusqu'à cinq jours ; Xomende, jusquli quinze francs {Art. 464, 465 et 466).
U y a de plas : le reawoisom la surveillance de la haute police, qui est une peine cemianne aax matières crimînelies et correctionndiles {Art. ii , 44 et suw.); la confiscation spéciale, qui est aussi commune aux deux matières et qui peut même être prononcée pour certaines oontraventions {Art. 11 ^^464).
GomHie peénes accessoires, il y a : ^amende, ajoutée dans certains cas à la peine principale du crime, ajoutée presque toujours à la peine corporelle du déÛt et parfins à celle de la contravention {Art. 11, 164, etc.); la wcrveillance spéciale^ qui est attachée aux peines des travaux forcés à temps, de la déteation, de la redusion et même du bannissement, après l'expiatien, et qui peut être prononcée par le juge dans d'autres cas {Art. 11, 44 À 50); et la confiscation du corps du délit, des dioses produites par le délit, ou de celles qui ont servi à le commettre, laquelle ne peut élre prononcée que dans les cas déterminés par une disposition spéciale
Le caractère, les effets et le mode d'exécution de la peine des travaux forcés sont définis par les' articles 15, 16, 28, 29, 34, 47 et 70 du Code pénal ordinaire et par la loi du 30 mai 1854 (2)« Le mimmum de la peine
(i) iehiUe Horin, Méperinredu dnil erimimel, V P«met, t II, p. tô3, tô4.
<3) CfiDE i^AL. Àri. AIL « Les liomiies eondinnés aox trtranx fonés seront ««{jioy^ vn tniaoi les 4>las pénibles ; ils trafoeroat à leurs pieds un boulet, «u seront attachés deui à don aiec ine chatne, lorsque la nature du troTail aonei ils seront employés le poimettra. »
Àri. 46. « Les femmes et les filles «oadamtées jmk Cravam Iwoés B*y seront «npleyées que dans riméneor 4'«Be moisoD de loite. »
Àri, tt. « La condaimiation à ta peine des tramnx forcés à temps, de la délentioi* de la réclusion ou dn bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation dviqne sera enooome du jour oti la oondamnalion sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, dn lonr de l'exéention par eiigie. •
Àri. t9. « Qoioonipie aura été condamné à U peine des traTam foreés à temps, de la détentioii en de la réclusion, sera, de pins, pendant la dorée de «a peine, en état d'intenfidiott légale ; il hii ion nommé un tuteur et un subrogé taleor pour gérer et administrer ses biens* 4ans les formes prescriles pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs ow interdits. •
Art, 34. « La dégradation d? ique consiste :
■ I* Dans la destiAution et TeidusioB dos condamnés do toutes fonelions, emplois on offices publics;
« 2* Dans la privation dn drmt de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits dviques et poliliqiies, et du droit de porter aucune déooratioB ;
« 3* Bans l'incaipadté d'être juré expert, d'être em^oyé comme témoin dans des actes, et de
poser en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
« 4* Dans l'incapadlé de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille ;
« âP Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de (aire partie de la aarde nationale, de servir dans les armées françaises^ de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. •
Àri. 47. « Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et h la reclU'siuei, seront, de plein droit, «près qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la sur- Teillanee de la haute police. »
Àri. 70. « he9 peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forces à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis ïo moment du jogenent. »
3d6 GODB DB JUSTICE MILITÀIEE.
des travaux forcés à temps est de cinq ans; le maximum est de vingt ans; il peut être élevé jusqu'au double, en cas de récidive {Art, 56).
La peine de la déportation consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de la France. Ses effets et le mode d'exécution de cette peine sont déter-
Loi du 30 mai 4854» sur l'exécution de la pbitïb des travaux forces. ArL \**, « La peine des travaux forcés sera subie, à ravenir, dans des établissements créés par décret du chef de l'Etat, sur le territoire d'une ou de plusieurs possessions françaises autres que rAlgérie.
A Néanmoins, en cas d'empêchement a la translation des condamnés, et jusqu'à ce que cet empêchement ait cessé, la peine sera subie provisoirement en France. »
ArL 2. « Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colopisotion et à tous autres travaux d'utilité publique. »
Art, 3. « Ils pourront élre encnalnés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet à titre de ptanition disciplinaire on par mesure de sûreté. »
Art. 4. « Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans des établissements créés aux colonies ; elles seront séparées des honunes et employées à des travaux en rapport avec leur âge et avec leur sexe. »
, Art. 5. « Les peines clés travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé dé soixante ans accomplis au moment du jugement ; elles seront remplacées par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la dorée de la peine qu'elle remplacera. — L'article 72 du Gode pénal est abrogé. »
Art, 6. « Tout individu condamné à moins de nuit années de travaux forcés sera tenn, à l'expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation.—Si la peme est de huitannées, il sera tenu d'y résider pendant toute sa vie. — Toutefois, le libéré pourra quitter momentanément la colonie en vertu d'une autorisation expresse du gouvemeor. 11 ne pourra, en aucun cas, être autorisé à se rendre en France. — ^Encasde grâce, le libéré ne pourra être dispensé de Tobligation de la résidence que par une disposition spéciale des lettres de grâce. »
Art, 7. « Tout condamné à temps qui, à dater do son embarquement, se sera rendu coupable d'évasion, sera puni ^ deux ans à cinq ans de travaux forcés. — Cette peine ne se confondra pas avec celle anténeurement prononcée. — La peine pour les condamnés a perpétuité sera l'appli-
présente loi, qoitlé la , sera puni de la peine d'un an à trois ans de travaux forcés. »
Art, 9. c La reconnaissance de l'identité de l'individu évadé, ou en état d'infraction aux dispositions de l'article 6, sera faite soit par le tribunal désigné dans l'article suivant, soit par la Cour qui aura prononcé la condamnation. »
Art, 46. A Les infractions prévues par les articles 7 et 8, et tous crimes ou délits commis par les condamnés, seront jugés par un tribunal maritime spécial établi dans la colonie. — Jusqu'à l'établissement de ce tribunal, le jugement appartiendra au premier conseil de guerre de la ooiooie, auquel seront adjoints deux officiers du commissariat de la marine. — Les lois concernant les crimes et délits commis par les forçats, et les peines qui leur sont applicables, continueront è être exécutées. »
Art. ^^, ^ Les condamnés des deux sexes qui se seront rendus dignes d'indulgence parleur bonne conduite, leur travail et leur repentir, pourront obtenir : — 4 * L'autorisation de travailler aux conditions déterminées par l'administration, soit pour les habitants de la colonie, soie pour les administrations locales ; — x« Une concession de terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte. — Cette concession ne pourra devenir définitive qu'après la libération du condamné. »
Art: 42. « Le gouvernement pourra accorder anx condamnés aux travaux forcés à temps l'exercice, dans la colonie, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont ils sont privés par leur état d'interdiction légale. — Il pourra autoriser ces condamnés à jouir ou disposer de tout ora partie de leurs biens. — Les actes faits par les condamnés dans la colonie, jusqu'à leur libération, ne pourront engager les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ou ceux qoi lear seront échus par succession, donation ou testament, a l'exception des biens dont la remise aora été autorisée. — Le gouvernement pourra accorder aux libérés l'exercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés par les troisième et quatrième paraifraphes de l'article 34 du Code pénal, -m
Art, 43. « Des concessions provisoires ou définitives de terrains pourront être faites aux individus qui ont subi leur peine et qui restent dans la colonie. »
Art, 44. « Un règlement d'administration publique déterminera tout ce qui concerne l'exéeaUoa de la présente loi, et notamment, 4« le régime disciplinaire des établissements de travaux forcés ; 2* les conditions sous lesquelles des concessions de terrains, provisoires ou définitives, pourront être faites .aux condamnés ou libérés, eu égard à la durée do la peine prononcée contre eax« à leur bonne conduite, à leur travail et à leur repentir ; 3<> l'étendue du droit des tiers, de l'époux survivant et des héritiers du concessionnaire sur les terrains concédés. »
Art. 45. a Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles prescrites par les articles 6 et 8, sont applicables anx condamnations antérieurement prononcées et aux crimes antérieorement commis. »
AHT. 189. 397
minés par les articles 17, 28, 29 et 31 du Code pénal, par la loi du 8 juin 18S0, parcelle du 31 mai 1854, qui a aboli la mort civile, par les lois des 23 mars-3 avril 1872 et le décret des 31 mai-1" juin de la même année (1).
(1) Code pénal. Art, il, {Ainsi rectifié . L. 9 septembre 4835.) « La peine de la déportation coDsistera à être transporté et a demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de l'Empire.
« Si le déporté rentre sur le territoire de l'Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.
« Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire de l'Empire, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.
(Moà damné
déterminée nation.
t Lorsque les communications seront interrompues entre la métropole et le lieu de Texécntion de la peine, l'exécution aura lieu provisoirement en France. »
Art. 28. « La condamnation a la peine des travaux forcés h temps, de la détention, de la réclusion ou du baimissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera enconroe du jour où la condamnation sera devenue iirôvocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de Texécntion par effigie. »
Art. 29. « Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de plus, pendant la durée de la peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits. »
Art. Si . « Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. »
Loi du 8 inm 4860 sur la déportation. Art. i*'. « Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l'article 6 de la Constitution, cette peine est remplacée par celle de la déportation dans nne enceinte fortifiée, désignée par la loi, hors du territoire continental de la Répuolique. — Les déportés y jouiront de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leurs personnes. — ils seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un règlement d'administration publique. »
Art. 3. « ËQ cas de déclaration de circonstances atténuantes, si la peine prononcée par la loi est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, les juges appliqueront celle de la déportation simple ou celle de la détention ; mais, dans les cas prévus par les articles 86, % et 97 du Gode pénal, la peine de la déportation simple sera seule appliquée. »
Art. 3. a En aucun cas, la condamnation à la déportation n'emporte la mort civile : elle entraîne la dégradation civique. — De plus, tant qu'une loi nouvelle n'aura pas statué sur les effets civils des peines perpétuelles, les déportés seront en état d'interdiction légale, conformé-
Sauf reffet de cette remise, les actes par eux faits dans le lieu de déportation ne pourront engager ni affecter les biens qu'ils possédaient an jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seront échuspar succession ou donation. »
Art. 4. « La vallée de Yaithau, aux fies Marquises, est déclarée lieu de déportation pour l'application de Tarticle i" de la présente loi. »
Art, 5. « L'ile de Noukahiva, Tune des Marquises, est déclarée lieu de déportation pour Texécntion de l'article 47 du Gode- pénal. »
Art, 6. « Le gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés aux condamnés, 8% le demandent. — Il pourvoira h l'entretien des déportés qui ne subviendraient pas à cette dépense par leurs propres ressources. »
Art. 7. m Dans le cas où les lieux établis pour la déportation viendraient à être changés par la loi, les déportés seraient transférés des anciens lieux de déportation dans les nouveaux. »
Art. 8. « La présente loi n'est applicable qu'aux crimes commis postérieurement h sa promul» gation. >
Loi du 34 mai 4854, portant abolition de la mort civile. Art. i". « La mort civile est abolie. »
Arf. 2. « Les condamnations des peines afilictivcs perpétuelles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale établies par les aiticles 28, %9 et 34 du Gode pénal. »
Art. 3. « Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout 00 en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce tftro, si ce n'est pour cause d'aliments. — Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. — Le présent article n'est applicable au condamné par contumace que dnq ans après l'exécution par effigie. » Au moment où nous écrivons, l'Assomblée s'occupe de voter une loi spéciale qui renferme à cet ^[ard des dispositions spéciales.
Art. 4. « Le gouvernement peut relever le condamné à une peine afflictive perpétuelle de tout out
La déieniion se subit dans Tane des forteresses situées sur le territoire continental de la France, qui ont été déterminées par ua décret rendu dans
prtie des ineapaeités pfoaoncées par l'artiele préeédeot. — U peut lui accorder l'exereiee, dtns le lieu d*€xéculion de la peine, des droils civils, oa de quelques-uns de ces droits, dont il a été prÏTé
fiar son état d'interdiction légale. — Las actes faits ]^r le eaDdamné, dans le lieu d'exéeatioo de a peine, ne peuvent engager les biens qa'ii possédait au jour de sa condanmatioB, ou qui loi soil échus à titre gratuit depuis cette époque. »
Art. 5. « Les effets de la mort civile cessent, pour Favenir, à l'égard des cMdamnésaelaellaDeBt morts civilement,'sauf les droits acquis aux tiers. — L'état de ees condamnés est régi par le» dispositions qui précèdent. »
Art. ti. « La présente loi a'est pas applicable aux eon4amBfttions à la déportaion, pane eiimes convmis. antériearem,enfc à sa promulgation. »
Loi ses 23 Màns-SAiruL 4872., qui DÉsiGini ik bocwasx ubbx dr BévoviATioiL irf. 4*^. « Les Sg 2. et a de ravtâele 4» et les articles 4 et 5 de la. lot da 8 juia* lasa sent abrogés. »
ML^. « La presqi.'t{er Omets» dans la NosTalk-OilédiMÙe,, est dâclarée liea de dépârtatioa dans une enceinte iorlifiée. »
ArL 3. « L'île des Pinsy et» en cas d'inaufiisaaee,. rfle JSlaré» dépendanees. d« la NouveUe^^lédonie, sont déclarées lieux de déportation simple pour L'exécution, da l'artiele il daCede péaaL »
ÀrL fi « Les condamnés à la déportation, dana une enceinte fortifiée jouiroiU, dans la pfesyille Dueos, de toute la liJierté compatibla Mee la nécessité d'assurer la garda da. leuir parsonae et le maintien de l'ordre. Us seront soumis à un régima de poliea et de sorfetilanœ déienniaé par u règlement d'administration publique, qui sera rendu dans uni délai da disus mois, à [^urtir de la promulgation de U présente loi. Ce rëgLemaul' fixera lesi cooditiaiis sous lesqjMsUes les dépaclés seront autorisés à oînculer dans toui ou partie àà la pmstpi'île» suivant leur nambre ; à s'j oecufor à des travail» de caiiuce ourd'induatria, et à ^ &iniwi d«a ôtablisaamants.pnviaaiies par SFMipe on par famille. »
Art. 5. « Les condamnés à- la dépaitation. simple jouinot, dans.rna.de&Piii6 et dana Ttla Mué, d'une liberté qui n'aura pour limite que les précautions indispouablas pour eaigéchaff las évasima et assurer la sécurité et le lM)a ordres ».
Art. ^ « Ub projet de U)i>,ségkiBt le régima des oondamnés^ la coaipétqiee^ disf iplinaiie > laquelle ils seront soumis» les mesures destinées à prévenir le désordre et les évasions. Les cancossioaa de terre soit dai» las !las„ soit dans la grande terre,, lea «oadiliana auxqueUes elles pourront éica faites et révoquées, enfin, le droit poar les familles des dépootésd» se reDdre dans lea lieni de déportation, et les conditions auxquelles elles pourront obtenir leur transport aux. fraia.dal'Glai, serapcésenté par le gouvernement dans les deux mois qui suivront la promulgation da la présente loi. »
Le projet de loi a. été, eu eflet» présenté par le gDwrarnement^ Le 30 mai 4^73.
I>sciiBT DQ 34 «AI 487â, ulahf auh conDAMHÉfr A. Ui nîMHTâiws saut ntfi Escaavii uoa- TiFiÉE. Art. i". « Les condamnés à la dépwtation danauna- eioeiaitie fortifiée habiteat;» daas retendue de l'enoeinte, le lieu qui leur est assigné par le oomouMidaat da l'établâssameat.
d' Le gouverneur' aaeoade, aatanA qn» posaible, ans coodaauiés-l'aiitoheatiaa d^aAroia desibatiSt»' (ions séparées. Il détarmifie les conditâoiis d'habitatàon des faonlios adauses daas rintériear de l'enceinte. »
Art â. « L'Étal) pourvoit à l'entcolien des condaaaaés qui ne peaveot subv«aif à cettK dépense, ^oitpafflesresaouroes laissées à leur disposition, soil parla produiti de.leup travaii.
« La nourritoTC est celle da soldat aux coloDies, sauf lai ration de vin quinfesd acearilée qu'en Inchangé d'un travail détarminé.
« Le vêtement donné par l'Étal, se compose de : . •• Une vareuse, et un pantalon en dr^p d une couleur diffiérenlc de ceux aflleeléâatUL eondamés transportés en exécotioa de la loi du 30 mai 1854,
- M i)eux pantalons de toile,
ce Deux vareuses en toile,
.« Une casquette,
« UniCbdmeaude paille,
« Trois cnemises de coton,
« Uneoeiature di*>flbiBeti<a,.
« Quatre mouehotr» de poche^
« àeux paires de soutiers»
a Une cravate de laine.
« Le coucher consiste en un hamac de matelot ou une couchette en fer ou en bois^ un matelas, 4ine couverture et une paire de draps. »
Art, 3. « Les condamnés sont assujettis aux. règlements d'ordre et de poliea en vigueur dans Us établissements militaires. »•
Ari. 4. «. Le gouverneur détermine les règles^ Goocenant les rapport» des condamnés avec, le parsoBHel libre habitaat l'enceinte fortifiée et leurs. commiinicationB avec les personnes du- debors . 11 peut, s'il le juge néce^aiie au maintien de la séennté, interdira ou suspendre ces rommnnirar (iona, i la condition d^en rendra compte au ministre de la marine.
Cl Le gouverneur peut interdire l'introduction, dans le. lieu de déportation, des pabltrjti&ns qu'il juge dangereuses. »
Art, 5. a Le gouverneur pout. accorder, dans le périmètre de Tenceinte, des concessions' pnnri-
te foriQâ des rèftements d'admînistralioa publique. L'individu eondamné h ceUe peine eouonunique avec lès personnes placées dans Tiatérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux rè^ments de pelice établis pas* un décret.
La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans^ ni pour plus de vingt &ns^ sauf le cas de rupture de ban, csiS auquel le bamni qui sera rentré sur le territoire de la France, avant l'expiration de sa peine, sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moinfrégal à celui qui restait k courir jusqu'à Texpirati^m du bannisse^ ffleat, et qui ne pourra excéder le double de ce temp^ (1).
Tout individu de Tua ou de Tau^e sexe, c(»idattiié à la peine de* la réclusion, est renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont
soins 4e tem» au eondamnésqui prendront rengagement de les mettra en caHore; Ces «oneesnons peuTenl élre faites» soil individueUement aax condamnés, soit à. des groupes de condanmés.
« Le gooferneur ponrra retirer ces concessions, pour défaut de culture ou pour toute autre causa gRfe, è la conditMm d'en rendre compte an ministre de la marine. Il pourra, peur les mêmes motifs, eidace les individus du groupe aaquDl ils appartiennenti »
Art. 6. « Les condamnés autorisés h cultiver des terrains doivent, comme tous les autres, être présents anx appels et rentrer k l'heure fixée dans U partie de l'enceinte affectée h leur logement. »•
ArU 7. m. L'administraAion peut autoriser les eondiBmnés qui en font la demande à se livrée à des travaux industriels se rapportant aux professions exercées dans la colonie ou h celles dont les pfodmtB peafent être utilisés dans l'établisaeflieaL Le travail sera rétribué d'apsès un tarif arrêté par la geuramear. »
Art. 8. « Toute réclamation faite par des condamnés sera individuelle et rédigée par écrit. Les fédanraiDiis destinées au minisire tfs la marine seront remises au geuvemeur, qui les transmettra dans l» plos bref délai. »
Art^ 9. • Les règlements snr la discipline intérieure de l'établissement sont faits par le gouvenew, soob Tappipeliatien des minlstiies de la justiee et de la merine. Bs sont provisoireihent «BéoUeires. »
Art 40. « En cas d*!afractioa aux règlemenls d'ordre et de police prévus par les précédents aitielee, it est feit application aux déportés- de» dispesttionft de rartiqlo 389 dû Cède- â» jastiee militain peot rarmée de mer, rendu applicable aux colanies pac le décrel du 21 juin 48aft »
(4) CoDB F&NAL. Art. 20 et 33. — Voir aussi, plus haut, en note, les articles 28, 29 et 34 da même Code. Les biens du condamné seront remis au condamné après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. (Code pénal. Art. 30.)
McsuR Mi 2& MAI 4-87 à, iblatip aux coKDAjuiis à. LA mjSBtuûv. Art. 4*r. « Lss relations des cotidamaés à la détention, renferma dans les lieux affectés à l'application de cette peine, avec les gardiens, contre-maîtres ou autres agents de service, se borneront à celles que rend indispeo» sabka le service des employés.
« Les condamnés ne pourront s'adresser aux gardiens que pour leurs différents' besoins. Le di» ndenr seul les entendra dans leurs réclamations et observations. »
Art. 2. • Il est défenda aux gafdiens, ceoln-maitrea ou aofres employés, sous peine derévorcation, d'adresser la parole aux condamnés, siice n'est pour l'exécution des règlements ou des ordres da diiwtem; ni de répondre h aucune question étrangère à leur service. »
Atrt. X m Les ceDdamnés ne peuivent communiquer qa'avee leur Semme,. leurs enfante et auHns descendants» leurs père et mère et autres ascendants» beau-père, bell«-mère, frères et sœurs, oocles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines germains, enfin avec les tuteurs qui leur seront neoiraés en enétution de l'article 2&dii Gode pénal.
« Toute autre personne ne pourra communiquer avec eux que* sur une autorisation écrits du ministre (te Pinléneur. »
A^. 4. « Les viàCesaiBront lien, seus la surreillanoe A* oa gardiaA» dans un parloir disposé de teUe menière qu'il ne puisse, rien s'; passer de contraire aux mœurs, à l'ordre et h la sûreté de la prison. »
Art. 5. « Les personnes autorisées a visitor les détenus seront admises tous les jours au parloir, an heoies fixées par le directeur ; toutefois, les permissions de communiquer pourront être suspendues par le directeur h l'égard des visiteurs admis qui en auraient abusé d'une manière quelconqao et riolé les règlemento de la prison. >
Art. 6. « La correspondance des condamnés à l'arrivée et au départ sera examinée par le directeur.
« Les lettres qui contiendront des Qouvelles ou des discussions politiques seront retenues pour être transmises au ministre de l'intérieur. »
An. 7. • Un arrêté du ministre de l'intérieur statuera snr le régime économique, moral et alimentaire des condamnés, ainsi que sur les mesures de salubrité, d'ordre et de discipline. »
le produit peut être en partie appliqué à son profit, ainsi que cela est réglé par le Gouvernement. La durée de cette peine est au moins de cinq années, et de dix ans au plus (1).
Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté , par ordre du Gouvernement, hors du territoire de la République.
La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de la République, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps (2).
Le condamné en rupture de ban sera-t-il traduit devant la juridiction militaire qui a prononcé le bannissement?
La négative est soutenue avec raison par M. Foucher. « Bien qu'on puisse considérer, dit-il, la rupture de ban comme formant plutôt un incident sur l'exécution de la peine qu'un fait constitutif d'un nouveau délit, par sa condamnation à une peine infamante, le justiciable du conseil de guerre a cessé de faire partie de l'armée, et, à moins qu'il ne se trouve, au moment où la rupture de ban a lieu, son justiciable à un autre titre, la juridiction militaire manque.de principe de compétence à son égard. En effet, par le commencement d'exécution qu'a reçue la peine du bannissement et à la suite de la dégradation militaire qui Ta précédée, le condamné a été remis à la disposition de l'autorité civile et se trouve régi'par le droit commun (3). »
Aux termes des articles 47 et 48 du Code pénal, les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, seront, de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute leur vie, ums la surveillance de la haute police. Ceux qui sont condamnés au baifnissement seront, de plein droit, sous la même surveillance, pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie (4).
Les juges militaires doivent prononcer cette surveillance, non-seulement quand les peines des travaux forcés, de la détention, de la réclusion ou du bannissement sont appliquées en vertu des dispositions du Code pénal ordinaire, mais aussi quand ces peines le sont aux termes du Code militaire, et indépendamment de la dégradation militaire, qui a d'autres effets. Nous trouvons encore, dans le commentaire de M. Foucher, la très-juste observation suivante : c'est que, quoique la surveillance soit encourue de pkin droit par l'application des peines auxquelles l'attachent les articles 47 et 48, et qu'une jurisprudence constante ait décidé que dans ces cas elle était encourue alors même qu'elle n'aurait pas été prononcée par le juge, le conseil de guerre ne saurait se dispenser de la prononcer par le jugement, d'autant plus que, si; par suite de l'admission des circonstances atténuantes, il appliquait
(i) Code pénal. Art. 24. — Voir, plus haot, en note, les articles 28, 29, 34 et 47 da Code péoaL
(2) Code pénal. Art. 32 et 33.
(3) V. Foucher, Commentaire, p. 678. '
^4) L'Assemblée natiooale est saisie d'un projet de loi qui tend h rendre la surreillance facultative même pour les condamnés à des peines afllictires et infamantes.
▲RT. 189 BT i90. 401
une peine d'emprisonnement, il aurait à déterminer la durée de la surveillance dans les limites de l'article 401 du Code pénal, si toutefois il croyait devoir la maintenir. La jurisprudence a encore décidé que, quand les tribunaux prononcent Temprisonnement en réparation d'un délit, et bien que, dans les cas où la loi y ajoute la surveillance de la haute police, elle ne puisse être appliquée pour moins dç cinq ans, si la disposition dont on a fait l'application au condamné ne fixe pas un autre minimum , néanmoins, en cas d'admission de circonstances atténuantes, ils peuvent abaisser la durée de la surveillance au-dessous de cinq ans et même en dispenser le coupable, aux termes de l'article 463 du Code pénal (1).
Cet aperçu sur les peines serait incomplet , si nous ne rappelions pas quelles sont les incapacité^ produites par les peines criminelles.
f La dégradation civique, 4* Peines afllictives .et infamantes j L'tn<eratelto» légale^
PERPÉTUELLES 1 Vinlerdiclùm de dispo$er et de recevoir, ioit
[ par donation entre-vifij toit par (ettament,
fr Peines afflictives et infamantes \ La dégradation civique^ TEMPORAniES j L'interdiction légale.
mât'*.'? *?'!'"!*!*. ''." ^""iTT { ^' ^r»àti<>^ ««■««••
Art. 190.
Tout militaire qui doit subir la dégradation militaire, soit comme peine principale, soit comme accessoire d'une peine autre que la mort, est conduit devant la troupe sous les armes. Après la lecture du jugement, le commandant prononce ces mots à haute voix : ce N*** N*** (noni et prénoms du condamné), vous êtes indigne de porter les armes ; de par TEmpereur nous vous dégradons. »
Aussitôt après, tous les insignes militaires et les décorations dont le condamné est revêtu sont enlevés ; et, s'il est officier, son épée est brisée et jetée à terre devant lui.
La dégradation militaire entraîne :
l"" La privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme;
Z" L'incapacité absolue de servir dans l'armée, à quelque titre que ce soit, et les autres incapacités prononcées par les articles 28 et 34 du Code pénal ordinaire;
3* La privation du droit de porter aucune décoration, et la déchéance de tout droit à pension et à récompense pour les services antérieurs.
(t) V. Foocher, Commentaire, p. 579 et 680. Nous ajouterons qaeles observations qai précèdent ont une impprtance d'autant plus grande, et que le joge militaire doit d'autant plus spécifier si le coodamoé doit être soomis à la snryeillance, qne l'Assemblée nationale est en ce moment saisie d'an projet émanant do gourernement et qui la rend facultative môme au criminel, ainsi qne cela
exiatft an MirraclionneL
Art. IW.
La dégradation militaire, prononcée coimne peine principale, est toujours accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par le jugement, n'excède pas cinq années (i).
L'article 28 du Code pénal, auquel se réfère Fartide 190 du Code de justice militaire, ))orte que « la condamnation à la peine des travaux forcés 5 temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, comportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour eu la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de Texécution par effigie. » Il ne faut pas, toutefois, conclure do cette référence, que la dégradation militaire soit encourue, comme l'est la dégradation civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable. L'article 200 du Code del8S7 (2) nous dira, en effet, bientôt que les peines entraînant, kt dégradatioa militaire ne commencent à courir que du jour de la dégradation.
Quant à l'article 34 du Code pénal, il est ainsi conçu : < Lai dégradation civique consi.^îo :
« lo Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics;
« i^ Dans la privation du droit de vote, d'élection et d'éligibilité, et ou gt^néral de tous les droits civiques et politiques, et du droit d!e porter aucune décora taon ;
« 3* Daas l'incapacité d*être juré expert, d'être employé comme léiBoiu dans des actes, et de déposer en justice auti'ement qae pour y donner do simples renseignements ;
« 4® Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres entants, et sur l'avis conforme de la famille;
• 5® Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françarses, de tenir école,
(1) AnTicLE 465 DU DÉCRET DU 13 OCTOBRE 48G3. « Si le jugement porte condamoaUon à 1« peine des travaux forcés, è ceUe de la^déportation, de la détonlion, de la réclusion, du bannissement ou des travaux publics, rexéontioh a lieu à la parade. Le corps auqael appartenait le condamné 5*y trouve en entier ; il occupe la droite. Le condamné est amené par un détachemenl.
c Tout militaire condamné aux travaux forcés, à la déportation, à la détention, à la redosii» ou au bannissement est dégradé à la parade, après que la lecture de son jugeinenl a été feite par le greffier. Le commandant des troupes réunies pour la parade prononce à haute voix ia formufe de dégradation : « NN. (nom et prénoms du condamné), vous ôles indigue de porter ks annes; de par l'Empereur, nous vous dégradons. » Le plus ancien sous-oflicier du détachement qui a conduit le condamné lui enlève les insignes de grade et de décoratiou, s*il y a lien, tes épaolettes et tous les nccessoircs de l'uniforme qui sont des marques distinctives. Le (Condamné, conduit par un caporal ou brigadier et quatre soldats, passe ensuite devant le front des troupes, qui sont au port d'armes.
« Tout militaire condamné aux travaux publics est conduit à la parade, revêtu de l'habillement des coodamnés ; il lui est donné, par le greffier, lecture dt jngem6nt;pui9 il passe defmt le front des troupes, comme il vient d'être dit.
« Les condamnés sont remis à la gendArmerie immédiatement après l'ex^ontiMi des diepositiMi» •îhIossus. »
CS) Voir, plus loin, l'article 200 et son commentaire.
ou (l'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, ii titre de professeur, maître ou surveillant. »
La dégradation militaire est donc toujours Taccessoire des diverses peines établies en matière criminelle. La peine de mort, toutefois, aux termes de 1 article 188, n'a un caractère infamant que lorsque la loi y ajoute la dégradation militaire. Ainsi, dans les cas prévus par les articles 211, 217, 220, 223, 226, 227, 228, etc. (1), c'est ia peine de mort simple qui est encourue ; il n'en résulte pas d'infamie contre le condamné. U en est autrement dans ceux visés par les articles 204, 205, 206, 208, 209, 2i8, 224, 238, 250, 251, 253 (2), où la loi prononce la dégradation militaire comme accessoire de la peine de mort. *
La plupart des législations étrangères, nous l'avons vu, notamment les codes prussien et belge, admettent cette différence. La loi suisse la maintient même jusque dans l'exécution de la peine; elle distingue, en effet, la mort avec infamie et la mort sans infamie; la première étant reçue par derrière et la seconde par devant.
On peut se demander, — dit M. Edmond Ory, — s'il résulte de cette distinction entre le cas où la peine de mort est accompagpée de la dégradation militaire et ceux où elle ne l'est pas, quelque conséquence pratique ? La seule qui puisse se* présenter à Tesprit, serait la conservation du droit k la pension pour les veuves des condamnés à mort, au cas où la peine de mort encourue ne serait pas infamante; mais il suffis de se reporter au texte de l'article 26 de la loi du 11 avril 1831, pour s'assurer qu'il n'en est rien : t Le droit h l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires, dit cet article, est suspendu par la condamnation à une peine affliclive ou infamante. » Si l'article 26 parlait d'une peine aftlictive et infamante, le doute pourrait naître, puisque si la peine de mort est toujours infamante, en un certain sens, au point de vue moral, elle ne Test plus légalement quand elle n'est pas accompagnée de la dégradation militaire; mais, en présence du texte de la loi de 1831, qui frappe de cette déchéance la veuve de celui qui n'est condamné qu'âL une peine afflictive, la négative est certaine.
La dégradation militaire qui, dans le cas où des accusés de Tordre civil sont condamnés par des conseils de guerre, est remplacée par la dégrada^ tîon civique (3), entraîne, lorsqu'elle est appliquée kun militaire, la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'unifonne, Tincapacilé absolue de servir dans l'armée, à quelque titre que ce soit, la défense de porter aucune décoration; enfin, lorsqu'elle est prononcée comm^ peine principale, elle est toujours accompagnée d'un emprisonnement dont le maximum seul (5 ans) est fixé par la»loi (4).
Le Code pénal militaire prussien n'édicte la peine de la dégradation militaire que contre les sous-officiers, ei encore, en pareil cas, l'enlèvement des insignes en présence de la compagnie sous les armes n'est-il pas usité. Il y
(4) Voir, pins loin, ces aitides ei leur eommeRtsire, {% Voir, plus loin, ces articles et leur commentaire. (3) Voir, plus loin, Farticlc 497 et son commentaire.
(^) Ed. Ory, Stêcrutement et condition juridique de$ militaires à Rome, dant l'ancien Droit ei h Droit moderne français et étranger, 4 873, p. 41 3 et suiv.
a aussi une autre peine analogue, la peine de V honneur; on appelle honneurs, en pareil cas, les insignes des grades, les décorations, etc., attribués à ceux qui se sont distingués par leur courage. Lorsqu'il y a dégradation d'une classe, on enlève les insignes ou honneurs de la classe dont le coupable est dégradé ; le roi seul peut permettre la réhabilitation, après une conduite exemplaire.
On remarquera dans l'article 190 l'expression : rf Soit comme acees^
soire d'une peine autre que la mort. > C'est que, dans les cas où la peine de mort emporte la dégradation militaire, cette dégradation n'est pas exécutée matériellement; mais, pour éviter qu'un militaire soit fusillé revêtu de ses insignes, on les lui retire avant de l'amener sur le lieu de l'exécution, aussi bien quand il a été condamné à la dégradation militaire que quand il n'a pas encouru cette peine accessoire (1).
Quand un militaire doit subir la dégradation, on dispose les choses sur le terrain de manière que le condamné, après avoir été dégradé, ait naturellement k passer, pour rentrer à la prison, devant le front des troupes qui sont au port d'armes (2).
Lorsque la dégradation militaire a été prononcée en même temps que la condamnation à la peine de mort, elle est mentionnée dans le jugement.
On procède également à la dégradation militaire de la manière indiquée dans l'article 190, lorsque le condamné est décoré de la médaille militaire, instituée par le décret du 24 novembre 1858.
Art. 192.
La destitution entraîne la privation du grade ou du rang, et du droit d'en porter les insignes distinctifs et l'uniforme.
(4) Décret da 43 octobre 4853, article 454; circulaire du ministre de la guerre, du 42 décembre 4865. — ^Le projet primitif, comme la commissiou ministérielle, n'avait pas apporté d'exception à l'exécution euecliTe de la dégradation^ parce qu'elle apparaissait à ses rédacteurs tout autant comme une intimidation, par son appareil extérieur, que comme une formule indiquant certains effets que devait avoir la peine de mort, dont elle devenait le corollaire moral, puisqu'avec la mort cessaient les effets eux-mêmes.
Le Con^il d'État a été ma, en cette circonstance, par un sentiment d'humanité, et voici les raisons sur lesquelles M. AUard appuie le système adopté : « La peine de mort avec dégradation « aura seule le caractère infamant, et encore a-t-on wmluque la dégradation ne fAi pat mutté- « riellement exécutée, et quelle fût simplemenlinteritedam le jugement comme un promier a bâtiment moral. L'appareil de la déiradation militaire, trantporté iur le lieu du euppliee « et précédant l'exécution de la peine de mort, ne eerait en effet quune aggravation cruelle « et mutile. »
m Je crains, — dit M. Foocher, — que le Conseil d'Etat ait, en cette circonstance, trop cédé à un sentiment de compassion pour le coupable, lequel tourne au préjudice du caractère d'exemplarité de la peine, Tunde ses buts principaux, et le seul que souvent la loi militaire puisse invoquer poar justifier sa sévérité. Sans doute, la dégradation matérielle de l'homme qui va mourir est un cmel supplice moral; mais le condamné que le bourreau saisit, déshabille, attache, dont il coupe les cheveux, tous ces préparatifs qui précèdent la guillotine, celte chemise et ce voile noir dont on rerét le parricide ou le régicide, cette conduite sur le lieu du supplice pieds nus, et ceUe exposition sar l'échafaud que le Code pénal ordinaire inflige encore à ceux-ci, ne sont-ce pas aussi de terribles supplices moraux et une horrible agonie? Cependant, parce que le coupable doit les subir, doit les endurer, le législateur s*est-il arrêté devant des considérations de la nature de celles qui me paraissent avoir trop pesé dans l'opinion du Conseil d'Etat? Non certes, parce qu'avant ton! il y a des châtiments dont l'eflicacité est autant dans le caractère d'exemplarité que d'expiation, et que, si l'adoucissement des mœurs a humainement fait supprimer des peines ce qu'elles renfermaient de tortures physiques et préalables, le législateur s'est arrêté au point qui aurait enlevé h la peine elle-même les caractères qu'il voulait lui imprimer pour qu'elle pût produire tous les effets qo il en attendait. Ainsi, aujourd'hui, le soldat qui, dans un moment d'oubli, portera la main sur son caporal, aura le même sort qneceluiqui aura assassiné son cohnol. t» (Commentaire^ p. 574 et suit.)
(%) Circulaire du 4 2 décembre 4865.
L'officier destitué ne peut obtenir ni pensions ni récompenses à raison de ses services antérieurs (1).
K La peine de la destitution, prononcée par la loi du 19 mai 1834 sur l'état des ofKciers, dit Y Exposé des motifs, avait bien pour conséquence de priver l'officier de son grade et du droit d'en pcirter les insignes et l'unifonne; mais elle n'entraînait pas, dans la pensée des auteurs de la loi, la déchéance du droit à pension. On avait voulu respecter, à cet égard, le principe posé dans l'article 26 de la loi du 11 avril 1831, qui, en cas de condamnation, ne fait que suspendre le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension, pendant la durée de la peine.
c Cette disposition, il faut le dire, était beaucoup plus humaine que logique, car il était bien difficile, dans la pratique, de concilier les articles 26 et 10 de la loi de 1831, et de régler une pension sur le grade du destitué, alors que celui-ci n'avait plus de grade.
< Â l'appui du projet, on pourrait dire que la destitution étant une peine continue, la suspension du droit à pension est indéfinie.
c Mais, à un point de vue plus général, il faut considérer la grande place qu'occupe la destitution dans l'échelle des peines militaires, surtout en ce qui concerne l'officier, auquel les travaux publics ne sont pas applicables, et l'impossibilité de la réduire à la simple perte du grade.
« La loi du 9 juin 1833, sur les pensions civiles, avait déjà déclaré (article 27) que tout fonctionnaire démissionnaire, destitué, révoqué d'emploi, perdait ses droits à pension. Cette sévérité a semblé plus nécessaire encore dans l'ordre militaire, alors que la destitution, considérée comme peine principale, était prononcée par un jugement. La même disposition, écrite dans le projet de 1829, avait été adoptée par la Chambre des pairs. On a pensé qu'il n'y avait pas moins de raisons aujourd'hui pour attribuer à la destitution des effets qui la missent en harmonie avec la gravité des délits qu'elle est destinée à punir. L'officier destitué ne sera pas, d'ailleurs, exclu à jamais du service, et la clémence impériale pourra mettre un terme au châtiment lorsque la faute paraîtra expiée. >
De son côté, le rapporteur, M. Langlais, s'est exprimé ainsi :
t Le projet, après avoir réglé la pénalité en matière de crimes, en détermine l'appUcation et les effets pour les délits. La première des peines, en matière de délits, c'est la destitution. Elle entraîne la privation du grade ou du rang. C'est la disposition de la loi du 19 niai 1834. Le projet y ajoute que l'officier destitué ne peut obtenir ni pension, ni récompense, à raison de ses services antérieurs.
< Cette dernière disposition a été l'objet d'un amendement de l'honorable général baron Pétiet. Le droit à la retraite et à la pension est, selon lui, comme une propriété pour l'officier et pour sa veuve. Le général demandait la suppression de la disposition. Plusieurs des membres de la commission appuyaient vivement cette opinion.
(4) En Prusse, la loi de 484iS, outre la dêêtif^ùm avec des effets analogues à cenx qu'elle produit chei nous, édicté encore contre les officiers la eat$ai%on. Celte peine entraîne la perte de tons les droits acoui s au senrice, rincopacité de remplir un emploi de l'Etat ou de la commune, d'occuper, un poste nonorifiqqe, de porter des titres de noblesse, etc.
« La majorité Ti*a point cru devoir saisir le conseil d'Étal de cet amendement. La peine contre laquelle on s'élève avait été adoptée dans le projet de 1829; et il ne paraît pas que l'équité en ait été contestée. Elle a trouvé place dans la loi du.9 juin 1853, sur les pensions civiles. La loi porte que tout fonctionnaire démissionnaire, destitué, révoqué d'emploi, perd ses droits à la pension.
« On se demande pourquoi ce qui paraît juste pour un fonctionnaire de l'ordre civil cesserait de l'être quand il s'agit d*un militaire. Les services ne sont pas de même nature, il est vi*ai ; mais ce sont toujours des servic(*s rendus à l'État. Le fonctionnaire civil n'a pas exposé sa vie comme le militaire ; mais il en a pa>sé la plus belle partie dans des emplois souvent obscurs, sans autre récompense que la satisfaction du devoir accompli, sans autre perspective que celle d'un avenir médiocre. La loi, qui protège la position de l'officier, ne garantit pas la sienne ; chaque année une retenue s'opère sur son faible appointeraent; c'est ainsi qu'il arrive péniblement à la fin de sa carrière. Qu'il commette une faute, qu'il soit révoqué, et voilà toute une vie perdue et un avenir brisé. La loi qui réserverait ces sévérités pour lui seul, qui ne frapperait pas de la même manière le militaire coupable d'un grave délit, comme ceux qui, dans le projet, appellent la destitution, serait une loi dépourvue de prévoyance et de justice.
« La pension n'est pas seulement une dette de l'État ; c'est aussi une récompense décernée pour les services rendus; il est bon que, dans l'armée comme dans l'ordre civil, ceux qui servant l'État aient cette idée, que Tinconduite peut la leur faire perdre. Cette disposition ne sera appliquée d'ailleurs que dans des cas bien rares ; car la destitution est prononcée seulement pour des faits graves et peu nombreux. »
L'extrait suivant du procès-verbal de la séance du Corps législatif -du 8 mai 1857 complétera cette exposition.
« M. Langlais demande à justifier l'article 192 du projet; cet article porte « qu'un officier destitué ne peut obtenir ni pension ni récompense h raison « de ses services antérieurs. L'honorable général Petiet a attaqué cette -< disposition comme portant atteinte h une propriété; il a même prononcé « le mot de confiscation. M. le rapporteur veut dégager du débat actuel le
* principe de justice. 'Le service militaire, pas plus que tout autre service, « n'emporte, de droit, ni pension ni récompense; l'Etat doit une pension, « une retraite, quand il l'a promise; il ne doit rien de plus. Quand l'Étal « promet une pension, il a droit d'imposer ses conditions. On peut dire « que la loi est plus ou moins sage, plus ou moins politique, mais on ne « peut pas l'accuser d'injustice.
« Il a été reconnu que, s'il était un service public appelant, au plus haut
« degré, la sollicitude de l'État, c'était assurément la carrière du militaire,
« car aucune vieillesse ne mérite plus d'être calme et heureuse que la
« vieillesse du soldat. La loi a donc dit qu'il y aurait une pension, une
t retraite, pour les membres de l'armée. Comment a-Jt-on pourvu au ser-
'< vice de la pension? Les retenues n'auraient pas suffi; le budget de l'État
'( fait les fonds nécessaires. Ce ne sont pas ses épargnes qui rentrent dans
* les mains du militaire; c'est l'argent des contribuables qui lui est donné. « Il est donc vrai de dire que, si la pension est une propriété, c'est aussi t une récompense; l'État, puisqu'il accordait cette récompense, avait le
droit de dicter ses conditions; il l'a fait; il a dit, ^r e&empie, que Ton aurait la pension quand on aurait servi un certain nombre d'années.
< Un ofBcier, dont la condidte a été pendant tonte sa Tie parfaitement honorable, a accompli trente ans moins un jour de service; il laisse une venve et des enfants sans fortune : l'État ne lui doit rien, attendu que l'officier n'avait pas encore acquis le droit à la pension (1). On peut dire que soQ sort et celui de sa famille, en pareil cas, sont très-tristes ; on ne peut pas dire qu'il y ait là une injustice, car c'est à ces conditions que le con^ trat s'était forné.
« Aujourd'hui, le ppcjet de loi pose de nouvelles c0Hditio9is; il dit au militaire : Non-seulement il vons faudira un certain nombre d'anoées pour avoir la pension, mais vous n'aurez droit à la retraite, h la réoompense, qae si vous n'avez pas mérité d'être destitué. Enoore une fois, on pourra soutenir, si l'on veut, que la loi en cela n'est pas si^, mais oa ne po^urra pas lui imputer une injustice, attecKlu que l'État a le droit de dictet* ses conditions. Il n'y pas là d'effet rétroactif; car, ce qu'on appelle rétroactivité, c'est ce qui porte atteinte à um droit irrévocablement acquis an moment Qà la nouvelle loi prend vigueur. S'il fallait trente ans pour obtenir la pension, si ces trente ans sont échus, si la pension a <6(é liquidée, et s'il survient une loi nouvelle exigeant trente-cinq ans de survioe, il y aurait rétroactivité dans le cas où l'on appliquerait la nou^^e loi; mais si oelui qui est entré à l'armée sous l'empire de la loi qui impose un service de trente ans n'a encore accompli que vingt-neuf années, et si une nouvelle loi prescrit trente-cinq ans, il n'aura droit à la pension qu'au bout de trente-cinq ans. Cela doit être ainsi, parce qu'au moment du vote de la nouvelle loi il n'avait pas enooa'e de droit acquis.
< M. le rappor^ieur demande donc qu'on laisse de côté ce qui a été dit d'une atteinte à la propriété et d'une confiscation; il y a une question politique, rien de plus. La mesure est-elle sage? A^-on raison de dire que l'officier destitué n'aura droit à aucune réconipense? Une telle disposition n'est pas nouvelle. L'orateur cite à cet égard Tapticle 11 de la loi de l'an v, article d'une sévérité extrême, puisque c'était pour un simple délit de maraude qu'il prononçait la destitution et la perte de la pension.
« Il y a quelque chose de contradiotoire entre la destitution et une récompense. Gomment celui qui a mérité d'être destitué, d'être dégradé, peut-il encore mériter une récompense?
« Les divers cas de destitution sont indiqués et passés eu revue })ar M. le rapporteur, qui en montre la gravité. L'bonorable M. Legraud a choisi tout À l'heure l'exemple de l'officier refusant d'aller à un conseil de guerre. il ne s'agit pas ici d'un militaire absent k jour où le conseil de guerre se réunit; il s'agit du militaire se mettant en insurrection contre la volonté du général qui Ta appelé à ce service. On a cité le fait du maréchal Moncey refusait de prendre part au jugement de son illustre collègue le maréchal Ney; mais M. le rapporteur fait remarquer que les lois ne sont
(<) Nous rappellerons que le droit à la relraile est acquis aujourd*bai an bout de vingt-rinq ans
! copvii>A »n liAii Aa irantn
de serTÎce au lieu de trente.
pas faites pour des cas si exceptionnels. C'est peut-être, d'ailleurs, ua malheur que le maréchal Moncey n'ait pas pris part à ce jugeaient; peut-être, s'il se fût présenté, une grande douleur aurait-eUe été épargnée au pays.
c Quoi qu'il en soit, le militaire appelé à siéger dans un conseil de guerre se met, par le fait de son refus, en insurrection contre la volonté du général; il suspend, autant qu'il est en lui, le cours de la justice : la loi ne saurait être trop sévère en pareil cas.
c M. le Rapporteur rappelle ensuite une dispçsition de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, disposition portant que tout fonctionnaire démissionnaire, destitué ou révoqué de son emploi, perd son droit à la pension. L'honorable membre signale la différence qui existe ici entre le fonctionnaire et l'officier. De quoi se compose la pension du fonctionnaire? Des retenues opérées sur ses appointements, et la destitution est prononcée par l'administration, sans qu'il y ait jugement rendu. Quant au militaire, au contraire, c'est sur les fonds de l'État que sa pension est servie, et il faut un conseil de guerre, prononçant à la majorité de cinq contre deux, pour que la destitution soit par lui encourue. Il n'y a donc pas d'analogie entre les deux cas, et cependant on n'a pas cru faire une injustice en prononçant contre l'employé civil la perte de la pension, s'il avait encouru la destitution.
< Il faut que l'armée soit convaincue que TÉtat donne des pensions seulement aux militaires qui auront rempli leur devoir, non pendant quelques années, mais toujours, et qui n'auraient pas souillé par quelque acte indigne la fin de leur carrière.
€ M. le général baron Petiet répond qu'il n'admet pas que la position du fonctionnaire civil puisse être comparée à celle du militaire. Le seul rapport qu'il y ait entre eux, c'est que le militaire subit aussi sur son traitement une retenue, qui est de 2 pour 100. Mais l'orateur répète qu'il n'y a pas de comparaison possible entre le fonctionnaire, dont la vie n'est jamais exposée pendant les trente années de service qui lui donnent droit à la pension de retraite, et le militaire, dont l'existence est pour ainsi dire en danger tous les jours. La loi du 18 avril 1834 considérait la pension de retraite, après trente ans de service, comme un droit acquis, comme une propriété pour, le militaire; l'en priver, c'est donc le frapper d'une seconde peine. »
c L'article 192 est mis aux voix et adopté. »
L'article 1^' de la loidul9 mai 1834(1) dispose que < le grade est conféré par le roi; il constitue l'état de l'officier. L'officier ne peut le perdre que par l'une des causes ci-après : — 1^ démission acceptée par le roi; 2® perte de la qualité de Français, prononcée par jugement; 3^ condamnation à une
(4) 11 ne sera pas inutile de faire observer aae la loi Totée par l'Assemblée nationale et qui institue la commission de révision des grades n'aorogeaoconedes dispositions de la loi de 4 834, pas plus que de la loi de 1832, ainsi qn'on a semblé le croire (pétition du général Carré de Bellemarre à rAssembléena lions le). La discussion législative à laquelle nous faisons allusion prouve au contraire q[ue les décisions de la commission de révision des grades, décisions rendues nécessaires par des circonstances toutes eiceptionnelles, ont été rendues en conformité de ces lois, puisque le rapporteur de la commission s'est appuyé, pour combattre la pétition du général de Bellemare, sur les conditions stipulées par Tarlicle 49 de la loi de 4832.
peine affliclive ou infamante; 4^ condamnation k une peine correctionnelle, pour délits prévus par la section 1 et les articles 402, 403, 405, 406 et 407 du chapitre 2, titre 2, livre 3 du Code pénal; 5<> condamnation aune peine correctionnelle d'emprisonnement, et qui, en outre, a placé le condamné sous la surveillance de la haute police, et l'a interdit des droits civiques, civils et de famille; 6» destitution prononcée par jugement d'un conseil de guerre.
I Indépendamment des cas prévus par les autres lois en vigueur, la destitution sera prononcée pour les causes ci-après déterminées : — 1® A l'égard de l'officier en activité, pour l'absence illégale de son corps, après trois mois; 2« à l'égard de l'officier en activité, en disponibilité ou en nonactivité, pour résidence hors du royaume sans l'autorisation du roi, après quinze jours d'absence. » — Cet article a été modifié et complété par l'article 192 et l'article 201 du Code de justice militaire.
L'article 201 est ainsi conçu : « Toute condamnation prononcée contre un officier, par quelque tribunal que ce soit, pour l'un des délits prévus par les articles 401, 402, 403, 40S, 406, 407 et 408 du Code pénal ordinaire, entraîne la perte du grade (1). »
La condamnation correctionnelle, en vertu des articles du Code pénal cités par la loi de 1834 et le Code de 1857, qui entraîne la perte du grade, est la condamnation pour les crimes et délits de vol, de banqueroute, d'escroquerie et d'abus de confiance.
II a été décidé que cette disposition est applicable à l'officier condamné par un conseil de guerre à une peine correctionnelle par application de la loi du 15 juillet 1829, spéciale aux militaires, alors que le fait pour lequel cette condamnation a été prononcée constitue un des délits prévus par les dispositions rappelées dans le paragraphe 4 de l'article 1 de la loi du 19 mai 1834 (2). On remarquera aussi que la perte de la qualité de Français n'emporte pas de plein droit la perte du grade. Il faut qu'un jugement ait déclaré que l'officier a perdu sa qualité de Français.
Dans tous les cas où l'officier encourt la perle de son grade, il est rayé des contrôles de l'armée, sur le vu de la décision qui prononce sa destitution et d'où résulte nécessairement la perte du grade.
n a été jugé que la perte de son grade, prononcée contre l'officier condamné par un conseil de guerre h une peine correctionnelle, pour l'un des faits prévus par le n» 4 de l'article 1 de la loi du 19 mai 1834, est encourue de plein droit, et sans qu'il y ait lieu de faire déclarer cette perte par une décision du chef de l'État; dès lors, c'est avec raison que le ministre de la guerre refuse d'allouer h l'officier frappé d'une telle condamnation une solde de non-activité ou de réforme (3).
L'article 1 de la loi de 1834 fait résulter la perte du grade de la condamnation à une peine afflictive ou infamante. Lorsque la sentence a été contradictoire, nulle difficulté; elle produit ses effets dès qu'elle est devenue exécutoire, c'est-à-dire après l'expiration des délais de recours, et, s'il y a
(4) Voir» pins loin, Tartide 90 f et son commentaire.
(5) Conseil d'État, aris da %4 arril 4853.
(3) Conseil d'État, S4 décembre i863, affaire Sercey.
410 CODE DE JDSTlCfi MILITAIRE.
un pourvoi, après l'arrêt de rejet. Mais, dans le cas où la condamnation a été prononcée par contumace, il peut y avoir difficulté pour fixer le sort de Tofficier. Il y a lien alors d'appliquer les dispositions des articles 27 et suivants du Code civil. M. Ghénier dit que, depuis la loi de 1834, on s'y est toujours conformé, mais qu'en 1887 on changea de doctriae. Il ajoute : « Depuis cette époque, on ne veut plus admettre que la position de lofficier conlumax, sous le coup d'une peine emportant la mort civile, ne puisse pas ^tre touchFée durant les cinq années pendant lesquelles la sentence reste en suspens... On a prétendu même que l'officier contumax devait être jugé par un conseil de guerre pour absence illégale de son corps pendant plus de trois mois, afin d'être débarrassé d'un officier qui doit être, dit-on, prowptement et définitivement rayé. »
M. Dalloz pense, avec Tan leur précité, qu'une pareille doctrine ne peut prévaloir; que le Code civil, dans ses dispositions sur la contumace, est la loi générale, qui ne souffre ni privilège de faveur ni exception de rigueur, qu'il en est surtout ainsi depuis la loi de 1834, qui, en assurant désormais la position -de l'officier, a distingué le grûie de l emploi; que si t emploi, \ regard de l'officier contumax, reste dans les makis du gouvernen>ent, qui peut en disposer comme ii l'entend, il n'en peut ^tre de mê«ie p<Mir le graiî (jui e^ la propriété de l'officiw, propriété qu'il ne peut perdre que par suite d'un jugement devenu d^nitif, et que tel n'est pas le cas -du jugement de contumace, tant que le condamné se trouva dans le délai aocoi^dé par la loi pour purger sa contumace (1). On comprend que la question offre de l'intérêt relativement à la pension ou à l'avancement, si Tofficier ayant fait tomber la contumace datis le délai, Ti^nt ensuite à être aoqmiOlé. ïl en est de même pour ses héritiers, quant au droit à la pension, si l'offider vient Ik décéder integri status.
Sur l'application du para-graphe 8, il est hors dé doute, d'après les termes mêmes dte la loi, qu'il faut, pour «nporter perte du grade, le cumul des trois peines : emprisonnemeniy mise sous la swrveiUœnce de la police, privation des droits civils, civiques et de famitte. Il résulte, en outre, de la généralité de* ces mèm€S termes, que celte disposition est applicable à tous les officiers en activité, en disponibilité, en non-activité, en réforme et en retraite, ce qui, selon la remarque faite à la Chambre des pairs, dérogeait à Farticle 26 de la loi du 11 avril 1831 , sur les pensions, laquelle ne faisait perdre à un officier sa pension de retraite, et ne lui faisait perdre son grade, qu'à la suite d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante (2).
D'après la loi de 1*834, le grade est perdu dans le cas prévu par le paragraphe 5 de l'article 1 et la pension ne l'est pas. Cela a été parfaitement établi dans la discussion à la Chambre des pairs. Il a été reconnu que les officiers en retraite et en réforme ne cessent pas d'appartenir k l'armée; qu'ils conservent leur grade; que l'on doit dès lors exiger que leur conduite soit honorable et en harmonie ayec leur position; mais que la loi, tout en étendant les causes de la perte du grade, n'a pas touché t\ la loi des
(^) DaHoz, Répertoire, v Organitalion miliiaire, u» 466, t. XX.XIV, p. 1920. (2) Duvergier, l. XXXIV, p. i06.
pensions ; que celles-ci sont considérées non-seulement comme rémunératoires, mais aussi comme alimentaires; qu'enlever à un ancien militaire sa solde de retraite, ce serait souvent le priver de tout moyen d'existence; que la pension ne doit donc se perdre que par une peine afflictive ou infamante, parce qu'alors le condamné est nourri du pain de la prison et entretenu aux frais de TÉtat; mais qu'autre chose est la pension, autre chose le grade, et que ces deux choses doivent être régies d'après des principes différents.
Mais ce système n'a pas été maintenu. Le Code de justice militaire prive l'officier destitué de tctut droit à pension,
L^article 4 de la loi de 4834 dispose que la destitution peut également être prononcée : 4° pour absence illégale du corps,. après trois mois; â® pour résidence hors du territoire du royaume, sans autorisation du gouvernement, après quinze jours d'absence. ,
Remarquons, d'abord, qu'il a été reconnu, dans la discussion, que ce n'est pas administrativemenit que la destitution peut être prononcée dans ces deux cas, mais par jugement du conseil de guerre. « L'absence hors du territoire du royaume sans autorisation, a dit le rapporteur de la commission de la Chambre des pairs, peut s'appliquer également à l'officier en activité et à l'officier en non-activité. L'amendement veut que la destitution soit prononcée par un jugement régulier d'un conseil de guerre. Nous éviterons ainsi les destitutions administrative^, auxquelles il n'est plus permis de songer. Quant à l'absence illégale du corps, il est évident que ce délit ne peut être commis que par des militaires en activité de service; nous demandons que ce fait soit également soumis au conseil de guerre, et que la destitution ne puisse être prononcée que par un jugement. »
La commission de la Chambre des pairs avait demandé que l'absence illégale du corps ne fût pas une cause- de destitution, par le motif que l'absence illégale de l'officier est prévue et considérée comme désertion par les lois pénales militaires, et qu'il serait facile, au moyen d'une commutation de peines, d'atténuer, jusqu'à la publication du nouveau Code pénal militaire, la rigueur de la pénalité. Ces expressions furent maintenues sur une parole du ministre de la guerre, qui fit observer que, nonobstant les lois de l'an iv et de l'an v, il n'était jamais arrivé qu'un officier eût été traduit devant un conseil de guerre pour absence illégale. « On recule, a-t-il dit, devant cette idée qu'un officier puisse se rendre coupable du crime de désertion : cela n'est pas dans les mœurs françaises. On n'admet pas la possibilité du fait : la loi estdonc restée sans effet; elle n'a pas reçu d'application. » Ces observations firent sentir la nécessité de ne pas laisser impunie l'absence illégale du corps ou la résidence à l'étranger.
Il a été jugé, avant le Code de 48S7, que l'absence illégale d'un officier de son corps depuis plus de trois mois, ne peut donner lieu contre lui qu'à la destitution et non à la peine de cinq ans de fers... et cela encore bien que cette absence aurait été qualifiée désertion par les juges militaires, si, d'ailleurs, ils n'ont pas constaté que ce militaire eût déserté de l'armée ou d'une place de première ligne sur la frontière menacée ou exposée; qu'en pareil cas, Tabsence de l'officier ne peut être qualifiée dei désertion.
En résumé, l'article 492 règle les effets de la destitution prononcée contre les officiers. L'officier destitué nest pas exclu du service; mais il ne peut
obtenir ni pension ni récompenses à raison de ses services antérieurs. Du reste, il est privé de son grade ou de son rang et ne peut en porter ni les insignes ni Tuniforme. La privation du droit à la pension, comme effet delà, destitution de Tofficier, a été combattue, on Ta vu, tant dans le sein de la commission que devant le Corps législatif, quoique le principe eût été déjà posé dans la loi du 9 juin 1853 (art. 27) relative aux pensions civiles. On a dit, nous le répétons, que priver de sa pension de retraite l'officier simplement destitué, c'était porter atteinte à, un droit de propriété garanti par la loi du 19 mai 1834 qui considère, en effet, le grade comme la propriété de Tofficier. D'un autre côté, il paraissait que l'on violait ainsi l'article 26 de la loi du 11 avril 1831 sur les pensions militaires, qui, en cas de condamnation contre un officier, ne fait que suspendre, pendant la durée de la peine, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension. Enfin on s'est demandé si ce n'élait pas introduire dans la loi militaire une disposition rétroactive à l'égard des officiers en titre au moment de la loi.
Ces objections n'avaient qu'une force apparente. Lorsque la loi de 1834 fait du grade une sorte de propriété de l'officier, elle suppose que l'officier n'a pas cessé de bien mériter du pays. Au contraire, la disposition de l'article 192 de la loi de 18S7 est faite pour le cas où l'officier s'est montré indigne de son grade ou de son rang. Dans ce dernier cas, les pensions et récompenses ne peuvent être réservées au militaire qui n'est plus officier. Il y aurait même quelque chose de contradictoire qu'une pension dk)fBcier fût attribuée à un militaire déclaré par décision judiciaire ne plus être officier. Les pensions de l'État sont la récompense de toute une carrière qui s'acquiert chaque jour et non un droit qui s'acquiert jour par jour.
La seconde objection n'avait aucune force. La loi du 11 avril 1831 suppose que la condamnation encourue par l'officier n'a qu'un effet temporaire; elle ne prévoit pas le cas où elle aurait un effet définitif. D'ailleurs cette loi n'est pas une charte à laquelle une autre loi ne puisse déroger.
Enfin le reproche de rétroactivité de la loi tombe devant cette considération que l'officier n'acquiert un droit à pension qu'au moment de sa retraite; jusqu'alors il ne fait qu'accumuler des titres à pouvoir l'obtenir.
Mais, pour que la destitution ait pour effet de faire perdre le droit à une pension, il est nécessaire qu'elle ait été prononcée par jugement. La destitution prononcée par le chef de l'État dans les cas prévus par l'article 1 de la loi du 19 mai 1834 n'est pas régie par l'article 192.
Dans le cas où les dispositions du Code de 1857 qui prononcent la destitution sont applicables. à un non-militaire, cette peine est remplacée par un emprisonnement d'un à cinq ans (1).
On s'est demandé si l'officier destitué Tétait définitivement; si, au contraire, il ne pourrait pas obtenir sa réhabilitation et recouvrer son droit à la pension. Il a été reconnu, dans la discussion, que l'article 619 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 3 juillet 1852, devait profiter aux militaires. Mais on remarquera que la possibilité d'une réhabilitation n'empêche pas que la condamnation n'ait eu un caractère
(4) Voir, plus loin, l'arlicle 4 97 et son commeDtairc.
définitif. La réhabilitation, en effet, n'efface pas la condamnation; seulement, elle fait recouvrer au condamné son ancien état (1).
Art. 193.
Le condamné à la peine des travaux publics est conduit à la parade revêtu de Thabillement déterminé par les règlements.
Il T entend devant les troupes la lecture de son jugement.
Il est employé aux travaux d'utilité publique. Il ne peut, en aucun cas, être placé dans les mêmes ateliers que les condamnés aux travaux forcés.
La durée de la peine est de deux ans au moins et de dix ans au plus (2).
La peine des travaux publics est restée dans le Code de justice militaire ce qu'elle était antérieurement. C'est une peine purement militaire, comme celle de la dégradation militaire. Elle est remplacée par un emprisonnement de un à cinq ans, lorsqu'un individu de Tordre civil assimilé aux militaires a été condamné par un conseil de guerre pour un des faits qui eussent entraîné pour un militaire cette peine des travaux publics (3). — La peine des travaux publics est une peine correctionnelle (4) ; eh aucun cas, le condamné ne peut être placé dans les mêmes ateliers que les condamnés aux travaux forcés. La peine est subie sans chaîne ni fers, et laisse au condamné la possibilité de rentrer dans les rangs de l'armée.
Nous avons déjà dit que l'exécution de la peine, en cas de condamnation aux travaux forcés, à la déportation, à la détention, à la réclusion, au bannissement et aux travaux publics, est réglée de la manière suivante par l'article 155 du décret du 13 octobre 1863. L'exécution a lieu à la parade. Le corps auquel appartient le condamné s'y trouve en entier; il occupe la
droite. Le condamné est amené par un détachement Tout militaire
condamné aux travaux publics est conduit à la parade, revêtu de l'habillement des condamnés; il lui est donné par le greffier lecture du jugement; puis il passe devant le front des troupes.
Conformément à l'article 200 (5), la peine des travaux publics commence â courir à partir du jour de la lecture du jugement devant les troupes.
Procès-verbal de l'exécution est dressé par le greffier dans la forme indiquée pour la dégradation, et les extraits délivrés aux autorités militaires sont suivis de la mention sus-indiquée.'
(J) Code d'instruction criminelle. Art,(^\9, (Ainsi modifié ^ar la loi du Z juillet id&i,) « Toal coodamné à une peine afflictive ou infamante, ou h une peine correctionnelle, qui a subi sa peine, ou qui a obtenu des lettres de grâce, peut être réhabilité. »
(2) D'après la loi pénale militaire prussienne, les condamnés aux travaux ffublies subissent leor peine dans une forteresse, à Graudenz, sons la surveillance de l'autorité militaire, enchaînés et employés à des traram pénibles. 11 arrive souvent q^ue cette peine est commuée en celle de l'envoi dans une maison de détention. Voir l'intéressant et instructif ouvrage de H. Edm. Ory, intitulé : Recrutement et condition juridique des militaires à Rome, dans l'ancien Droit et le Droit mo* demcy p. 445.
(3) Voir, plus loin, l'article 497 et son commentaire.
(4) Voir, plus haut, Particlc 486 et son comificntaire.
(5) Voir, plus loin, l'article 200 et son commentaire.
Dans la plupart des divisions raililaires, on a Thabitude de faire défiler les troupes devant les condamnés aux travaux publics, tandis que ceux qui sont frappéçde peines infamantes sont remis, aussitôt après la formalité de la dégradation, entre les mains de la gendarmerie. — Non -seulement, dit M. Alla, le Code de justice ne prescrit rien de semblable, et c'est alors ajouter à ses rigueurs; mais il nous semble que si cette formalité devait avoir lieu, ce serait plutôt au criminel à subir aiusi cette sorte d'exposition, et non point au délinquant, infiniment moins coupable puisqu'il conserve sa qualité de militaire; car ce n'est pas en l'honneur du condamné que les troupes défilent devant lui, mais bien pour qu'il serve d'un exemple salutaire à ses anciens frères d'armes.
La peine des travaux publics a été introduite dans la législation militaire par l'arrêté des consuls du 19 vendémiaire an xn, cnmrae peine spéciale à la désertion. L'article 83 de cet arrêté était ainsi conçu : « Tout condamné aux travaux publics qui aura subi sa peine ou obtenu sa grâce sera mis eu liberté; il aura une cartouche sur papier blanc, portant qu'il a expié sa peine, et qu'il est, à compter de ce jour, à la disposition du Gouvernement pendant huit ans; il sera de suite placé dans le corps de troupes qui sera indiqué par le ministre de la guerre... Il ne sera fait sur les contrôles du corps aucune mention de la peine qu'il aura subie. > Cette peine n'a jamais eu un caractère aflflictif ou infamant ; l'homme qui l'a subit fait toujours partie de l'armée; ni reprend son service lors de sa libération; enfin îl^est soumis, pendant l'exécution de sa peine, aux lois et règlements miHtaires, parce que Tatelier des travaux publics est un établissement militaire ayant une organisation toute militaire, dont le commandement et Tadministration sont confiés à des militaires.
Aussi le n»2 de l'article 56 déclare- t-il justiciables des conseils de guerre, au même titre que les militaires présents sous le drapeau, les militaires détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires (1).
Ainsi le militaire détenu dans un atelier de travaux publics qui insulte ou frappe son supérieur, est passible des peines portées par les articles 221, 222, 223 et 224 du Code militaire (2); car chaque agent de ce pénitencier porte des insignes extérieurs de son grade dans l'armée, et c'est surtout vis-à-vis des hommes détenus qu'il est important que le supérieur fasse respecter son rang et son autorité.
De même le condamné ^ui vend ou dissipe les effets à lui remis poui* son travail, est condamné comme ayant vendu ou dissipé des efifels qui lui auraient été remis pour son service, car ce travail est k service spécial qui lui est imposé comme châtiment militaire (3).
(\) Voir, plus haut, Tarticle 56et sou commentaire.
(2) Yoir, plus loin, ces articles et leur commentaire.
(3) Foucfaer, Commentaire, p. 588, 589 et saiv. — Le même auteor cke, à ce propos. Parrêt suivant de la Cour de cassalioo (Gh. erim.) du 49 juillet 4839 :
• Va rarticl« 444 du Code d'instiiucUoii criiuineUe, les articles ^ et 55 de l'ainèté da 49 vende- « roiaire an xm, les articles 46, paragraphe 5, 47 et 48 de la loi du 48 vendémiaire an n, 6 4e la « loi du 45 juillet 4829, et les articles 53 et 54 de la Cbarte constiiutioooeUe ;
« Attendu que les conseils de guerre et de rcvision permanents, créés par les lois des 43bfuaiaire « an V et 48 vendémiaire an vi, ont été investis par ces lois d'vne attrilmtion générale iur iou*
Ënfait» les imlitaires qui doivent subir une peine correctiasinelle par suite de jugements rendus contre eux^ couiinuenl à figm^er sur les matricules du corps au titre duquel ils ont été condamnés, jusqu'à ce qa il soit survenu une mutation définitive dans leur position de détenu, telle que la sortie par grâce, par expiratioa de peine, par condamnation à une peine infaskante, par décès, etc. Ils ne sont, du reste, maintenus que pour mémoire sur les matricules du corps auquel ils appartenaient avant leur condamnation, atleodu qu'à l'époque de leur élargissement ils ne sont généralement pas réintégrés dans ce corps, et qu'ils sont dirigés habituellement sur les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, ou, s'ils ne sont pas envoyés dans Tuu de ces bataillons, suir un corps autre que celui dans lequel ils ont déjà servi. Ces dispositions sont applicables aux corps de la ligne aussi bien qu'^à ceux des corps- apédaux.
Lorsqu'un militaire doit subir une peine correctiomielle, la copie du relevé de ses services, de ses punitions et la situation de sa masse sont adressées à l'autovité militaire du lieu de la détention. Celte dernière autorité, à son tour, tient informé le conseil d'administration du corps au^el
kidéHitfmiappartiêiimenià Im-ju^iâicêion m&itmin; qu'ils tant îe$ tributnaust ordmaii^et de cette juridiction ; »
s Que les conseils de guerre spéciaux, les rommissions mililaires et les conseils de griern* citraordiDaires, qui, d'après des décrets poslérieurs à ces lois, doivent être formés pour juger d'une manière spéciale certains délits, et qui sont dissous aussitôt qu'ifs y ont prononcé, ne sont, dans la juridiction militaire, que des tribunaux d'exception, des tribunaux extraordinaires, qui, d'après les articles 53 et &4 de la Charte constitationnelle, ne poirraienl être formés à présitt 8MM que leur création nt fût une violalian chi principe consacré dans ces artkies; c Alteadu qM le» articles &> et K& de rarièlé do 49 veDééniaite ai, m partent, dans leur pr^ nier paragraphe, que le& peines de discipline et ito police seraat pronoacées contre le» condamnés au boulet par le coaunandant de la place, et centre las eaodaiiaéâ aux travaux puMicir par le nwréchal des logis de gendaimarie ckargé de la sivveillance da l'atelier ; ^e ces articles ajfotent ensuite, dans le demièma paragraphe, qae les délits graves que les condanuiés aabaoiel ou aux traraux publics pourront commettre seront déférés à'i>na caranùssioB Bilitakre composée du cammandanldela plaça et de quatre officiers supérieurs les pina anciens du grade le plus élevé dans la garuisan, et (][ui pourra les condamner, suivant la natare et la gravité dudàit, soit à la mort, soit à noe proioDgation do leur peine, soit au boulet et au douhle boulet, pendant un temps déterminé ; « Attendu que la commission militaire établie par ces articles a été évidemment suppciméo par la Charte oonsiitulionselle, et que, par une conséquence nécessaire, cette suppressions entraîné avec etle l'abrogation dn deuxième paragraphe des articles 5t et 65 de l'arrêté du \ 9 ? endémiairc an xu;
« Altenéu <pie, dans l'état actuel de ta législatioBp les iniraction& commises par les coodaaués OUI travaux publics ou au boulet «e ddfiveni être eUaUeêet dittimguéee ^ueaufrèi lêurcafae' tare vromrey s'eai-à-dêfê que, m ellee eouêtitueul uu erimm ou uu délit prévu pmr une lai pémeiê, lea prévenue deioentétre renvoyés de^^ani un eonteil de guerre; dansleeas eontraire, c'est à Tauiorité chargée de la discipline du corps ou de l'atelier qu'il appartient d'appliquer une peine disciplinaire, parée fU9 les eondamuée mux travaux pmùliee eu au boulet vu. cessent 9AM d'étab MUTAinis^ CM peimeê u étant ni afflietivee ni infamante*; d'où il sait que lee faitt qualifiée délite à Véqard dee mUièairee en aelvoité d^sereke ne peuvent reeeaeir une qualifia eoHan différente à té§ard dee condamnée détenue dane lee atelieremilitaiwee; c Et atteodo (fue, dans l'cspèee. Us nommés Vigne et Lamonet étaient prévenus d'avoir eendu de* effeie de linge et Aaueeuree à eux fournie par VElat, c'est-à-dire des effets de petit éifuineflMDty ce (|ui constituait un délit passible de la peine portée en l'articte &de ki loi du 45 juillet 4929, et que le premier conseil de guerre permanent, siégeant à Oran» n'ayant pas fait aixdits préveAue t application dudit article, le conseil de révision devaitauauler le jugement de ce conseil et renroyerk fond du procès devant le deuxième conseil peraïaaentde la division, conformément aoz articles 46, paragBaphesS, 47 et 48 de la h)i du 48 vendéaiiaire an ti; mais qu'en déclarant le coDsei) de guerre incompétent,, peur statuec sur le fait qui servait de base ii la poursnite, et on renvoyant les prévenus devant*! autorité, pour être statué cb que de droit, par le motif que le fait, n'étant paasibk we d'nne peine de discipline, rentrait dans les attributions des chefs de la inlice de» ataiierSf le jugement alta^ué a cammis un excès de pouvoir, a violé expressémeut les anides 46, 47 et 48 de la loi du 48 vendénHairo an vi, l'article 6 de la loi du 46 juillet 4829, et a fait une fausse application des arlides 54 et 65 de l'airèlé du 4 9 Tendénùaire an xu. »
Un antre anèt du 2S juillet 4847 a consacré le même principe.
l'homme ^(ppartenait à l'époque de la condamnation des diverses mutations qui surviennent dans la position du soldat détenu. Quand la mutation est définitive, c'est-à-dire si l'homme a rejoint un nouveau corps par suite de grâce ou d'expiration de sa peine^ou s'il, est décédé, la radiation sur les matricules de l'ancien régiment est opérée, avec mention, bien entendu, de la mutation.
Le condamné qui, avant l'expiration de sa peine, aura quitté l'atelier de travaux publics, sera-t-il traduit devant un conseil de guerre comme déserteur, ou ne sera-t-il considéré que comme évadé?
En présence des termes généraux de l'article 56 du Code militaire (i), dont le n* 2 rend justiciables des conseils de guerre, pour tous les crimes et délits qu'ils peuvent commettre y les militaires détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires^ et les assimile, par conséquent, sous ce rapport, comme le faisait la jurisprudence antérieure, aux hommes en activité de service et présents sous les drapeaux, il faut décider que : l'évasion des travaux publics sera une faute de discipline ou constituera le délit de désertion selon la durée de l'absence illégale, de la même manière que si le militaire s'évadait de la prison de son corps «ou de tout autre lieu de détention où il aurait été enfermé par Tordre de ses chefs ou par autorité <le justice, dès qu'il reste soumis à la discipline et aux règlements militaires (2).
(4) Voir, plus haut, Tarticle 36 et son commentaire.
(i) Yoici un arrêt très-intéressant, sur ce point, cité par M. Foucher, dans son 6oMmaiitetr«, p. 698 et 5d9. — ^li a été rendn par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 4854 :
« Après en avoir délibéré en la Chambre du conseil ; tu le réquisitoire ci -dessus, ensemble « l'ordre de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, du S9 novembre 4850 ;
« Attendu que la désertion est définie et qualifiée par l'article 3, titre II, du Ck>de pénal de «c l'armée, du %{ brumaire an t H4 novembre 4796), et par Tarrété législatif et spécial do 49 ven- « démiaire an xii (42 octobre 4803) ;
« Attendu qu'aux termes de l'article 74 de cet arrêté « doit être répnté déserteur pendant la paix, « tout sous^Aicier ou soldat qui, ayant plus de six mois de service, aura abandonné son corps « depuis trois fois vingt-quatre heures dans un camp ou une place de guerre, et depuis huit jours « dans tout autre lieu ; »
« Attendu, dans l'espèce, que Bertrand, sapeur an 2« régiment du génie, entré au service le « 7 juin 4848, a été arrêté à Montpellier le 8 janvier 4849, sous la prévention de vol, et s'est « évadé, le 43 du même mois, du depêt de discipline où il était retenu avant sa mise en jugement; « que, par jugement du 4SI mars suivant, devenu définitif faute d'opposition, le premier conseil « de guerre permanent de la huitième division militaire l'a condamné è trois ans de prison correc- «c tionnelle, par application de l'article 404 du Gode pénal ordinaire, pour délit de vol, sans pro- (( noncer contre lui les peines accessoires prévues en l'article 2, alinéa dernier, de la loi du 24 « mars 4832 sur le recrutement de l'armée ;
« Attendu que, le 23 mars 4850, par suite de l'arrestation de Bertrand à Paris, l'officier général « commandant la deuxième division militaire l'a traduit devant le deuxième conseil de guerre, « permanent, siégeant à Lille, pour délit de désertion, et que ce conseil, par jugement contradictoire « du 26 avril suivant, a déclaré ledit Bertrand coupable de délit de désertion, et l'a condamné ii « trois ans de travaux publics, par application de i art. 72 de l'arrêté législatif de l'an xii ; qu'en « même temps ce jugement a déclaré que la peine de cette désertion était plus grave que celle « encourue par Bertrand devant le conseil de guerre de Montpellier, et a annulé celle-ci confor- « mémenl i l'article 365 du Gode d'instruction criminelle ;
« Attendu que cette décision du conseil de guerre de Lille est attaquée fur la demande dm « miniitre de la guerre, par ordre du minûire de lajuttice, par U motif unique que l'éwuion « du 4'i janvier 4849 aurait placé Bertrand dam une position exceptionnelle à l'égard de la (C déterttonf et qu'il en rétutterait que $on abeenee du corps au delà -des délait légaux auraU « pu être déterminée f de la part du militaire dont il tagity ^non par la volonté de sesouttraire « au lien du tervice, maie pour érhapper à la peine du délit de vol dont il était alors menacé;
« Mais, attendu que, lorsque les délais a^icordés au militaire qui s*est absenté de son corps -m sont expirés^ comme dans Vespèee, il n'appartient quà l'officier général commandant la m division t en vertu de la faculté qui lui en est accordée pour le salut de l'armés et lk « BIEN DE LA DISCIPLINE, par rarticle4â de la loi du 43 brumaire au v (3 novembre 4796), o'af-
ART. 193 BT 194. 417
En vain objectera-l-on que le temps passé ea prison par suite de jugement ne compte pas pour le service, et que le délit de désertion emporte l'idée d'une liberté de détermination et d'action que n'a pas l'homme placé sous les verrous. A la première objection, on répondra que, pour être en prison, le condamné n'en est pas moins militaire, et soumis aux exigences de la loi spéciale. Quant à la seconde objection, elle a peu de portée pour la peine des travaux publics, où' les condamnés, envoyés sur des ateliers souvent éloignés du lieu de détention^ sont livrés à une assez grande liberté d'action, qui faciliterait singulièrement la désertion, si elle n'était pas sévèrement réprimée, puisque l'espérance d'échapper au châtiment se doublerait de celle d'échapper au service militaire dont ils ont déjk enfreint les lois. •
Art. 194.
La durée de remprisonoement est de six jours au moins et de cinq ans au plus .
C'est la durée de l'emprisonnement correctionnel, d'après le paragraphes de l'article 40 du Code pénal : « La durée de cette peine sera au moins de six
jours et de cinq années au plus » M. Alla fait remarquer que lorsque la
peine est empruntée au Code pénal ordinaire, les conseils de guerre peuvent la réduire jusqu'à vingt-quatre heures d'emprisonnement en usant de la faculté donnée par l'article 463 de ce Code (1).
Le paragraphe 2 de l'article 40 du Code pénal se termine par la restriction suivante : « Sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites. » Mais la récidive n'est prévue dans le Code militaire que pour le délit de désertion (2). Le maréchal Vaillant en donne le motif dans l'instruction ministérielle du 28 juillet 18S7 : <( Si le Code ne renferme aucune disposition spéciale sur la récidive, alors que, par son article 202, il prévoit la tentative et la complicité, c'est que le législateur a entendu ne
« FBIKCHIR LE 3I1LITAI1IE ENRBTARD, PAR DES CIRCONSTANCES DE FORCE MAJEURE, de la pOUtSUtte
« 0» désertion, et d'en remplacer les peinee par celle de dûcipline;
« Mais que, lorsçiud cet officier général a crii.de son Sevoir de déférer le fait de désertion à la « juridiction militaire, il n'appartient également (|[u'à celle-ci de statuer sur la culpabilité du mili- « taire, conformément aux règles établies par la loi du 49 Tendéraiaire an xii ;
« Attendu que, $% Vévation n'est pas à elle seule eonstitutiw de la désertion, elle n'en est pas c iroRPLiTS l'excuse;
c Qu'en effet Vévasion est, dans tous les cas, une désohéiuance à la loi, quand le prisonnier « est léaalelneni retenu; que celte évasion prend même le caractère de délit, d'après Varticle « 245 du Code pénal ordinaire, si elle est accompagnée de bris de prison ou de violence envers c les gardiens ; qu'elle est même spécialement prévue par les lois militaires, et assimilée a la
K DÉSBRTIOlf QUAND, APRJÈS LES DÉLAIS FIXÉS POUR LA DÉSERTION, LE MILITAIRE QUI S'ÉTADE SUBIT LA
« PEINE DES TRAVAUX PUBLICS (art. 69, § 4, de l'arrêté de l'an xii) ;
c Attendu, enfin, qu'il serait dangereux pour la discipline et préjudiciable à F État d'ade mettre, en dehors du texte de la loi, Vexcuse tirée de Vévasion, puisqu'il suffirait au mili- « taire qui voudrait rompre son engagement de commettre un léger délit pour, en s'évadant, « créer un obstacle légal à la poursuite en désertion;
c D'où il suit que le jugement aUaqué du conseil de çnerre n'a yiolé aucun principe et n'a fait, « au contraire, qu'une saine application de l'article 3, titre II, de la loi du ^ brumaire an T, et « deTarticle 7S de l'arrêté législatif du 4 9 Yendémiaire an xii. »
(4) Alla, Manuel pratique des tribunaux militaires, p. 276.
(5) Voir, plus loin, les articles 232, 236 et 243 arec leur commentaire.
419 CODE DE lUSTIGB llILtTàlRE.
faire encourir les effets de la récidive qa'aatant que le fait qui a motivé la prMoière condamnation serait une infraction de droit commun, aux. termes du dernier paragraphe de Tarticle 86 du Codç pénal ordinaire. »
Ce dernier paragraphe est ainsi conçu : < Toutefois l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou de délit postérieur, passible des peines de la récidive, qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires (1). » .
(4) La question de savoir, — dit M. Foucher, —si les dispositions da droit commun, relatives à la récidive, devaient être déclarées applicables aui crimes et délits prévus par Je Code militaire, a été fortement agitée tant au sein de la commission ministérielle qu'au sein du Conseil d*Etat.
Le projet primitif et la commission ministérielle avaient prévu la récidive, mais seulement eD cas de condamnation correctionnelle à plus d'un an, parce qne, toute peine criminelle excldaot de l'armée, le conseil de guerre n'avait pas alors à statuer sur la récidive; mais le Conseil d'Etat, dans son assemblée générale, a retranché celte disposition; il a pensé que l'application du principe de la récidive aux infractions militaires de lenr nature conduisait souvent k une pénalité exagérée, que la latitude donnée aux juges par le minimum et le maximum de chaque peine suffisait pour arriver à une juste répression de ces infractions, et que, en ce qui touchait les crimes réprimés par le Code pénal ordinaire, comme l'article 267 prescrit aux conseils de guerre de se conformer à ses dispositions, ces juridictions devraient appliquer la peine de la récidive, dans les espèces ooi le comporteraient, conformément à l'article 66 du Code pénal. Le dernier paragraphe de l'article 56 porte : « Toutefois, l'individu condamné par un tribnal militaire on maritime ne serv, en cas de « crime oo délit postérienr, passible des peines de la récidive qu'autant que la première ceadaouia- « tion aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales « ordinaires, b
Cette disposition fut introéoite dans le Gode pénal lors de la révisioB 4e 4933, et après phiaieurs arrêts de la Cour de cassation, qui avait refusé aux délits militaires uà effet légal suffisant pour faire encourir les peines de la récidive anx termes du droit commun. Les joges ont donc à recoercher ta nature du fait qui a amené la première condamnation, ainsi que la peine qu'il aorait fait encourir au coupable d'après le droit commun, |»our savoir s'il y a lieu d'appliquer les peines de la récidive ; car c'est de ce double rapprochement que résultera la solotioi de la question. Ainsi, par exemple, si le premier fait devait être puni par application du Code militaire, d'une peine erÛMneîU, et qu'il ne constituât qu'un délit d'après le droit commun, il n'y aurait pas lieu à l'application de la peine de la récidive si le seeonJ fait était également Un crime.
Il est à remarquer qu'en cotte matière ce n'est pas seulement la qualification donnée par le droit commun ou fait qui a motivé la première condamnation qu'il faut considérer, mais aussi la peine ^m a été réellement appliquée ; en sorte que l'aggravation de la peine ne peut être étendue au iudividus qui, par l'admission de circonstances atténuantes, ne sont condamnés qu'à des peines rorrectionnelles, et qu'autant que la récidive repose sur des faits postérieurs h la première condamnalion.
La récidive ne fait pas obstacle à l'atetaftien desciroonstanees atténuantes; seulement, dans u cas, il faut d'abord tenir compte de l'aggravation résultant de la récidive, et appliquer ensuite à la peine ainsi déterminée la réduction d un ou deux degrés, conséquence des circonstances atténuantes.
Lorsque la première condamnation n'a entraîné qu'une peine correctionnelle et que le second fait, bien que qualifié crime, n'entraîne aussi ou'une peine correctionnelle, par suite de l'admbsioo des circonstances atténuantes, on ne peut appliquer les peines de la récidive, parce que la modification de la peine ne change rien è la nature du fait déclaré constant, qui conserve son caractère de crime, et par conséquent sort des termes des articles 67 et 58 du Code pénal. Mais, si la première condamnation à une peine correctionnelle avait été prononcée pour ertne, et par suite de l'admission des circonstances atténuantes, i} j aurait lieu à l'application de f article 57 du Gode pénal si le second fait faisait eneourir une peine correctionnelle (a).
L'état de récidive affectant la position du condamné suffit pour motiver son recours contre le jugement qui Paurait constitué indûment en cet état, quand même la peine appliquiée sovit justifiée par des faits dont il serait reconnu coupable. (Foucber, CommeiUatre, p. 60s et suit.)
M ConrinAL. Ârl, 17. (Âimêirtwiiplatiparlaloi im iS «cl lasS.) « Ooiooiifae 9j»atétb cmdmM paaroriBcl «ne peioe supérieure i mne année d'emprisonnement, aura commis an délU ou un crime qui ue tferra être puni ifue as peines oorrectionnelles, sera condamné au masimmn de la peine portée par la toi, et cette peine pourra être élevée jttsqi'ra double. — Le prévenu sera, de plus, sons la sarreniaBoo epéelele de la kaaie poUoe peadant ctaiq ans au MMioB «t dis ans an plus, n
Art. 58. (Ainêi remplace parla Io« dv IS mai ISOS.) « Les oonpablca oMiaBais cecwclleMmBemurt A ua anyrisounement de plus d*une année seront aussi, en cas de nouveau délit en de crime fui devra n'être pvni qne de peines correctionnelles, condamnés a» maximum de la peine portée par la loi, et cette pelan pourra ém étoveejusqv'tedenUe : ils seront de pios mis sous l^ surveillance spéciale du aouvernemet peadat un moiae daq eiinim, et dis «an n pl«s. »
Il suit de là que la récidive n'est pas encourue :
10 De crime ou délit militaire à crime ou délit militaire;
2® De crime ou délit militaire à crime ou délit de droit commun;
3<^ De crime ou délit de droit commun à crime ou délit militaire.
Elle est encourue, au contraire, lorsqu' après une condamnation anté* rieure pour crime ou délit de droit commun prononcée par. un tribunal d'ordre civil, ou par un tribunal militaire, le fait nouveau qui motive la deuxième condamnation est réprimé par application des lois pénales ordinaires, quelle que soit la juridiction qui prononce, juridiction ordinaire ou juridiction militaire.
Le conseil de guerre se conforme, dans ce cas, aux règles établies par le droit commun sur la récidive.
Ces règles sont les suivantes :
On entend par récidive le fait du coupable qui, après une première condamnation prononcée contre lui pour infraction à la loi pénale, commet une nouvelle- infraction. Il faut éviter de confondre la récidiva avec la réitération (ou cumul de délits à punir). Il y a entre les deux cas une grande diiférence. Dans la récidive, le seul délit qui soit à punir, c'est le dernier, celui qui ne Ta pas encore été. Quant aux délits antérieurs, ils ont été frappés de condamnation, la peine en a été subie ou est à subir, il n'y a plus à y revenir. Dans le cumulde délits, au contraire, il s'agit de punir le coupable pour tous les délits par lui commis, tant le premier ou les premiers que le dernier. Ainsi, dans le cas de cumul de délits, il y a pluralité de délits à punir; dans la récidive^ il n'y en a qu'un seul.
11 suit de là que, pour que le cas de récidive existe, il faut que la condamnation antérieure soit exécutée ou en train de l'être, ou pour le moins exécutoire, et par conséquent inattaquable ; car s'il n'y a eu encore que des poursuites ou une condamnation susceptible d'être attaquée par quelque recours de droit qui l'empêche d'être exécutoire, le délit antérieur incombe avec le délit nouveau à la charge de l'inculpé, et tous deux sont encore à réprimer. C'est le cas de cumul de délits à punir et non celui de la récidive.
Il suit encore de là que , dans les cas de récidive, quelle que soit la peine prononcée à raison du dernier délit, cette peine vient se joindre à celle des précédentes condamnations, et par conséquent, lorsqu'elles n'ont pas encore été toutes subies dans leur intégrité, il y a nécessité de déterminer dans quel ordre elles le seront.
La récidive mérite une aggravation de peine, parce qu'elle dénote d'abord chez le délinquant une persistance à enfreindre la loi pénale, qui augmente incontestablement sa culpabilité, parce qu'elle présente un danger plus grand d'infraction à la loi pénale de la part du récidiviste, d'où un plus grand besoin de répression contre lui.
On distingue les récidives en récidives générales, c'est-à-dire récidives de délits divers, et récidives spéciales^ c'est-à-dire récidives du même délit ou du même genre de délits.
Si on les considère isolément, lesr^ciliiVe^les plus significatives sont celles du même délit, ou récidives spéciales : par exemple, après une condamnation pour vol, un nouveau vol; après une condamnation pour coups et blessures, un nouveau délit de coups ou blessures. La persistance, qui aggrave
la culpabilité, est bien évidente en pareil cas. L'augmentation de sévérité contre cette sorte de récidive est instinctive, c'est elle qui apparaît la première dans les lois.
Il se produit à Tégard de la récidive la même distinction qu'à l'égard des autres causes d'aggravation ou d'atténuation.
Il est des cas où le législateur a lui-môme prévu et réglé la culpabilité qui doit résulter du fait de récidive. Il en est d'autres qu'il a laissés à l'appréciation du juge, tant à cause du peu d'importance des délits que de l'influence moins significative de la récidive.
Dans cette dernière catégorie se rangent aussi les autres antécédents judiciaires de l'inculpé résultant, non pas de condamnations, mais de poursuites suivies d'absolution ou d'acquittement. Il est possible, suivant les causes, qu'il n'y ait aucune conséquence défavorable à en tirer contre l'inculpé, comme le contraire aussi est possible. Mais, dans tous les cas, ce sont des nuances qui ne dépassent pas les limites de la culpabilité individuelle, et qu'il appartient au juge d'apprécier.
Le Code pénal a séparé d'abord, quant aux règles de la récidive, d'une part, les crimes et les délits de police correctionnelle; d'autre part, les contraventions de simple police. Les cas de récidive prévus sous la rubrique des pe1ne5.de la récidive pour crimes et délits (articles 56 et suivants) sont ceux de récidive générak. Les crimes et les délits y sont combinés ensemble, sans aucune combinaison entre eux et les contraventions de simple police. Ainsi, qu'il y ait récidive de simple contravention à crime ou à délit, ou bien de crime ou de délit à simple contravention, cela n'emporte aucune aggravation légale de peine. Les contraventions de simple police se combinent exclusivement entre elles.
Les combinaisons deux à deux de crime à crime ou délits donnent lieu aux quatre cas suivants : 1^ Récidive de crime à crime. Elle fait l'objet de l'article 56. La loi détermine elle-même les aggravations de peine qui y sont applicables.
2o Récidive de crime à délit. Elle fait l'objet de l'article 57, où l'aggravation se trouve également déterminée.
Z^ Récidive de délit à crime. Celle-ci n'étant l'objet d'aucune prévision du Code, aucune aggravation légale n'a lieu. L'augmentation de pénalité tirée de la récidive est donc laissée à l'appréciation du jugé, qui en tiendra compte suivant la latitude laissée par la différence du minimum au maximum, s'il en existe.
40 Récidive de délit à délit. Ce cas est réglementé par Tarticle 58. Il n'y a dans ce cas aggravation légale que si la première condamnation a été fixée à un emprisonnement de plus d'une année. Pour une amende, quelle que fût son importance, il n'y aurait pas lieu à aggravation légale, le juge seul pourrait en tenir compte dans la limite de ses pouvoirs.
De ces combinaisons de récidives de crime à crime, de crime à délit, de ' délit à crime, de délit à délit, il sort celte difficulté : Si, par le résultat d'une excuse, ou par suite d'une déclaration de circonstances atténuantes, un fait qualifié crime par la loi, et poursuivi comme tel, n'a été puni (s'il s'agit du fait antérieur) ou n'est à punir (s'il s'agît du fait nouveau) que de peines de police correctionnelle, comment sera-t-il compté, dans la récidive, comme-
ART. 194. m
crime ou comme délit? La loi ne s'expliquant pas, la. jurisprudence et la doctrine admettent généralement qu'il faudra le compter, pour la récidive, comme délit.
Il n'y a pas à tenir compte du temps écoulé entre la première condamnation et le nouveau fait punissable. Ce temps eût-il dépassé de beaucoup celui de la prescription des peines, l'aggravation pour cause de récidive n en a pas moins lieu. ^
Les récidives à l'égard des contraventions de simple police sont réglées d'une manière différente par le Code pénal :
4® Les récidives qui y sont prévues sont des récidives spéciales, non pas exclusivement entre contraventions identiques, mais entre contraventions du même ordre de gravité (articles 474, 473, 482 du Code pénal) ;
2« Il est tenu compte, en ces sortes de récidives, du temps et du lieu, l'aggravation de peine n'étant encourue que lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de simple police dans le ressort du même tribunal (art. 483 du Code pénal).
Pour donner aux tribunaux le moyen d'être éclairés sur les antécédents judiciaires des prévenus ou accusés traduits devant eux, et leur faire, s'il y a lieu, application des lois pénales sur la récidive, il a été institué des casiers judiciaires, à bulletins individuels mobiles, au greffe de chaque tribunal d'arrondissement, pour toutes les personnes nées dans l'arrondissement. Ces bulletins individuels sont facilement transmis aux tribunaux devant lesquels tout prévenu peut être traduit.
Si le Code de justice militaire n'étend pas aux peines applicables en matière correctionnelle la disposition par laquelle il déclare que les peines criminelles énumérées en son article 189 auront les effets déterminés par le Code pénal ordinaire, c'est que les peines correctionnelles communes au droit commun et au droit militaire ne sont que Y emprisonnement et Y amende, et que, pour l'exécution de ces deux peines, le Code militaire s'écarte des prescriptions du droit commun. L'emprisonnement prononcé contre un militaire, même par la juridiction ordinaire, doit être subi, en effets dans un établissement militaire, qui est organisé en vue de la position des détenus, qui n'ont pas cessé de faire partie de l'armée et doivent y rentrer à l'expiration de leur peine.
On ne peut donc appliquer aux condamnés par les conseils de guerre détenus dans les établissements militaires les dispositions du premier paragraphe de l'article 40 et celles de l'article .41 du Code pénal ordinaire ; ces condamnés sont, au contraire, soumis aux règlements spéciaux faits en exécution de l'article 274 du Code militaire (1).
L'amende peut également être convertie en emprisonnement, aux termes de l'article 195 (2), et c'est là une dérogation au principe du droit commun qui s'explique encore par la qualité de militaire qu'ont les justiciables ordinaires des conseils de guerre.
(4) Voir, plas loin, Tarticle 274 et son eommentaire. (9) Voir, plas loin, l'article 493 et son eommentaire.
4f2 CODE DE JUSTICE MILITAIRE.
L'article 42 du Code pénal s'exprime ainsi : c Les tribunaux jugeant eor« reclionnellementpourt*ont, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
€ lo De vote et d'élection ;
. 20 D'éligibilité ;
« 30 D'être appelé ou nommé aux fondions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de radminislralion, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
« 40 Du port d'armes;
« 50 De vote et de suffrage dans les délibérations de £anùlle ;
« 6* D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avi* seulement de sa famille;
« 7^ D'être expert ou employé comme témoin dans les actes;
c 8® De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. »
« C'est encore là, — dit M. Fottcher, —^une prescription spéciale du droit commun dont on ne trouve aucune application dans le Code mibtaire, parce que cet ordre d'incapacité est peu en rapport avec la nature des ijifractions que doit prévoir et réprimer la loi militaire. Ce n'est doujC que dans les cas spécialement prévus par le Code pénal ordinaire que les juridictions militaire auront à en faire l'application (1). >
Abt. 195.
Lorsque les lois prononcent la peine de Taoïende, les tribunaïax utilitaires peuvent remplacer cette peine par un emprisonnement de six jours à six mois.
L'amsnck est la dernière dans la série des peines, ea matière de délit, énoncées par l'article 186 (2).
C'est une peine peu applicable aux militaires et que, par cette raison, te Code ne prononce jamais pour les délits qu'il a prévus. Elle est réservée aux cas où la loi pénale ordinaire la prescrit. Peu de militaires ont, eneSet, le moyen de payer une amende.
Comme il en est cependant à qui ce paiement est possible et qu'il n'existe alors aucune raison de ne pas la leur infliger, l'article 195 en permet l'application par les conseils de guerre prononçant en vertu des dispositions de l'article 267 (3). Les juges conservent toutefois la faculté de la remplacer par un emprisonnement de six jours à six mois. Il leur appartient donc d'apprécier, d'après la position de fortune du prévenu et d'après la nature du délit, laquelle des deux peines il convient de prononcer. Quand ils appliqueront l'amende, ils devront se conformer aux règles du di'oit commun en cette matière.
(4) Commentaire, p. 607.
(5) Voir, plus haut, l'article 486 et son commeulaùe. (3) Voir, plus loin, l'article 267 et son commeataire.
ASi. 195. 493
On distingae deax sortes d'amende : l'amende de simple police et 1 amende en matière de crimes ou de délits. L'amende de simide police ne peut pas être moindre d'un franc. ^
L'amende en matière de crimes ou de délits est de seize francs et an-dessns, sans autre tîmile supérieure que celle marquée par chaque texte pour la punition de chaqae crime ou de chaque délit.
Les règles du droit commun^ en matière d'amende, se trouvent énoncées dans les articles 52, 53, 55 du Gode pénal, et dans les articles 2, 3 et 9 de la loi du âS juillet 1867.
< L'exécution des condamnations à l'amende, — dit l'article 52 du Gode pénal, — aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. >
D'après l'article 53, € lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'État, si, après l'expiration de la peine afBictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acqnit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra,, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.
c La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité. »
Aux termes de l'article 55, c tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intërêts et des frais. >
La lot du 23 juillet 1867 a supprimé la contrainte par corps en matière commerciale, civile et contre les étrangers, mais l'a < maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. » {Art. 2.) L'article 3 de cette loi dispose que « les arrêts, jugements et exécutoires portant condamnation, au profit de l'Etat, à des amendes, restitutions et dommages-intérêts en matière criminelle, correctionnelle et de police, ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui est fait aux condamnés, à la requête du receveur de renregisU*ement et des domaines. La contrainte par corps n'aura jamais lieu pour le paiement des frais au profit de l'État... »
L'article 9 porte que la durée de la contrainte par corps est < de deux jours à vingt jours, lorsque l'amende et les autres condamnations n'excèdent pas cinquante francs; — de vingt jours h quarante jours, lorsqu'elles sont supérieures à cinquante francs, et qu'elles n'excèdent pas cent francs; — de quarante jours à soixante jours, lorsqu'elles sont supérieures à cent francs et qu'elles n'excèdent pas deux cents francs; — de deux mois à quatre mois, lorsqu'elles sont supérieures à deux cents fi'ancs et qu'elles n'excèdent pas cinq cents francs ; — de quatre mois à huit mois, lorsqu'elles sont supérieures à cinq cents francs et qu'elles n'excèdent pas deux mille francs ; — d'un an à deux ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de deux mille francs. — En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps ne pourra excéder cinq jours. >
L'article 10 ajoute que c les condamnés qui justifient de leur insolvabilité
424 COi)S DS JUSTICE MILITAIRE.
sont mis en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement (i). »
X'exécution des condamnations à l'amende pouvant être poursuivie par la voie de la contrainte par corps, les conseils de guerre doivent être attentifs à ne pas la prononcer contre les individus notoirement insolvables, mais seulement contre ceux à qui leur position de fortune permet de la payer, afin de ne pas donner occasion de les soustraire au service. C'est pour ce motif que l'article 195 leur permet de la remplacer par l'emprisonnement de six jours à six mois.
Il faut remarquer, d'ailleurs, que cette contrainte par corps est parfaitement distincte de la peine d'emprisonnement qui aura pu être prononcée pour châtier le délit.
Toutes les fois que le juge militaire prononce la peine de l'amende, soit comme peine principale, soit cotnme peine accessoire, il doit faire de l'emprisonnement appliqué en représentation de l'amende une. disposition spéciale, motivée, et déclarer que cet emprisonnement sera subi cumulativement avec la peine principale et indépendamment de celle-ci, cette peine fût-elle l'emprisonnement porté à son maximum de durée.
Il est donc essentiel, pour conserver à chacune des deux peines son véritable caractère et empêcher toute confusion, que les jugements spécifient par des dispositions distinctes le titre auquel chaque peine est prononcée, spécialement quand la peine principale est celle de l'emprisonnement (2).
Art. 1%.
Dans les cas prévus par les articles 76, 77, 78 et 79 du présent Code, • le tribunal compétent applique aux militaires et aux individus assimilés aux militaires les peines prononcées par les lois militaires, aux individus appartenant à l'armée de mer les peines prononcées par les lois maritimes, et à tous autres individus Ips peines pronoucées par les lois ordinaires, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par une disposition expresse de la loi.
Les peines prononcées contre les militaires sont exécutées confor-
(4) On justifie de son insolrabilité, anx termes de Tarticle 420 du Code d'instraction criminelle, en présentant : 4* un extrait du rôle des contributions constatant (ju'on paie moins de six francs, ou na certificat de percepteur de la commune, portant qu'on n'est point imposé ; 2* un certificat d'indigence délivré par le maire de la commune du domicile ou par son adjoint, lisé par le sons-préfet et approuvé par le préfet du département.
(2) V. Foucher, Commentaire, p. 640, 614.