FORMULE DU DISPOSITIF
« 4*' Cas. -^ Attendu que le fait dont le nommé a été déclaré cooi^able est prévenu et
« puni par l'article 224 du Code pénal ordinaire d'une amende de à Vu l'article 495dn
« Code de justice militaire ainsi conçu :
« Le condamne à l'unanimité (ou à la majorité de voix) à la peine de six jours de prison en
« remplacement de Tamende.
« 2* Cas. — Le conseil, usanf de la faculté exprimée en l'article 495 du Gode de justice mâlr « taire, ainsi conçu :
« Condamne à {dire quel nombre de voix) le nommé à de prison, en remplacement de
« l'amende édictée en l'article 464 dn Code puénal ordinaire, dont le président vient de donner lec- « ture, et ordonne que cette peine sera sobie immédiatement après la peine principale. »
mément aux dispositions du présent Code et h la diligence de Tautorité militaire.
Il s*agit dans les articles 76, 77, 78 et 79 (1), de la complicité et des complices. Le premier paragraphe de l'article 196 consacre légalement le principe de jurisprudence que chaque individu compris dans unb même
POURSUITE et DÉCLARÉ COUPABLE DU MÊBIE FAIT, SOit COMME AUTEUR, SOit GOMME
COMPLICE, doit néanmoins être condamné aux peines portées par la loi qui le régit particulièrement.
Ce principe a été, notamment, expliqué par un arrêt du 19 juillet 1856, dont voici les principaux considérants :
« Attendu qu'il est de droit public, en France^ que la législation répressive pour les armées de terre et de mer constitue un corps de lois qui leur est propre, et qui doit demeurer essentiellement distinct et séparé des lois répressives ordinaires ; attendu que le caractère tout particulier de la législation pénale militaire tient à la nature même des devoirs sur l'infraction desquels cette législation a disposé;
t Qu'en effet, tous ceux qui sont sous les drapeaux contractent envers le pays (indépendamment de leur obligation générale comme citoyens) des obligations d'un ordre tout spécial, dont l'exact accomplissement importe à la fermeté de la discipline, à l'autorité du commandement, à l'intégrité de l'honneur militaire, en un mot, à la bonne organisation des armées, cette garantie si puissante de la force et de la grandeur des États;
«.Attendu que,*pour répondre à de tels intérêts, le pouvoir législatif a créé toute une organisation criminelle spéciale, ayant en propre ses Codes répressifs et d'instruction, ses délits et ses peines, ses moyens d'information et ses tribunaux;
« Attendu que, si, nonobstant celte grande raison d'indépendance des deux législations criminelles entre elles, on voulait, pour la qualification et la peine d'un délit militaire, lier, par les règles ordinaires de la complicité, le sort d'un complice non militaire au sort d'un auteur principal militaire, il en résulterait que le premier serait tout ensemble et responsable d'une infraction pouvant n'avoir pas pour lui soit de raison d'être, soit de raison d'aggravation, et passible d'une peine dont la nature et la rigueur, expliquées, pour le militaire, par ce qu'il doit au drapeau, seraient, pour le complice, sans explication, puisque, comme intention dans l'ordre moral, coDune conséquence dans Tordre social, comme nécessité de répression dans l'ordre pénal, les faits personnels à chacun d'eux sont essentiellement dissemblables ;
< Qu'il en résulterait encore que le droit de jouir des circonstances atténuantes, dont le principe, selon l'article 463 du Code pénal, domine toute législation pénale ordinaire, cesserait péremptoirement pour le complice non militaire, puisque le bénéfice de celte disposition n'a point été étendu au Code pénal militaire ;
« Qu'il en résulterait enfin, si la peine attachée par la loi spéciale au délit était purement militaire, que les tribunaux correctionnels et les cours
(4) Voir, plus tiaui, ces articles et leur commentaire.
426 CODE DE J08TIGS HILITÂIBE.
d'assises seraient placés dans l'alternative ou d'appliquer des peines (fix sont hors de leur domaine, ou d'appliquer des peines arbitraires, ou de proclamer, contre l'évidence des faits, l'impunité du prévenu ;
c Attendu que, pour accueillir un tel système, amenant dans s^i application de telles conséquences, il faudrait que la loi, par une disposition expresse, en eût ainsi ordonné;
« Qu'aucune disposition de ce genre ne se trouve dans la législation spéciale, et que la législation générale, loin de rien ordonner dans ce sens, a, tout au contraire, formellement prescrit, par l'article 5 du Code pénal, de ne point appliquer aux contraventions, délits et crimes militaires, les dispositions dudit Code >
La commission ministérielle de 1856 n'avait pas été, toutefois, unanime pour introduire ce principe dans la législation pénale militaire, et plusieurs de ses membres avaient réclamé le maintien de Vumlé de peine à l'^rd de tous les coupables, soit comme auteurs, soit conune complices* Mais ce système de rtmité de peine n'a pas prévalu, parce qtie la majorité de la Commission a reconnu < qu'en dehors des théories absolues, le législateur devait tenir grand compte des faits et des impressions; qu'un militaire qui transgresse la loi militaire, basée sur la discipline, est plus coupable qu'un individu non militaire, qui n'est pas soumis à cette discipline ; qu'il est donc aussi naturel que Intime que le militaire soit puni d'après la loi militaire, et que l'individu de l'ordre civil soit puni par la loi civile; que la qualité de militaire réagit évidemment sur le crime ou le délit : de là une aggravation de peine qui ne s^expliquerait pas à l'égard des individus non revêtus de ce titre.
< Il ne serait d'ailleurs pas politique, ajoutait le président de la Commission, en méconnaissant les principes accrédités par la jurisprudence depuis trente ans, d'ajouter à la juridiction la pénalité militaire à l'égard des individus de l'ordre civil; l'article est donc suffisant, saufd y dérager par de nouvelles exceptions, si celles proposées par le projet ne donnaient pas une pleine et ferme garantie à t intérêt militaire. Aller au delà, ce serait s'exposer à un danger plus réel que celui dont on se préoccupe; car il faudrait ou affaiblir la discipline en atténuant la pénalité militaire, ou arriver à la disjonction, en s'exposant à voir acquitter d'un côté et condamner de l'autre pour les mêmes faits (1). »
Devant le Conseil d'État, comme au Corps législatif, la disposition fut complètement approuvée.
« L'ordre du projet nous conduit à des dispositions relatives à une situation à demi réglée au livre de la Compétence, disait M. Langlais dans son rapport. On se rappelle que, selon les circonstances, le tribunal, soit de droit commun, soit militaire, a compétence pour juger des individus étrangers à sa juridiction habituelle. Tel est le cas, par exemple, où le fait de complicité conduit un militaire devant la juridiction civile. Quelle est la peine qui devra être appliquée ? Le projet tranche la question en disposant que, pour les militaires, la peine sera celle du Code militaire ; pour les
(4) Procès-verbal de la séance du 20 mars. 4856.
ART. iU. 4t7
marins, celle de la loi maritime ; pour le nou-militaire, la peine du Gode pénal.
< Le même délit, jagé par le même tribunal, sera ain3i puni de peines différentes. Ajoutons qu'elles seront exécutées d'une manière différente encore; le militaire, par exemple, condamné à la peine de mort, sera fusillé, tandis que son complice de Tordre civil aura la tête tranchée. Cette disposition, qui parait étrange d'abord, n^est pourtant que la conséquence logique d'un système qui rejette la disjonction. Le projet, d'ailleurs, ne change rien, sous ce rapport, à Tétat de choses actuel, et c'est la jurisprudence de la cour de cassation. Même dans Tordre ordinaire de la complicité, la même peine u'atteint pas toujours tous les coupables du même délit; et, si la diversité n'est pas aussi radicale, elle est cependant assez tranchée pour faire saisir celle que consacre* le projet. »
Le premier paragraphe de l'article 196 doit se combiner avec l'article 268, qui fiait exception à la règle générale dans les cas prévus par les articles 254, 254, 283, 254 et 255 du même Code (1).
Les jugements rendus par les tribunaux ordinaires sont exécutés à h diligence de l'autorité militaire. Ainsi, notamment, les militaires condamnés à ht peine de mort par un tribunal ordinaire, au lieu d'avoir la tète tranchée, seront fusillés. Il en sera de même de ceux qui auraient été condamnés à une peine afflictive et infkmante. Us seront remis à Tautorilé militaire, qui leur fera subir préalablement la dégradation militaire, c Les tribunaux militaires, dit YÈlxposé de» motifs, devront appliquer aux militaires les peines prononcées par les lois militaires, et ces peines seront exécutées militairement et à la diligence de Tautorité militaire. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, un militaire condamné à la peine de mort par un tribunal ordinaire, au lieu d'avoir la tête tranchée, sera fusillé. La solution sera analogue en ce qui concerne la dégradation militaire, sans qu'on puisse se dissimuler cependant toute la gravité qu'il v aura à voir les tribunaux ordinaires appelés quelquefois à pronimcer cette peine dans des circonstances toutes militaires , telles que les cas d'insubordination ou de manquement au devoir militaire. Cet inconvénient, si c'en est un, est une conséquence forcée de la compétence des tribunaux ordinaires en cas de complicité entre des militaires et des citoyens, i
Lors donc qu'un tribunal ordinaire juge un militaire soil comme complice d'un individu non milifôire, soit parce qu'il est en congé oir en permission, s'il intervient un jugement de condamnation, l'autorité civile doit, aussitôt qoe ce jugement est devenu définitif, livrer le condamné à Tautorité militaire, seule chargée de fiiire exécuter la sentence. Si la peine est correctionnelle, elle est subie dans les établissements militaires ; si elle entraîne la dégradation militaire, cette dégradation doit d'abord être exécutée conformément à l'article 193 (2), sauf à remettre ensuite le condamné à l'autorité civile ; enfin, si la peine est celle de mort , le condamné doit être fusillé.
La question, dit M. Foucher, peut paraître plus délicate lorsqu'il s'agit
M) Voir, plos loin, ces articles et leur commentaire. (2} Voir, plus haat, cet article et son commentaire.
de jeunes soldats ou d'engagés Yolontaires n'ayant pas encore rejoint leurs corps, et qui ne sont justiciables des conseils de guerre que pour les fails d'insoumission, aux termes de l'article 58 (4). A cet égard il faut faire une distinction, dont le point de départ se trouve dans l'article 58 du Code militaire, selon que le crime a été commis avant ou depuis l'instanf où ils ont reçu leur ordre de route pour rejoindre leur corps ou leur détachement. Avant cet ordre de route, ils font bien partie du contingent susceptible d'être appelé à l'activité, mais ils ne font pas encore partie intégrante de l'armée ; c'est leur ordre de mise en route qui, en leur indiquant le corps auquel ils sont destinés, Jes appelle sous les drapeaux, les incorpore dans l'armée. Si, dans ce dernier cas, et tant qu'ils n'ont pas rejoint leur corps ou détachement, par une faveur spéciale, on ne les rend justiciables des conseils de guerre que pour le. fait d'insoumission, c'est parce qu'ils sont censés ignorer encore les obligations et les sévérités de la loi sous laquelle ils vont se trouver; mais à compter de ce moment ils sont soldats et appartiennent à l'armée, aux termes de l'article 55 du Gode militaire (2). La Cour de cassation a toujours considéré l'ordre de rejoindre le corps comme constituant l'incorporation à Tarmée.
Si le délit a été commis avant que l'homme faisant partie du contingent ait été appelé à rejoindre son corps, il y a donc lieu de le considérer comme n'étant pas encore incorporé à Tarmée et, par conséquent, c'est aux tribunaux ordinaires à faire exécuter le jugement qu'ils ont rendu par la voie civile. Si au contraire le prévenu avait reçu son ordre de mise en route pour rejoindre son corps ou son détachement, il fait partie de l'armée, il y est incorporé, et alors, bien qu'il reste justiciable des tribunaux ordinaires pour tous les délits autres que celui d'insoumission, il doit être remis aux mains de l'autorité militaire, à laquelle il appartient, pour l'exécution du jugement.
Mais en doit-il être de même lorsque le militaire est déclaré déserteur? La question paraît à M. Foucher devoir être résolue affirmativement, car le fait de désertion,* loin d'enlever au coupable son caractère de militaire, le lui conserve aussi longtemps que dure cet état, aux termes de l'article 184 du Code (3). Or, ditril, si la loi militaire abdique son action judiciaire sur ses justiciables naturels dans certains cas, comme dans ceux prévus par l'article 57 (4), ou lorsque les militaires ne sont pas présents sous les drapeaux, et les livre alors à la juridiction ordinaire, elle reprend ses droiU aussitôt que cette juridiction a statué sur leur sort, afin de les soumettre préalablement à la dégradation militaire et de les rayer définitivement des contrôles de l'armée, s'ils doivent cesser d'en faire partie par suite de la condamnation qui a été prononcée contre eux, ou, s'ils doivent conserver la qualité de militaire à l'expiration de leur peine, pour la leur faire subir dans un établissement où ils seront maintenus sous les lois et la discipline de l'armée à laquelle ils appartiennent et dans les rangs de laquelle ils re-
(4) Voir, plus haut, cet article et son commeataire.
(2) Id,
(3) Id,
prendront leur service. On a objecté contre ce système qull était à craindre que, dans ce cas, la peine ne fût pas subie conformément aux prescriptions du jugement de condamnation ; cette crainte ne saurait prévaloir, parce qu'il ne pourrait en être ainsi qu'en supposant que l'autorité militaire voudrait soustraire le condamné à Texécution d'un jugement qui commande l'obéissance et qui est rendu au nom même de la nation. La seule différence dans le mode d'exécution doit résulter des règlements qui régissent les établissements civils ou militaires (4) (2).
Art. 197.
Dans les mêmes cas, si les individus non militaires et non assimilés aux militaires sont déclarés coupables d*un crime ou d'un délit non prévu par les lois pénales ordinaires, ils sont condamnés aux peines portées par le présent Code contre ce crime ou ce délit.
(i) V. Foucber, Commentaire, p. 646,617, 6^8 et 649.
(i) La Goar de Bourges a rendu, le6 juiUet 4874, un arrêt duquel il résulte que le complice non muilaire d'un crime ou délit commis par des militaires, peut et doit être jugé séparément, lorsque, au moment de rinstruction dirigée contre lui, il reste seul poursuiri, les délinquants militaires ayant déji passé en jugement devant le conseil de guerre et se trouvant sous le coup d'une condamnation deienoe définilife. Et, en pareille situation, si le fait incriminé est un vol simple de munitions apparteDanl à l'Etat, c'est devant le tribunal correctionnel que le complice non militaire doit être tndoit, bien que, dans le cas de poursuite simultanée, l'affaire soit, à raison de la peine criminelle édictée contre les militaires, de la compétence des Cours d'assises. (Affaire Besson. Dalloz P., 4874, 42, p. 36.)
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le ^2 août 4872, un arrêt de cassation sor le pourvoi du sieur Jean Deguette, et d'où résultent les points suivants :
L La qualité de militaire est constitutive It non aggravante du crime de vol, par un militaire, d'effets militaires appartenant à l'Etat; elle ne doit donc pas faire l'objet d'une question distincte, comine si elle constituait une circonstance aggravante.
Le complice par recel n'est, dès lors, pas u>ndé à se plaindre de ce qu'une question uniçiue a été posée au jury, comprenant et le fait principal du vol et la circonstance qu'il a été commis par on militaire.
IL Dans le cas où le Gode militaire ne s'explique pas sur la complicité ITun non-militaire et ne détermine pas la peine à prononcer contre 4oi, Ta rticle 496 du Code de justice militaire dispose que la Cour d'assises appliquera contre ce non-militaire les peines du droit commun.
Cette disposition comprend la qualification du fait aussi bien que la pénalité ; dans l'espèce, sa portée a échappé à la Cour d'assises de la Seine.
En effet, le vol d'effets militaires appartenant à I^tat, par un militaire, est a§[gravé par la qualité de militaire de l'auteur du vol ; cette aggravation lui est personnelle et ne réagit en rien sur les complices non militaires.
Et dans le silence du Code militaire, en ce qui concerne ces derniers, il y a lieu, aux termes de Pirtiele 4 96 précité, de s'en référer au Code pénal ordinaire^ tant pour la qualification que pour la pénalité.
Or, ce fait qui constitue un crime pour le militaire ne constitue qu'un simple délit pour le nonmilitaire; le complice, dans respèce, n'était dès lors passible que oe la peine édictée par l'article 404 du Code pénal, combiné avec les articles 59 et 60 qui prévoient la complicité du vol.
Par suite, c'est à tort que le iur]r a reconnu des circonstances atténuantes en faveur du complice non militaire ; la tïour d assises seule était compétente, puisqu'il ne s'agissait que d'un délit.
Cette erreur de droit, consacrée par arrêt de la Cour d'assises, a évidemment nui à l'accusé; en fiisant état des circonstances atténuantes reconnues par le jury, alors qu'il s'agissait d'un délit, la Coor d'assises a méconnu son droit personnel de les reconnaître; elle a été eatratnée par suite à prononcer une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement, comme s'il s'était agi d'un crime atténué par le jury, au lieu d'user de la faculté de la descendre au-dessous d'une année dans le cas où elle aurait admis elle-même des circonstances atténuantes.
Ce n'est pas le cas dès lors de faire application de Tarticle 444 du Code d'instruction criminelle, Quoique la peine de quatre années d'empnsonnement prononcée puisse l'être de nouveau par la Cour de renvoi; cette peine, en effet, repose sur une erreur de droit qui a entraîné la libre appréciation de la Cour d'assises.
430 CODE DB JUSTICaS HILITÀIRE
Toutefois, les peines tnilitaires sont remplacées, à leur égard, ainsi qu'il suit :
1^ La dégradation militaire prononcée comme peine principide, par
la dégradation civique ;
2o La destitution et les travaux publics, par Un emprisonnement de un à cinq ans.
Gel article prévoit le cas où un individu non militaire serait déclaré coupable d'un crime ou d'un délit non prévu par les lois pénales ordinaires. Comme il ne faudra pas laisser ce fait sans répression, le tribunal ordinaire appliquera la peine du Code pénal militaire:
La dégradation civique sera substituée à la dégradation militaire, et lemprisonnement à la destitution et aux travaux publics. Les peines remplacées sont, en effet, des peines militaires, qui seraient inapplicables dans Tordre civil.
« La portée de cette disposition, disait M. Langlais, a besoin d'être bien précisée. Elle se réfère d'abord aux cas de complicité, prévus par les trois premiers articles du titre IV, au livre II de la Compétence, Voilà une restriction. L'article 266 {devenu t article 268) (1) du projet montre en outre quels sont , en général , les délits qui ne sont pas prévus par la loi ordinaire; ce sont les délits énumérés depuis l'article 249 jusques et y compris l'article 2S3 (3); ces dispositions protègent la propriété de l'armée et les éléments de sa force matérielle. Le projet dispose avec netteté que les compUees, même civils^ 9ont punis de la peine miiilaire, et renvoie à la diqKXÙiiM que nous examinons pour la substitution de celles des peines qui sont ifkapfUcables à Vordre civil.
c Les délits qui pourraient encore motiver Tapplication de 1 article 196, après celle catégorie, seraient bien peu nombreux; car c'est l'esprit de l'article que la qualité de militaire ne peut jamais être considérée , pour le complice civil, comme une circonstance soit qui aggrave le délit, soit qui l'enlève à sa jundiction. C'est encore l'esprit de l'article que le délit qui appelle la peine militaire n'ait pas son similaire dans la loi générale; car, si le délit est prévu par la loi commune, c'est la peine commune qui doit être appliquée au complice civil. La voie de fait, par exemple, d'inférieur à supérieur, peut être un fait de la plus haute gravité pour le militaire; mais on devrait prononcer la pei^ie du Code pénal pour le complice civil. Réduite à ces termes, la disposition du projet a paru h votre oommission une sage prévoyance du législateur. »
Art. 198.
Lorsque des individus non militaires ou non assimilés aux militaires sont traduits devant un conseil de guerre, ce conseil peut leur faire aiqplication de Tarticle 463 du Code pénal ordinaire.
(4) Vmt, ptat loin, eet article «t son coouBenUire. (t) Voir, plus loin, cet article et son commentaire.
ART. 198 BT 199. 431
Nous avons va plus haut, dans Tartrcle 134 (1), que la faculté pour le juge d'accorder le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 463 du Gode pénal, a été introduite dans le Code militaire de 1857 ; mais qu'il faut distinguer, selon qu'il s'agit des citoyens appartenant à Tordre civil, ou de militaires ou assimilés aux militaires.
Pour les condamnés non militaires, l'article 198 de la loi de i8S7 déclare, d'une manière générale, que le conseil de guerre peut faire l'application de l'article 463 du Code pénal. « Si le justiciable peut être distrait (le sa juridiction propre, dit k ce sujet le rapport, il n'est jamais priv^ du bénéfice de ses lois particulières. >
Les peines prononcées par le Gode de justice militaire sont, pour quelques cas, appliquées à des délinquants non militaires par les tribunaux ordinaires. Gomme la faculté de l'atténuation n'est pas mentionnée dans les dispositions qui édictent ces peines, des tribunaux avaient pensé qu*il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 463 du Code pénal. C'est une erreur ; les dispositions dont il s'agit ne figurent dans le Code militaire que par occasion, et leur véritable place serait dans le Code pénal ordinaire. Si elles avaient pu y être classées, aucun doute ne s'élèverait sur l'application de l'article 463.
Un arrêt de la Cour de Lyon a jugé, le 9 mars 1869,— nous le rappelons, *-que le bénéfice des circonstances atténuantes peut être accordé à l'individu étranger à l'armée qui a acheté en délit des munitions de l'État, même dans le cas où la loi refuse ce bénéfice au militaire coupable d'avoir vendu ces marchandises (S).
Les dispositions des articles 66, 67 et 69 du Code pénal ordinaire, concernant les individus âgés de moins de seize ans, sont observées par les tribunaux militaires ordinaires.
S'il est décidé que Taccusé a agi avec discernem^rt, les peines de la dégradation militaire, de la destitution et des travaux publics, sont remplacées par un emprisonnement d'un an à cinq ans dans une maison de correction.
Lorsque le prévenu ou accusé est âgé de moins de seize ans, ce qui arrive pour le jugement des enfants de troupe, et pour le jugement des mineurs, qui, dans l'état de guerre et dans l'état de siège, peuvent devenir justiciables des conseils de guerre, l'article 199 déclare qu'on suivra la règle des articles 66, 67 et 69 du Code pénal ordinaire. La question de savoir si le coupable a agi avec discernement doit être, par conséquent, posée. Le Gode militaire a encore établi cette règle dans son article 132 (3). c Le projet de Gode , disait Y Exposé des motifs, contient, dans son article 197 (devenu 199), une disposition nouvelle relative aux individus âgés de moins
(4) Vob, p]u8 haut, cet article et son commentaire.
(%)BallezP., 4a69,1K, p.80.
(3) Voir, pins haut, l'article 432 et son commentaire.
de seize ans, qui seraient traduits devant les conseils de guerre. Cette disposition s'applique principalement aux enfants de troupe et à ces enfants des villes qui, dans l'état de guerre ou de siège, et dans les cas prévus par le Code, sont saisis par la juridiction militaire. Les peines prononcées par les articles 66, 67 et 69 du Code pénal ordinaire leur sont appliquées, en se conformant à la distinction établie quant à la perpétration des faits avec ou sans discernement. Le président du conseil de guerre devra , dans ce cas, poser aux juges cette question. L'accusé a-t-il agi avec discernement ? »
Les articles 66, 67 et 69 du Code pénal ordinaire sont ainsi conçus :
Art, 66. « Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. »
Art, 67. t S'il est décidé qu'il a agi avec discernement^ les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :
« S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction.
« S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.
c Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
t S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq, dans une maison de correction. »
Art. 69. « Dans tous les cas oi\ le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera. prononcée contre^ lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié dé celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans. »
Dans ce dernier cas, la loi n'a pas fixé de minimum autre que celui de l'article 40 du Code pénal, — six jours, — afin de laisser plus de latitude aux juges.
Si l'accusé a moins de seize ans, le président pose au Conseil la question suivante : « L'accusé a-t-il agi avec discernement? » Il est bien entendu que cette question n'est posée que si le prévenu a été déclaré coupable du foit qui lui était imputé.
Si le Conseil déclare qu'il n'a pas agi avec discernement, il prononce donc l'acquittement du prévenu, sauf à ordonner que l'enfant sera remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé pendant un temps qui ne peut aller au delà de sa 20* année .
Si l'accusé est reconnu avoir agi avec discernement, il lui est fait appli* cation de l'article 67 du Gode pénal ordinaire, s'il a encouru une peine afflictive et infamante.
ART. 199 KT 200. 43â
Dans les trois cas spécialement prévus par le dernier paragraphe de cet article, les coupables sont punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans.
La question de discernement est générale, en ce sens qu'elle doit être posée en faveur de l'enfant de moins de seize ans, en toute matière.
Elle ne peut être résolue contre l'accusé qu'k la majorité de cinq voix contre deux, comme celle qui concerne le fait principal (1).
M. FouchQT fait remarquer que le Code militaire ne se réfère pas à l'article 68 du Gode pénal, qui ordonne que le mineur âgé de moins de seize ans soit toujours traduit devant le tribunal correctionnel s'il n'y a pas de complice au-dessus de cet âge, et si le crime dont il est accusé n'emporte pas la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation ou de la détention, parce que le conseil de guerre est appelé à connaître de tous les crimes et délits de la compétence de 4a juridiction militaire. Cependant, dit-il, la jurisprudence, en considérant comme simple délit tous les crimes commis par les mineurs âgés de moins de seize ans, pour lesquels la loi les renvoyait directement en police correctionnelle, en avait tiré la conséquence que Faction publique devait se prescrire par trois ans et non par dix. C'était une interprétation favorable que permettait sans doute l'article 68, malgré les termes de l'article 637 du Code d'instruction criminelle (2/; mais, dès l'instant que cet article n'est pas applicable aux conseils de guerre, la prescription des crimes et délits de la compétence de ces conseils n'est réglée que par les principes posés en l'article 184 du Code militaire (3).
Art. 200.
Les peines prononcées par les tribunaux militaires commencent à courir, savoir :
Celle des travaux forcés, de la déportation, de la détention, de la réclusion et du bannissement, à partir du jour de la dégradation militaire;
Celle des travaux publics, à partir du jour de la lecture du jugement devant les troupes.
Les autres peines comptent du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Toutefois, si le condamné à l'emprisonnement n'est pas détenu, la peine court du jour où il est écroué.
(I) Toir, plus haot, l'article 433 et sdn commentaire.
(%) Code D'msniucnoii criiuiielle. Art, 637. « L*actioii publique et Taction drile résoltant d'on crime dénature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictiTes perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afDictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour ou le crime aura été commis, si dans cet mtanralle, il n'a été lait aucun acte d'instruction ni de poursuite.
« S'il a été fait, dans cet intenralle, des actes d'instruction ou do poursuite non suiris de jugement, l'action publique et l'action civile no se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'in»tmction ou de poursuite. •
(3) Voir, plus haut, l'article 484 et son commentaire.
434 GODE DK iUSTlCK MUITAIEB.
Cet article s'occupe du point de départ de la durée des peines.
L'article 23 du Code pénal ordinaire porte que :
c LoL durée des peines temporaires comptera du jour ou la condamnation sera c devenue irrévocable, 9
La disposition de cet article s'applique aux peines aSlictives ou infamantes, travaux forcés k temps, détention, réclusion, bannissement. Elle s'applique même à Temprisonnement, sauf les exceptions de faveur, résultant de l'article 24 , qui font commencer cette dernière peine au jour du jugement ou de l'arrêt.
Les dispositions de ces deux articles ne sauraient s'appliquer aux condamnations par cçntumace; elles ne concernent que les condamnations contradictoires.
Que faut41 entendre par jn^çment devenit irrévocaik ? Un jugement est devenu irrévocïible : si, daA& les trois jours francs qui suivent Farrét de condanînation, il n'y a pas eu de pourvoi. S'il y a eu pourvoi de la part du condamné, l'arrêt qui l'a frappé peut être rejeté ou admis :
Dans la première hypothèse, l'arrêt de condamnation est irrévocable du moment du rejet du pourvoi.
Le condamné ne peut imputer qu'à lui-même le retard qu'il a apporté au point de départ de sa peine, en élevant un pourvoi qui n'était pas fondé.
Bans la seconde hypothèse, le pourvoi étant admis, la Cour de cassation peut casser l'arrêt de condamnation pour un motif qui décharge l'accusé complètement ; il n'y a pas alors lieu à calculer la durée de la peine, puisqu'il n'y a pas lieu à exécution. Elle peut également, sans décharger complètement l'accusé, casser l'arrêt qui le condamne, pour le renvoyer devant une autre Cour. La durée de la peine infligée par cette autre Cour ne commencera que du jour où ce deuxième arrêt sera lui-même irrévocabk.
S'il y a eu pourvoi de la part du ministère public, le jugement ne devient irrévocable que lorsque la Cour de cassation a statué sur ce pourvoi.
Ainsi, en termes généraux, le jugement est devenu irrévocable et la peine commence à courir : 1® dans les trois jours du jugement s'il n'y a pas eu pourvoi ; 2** s'il y a eu pourvoi, du jour seulement où il y a été statué.
Tous ces délais constituent toujours pour le condamné un temps perdu qui peut s'étendre à plusieurs mois dans le cas de pourvoi.
L'exception relative à la peine d'emprisonnement prévue pai: l'article 34 du Code pénal, est celle-ci ;
Si le condamné ne s'est pas pourvu, la peine compte du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi.
Il en est de même dans le cas où k peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné.
Il résulte de cette disposition que, pour l'emprisonnement, l'appel ou le pourvoi ne préjudicie au, condamné que lorsque c'est lui-môme qui Ta formé, cl qu'il a été rejeté. Dans toute autre hypothèse, la durée de sa peine commence au jour du jugement.
Toutes ces règles sont inapplicables aux peines accessoires de Tinterdic-
ABT. âoa. 435
tioQ à temps de certains droits, de la surveillance de la haute police, les déchéances ou privations qu^elles entraînent ne commençant k courir que du jour où la peine a été subie.
Le point de départ de la dégradation civique est le jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, le jour de l'exécution par efiSgie.
Le Code militaire, dérogeant en cette matière au droit commun, a déterminé le point de départ des peines par son article 200.
Voici les déductions de la disposition de c^t article :
lo II n'y a pas de dktmeiUm pwr le point de départ entre les peines perpétuelles el les peifies temporaires. L'énumération de Farticle les comprend toutes, sauf, Û est vrai, la dégradation, dont le commencement n est indiqué nulle part, mais qui découle de la forme même de la rédaction employée ici. Il est évident que le législateur a voulu lui donner aussi pour point de départ le jour de son exécution matérielle devant la troupe.
29 Un point de départ fixe^ celui du jour de la dégradation, est assigné sans distinction à toutes les peines en matière de crime; c'est-à-dire à toutes les peines que le droit commun qualifie d'infamantes et qui le sont également en droit militaire, en vertu de l'article 189 et comme emportant accessoirement la dégradation militaire.
30 Quant aux peines en matière de délit, deux règles les régissent pour le point de départ de leur durée.
Les travaux publics ne commencent que du jour de la lecture du jugement devant les troupes. Cette lecture, le vêtement du condamné, excellents pour l'exemple, constituent, en matière de délit, une analogie avec la dégradation militaire en matière de crime.
Les autres peines commencent du jour où le jugement de condamnation est devenu irrévocable. Du moment qu'il n'y a plus d'appareil matériel fait pour firapper l'esprit des troupes, le Code militaire revient à la règle de droit commun, sauf l'exception prévue par l'article 24 du Gode pénal, dont il ne pouvait, en effet, être ici question, puisqu'il n'y a point d'apppl des jugements des conseils de guerre, mais seulement recours devant le conseil de révision (4).
Telles sont les règles du point de départ des condamnations fixées par l'article 200.
M. V. Foucher prévoit , dans son commentaire de cet article, les hypothèses suivantes, et donne les solutions qui les concernent : Ou le jugement a été attaqué, soit par la voie du recours devant le Conseil de révision, soit par celle du pourvoi devant la Cour de cassation, ou le jugement a été accepté par toutes les parties ; dans ce dernier cas, il est devenu irrévocable du jour même où il a été rendu, puisque, bien qu'il ait pu être attaqué, aucune des parties n'a cru devoir user de la faciùté qui lui était accordée.
(A) Toici le teite de l'article 9A du Gode pénal : « Néanmoins, à Tégard des condamnations à Temprifonnement prononcées contre les individus en état de détention prédiable, la durée de la peine, si te condamné ne s'est pas pourva, comptera du jour du jugement ou de Karrêt, nonobstant l'appel ou le pourtoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou do ce pourvoi.
c n en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite^ sur l'appel ou le pourroi du condamné. 9
136 œOE DE JOSTICE MILITAIRE.
et qu'en Tabsencede tout recours, le jugement a pour date certaine le jour où il a été prononcé et est devenu exécutoire de ce jour. Si le jugement, au contraire, a été attaqué par le recours en révision, il ne devient exécutoire que du jour où le conseil de révision rejette le recours; car jusque-là le jugement n'était pas irrévoeabk, et, s'il y a désistement, ce n'est encore que du jour où il est donné acte de ce désistement que la peine commence à courir (1).
S'il y a pourvoi en cassation , la Cour distingue selon qu'elle rejette le pourvoi ou qu'elle donne acte d'un désistement : dans le premier cas, ce n'est que du jour de l'arrêt de rejet que le jugement devient irrévocable; dans la seconde hypothèse, par une doctrine qui lui est toute spéciale et dont elle seule a le droit d'user, elle admet que le désistement a eu pour eflfet de faire considérer le pourvoi comme nim (xoenuy et, par conséquent, de rendre au jugement sa force exécutoire à partir du jour où il a été rendu (2).
(\) a Attendu qu'aux tenues de l'article 23 précité, la durée des peines temporaires ne eompte « que du jour oîi la condamnation est devenue irrévocable ; « Que l'appel en matière correctionnelles pour effet, non-seulement d'arrêter rexécntion du joge-
« prévenu a amené une réduction dans la durée de la peine;
« Attendu que ce principe est applicable à l'appel suivi de désistement;
« Que, tant que le jugement reste frappé de l'appel, il n'est pas définitif ;
« Que si^ plus tard, le désistement du prévenu fait cesser pour l'avenir les effets de l'appel, il ne « peut restituer au jugement, à partir du jour od la condanmalion a été prononcée» le caradire « d'irrévocabiiité que l'appel lui avait enlevé, et qui seul détermine le point de départ pour l'exé- « cution de la peine ;
« Qu'on no peut donc attribuer au désistement de l'appel les effets que la nature spéciale do « pourvoi en cassation donne au désistement du demandeur ;
« Attendu que, dans l'espèce, Jean-Louis Govillé a été condamné par le tribunal de la Flèche, <i le premier août dernier, a deux mois de prison ;
« Qu'à l'audience du tribunal supérieur du Mans, du 34 du même mois, il a déclaré se désister cr de son appel, et que, le même jour, il lui a été donné acte de cette déclaration ;
« Que le même tribunal, par un jugement postérieur du 28 septembre dernier, en se fondant « sur ce que l'appel de Govillé, suivi de désistement, devait être considéré comme non aveoD, a « ordonne que la durée de la peine compterait du jour de sa condamnation. (Arrêt do 22 novembre « 4855, Govillé.)
(î) « Vu les articles 4 350 et 4354 du Gode civil;
force et effet ;
« Attendu que, quand la Cour donne acte à un condamné de son désistepient et déclare qu'en
possibilité où se trouvent les parties « ment ou de l'arrêt, s'il existe des moyens de nuUitéou quelle peut être leur valeur ;
« Qu'une leUe décision replace le condamné qui se désiste volontairement, après un examen « utile de l'affaire, dans le même état que si son pourvoi n'avait jamais existé, et que, par suite, son
recours ne peut plus à l'avenir faire obstacle à ce que la détention préventire, postérieure au « pourvoi, compte, s*il y a lieu, en déduction de la peine ;
« Attendu que Bloch et Fournier.klétenus préventivement, et condamnés pour abus de confiance par « le tribunal correctionnel de la Seine, le 2d septembre 4 854, à une année d'emprisonnement, ont, a sur leur appel, obtenu de la Cour de Paris, le 4*^ avril suivant, une réduction de leur empri- « sonnement a huit mois; qu'aux termes de Farticle 24 du Gode piénal, leur détention préventive « devait donc venir en acquit de la peine è partir du f& septembre ; d'où il suit que celle-ci était « expirée à l'époque correspondante du mois de mai suivant ;
▲RT. âOO BT 201. 437
L'article 200 apporte cependant une exception h la règle qui veut que la peine commence k courir du jour où le jugement est devenu irrévocable, ce qui suppose que le condamné est alors sous la main de la justice : c'est au cas où le Condamné n'est pas détenu au moment où le jugement devient irrévocable, si, par exemple, ce jugement ayant été rendu par défaut, il n'a pas été attaqué dans les délais et est devenu définitif. Dans cette hypothèse, la peine ne commence à courir que du jour où le condamné a été écroué en vertu du jugement. C'est avec intention que la loi a fait commencer le point de départ du jour de Yécrou, et non de celui de l'arrestation ; car c'est Yéerou, et non le simple fait de l'arrestation, qui assure que l'emprisonne* ment est subi en vertu du jugement et pour son exécution (1).
De même, dès l'instant où ce n'est que du jour où le jugement est irrévocable que la peine peut commencer à courir, il n'appartient pas au juge de lai donner un autre point de départ, par exemple, de la faire compter du jour de l'arrestation du coupable.
Les dispositions de cet article imposent aux conseils de révision l'obligation de se conformer strictement à l'article 162 du Gode, qui leur prescrit de statuer dans les trois jours k compter du dépôt des pièces à. leur greffe, car tout retard fait subir au condamné une prolongation de détention qui ne compte pas pour l'exécution de la peine (2) (3).
Art. 201.
Toute coiidainnation prononcée contre un officier, par quelque tri* bunal que ce soit, pour l'un des délits prévus par les articles 401 ,
c Altenda qae, si Bloch et Fournier se sont poarvas en cassation contre l'arrôt du 4*' arriU ils « s'en sont ensuite désistés, et que, par arrêt du 22 mai, la Cour leur a donné acte de leur dé- « sistement et a déclaré que le ponnroi serait réputé non avenu ;
« Que cependant la Cour de Paris, faisant produire à ce pourroi, ainsi anéanti, un effet susc pensif, a décidé, par son arrêt du 9 juin, que Texéention de la peine d'emprisonnement n'avait « pas couru dans 1 intervalle qui s'était écoulé entre la date du pourvoi et Tarrêt sur le désis- « tement;
« En quoi l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée souverainement par la Cour
« de cassation et commis un excès de pouvoir » (Arrêt du i juillet 4852, Michel Bloch et
Fournier.)
(4 ) « Attendu, en fait, que le sieur Belon de Chassy avait été condamné par le tribunal de Nevers « a la peine de quiÉze jours d'emprisonnement ; que, se trouvant à Paris pour solliciter la remise « de cette peine, il y fut arrêté et incarcéré au dépôt de la Préfecture de police ;
« Attendu, en droit, çue le dépôt de la Préfecture de police ne peut être sous aucun rapport con-
■ sidéré comme une maison de correction ; que l'arrestation du sieur Selon de Chassy et son incar- « eération à Paris ne constituaient que des mesures préalables qui avaient pour objet de préparer c et d'assurer son transfèrement dans la maison de correction du lieu où il devait régulièrement « sobir » peine ; qu^on ne saurait, sans de graves inconvénients, confondre les mesures nécessairea « à l'exécution de la peine avec la peine elle-même, ni considérer toute incarcération comme l'equi- « valent de l'emprisonnement; que, dans aucun cas, un condamné qui s'est volontairement éloigné « da lien où devait être exécuté le jugement de condamnation n'a le droit de se plaindre des
■ mesures de sûreté auxquelles peut donner lieu un transfèrement qu'il a lui-même rendu néces- 1
■ saire;
m Que, par suite, en décidant, comme il Ta fait, que le sieur Belon de Chassy, incarcéré au « dépôt de la Préfecture de police, avait régulièrement subi sa peine, le tribunal de la Seine a c commis un excès de pouvoirs » (Arrêt du 47 décembre 4850^ Belon de Chassy.)
it) Cammênudrt, p. 627, 628, 629, 630.
(3) Lorsquil y a en condamnation, si raceosé est sous le coup de nouvelles poursuites, il est sursis à rexéeution du jugement. L'article 200 indique, d'une façon précise, l'époque à laquelle la peine commence à courir selon la nature de cette peine»
438 GODE W JUSTICB HILITÀIRB.
402, 403, 40S, 406, 407 et 408 da Code pénal ordinaire, entraîne la perte du grade (1).
Dans les cas prévus 'par ces articles, la perte du grade est encourue de plein droit (2); elle est la conséquence nécessaire de Tapplication au coupable de Tune des dispositions mentionnées dans Tarticle 201 du Gode de justice militaire, et que void :
Code pékal. Art 401. < Les autres vols non spécifiés dans la présente section^ les larcins et filouteries, ainâ que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus.
« Les coupables pourront encore être interdits des droits motionnés en l'article 42 du présent Gode (3), pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour oà ils auront subi leur peine.
« Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. »
Art. 402. « Ceux qui, dans les cas prévus par le Gode de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit :
< Les banqueroutiers frauduledx seront punis de la peine des travaux forcés à temps ;
< Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus. »
ArL 403. « Geux qui, conformément au Code djB commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux. »
(4) Extrait de la loi du 49 XAH834f«r V4tatdetoffiei§n, Du grmdeMrt, 4«. « Le grade est conféré par le roi; il constitue l'état de l'offider; roffieierne peut ie perdre qae pwruna des canses ci- après :
«4* Démission acceptée parle roi ;
c 2» Perte de la qualité de Français prononcée par jugement;
« 3« Condamnation à une peine afflictiTe ou infamante ;
« 4« Condamnation à une peine correctionnelle pour délite prévue par la eection A** ai Ue orticlee 402. 403, 406 a^ 407 ifM chapitre II du titre II du liere lU du Code pénal ;
<c fio Condamnation h une peine correctionnelle d'emprisonnement, et qui» en outre, a placé le condamné sous la sunreillance de la haute police, et l'a interdit des droits civiques, cinls et de famille ;
« 6« Destitution prononcée par jugement d'un conseil de guerre*
« Indépendamment des cas prévus par les autres lois en vigueur, la destitution sera prononcée pour les causes ci-aprës déterminées :
« 4' A l'égard de rofBcier en activité, pour l'absence illégale de son corps après trois mois; 2" à l'égard de l'officier en activité, en disponibilité ou en non*acLivité, pour résidence hors du royaume sans l'autorisation du roi, après quinse jours d'absence. »
L'article 204 du Code de justice militaire a emprunté sa disposition au n* 4 de Tarticle 4 « de la loi du 49 mai 4834, qui, elle-même, l'avait empruntée au projet du Gode militaire de 4829.
(2) La perte dugraîe diffère en cela de la deêtitution, qui doit être prononcée par jugement.
(3) Code pânal. Art, 42. « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains - cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
a 4'» De vote et d'élection ; « 2* D'éUgibilité ;
a 3<> D'être appelé ou nommé aux fonctions de jurés on autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer des fonctions ou emplois ; « 4» Du port d'armes ;
« 5* Du vote et du Bnflk>age dans les délibérations de famille;
« 6« D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfanU et sur l'avis sealement de la lunille ; « 7" D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; « 8* De témoignage en justice» autroment que pour y faire de simples déclarations. »