ART. 9(M
Art. 40& {ainsi remplacé par la hi du 13 mae 1863). « Quiconque, soit en taisant usage de Taux noms on de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout ati^e événement chiaiérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie delà fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus.
« Le coupable pourra être, en outre, h compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en Tarticle 42 du présent Code : le tout^ sauf les peines plus graves, s'il y a eu crime de faux. »
Art. 406. € Quiconque aura abusé des^ besoins, des faiblesses ou des pas* sions d'un mineur, pour lui faife souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou dé choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intéfêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs.
c La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée. >
Art. 40*7. « Quiconque abuse d'un blanc seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge^ ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 405.
c Dans le cas où le blanc seing ne lui aurait pas été confié, il sera puni comme faussaire et puni comme tel. »
Art, 408 (ainsi remplacé par la loi du 13 mat 1863). f Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui aul^ient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé , sera puni des peines portées en l'article 406.
« Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un ofiicier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion.
« Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces commis dans les dépôts publics (1).
(I) Code pénal. Art, S64. « Qnant ani soustraction s, destructions et enlèrements de pi^es on de procédures crimioelles ou d'autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans des arcliiTes,
La disposition de Tarticle 201 est générJe; elle s'applique à tout jugement motivé sur l'un des délits prévus par les articles du Gode pénal auxquels il renvoie, quelle que soit la juridiction qui Tait prononcé, et alors même que le jugement embrasserait plusieurs autres délits.
Dans la séance du 8 mai 1857, au Corps législatif, H. Millet ayant la parole sur l'article 201 , demanda si la perte du grade est êpiimlente â la dégradation . Le général Allard répondit qu'elle ne doit être assimilée ni à la dégradation ni même à la destitution. Une condamnation correctionnelle entraînant pour un officier la perte du grade, ne le rend pas incapable de servir dans l'armée; il faut pour cela une déclaration, un jugement formel. Même pour cause d'escroquerie, la condamnation d'un ofiScier n'entraîne pas l'incapacité de servir, s'il n'intervient pas une déclaration spéciale.
Si l'on compare la perte du grade k la destitution , on trouve que cette dernière peine n'est prononcée que pour des délits militaires. La perte du grade, au coiitraire, n'est prononcée, ainsi que nous venons de le voir, que pour des délits de droit commun, délits d'un caractère essentiellement immoral et qui légitiment l'abservation de M. Legrand : < c'est dans le cas le plus grave que la peine sera moindre. > On conçoit cependant qu'il en soit ainsi, et qu'une répression plus énergique soit nécessaire, même en face d'un délit moins immoral, lorsque ce délit a un caractère militaire et qu'il intéresse les principes essentiels de la discipline.
Mais en quoi la perte du grade est-elle inférieure comme pénalité à la destitution ?
Elle est inférieure, dans la pensée du législateur, en ce que : 1<^ la destitution est une peine principale classée, dans l'échelle des peines militaires, immédiatement après les travaux publics, qui ne sont pas applicables à l'officier; 2<> la loi dispose expressément que \ officier destitué perd son droù à pension ou récompense pour services antérieurs» La perte du grade, au contraire, n'a point ce caractère de gravité, et, de plus, le Code n'ayant point déterminé ses effets, elle continue à être régie par les dispositions de la loi de 1831 (Art. 26), d'après lesquelles les droits à, la pension ne sont pas perdus. Ils ne sont que suspendus pendant la durée de la peine entraînant la perte du grade.
La perte du grade n'est jamais peine principale ; elle n'est la sanction d'aucun manquement au devoir militaire. Mais Tofiicier convaincu de filouterie ou d'escroquerie peut être condamné k cinq ans d'emprisonnement, être interdit, pendant dix ans à compter du jour où il aura subi sa peine, des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, et, déplus, être mis sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années : c'està-dire être exclu d'une manière absolue des rangs de l'armée, ce qui n*a
greffes ou dépôts publies, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines senint contre les greffiers, archÏTist^s, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cent francs à trois cents francs. »
Art, 2d6. « Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destruelions mentionnés en l'article précédent, sera puni de la réclusion, c Si le crime est l'ouTragc du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps. » Art. 256. « Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destruction de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des Iravaux forcés à temps, sans préjudice do peines plus fortes, s'il y a lieUi d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints. »
ART. âOi. 441
pa.i lieu pour l'officier destitué. Il est vrai que la loi ne dit pas que le filou sera privé du droit d'obtenir une pension pour les services antérieurs. Personne ne doute cependant qu'il n'en soit ainsi et que la perte du grade, pour un semblable motif » n'eût pour conséquence, comme pour l'officier destitué, la perte de tous les avantages y attachés.
Et sur quel grade, puisqu'il n'en existe plus, régler^itron, d'ailleurs, cette pension? Sur quels services, si l'pfficier n'a droit à une pension qu'après vingt-cinq ans, sauf le cas de réforme, où il n'y a pas perte du grade ? En présence de ce silence de la loi sur les conséquences de la perte du grade, on pourrait demander si l'officier au drapeau, qui a été condamné pour filouterie après vingt-cinq ans de service, mais avant que sa pension fdt fixée, conserve le droit de réclamer cette pension réglée sur le grade qu'il avait au moment où ses vingt-cinq ans de services se sont accomplis ?
Cette question devrait être résolue ici en faveur du condamné , d'après l'article 26 de la loi de 1831.
L'auteur dès Conférences de Droit pénalet éTinsiructùm crimineUe miUiaires, examine quels sont les effets des condamnations en matière de délit pour les sous-officiers, caporaux ou brigadiers ?
Les condamnations en matière de crime excluant de l'armée d'une manière absolue les militaires qui en sont frappés, il n'y a pas lieu, dit-il, de s'occuper de ce qu'ils deviennent ultérieurement ; mais les condamnations en matière de délit ne produisant pas, au moins en général, cette exclusion, on peut se demander quel est leur effet au point de vue du grade dont les militaires étaient pourvus lors de leur condamnation ?
Pour l'officier, cette matière est complètement réglée par le Gode militaire. Nous avons vu qu'il perd son grade par la destitution et par l'emprisonnement pour filouterie, escroquerie, abus de confiance; tandis qu'il est d'autres condamnations à l'emprisonnement qui ne privent poiùt du grade et permettent à l'officier d'en reprendre l'emploi dans l'armée, à l'expiration de sa peine.
En ce qui concerne les sous-officiers, caporaux ou brigadiers, le même Code contient une laeune très-importante. Les peines infligées à ces militaires en matière de délit, — travaux publics, emprisonnement, — ne les excluent pas de l'armée. Ils doivent y rentrer à l'expiration de leur peine, pour terminer le temps de service exigé par la loi. Or, dans aucun de ses articles, le Gode n'a rien réglé relativement au grade dont ils étaient pourvus lors de leur condamnation. Cette matière est assez importante pour que la loi n'eût pa*s dû omettre de la régler.
Les sous-officiers et caporaux ou brigadiers perdent-ils leur grade pour toute condamnation à l'emprisonnement? ne le perdent-ils que dans quelques cas ? A défaut de dispositions législatives, ces questions ont été résolues par des décisions ministérielles.
L'une d'elles, du 8 septembre 1834, porte :
c Si la perte du grade de sous-officier^ caporal ou brigadier peut avoir < lieu par mesure de simple discipline, elle doit, à plus forte raison, être la c conséquence inévitable d'une condamnation correctionnelle ; car il n'est c pas à supposer qu'un militaire qui subit une peine judiciaire, puisse con- « server un grade qu'il aurait perdu, si le délit qu'il a commis eût été
moins grave, et Veut seulement rendu passible du conseil de discipline de son corps. Le jugement qui le frappe le déclare implicitement indigne de l*emploi qu'il occupait, puisqu'il lui ettlèvê la considération dont tout militaire gradé doit être entouré. C'est en raison de ce principe que Tordonnance du 3 juin 1833 porte, entre autres dispositions, que les militaires condaûmés correctionnellement seront , après l'expiration ou la remise de leur peine, incorporés, comme simples soldats, dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique.
« Il résulte de ces explications qu'un sous-dfficier, caporal ou brigadier, condamné judiciairement, doit descendre au rang de simple soldat, et que le conseil d'administration du corps doit lui faire Tapplication de cette mesure, le jour même qu'il est informé officiellement de la condanmation. »
D'après cette décision, quelle que fût la peine encourue, n'eût-élle été que d'un jour d'emprisonnement, du moment qu'il y avait eu condamnation judiciaire, le militaire condamné, quel que fût son grade, sous-officier ou caporal, devait descendre au rang de simple soldat.
Mais voici une seconde décision du H mai 1883, qui rapporte la précédente :
« A l'avenir, lorsqu'un sôus-officier, caporal ou brigadier aura été condamné correctionnellement à une peine plus grave que celle de trois mois de prison, il perdra son grade.
t Lorsque la peine prononcée sera celle de trois mois de prison, ou audessous, le ministre décidera seul si le militaire doit perdre son grade ou le conserver.
e Le général commandant la division rendra compte de toutes les circonstances de l'affaire, ainsi que des antécédents du militaire, afin de mettre le ministre k môme de prononcer en parfaite connaissance de cause.
« L'instruction du 8 septembre 1834 est rapportée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. »
D'après cette décision du 11 mai 1853, la dernière sur ce point, pour oute condamnation de trois mois de prison et au-dessus, tout militaire, sous-officier) caporal ou brigadier perd son grade de plein droit, et le conseil d'administration du corps auquel il appartient doit l'inscrire au rang des simples soldats le jour même où lui parvient officiellement l'avis de sa condamnation. Pour toute condamnation moindre de trois mois, Ja cassation appartient au ministre de la guerre.
Ainsi se trouve comblée la lacune de la loi relativement aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers condamnés correctionnellement Peu importe la juridiction qui a condaitiné, conseil de guerre ou tribunal commun. Le mot correotionnellement employé dans les deux décisions que nous venons de citer pourrait donner à croire qu'il s'agit d'une condamnation émanée d'un tribunal de droit commun; mais il s'agit d'une condamnation àTemprisonnement, quelle que soit la juridiction qui l'a prononcée.
La question résolue pour l'emprisonnement l'est, par voie de conséquence, pour les travaux publics. Puisqu'un sous-officier ou caporal ne peut conserver son grade pour un emprisonnement de trois mois, à fortiori le perd-
il pour une condamnation aux travaux publics, dont le minimum est de deux ans.
Art. 202.
Les articles 2, 3, 59, 60, 61 , 62, 63, 64 et 65 du Code pénal ordinaire, relatifs à la tentative de crime ou de délit, à la complicité et aux cas d'excuses, sont applicables devant les tribunaux militaires, sauf les dérogations prévues par le présent Code. ^
La tentative punissable est l*exécution commencée, qui a été suspendue ou qui a manque son effet par une circonstance indépendante de la volonté de l'agent, La loi n'a pas défini ce qui doit constituer le commencement d'exécution. C'est abandonné à l'appréciation et à la conscience des juges, dont la déclaration, à cet égard, est souveraine, et ne peut être critiquée devant le Conseil de révision. Les circonstances qui caractérisent et constituent la tentative doivent être consignées dans les questions principales qui les concernent, et ne peuvent faire l'objet de questions séparées, comme au cas de circonstances aggravantes.
La complicité est l'union de plusieurs agents dans le mèmeicrime ou délit.
Elle ne résulte que d'actes matériels et non de simples faits négatifs ou de la seule présence du prévenu sur les lieux sans coopération , à moins qu'il n'y soit pour faire le guet, car sa présence a pour objet alors de faciliter la consommation du crime. On ne saurait, en effet, assimiler aux faits et actes constitutifs de la complicité et qui sont spécialement déterminés par la loi, l'inaction de celui qui ne s'oppose pas à la perpétration d'un crime ou d'un délit, quelque blâmable que puisse être cette inaction au point de vue de la morale et de l'humanité.
Ce qu'il faut noter tout d'abord comme caractère essentiel de la complicité, c'est l'unité de délits et la pluralité d'agents. Or, parmi ces agents, les uns ont conçu, arrêté, exécuté eux-mêmes le crime ou le délit; les autres ont prêté un concours plus ou moins caractérisé par des promesses , des dons, des secours, des instructions, des renseignements, etc. Les premiers sont les auteurs, coauteurs, codélinquants ; les seconds sont les auxiliaires, les complices. Il suit de cette distinction que, s'il est nécessaire, pour que la complicité existe, qu'il y ait pluralité d'agents, il n'est pas vrai que la pluralité d'agents entraîne la complicité. Il y faut les deux classes d'agents : auteurs eiauxiliaires.Ei^emples : deux individus assaillent, frappent et tuent ensemble un troisième; ce sont deux meurtriers, deux coauteurs d'un meurtre, aucun n'est le complice de l'autre. On leur appliquera directement la peine de l'assassinat ou du meurtre. De même, une voiture est attaquée par des brigands dont les uns arrêtent les chevaux, d'autres les voyageurs, d'autres le postillon, pendant que d'autres fouillent et volent. Quoique la nuance soit ici plus difficile à saisir que dans l'exemple précédent, on se rend parfaitement compte qu'il n'y a encore dans ce fait que des coauteurs d'un même délit de vol de vive force, de brigandage proprement dit; ils ne sont pas véritablement complices les uns des autres. On comprend maintenant que la complicité n'est qu'une participation éloignée, indirecte seulement à l'acte accompli.
La difficulté de la question est dans la distinction à faire des auteurs et des auxiliaires. Mais si le rôle d'auteur d'un crime ou d'un délit peut être très-variable, celui d'auxiliaire ou de complice l'est bien davantage. Il peut se trouver dans la résolution, dans la préparation, dans l'exécution du délit, et se manifester tantôt par des actes antérieurs au crime ou délit accompli, tantôt par des actes concomitants au délit, par exemple : tenir une échelle, garder les issues, faire le guet, etc.; tantôt même par des actes postérieurs au délit, par exemple : cacher, afin de la soustraire à l'autorité, la personne du cpupable ; lui fournir des moyens quelconques d'atteindre ce but; faire disparaître les traces du crime; déposer faussement en sa faveur devant la justice; receler les objets formant le bénéfice du délit, afin d'aider à réaliser un profit. Telle est la disposition de la loi ; mais il faut observer que logiquement ces faits postérieurs constituent de nouveaux délits et se rattachent réellement au premier, non pas par un lien de complicité, mais par un lien de connextié (1).
Une condition essentielle pour l'existence de la complicité, c'est que les actes qui la constituent aient été faits sciemment, c'est-à-dire avec connaissance du but criminel auquel ces actes ont contribué. Il est clair, en effet, que celui qui a prêté sa coopération ou son secours, dans l'ignorance du résultat coupable auquel il allait contribuer, ne peut pas être déclaré responsable de ce résultat. Mais, jusqu'où cette connaissance du but coupable doit-elle s'étendre pour entraîner la complicité? Faut-il qu'elle embrasse tous les faits accessoires qui sont venus aggraver la culpabilité de l'auteur du fait? Est-elle bornée seulement à la connaissance du projet ccmcerté d'un fait coupable quelconque? Un tiers, par exemple, consent à prêter assistance'à un vol, à faire le guet au dehors pendant qu'on volera au dedans. Le projet concerté entre le voleur et le complice était un vol simple, sans effraction ni escalade ; mais une fois dans l'enceinte du lieu du délit, le voleur a commis une escalade ou une effraction et changé le délit projeté en véritable crime. Il semble bien que le complice qui n'avait pas connaissance d'un résultat auquel il ne se serait peut-être pas associé, ne devrait être puni que comme complice d'un vol simple. Néanmoins, l'article 59 du Code pénal lui sera appliqué, et la jurisprudence, d'accord avec le législateur, a consacré l'opinion que le complice, en s'associant à l'acte coupable, s'est associé à toutes les chances des événements et a assumé sur lui la responsabilité du délit, tel qu'il sera.
La complicité peut s'établi^r indépendamment de la présence de Tauteor principal, ou même quand il serait inconnu, pourvu que le crime en luimême soit reconnu constant par la déclaration affirmative du juge sur les circonstances constitutives.
(4) La eonnexilé est la jonction de plnsieon délits se rattachant les uns aux autres. « Les délits sont connexes, — dit l'article 227 du Code d'instruction crimrnelle, — soit lorsqu'ils ont été CQmmis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis
{tar diflTérentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'an concert brmé à l'aTance entre elles, soit lorsque les coupables ont conunis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, plour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité. »
Les effets de la cowMxUé sont : 4* d'autoriser le juge à prononcer le maximum de U peine la plus forte; 2* d'autoriser la jonction des procédures ; 3* de proroger et d'étendre la compétence des juridictions.
▲RT. 202. i45
La complicité peut aussi être établie à l'égard d'un individu déclaré non coupable sur le fait principal, de même que Taccusé à Tégard duquel le crime de complicité n'est pas établi, peut être déclaré coupable comme auteur principal, si cela résulte des débats ; mais la culpabilité ne saurait ressortir d'une question alternative qui déclarerait l'accusé coupable d'être soit auteur, soit complice, du fait qui est l'objet de Taccusation : il faut des questions spéciales pour chacune des deux alternatives. De même encore, l'acquittement de l'auteur principal ne saurait empêcher la condamnation du complice, cet acquittement pouvant être dû, soit à une absence d'intention criminelle de la part de l'auteur, soit même à son innocence complète du fait qui aurait pu être commis par un autre individu resté inconnu.
Les excuses sont des circonstances prévues par la loi, dont l'effet est (Tabscudre l'agent du crime ou délit, ou d atténuer sa culpabilité.
Certaines circonstances, en effet, sont de nature à produire une atténuation dans le délit, et par suite une mitigation dans la peine. Lorsque le législateur les a réglementées par une disposition expresse, les circonstances d'atténuation portent le nom d'excuses. Lorsque la loi ne les a pas réglées spécialement, l'appréciation en demeure au pouvoir du juge, et dans ce cas eUes s'appellent circonstances atténuantes (1).
. Parmi les excuses définies par la loi, il en est qui emportent exemption totale de peine : on les appelle excuses absolutoires ; d'autres qui emportent seulement atténuation de peine et qui se nomment excuses atténuantes. Il faut se garder de confondre les excuses, même absolutoires, avec les causes de non-culpabilité ou faits justificatifs, savoir : la démence, la contrainte, la légitime défense et Vardre ou t autorisation de la loi. Dans ces divers cas, l'accusé est non coupable. Dans les cas d'excuse absolutoîre, au contraire, il est coupable; mais la loi, par des motifs exceptionnels fondés sur des idées de justice ou d'utilité sociale, par exemple, parce que le délit aura été commis contre certains psu*ents, comme en cas de vol, ou en faveur de certains parents, comme en cas de recel du coupable ; ou parce que le mal aura été réparé dans un certain délai, ou parce qu'il y aura eu certaines révélations, ou par des motifs analogues, ordonne qu'il ne soit prononcé, contre lui, aucune peine. Cette distinction est particulièrement importante à faire dans les questions & poser aux juges. Dans les cas de non-culpabilité, le Code |)énal a dit : « Il n'y a ni crime ni délit t; dans les cas d'excuse absolutoîre, il y a crime ou délit, mais remise de la pénalité. Les premiers cas donnent lieu à cette unique question : Un tel est-il coupable d'avoir commis tel ou tel flcfe ^ qui motivera la réponse: Non coupable, et emportera acquittement. Les seconds donneront lieu à des questions multiples. Un tel est-il coupable d avoir commis le crime de fausse monnaie, tel qu*il est défini par les art. 132 et suivants"^ Ensuite : A-t-il, avant toutes poursuites, fait connaître à t autorité judiciaire le crime et ses auteurs? Cette deuxième question, résolue comme la première affirmativement^ entraînera, tantôt l'absolution du coupable, tantôt la simple surveillance de la haute police, aux termes des derniers mots de l'article 138 du Code pénal.
(I) 11 D*est pas inutile de rappeler que» d'après le Code de 4 857, les oircomtaDces aUénuante» ne sont admises que pour les délits non militaire:;.
446 CODE DE JUSnCB HaiTAlEK.
Deux excuses seulement ont un caractère de généralité qui s'applique a tous les délits, ou du moins à un certain ensemble de délits; ce sont : celle tirée de la minorité de 16 ans, lorsqu'il est reconnu que le mineur a agi avec discernement; et celle tirée de la provocation par coups ou violences graves envers les personnes ou par quelqu'une des aiitres offenses énumérées dans la loi.
< L'article 303, — dit V Exposé des motift, -* contient , relativement à la tentative du crime ou du délit, une disposition d'Une grande importance, qui avait échappé jusqu'ici à la législation militaire. Les eonseUs de guerre n'appliquaient l'article i du Gode pénal ordinaire que pour les crimes et délits communs, mais jamais pour les crimes et délits militaires, à l'égard desquels la tentalive pouvait rester impunie. A l'avenir, la tentative, dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du Gode pénal ordinaire, sera punie comme le crime ou le délit même, sauf les cas oti le Gode militaire en aurait disposé autrement. > La législation antérieure gardait, en effet» le silence sur les questions de tentative, de complicité et d'excuse. G'est ainsi qu'il avait été jugé que la tentative de voie de fait, de la part d'un militaire envers son supérieur, ne tombait pas sous l'application de l'article 15 du titre 2 de la loi du 21 brumaire an v, qui ne punit de mort que la voie de fait consommée (1). Une telle doctrine ne pourrait aujourd'hui se produire^, puisque l'article 202 déclare que les règles du droit commun sur la tentative, la complicité et les excuses seront suivies devant les tribunaux militaires.
Voici, au surplus, le texte des articles du Gode pénal ordinaire auxquels renvoie l'article 202 du Gode de justice militaire, avec le commentaire nécessaire pour compléter leurs dispositions :
Art 2. c Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son autenr, est considérée comme le crime même. »
L'infraction constitue un crime, lorsqu'elle a pour sanction pénale une peine criminelle, c'est-à-dire une de celles énumérées en Tarticle 185 du Code de justice militaire (2). Elle ne change pas de nature, elle reste toujours crime, quand bien même, par l'admission des circonstances atténuantes, elle n'entraînerait plus que l'application de peines correctionnelles.
Art. 3. « Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. »
L'infraction constitue un délit, quand elle a pour sanction pénale une peine correctionnelle, c'est-à-dire, l'une de celles qui font l'objet de l'article 186 du Gode de justice militaire (3),
« Ges principes, dit M. Foucher, aussi simples que certains, ne doivent jamais être perdus de vue par le magistrat militaire, qui, pour savoir si le
(I) Cass. crim., 43 noTembre 4852, affaire Bacaiile, DallozP., idâH, \, 332. (t) Voir, plus haut, Tarticle 485 et son commentaire. (3) Voir, plus hattt, Tarticle 486 et sou commentaire.
fait qu'il poursuit constitue un crime ou un délit, n'aura qu'à rechercher la sanction pénale que l'infraction entraîne, en ayant soin toutefois de prendre pour base la peine la plus élevée qui peut être appliquée au fait résultant de l'instruction; car ce n'est qu'après cette instruction, et alors qu'il y a lieu de qualifier légalement les faits pour lesquels le prévenu doit être mis en jugement, que le magistrat peut se rendre exactement compte des circonstances constitutives du crime ou du délit, déterminer, par exemple, si l'abus d'autorité prévu par Tarticle 226 du Code militaire (1) constitue le crime prévu par le premier paragraphe ou le délit que réprime le second, ou encore si la capitulation en rase campagne est le crime que condamne le premier paragraphe de l'article 210 (2), ou n'est que le délit qu'atteint le second paragraphe de cet article (3).
Le Code de justice militaire n'a prévu la tentative de déKt, d'une manière expresse, que dans deux cas : eii matière de corruption de fonctionnaires (4), et en matière de fraude de recrutement (5).
Art. 59. t Lès complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mômes de ce crime ou de ce délit, sauf le cas où la loi en aurait disposé autrement. >
Par exemple, pour les receleurs, d'après l'article 63, ci-dessous, du Code pénal ordinaire; se reporter aussi aux articles 196 et 198 du Code de justice militaire.
Art. 60. « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses,, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué h cette action, ou donné des instructions pour la commettre.
f Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir;
« Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de ràcïion, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérietlre ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas .été commis. »
Il s'agit, dans cet article, des actes qui ont précédé ou accompagné le crime ou délit. C'est la complicité qui tient à la coopération du crime en luimême, soit qu'on y excite le coupable, soit qu'on taide dans la perpétration du fait.
Art. 61. c Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituelkment
(4) Voir, plus loin, cet article et son commentaire.
(2) Voir, plus loin, cet article et son commentaire.
(3) V. Foncher, Commentaire, p. 633, 633.
(4) Voir^ plus loin, Tarticle 264 et son commentaire. (6) Voir, plus loin, Tarticle ^0 et son commentaire.
logement, lieu de retraitç ou de réunion, seront punis comme leurs corn* plices. »
Il s'agit de l'asile donné sciemment aux malfaiteurs de profession. Mais il faut qu'il y ^it connaissance, brigandages ou violences et habitude.
Art. 62. < Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit,' seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit. »
Art. 63. < Néanmoins la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aui auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des receleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité.
« Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les receleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de moH, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés h temps. »
Il s'agit, dans les deux articles 62 et 63, du recel des objets provenant du crime.
Les dispositions de ces quatre articles 60, 61, 62 et 63 s'appliquent à tous les crimes et délits, à moins qu'une disposition spéciale n'ait fait de la complicité un crime ou délit, dont elle aurait défini les caractères spéciaux : comme, par exemple, le fait d'achat ou de recel d'effets militaires^ qui est un fait et un délit distinct de celui de vente ou de soustraction par le militaire, ou encore la provocation à des complots contre • l'État (1).
Art. 64» «Il n'y a ni crime ni délit, lorsque lo prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contrant par une force à laquelle il n'a pu résister. »
Art. 65.« t Nul crime ou délit ne peut être excusé , ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. »
Quant aux questions d'excuse qui font l'objet de l'article 65, dit M. Foucher, elles ne peuvent être admises que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet d'appliquer une peine moins rigoureuse, comme quand on allègue la provocation par des coups ou vio-
(4 ) Voir, plus loin, l'article 247 et son commentaire. On peut citer aussi, oonune exemple, la disposition de l'article 89 du Code pénal ordinaire» ainsi conçu :
« Le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux articles 86 et 87, s'il a été snirî d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la déportation.
« S'il n'a éfé suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention.
« n y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
« S'il y a en proposition faite et non agréée de former on complot pour arriver aux crimes menionnés dans les articles 86 et 87, celui m aura fait une teUe proposition sera puni d'un empri-
tionnés sonnein droits mentionnés
sonneinent d*un an à cinq^ans. Le coupable pourra, de plus, être mterdit, en tout ou en parUe, de» Is en l'article 42, »
AKT. 202 ET 203. 449
lenccs graves. C'est non-seulement ce qui résulte du t^xte de cet article, mais aussi d'ui\e jurisprudence constante, qui autorise le juge à ne poser la question qu'autant que les faits articulés constitueraient une excuse admise par la loi. Mais, si le fait articulé constituait une excuse légale, il y aurait alors pour le juge obligation de la poser, sauf à la résoudre par une appréciation souveraine des circonstances sur lesquelles on la fonderait lors de l'examen des questions de culpabilité. La question d'excuse peut être posée aussi bien sur les réquisitions du ministère public que sur les conclusions de l'accusé.
L'article 59 du Code pénal porte que « les complices seront punis de la < même peine que les auteurs du crime ou du délit. » Cela ne veut pas dire que la peine prononcée contre le complice sera identiquement celle prononcée contre l'auteur, ni que le complice doive être puni de la même peine que s'il était lui-même l'auteur. L'expression doit être entendue en ce sens : « La même peine que celle prononcée par la lot contre le crime ou le délit « commis par Cauteur, » Il faudra donc prendre cette peine telle que la loi l'a édictée, avec son maximum et son minimum, s'il y en a; avec l'abaissement dont une déclaration de circonstances atténuantes peut la rendre susceptible; avec l'alternative qu'elle comporterait si la loi avait prononcé, contre le crime ou le délit en question, telle peine ou telle autre au choix du juge, et l'appliquer telle que, tant aux complices qu'aux auteurs, en se tenant à Tégard de chacun d'eux dans les limites de cette latitude, destinée h graduer la punition suivant les diverses culpabilités individuelles.
Rien n'empêche donc de prononcer le maximum contre l'un, le minimum contre l'autre, ou réciproquement; d'accorder le bénéfice des circonstances atténuantes à celui-ci, mais non à celui-là, ou réciproquement. De cette interprétation de l'article 59, il résulte que les circonstances aggravantes ou atténuantes, ou les excuses affectant seulement la culpabilité personnelle, telles, que la récidive ou la minorité de seize ans, ne doivent pas étendre leur effet aggravant ou atténuant de l'auteur au complice, ou récîpro. quement.
Art. 203.
Les fonctionnaires, agents, employés militaires et autres assimilés aux militaires sont, pour l'application des peines, considérés comme officiers, sous«officiers ou soldats, suivant le grade auquel leur rang correspopd.
L'article 203, dit t Exposé des motifs^ t a pour objet d'établir , par une formule générale, que, pour tout ce qui concerne l'exécution du Code militaire et l'application des peines, les assimilés aux militaires doivent être traités comme les militaires eux-mêmes, suivant le grade auquel leur emploi correspond. Cette formule a permis d'éviter, dans les différents articles du Code^ des longueurs et des répétitions. >
De son côté, M. Langlais s'exprimait ainsi dans son rapport au Corps
CODE DB lUSTICI MUJTÀIRE.
législatif : t Le titre P' se ferme par une disposition qui règle la pénalité pour les assimilés. Le projet les considère comme officiers, sous-officiers ou soldats, pour Tapplication des peines, selon le grade auquel leur rang correspond. C'est une conséquence logique des principes sur lesquels on s'est fondé pour les rendre justiciables de la juridiction militaire, et modifier la composition des conseils de guerre, quand ils sojq^ appelés à y comparaître, » (1).
(4) Se reporter au tableau annexé au décret du 48 juillet 4867. — yoir, plus haut, p. 36el37.
TITRE II