CHAPITRE IL
Crimes ou délits contre le devoir militaire»
Art. 209.
£st puni de mort, avec dégradation militaire, tout gouverneur ou commandant qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé avec l'ennemi et rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont U disposait, et sans avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur (1).
Toutes les législations qui se sont succédé en France contiennent des dispositions analogues (2); k toutes les époques de notre histoire on trouve
(4 ) M. de la Pervaochère propose à rAsscmbléc nationale la modification suivante : Est puni de mort avec dégradation militaire, tout gouverneur ou commandant qui, mis en jugement après avis d'un conseil d enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé avec l'ennemi o« det rebelùt armét 6U non armét et rendu la place qui lui était confiée sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait, et sans avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur.
Î3) Nous résumons ici les prescriptions des Codes étrangers au sujet de la capitulation, /article 75 du Code prussien prononce la peine de mort « contre tout chef qui capitule sans avoir épuisé les moyens de défense ».
Le Code belge :
Art. 49. « Sera puni de mort, le général gouverneur ou commandant qui aura capitulé avec rennemi ou rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait. »
Le Code militaire autrichien contient des dispositions tontes spéciales.
La peine de mort sera appliquée :
' An commandant d'une place forte, s'il abandonne cette place \ l'ennemi, sans avoir fait une résis* ianee à outrance.
La mort sera également prononcée contre le commandant d'une place non fortifiée, qui se rend, lui et sa troupe, avec ou sans capitulation, sans avoir fait une résistance à outrance, et s'il ne s'est tronvé dans nne position qui rende toute résistance inutile.
Les offieieri sont punis de mort s'ils n*ont pas fait emprisonner le commandant d'une place forte qui montre de la lâcheié et qui propose de se rendre; s* ils n'ont -oas défendu par tous les moyens la place forte sous le commanâement de celui à qui son graàe assigne le pou/ooir.
Le Code espagnol a l'article suivant :
Ari. 442. « Tout oflicier, — • quel que soit son grade, — ^i sera chargé de la défense d'une place forte ou poste de garnison en état de défense, sera oblige de lutter autant que le permettra la
peine peut être aggravée jusqu'à la mort avec dégradation. »
La loi italienne se montre encore plus explicite : ' .
Art. 84. « Sera puni de mort le commandant qui rendra une forteresse, sans avoir épuisé les derniers moyens de défense. Seront également pnnis de mort les officiers qui auront coopéré "k la reddition ou aux conventions y relatives.
« L'inuiossibitité d'une plus longue défense d'une forteresse devra être prouvée au moyen des déclarations d'un conseil de défense, composé suivant l'ordonnance relative au service des places ; chacun des membres du conseil qui aura souscrit à la reddition sera personnellement responsable.
« Dans le cas oii la capitulation aurait été amenée par suite de désobéissance, de mutinerie ou de révolte, le commandant et les officiers pourront être punis de la destitution ou de la réclusion militaire ou bien être acquittés, suivant l'usage qu'ils auront fait des moyens dont ils disposaient pour forcer les militaires a rester fidèles à leur devoir. »
un même sentiment réprouvant la capitulation comme une chose honteuse, la présentant comme une nécessité que le commandant ne doit subir qu'à la dernière extrémité. Il n'est pas sans intérêt de connaître ces dispositions successives (1), car le juge du conseil de guerre puisera dans ces souvenirs historiques, dans cet esprit d'honneur militaire qui s'est perfectionné
Ari,^ 85. « Le commandant d^une placci d'un fort ou d'un poste militaire quelconque en danger d'être investi parl'ennemi, qui se rendra coupable de négligence pour se procurer ou se poarroir è temps des munitions,* artillerie, vivres, fourrages et autres choses nécessaires à la défense, ou bien qui aura, par négligence, omis de meltre la place, le fort, le poste, en état de résister è l'ennemi, selon les règles de l'art militaire, sera passible de la peine do mort, dans le cas où la reddition ou la perte devrait être attribuée à ces négligences. »
(4) Le premier de ces documents est la circulaire de Louis XIV, qui est citée dans l'ouvrage de Carnot, et dont le manuscrit se trouve k la Bibliothèque nationale, dans la coUection Cangé :
Circulaire du Roy aux gouverneurs de ses places-frontières pour leur prescrire, en cas de siège, de ne se rendre que lorsqu'il y a brèche considérable au corps des places que Sa Majesté leur confie.
Du 6 avriH?05.
Mons. N quelque satisfaction que j'are de la belle et vigoureuse deffense qui a été faite dans
celles de mes places fortes qui ont été assiégées depuis cette guerre, et bien oue ceux qui y cornmandoient se soient distinguez en soutenant pendant plus de deux mois leurs dehors, ce que n'ont point failles eommandans des places ennemies, lorsqu'elles ont été assiégées par mes armes; cependant, comme j'estime que les corps des places peuvent être défendus aussi longtemps que les dehors, et que c'est sur ce principe que dès le règne du feu Roy, mon très-honoré seigneur et père, il a été enjoint à tous gouverneurs de places de guerre par une dlause expresse qui s'est toujours depuis insérée dans leur provision, de ne point se rendre k moins qu'il n'y ait brèche considérable au corps de la place et qu'après y avoir soutenu plusieurs assauts, j'ay jugé k propos de renouveller les mesmes ordres a tous les eommandans de mes places ; c'est pourquoy je vous écris cette lettre pour vous dire qu'au cas que la place où vous commandez vienne k être assiégée par les ennemis, mon intention est que vous ne la rendiez point à moins qu'il n'y ait brèche considérable au corps d'icelle, et qu'après y avoir soutenu du moins un assaut. JSt ne doutant pas que vous ne vous conformerez avec tout le zèle que vous avez fait paroître en toutes occasions pour mon service à ce que je vous prescris par la orésente, je ne vous la feray plus expresse ni plus longue que pour prier Dieu qu'il vous ait Mons. N en sa sainte garde.
Escrit è Versailles, le 6* jour d'avril 4705.
La loi qui vient ensuite eel celle du 26 juillet 479^ :
Art, 4«r. « Tout commandant de place forte ou baslionnée, qui la rendra à l'ennemi avant quMl y ait brèche accessible et praticable au corps de la place^ et avant que le corps de place ait soatena au moins un assaut, si toutefois il y a un retranchement intérieur derrière la brèche, sera puni de mort, à moins qu'il ne manque de munitions on de vivres. »
Art» 2. « Les places de guerre étant la propriété de tout l'Empire, dans aucun cas les habitants ni corps administratifs ne pourront requérir un commandant de la place de la rendre, sous peine d'être traités comme des révoltés et des traîtres à la patrie.
LOI DU 24 BRUMAIRE AN Y, TrTRE III.
Art. 4«'. « Tout militaire ou autre individu attaché k Tannée ou k sa suite, convaincu de trahison, sera puni de mort. »
Art. 2. <c Sont réputés coupables de trahison: 1* etc. ; 8* tout commandant d'une place assiégée
3ui, sans avoir pris avis, ou contre le vœu de la malorité du conseil militaire de la place (au<{uei evront toujours être appelés les officiers en chef de l'artillerie et du génie), aura consenti a la reddition de la place, avant que l'ennemi y ait fait brèche praticable, ou qu'elle ait soutenu un assaut. » *
ARRÊTÉ OU DIRECTOIRE EXÉCUTIF, DU 46 MESSIDOR DE L'AN VII DB LA RÉPUBUQUB FRANÇAISE.
Art, 4«^ « Tout commandant de place forte qui, k dater de l'ouverture de cetto campagne, aurait capitulé avec l'ennemi, pour rendre une place qui lui était confiée, sans avoir forcé les attaquants de passer par les travaux lents et successifs aes sièges, et avant d'avoir repoussé au moins un assaut au corps de place sur des brèches praticables, sera traduit devant un conseil de guerre, pour y être jugé conformément aux lois. »
Art, 2. (I Les membres du conseil de guerre qui auront signé ces honteuses capitulations, et ceux qui, ayant droit d'y assister, n'auraient pas protesté contre, seront également traduits au conseil de guerre, pour y être jugés conformément aux lois. »
Art, 3. (c Le Ministre de la guerre désignera le conseil de guerre qui devra connaître de cfis
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à traversles siècles une aut(n*ité nouvelle, le sentiment exact de ses devoirs et de la gravité de la cause qu'il est appelé à juger. Ce sont presque les mêmes
délits, et demeare ehargé de rexécotion prompte du présent arrêté, qui sera imprimé aa Bulletin des lois, n
hiCBKt DU 24 DiCBMBRE 4844.
Tout gouverneur ou commandant à qui nous avons confié Tune de nos places de guerre, doit se ressouvenir qu'il tient entre ses mains un des boulevards de notre empire ou l'un des points d'appui de nos armées, et que la reddition avancée ou retardée d'un seul jour peut être de la plus grande conséquence pour la défense de TEtat et le salut de Tannée. Il se rappellera que les lois militaires eondamnent à la peine capitile tout gouverneur ou commandant qui livrera sa place sans avoir forcé Tassiégeant de passer par les travaux lents et successifs des sièges, et avant d'avoir repoussé au moins un assaut au corps de la place sur les brèches praticables. Lorsque le gouverneur ou commandant jugera que le dernier terme de sa défense est arrivé, il consultera le conseil de défense sur les moyens qui restent de prolonger le siège. L'avis du conseil ou les opinions de ses membres seront consignés sur le registre des délibérations. Hais le gouverneur ou commandant seul prononcera et suivra le conseil le plus ferme et le plus courageux, s'il n'est absolument impraticable. Dans tous lescas. il décidera seul de l'époque, du mode et des termes de la capitulation. Jus^ue-lèi, sa règle constante doit être de n'avoir avec l'ennemi que le moins de communications possible, et de n'en tolérer aucune. Dans aucun cas il ne sortira lui-même pour parlementer, et il n'en chargera que de» officiers dont la confiance, la fermeté, le courage d'esprit et de dévouement lui seront personnellement connus.