‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 90 sur 159 · DÉCRET DU 4*' MAI · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 4*' MAI

Considérant que tout général ou commandant militaire, de quelque grade qu'il soit, à qui nous avons confié un corps d'armée, une place de guerre ou qui se trouve avoir sous ses ordres une portioh quelconque de nos troupes, en est comptable à nous et à la France ;

Considérant que s'il les perd avant de s'être défendu à outrance, il peut compromettre le salut de l'armée, l'inté^ité du territoire, l'honneur de nos armes et la gloire du nom français ;

Qu'il est criminel ou répréhensible, suivant les circonstances , s'il perd sa place ou sa position militaire, soit par lâcheté, négligence, imprévoyance et faiblesse, ou par trop de facilité a prêter l'oreille à des propositions d'autant plus déshonorantes qu'elles sont avantageuses.

Sur le rapport de notre Ministro de la guerre ;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art, 4*'. « Il est défendu à tout général, à tout commandant d'une trolrpe armée, quel que soit son grade, de traiter en rase campagne d'une capitulation par écrit ou verbale. »

An. 2. « Toute capitulation de ce genre, dont le résultat aurait été de faire poser les armes, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort. Il en sera de même de toute autre capitulation, si le général ou commandant n a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur. »

Art. 3. « Une capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée est permise dans les cas prévus par l'article suivant. »

Art. 4. « La capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée peut avoir lieu, si les vivres et les munitions sont épuisés, après avoir été ménagés convenablement, si la garnisbn a soutenu un assaut à l'enceinte sans pouvoir en soutenir un second, efsi le gouverneur ou cooimandant a satisfait à toutes les obligations qui lui sont imposées par notre décret du 24 décembre 4844 . Dans tous les cas, le gouverneur ou commandant, ainsi que les officiers, ne sépareront pas leur sort de celui de leurs soldats ; ils le partageront. »

Art, S. c Lorsque les conditions prescrites dans l'article précédent n'auront pas été remplies, toute ca]>itulation ou perte de la place, qui s'ensuivra, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort. »

Art. 6. « Tout commandant militaire prévenu des délits mentionnés aux articles 2 et 6 sera traduit devant un conseil de guerre extraordinaire, en conséquence du rapport que nous en aura • fait notre ministre de la guerre, è la suite d'une enquête. »

Art, 7. c Le conseil extraordinaire sera composé de sept membres, savoir : d'un président, qui sera toujours, tant (jue cela sera possible, d'un grade supérieur à celui du prévenu, et oe six officiers généraux ou supérieurs, si le prévenu est officier supérieur, et, dans tous les autres cas, de six otficiere de même grade ou de grade supérieur.

« Le rapporteur et le commissaire impérial seront, autant que possible, d'un grade supérieur à celui de l'accusé.

« Les fonctions de secrétaire- greffier seront remplies par un inspecteur aux revues, s'il s'agit de prononcer sur un général en chef; par un sous-inspecteur, s'il est question d'un officier général on d'un colonel ; et par un adjoint, s'il s'agit de tout autre grade. »

Art. 8. c Les juges décideront, dans leur Ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, si le délit existe, si le prévenu est coupable, et s'il convient de lui appliquer la peine de mort.

478 CODE D;t JUSTICE MILITAIRE.

expressions, les mêmes termes, et, de Louis XIV au décret de 1863, le sentiment qui anime le législateur militaire est identique. •

« Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être commnée en la peine de la dégradation, ou en celle de la prison pour un temps qui sera déterminé par le jugement. »

Art. 9. « Le condamné pourra se pourvoir dans le délai prescrit devant la Cour de cassation, dans les trois jours qui suivront le prononcé du jugement.

« Le commissaire impérial aura également la faculté de se pourvoir devant la Cour- de cassalign dans le même délai.

« Les procédures auront lieu dans la chambre du conseil, et sur mémoires non imprimés. »

Art. 40. « La règle établie par Tarticle 8 est déclarée applicable, dans les jugements des conseils ordinaires, à tous les cas non prévus par les lois militaires. Les juges appliqueront alors, en leur âme et conscience, et .d'après toutes les circonstances du fait, une des peines du Code péÂal, civil ou militaire, qui leur paraîtra proportionnée au délit. »

Art, 44. a Notre grand-juge minisire de la justice et notre ministre de laçuerre sont chargés, chacun en ce qui le ooncerne, de reiécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin de$loii, »

Gomme commentaire des loi« formulées soqs TEmpire, nous joignons ici un brevet délivré par Napoléon I*^, qui fait ressortir toutes les dispositions des anciennes ordonnances que les décrets de 484 1 et de 4Î{4â allaient rappeler :

« Napoléon, par la grâce do Dieu et les constitutions de l'État, Empereur des Francis, Roi d'Italie et protecteur de la Confédération du Rhin.

a La place de Sas-de-Gand étant menacée par l'ennemi, nous «ivons résolu de nommer pour commandant de cette place un olHcier d'une bravoure distinguée.

« Nous avons pris en considération les services dii sieur Lafoae, colonel, et nous Tavons nommé et nommons, par ces présentes, commandant de la place de sas-do>Gand.

« Nous lui enjoignons de se rendre sur-le-champ dans ladite place de Sas-de-Gand, et de n*en plus sortir sons quelque prétexte que ce soit, après son armement, d'inspecter et de visiter fréquemment les approvisionnements de siège et les magasins d'artillerie, d avoir soin qu'ils soient abondamment pourvus et conservés à l'abri des attaques de l'ennemi et de Tintempérie des saisons. Nous lui ordonnons de nous conserver cette place, et de ne jamais la rendre sous aucun prétexte. 11 aura toujours devant les yeux les conséquences inévitables d'une contravention à nos ordres; nous entendons et voulons qu'il coure les hasards d'un assaut, pour prolonger la défense et augmenter la perte de l'ennemi. Puis donc que la reddition de la place doit être le dernier terme de tous ses efforts, et le résultat d'une impossibilité absolue de résister, nous loi défendons d'avancer cet événement malheureux par son consentement, ne fût«ce que d'nne heure, et sous le prétexte d'obtenir par là une capitulation plus honorable.

« Nous voulons que toutes les fois que le conseil de défense sert réuni, pour eonsuUer snrles opérations, il y soit fait lecture desdites lettres patentes à haute et intelligiblo voix.

« Donné le deuxième jour du mois d'aofit, an de grâce mil hait cent neuf, do notre r^ne le sixième. i>

Nous ferooft mivre cet exposé des dispositions essentieUes de l'ordonnance du 3 mai 4832, sur le service des armées en campagne :

Art. 244. « Eki cas de siège, l'autorité d« commandant sopérieur ou du commandant ordinaire est absolue ; elle e'étend jusque sur l'administration int^eoi'e des corps, sur les travaux et sur les divers service», »

Art. 245. 9 Tout commandant doit considérer sa plate comme pouvant «tre attaouée à Timprovisle : en conséquence, il établit son plan de service et de défense suivant les hy potnèses d'attaque les plus probables; il détermine, ponr le^ principaux cas, les postes et les réserves, le mouvement des troupes, l'action et le concours de tous les corps et de tous les services.

« Dans toute place dont les troupes ennemies s'approchent à moins de trois journées de marche, le commandant, sans attendre la déclaration de l'état de siège, ni les ordres du ministre ou do commandant de l'armée, est revêtu de Tautorité nécessaire :

« 40 Pour faire sortir les bouchos inutiles» les étrangers et les gens notés par la police dvile ou militaire ;

«t 2* Pour faire rentrer dans la place, ou ponr empêcher d*en sortir, les ouvriers, Tes matériaux et autres moyens de travail ; les bestiaux, les denrées et autres moyens de subsistance ;

« 3* Pour ajouter aux ouvrages tout ce qui peut servir à prolonger la défense;

« 4* Pour faire délruire, par la garnison ou par la garde nationale, tout ce qui peut, dans Tintérieur de la place, gêner la circulation de l'artillerie et des troupes; tout ce qui peut, à l'extérieur, ol&ir quelque couvert à l'ennemi et abréger ses travaux d'approche. »

Art. 246. ce Dans les cas graves, le commandant de la place consulte les commandants des troupes, les commandants de l'artillerie et du génie, l'intendant militaire, séparément ou en conseil de défense; mais quels que soient les avis, il décide seul et d'après sa propre conviction. *

Après avoir rappelé la législation antérieure , Y Exposé des motifs de la loi de 1857 ajoute :

Art. 247. « Le commandant défend saccessivement ses ouvrages et ses postes extérieurs, ses dehors, sa contrescarpe, son enceinte et ses derniers retranchements.

« n ne se contente pas de déblayer le pîed de s«;s brèches et de les mettre en état de défense par les abatis, des fougasses, des feux allumes, en un mot, par tons les moyens usités dans les sièges; il doit encore commencer de bonne heure, derrière les bastions ou les fronts d'attague, les retranchements nécessaires pour soutenir au corps de la place un on plusieurs assauts ; il emploie à ces retranchements les habitaDts ; il y fait serrir les édifices publics, les maisons particulières et les natériam des bâtimeats que les Dombes ont minés.

« Dans ces défenses saccessives, le commandant ménage la gamieoi, les munitions de gnerre et les subsistances, de manière :

« 4* Qu'il ait toojours pour la reprise de ses dehors, pour les assauts et spécialement pour Tassaut an corps de la place, une résenre de tripes fratches, composée d'hommes choisis parmi les TÎeox soldats;

2* Qu'il lui reste des munitions et des subsistances eft quantité suffisante pournootenir rigoureusèment les dernières attaques. »

ArL 248. « Les lois militaires condamnent à la peine capitale tout commandant qui livre sa place, sans avoir forcé l'assiégeant à passer par les travaux lents et successifs des sièges, et avant d'avoir repoussé an moins un assaut au corps de la place sur des brèches praticables.

« Dans la capitulation, le commandant ne se sépare jamais de ses officiers ni de. ses troupes ; il partage le sort de la garnison, après comme penaant le siège ; il ne s'occupe que d'améliorer la situation du soldat, des malades et des blessés, pour lesquels seuls il stipule toutea les clauses d'exception et de faveur qu'il lui est possible d'obtenir,

« Tout commandant qui a perdu une place est tenu de justifier sa conduite devant un conseil d'enquête »

La composition et les attributions du conseil d'enquête sont déterminées par les articles 26o et suivants du décret du 43 octobre 4863 sur le service dans les places de guerre. Nous reproduisons ici ceux des articles de ce décret qui se rapportent aux capitulations.

RESPORflABILIli DU GOMIIAiœANT.

Art, 255. « Le commandant d'une place de guerre ne doit jamais perdre de vue qu'il défend l'un des boulevard» de l'Empire, l'un des points d'appui de ses années, et que, de la reddition d'une place, avancée ou retardée d'un seul jour, peut dépendre le salut du pays.

« Il doit rester sourd aux bruits répandus par la malveillance et aux nouvelles que l'ennemi lui ferait parvenir, résister à tontes les insinuations et ne pas souffrir que son courage ni celui de la garnison qu'il commande soient ébranlés par les événements.

a 11 ne doit pas oublier que les lois militaires condamnent à la peine de mort, avec dégradation militaire, le commandant d'une place de guerre qui capitule sans avoir forcé l'ennemi à passer par les travaux lents et successifs des sièges, et avant d'avoir repoussé au moins un assaut au corps de la place sur des brèches praticables* »

DB LA CAPITDLATIQH.

ArU do6. « Lorsque le commandant supérieur juge que le dernier terme de la résistance ^ arnvé« il consulte le conseil de défense sur les moyens de prolonger le siège. Les articles 2S54 et ^>5 du présent décret sont lus k haute voix : les opinions des membres du conseil soni ensuite recueillies et consignées sur un registre des délibérations. Le commandant supéneor, le conseil entenda et la séance levée, prend de lui-même, en suivant favis le plus énergique, s'il n'est absolument impraticable, les résolutions que le sentiment de son devoir et de sa responsabilité lui sug-

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aucune. U ne „^. . jamais lui-même de la place pour parlementer ; il n'en charge que des ofliciers dont la fermeté, la présence d'esprit et le dévouement lui sont personnellement connus.

Dans la capitulation, il ne se sépare jamais de ses officiers ni de ses troupes, et il partage leur sort après comme pendant le siège. Il s'occupe surtout du soin d'améliorer le sort du soldat et de stipuler» pour les messes et les malades, toutes les clauses d'exception et de faveur qu'il peut obtenir. »

RÉCOMPEKSES ACCORDÉES POUR XJKK DÉFENSE HOKORABLE.

Art. 257. « Tout officier commandant une place qui, après un siège, faura conservée contré les efforts de l'ennemi, ou qui, suivant la déclaration du conseil d'enquête, ne l'aura rendue qu'après ra?oir énergiquement défendue en honune d'honneur et en sujet fidèle, sera présenté à l'Empereur par le ministre de la gnerre, pour recevoir, en présence des troupes, la récompense due & ses services. La même faveur sera accordée aux chefs de corps et de service et aux militaires <|uise seront signalés dans la défense. Le ministre de la guerre hâtera l'échange de ceux qui seraient prisonniers, et à lear retour, ils seront l'objet de la sollicitude de TEmperenr.

480 CODE DR J08TICI llILITÀIRE.

c En ce qui concerne la reddition des places de guerre et la conduite des

gouverneurs ou commandants, le décret du 1»' mai 4812 n'édicte la

peine de mort que dans les cas o^ tous les moyens de défense n'auraient pas été épuisés, et lorsqu'il n'aurait pas été satisfait à tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur.

c Si ces derniers mots ont une certaine élasticité et un certain vague, ils trou-

« Toot officier commandant une place, tué sur la brèche, ou mort de ses blessures après une défense honorable, sera inhumé avec des honneurs spéciaux que le çouvemement déterminera : ses enfants seront présentés k l'Empereur pour être placés dans les institutions publiques ; une pension spéciale sera accordée à sa veuve.

« Les batteries et les ouvrages extérieurs des places de guerre recevront les noms des officiers commandants et des militaires sous leurs ordres qui se seront honorés dans la défense des places.

« Les citoyens qui se seront distingués en concourant à cette défense recevront également des témoignages publics de la satisfaction de TEmpereur

Art, 964. « Tout officier qui a perdu la place dont le commandement lui était confié est tenu de justifier de sa conduite devant un conseil d'enquête. »

COUPOSITION DU CONSEIL D^ENODÊTE.

Art, 2<>5. t Le conseil d'enquête est composé d'un maréchal de France, président, et de quatre officiers généraux, dont nn de rartillerie et un du génie, quel que soit le grade de Tofficier qui commandait la place.

« Si le conseil d'enquête acquiert la preuve que la reddition de la place a eu pour cause l'insufflsanee ou le mauvais emploi des approvisionnements qui sont du ressort de l'administration militaire, il est tenu de demander an ministre l'adjonction d'un intendant général inspecteur, ou d'an intendant divisionnaire, qui a voix consultative.

« Les officiers généraux appartenant k l'armée dans Tarrondissement de laquelle la place était comprise, ceux de la division territoriale dont elle faisait partie, ceux qui appartenaient à la garnison de la place ou qui y ont été enfermés k un titre quelconque, ne peuvent pas faire partie do conseil d'enquête.

c Le conseil choisit, parmi ses membres, le rapporteur, qui conserve voix délibérative. »

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