‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 91 sur 159 · DÉLIBÉRATION · texte numérisé non relu

DÉLIBÉRATION

Art, 266. ce Le ministre de la guerre envoie au président du conseil d'enquête le registre de délibération du conseil de défense, celui du comité de surveillance des approvisionnements de siège, le journal du commandant supérieur, ceux du commandant de place, du commandant de rartillerie, du chef du génie et de Tintendant on du sous-intendant militaire, ainsi que tous les rapports et documents particuliers qui sont k sa disposition et que le conseil croirait utile de réclamer.

« Le conseil s'assure de l'état de défense dans leauel se trouvait la place au moment où elle a élé assiégée; il examine si le commandant de la place s est conformé auxmstructions qu'il avait reçues, s'il a prolongé, sa résistance jusqu'à la dernière extrémité, par tous les moyens qui étaient en sod pouvoir, en se conformant aux prescriptions du présent décret (articles 254, 255, xS6).

« Le président cite à comparaître devant le conseil l'officier qui est l'objet de l'enquête, les chefs des divers services et toutes les personnes employées dans la place, dont le conseil croit devoir entendre les dépositions. Ces citations sont faites dans les formes prescrites pour celles des conseils de guerre.

« Le rapporteur rédige le procès-verbal des séances. Il est siçné par tous les membres du conseil, ^ui sont tenus de garoer le secret le plus absolu sur les incidents et le résultat de leurs délibérations (a).»

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