‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 94 sur 159 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Rétfolief insubordmation et rébellion.

Art. 217.

Sont considérés cotnme en état de révolte, et putiis de mort :

1*" Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de (Quatre au moins et agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs ;

2'' Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;

3^ Les militaires qui, réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser ou de rentrer dans Tordre.

Néanmoins^ dans tous les cas prévus par le présent article, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs ou chefs de la révolte, et au militaire le plus élevé en grade. Les autres coupables sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont officiers, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans ({).

« La révolte,— disait M. Langlais,;dans son rapport, — est un crime militaire, qui a provoqué dans tous les temps les sévérités extrêmes de la législation. On en comprend les motifs, lorsque Ton se rend compte des caractères qui le constituent. La révolte est Tinsubordination, la désobéissance, mais la désobéissance collective^ combinée, concertée, avec cette circonstance aggravante, que les révoltés sont sous les armes. La loi du 21 brumaire an v (Art. 3 et 5) n'établit pas toutes ces distinctions : elle punit de la peine de mort ceux qui auront suscité la révolte ou la désobéissance combinée envers les supérieurs, et de la même peine les officiers présents qui ne s'y seront point opposés par tous les moyens à leur disposition. Elle punit encore de mort tous les auteurs d'attroupements de militaires, si le rassemblement n'est pas dissous parle commandement fait au nom de la loi.

(4) Loi de brumaire an v, titre VUI, articles 3, 4 et 5. Art. 3. « La réroUebo la désobéissance combinée envers les supérieurs emportera peine de mort contre ceux qui l'auront suscitée» et contre les oflicicrs présents qui ne s'y seront point opposés par tous les moyens à leur disposition. »

Art. 4. « La révolte, la sédition on la désobéissance combinée, de la part des bamlaols dn pars ennemi occupé par les troupes de la Répnbiiqae, sera pnnie de mort, s^oit que la désobéissance se soit manifestée contre les chefs militaires, soit que la révolte ou sédition ait été dirigée contre tout ou partie des troupes de la République.

tt Sera puni de la même peine tout habitant dn pays ennemi convaincu d'avoir excité le mouvement de révolte,, sédition ou désobéissance, quand même il n'y aurait pas autrement pris part on que ses eiïorts pour Texciter auraient été sans succès. »

Art. 5. « En cas d'attroupement do la part de militaires ou autres individus attachés à Tarmée et à sa suite, les supérieurs commanderont, au nom de la loi, que chacun se retire; si le rassemblement n'est pas dissous par le commandement fait au nom de la loi, les supérieurs sont autorisés à employer tous les moyens de force qu'il jugeront nécessaires pour le dissiper. Les auteurs dudit attroupement (au nombre desquels seront toujours compris les offi«iersqui en feront partie), seront aussitôt saisis, traduits au conseil de guerre et punis de mort. »

« Le projet définit le crime de révolte, d'une manière plus précise, et distingue les différentes circonstances qui le constituent. La révolte existe lorsque, sous les armes, des militaires, réunis au nombre de qiuztre au moins et agissant de concert, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leurs chefs; ou bien lorsque, au nombre de quatre au moins encore, ils prennent ks armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs. Le troisième fait constitutif de la révolte, c'est celui de militaires qui, réunis au nombre de huit au moins^ se livrent à des violences, en faisant usage «de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser ou de rentrer dans Tordre.

c La même pénalité devait-elle atteindre tous les coupables de la révolte ? La société s'arme d'ordinaire, et avec raison, contre ces associations dangereuses qui, inspirant aux criminels l'audace dans l'entreprise, l'énergie dans l'exécution et la sécurité dans le succès, multiplient les crimes qui menacent sa tranquillité. La conscience saisit pourtant des nuances, dans le mal comme dans le bien; et la loi les consacre souvent dans la pénalité. Le Code pénal, par exemple, n'inflige pas le même châtiment à tous les individus qui font partie d'une bande armée.

Le projet saisit le chef, l'instigateur de la révolte, et le militaire le plus élevé en garde, ce dernier comme celui qui, par l'autorité de sa position, pouvait prévenir ou arrêter le mouvement; et il prononce contre eux la peine de mort.

Les autres coupables sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, s'il sont officiers, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans. Dans le cas prévu parle numéro 3 de l'article, si les coupables se livrent à des violences, sans faire usage de leurs armes, ils sont punis de cinq ans h dix ans de travaux publics, ou, s'ils sont officiers, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans (1). »

(4) Chez les anciens Romains, les lois les plus rigoureuses avaient été édictées pour maintenir le soldat dans le respect et dans robéissance la plus passive. En cas de conjuration, c'est-à-dire et complot entre les soldats et les officiers pour arriver à entraver les ordres du général, les coupables étaient soit pnnis de mort en bloc, soit seulement décimés. Parfois aussi on se bornait à les rayer des contrôles de l'armée. (Voir, au DigetU, livre XLIX, titre XVI, De re milUari, L.L. 3, g§ 49 et 24.) Quand il n'y avait eu qu'un mouvement d'une importance secondaire et facile à comprimer, des plaintes, des réclamations, les séditieux n'encouraient que la dégradation militaire. {Digeitê, même livre et même titre, L. 3, § 20.) M. Edmond Ory, d)ins son livre sur le Reerutetnent et la condition juridique det miliiatret à Bome^ dans Vaneien Droit et le Droit moderne^ rappelle que, parfois, à la suite d'une sédition, pour éviter le châtiment qu'ils avaient mérité, les coupables se massacraient les uns les autres; il en fut ainsi, notamment, après la révolte des légions dePannonie (p. 459). Dans le Droit féodal et coutumier, toute tentative de rébellion, sédition, mutinerie, entraînait pour ceux qui s'en rendaient coupables la peine de mort. Il en était de même pour ceux qui tenaient des assemblées illicites, ou qui, en ayant connaissance, ne les avaient pas dénoncées. Lorsqu'il n'y avait eu qu'un de ces mouvements peu graves qui se produisent spontanément sans avoir été concertés, comme des cris, des plaintes, des réclamations, les meneurs étaient passés par les armes. En cas de conspirations, c'est-à-dire quand il y avait eu quelqu'entreprise, soit contre le service du roi et la sûreté des villes, places et pays de sa domination, soit contre les commandants de ces places ou d'autres ofliciers, les coupables étaient condamnés à être rompas vifs (Ordonnance du 4«' juillet 4727« articles 47 et Î4).

Le maréchal de Créqui voulant défendre Trêves, quoique la position semblât désespérée, les soldats se révoltèrent et mirent à leur tête le capitaine Boisjourdan. Louvois, indigné, livra les coupables à la justice, espérant que le oiUne recevrait un sévère châtiment ; mai», nous apprend M. C. Rousset, dans son histoire de Louvois : « Le conseil de guerre ne trouva que trois coupables, Boisjourdan oui fut décapité, et deux autres officiers qui furent seulement dégradés et punis d'une amende, ai, par un renversement trop fréquent de la loi morale, c'est la mesure delà peine qui détermine, pour le vulgaire, rimportanc%du crime, Louvois avait lieu do s'indigner d'une indulgence qui rendait les juges en quelque sorte complices des accusés, et qui menaçait d'ébranler jusque dans

tH)8 CODE D£ JUSTICE MILITAIRE.

Les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 brumaire an v, qui confèrent à un chef militaire, responsable de sa troupe, des pouvoirs suprêmes pour réprimer instantanément des séditions par tous les moyens qu'il jugera nécessaires, ne sont point abrogées par l'article 217 du Gode de 4857. L'article 217 suppose, en effet, le cas où la sédition étant réprimée , les coupables ont été saisis et traduits devant les conseils de guerre.

Le n^ 3 de l'article 217 punit de mort les militaires qui, réunis au nombre de huit au moins, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser ou de rentrer dans l'ordre. M. Foucher fait remarquer que c'est confondre deux crimes distincts : lacté de violences avec la révolte envers les chefs (i).

Si les violences dont il est question dans l'article 217 avaient été commises envers un supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, ou avec la circonstance de préméditation ou de guet-apens, il y aui^t lieu de recourir aux articles 221, 222 et 223(2), qui édictent une peine plus forte. De même, si les violences, même sans armes, avaient entraîné une

leurs bases le respect de l'autorité, robéissaDce'et la discifiline. Le maréchal de Rocheforl fut obligé d'allégaer l'insurfisance et même le silence de la loi. « U serait à propos, ajoutait-il, (]u*il y eu eût de plus sévères ; car il faut compter que tous les juges vont, autant qu'ils peuvent, à la douceur, et qu'il n'} a que la décision de la loi qui les détermine. »

D'après l'article 29 du Gode belge, « est qualifiée révolte toute résistance simultanée aux ordres de leurs chefs, par plus de trois militaires réunis, lorsque Tordre est donné pour un service. »

Le Gode italien porte ce qui suit :

Art, 444. « Seront considérés comme coupables de révolte les militaires qui, au nombre de quatre au plus, refuseront, étant sous les armes, d'obéir à la première sommation de leurs supérieurs, ou prendront les armes sans y être autorisés, et agiront contre les ordres de leurs chefs. »

Le Code espagnol est particulièrement sévère :

ÂrL 94. « Toute personne, do quelque classe ou condition qu'elle soit, qui commettra un acte de sédition, conspiration, ou mutinerie ou qui excitera à les commeltre contre le service militaire, la sécurité des places et domaines de l'Espagne, contre la troupe, les commandants ou officiers, sera punie de mort. »

Le Code prussien contient les deux dispositions suivantes :

« Si l'insubordination se produit avec voies de fait, la peine rarie de cinq ans de forteresse à la mort. Cette dernière n*est appliquée que quand la voie de fait a amené la mort ou une blessure grave du supérieur, ou bien encore quand elle a eu lieu dans le camp.

c Dans le cas d'insubordination, la provocation du supérieur n'est considérée comme une circonstance atténuante, c^ue lorsqu'il s'agit d'un acte contraire aux règlements; hors de ce cas, eUe n'intenrient pas pour diminuer la peine. »

Le Code militaire autrichien porte que :

« Dans le cas de révolte, si les coupables sont nombreux, les simples soldats sont décimés, et tous les officiers et sous-officiers sont décimés, s

H. de la Pervanchère propose la modification suivante à l'article 247 du Code de justice militaire français :

« Sont considérés comme en état de révolte et punis de mort :

« 4* Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs.

« 2<* Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, prennent les armes sans autorisation * et agisssent contre les ordres do leurs chefs,

« 3*> Les militoires. qui, réunis au nombre de huit au moins, se livrent è des violences en faisant usage de leurs armes et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser ou rentrer dans Tordre.

c 4* Les militairet qui, réunie en troupe et en armet devant l'ennemi ou des rebellée armét ou non armit mettent la crosse du futil en Vair ou manifestent, malgré les ordres de leurs chefs, l'intention de ne pas combattre.

« Néanmoins, dans tous les cas prévus par le présent article, la peine de mort n'est infligée qu'aux instigateurs ou aux chefs de la révolte et au militaire le plift élevé en grade ; les autres coupables sont punis de cinq ans à dix ans de travaux publics ou, s'ils sont ofiicierâ, de la destitution avec emprisonnement de deux à cinq ans. » (Voir, plus haut, le commentaire de Tarttcle 205.)

(4) Commentaire, p. 692.

(2) Voir, plus loin, ces articles et leur commentaire.

incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, ou si elles avaient amené la mort des personnes, il faudrait rechercher la répression de ces crimes dans le Code pénal ordinaire.

Il faut nécessairement, pour constituer le crime de révolte, que les coupables aient refusé à la première sommation, dans le cas du n» 1, d'obéir aux ordres de leurs chefs. Mais si, lors de cette sommation, ils rentraient dans Tordre, aucune peine ne pourrait être prononcée contre eux.

La rébellion qui n'a pas le caractère de révolte est prévue et punie par l'article 225 du Code (4).

Art. 218.

Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par sou chef en présence de l'ennemi ou de rebelles armés.

Si, hors le cas prévu par le paragi'apbe précédent, la désobéissance a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège, la peine est de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou, si Iç coupable est officier, de la destitution, avec emprisonnement de deux à cinq ans.

Dans tous les autres cas, la peine est celle de l'emprisonnement d'un an à deux ans, ou, si le coupable est officier, celle de la destitution (2).

Cet article punit de la peine de iport, avec dégradation militaire,. tout militaire qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou des rebelles. Cette rigueur se justifie par la situation, devant l'ennemi un refus d'obéir pouvant entraîner les conséquences les plus fanestes.

La loi du 19 octobre 1791 (art. 16, tit. 2) prononçait la même peine contre la désobéissance formelle commise en temps de guerre. D'après la loi du 12 mai 1793 (section iv, art. 10), tout militaire convaincu de ne s'être pas conformé aux ordres de son supérieur, relatifs au service, devait être destitué, mis pour un an en prison etr déclaré incapable de servir dans les armées de la République; si c'était dans une affaire en présence de l'ennemi, il était puni de mort.

La loi du 21 brumaire an 5 (art. 9, tit. 8) édictait aussi la peine de mort; mais elle exigeait que le refus eût été fait en présence de l'ennemi et dans une affaire.

Lorsque l'armée ne se trouve pas en présence de l'ennemi, l'article 218 du Code de 1857 fait varier la peine, selon qu'on est en état de guerre, en état de paix, ou en état de siège.

(4) Voir, plus loin, cet article et sod commentaire.

(2) Le Code militaire autrichien contient la disposition suivante :

« Tout ■ supérieur doit, dans le cas oîi la fuite ou les discours Iflches d'un inférieur peuTent derenir un danger et empêcher sa troupe de faire son devoir, tuer le soldat sur pIace,,ou ordonner 53 mort immédiate. »

La non-exécution d'un ordre donné tombe, comme le refus formel d'obéir, sous Tapplicalion de l'article 218.

Art. 219.

Tout militaire qui viole ou force une cqnsîgne est puni : l"" De la peine de ia détention, si la consigne a été violée ou forcée en présence de Tennemi ou de rebelles armés ;

2" De deux ans à dix ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, de la destitution, avec emprisonnement de un à cinq ans, quand, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, le fait a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège ;

3*^ D*uR emprisonnement de deux mois à trois ans, dans tous les autres cas (i).

La violation de la consigne es% un prii^e militaire; dont les suites peuvent, selon les lieux et les circonstances, être plus ou moins fâcheuses. La loi du 24 brumaire an v (art. 13 et 14) prononçait contre les auteurs la peine de dix ans de fers. Cette pénalité pouvait s'élever jusqu'à la mort contre les chefs de révolte, si la violation de la consigne était faite par une troupe à main armée. Cette sévérité exagérée conduisait dans la plupart des cas à l'impunité. Le Code de 1887 y a mis plus de sagesse et d'esprit pratique. Il gradue la peine selon la gravité de la faute.

L'article 219 punit la violation de la consigne de la peine de la détention, si la consigne a été violée ou forcée, en présence de l'ennemi ou de rebelles armés. La peine varie, depuis les travaux publics jusqu'au simple emprisonnement, selon que lé délit a eu lieu en état de guerre, de siège, ou de paix.

Art. 220.

Est puni de mort tout militaire coupable de violence à main armée envers une sentinelle ou vedette.

' Si les violences n'ont pas eu lieu à main armée et ont été commises par un militaire assisté d'une ou plusieurs personnes, la peine est de cinq ans à dix ans de travaux publics. Si, parmi les 'coupables, il se trouve un officier, il est puni de la destitution, avec emprisonnement de deux ans. à cinq ans.

La peine est réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans, si les violences ont été commises par un militaire seul et sans armes.

(i) Loi du 24 badiiai&e an v, titre tiii. ÂrL 43. « Tont militaire conTaincu d*aToir forcé ou violé la consigne générale donnée par la troupe, soit au camp, soit au cantonnement, quartier, garnison ou caserne, sera puni de dix ans de fers. »

Art. 44. ff Toute violation d'une consigne générale commise par une troupe sera poursuivie comme acte de désobéissance combinée ; les chefs ou instigateurs de ce délit, ainsi que les officiers qui y auraient i)ris part, seront punis de dix ans de fers.

« Si la violation de la consigne a été faite à main armée par une troupe, il en sera usé h son égard conrormément aux dispositions de rarticle 6 du présent titre. »

ART. 220, 224, 222 et 223. 511

Est puni de six jours à un an d'emprisonnement tout militaire qui insulte une sentinelle par paroles,. gestes ou menaces (1).

La violence exercée contre une sentinelle a toujours été prévue par la loi pénale militaire, et il n'est pas nécessaire d'en indiquer les motifs. La peine qui résultait de la combinaison des dispositions de la loi du 21 brumaire an V (art. 6 et 14) était la peine de mort, lorsque la violence avait été exercée à main armée, et celle de dix ans de fers, dans les autres cas. La loi du 12 mai 1793, section iv, article 9, disposait, antérieurement à celle de Tan v, que tout militaire convaincu d!avoir insulté une sentinelle de propos ou de gestes, serait puni, s'il était simple soldat, de deux ans de prison; sousofficier, de quatre ans; officier, de six ans. S'il y avait voie de fait, le coupable devait être puni de mort.

L'article 220 du Gode de 1857 prononce également la peine de mort, lorsque la violence s'est produite à main armée. La violence collective, mais non à main armée, est punie de cinq ans à dix ans de travaux publics. L'officier coupable est puni de la destitution, avec emprisonnemeat de deux à cinq ans. La peine est réduite quand la violence a été commise par un militaire seul et sans armes.

C'est la commission du Corps législatif qui proposa d'ajouter, au nombre des délits, Tinsulte à la sentinelle par paroles, gestes ou menaces, et de prononcer une peine de six jours à un an d'emprisonnement. Le Conseil d'État a adopté cet amendement.

Est punie de mort, avec dégradation militaire, toute voie de fait commise avec préméditation ou guet-apens par un militaire envers son supérieur.

Aat. 222.

Est punie de mort toute voie de fait commise sous les armes par un militaire envers son supérieur.

Art. 223.

Les voies de fait exercées, pendant le service ou à l'occasion du service, par un militaire envers son supérieur, sont punies de mort.

Si les voies de fait n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, le coupable est puni de la destitution, avec emprisonnement

H) n y a lien, dans les différents cas prérus par les n«« 4 et 2 de cet article» de soumettre au conseil une question sur le fait principal de violation ou de 'forcement de la consigne, et nne sur chacune des circonstances aggravantes. Exemples :

4* c N est-il coupable d'avoir, le ^ commis des violences envers une sentinelle f b

9f> a Ces violences ont-elles eu lieu à main armée ? » -

3* « Ces violences ont-elles été commises par ledit N..... assisté d'une (on plusieurs) personnes? »

de deux ans à cinq ans, s'il est officier, et de cinq ans à dix ans de travaux publics, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.

Ces trois articles trouvent leur interprétation et leur commentaire dans les passages suivants de Y Exposé des motifs, et du rapport de M. Langlais au Corps législatif.

t Les voies de fait, — dit \ Exposé des motifs, — sont toujours punies de mort quand elles sont commises avec préméditation ou guet-apens, ou sous les armes. La préméditation et le guet-apens seront appréciés par les juges, suivant les définitions que donne le Code pénal ordinaire dans ses articles 297 et 298 (1), et la culpabilité n'existera évidemment pour le militaire, que lorsque Tinstruclion aura établi que le supérieur lui était connu comme tel. Dans ce cas, la peine entraîne la dégradation militaire.

t Dans tous les autres cas, une distinction importante est établie par le projet de Code, suivant que les voies de fait envers le supérieur ont eu lieu pendant le service ou à Toccasion du service. Aujourd'hui, en exécution de la loi de Tan v, le supérieur en uniforme est toujours censé en service,, et les voies de fait commises par l'inférieur, n'importe dans quelle circonstance, sont punies de mort.

c II n'en sera plus ainsi désormais : ces mots écrits dans la loi pendant le service ou à toccasion du service, ont une signification parfaitement nette dans la langue militaire. Toutes les fois que le militaire accomplit un des de voirs qui lui sont commandés, tels qu'une corvée^ une garde, un exercice, une prise d'armes, il est de service. Les voies de fait ont, dans ces circonstances, une gravité qui a le caractère du mépris pour l'autorité et du refus violent d'obéissance.

a II en est de même des voies de fait commises à l'occasion du service. C'est le souvenir du service qui porte le subordonné à les commettre, et elles portent avec elles un sentiment de préméditation et de vengeance qui les rend punissables au même degré. Le juge militaire saura toujours, suivant les circonstances, apprécier ces actes, pour lesquels une distinction analogue existe dans le droit commun, en ce qui concerne les violences envers les fonctionnaires pendant l'exercice des fonctions ou à l'occasion de cet exercice.

t La conséquence de cette doctrine est de punir d'une peine moindre les voies de fait envers le supérieur, lorsqu'elles n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service. »

De son côté, M. Langlais s'exprimait ainsi dans son rapport :

a L'ordre du projet nous conduit à un crime de la plus haute gravité dans l'armée : c'est la voie de fait commise par un inférieur contre son supérieur. Ce crime a été frappé de peines redoutables dans tous les temps. L'ordonnance du 1" juillet 1727 punissait de mort, dans tous les cas, la voie de fait envers l'officier. La peine était encore la mort, quand la voie de

(<) a La prëméditalion, —dit Parlicle 297 du Code pénal, — ■ consiste dans le desseio formé avant l'actioa, d'attenter à 4a personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant do quelque circonstance ou de quelque condition. M D'après l'article 298 du même Code, « le guet^apent consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. »

fait avait eu lieu pendant le service; envers un sergent ou maréchal des logis, hors du service, elle prononçait les galères perpétuelles. Les voies de fait envers le caporal ou brigadier entraînaient les galères à perpétuité. La loi du 19 octobre 1791, celle du 12 mai 1793, la loi du 21 brumaire an v, n'admettent aucune distinction de grade, et punissent toute voie de fait envers le supérieur de la peine de mort(l).

c Votre commission pense que c'est avec raison que les lois postérieures à la Révolution n'ont point reconnu de distinction de grade, et elle approuve le projet de n'en établir aucune. L'otéissance au pouvoir, le respect du pouvoir, c'est le fondement de la discipline; et le caporal et le brigadier, c'est encore l'autorité. » « La hiérarchie militaire, dit très-bien Y Exposé des

(4) L'ancienne ordonnance da 4*' juillet n27i restée en vignenr jusqu'en 4794, se préoccopait du grade du supérieur. Tel était aussi le système auquel s'étaient arrêtés les auteurs du projet de 4829. H. le général d'Ambrugeac le justifiait ainsi :

« L'article 46 établit deux distinctions entre les Toies de fait :

« La première résulte du grade du supérieur frappé ;

a Et fa seconde, de la position du coupable et ae l'offensé au moment où le crinie a été commis • et des causes de l'offense.

« La différence de la peine à infliger selon le grade de l'offensé se fait remarquer dans l'ordonnanee du 4*' juillet 47x7. Les yoies de fait envers l'officier étaient, dans tous les cas, punies de mort. Celles exercées envers un sergent ou maréchal des logis, pendant le service, étaient également punies de mort, et, hors du service, des galères perpétuelles. Les voies de fait envers le caporal ou brigadier entraînaient, dans tous les cas,. la peine des galères perpétuelles. Les trois lois militaires des 49 octobre 4794, 42 mai 4793 et 44 novembre 4796 (24 brumaire an v) n'admettaient anctiDe distinction de grade et punissaient toute voie de fait envers le supérieur, de la peine de mort.

a Le projet de loi inflige une peine moindre lorsque l'offensé est caporal ou brigadier. Les motifs

ÎQi nécessitent cette disposition nouvelle ont paru justifiés par l'expérience. En effet, les relevés es jugements pour voies de fait, pendant les dix dernières années, . démontrent que, sur cinq plaintes, trois au moins proviennent des caporaux et brigadiers. Cette proportion s'explique facilement : logés dans la même chambrée, mangeant au même ordinaire et trop souvent compagnons des mêmes plaisirs, les soldats sont moins disposés à obéir sans murmure aux caporaux et à leur porter autant de respect qu'à leurs autres supérieurs.

« Le projet de loi atténue la peine encourue si les voies de fait envers le supérieur n'ont pas eu lieu pendant le senrice ou à l'occasion du service. La loi actuellement en vigueur n'établissait aucune distinction de ce genre ; le supérieur en uniforme était toujours censé en senrice, et. toutes voies de fait commises par Vinférieur, n'importe dans qnelle occasion, étaient punies de mort.

c Pour apprécier les effets de la modification jiroposée, il est nécessaire de bien s'entendre sur la signification qu'on doit donner aux mots : pendant le tervice ou à Voeeation du ierviee. Toutes les fois que le militaire remplit un des devoirs qui lui sont commandés, il est de serrice; ainsi la corvée, la garde d'écurie, comptent au nombre des services, comme la garde, l'exercice et tout autre service armé. Les voies de lait, dans de telles circonstances, ont un caractère de çravité qoi n'a pas besoin d'être démontré.Le militaire qui s'en rend coupable riole à la fois et la loi commune et cette obéissance passive sur laquelle reposent la sûreté du pays et celle de l'armée. Ce n'est pas par la force physique que le supérieur pourrait lutter contre la foule de ses subordonnés, mais par la force morale que lui prêtent l'honneur militaire et la puissance de la loi.

« Cette première disposition de l'article reconnue et justifiée, il devient facile d'expliquer pourquoi les voies de faite l'occasion du sen'ice se trouvent placées sur la même ligne et punies de la même manière. En effet, elles sont de même nature, et en général -elles semblent empreintes de préméditation. C'est le souvenir du service qui porte le subordonné à les commettre ; il espère, en concentrant sa vengeance, et en attendant que le serrice soit passé, échapper à la peine capitale qui Je menace. S'il en était ainsi, il faudrait renoncer à l'adoucissement proposé dans le second paragraphe de l'article 46, et conserver la loi en vigueur. Ce sera aux juges a reconnattre, d'après les circonstances, si les voies de fait ont pour cause le serrice. Ne crovez pas, nobles Pairs» que cette distinction puisse porter obstacle à r administration de la justice; elle existe dans le droit commun. Le Code pénal ordinaire punit des mêmes peines les riolences envers les fonctionnaires pendant Texercice des fonctions ou à l'occasion de cet exercice. L'appréciation de ces circonstances ne peut pas présenter d'inconvénients; elles sont toujours jugées diaprés le prilicipe de la conriction : ou le juge est convaincu que le service est la cause des voies de fait, on il s'élève quelques doutes dans sa conscience ; dans le premier cas, son verdict est conforme à son opinion ; dans le second, le doute équivaut à la non-conriction.

« Si cette première disposition sufilt au maintien de la subordination, il en résulte la nécessité de punir d'une peine moindre les voies de fait envers le supérieur, qui n'ont pas eu lieu pendant le serrice oa à l'occasion du service. Le second paragraphe y pourvoit.

« Les voies de fait exercées avec préméditation et de guet-apens envers des sapéneorsi quels qu'ib soient, seront toujours punies de la peine de mort. »

motifs, forme, dans ses différentes parties, depuis le caporal jusqu'au maréchal de France, une sorte de chaîne dont on ne saurait détacher un anneau, sans porter préjudice à Tensemble. Elle impose à l'inférieur, à tous les degrés, le même respect et la même obéissance; et il est d'autant plus nécessaire de veiller au maintien de l'autorité des grades les moins élevés, qu'elle s'exerce plus difficilement dans le milieu où sont journellement placés ceux qui en sont revêtus.

« . Le projet punit de mort, avec dégradation militaire, toute voie de &it commise, avec préméditation et guet-apeas, par un militaire envers son supérieur. Le supérieur est pour toute l'armée le militaire qui a un grade plus élevé; mais l'assimilé n'est le supérieur que des individus placés sous ses ordres (1).

« Le projet prononce la peine de mort pour toute voie de fait commise sous les armes, par un militaire envers son supérieur.

€ Le projet enfin punit encore de la peine de mort la voie de fait exercée par le militaire envers son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service.

« Le projet de 1829 contenait la môme disposition; et son rapporteur, M. le comte d'Ambrugeac, la justifiait et l'expliquait de la manière la plus nette. »

M. Langlais imppelle les paroles du rapporteur de la loi de 1829 que nous avons citées plus haut et qui spécifient toutes les conditions du service. Il ajoute ensuite :

« Les lois actuelles ne font, comnoie on sait, aui^ne distinction, soit que la voie 4e fait ait été commise pendant le service, soit qu'elle l'ait été en dehors du service. La rigueur de cette disposition n'a pas paru nécessaire au maintien de la discipline (2). La voie de fait de l'inférieur envers son supérieur est toujours réprimée; mais quand elle a lieu en dehors du service, le coupable est puni de la destitution, avec emprisonnement de deux à

(\) H. V. Foucher fait, sur ce passage, robservation suivante : « M. Langlais, dans son rapport, semble établir une distinction susceptible de critique, lorsqu'il dit : Le tu^érieur e$t, poH^r iouU l'armée, le militaire qui a un grade plut élevé; mait Vauimilé n'eti le supérieur que des mdtvûiuf placés sous ses ordres. Ces deux propositions prises isolément sont sans doute fort justes; mais, alors que le conflit s'élève à raison de l'infraction commise de Yassimilé au militaire eomJfattant, il pourrait y avoir danger dans une théorie qui, pour les assimilés, n'admettrail de subordioalion et de respect que de la part des individus placés sous leurs ordres ; car, s'il fallait décider que pour les autres militaires les assimilés ne sont pas des supérieurs, U faudrait aussi admettre que ces assimilés ne sont pas les inférieurs des militaires d'un grade plus élevé que le rang que la loi ou les règlements donnent à ces assimilés. Or je suppose le cas où un intendant, passant une revue d'inspection avec les insignes de son grade, serait frappé par un soldat, ou celui où on agent des corps administratirs insulterait un général en uniforme, et je demande si de pareils faits pourraient éire punis seulement des peines correctionnelles édictées par le Code pénal ordinaire pour les outrages et les voies de fait envers des fonctionnaires pubucs, etc., etc. 5e serait-ce pas le renversement de tous les principes tulélaires de la. discipline aux armées? On ne saurait donc prendre dans son interprétation abstraite et absolue, Topinion de M. Langlais, et, tout en regrettant que le conseil d'Etat, malgré la triple épreuve par laquelle la première rédaction aralt passé, ait cru devoir la modiGer sous ce rapport, il ne faut donner à la suppression des mot«^ grade, rang, commandement^ que le sens et la portée qu'y a donnés le Conseil d'£tat, ce qui résulte de la suppression des trois expressions, et non de celle du mot rang seulement. » (Coinmeniaire, p. 703.}

(2) Le juge a donc à rechercher, pour détenniner si la voie de fait ou l'outrage a eu tteii é t^ceasion du service, quel a été le mobile du coupable, s'il n'a cédé qu'à on mouvement d'emportement, ou si, au contraire, il a été poussé par ressentiwMnt, par touncnir de service, en eoÊoeeU' trant sa vengeance, Il y a là une appréciation des faits, résultant de la pnicédace et des débuts, mr laquelle il appartient au conseil de guerre de atatuef lOiMwrffiA^flMiU.

AIT. SSl, 222 ET 223. SOS

cinq ans, s'il est officier. La peine est de cinq ans à dix ans de travaux publics, s'il est sous-officier, caporal, brigadier, ou soldat. »

M. Foucher pose et résout en ces termes quelques questions qui se présentaient sous l'empire de la loi du 21 brumaire an v, et qui peuvent offrir encore un intérêt d'actualité, même depuis la promulgation du Gode de 1887.

c Dans une espèce où un soldat avait tiré un coup de fusil sur son sergent, sans l'atteindre, on s'était demandé si ce fait constituait le crime de voies de feit ou d'insultes envers son supérieur, ou celui de tentative de meurtre prévu par le Code pénal ordinaire, et le conseil de guerre de Bone, ayant qualifié ce crime de voies de fait envers son supérieur, avait condamné le coupable à la peine de mort, en vertu de l'article 15 du titre VIII de la loi du 21 brumaire an v,

c L'administration de la guerre n'admit pas cette interprétation de la loi, et ne vit dans le fait incriminé qu'une tentative de meurtre, parce que ks voies de fait supposent nécessairement un acte de violence quelconque y et quiln'y avait eu aucune collision entre le soldat et le sergent. Elle fit donc dénoncer le jugement à la Cour de cassation, qui, au contraire, l'approuva et rejeta le pourvoi par un arrêt du 10 janvier 1852, ainsi conçu :

c Attendu que le fait à raison duquel Bourdon a été traduit devant le

< 2» conseil de guerre permanent de la 3« division militaire de l'Algérie, con-

< sistait à avoir volontairement tiré sur le sergent Guyon, sans l'atteindre,

< un coup de fusil chargé à balle

< Que le conseil de guerre, dans la question qu'il s'est posée et qu'il a « résolue affirmativement, a qualifié ce fait de voie de fait envers son supé- « rieur;

< Que cette qualification est exacte ;

c Qu'en effet, la loi militaire, dans l'article 15 du titre VIII de la loi du « 21 brumaire an v, qui est destiné à régler les relations de l'inférieur en- I vers son supérieur, prévoit deux sortes d'insubordination : l'insulte ou la t menace par propos ou gestes, punie de cinq ans de fers, et la voie de fait, « punie de mort;

« Que la généralité de cette dernière expression comprend tous les atten- « tats envers la personne du supérieur;

( Qu'il est impossible d'admettre que, lorsque la loi militaire, dans sa I juste sévérité, prononce la peine capitale contre le moindre délit de coups « que la loi commune ne punirait que d'une peine correctionnelle, elle n'ait

< pas entendu prononcer la même peine contre la tentative caractérisée de

< meurtre que la loi commune punit des travaux forcés à perpétuité ;

« Attendu, en conséquence, que le conseil de guerre, en condamnant

< Bourdon à la peine de mort, s'est conformé à la loi (l).,.*- etc...,. >

(4) Arrêt du 40 janyier 4852 (affaire Bourdon). La Cour a coofimé eett* doctrine paf «a ttcond anétda 47 ium48o4 (affaire Drouin).

Cet arrêt de 4852 fut précédé d'un réquisitoire de M. le proctirwr géaéral Biipii)» oii le «aiant magistrat fit ressortir, avec une grande énergie et une puissante didactique, non-aeolement la vérité légale de Tinterprétation adoptée par la Gonr de cassation, mais aussi les funeslei eoBséquences du système contraire.

Ëi voici plusieurs passages :

n Nous n avons pas à nous oecaper ici des règles de la discipline ; Tarilido 45, dont^ la leUre ministérielle conteste l'application au fait dont il s'agit, fait partie des diferses prescriptions relatiffes à la subordination, loi plus impéxiease encore que les r^les de la discipline; caf, sans

c La question de savoir si la loi de Tan v réprimait la tentative de voies de fait avait été également soulevée^ et la Cour de cassation s'était prononcée

robéissance hiérarchique aax ordres des sapériems et sans le respect de rinfériear enrers son supérieur, i] est impossible de concevoir l'existence d'une armée.

c Cet article 45 est la plus importante sanction de la loi suprême de la subordination; il est comme la clef de Toûte de cette grande institution de l'armée ; car, si c'est au point de vue de li loi militaire un acte trës-coupable que de se refuser à exécuter un ordre en opposant au commandement la force d'inertie, repousser ce conunandement par l'injure ou par la menace, ou se livrera des voies de fait envers ceux que la loi investit de l'autorité, c'est Tinsubordination poussée jusqu'au dernier degré.

« Et, d'abord, remarquons -le bien, cet article 45, dans sa généralité, ne parait comporter aneone distinction. L'infraction coupable à la loi de subordination de la part de l'inférieur envers le supérieur ne peut se produire que dans deux catégories de faits dont chacune est frappée d'one peine unique et uniforme.

c S'agit-il de faits de la première catégorie, c'est-à-dire de Tinsulte et de la menace par parole ou par geste : le législateur de la loi militaire ne se préoccupe pas le moins du monde, par les raisons que nous venons d'énoncer, de la nalure du fait et du caractère qu'il peut présenter dans les détinitions de la loi pénale ordinaire.

« Que la parole échappée à Tinférieur contre son supérieur constitue une simple insulte, qu'elle

qu^elle érige en crime et qu'elle punit de la peine de cinq ans de fers.

a S'agit-il des faits de la seconde catégorie, c'est-à-dire des voies de fait : le législateur militaire ne s'occupe pas davantage des qualifications que la loi commune donne aux différentes voies de fait, ni de la perversité plus ou moins profonde de l'intention. 11 n'y a plus ici aucune de ces nombreuses distinctions que fait la loi commune entre lé meurtre (295, Code pénal), l'assassinat (^), les blessures ou coups portés ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours (309), les blessures ou coups ayant occasionné la mort {ibid.)» les blessures ou coups portés avec préméditation (440), ou enfin les blessures ou coups n'ayant occasionné ni maladie, ni incapacité de travail (344).

(C Dans tous ces cas, la loi militaire ne distingue pas et ne devait pas distinguer, pour deoi raisons :

« La première, c'est que, quelle que soit la qualification que la loi commune donne à la voie de fait, simple coup ou assassinat, le fait étant celui d'un militaire, c'est le crime militaire d'insubordination qui domine et que la loi militaire entend punir ; le délit ou le crime commun que renferme la voie de fait est bien la cause du crime militaire, mais ce n'est pas cette cause gue la loi militaire veut atteindre ; c'est le crime d'insubordination qui s'est produit par la voie de fait.

« La seconde, c'est que, la loi militaire punissant le crime d'insubordination de la peine de mort, qui est la peine dont la loi commune punit les voies de fait les plus coupables, il était inutile que le législateur de la loi militaire distinguât entre les voies de fait.

« C'est cependant à cotte disposition si générale, si absolue et si bien justifiée de l'artidelô de la loi de l'an y, qu'on prétend soustraire, contrairement au principe que là oii la loi ne distingue pas, il ne nous est pas permis de distinguer, la tentative de meurtre consistant dans le fait,, par on soldat, d'avoir déchargé son fusil sur son supérieur sans l'atteindre.

« Examinons, cependant, les raisons sur lesquelles on essaye d'appuyer cette exception; eUes se réduisent aux raisonnements suivants :

« L'article 45 de la loi de l'an v punit la voie de fait; mais il n'y a pas de voie de fait sans violence, et il n'y a pas de violence constitutive de la voie de fait là oU il n'y a pat de eoUitûm.

mun de tentative de meurtre que les articles 2 et 304 combinés du Code pénal punissent des travaux forcés à perpétuité.

a Cette argumentation nous paraît susceptible d'être combattue par de poissantes considérations.

« Nous pourrions contester d'abord cette proposition qu'il n'y a pas de voie de fait sans violence.

« Les auteurs disent le contraire.

« M. Merlin, dans la définition qu'il donne de la voie de fait, expose d'abord qu'elle peut exister sans violence.

c La voie de fait, dit-il, dans le sens le plus étendu de ce mot, désigne presque toutes les actions « qui blessent une personne dans son corps, dans son honneur ou dans ses biens, ou seulement qui

« contrarient ses prétentions, comme dommage, méfait injurieux ; en un mot, tout ce que les

<r jurisconsultes comprennent sous le nom d'injures réelles, » (Répertoire, t. XllI, v* Voie de fait,)

« Et dans un autre endroit il s'exprime ainsi : « H ne faut pas confondre la violence avee la voie « de fait; toute violence est voie de fait, mais toute voie de fait n'est pas violence; la distinction « est établie dans l'ordonnance de 4667, litre XVIII, article S, titre XIX, articles 46 et 47, et dans c l'ordonnance de 4670, titre XVI, article 4. »

« Nous pourrions encore, à l'appui de cette opinion, citer deux arrêts de la Cour de cassation du

ART. 221. 222 BT 223. 517

pour la négative, par la raison que, sous l'empire de cette loi, les règles du droit commun n'étaient pas applicables aux délits purement militaires, à

45 octobre 4843 (Sirey, 44, 4, 73) et du 30 mars 4832 (Sirey, 32, 4, 656), et les tenues dans lesquels est conçu Tarticle 209 du Code pénal.

« Mais des réponses plus péremptoires et plus puissantes encore nous paraissent repousser rargumentation que nous venons de rappeler.

« 4» Dans le fiait dont il s'agit, il y avait voie de fait avec violence.

« L'argumentation relative à la voie de fait serait exacte s'il était possible qu'il y eût tentative d'an crime sans voie de fait.

« Mais c'est le contraire qui est vrai. En effet, pour qu'il v ait tentative punissable comme le crime lui-même, il faut, aux termes de l'article 2 du Code pénal, qu'elle se soit manifestée par iiD commencement d'exécution ; or ce commencement d'exécution est évidemment une voie de fait.

« S'il n'v avait pas ce commencement d'exécution, il n'y aurait pas la voie de fait punissable aux termes de Varticle 45 précité de la loi de l'an v, mais un délit punissable, par la loi militaire, d'une autre peine : ce serait celui puni, par la première partie du môme article 45, de la peine uniforme de cinq ans de fers.

« Supposons, en effet, que le soldat Bourdon, au lieu de décharger son arme sur son sergent, l'eAt rois enjoué et qu'il eût relevé son fusil sans tirer; il n'y aurait plus eu dans ce fait la tentative qui résulte. du commencement d'exécutioUi mais il y aurait eu la menace par geste que punit la première partie de l'article 45.

« De même, si c'eût été avec son sabre qu'il eût attaqu6 son sergent, il y aurait eu commencement d'exécution si, ayant levé son sabre, il avait porté un coup qu'aurait esquivé le sergent.

« Mais si, au contraire, il avait simplement levé son sabre sans essayer d'en frapper son sergent, il 7 aurait en seulement^ dans ce fait, la menace par geste que punit le même article 45. On comprend qu'il serait facile de multiplier les exemples, s'il était besoin de mettre davantage en lumière cette distinction capitale.

« Mais, s'il y a voie de fait dans la tentative dont il s'agit, d'après la définition même de la tentative, nous ajoutons qu'il y a voie de fait avec violence.

« Qu'est-ce, en eilet, que la violence? C'est la force (vif) qu'on emploie sans droit, en d'autres termes, il y a violence toutes les fois que, au lieu d'agir en vertu d'un droit, on agit par force, per «tm.

c Or, comment ne pas reconnattre la violence, ou, en d'autres termes, un acte violent, dans le fait d'un honmie qui décharge son arme volontairement, sans qu'il y ait nécessité ni même provocation, contre un autre, dans l'intention de lui donner la mort?

• « Mais c'est ici que nous rencontrons l'argument qui consiste à prétendre qu'il n'y a pas de violence sans collision, et à nier que cette collision existait entre le soldat Bourdon et son sergent.

« Noos regr£ttons d'être, dans une discussion aussi grave, obligé de nous livrer à la fedierche da sens granmiatical des mots ; mais c'est une nécessité de l'argumentation elle-même.

« Le mot eolliiion n'est pas même défini par le Dietionnatre de r Académie dans le sens que donne la langue ordinaire.

« En effet, ce dictionnaire s'exprime ainsi : Collûion, terme didactique, < choc de Jeux corps, s

« Nous sommes réduit à poser des hypothèses pour saisir la portée qu'on a entendu donner à cette expression.

« A-t-on voulu dire <^u'il faut nécessairement, pour qu'il y ait violence constitutive de la voie de fait, qu'une lutte ait existé entre rinférieur et le supérieur dans le cas de l'article 45 de la loi de l'anv?

c Nous ne croyons pas que cette idée puisse être admise; nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire |]ue cette lotte préalanle ait existé pour qu'il v ait collision; il suffit, selon nous, que la voie de fait ait été dirigée contre quelqu'un pour qu'il y ait cette sorte de collision constitutive de la Toie de fait.

« Autrement, l'application de l'article 45 de la loi de l'an v demeurerait livrée au plus étrange arbitraire,

« Car non-seulement il pourrait ne pas y avoir collision dans le cas de la tentative de meurtre, mais il pourrait même ne pas y avoir collision dans le cas même où le supérieur aurait été blessé ou tué.

« Supposons, en effet, que le soldat Bourdon, au lieu de manquer son sergent, dans les* circonstances de l'espèce, l'eût atteint et même l'eût tué, la lutte préalable n'en aurait pas davantage existé.

c A-t-on voulu dire qu'il faut, pour que la collision existe, qu'il y ait au moins choc, contact, entre Tagresseur et la victime ?

« Mais la raison repousse encore cette définition de la collision ; car l'homme qui attaque un autre homme à coups de pierre et même à coups de fusil, n'est pas en contact immédiat avec sa victime ; il n'y a pas de choc entre eux, et cependant personne n'oserait prétendre qu'il n'y a pas, dans ce cas, collision et voie de fait.

« Au reste, nous trouvons précisément la justification de toutes ces observations et la condamnation de la doctrine contraire dans un arrêt de la Cour, qui a jugé que le fait de s'armer du fusil et de coucher en joue un officier ministériel dans rexercice de ses fonctions, constilue le délit de rébellion prévu par l'article *209 du Code pénal. Le motif sur lequel la Cour se fonde s'explique parfaitement, par voie d'analogie, à l'espèce qui nous occupe :

*H6 CODB DE JVSTICB KILITinE.

moins que cette tentative ne fût l'objet d'une disposition spéciale ; mais en même temps la Gk)ur avait considéré, dans l'espèce qui lui était soumise, que les faits pouvaient constituer le crime d'insultes ou de menaces envers son supérieur (1). •

L'autear des C<mfê'*eftces de Droit pénal et d*inBtrUctwn crmmeUe mili^ taires explique et résume de la manière suivante les trois articles 221, SS2 et 223 :

« Dans quels cas la circonstance de service se présente-t-elle ? ou, en autres termes, à quelles conditions l'aggravation a-t-elle lieu î

a Posons quelques définitions.

I J'entends : i^ Vwtêtre de service, être commandé ou agir pour TeKécution d*un devoir ou d'un règlement militaires. » Peu importe que le supérieur ou

« Attendu aii*il n*est pas nécessaire, poor qa'il y ait délit de rébellion, que des ooups aient été

« perlés à l'olficier ministériel contre lequel elle a lien; que ce délit peut résulter de tout

« acte YÎolent dont le but était d'empêcher l'omcier ministériel d'accomplir la mission dont ii

« était chargé ; que l'on peut eonsidér^ comme une Yoie de fait l'action de s'armer d'un fusil et « de coucher en joue, s

« Ne résnlte-t-il pas évidemment de là que l'on doit considérer a fortiori, comme acte violent et comme voie de fait l'action, non pas seulement découcher en joue, mais Tiction de décharger 8»n fusil sur quelqu'un ?

« Mais une seconde raison est pins décisire qae la première : c'est que, dans Tespèce, on rencontre surtout le crime d'insubordination, pnni par la loi militaire.

« Nous avons vu que ce crime, lorsqu'il consiste, non pas seulement dans ia désobéissance à l'ordre d'un supérieur, mais dans l^utrage par voie de fait à ce supérieur, est puni de la peine capitale.

« Nous avons dit que, dans ce cas, la gravité du crime militaire absorbe tous les autres; que le législateur n'a pas voulu que l'on distinguât dans ce cas si la voie de fait constituait de simples coups, de simples blessures, ou bien un meurtre ou même un assassinai.

c C'est un militaire qui a commis envers un snpérieu militaire une voie de fait, c'est-à-dire le crime d'insubordination au premier chef; la loi militaire, dans sa salutaire inflexibilité, proBOBc& la mort. Le juge militaire n'a qu'une chose à rechercher : c'est si le erime d'insubordioatioB a féallement existé.

« Eh bien I est-il possible de ne pas Toir ce crime dans le fait du militaire qui décharge son fusil contre son> supérieur? il ne s'agit pas là simplement de l'acte de mise en joue de la pari d'un soIdTht relevant son arme sans tirer* fait qui ne constituerait ni crime ni délit selon la kû eommuee, et qui, selon la loi militaire, constituerait la menace par gestes punie de cinq ans de fers; il s'agit de la voie de fait, qui consiste dans le commencement d'exécution. La loi eonmiune eUenaiéne assimile ce commencement d'exécution et prononce la même peine.

« Or, au point de vue de la loi militaire, peut^on distinguer, quant au crime d'insubordinatioa, entre deux faits que la loi commune eUe-même confond dans la même peine comme présentant le même degré de culpabilité? L'insubordination n'existe-t-elle pas au plus haut degré dans le fait ém militaire qui tire sur son chef et le tue ? L'infraction à la loi suprême qui est l'Ame de Tannée n'est-elle pas la même dans Tun et l'autre cas?

« Dans le système contraire, on sera donc amené à dire que le meurtre lui-même est distinct ém crime d*insul>ordination, et doit être puni, non plus de la peine de ce crime, c'est-à-dire de ia mortv mais de la peine de la loi prononcée contre le meurtre, c'est-à-dire les travaui loreés à perpétuité.

« Mais ce senrit s'éloigner de pins en plus de l'esprit de la législation militaire.

c Comment I la ki militaire frappera de la peine de mort le soldat qui aura poussé, frappé arec la main son supérieur, sans même fui avoir fait la plus légère blessure, parce qu'il a, dans ce cas» méconnu le premier et le plus sacré des devoirs du soldat, celui de la subordination ; et la même loi militaire ne comprendra nas, dans sa prescription générale et absolue, le fait du militaire cou» pable d'avoir tiré sur son chef sans l'atteindre, fait que la loi pénale ordinaire assimile an lut même de l'avoir tué t

Quoi t l'exemple d'insubordination dont la loi militaire a voulu prévenir les funestes effets, pur Tapplication de la peine la plus sévère, ne sera pas donné par le soldat qui tire sur son supâiear tout aussi bien que par celui qui le frappe seulement avec la main I

« Mais ne serait-ce pas là propager dans l'armée cette funeste pensée qu'il est moins dangerenz à un inférieur de tirer sur son supérieur, et même de le tuer, que de le frapper du coup le plus léger f

« La Cour pèsera, dans sa haute sagesse, ces considérations, auxquelles U gravité de la questien et notre respect même pour l'opinion que nous avions à combattre nous ont forcé de donner une étendue inaccoutumée ; notre devoir a été de la soumettre à sa souToraioe appréciation. »

(4) y. Foucher, Commentaire, p. 704 à 744.

ART. 221, 222'ET 223. Si9

rinfërieur aient des insignes de service, un hausse-col, une épée ou un sabre ; un fusil, une giberne, un outil de corvée, ou qu'ils n'en aient aucun ; € 2^ Par occasion du service, toute cause, toute circonstance de nature h motiver, de la part du supérieur, des commandements à rinfërieur pour le bien du service ou pour l'exécution d'un règlement militaire;

« S^ Par militaire sous ks armes, la situation du militaire exécutant un service armé, un service qui exige, pour l'officier, Tépée ou le sabre ; pour le sousofficier ou soldat, le fusil ou le sabre selon l'arme : tels que une garde, un piquet, une manœuvre, une marche, etc.

« Cela posé, pour mieux analyser nos deux articles, dédoublons, de la manière suivante, les dispositions que contient l'article 223. « La première est celle-ci :

« Les voies de fait exercées pendant le service, par un militaire envers son « supérieur, sont punies de mort. »

« La seconde est :

« Les voies de fait exercées, k F occasion du service, par un militaire envers « son supérieur, sont punies de mort. »

t Vient ensuite le 1 2, posant la sanction du respect dû par l'inférieur au supérieur, en dehors de toute circonstance aggravante.. « Si les voies de fait, etc. »

a Ainsi, deux cas de voies défait: voies de fait en dehors de toute circonstance de service ; voies de fait aggravées par la circonstance du service. Ce dernier cas lui-même présente deux hypothèses : c 1<> Voies de fait pendant le service;

€ 2* Voies de fait en dehors du service, mais à t occasion du service. « En d'autres termes, il y a deux causes d'aggravation : Tune prenant sa source dans cette situation que les militaires sont de service, quel que soit d'ailleurs le motif qui l'a fait naître, ce motif fût-il étranger au service; l'autre dans l'occasion du service, indépendamment de la position des militaires, tant du supérieur que de l'inférieur. Il est clair que ces deux causes se trouveront souvent dans une môme affaire, mais elles peuvent très-bien aussi ne pas s'y présenter à la fois.

■ Notons immédiatement comme ne présentant aucune difficulté d'interprétation législative la disposition de l'article 223 relative à Voccasion du service. « En effet, pour répondre aune question ainsi posée : Les voies de fait dont le nommé X.., est accusé, ont-elles été commises à T occasion du service? Les juges n'ont pas à tenir compte de la position des deux parties dans le service ou hors du service; ils n'ont qu'à décider en leur conscience si les voies de fait ont eu, ou non, le service pour cause. Sans doute, les appréciations pourront être très- variables, car il est bien clair que tel officier préoccupé surtout du maintien, à tout prix, d'une discipline inflexible dans l'armée, sera bien plus disposé à voir un fait de service dans certains rapports du supérieur à l'inférieur, que tel autre qui, par légèreté d'esprit et peut-être aussi par une intelligence insuffisante de la nécessité des situations, sera plus touché de la triste position du malheureux sur le sort de qui il a à prononcer, que de l'importance immense du principe à sauvegarder. Mais, d'un autre côté, il n'est pas possible au législateur de déterminer, pour tous les cas, la limite où le service commence ni celle où. il finit. Et il est évident qu*à part certaines espèces où le doute ne saurait surgir, chaque juge sera tout naturel-

520 CODS DE JUSTICB HILITÀIRE.

lement porté à les étendre ou à les restreindre, suivant certaines préoccupations personnelles auxquelles il obéira à son insu.

« Ce n'est pas de cette difficulté d'appréciation qu'il s'agit ici, mais bien de la difficulté d'interprétation de la première disposition de l'article 223, relative aux voies de fait commises pendant le service.

« Dans quels cas peut-on dire que des voies de fait ont été commises pendant le service ? Ou autrement, dans quelle situation relative doivent se trouver le supérieur et l'inférieur, pour que la condition |)endan^ fe service soii remplie? pour que l'aggravation puisse être mise à la charge de l'inférieur?

« Faut-il qu'ils soient de service l'un et l'autre, ou l'un d'eux seulement?

« Quand ils étaient de service l'un et l'autre, au mopient où les voies défait ont été commises, il n'y a pas de doute possible. Tous les juges sont forcés de convenir que l'aggravation alieu : elle est dans les termes de la loi.

« Mais si l'un d'eux seulement était de service (supposons que ce soit le supérieur), quand les voies de fait ont été commises, l'aggravation a-t-elle lieu également? Ici, doute, hésitation, les opinions se partagent. Les uns disent oui, les autres non. — Que dit la loi ? rien de précis dans Tarticle 223, et, quelle que soit la décision des juges, elle lui est conforme. En sorte que dans cette hypothèse du supérieur de service vis-à-vis de l'inférieur non de service, elle n'asôure expressément au supérieur de service aucune protection de plus qu'à celui qui ne l'est pas. Cependant, disent ceux qui admettent en ce cas l'aggravation, il est inadmissible que la loi n'ait pas protégé davantage le supérieur dans Texercice de ses fonctions que hors cet exercice. Ainsi, il est impossible d'accorder qu'un colonel donnant des ordres à la tête de son régiment ne soit pas plus inviolable que le môme colonel se trouvant en dehors de tout service, sur une place publique ou au spectacle. — C'est très-vrai, répondent les opposants, mais vous n'avez aucun droit démettre une aggravation spéciale là où la loi ne l'exprime pas formellement. Or, dans ce cas, elle l'exprime si peu qu'elle y est même contraire par la disposition de l'article 222.

« Cet argument amène à l'hypothèse de l'inférieur de service, le supérieur ne l'étant pas.

c Ici, même controverse : les uns prétendent que l'aggravation est encourue parce que l'inférieur doit être plus rigoureusement tenu dans le service que hors du service.

€ D'accord; mais la loi ne l'a assujetti à une pénalité plus rigoureuse que dans un seul cas prévu par cet article 222 invoqué plus haut : c'est celui où le militaire accusé de voies de fait envers son supérieur, était sous les armes lorsqu'il les a commises. A cet égard la loi ne distingue pas ; quelle que soit la situation du supérieur, dans le service ou hors le service, les voies de fait sont punies de mort (Art. 222). Or, si la loi règle ce cas spécial par une disposition expresse, elle exclut forcément tous les autres. Si elle avait admis la circonstance aggravante ;)endan^ le service dans l'hypothèse où nous nous sommes placés du supérieur hors du service, l'inférieur étant de service, l'article 222 était inutile et se trouvait compris dans l'article 223, car le militaire sous les armes est de service.

« Le cas prévu par l'article 222 est tout spécial. Il ne règle que le fait de l'inférieur sous les armes. En sorte, par exemple, que si un homme en corvée (la corvée est un service), s'était porté, envers son supérieur non deservice.k

AET. 221, 222 ET 223. S2i

des voies de fait, il n'aurait pas encouru, aux termes de la loi, une peine plus grave que s'il n'eût pas été de service.

€ On objectera, peut-être encore, que l'article 115 : 1" dispose qu'un militaire assistant comme simple spectateur aune audience de conseil de guerre, s'il commet une voie de fait envers un des membres du conseil, sera considéré comme ayant agi pendant le service, bien que lui ne fût certainement pas de service.

c Mais cet argument se retourne évidemment contre ceux-là même qui le présentent, car personne n'a jamais mis en doute que des officiers siégeant comme juges ne fussent en service. Ils n'avaient dès lors pas besoin d'une protection spéciale. Si donc le législateur a cru devoir, dans cette occasion, sévir d'une manière exceptionnellement rigoureuse contre l'inférieur qui n'étant pas de service, se rend coupable de voies de fait, c'est que la même aggravation ne saurait lui être appliquée dans tous les autres cas : l'exception confirme la règle.

c Donc on est forcé d'admettre qu'il résulte des deux articles 222 et 223 conabinés, ainsi que de l'article 115 1® (1), que la circonstance aggravante pendant le service, n'est admise par la loi, sauf les exceptions prévues par lesdits articles 115 et 222, que lorsque le supérieur et l'inférieur sont tous deux de service.

« Il est regrettable que dans ces deux dernières hypothèses où l'une des parties seulement, le supérieur ou l'inférieur, est de service, la loi n'ait pas protégé spécialement le supérieur dans l'exercice de ses fonctions, et obligé plus rigoureusement l'inférieur, sauf le cas prévu par Tarticle 222, où il est sous les armes; mais il ne nous semble pas possible d'y découvrir cette protection. Pour qu'elle s'y trouvât expressément, il faudrait donner k l'article 223 le sens que voici :

c lo Tout militaire de service, qui se sera porté à des voies de fait envers son supérieur, sera puni de mort;

« 2® Tout militaire qui se sera porté à des voies de fait envers son supérieur de service, sera puni de mort ;

t 3<> Toute voie de fait exercée à Voccasicn du service, par un militaire envers son supérieur, sera punie de mort;

c 4* Dans tout autre cas, « le coupable, etc., > § 2 de Tarticle 223. Or, cela est impossible, k moins de faire disparaître du Code Tarticle 222, qui s'oppose formellement à cette interprétation.

« Ces deux hypothèses n'offrent, du reste, un intérêt pratique véritable, que dans les cas de voies de fait qui ne comporteraient pas l'autre cause d'aggravation, r occasion du service; car il ne faut- pas perdre de vue que nous sommes toujours et uniquement dans l'hypothèse de la première cause d'aggravation pendant le service, l'autre se trouvant réglée par la loi de manière à ne laisser aucun doute et n'admettant aucune distinction entre les situations de service ou hors du service. D'ailleurs, il est bien rare qu'un cas de voies de fait ne comporte pas la cause d'aggravation, ^occasion du service, et il ne peut même guère avoir lieu que par la faute, ou, tout au

(\) Voir, plus haut, l'article 445 et soo commentaire.

S22 G0D8 DB ItJSTlCB IHUTÀmE.

moins, Timprudence du supérieur. Ces considérations sont, selon nous, la meilleure raison à donner des dispositions de la loi qui a réservé toute sa rigueur pour la cause d'aggravation, roccasion du iervice (1). »

Nous avons tenu à reproduire ce développement (2).

Art. 224.

Tout militaire gui, pendant le service ou à roccasion du service, outrage son supérieur par paroles, gestes ou menaces, est puni de la destitution, avec emprisonnement d'un an à cinq ans, si ce militaire est ofBcier, et de cinq à dix ans de travaux publics, s'il est sous-officier, ca* poral, brigadier ou soldat.

Si les outrages n*ont pas eu lieu pendant le service ou à roccasion du service, la peine est de un an à cinq ans d'emprisonnement (3} .

Cet article admet la même distinction pour Toutrage par paroles, gestes ou menaces. Lorsque le militaire, qui outrage ainsi son supérieur, pendant le service ou à Toccasion du service, est un offiéier, la loi prononce la destitution, avec emprisonnement d'un à cinq ans. Tout autre militaire est puni de cinq ans à dix ans de travaux publics. Sf les outrages n'ont eu lieu ni pendant le service, ni à l'occasion du service, la loi a édicté une peine uniforme dont le minimum est de un an et le maximum de cinq ans d'emprisonnement.

Les mots pendant le service et à Toccmon du service ont une signification nette dans la langue militaire. Le Code pénal ordinaire prévoit aussi les outrages et les violences commis contre les dépositaires de l'autorité publique, soit pendant l'exercice, soit à Toccasion de l'exercice de leurs fonctions; le juge apprécie, et condamne ou acquitte selon sa conviction.

La Cour de cassation a jugé, le 17 mars 1850 (toutes Chambres réunies), que « les dispositions de la loi du 2S mars 1822, qui punissent les outrages faits par parole à des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, comprennent nécessairement toutes les expressions injurieuses qui manifestent le mépris pour le fonctionnaire auquel elles

(4) Conférences du Droit pénal, édition 4 067» t. K p. 292 à 298.

(2) Il a été iagé que la hiérarchie, avec les conséquences qui en décodent, existe pour les Tétérinaires militaires^ non-seulement entre eux, mais aussi à Tégard des officiers de troupe ; qtie par snite, un vétérinaire en second, qui, pour le rang, a dans l'armée la position d'un lieutenant de troupe, doit être considéré Tinférieur d un capitaine instructeur, et est avec raison, dans le cas oii il a porté des coups à un officier de ce grade, traduit devant un conseil de guerre sous raccosation de voies de fait envers son BOpéneor (Grim. cass., 28 avril 4864, affaire Berteon, Dali. P., 4864,4,404).

(3) L'article 89 du Code militaire prussien est beaucoup moins rigoureux ; il est ainsi conçu :

« Qoieonqne étant de service ou sur le point d'être commandé, manque ou respect dû à son sapé» rieur, et exprime hautement ses griefs ou répond à des observations qui lui sont faites, sera puni des arrât^.

« Si le manque de respect a lieu sous les armes et devant une troupe rassemblée, ou bien encore, s'il y a menace, les arrêts forcés de au moins quatorze jours, ou la prison on la peine de forteresse jusqu'à trois ans seront applicables. »

A»T. 224 BT 225. 523

sont adressées^ pour ses actes et pour ses fonctions, et qu'en jugeant le contraire, la Cour de Poitiers a violé la loi (1). v

IVmt militaire conpable de rébellion envers la force année et les agents de l'autorité, est puni de deox mois à six mois d'emprisonnement, et de six mois à deux ans de la même peine, si la rébellion a eu lieu avec armes.

Si la rébellion a été commise par plus de deux militaires, sans armes, les coupables sont punis de deux à cinq ans d'emprisonnement, et de la redusiott, si la rébellion a eu lieu avec armes.

Toute rébellion commise par des militaires armés^ au nombre de huit au moins, est punie conformément aux paragraphes 3 et 8 de l'article 217 du présent Gode.

Le maximum de la peine est toujours infligé aux instigateurs ou che& de rébellion et au militaire le plus élevé en grade.

Le fait de rébeUtan, avant le Gode de justice militaire, était l'objet de prescriptions très-confuses. On ne le punissait que par assimilation à la révolte et en combinant les articles 3, 5, 6, 46 de la loi du 21 frimaire an v, titre viii, avec le Code pénal ordinaire. L'article 225 du Code de 1857, sans le définir d'une manière précise, l'a frappé de peines plus ou moins graves, selon les circonstances et les grades des coupables.

Cet article n'est, du reste, que l'application à la loi militaire des dispositions du Code pénal ordinaire sur la rébellion , mises en harmonie avec la qualité des coupables et avec les prescriptions spéciales sur la révolte; aussi les conseils de guerre doivent-ils se guider d'après la définition de la rébellkm, telle qu'elle est donnée par l'article 209 du Code pénal ordinaire.

Pour rendre plus sensibles les légères modifications apportées k ce dernier Gode par l'article 225 du Code de justice militaire, nous allons présenter en tableau synoptique les dispositions du Code pénal ordinaire et les changements introduits par le Code de 1857.

GODK PiNAL ORDIRAOUB. LOI MILITAIHB*

ArL 209. « Tonte attaque» toate résistance avec violence et voies de faits envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant ponr l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de Tautbrité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, cnme ou délit de rébellion, b

*(!) Les expressions : h w>ut amm.... constituent nn outrage dans le sens de cet article (G., 47 mars 4850).

Un geste indécent, qui est le signe non équivoque du mépris de raatorité du supérieur, a toujours été rangé par les conseils de guerre danp la catégorie des ouiragu por gestes.

GODI pélTAL O&DIMAIRE.

Art, 340. c Si elle a élé commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des tranraux forcés à temps ; et s'il n'y a pas eu port d armes, ils seront punis de la réclusion. »

Âr$. 244.

armée

ment, . , . .

la peine sera un emprisonnement de sii mois au moins et de deux ans au plus. »

Art, 242. « Si la rébellion n'a été commise aue par une ou deux personnes, arec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois. »

Art, 243. c En cas de rébellion stoc bande ou attroupement, l'article 400 (2) du présent Gode sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se > seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes. »

LOI MILITAIRE

Application do l'article 247, n** 3 et 5 (4) du Code de 4857. k toute rébeUùm commise par des militaires armés, au nombre de huit au moins.

Rébellion commise par phu de deux militaires «aiw arme» : emprisonnement de deux à einqamt.

Rébellion tane armée : le minimum est élevé à deux mois, La faute commise par le militaire est, en effet, plus grave, à raison de la qualité du délinquant; et, d'ailleurs, au-dessous de deux «oii, l'emprisonnement est considéré comme disciplinaire.

Applicable devant la jwriiietion militaire, La question de savoir si un accusé de rébellion s'est retiré d'un rassemblement dans les conditions de l'artide 43, constitue une question d^extust qui doit être soumise séparément au conseil.

Les armes que la tenue eemporte ne doivent pas être considérées pour constituer la circonstance aggravante de rébellion avec armes, si le militaire n'en a pas fait usage ;i\ ne faut avoir égard, pour l'existence de la circonstance aggravante, qu'aux armes que la tenue ne comporte pas.

Art, 244. c Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles. »

Art. 245. a Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée (3). »

Art. 246. a Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion. »

Le maximum de la peine sera toujours infligé aux instigateurs ou chefs de rébellion et au militaire le plus élevé en grade; toujours, c'est-à-dire qu'il ne sera pas permis aux juges de modérer la peine; au militaire le plus élevé en grade, quand bien même il n'aurait été ni l'instigateur ni chef de rébellion; aux instigateurs ou chefs de rébellion^ alors même qu'il y aurait un militaire élevé en grade.

Une question spéciale devra être posée sur les circonstances aggravantes; elle le sera après la< question relative au chef principal de rébellion.

Les outrages et les violences envers les dépositaires de l'autorité et de la

(4) Voir, plus haut, l'article 247, n<»' 3 et 5, et lo commentaire.

(2) CoDB PÉVAL. Art, 400. « Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

« Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins, ils pourront être renvoyés, pour cinq ans, ou, au plus, jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la t&aute police. »

(3) Gode pénal. Art 404. « Sont compris dans le mot armes^ toutes machines, loos instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants. Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes, qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. » La jurisprudence considère même les pierres comme instruments contondants

ART. 22S, 226 BT 227. 525

force publique, non commis envers des supérieurs ou un membre du conseil de guerre et ne constituant pas le crime ou le délit de révolte ou de rébellion, ne sont pas rangés parmi les infractions militaires, c Si le coupable, — dit M. Foucher, — n'est pas justiciable des conseils de guerre, aux termes de l'article 56 du Gode militaire (1), il n'y a de sa part qu'un manquement à la loi générale, dont il ne doit compte que devant le tribunal dont sa position le rend justiciable. Mais, si le coupable est militaire ou assimilé aux militaires, l'outrage ou la violence rentrerait dans la compétence des conseils de guerre, si toutefois le fait constituait le crime de révolte ou celui d'outrages ou de voies de fait envers son supérieur; car sa position de militaire en congé, ou en permission, ou en non-activité, ne l'exempte sous aucun prétexte du respect qu'il doit porter à ses supérieurs.

c Si le fait constituait tout à la fois un crime ou un délit prévu par le Code militaire et par le Code ordinaire, il y aurait alors lieu de se conformer, pour régler la compétence, aux dispositions des articles 60 et 76 du Code (2). »

Quant aux manifestations qui, sous prétexte de réclamations contre les mesures de l'autorité supérieure ou d'adhésion à certaines propositions, tendraient à propager et à entretenir l'esprit d'indiscipline, sans toutefois constituer k complot ou la trahison, elles ne tombent pas non plus sous le coup de la loi pénale militaire; il appartient aux chefs de prendre les mesurés nécessaires pour les interdire ou pour les punir.

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