CHAPITRE IV
Abus d'autorité.
Est puni de mort tout chef militaire qui, sans provocation, ordre ou autorisation, dirige ou fait diriger une attaque à main armée contre des troupes ou des sujets quelconques d'une puissance alliée ou neutre.
Est puni de la destitution tout chef militaire qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d'hostilité quelconque sur un territoire allié ou neutre.
Art. 227.
Est puni de mort tout chef militaire qui prolonge leâ hostilités après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trêve ou d'un armistice.
Le mot abus d'autorité porte avec lui-même s^ signification : c'est une qualification qui poun*ait s'appliquer à un grand nombre d'actes prévus
(1) Toir, plos haut, Tarticle 66 et son commentaire.
(2) Voir, plot haut, les articles (H) et 76, avec leor commentaire.
KM CODS DR JUSTICE KIUTAIRB.
par le Gode pénal^ et qu'il a réservée pour certains faits commis contre les particuliers et contre la chose publique, auxquels il a consacré deux sections, l'une concernant les abus d'autorité contre les particuliers (art. 184 à 187), l'autre les abus d'autorité contre la chose publique (art. 188 à 191). Les articles 226 et 227 du Code de justice militaire comprenneftt sous la même qualification des fait§ très-divers, d'une gravité très-diverse aussi, mais qui au fond se ressemblent, en ce que tous sont l'infraction h ce devoir imposé à tout dépositaire de l'autorité militaire, de se renfermer strictement dans l'exercice et les droits de ses fonctions.
Le premier, que prévoit rartic)e 226, est l'acte du chef militaire qui, sans provocation, sans ordre ou sans autorisation, dirige ou fait diriger ime attaque à main armée contre des troupes ou des sujets quelconques d'une puissance alliée ou neutre. La peine qu'il prononce est la peine de mort. Le Code pénal du 25 septembre 1791 (2*^ part., tit. 1, sect. 1) édicté la même peine. Le Gode pénal de 1810 (art. 84) punit cet acte du bannissement; et si la guerre s'en est suivie, de la déportation. La rigueur du châtiment est en rapport avec la gravité du crime et des conséquences qu'il peut entraîner. Lorsqu'un simple acte d'hostilité a été commis sur un territoire allié ou neutre, le chef militaire est puni de la destitution.
Le chef militaire qui prolonge les hostilités, après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trêve ou d'un armistice, est pareillement condamné à là peine de mort. La vie des hommes doit être ménagée, quand l'intérêt du pays n'en commande pas le sacrifice. Le chef militaire qui, après avoir reçu l'avis officiel de la paix ou d'une suspension d'hostilités, fait couler le sang des soldats, manque à tous les devoirs du Droit des gens, du patriotisme et de l'humanité; son crime ne saurait être puni trop sévèrement .
Ces dispositions correspondent à des règles qui font partie du Droit des gens, et elles en sont la sanction. Parlant des armistices, les Instructions américaines pour les armées des. États-Unis disent : « L'armistice he les belligérants à partir du jour convenu entre eux pour sa mise à exécution; mais les officiers des deux armées ne sont responsables de celte exécution que du jour où l'armistice leur a été officiellement notifié (1). >
M. Bluntschli, d'accord en cela avec tous les auteurs qui ont écrit sur le Droit international, ajoute que les commandants des troupes sont tenus d'annoncer aussi promptement que possible à celles-ci la conclusion des armistices, et de faire cesser les hostilités; mais on ne pourra considérer comme» une violation d'armistice le fait que certains corps isolés viendraient à continuer de bonne foi la lutte, malgré la suspension d'armes (2).
Pendant toute la durée fixée, expressément ou implicitement, la suspension d'hostilités est obligatoire non-seulement pour chacun des belligérants, avec les sanctions qu'admet le Droit des gens, mais aussi pour tous subordonnés et même pour les simples ressortissants, auxquels le Droit public et la loi pénale de leur pays interdisent toutes actions hostiles contre l'étranger. L'État, en effet, est responsable de ses fonctionnaires et chefs militaires; la reprise des hostilités avant le terme, par des militaires quelcon-
(4) Instractions pour les armées des États*UaiA, n« 439. (2) BloDtschli, Le Droit iniemo^iot^l eodifé, u^ 690.
AIT. 2S6 BT 237. 537
ques, serait donc une infraction imputable k leur gouvernement et l'exposerait k des représailles, sauf de sa part poursuite contre ceux qu'il accuserait d*avoir agi sans autorisation.
Que si les hostilités venaient de particuliers, comme le devoir du gouvei^ nement, en pareil cas, est seulement de les désavouer et de les faire poursuivre selon la loi du pays, la règle du Droit des gens serait celle qulndique ainsi M. Bluntschli : t La rupture de Tarmistice par un particulier, agissant sans ordre de TÉtat et dont les actes ne sont ni autorisés ni favorisés par les autorités militaires, donne seulement le droit de demander la punition des coupables, mais non celui de reprendre immédiatement les hostilités. Lorsque les États et leurs armées sont décidés en toute bonne foi k respecter Tarmistice, il peut arriver que des particuliers, dans le but de rallumer la guerre, conmiettent des actes d'hostilité, pillent, fassent des pri-* sonniers, mettent à mort des soldats isolés, etc. L'État n'est responsable des actes de ce genre que s'il les provoque, les tolère ou ne fait rien pour les prévenir. Comme le rétablissement de la paix ou la continuation de la guerre et de ses maux peuvent dépendre de la fidélité avec laquelle la trêve sera observée, il y a lieu de sévir vigoureusement contre les perturbateurs. En ne faisant rien, en n'activant pas la répression, l'État devient complice; il rompt lui-même la trêve (1). >
M. le conseiller Morin, dans son savant ouvrage intitulé : Les lots relatives à la guerre selon le Droit des gens moderne, le Droit public et le Droit criminel des pays civilisés, a développé, de la manière suivante, les articles 226 et 227 :
t L'état de paix interdit absolument toutes hostilités individuelles entre pays voisins comme entre concitoyens; chaque nation doit avoir dans ses lois une prohibition sanctionnée, avec exécution. Les motifs de ce principe du Droit international sont ceux-ci : la continuation des bons rapports entre pays amis est d'intérêt général; elle doit être maintenue et garantie autant que possible; chacune des deux nations y est obligée envers Tautre, sous peine de se voir reprocher un manque de foi; des actions hostiles, commises par certains fonctionnaires ou individus, mettraient en doute les in- i tentions de la nation et obligeraient à rechercher ce qu'elle entend faire; ' on ne doit plus admettre les querelles qui, comme celles dont ont parlé Gfotiuset Barbeyrac, quant aux hostilités engagées par Gn. Manlius, s'agitaient pour savoir si elles avaient été autorisées par le peuple romain; la civilisation ne permettrait pas davantage de suivre, pour donner au pays offensé la satisfaction qu'il réclamerait, l'exemple des peuples anciens qui saisissaient le coupable, lui attachaient les mains derrière le dos et le livraient à ce pays étranger pour qu'il en fût fait à merci. Une nation qui veut conserver sa dignité, avec des sentiments d'humanité bien compris,
mm^^^^^^f^im^fmim
(4) Jd., n* 696, noté, ^ La bataille de Saint-Denis fbt lirrée par le prince d'Oran^, alors qu'il a?aU reçu la noavelie de la conclusion de la paix de Nimègue (44 août f678]. A ce propos, Loovois écriTait an maréchal de Laxemboarg la lettre suivante^, que nous trouvons au Dépôt de la guerre :
« M. de Grana et M. Tempel, par ces lettres, sont cause que Son Altesse s'est précipitée de donner le combat. M. Tempel a écrit à Son Altesse que le seul moyen de rompre la paix était celui d'attaquer l'armée du roi, que Sa Majesté ne voudrait plus de paix et désavouerait ses ambassadeurs, et qu'aussitôt que ce point aeraitfait, il (Tempel) échangerait la ratification do traité de ligue avec l'Angleterre. »
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doit préférer un moyen plus juste et régulier, qui consiste à prévoir de telles hostilités pour les empêcher ou les punir, à les faire entrer dans sa législation pénale et à en réserver ainsi le jugement à ses magistrats. Le gouvernement pourra désavouer les hostilités, comme il pourrait dire qu'il les approuve s'il y avait guerre imminente ou provocation par la nation voisine; quelle que soit sa décision, il faudra la respecter, sauf à en tirer les conséquences quant à la guerre publique qui surviendrait.
c La rèfgle, bien posée par le jurisconsulte allemand Bluntschli, est celle-ci : Lorsque le droit a été violé par des fonctionnaires ou des particuliers, k rinsu de TËtat ou sans ses ordres, la partie lésée doit se borner à exiger la punition des coupables et la réparation de l'injustice. Elle se justifie encore par les observations suivantes : Il serait injuste de faire endosser à l'État les conséquences de faits qu'il n'a ni provoqués ni autorisés. Mais il est cependant responsable des actes de ses nationaux, en ce sens qu'il ne doit pas tolérer que ceux-ci compromettent les relations amicales entre leur gouvernement et les Puissances étrangères'; il ne doit pas, même par son inaction, protéger ou favoriser l'injustice. Toute connivence de sa part suffit pour le rendre responsable. Après avoir rappelé qu'autrefois l'État offensé pouvait exiger que les coupables lui fussent livrés poar être punis par lui, M. Bluntschli* dit : L'obligation de les extrader n'est plus reconnue aujourd'hui. C'est qu'un État ne livre pas ses nationaux et qu'il s'agit d'un crime ou délit qui, puni par la loi du pays auquel appartient le coupable, est rangé dans la catégorie des délits politiques, que la répression soit ou non dans les vues de la législation du pays offensé. Enfin, M. Bluntschli fait une concession en ces termes : Hais un État peut toujours dégager sa responsabilité en abandonnant les coupables aux autorités du pays offensé. Comment fera-t-il? L'extradition devrait être refusée, pour l'un ou l'autre des deux motifs qui font règle ordinairement. Quant au jugement par contumace dans le pays offensé, cela dépend de sa loi; mais une garantie plus efficace se trouve dans la répression par les tribunaux du pays dont la loi pénale a été violée, comme l'indiquait le procureur général Dupin, dans un réquisitoire devant la Cour de cassation (1).
c La législation française a largement satisfait au devoir de punir de telles hostilités. Le Code pénal du 26 septembre 1791 disait : t Lorsqu'il aura été commis quelques agressions hostiles ou infractions de traités, tendant à allumer la guerre entre la France et une nation étrangère, et que le Corps législatif, trouvant coupables lesdites agressions hostiles ou infractions de traités, aura déclaré qu'il y a lieu à accusation contre les auteurs, le ministre qui en aura donné ou contre-signe l'ordre, ou le commandant des forces nationales de terre ou de mer qui, sans ordre, aura commis lesdites agressions hostiles ou infractions de traités, sera puni de mort (2). > Cette disposition a été reproduite, en termes plus généraux et concis, dans le Code pénal de 1810 et de 1832, dont l'article 84 porte : t Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le gouver-
(4) Réq. da 28 DOTembre 48ai (ionmaf du Drùit criminel^ art. 4474). (2) Part, u» seet. 4r«, art. S.
nement, exposé TÉtat à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et si la guerre s'en est suivie, de la déportation, i Peut-être l'idée dominante aura-t-elle été plus. pour la protection de l'État que pour la satisfaction due au pays étranger, (fans le même ordre d'idées que celui de . l'article 85, disant : « Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement. » Toujours,est-il que la disposition est générale et aussi large que possible, quant aux faits et aux personnes. A la vérité, M. Gamot a supposé que l'article 84 ne pouvait s'appliquer qu'aux agents du gouvernement et aux particuliers qui auraient usurpé un titre, de manière à faire supposer que les actions hostiles avaient été commandées ou du moins autorisées par le gouA^ernement; et H. Rauter a dit : « Les actions hostiles doivent être telles matériellement, c'est-à-dire des actions militaires ou des actes de guerre, et il faut qu'elles aient un caractère public, vrai ou feint. Ce crime ne peut donc guère être commis que par un commandant militaire. Des actions hostiles, commises à titre privé, rentrent dans le cas du crime de l'article 85 (1). » Mais la jurisprudence a reconnu à l'article 84 une plus grande portée. La Cour de cassation a déclaré que les dispositions des articles 84 et 85 sont c généraks quant aux personnes, •»
« S'appliquant à toute personne qui aurait commis l'action prévue, l'article 84 est aussi général pour toute action qui pourrait être réputée hostilité exposant la France à une déclaration de guerre. S'il ne comprend pas dans ses prévisions textuelles les c infractions de traités >, comme l'avait fait le Code de 1791, c'est que celui-ci n'avait d'abord énoncé que le3 c agressions hostiles >, expressions impliquant une attaque par la force, tandis que la disposition nouvelle emploie des termes plus généraux. D'ailleurs, on concevrait difficilement, de la part d'un particulier ou simple fonctionnaire n'agissant pas par ordre du gouvernement, une infraction de traité qui fût prise par un État étranger comme cause de guerre. Toutes garanties dues à l'étranger sont données par la disposition pénale qui menace de peines sévères l'auteur ou les auteurs de toute action hostile non approuvée par le gouvernement, outre celles qui se trouveront dans les Codes militaires pour les cas d'hostilités commises après un traité qui les suspendait ou. terminait.
c Le Code pénal prussien de 1851 contenait une série de dispositions pénales sous la rubrique : Actions hostiles contre ks États amis. En voici l'explication. Toutes les infractions prévues sont divisées, comme au Code français (qui a servi de type pour la méthode plus que pour le fond), en trois classes dont chacune a sa compétence d'après la nature de la peine et quelquefois d'après sa durée, la peine appelée « la maison de force > étant généralement pour les crimes, l'emprisonnement étant plus ou moins élevé selon la gravité de l'infraction, enfin les contraventions étant frappées d'une peine qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement d'une certaine durée. Parmi les crimes qualifiés, se trouvent ceux de t haute trahison » et ceux de « trahison envers le pays ». Il y a haute trahison notamment dans c l'attentat dont le but serait d'incorporer le territoire prussien, en tout ou partie, à jm
(4) Gamot, ComvMutoffi du Code pénal, sor Tart. 84; Raater, Droit criminel, 1. 1*'» n* 286.
État étranger, ou d'en détacher violemment une partie >; et trahison envers le pays, de la part d^ « tout Prussien qui entretient des intelligences avec un gouverneoient étranger, pour l'engager à. entreprendre la guerre contre la Prusse » . Après les dispositions du titre 2 (lèse-majesté et offenses envers les membres de la famille royale), viennent celles concernant les actions hostiles; le paragraphe 78 porte : t Tout Prussien qui, dans le royaume ou hors du royaume, tout étranger qui, durant son séjour en Prusse, se rend coupable, contre Tun des États allemands, ou contre le souverain de cet État, d'un acte qui serait considéré comme haute trahison s'il était commis contre la Prusse ou son souverain, sera puni : dans les cas prévus par les paragraphes 61 à 65, de deux ans à dix ans df maison de force... Les mêmes peines seront appliquées si l'acte est dirigé contre un autre État où la réciprocité est garantie par des traités rendus publics ou par les lois. »
« Ainsi : les dispositions de ce Code punissant les « actions hostiles contre les États amis », n'ont pas la généralité de celles du Gode français, quant aux faits et quant au danger d'hostilités ou représailles; leur bat n'est pas principalement de satisfaire à la règle du Droit des gens qui veut que chaque pays prévienne, par ses lois, les provocations à la guerre ou des causes occasionnelles; elles se limitent à certaines attaques et n'entendent protéger que les États qui font partie de lAOemagne ou qui ont fait avec la Prusse un traité garantissant la réciprocité, sous la réserve par elle d'étendre la garantie selon la loi qui lui conviendrait : il y aurait donc impunité pour des actions hostiles envers une Puissance étrangère, à défaut de traité avec la Prusse.
t La loi française a surtout en vue l'action hostile qui serait conunise en France par un Français, et la loi prussienne celle qui le serait en Prusse par un Prussien. Cependant le système de la juridiction territoriale, qui domine les lois pénales en ce qu'elles régissent le territoire et les résidents, n'est pas ici exclusif de l'extension qui va Ôtre indiquée, parce qu'il s'agit d'un crime qui compromet la sûreté de l'État, en produisant effet i l'étranger.
c Dans le Code pénal de 1810, quoique les crimes ordinaires ne fussent punissables en France que s'ils y avaient été commis, d.eux dispositions faisaient exception pour les crimes attentatoires à la sûreté de l'État, en disant que tout Français, qui s'en serait rendu coupable hors du territoire de France, pourrait être poursuivi et puni en France d'après les dispoâtious des lois françaises (art. 5), et que cette disposition pourrait être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition » (art. 6). Il a été jugé alors qu'on devait réputer commise contre l'État français et punissable en France, l'action du capitaine de navire français qui avait capturé, en pays étranger, un navire naviguant sous le pavillon d'une Puissance amie. Cette extension est fortifiée par celle qu'a opérée la loi du 27 juin 1866, d'après laquelle les Français en pays étranger (qui y sont protégés par des consuls français) demeurent soumis à la loi pénale française pour les crimes ou délits qu'ils y commettent, de telle sorte qu'ils peuvent être punis en France, s'ils ne l'ont pas été dans le lieu de l'infraction. Au moyen de ces règles, l'article 84 du Code pénal atteindrait le Français qui aurait conmiis, en quelque lieu que ce fût, une action
hostile exposant la France à une déclaration de guerre. Que si le fait re* proche venait d'un étranger simplement résident, le principe de la territorialité des lois pénales et» de leur force obligatoire contre las simples résidents eux-mêmes, permettrait assurément de le poursuivre en France; mais on se demanderait si, de sa part, il peut y avoir le danger dont la pré^ vision a motivé l'article 84.
« Quel a été le système du Gode prussien, quant gux actions hostiles envers un pays ami ? A Tégard des Prussiens, il a admis, avec la compéteùce territoriale, l'extension par le statut personnel, puisqu'il a déclaré punir < tout Prussien qui, dans le royaume ou hors du royaume » Relativement aux étrangers, le paragraphe 78 les atteint lorsqu'ils pommet^ tent l'action c durant leur séjour en Prusse i. L'explication se trouve, aux dispositions préliminaires, dans les paragraphes 3 et 4, d'après lesquels la loi pénale prussienne atteint même l'étranger qui délinque en Prusse et, de plus, permet de poursuivre aussi en Prusse, quoiqu'il s'agisse de crimes ■ hors du territoire : « 1<> l'étranger qui a commis une action que ce Code qualifie de haute trahison ou de lèse-majesté, ou un crime pionétaipe; 2° le Prussien qui a commis un acte de haute trahison, ou de trahison envers le pays, ou de lèse-majesté, ou un crime monétaire. » Pour le crime de trahison envers le pays, qui d'ailleurs ne se conçoit guère de la part d'un étranger, il faut la condition de séjour, selon les articles 67 et 70 combinés; on raisonne ainsi : Puisque l'étranger se trouve en Prusse, 'il est sous la protection des lois prussiennes; si donc, il méconnaît celle de ces lois qui défend les actions hostiles envers l'un des États allemands ou amis, il trahit le pays qui lui donnait protection
« Vis-à-vis des militaires qui commettraient des hostilités interdites, il y a plusieurs dispositions pénales spéciales dans les deux Codes français de justice militaire et de justice maritime. Ce sont celles-ci : « Est puni de mort tout chef militaire qui, sans provocation, ordre ou autorisation, dirige ou fait diriger une attaque à main arniée contre des troupes ou sujets quelconques d'une Puissance alliée ou neutre. EJst puni de la destitution tout chef militaire qui, sans provocatioii, ordre ou autorisation, commet un acte d'hostilité quelconqije sur un territoire allié ou neutre. Est puni de mort tout chef militaire qui prolonge les hostilités après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trêve ou d'un armistice. Est puni de mort tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de la France, qui, sans provocation, ordre ou autorisation, dirige ou fait diriger une attaque à main armée contre des bâtiments, des troupes ou des sujets quelconques d'une Puissance alliée ou neutre. Est puni de la destitution tout commandant d'une portion des forces navales qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d'hostilité quelconque, soit contre des bâtiments alliés ou neutres, soit sur un territoire allié ou neutre. Est puni de mort tout commandant d'une portion quelconque des forces navales de l'État qui prolonge les hostilités après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trôvfe ou d'un armistice. »
« Ici encore, la législation française est aussi complète que possible pour satisfaire aux exigences du Droit international. Cependant, il a été demandé davantage par les commandants des armées prussiennes, continuant et développant l'occupation temporaire qui était permise par un armistice gêné-
532 CODB PE JUSTICE MILITÀIIIS.
rai avec préliminaires de paix. Les exigences de la Prusse ayant exaspéré la population parisienne, le^ commandants prussiens ont vu, dans la sédition momentanée qui s'en est suivie, l'équivalent d'une agression qui les autoriserait à considérer les préliminaires de paix comme de simples pourparlers et l'armistice comme une convention imparfaite, pouvant se résoudre par dénonciation à volonté. Mais il s'agissait là de troubles intérieurs, constituant une insurrection punissable selon les lois du pays. Tout ce qu'a pu faire le gouvernement français, a élé de promettre des mesures énergiques. Cela devait suffire selon le Droit international : car c'est seulement aux hostilités réelles, commises après conclusion du traité de paix définitif, que les publicistes Heffter et Wheaton appliquent la fiction suivant laquelle il serait dû réparation, nonobstant l'ignorance de fait quant au traité conclu (1). »
Art. 228.
Est puni de mort tout militaire qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime, ou qui le retient contre Tordre de ses chefs*
L'article 93 du Code pénal ordinaire s'exprime ainsi :
c Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville ;
c Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque;
c Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée» après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés,
Seront punis de la peine de mort.
M. Foucher, rapprochant les deux dispositions du Code pénal ordinaire el du Code de justice militaire, cherche à établir entre elles une différence qui ne nous paraît pas justifiée. « Il existe, — dit-il, — entre les dispositions de l'article 228 et celles du droit commun une distinction importante. A la différence de l'article 93 du Code pénal ordinaire, qui, dans son premier paragraphe, ne fait porter la responsabilité que sur le commandant des corps, et, dans son second, sur tout commandant même en sous-ordre, l'article 228 fait encourir la responsabilité à totis les militaires, par la raison péremptoire qu'il y a au moins autant de danger à ce qu'un inférieur s'empare illégalement du commandement, que de voir ce commandement pris ou conservé indûment par le chef militaire, et que c'est surtout lorsque celui-ci ou ceux qui, par leur position hiérarchique, doivent le remplacer, croient devoir s'abstenir, se démettre, ou obéir aux ordres qu'ils reçoivent à cet effet, qu'il est essentiel que le militaire que son grade n'appelle pas au commandement, ne puisse s'en emparer sans ordre ou sans un motif légitimé par les lois et les règlements militaires (2). »
Rien, dans le texte de l'article 93 du Code pénal ordinaire ne justifie cette distinction.
(\) Âcli. Morid, lei loi$ retaUvet à la guerre^ etc., chap. % n*« 6 et suir., t. I", p. 86i 96. (2) V. Foocher» Comwien(airej")i. 72^,
AET. 229. 533
Art. 229.
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans tout militaire qui frappe son inférieur, hors les cas de la légitime défense de soimême ou d'autrui, ou du ralliement des fuyards, ou de la nécessité d'ar* rêter le pillage ou la dévastation (1).
Napoléon I«r faisait écrire de Léoben, au général Delmas : « Le général en chef est instruit que vous vous êtes permis de frapper de la canne plusieurs soldats. — Comme cette correction est entièrement contraire à nos principes et au mode de discipline établi dans l'armée d'Italie, il me charge de vous mander de vous conformer à l'un et à l'autre. »
La loi militaire, qui punit avec tant de sévérité les voies de fait exercées contre les supérieure, protège aussi, par une juste réciprocité, les inférieurs. Les châtiments purement corporels ont disparu depuis longtemps de nos règlements de discipline. On les a trouvés incompatibles avec la dignité d'homme et de citoyen » qu'on ne saurait méconnaître dans le soldat français sans injustice. La loi sévit donc contre tout militaire qui frappe son inférieur.
L'article 229 du Code de justice miUtaire prononce la peine i'un emprisonnement de deux à cinq ans; il excepte les cas de légitime défense, de ralliement des fuyards, et de pillage ou de dévastation.
Cet article n'a pas maintenu la destitution contre les officielrs punis de l'emprisonnement pour un si coupable oubli de leurs devoirs militaires ; mais le gouvernement a le droit de les mettre en retrait d'emploi; il peut aussi les éloigner du corps qui a été témoin de leui* emportement et de leur châtiment.
L'article 229 ne prévoit que la voie de fait considérée comme manquement aux devoirs de la profession militaire ; il laisse le coupable sous le coup de la loi pénale ordinaire, si, par sa naiure ou ses conséquences, la voie de fait prend caractère d'un assassinat ou d'un meurtre, ou si, d'après les circonstances particulières, cette voie de fait est punie d'une peine plus sévère par le droit commun. Si donc, les voies de fait avaient occasionné une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, ou entraîné la mort,, il y aurait lieu de recourir au Code pénal ordinaire pour y puiser la répression que comporterait la nature à/a crime.
(A) Loi du 42 mai 4793, section iv. Art, 42. « Tout militaire qui sera couTaincu d'avoir frappé son subordonoé sera destitué, puai de trois ans de prison et déclaré incapable de serrir dans les armées de la République, si ce n'est pour maintenir dans les rangs ceux qui fuiraient devant l'ennemi. »
Loi du 24 brumaire an v, titre tiii. Art, 4 6. « Tout militaire qui, hors le cas de défense naturelle et ceux de ralliement des fuvards devant rcnnemi, ou de dépouillement des morts et des blessés sur le champ de bataille, prévus par les .articles 5 et 6 du titre V du présent Code, sera convaincu d'avoir frappe son subordonné, sera destitué de son grade, puni d'un an de prison et déclaré incapable d'occuper aucun grade dans les troupes de la République.
c Si la mort s'est ensuivie des mauvais traitements, le coupable sera puni de mort. »
»d4 CODE DB JnSTIGB lUTAIRB.