‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 97 sur 159 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

Détertion à l'innemi ou en prétenee de tennemu

Aat. 238.

Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire coupable de désertion à l'ennemi (3) .

Art. 239.

Est puni de la détention tout déserteur en présence de l'ennemi (i).

Le Code de 1887 fait une distinction entre la désertion à t ennemi et celle qui a lieu en présence de V ennemi. La première est punie de la peine de mort. La loi du 12 mai 1793, celle du 21 brumaii'e an v et l'arrêté des consuls du 19 vendémiaire an xh édictaient la même pénalité.

La désertion en présence de Vennemi n'était prévue par aucune de ces législations. Le Gode la pimit de la détention.

€ Les transfuges, désertant à Tennemi, — ditM. Ach. Morin, — commettent une trahison que ne saurait autoriser ni même excuser le droit des gens moderne, puisque c'est la violation d'un devoir sacré ; et la trahison sera double, si l'ennemi obtient du déserteur des renseignements pouvant lui servir contre leur pays : aussi ce crime a-t^il toujours été puni de mort par la loi militaire, qui même parfois a voulu un supplice infamant. Le Gode de justice militaire français porte : Art. 238. c Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire coupable de déseHion à l'ennemi» > Pour les définitions, il se réfère virtuellement aux articles 2 et 3 de la loi du 12 mai 1793 ainsi conçus : < Sera réputé déserteur à l'ennemi, et comme

(4) Voir, plus hatit, TarUcle Nelson commentaire.

(2) Voir, pluâ hautf Farticle SI35 et son commentaire.

(3) M. de la Pcrvanchèrc a proposé à rAsscmblée nationale les deux modifications suivantes : « Est puni de mort aVcc dégradation militaire, tout militaire coupable de désertion à rcnnemi el

n%± nbtllêi armëi ou uon armée.

* Est puni de la détention tout déserteur en présence de rcnnemi et de rebelles armiis ou non armëi (a),

[a) Voir, pltu haut rariicle tOS et son commentaire.

tel puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché à Tarmée ou à sa suite qui, sans ordre ou permission par écrit de son supérieur, aura franchi les limites fixées par le commandant de la troupe dont il fait partie, sur les côtés par lesquels on pourrait communiquer à Tennemi. > « Sera également réputé déserteur à l'ennemi, et puni de mort, tout militaire ou autre individu attaché à Tarmée et à sa suite, qui sortira d'une place assiégée ou investie par Tennemi sans en avoir obtenu la permission par écrit du commandant de la place (1). »

L'article i^' de cette loi de 1793, reproduite par la loi du 21 brumaire anv, portait que tout militaire qui passerait à Tennemi sans une autorisation par écrit de ses chefs, serait puni de mort.

C'est dans ces trois articles qu'il faut chercher les caractères et la définition de la désertion à Vennemù ,

Est donc déserteur â rennemi :

i lo Le militaire ou autre individu attaché à Tannée ou à sa suite, qui, sans ordre, ou sans permission écrite de son supérieur, franchit les limiter fixées par le commandant de la troupe sur les côtés par lesquels on pourrait communiquer avec l'ennemi;

2o Celui qui, militaire ou autre attaché à Tarmée ou à sa «uite, sort d'une place assiégée ou investie par F ennemi, sans permission écrite du commandant de place.

Est déserteur en présence de l ennemi, celui qui franchit ies limites sur d'autres côtés que ceux où ton peut communiquer avec l'ennemi; celui qui sort à* une place non encore assiégée ni investie, mais qui va Têtre.

Les juges militaires devront s'inspirer de la définition donnée par la loi du 12 mai 1793, reprise et développée par la loi du 21 brumaire an v, pour résoudre la question de savoir si la désertion a eu lieu à Fennemi ou en pré-' sence de T ennemi. Mais le crime sera suffisamment constaté quand le fait aura été reconnu constant dans les termes de l'article 238. Il suffira de poser

la question ainsi : t N est-il coupable d'avoir déserté a t ennemi? » et,

dans le cas de l'article 239 : t iV..... est^il coupable d'avoir déserté en présence de r ennemi? »

D'après le Code autrichien, la désertion à Vennemi est punie par la pendaison ; dans tous les autres cas où ce crime entraîne la peine de mort, le coupable est passé par les armes.

Cette peine est infiigée k tout soldat qui déserte au moment où il doit être traduit devant un conseil de guerre.

Le déserteur, dans les cas où il n'y a pas lieu à condamnation à mort, perd jusqu'à son retour tout droit à sa fortuno'; il n'est pas apte à recevoir un héritage. Si son absence ne dure pas plus de six mois, il a une année de service a faire en plus; si le temps d'absence est plus long, deux ans.

Ajoutons que les déserteurs et les transfuges nationaux capturés au milieu des rangs ennemis, s'étant rendus coupables du crime de porter les armes contre leur patrie, perdent tout droit d'être traités comme prisonniers et d'invoquer le bénéfice des lois de la guerre. Un usage universellement con sacré les exclut de tout échange et les rend justement passibles des péna-

(1) Ach. Morin, Les Loû relatives à la guerre, T. I«% p. i56.

lités dont la législation de leur pays frappe le crime odieux qu'ils ont conunis (1).

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