‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 98 sur 159 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

IHgpotiHoni cùmmunes aux seettom pricédentet*

Art. 240.

Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.

Cet article et les suivants s'occupent de la désertion avec complot et de la peine applicable dans ce cas. Leurs dispositions sont conformes & celles des lois des 12 mai 1793, 21 brumaire an y, et des décrets du 23 ventôse an xiu, du 8 vendémiaire an xiv et du 2 février 1812.

« La désertion, — disait M. Langlais, au Corps législatif, — ne s*est offerte jusqu'ici que comme un fait isolé ; raais elle peut être effectuée & la suite d'un complot entre plusieurs militaires. Le délit puise évidemment dans ces circonstances un caractère de gravité qui a été saisi par toutes les législations. La loi du 21 brumaire an v, l'arrêté du 19 vendémiaire an xii, le décret du 23 ventôse an xin, le décret du 8 vendémiaire an xiv et le décret du 2 février 1812 le frappent toujours de la peine de mort, quand il s'agit de la désertion à l'ennemi et souvent de la même peine, lorsque la désertion a lieu à l'intérieur.

< Le projet dispose que toute désertion, effectuée de concert par plus de deux militaires, est réputée désertion avec complot •

Ainsi donc, pour qu'il y ait désertion avec complot^ il faut :

1<> Qu'il y ait eu désertion concertée;

2<» Entre plm de deux militaires ;

3« Que la désertion ait été effectuée.

S'il y avait eu seulement concert sans que Tabsence illégale ait été effectuée, il pourrait y avoir provocation à la désertion, tentatiVe de trahison, tentative de révolte, selon les circonstances : il n'y aurait pas désertion avec complot (^).

(4 ) Calvo, Le Droit UkUrnaiûmal théorique et pratique, édition française, t. U, p. 4 42 et On ne lira pas sans intérêt Tordre du jour suivant à la Grande armée, à la suite d un rappoi

rapport dn maréchal Macàonald :

« Tout soldat qui quitte ses drapeaux, trahit le premier des devoirs.

« En conséouence. Sa Majesté ordonne :

« Art, 4**. Tout soldat qui quitte ses drapeaux sans cause légitime sera décimé. A cet effet* aussitôt que dix isolés seront réunis, les généraux commandant les corps d'année les feront tirer au sort, et en feront fusiller un.

« Art. 2. Le major général est chargé de l'exécution du présent ordre.

« Bautien, le 6 septembre 4843.

ff Napoléon. »

(%) Voir, plus loin, l'article 242 et son commentaire.

M. de la Pervanchère a proposé la modification suivante :

« Est puni de mort le coupable de désertion avec complot en présence de l'ennemi et de rebellée mrméiounon arwiéK L'Assemblée nationale, dans la séance du 3 juillet 4872, a adopté la prise en'

t^2 code de justice militaire.

Art. 241.

Est puni de mort :

1" Le coupable de désertion avec complot en présence de rennemi;

2" Le chef de complot de désertion à l'étranger.

Le chef de complot de désertion à rintérieur es;t puni de cinq ans à dix ans de travaux publics s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, et de la détention s'il est officier.

Dans tous les autres cas, le coupable de désertion avec complot est puni du maximum de la peine portée par les dispositions des sections précédentes, suivant la nature et les circonstances du crime ou do délit (1).

L^artide 24d a défini la désertùm avec etmpht; Farticle 241 en règle la pénalité, d'après : 4® la part prise par chaque coupable ; 2« les circonstances dans lesquelles la désertion a eu lieu.

Les peines édictées par cet article sont :

4* Pour le coupable de désertion avec complot, en préteneû dé rennemi.,,. L4 mobt. %• Pour ie chef de complot de désertion à l'étranger LA VORT (%].

!S'il est of/ieier . . | LA détentiok. S'il est sous-officier ï soldat. ...... . J^«WJ«-

Que faut-il entendre par chef de complot î

Les articles 5 et 6 de la loi du 21 brumaire an v s'exprimaient ainsi :

Art 5. c Tout militaire ou autre individu employé à l'armée et à sa suite,

considération de la proposition de M. de la Pcrvanchëre, ayant pour objet ; 4* de modiCer h rédaction de plusieurs ariicies du Code de justice militaire ; de préciser et de fortifier los pénalités applicables aux militaires ({ui pactiseraient, les jours d'émeute à l'intérieur, arec des rebelles armés ou non armés. Ce vote n'implique cependant pas, d'après le règlement de la Chambre, radoption définitive de la proposition de Id. de la Pervanchère. Renvoyée a 1» commission parlementaire de l'armée, elle devra encore être Tobjet d'une délibération de la commission, d'un rapport à la Chambre et enfin d'un vote de l'Assemblée. Ce n'est qu'après avoir triomphé de ces diverses épreuves» qu'etk aura force de loi. l^éanmoins, la prite en eoneidération donne une cartaine probabilité à l'adoption de la proposition ; mais ce n'est qu'on symptôme, rien de pins. — Celle olberration s'applique également aux articles 205, 206, 209, 240, 243, 247,233, 239 et 244.

(4) La loi du 42 mai 4793 ne s'occupait de la désertion avec complot que pour ponîr pins 8évè« rement le chef de complot ou pour indiquer ceux des coupables qui devaient être considérés comme tels; ces dispositions étaient également seules retenues par la loi du 24 bromaire an r; l'arrêté da 49 vendémiaire an xii déclarait chefs de complot ceux qui étaient ainsi qualifiés par la loi de l'anv, «I puoisaaii de mort UmU chel do complol saos diatiAguer entra les diverses espèces de désertion; la décret du 23 venlÔse an xiii réputait chef de complot tout militaire, ou autre individu employé à la suite de l'armée, convaincu d'avoir excité ses camarades à déserter, soit à l'ennemi, soit à Pétranger, soit à l'intérieur, et le punissait de mort; le décret du 8 vendémiaire an nv étendait

nones au décret du

3U1 participait à la désertiOD, et ce décret w . . e mort contre les principaux insHgatenrs,

en refusant à 1 officier lo bénéfice de l'article 7 do la loi da l'an r, qui exemptait de poorsoite le révélateur d'un complot de désertion. En dehors de ces dispositions, l'arréié du 49 rendéniaire an xii faisait seulement de ladéiertion non indwiduelleujïG circonstance aggravante. (Y.Foocher, Commentaire, p. 764.)

(2) L'article 244 ne s'occupe pas du chef de complot de démrtion â l'cnkemi. la peioe da nart étant déjà encourue pour cnqte de DÉsuTioii a l'ekveih on de mBRTioN avbç coiffiMH h 'bé-

4£NCEbB VSMfUlI.

ART. 241 BT 242. . 563

qui sera convaincu d'avoir excité ses camarades à passer chez rennemi, sera réputé chef de complot et puni de mort, quand même la désertionn* aurait point eu lieu, i

Art. 6. t Lorsque des militaires auront formé le complot de passer à l'ennemi, et que le chef du complot ne sera pas connu, k plus élevé en grade des militaires complices, ou, à grade égal, le plus ancien de service, sera réputé chef de complot et puni comme tel. >

D'après ces deux articles, le chef de complot éi^ii présumé, et c'était celui qui avait excité ses camarades, ou qui devait, par son grade supérieur ou, à grade égal, par Yancienneté de son service^ s'interposer pour empêcher la désertion.

LeCodedel8S7ne reproduit plus cette définition ni cette présomption j la qualification de chef de complot ne résultera donc plus, de plein droit, du grade ou de l'ancienneté du service ; mais ces circonstances pourront encore être prises en considération par les juges militaires, pour les guider dans leur appréciation.

La loi de 4887 s'écarte encore de l'ancienne législation, en ce. qu'il faut que la désertion ait été effectuée, pour qu'il y ait désertion avec com* plot(l).

Art. 242.

Tout militaire qui provoque ou favorise la désertion est puni de la peine encourue par le déserteur^ selon les distinctions établies au présent chapitre.

Tout individu non militaire ou non assimilé aux militaires, qui, sans être embaucheur pour l'ennemi ou pour les rebelles, provoque ou favorise la désertion, est puni par le tribunal compétent d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans (2).

L'article 242 réprime à la fois le fait do^provoquer à la désertion, et celui de la faciliter, que le délit soit commis par un militaire, par un assimilé, ou par tout autre individu. S'il est commis par un militaire ou par un assimilé, la peine est celle dont est frappée la désertion ; si Fauteur du délit est un citoyen non militaire et non assimilé, la peine est de deux mois à cinq ans de prison.

Le second paragraphe qui concerne tous autres individus que les militaires

(4) Voir, plus haut, Tarticie 240 et son commentaire.

(£) Le fait dé proTO({uer à la désertion» de la faciliter, de receler un déserteur, tous ces actes. — dit M. Y. Foeeher, — qui tendent h soustraire un soldat à TEtal, ont toij^ours été l'objet des séTérités de la loi.

Une ordonnance du ti juillet 4666 pnnissait du fouet l'habitant qui cherchait à enleter im déserteur à la force armée; celle dn % juillet 4746 appliquait à ce fait la peine de mort. I^ seul acte de donner passage aux déserteurs était également puni d'une amende par les anciennes ordonnances, qui r«tidaient les communes solidaires.

J.es ordonnances des 47 juin 4676 et 4*'- juillet 4 provoquait à la désertion ; Fordonnance du 47 septe et la loi du 4 uiTÔse an nr en neuf années de détention. i.e lait ae lacuiter la uesertion était puni

Sar la loi dn 24 brumaire an ▼ de deux ans de gène, et par celle du 24 brumaire an ti d'un an 'emprisonnement et d'usé amende de 300 à 3,000 francs; Femprisonnement pouvait même être prononcé pour deux ans, si le coupable était fonctionnaire public. (V. Foucher, Commentaire, p. 766.)

OU les assimilés aux militaires est obligatoire pour toutet les juridictions, soit militaires, soit de droit commun.

Le recel des déserteurs n'est pas prévu par l'article 242 : il est puni par l'article 4 de la loi du 24 brumaire an vi, ainsi conçu :

« Tout habitant de l'intérieur de la République, convaincu d'avoir recelé sciemment la personne d'un déserteur ou réquisitionnaire, ou de l'avoir soustrait d'une manière quelconque aux poursuites ordonnées par la loi, sera condamné, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs ni excéder trois mille francs, et à un emprisonnement d'un an. >

Quant au recel des insoumis, il est l'objet de l'article 62 de la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée, qui porte : t Quiconque est reconnu coupable d'avoir recelé 'ou d'avoir pris à son service un insoumis, est puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Selon les circonstances, la peine peut être réduite à une amende de vingt à deux cents francs;

« Quiconque est convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an;

c La même peine est encore prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, ont empêché ou retardé le départ de jeunes soldats.

c Si le . délit a été commis à l'aide d'un attroupement, la peine sera double ;

< Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement ou ministre d'un culte salarié par l'État, la peine peut être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il^ est, en outre, condamné à une amende qui ne pourra excéder deux mille francs (4). »

L'arrêt suivant, de la Cour de cassation, a très-exactement établi la distinction qui existe entre le recel des désertent^ et celui des insoumis :

c Attendu que la loi du 24 brumaire an vi, appliquant la même peine

aux habitants de l'intérieur, convaincus d'avoir favorisé l'évasion d'un déserteur ou d'un réquisitionnaire, établissait sans doute une assimilation entre deux délits distincts et deux classes différentes d'individus, mais ne les confondait pas sous la même désignation;

« Que cette distinction dans les dénominations se retrouve dans tous les actes législatifs qui ont suivi, jusqu'à la Charte de 1814; * c Attendu que les articles 39 et 40 de la loi du 21 mars 1832 (2), comme l'ensemble des articles de cette loi sur le recrutement de l'armée, sont étrangers aux peines encourues par les auteurs ou complices des crimes et délits

(4) Yoici qaeUe était, à cet égard, la disposition de la loi du 24 mars 48^. Ari, 40. t Quiconque sera reconnu coajpable d'avoir recèle ou d'avoir pris à son service un insoumis sera pani d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. Selon les circonstances, la peine pourra être réduite à une amende de vingt à deux cents francs.

c Quiconque sera convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis sera puni d*nn emprisonnement d'un mois à un an.

A La même peine sera prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, auraient empêché ou retardé le départ des jeunes soldats.

« Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement ou ministre d'un culte salarié par l'Ktat, la peine pourra être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il sera, en outre, condamné à une amende qui ne pourra excéder deux mille francs.

(i) Nous rappellerons que la disposition de l'article 40 de In loi du 24 mars 4832 est remplacée par celle de l'article 6^ de la loi du TJ juillet 4872.

ART. 242 BT 243. 56.'

commis contre la discipline de l'armée, et n'ont nullement abrogé les dispositions répressives du crime ou délit de désertion;

< Qu'en effet le mot désertion implique l'abandon du drapeau, et ne peut être appliqué à la classe des réquisitionnaires ou conscrits réfractaires désignés dans les lois antérieures à celle du 10 mars 1818, sur le recrutement de l'armée, ou à la classe des jeunes soldats insoumis, dénommés dans la loi du 21 mars 1832, lesquels n'ont point quitté les rangs de l'armée, mais ont désobéi seulement à la loi qui les appelait au service militaire;

«Attendu que les articles 39 et 40 de ladite loi du 21 mars 1832 n'ont prévu que le délit d'insoumission ou de complicité de ce délit; que les termes de Yarticle 39 excluent évidemment toute application de l'article 40, en fait de désertion; et que dès lors ces articles, non plus que les articles 46 et 50 de la même loi, n'ont abrogé l'article 4 de celle du 24 brumaire an vi qu'à l'égard des dispositions relatives aux complices des appelés insoumis; qu'ils laissent subsister les peines contre ceux qui ont favorisé la désertion;

« "Qu'ainsi, en décidant le contraire, en n'impliquant au fait d'avoir favorisé l'évasion d'un déserteur que les peines prononcées par la loi du 21 mars 1832, le jugement attaqué a fait une fausse application de cette loi et a violé l'article 4 de celle du 24 brumaire an vi (1) >

D'après le Gode autrichien, celui qui conseille à deux ou plusieurs soldats de déserter, alors même que la désertion n'a pas lieu^ doit être assimilé au déserteur et, s'il n'est puni de mort, doit être envoyé pour huit ans dans une compagnie de discipline (2).

Si un militaire reconnu coupable de désertion est condamné par le même jugement pour un fait entraînant une peine plus grave, cette

(A) Gass. crim., H juin 4844, affaire Brassac, Reverson et antres.

(2) Eq Aalriche, les indiridus qui, sans motif suffisant, ne comparaissent pas derant les commissions de classement, derant lesquelles ils sont tenus de se présenter, sont considérés comme réfractaires, et ceux qui ont saemment contribué à leur disparition sont poursuiris comme complices.

Tout réfractaire retrouvé qui ne peut justifier de son absence, lors de l'enquête ouTerte à cet eflEet, est incorporé d'office s'il est reconliu propre au service, et condamné à servir un an de plus daos l'armée active, s'il s'est présenté de lui-môme, et deux ans de plus dans le cas contraire.

S* il est reconnu impropre au service, il est nuni d'un emprisonnement de trois mois au plus dans les pays de la couronne hongroise et dans les connns militaires, et d'une amende de 160 florins (375 fr.), entraînant, en cas d'insolvabilité, un emprisonnement d'un mois seulement, dans les pays représentés au Reichsrath.

Le réfractaire qui ne se présente ou qui n'est'arrété qu'après Tâge de 36 ans révolus, lorsqu'il Do peut justifier qu'il était mipropre au service dès l'âge de 20 ans, est puni d'un emprisonnement de six mois au plus dans les pays de la couronne hongroise et les confins mihtaires, et d'une amende de 4,000 florins (2,ô00 fr.) entraînant, en cas d'insolvabilité, un emprisonnement de six mois au plus, dans les pays représentés au Reidisrath.

Lee complices du réfractaire sont^assibles d'un emprisonnement de trois à six mois dans les pays de la couronne hongroise et les connns militaires, et d'une amende de 500 k 4,000 florins (4,250 k 2,500 fr.), ou, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement de trois k six mois, dans les pays représentés an Reichsrath. ^

Les individus mariés sans autorisation avant l'âge fixé sont incorporés d'office. Lorsqu'ils sont reconnus impropres au service, ils sont punis d'une amende de 4,000 florins (2,500 fr.), au plus, ou d'un emprisonnement de six mois au plus, en cas d'insolvabilité. Toute personne ayant contribué sciemment à un mariage non autorisé est passible d'une amende de 500 florins au plus, et d'un emprisonnement de trois mois au plus, en cas d'insolvabilité, sans préjudice des pénalités spéciales édictées en cette matière, pour les employés de l'Etat.

Les mutilés volontaires, pour peu qu'ils ne soient pas complètement hors d'état de servir, sont incorporés d'office et punis par une augmentation de deux ans de service actif. Aucune peine n'est édictée contre ceux qui se sont rendus complètement infirmes.

peine ne peut être réduite par Tadmission de circonstatioes atté« nuantes (1).

Ainsi, le militaire déclaré coupable de désertion à l'intérieur et de vol envers un militaire, doit être condamné à la peine de la réclusion ; celui qui est reconnu coupable de désertion à rintériear en temps de paix et de bris volontaire de son arme sera condamné à la peine des travaux publics (2). Le législateur a voulu que lorsque la désertion a lieu pour se soustraire an châtiment d'un autre délit ou d'un autre crime, la punition du coupable s'aggravât du fait même de la désertion.

Pour que l'article 243 soit applicable, il faut qu'il soit statué sur le fait de désertion et sur les autres crimes et délits, — quand bien même ces crimes ou délits ne se relieraient pas au fait de la désertion, ->» par un seul et même jugement (3).

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