De J*crreiir
S4. — Dîstjnclton entre le mandat et le simple conseil. â!{. ^ Application aux rapports entre clients et hommes d'affaires ou notaires.
17. Il résulte des explications qui précèdent que le mandat est un contrat purement consensuel, sauf dans les cas où la loi exige une procuration authentique.
Ce contrat doit être classé dans la catégorie des contrats unilatéraux, c'est-à-dire n'engendrant tout d^abord, au moment de leur formation, d'obligations qu'à la charge d'une seule des deux parties. Au début, le mandataire seul est obligé. Sans doute, et par l'effet de l'exécution du mandat, le mandant peut devenir à son tour obligé envers le mandataire, mais son obligation n'a pas sa cause génératrice dans le contrat. Si le contrat est rédigé par acte sous seing privé, dans la forme d'une procuration, il n'est donc pas soumis à robservalion des art. 1325 et 1326.
Le caractère unilatéral du mandat est-il modifié par la stipulation, dans la procuration d'un salaire au profit du
(1) Cass. U juin 1898 , S. 96, i, 407.
{% Douai, il nov. iSOl, D. 92, 2, 352; Besançon, Si déc. 1894, S.