‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 100 sur 186 · Des transactions entre épouï · texte numérisé non relu

Des transactions entre épouï

393, — Da failli, — Concordat, créanciers en état d'union,

â&4. — Du débiteur en liquidation judiciaire ou en déconfiture; de

riiéritier bénéficiaire.

29b. — Des administrateurs des sociétés civiles. 290, — Des communes et administrations publiques. 297. — Des sociétés et congrégations n'ayant pas d*existence civile,

285, On ne doit pas confondre le pouvoir de transiger avec la capacité de transiger.

La capacité de transiger concerne celui qui transige pour son propre compte; le pouvoir de transiger concerne celui qui transige pour le compte d'autrui.

Le texte suivant a trait à ces deux ordres d'idées :

AaT- 2045. Pour transiger, il avec le mmeur devenu majeur,

faut avoir la capacité de di^po- sur le compte de tulelle, que

Bcr des objets compris dans la conformément à l'art. 472 au

tranaaction, — Le tuteur ne même titre. — Les communes

peut transiger pour îe niînenr et étâblisRements publics no

ou Tinterdit que conformément peuvent transiger qu'avec l'au-

à l'art, 4G7 an litre de la Ahno- torisation expresse du gouver-

rite, de la Tutdie et de tEman- nement ('), cipationf et il ne peut transiger

Tout propriétaire qui n*a pas dans sa personne des causes

particulières d'incapacité, peut donc transiger puisqu'il peut

disposer des objets compris dans la transaction. Mais on

{•) Art- 20i3. - L. 36, C. 2, 4, De tranmci., L 9, § 3, D. 2, 1!>, De tramaci,

WL M

326 Liv. rif, TiT, \y. dis transactions.

peut disposer à titre gratuit comme à Utre onéreux. Toui le monde reconnail^ sauf Mourlon (1), que pour procéder valablement à une transaction, contrat à titre onéreux, il suffit d'avoir la capacité d'aliéner à litre onéreux (â). Moarloû argumentait de ce- que le tuteur qui peut disposer a tilre onéreux des droits mobiliers de son mineur sans aucune autorisation (art. 457), ne peut transiger sur ces mêmes droil5i sans observer certaines formalités, par la raison qu'il ne peut disposer à titre gratuit des biens du mineur. Mais il faut observer qu'on envisage l'hypo thèse du pouvoir d(" transiger conféré par le Code au tuteur et non celle d'unf capacité personnelle. 11 est en outre certain que le tuteur peut transiger en observant les formalités voulues, alors qu'il est absolument privé du pouvoir de disposer a litre gratuit des biens du mineur si ce n'est pour cadeaux d'usage ou rémunéra loires. L'aptitude à transiger ne suppose donc pas Taptitude à disposer à litre gratuit. Quel serait, d'ailleurs, rintérét de la controverse? C'est que llndividu frappt^ de l'incapacité résultant de la loi du 22 juillet 1807, aboli tîve de la mort civile» quoique pouvant disposer à titre onéreux, ne pourrait cependant figurer dans une transaction, quelque douteuse que parût la contestation s'élevant entre lui et une autre personne.

286. Tout propriétaire peut donc transiger, pourvu qu'il puisse disposer à titre onéreux- Mais la règle ne concerne que le propriétaire véritable et non celui qui a seulement revêtu Tapparence du droit de propriété sans en être réeUemerit investi; nous voulons notamment parler de Théritier apparent. De Texamen auquel nous nous sommes livré sur la condition de rbéritier apparent, il résulte qu'il n'a pas

(!) T. III, n= H7ÎÎ,

(2) Pont, /oc. cï'I., t. II, n*» 510; Colubt de SANTHass, t. Vlll m 'Xîd bis U; Laurent, t, XXVîlI, n-* 335 î GtriLLODàaa, n^U; BAUDir Làgautihehie, t HI, n*^ 988.

Page 1