‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 101 sur 186 · POUVOIR DS TRANSIGER^ ART. 2045. 3S · texte numérisé non relu

POUVOIR DS TRANSIGER^ ART. 2045. 3S

le pouvoir de transiger sur des choses qui ne lui appartiennent pas (Voy. t. V, n«>» Î71 et suiv.) (1).

Ne pourrait-on pas, cependant, soutenir que dans le cas spécial de Tart. 1240, validant le paiement fait de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la créance, xme transaction faite avec l'héritier apparent serait opposable à l'héritier véritable? Nous ne le pensons pas, car l'art. 1240 ne peut produire d'effet que dans le cas d'un paiement réel (Voy. t. VIII, n® 25). La Cour de cassation a jugé le contraire en invoquant ce motif général que l'héritier apparent peut transiger valablement avec un tiers de bonne foi (2).

Les envoyés en possession provisoire ne sont pas non plus propriétaires ; ils ne peuvent donc transiger à ce titre. Mais, à la différence de l'héritier apparent, ils ont reçu un mandat dans lequel rentre, en cm de nécessité, le pouvoir d'aliéner un meuble corporel ou incorporel; ils pourront donc transiger en matière mobilière (Voy. t. !•», n** 435) (3).

Il faudrait, ce semble, admettre la même solution pour le mandataire général conventionnel. Mais il ne s'agit pas ici d'un mandat nécessaire, et il faut savoir si le pouvoir de transiger a été compris dans le mandat général qui a été donné. Or, il résulte des termes comparés des art. 1988 et 1989, que le pouvoir de transiger doit faire l'objet d'un mandat formel (Suprà, n«» 27, 28 et 29).

287. Ce qui précède concerne plus particulièrement le pouvoir de transiger. En ce qui touche la capacité pro-

(!) PoHT, loc, cit., t. II, no 580; âcgarias, Transaction, n^ 127 Laubent, U XXVIII, n» 336; Comp. Cass. 7 août 1882, D. 83, 1, 360 Contra, Cass. 10 avr. 1888, S. 89, i, 4B7; Dbmolombb, t. II, n«289 AuBRY et Rau, s 420, note 1 ; Gdillouard, n* 53.

(2) Arrêt précité du 10 avr. 1888.

(3) AuBRY et Rau, s 153, texte et note 9; Comp. Dbuoloubb, t. II, n» 115; Pont, loc. cit., t. II, n^ 56! ; Contra, Aggariab, Transaction, n» 123; Guillouard, n' M; Baudry-Lagantinerib, t. III, n^ 987; Comp. Orléans, 22 nov. 1858, S. 51, 2, 353.

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premeDl dite, il y a certaines personnes qui, bien qu'elles soient propriétaires, ne peuvent liljremenl aliéner, et, par suite, ne peuvent transiger.

Parmi ces personnes, il en est dont l'incapacité procède d'une pensée tic protection. Tels sont les mineurs et interdits mentionnés spécialement par notre art. 2045, qui renvoie à Tari. 467 déjà expliqué (V. t. 111, n*» 448).

Les tiers avec qui est intervenu un projet de transaction intéressant un mineur, ne peuvent jamais être considérés comme ayant un droit acquis à ce que ce projet devienne définitif, lis ne pourraient donc se pourvoir par la voie de la tierce opposition contre une décision de la Chambre du conseil refusant d'homologuer une délibération du conseil de famille autorisant un tuteur à transiger (1),

Nous avons également rendu compte de Tari. 47â auquel renvoi Tart. 2045 pour les transactions sur le compte de tutelle {Voy. t, III, n*^' 458 et 4SÔ).

Quant au mineur émancipé, il est soumis pour la trao» saction aux mêmes règles que le mineur non émancipé (arg, art, 484, g 1) (Voy. t. JIl, n*» 493), On admet cependant, en général, que le mineur émancipé peut transiger seul à Toccasion des actes de pure administration {Voy. t. IH, n° 484). On objecte dans Topinion contraire qu'une transaction, considérée en elle-même, n'est jamais un acte d'administration (â)* Ainsi, un mineur émancipé peut, en vertu de rart. 481, faire des baux dont la durée n'excédera pas neuf ans. Supposons qu'il ait fait un bail pour une période de trois ou six années, et que des difficultés s'élèvent sur le point de savoir s*il peut, après la première période de trois ans, imposer au locataire une seconde période de même durée. On dit qu'il ne pourra pas transiger sur ce point qui

(1) Bordeaux, M fév. !858, S, 91, 2, 57.

(û) Acl^a»ias, toc. ciLj n* 107; Post, loe. cit., n* 5iO; Lauhkiit, L XXVïil, n« 338; GurLLOUAflo, n* 43<

CAI>AGITK DE TRANSIGER, AEVT. â04S. 329

ne met en discussion qu'une période de trois ans, mais on reconnaît quHl pourrait direclemenl consentir un bail nouveau pour neuf années. De même, il a employé ses revenus à faire exécuter des réparations d'entretien sur ses biens. Il n'est pas d'accord avec ses ouvriers sur le montant des travaux exécutés, il ne pourra pas transiger-.. Mais il pourra payer.

Quant au mineur émancipé qui a été autorisé à faire le commerce, il ne saurait y avoir de difficultés, puisque la loi le répute majeur pour les faits relatifs à ce commerce (art. 487, C. C;, arU 2, C. com.)- Mais remarquons qu'il doit en être précisément de même pour les actes de pure administration de l'émancipé non commerçant, puisque Tart. 481 le déclare non restituable contre ces actes, dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.

288. Celui qui est judiciairement interdit doit être assimilé au mineur en tutelle; la loi déclare, en effet j applicable à la tutelle des interdits les lois sur la tutelle des mineurs (art. 509)* L'interdit judiciairement est donc, comme le mineur, incapable de transiger. Il faut ajouter qu'une transaction peut être annulée pour cause d'imbécillité ou de démence, même lorsque celui qui en était atteint n'était pas interdit au moment de la transaction, si rinterdicLion est provoquée plus tard et s'il est reconnu que la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où la transaction a eu lieu. La transaction pourra encore être attaquée dans le cas de rarl. 304, quand l'auteur de la transaction sera décédé, si l'acte contient des clauses de nature à prouver son état de démence.

La même incapacité de transiger atteint les individus légalement interdits. Il faut noter cependant que la nullité qui frappe les aclea passés par un individu légalement interdit est absolue et pourra être opposée par toutes parties, tandis que la nullité de la transaction passée par une

330 LIV- ni^ TIT* XV. DES TRANSACTÎOSS.

personne judiciairement interdite esl purement relative. Celte personne pourra seule s'en prévaloir et même ratifier expressément ou tacitement la convention après la mainlevée de l'interdiction.

289* Le prodigne et le faible d'esprit pourvus d'un conseil judiciaire ne peuvent transiger sans l'assistance de ce conseil (art, 499 et 513), Quant à Tindividu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, il est soumis à une administration provisoire {Voy, t. III, n" 534 et 535)< La transaction qu'il aura conclue pendant son séjour dans cet établissement sera attaquable, quoique son interdiction n'ait pas été provoquée et que la démence ne résulte pas de racle lui-même (L, 30 juin 1838, art, 39),

290. Les enfants mineurs ayant encore leur mère et leur père sont soumis â Tadministration légale de ce dernier Le père, administrateur légal, peut transiger, mais dans quelles conditions? Ceux qui veulent assimiler le père à un tuteur exigent pour la validité de la transaction Taccomplissemenl de toutes les formalités prescrites par Fart. 467; les autres déclarent, avec raison selon nous, ces formalilês inutiles (Voy. t. Uï, n** â48); d'autres enfin exigent, fort arbitrairement, l'autorisation du tribunal {!)•

291. La femme mariée ne peut, en principe, transiger sans r autorisation de son mari (art. 217), Par exception, elle peut transiger seule sur les difficultés relatives à son commerce, quand elle est commerçante,

La femme séparée de biens nous parait pouvoir transiger, sans autorisation, sur les difficultés relatives à Tadministration de ses biens et à son mobilier. Pour transiger, il suffit, en effet, d'avoir la capacité de disposer, à titre onéreux, des objets compris dans la transaction. Or, la femme séparée de biens a la libre admimslratlon de ses biens; elle

(1) Voy* GurtLOUÀBO, n» 42. *

CAPACITÉ PDCE TRANSIGER* 331

peut, dil Tari, 1449, disposer de son mobilier et Vahéner

(Voy* t, IX, n" 278, 279). On a même soutenu que le mot disposer fail précisément allusion à la faculté de transiger (1). Nous croyons que c'est au contraire le mot aliéner qui comprend la transaction. La femme peut donc transiger seule sur les difficultés qui y sont relatives (â). Mais elle ne pourrait transiger sur ses immeubles (Voy- t. IX, n" 284).

Quant aux biens dotaux^ il est certain que leur inaliéna* bililé ne permet pas qu ils puissent devenir Fobjet d'une transaction valable {Voy, t. IX, n"* 447). Cependant, si FaUénation de Timmeuble dotal avait été permise par le contrat de mariage^ les époux pourraient transiger au sujet de cet immeuble. U convient encore de remarquer que la prohibi- Uoû de transiger au sujet de Tlmmeuble dotal ne résultant que de la probibition d'aliéner cet immeuble, il s'ensuit que toute transaction dont le résultat serait de consacrer les droits de la femme à Timmeuble dotal, moyennant un sacrifice qui ne porterait sur aucun objet affecté du caractère de dotabilité, serait valable, car Taliénation résultant de la transaction ne porterait pas sur une dot inaliénable.

293. On discute encore la question de savoir si la transaction est possible entre époux.

La négative, dit-on, résulte avec certitude du rapprocbement des art* 1505 et â045, le premier interdisant la vente entre épous, l'autre signifiant que l'incapacité de disposer à litre onéreux entraine ceUe de transiger (3). Mais où voit on qu'il y ait, dans l'hypothèse envisagée, une incapacité de disposer édictée à l'égard des conjoints? 11 n'y a vis-à-vis d'eux qu'une simple p7*ohibilion de conclure ensemble un certain contrat (Voy, t. X, m 39). Or, la probibition n'existe plus dans les trois cas prévus au deuxième

{{) BAtJoftv-LACANTTNEBiB, t. III, n** 989-

(3) Confrà, GuiLLODABD, n" M).

(8) AcGA&uB, Transaction f n^ llfi; Conf. GuiLLouABTVf ti^ 91,

332 UV* Ulj TIT, XV. DES TBASSACTiONS,

paragraphe de l'art* 1595; donc, dans ces trois cas, tine transaction entre époux sera valable.

Mais pourquoi, toutes les fois que, en dehors de ces trots cas, une contestation sérieuse s'élèvera entre époux, ne pas reconnaître la possibilité et la validité d*une transaction! il serai! singulier qu'un contrat créé tout exprès pour main* tenir la concorde entre les parties et empêcher les procès fût précisément défendu à ceux qui, par- dessus tout, ont besoin de vivre en bonne intelligence et doivent éviter à ieur famille l'exemple de la dissension* Où donc est le texte qui permet de généraliser ou d'étendre la prohibition tout à fait exceptionnelle de Vart. 1595? (Voy. t. X, n'' 48), On insiste en alléguant que la transaction est plus dangereuse que la vente et se prêterait mieux â masquer des donations indirectes. Mais c'est tout le contraire. On comprend, eu «ffet, que les ventes aient été prohibées, car on n'aurait jamais eu la certitude que le prix eût été réellement compté a répoux vendeur. Mais, en matière de transaction, il est un élément qu'il sera toujours facile de constater, c'est la res dubia* Quant à la réciprocité des sacrifices, c*est à la partie intéressée à faire tomber la transaction qu'incombera la charge de prouver que cette réciprocité n'a pas eu lieu.

Les conjoints peuvent donc transiger entre eux; et quand ils agissent ainsi la femme se trouve virluellement autorisée par le concours du mari- La maxime nemo poiest auctor esse ia rem suam n'a d'application qu'en matière de tutelle (Voyt. Il, n'* 252 et 273).

293. A partir du jugement déclaratif de faillite, le failli étant dessaisi, ne peut plus transiger- Mais, d'après TarL 487, €. corn., < Les syndics pourront, avec l'autorisa lion du jugecommissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. — Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou

"a \wm,'mmy^i^

CAPACITÉ POUR TRANSIOER. 333

qui excède trois cents francs, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers» et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers. — Le failli sera appelé à l'homologation; il aura dans tous les cas la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers. » L'assureur du failli, pour les réparations civiles auxquelles pourraient donner lieu les accidents causés par la faute de celui-ci, ne pourrait, par une transaction avec la victime, se libérer de ses obligations vis-à-vis de la masse (1).

Le syndic pourra même transiger sur la composition de l'actif de la failUte (2).

Pendant la période du concordat, le failli, remis à la tète de ses affaires, aura une capacité complète et pourra transiger. Mais si le concordat n'est pas admis, les créanciers sont constitués en état d'union. En ce cas, et d'après l'art. 535, les syndics peuvent, en se conformant aux règles prescrites par l'art. 487, transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part; le tribunal peut ne pas s'arrêter à l'opposition du failli. C'est la seule différence entre le cas où la transaction est conclue par les syndics pendant les opérations préparatoires du concordat, et le cas où elle intervient après que l'union est constituée. Dans aucun cas, les syndics ne peuvent transiger avec le failli lui-même. Seuls, les créanciers ont personnellement ce droit. L'acte n'est alors obligatoire que pour les signataires, et eussent-ils la majorité, ils ne peuvent lier les autres.

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